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24 juin 1993 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la part d'intervention de la Région dans les dépenses pour les travaux exécutés par les Comités d'échange ou de remembrement et consécutifs à la construction du T.G.V.
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 22 juillet 1970 sur le remembrement légal de biens ruraux, notamment l'article 47;
Vu la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure, notamment l'article 58;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, §1er, III, 1°;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, en date du 2 juillet 1993;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe de fixer sans délai la part d'intervention de la Région dans les dépenses pour les travaux exécutés par les comités d'échange ou de remembrement et consécutifs à la construction du T.G.V.,
Arrête:

Art.  1er.

Par dérogation à l'arrêté ministériel du 26 octobre 1978 déterminant la part d'intervention de l'Etat dans les dépenses pour les travaux exécutés en application de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure, la part de l'intervention de la Région dans les dépenses pour les travaux approuvés par le Ministre ayant la rénovation rurale dans ses attributions et exécutés par les comités d'échange ou de remembrement est fixée à 80 % du montant total de la dépense pour les travaux de création, d'aménagement et de suppression de chemins, voies d'écoulement d'eau et ouvrages d'art connexes, pour les travaux d'amélioration foncière, de nivellement, de défrichement, d'aménagement du parcellaire et pour les travaux d'assèchement au moyen de fossés lorsque lesdits travaux sont directement consécutifs à la construction du T.G.V.

Art.  2.

Le Ministre qui a la rénovation rurale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Président du Gouvernement, chargé de l’Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,

G. SPITAELS

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN