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15 juillet 2010 - Arrêté du Gouvernement wallon instaurant un régime de prime à l'herbe
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les Règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le Règlement (CE) no 1782/2003, notamment l'article 68, §1er, point b;
Vu le Règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, notamment l'article 50, §3, alinéa 1er;
Vu le Règlement (CE) no 639/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant modalité d'exécution du Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne le soutien spécifique;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, l'article 3, §1er, 1°, remplacé par l'article 214, 1°, de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales;
Vu les concertations entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale intervenues les 11 juin, 23 juillet et 17 décembre 2009;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 24 septembre 2009;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 3 décembre 2009;
Vu l'avis n° 47.885/4 du Conseil d'État, donné le 16 mars 2010, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État du 12 janvier 1973;
Considérant le Règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) no 380/2009 de la Commission du 8 mai 2009;
Considérant l'accord de coopération du 30 mars 2004 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche;
Considérant que face à la crise que connaît le secteur agricole et notamment celle provoquée par la chute du prix du lait, des mesures doivent être prises en vue de soutenir l'agriculture wallonne;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° « déclaration de superficie »: le formulaire, établi par l'Administration, qui doit être complété par l'agriculteur en ce qui concerne les demandes d'aides dans le cadre des régimes de soutien direct et de certaines mesures de développement rural, et qui inclut les éléments permettant l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation, leur superficie, leur localisation et leur utilisation;

2° « Administration »: la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, Département des Aides; http://agriculture.wallonie.be/. Cette Administration dispose d'une Administration centrale, sise chaussée de Louvain 14, à 5000 Namur, et de Directions extérieures chargées entre autres de la gestion et des contrôles administratifs des demandes d'aides;

3° « unité de production »: l'ensemble des moyens de production en connexité fonctionnelle à l'exercice d'une activité agricole et à l'usage exclusif de l'agriculteur, en ce compris les bâtiments, les infrastructures de stockage, les animaux d'élevage, les terres et les stocks d'aliments, qui sont nécessaires en vue de pratiquer une ou plusieurs spéculations agricoles;

4° « charge en bétail »: le nombre d'unités gros bétail (UGB) obtenu en prenant en compte les valeurs suivantes pour chacune des catégories d'animaux:

– taureaux, vaches et autres bovins de plus de deux ans = 1,0 UGB

– bovins entre 6 mois et 2 ans = 0,6 UGB

– bovins de moins de 6 mois = 0,4 UGB

5° « LS global »: taux de liaison au sol global, tel que défini à l'article R 212, §3 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau;

6° « Ministre »: le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.

Les termes « agriculteur, », « activité agricole », « exploitation », « superficie agricole totale » s'entendent comme définis par l'article 2, points a) , b) , c) et h) , du Règlement (CE) no 73/2009.

Les termes « terres arables », « cultures permanentes », et « exploitation » s'entendent comme définis par l'article 2, points a) , b) , c) et j) , du Règlement (CE) no 1120/2009.

Art. 2.

En application de l'article 68, §1er du Règlement (CE) no 73/2009 susvisé et dans les limites des budgets disponibles, la Région wallonne octroie une prime à l'herbe pour les agriculteurs exploitant des pâturages permanents conformément aux conditions prévues dans le présent arrêté.

La prime à l'herbe attribuée est au maximum de 50,00 EUR par hectare de pâturages permanents localisés sur le territoire de la Région wallonne. La superficie maximale éligible par exploitation est plafonnée à 20 hectares. Toutefois, si les moyens budgétaires disponibles prévus pour cette prime sont insuffisants, le montant de la prime à l'hectare sera réduit proportionnellement.

Art. 3.

