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16 décembre 1981 - Arrêté royal portant le règlement d'ordre intérieur-type des comités provinciaux de remembrement à l'amiable dans la Région wallonne
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BAUDOUIN, Roi des Belges
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 67 de la Constitution,
Vu la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux, notamment l'article 5, §2, dernier alinéa;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;
Vu l'arrêté royal du 23 avril 1981 fixant les compétences ministérielles pour les affaires de la Région wallonne;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Région wallonne et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Economie régionale wallonne et au Logement et vu l'avis de l'Exécutif régional wallon,
Nous avons arrêté et arrêtons:

Art.  1er.

Les dispositions du présent arrêté sont d'application dans la Région Wallonne, telle que délimitée par l'article 2 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

Art.  2.

Les comités provinciaux institués, en vertu de la loi du 10 janvier 1978, portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux, établissent leur règlement d'ordre intérieur conformément au règlement-type annexé au présent arrêté.

Art.  3.

Notre Ministre de la Région wallonne et Notre Secrétaire d'Etat à l'Economie régionale wallonne et au Logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

BAUDOUIN

Par le Roi:

Le Ministre de la Région wallonne,

J.-M. DEHOUSSE

Le Secrétaire d’Etat à l’Economie régionale wallonne et au Logement,

M. WATHELET


Règlement d'ordre intérieur-type pour les comités provinciaux de remembrement à l'amiable
Article 1 er. Le comité provincial fixe son siège soit dans les bureaux de la Direction provinciale de Remembrement et de Bonification foncière de la Société nationale terrienne, soit dans les bureaux du siège social de cette société.
Art. 2. Le Comité provincial se réunit chaque fois que les opérations de remembrement le requièrent.
Le président fixe les réunions et arrête l'ordre du jour.
Lorsque trois membres au moins le demandent, il est tenu de réunir le comité dans les trente jours et d'inscrire à l'ordre de jour les questions mentionnées dans la demande de convocation.
Art. 3. Hormis le cas d'urgence, dont le procès-verbal de la séance contient la justification, le président ou le secrétaire convoque les membres du comité par écrit au moins............. (1) jours avant la date de la réunion.
La convocation mentionne l'ordre du jour.
____________________________
(1) Le délai de convocation à fixer par le comité, est de trois à huit jours. La durée de ce délai est fixée en fonction des distances à parcourir par les membres et leurs suppléants pour se rendre au lieu habituel de réunion du Comité et des moyens de transport en commun, disponibles dans la région.
Art. 4. Lorsqu'un membre du comité provincial ne peut siéger parce qu'il a un intérêt personnel au remembrement, le membre suppléant est convoqué selon les modalités prévues à l'article 3.
Art. 5. Tout membre empêché d'assister à la réunion, invite son suppléant à l'y remplacer.
Lorsqu'un membre nommé sur la présentation de la chambre provinciale d'agriculture et son suppléant sont empêchés d'assister à la réunion, ce dernier invite le suppléant de l'autre membre également nommé sur la présentation de la Chambre Provinciale d'Agriculture à l'y remplacer.
Art. 6. Le président ouvre et clôt les réunions, conduit les débats, préside aux votes et à la police des séances. Sans préjudice des dispositions des articles 2 et 3, il communique à la fin de la séance et dans la mesure du possible, le jour, heure et lieu de la prochaine réunion, ainsi que les points qui seront portés à l'ordre du jour.
Il veille en particulier au respect des dispositions de la loi relative au remembrement à l'amiable de biens ruraux et de celles du présent règlement.
En cas d'absence ou d'empêchement du président et du président suppléant, la séance est présidée par le doyen d'âge parmi les membres présents; si celui-ci demande à être déchargé de cette mission, l'assemblée désigne en son sein un autre membre qui présidera la réunion.
Art. 7. Le secrétaire assiste le président. Il fait rapport sur tout point figurant à l'ordre du jour, sauf si l'assemblée l'en dispense. Il rédige le procès-verbal des séances.
En cas d'absence du secrétaire et du secrétaire suppléant, le secrétariat de la séance est assumée par une personne que l'assemblée désigne sur-le-champ à cette fin, éventuellement en dehors des membres du comité provincial.
Art. 8. Sauf le cas d'urgence constaté à l'unanimité des membres présents, seuls les points figurant à l'ordre du jour mentionné dans la convocation peuvent faire l'objet de délibérations.
Art. 9. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. Le Comité provincial exprime sa volonté soit, par vote à haute voix sur appel nominal, soit à main levée, selon la décision du président, qui vote en dernier lieu.
Art. 10. Chaque fois qu'il s'agit de la désignation de personnes, la décision est prise au vote secret et à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés.
Lorsque la majorité absolue n'est pas acquise au premier tour, le scrutin de ballottage est organisé de la manière suivante:
– si plusieurs candidats ont obtenu, à égalité, le plus de voix, le scrutin de ballottage concerne exclusivement ceux-ci;
– lorsqu'un seul candidat a obtenu le plus de voix, le scrutin de ballottage concerne le candidat et le ou les candidats qui ont, après lui, recueilli le plus de suffrages.
Au scrutin de ballottage, la majorité relative suffit; s'il y a, à cette occasion, parité des voix, la désignation se fait par tirage au sort entre les candidats ayant obtenu le plus de suffrages.
Le présent article ne s'applique pas à la décision des entrepreneurs lorsque le cahier de charges se réfère, quant à ce, aux dispositions légales et réglementaires relatives aux marchés passés au nom de l'Etat.
Art. 11. Le Comité provincial peut entendre toute personne dont il désire recueillir l'avis.
Art 12. Chaque fois qu'il y a lieu, le Comité provincial entend les fonctionnaires de la Société nationale terrienne au sujet des tâches dont cette société a été chargée dans l'exécution des opérations de remembrement.
Art. 13. Un membre du comité provincial ne peut être présent aux délibérations ni participer à un vote concernant des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, ou auxquels son conjoint, ses parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct.
Art. 14. A l'ouverture de chaque séance, le comité provincial approuve le procès-verbal de la séance précédente et celui-ci est soumis à la signature du président et du secrétaire de séance: il est conservé dans les archives du comité provincial.
Art. 15. Les procès-verbaux des séances sont transcrits ou une copie en est collée, les uns à la suite des autres, et sans qu'il soit laissé aucun blanc, dans un registre spécial dont les pages sont cotées et paraphées par le président. Les procès-verbaux transcrits ou leurs copies collées dans le registre sont signés par le président et par le secrétaire. Le registre est conservé dans les archives du comité provincial.
Art. 16. Le secrétaire conserve les archives du comité provincial.
Art. 17. Le secrétaire est chargé de la gestion journalière du comité.
Art. 18. Les membres et les membres suppléants du comité provincial reçoivent chacun un exemplaire du présent règlement.
Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la loi et par le présent règlement le comité provincial applique les règles ordinaires des assemblées délibérantes.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 décembre 1981.
BAUDOUIN
Par le Roi:
Le Ministre de la Région Wallonne,
J.-M. DEHOUSSE
Le Secrétaire d'Etat à l'Economie régionale wallonne et au Logement,
M. WATHELET