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01 septembre 1971 - Arrêté ministériel déterminant la part d'intervention de l'Etat dans les dépenses pour les travaux exécutés par les comités de remembrement
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Le Ministre de l'Agriculture,
Vu la loi du 22 juillet 1970 sur le remembrement légal de biens ruraux, notamment l'article 47;
.....
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 13 août 1971,
Arrête:

Art. 1er.

La part de l'intervention de l'Etat dans les dépenses pour les travaux approuvés par Nous et exécutés par les comités de remembrement en application de l'article 1er, alinéa 3, de la loi du 22 juillet 1970 sur le remembrement légal de biens ruraux, est fixée comme suit:

1° 45 à 60 p.c. du montant total de la dépense pour les travaux de création, d'aménagement et de suppression de chemins, voies d'écoulement d'eau et ouvrages d'art connexes, pour les travaux d'amélioration foncière, de nivellement, de défrichement, d'aménagement du parcellaire et pour les travaux d'assèchement au moyen de fossés;

2° 45 p.c. du montant total de la dépense pour les travaux d'assainissement au moyen de tuyaux de drainage et pour les travaux d'irrigation;

3° 30 p.c. du montant total de la dépense pour les travaux d'aménagement du sites et pour les travaux d'installation des réseaux primaires de distribution d'électricité et d'adduction d'eau.

Art. 2.

Le montant total de la dépense comprend:

a) le coût réel des travaux fixé par le décompte de ceux-ci, sans toutefois que ce coût puisse, pour le calcul du subside et sans tenir compte de la révision des prix, dépasser le montant de l'offre ou de la soumission approuvée, augmenté, d'une part, du coût des travaux supplémentaires, préalablement autorisés par Nous, et d'autre part, de 5 p.c. pour des travaux de moins de 2 000 000 F, de 4 p.c. pour des travaux de 2 000 000 F à 5 000 000 F, de 3 p.c. pour des travaux de 5 000 000 F à 10 000 000 F et 2,5 p.c. pour des travaux de plus de 10 000 000 F, en vue de couvrir des travaux complémentaires, imprévisibles et indispensables;

b) les frais généraux de l'entreprise comprennent notamment les honoraires de l'auteur de projet, les essais et études géotechniques, les frais de publication et d'adjudication, les frais de contrôle, de surveillance et d'essais sur matériaux, les frais pour dégâts aux cultures et pour pertes de jouissances, les frais pour expropriation et emprises et les frais pour déplacement de conduites.

Art. 3.

Pour cause d'utilité publique ou lorsque les travaux présentent des avantages d'intérêt général autres que ceux du remembrement, la part d'intervention de l'Etat dans les dépenses pour les travaux mentionnés à l'article 1er peut être augmentée par Nous.

Art. 4.

En tant que dispositions transitoires la part d'intervention de l'Etat pour les remembrements, pour lesquels le Roi, en application de la loi du 25 juin 1956 sur le remembrement légal de biens ruraux, a décrété qu'il y a lieu de procéder au remembrement, est allouée, comme il est stipulé dans Notre arrêté prescrivant l'enquête sur l'utilité du remembrement. Si ce dernier arrêté ne mentionne pas la part d'intervention de l'Etat, celle-ci est fixée à 60 p.c.