§1er. La demande pour le régime de prime à l'herbe est intégrée dans le formulaire de déclaration de superficie de l'année concernée et doit être introduite, dûment complétée et signée:

– soit au moyen du formulaire pré-établi de déclaration de superficie que l'Administration adresse aux agriculteurs;

– soit au moyen d'un exemplaire vierge dudit formulaire disponible auprès de la Direction extérieure en charge de la gestion administrative de la demande d'aide pour l'agriculteur concerné;

– soit sur un support informatique présenté et introduit conformément au cahier des charges communiqué par l'Administration, accompagné pour chaque agriculteur demandeur d'aides d'un tirage sur papier de son formulaire dûment complété et signé;

– soit sous une autre forme déterminée le cas échéant par l'Administration.

§2. Toutes les parcelles de l'exploitation situées en Région wallonne, y compris les parcelles dont la taille est inférieure à 0,10 ha, doivent être déclarées dans le formulaire de déclaration de superficie et demande d'aides.

§3. Si pour une année donnée, un agriculteur ne déclare pas toutes les parcelles de l'exploitation visées au §2 et si la différence entre la superficie totale déclarée dans la déclaration de superficie, d'une part, et la superficie déclarée plus la superficie des parcelles non déclarées, d'autre part, est supérieure à 3 % de la superficie déclarée, le montant global de la prime à l'herbe payable à cet agriculteur pour ladite année subit une réduction allant jusqu'à 3 %.

§4. Les parcelles déclarées par l'agriculteur dans sa déclaration de superficie doivent être à la disposition de l'agriculteur concerné à la date du 31 mai de l'année de la demande.

§5. Sauf cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles acceptées par l'Administration, l'introduction tardive de la demande entraîne une diminution du montant de la prime d'1 % par jour ouvrable de retard par rapport à la date limite fixée par l'Administration pour l'introduction de la déclaration de superficie. Toute demande de prime introduite avec plus de vingt-cinq jours calendrier de retard est irrecevable.

Les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles visés à l'alinéa précédent et les preuves y relatives doivent être notifiés à l'Administration, par écrit, dans un délai de dix jours ouvrables à partir du jour où l'agriculteur est en mesure de le faire.

§6. Toute modification éventuelle de la déclaration de superficie relative à l'utilisation des parcelles agricoles déjà déclarées ou, tout ajout de parcelles agricoles non encore déclarées, doit être communiqué, par écrit, à la Direction extérieure qui a en charge la gestion administrative de la demande d'aide de l'agriculteur concerné.

Les modifications ou ajouts à la déclaration de superficie ayant pour effet d'augmenter le montant de l'aide ne sont recevables que jusqu'à la date du 31 mai de l'année considérée.

Une demande d'aides peut être retirée en tout ou en partie à tout moment. Les retraits effectués placent le demandeur dans la position où il se trouvait avant d'introduire la demande d'aides ou la partie de demande d'aides en question. Toutefois, lorsque l'Administration a déjà informé l'agriculteur des irrégularités que comporte la demande d'aides ou lorsqu'elle l'a averti de son intention de procéder à un contrôle sur place et que ce contrôle révèle des irrégularités, les modifications et ajouts à la déclaration de superficie ne sont pas autorisés pour les parcelles agricoles concernées par ces irrégularités et les retraits ne sont pas autorisés pour les parties de la demande d'aides concernées par ces irrégularités.

§7. L'agriculteur qui demande la prime à l'herbe est soumis au respect des dispositions réglementaires relatives à la conditionnalité sur l'ensemble des parcelles agricoles de son exploitation. Il est tenu de respecter les exigences réglementaires en matière de gestion énumérées à l'annexe II du Règlement (CE) no 73/2009 susvisé, ainsi que les bonnes conditions agricoles et environnementales visées à l'article 6 dudit règlement.

Art. 4.

