BAUDOUIN Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 67 de la Constitution;
Vu la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux, notamment les articles 21, alinéa 4, 42, alinéa 4 et 55;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;
Vu l'arrêté royal du 23 avril 1981 fixant les compétences ministérielles pour les affaires de la Région wallonne;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Région wallonne et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Economie régionale wallonne et au Logement et de l'avis de l'Exécutif régional wallon, donné le 20 octobre 1981,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Les dispositions du présent arrêté sont d'application dans la Région wallonne, telle que délimitée par l'article 2 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
Art. 2.
Toute somme due par le comité provincial, par les propriétaires, par les usufruitiers ou par des exploitants n'est pas payée en vertu de la loi du 10 janvier 1978, portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux lorsqu'elle est inférieure à deux mille francs.
Art. 3.
Le montant des sommes que les comités peuvent régler directement aux propriétaires, usufruitiers et exploitants sans intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations, en vertu de la loi du 10 janvier 1978 précitée, est de deux mille francs à six mille francs.
Art. 4.
Notre Ministre de la Région wallonne et Notre secrétaire d'Etat à l'Economie régionale wallonne et au Logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
BAUDOUIN
Par le Roi:
Le Ministre de la Région wallonne,
J.-M. DEHOUSSE
Le Secrétaire d’Etat à l’Economie régionale wallonne et au Logement,
M. WATHELET