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27 octobre 1970 - Arrêté royal portant exécution des articles 44, quatrième alinéa, et 48 de la loi du 22 juillet 1970 sur le remembrement légal de biens ruraux
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BAUDOUIN, Roi des Belges.
A tous, présents et à venir, SALUT.
Vu la loi du 22 juillet 1970 sur le remembrement légal de biens ruraux, notamment les articles 44, quatrième alinéa, 48 et 54;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture,
Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Toute somme due par le comité de remembrement, par les propriétaires, par les usufruitiers ou par les preneurs n'est pas payée en vertu de la loi du 22 juillet 1970 sur le remembrement légal de biens ruraux lorsqu'elle est inférieure à 750 francs.

Art. 2.

Le montant des sommes que les comités de remembrement peuvent régler directement aux propriétaires et usufruitiers sans l'intervention de la Caisse des dépôts et consignations, en vertu de l'article 44, quatrième alinéa, de la loi du 22 juillet 1970, est de 750 à 5.000 francs.

Art. 3.

Les articles 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque l'acte de remembrement est passé selon les règles de la loi du 25 juin 1956 sur le remembrement légal de biens ruraux.

Art. 4.

Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.