Pour pouvoir bénéficier de la prime à l'herbe, l'agriculteur doit satisfaire aux conditions suivantes:

1° être identifié auprès de l'Administration dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle (SIGEC) conformément aux dispositions du Règlement (CE) no 796/2004 susvisé;

2° avoir au minimum une unité de production située sur le territoire géographique de la Région wallonne et posséder un numéro de troupeau qui lui est associé;

3° introduire auprès d'une des Directions extérieures de l'Administration, une demande pour le régime de prime à l'herbe conformément aux dispositions de l'article  3, §1er ;

4° gérer une exploitation dont au minimum 50 % de la superficie agricole totale déterminée est affectée à des pâturages permanents;

5° disposer d'une exploitation dont la charge en bétail moyenne pour l'année précédant celle de la demande est égale ou supérieure à 1 UGB par hectare de superficie agricole déterminée.

Toutefois, si la charge en bétail moyenne de l'année précédente est inférieure à 1, l'Administration procédera au calcul de la charge en bétail de l'année de la demande en multipliant par deux les données du cheptel disponibles pour les 6 premiers mois de l'année de la demande, réparties sur la superficie agricole totale déterminée de cette même année.

Le cas échéant, la charge en bétail moyenne sera établie par l'Administration sur base de la superficie agricole totale déterminée, à laquelle s'ajoutera les superficies des parcelles exploitées à l'étranger et mentionnées dans la déclaration de superficie et de demandes d'aides de l'année concernée;

6° respecter un taux de liaison au sol global pour l'année précédant celle de la demande, inférieur ou égal à 1.

Toutefois, si le LS global de l'année précédente est supérieur à 1, l'Administration procédera au calcul du taux de liaison au sol pour l'année de la demande en considérant uniquement la production d'azote organique estimée en fonction du cheptel détenu par l'agriculteur au cours des 6 premiers mois de l'année de la demande, ainsi que de la superficie agricole totale déterminée qu'il exploite au cours de cette même année.

Le cas échéant, le LS global sera établi par l'Administration sur base de la superficie agricole totale déterminée, à laquelle s'ajoutera les superficies des parcelles exploitées à l'étranger et mentionnées dans la déclaration de superficie et de demandes d'aides de l'année concernée;

7° respecter la quantité de référence laitière sur base de la référence de livraison corrigée de l'année précédente;

8° accepter de se soumettre à tout contrôle sur place réalisé par l'autorité compétente.

Art. 5.

Le Ministre peut préciser non limitativement des situations considérées comme conditions créées artificiellement pour bénéficier de paiements et obtenir ainsi un avantage non conforme aux objectifs du régime considéré. Le cas échéant, il appartient aux agriculteurs se trouvant dans des situations particulières de s'assurer de la conformité aux objectifs en requerrant par écrit l'avis préalable de l'Administration. L'avis remis par l'Administration sur base des éléments avancés par le(s) agriculteur(s) concerné(s) et éventuellement constaté(s) sur place, est contraignant. Cet avis est remis sous réserve de changements réglementaires ou de l'existence d'autres éléments que ceux avancés lors de la demande ou encore de changements dans la situation de l'agriculteur ou au niveau de l'exploitation gérée.

Art. 6.

§1er. Chaque année, un contrôle organisé est effectué, conformément aux dispositions des Règlements (CE) no 73/2009 et (CE) no 796/2004 susvisés.

§2. À l'issue des contrôles administratifs ou sur place réalisés par l'Administration, par le Département de la Police et des Contrôles de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, ainsi que par les organismes délégués pour ce qui concerne le contrôle de la conditionnalité, le régime de réductions et exclusions prévu par les articles 21, 23 et 24 du Règlement (CE) no 73/2009 et par les titres IV et V du Règlement (CE) no 796/2004 sont d'application.

Les autres pénalités, réductions ou exclusions à appliquer en cas de non conformité aux conditions d'octroi des aides ou en cas d'irrégularité sont établies par l'Administration sur base des critères et conditions fixés par le Ministre.

Art. 7.

La Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement est chargée du paiement des primes prévues par le présent arrêté ainsi que de la récupération des paiements indus.

Sauf cas dûment justifié, le paiement de cette prime sera réalisé à la même date que le paiement des droits au paiement unique de l'année de la demande.

Le paiement de la prime à l'herbe peut être postposé par rapport au paiement des droits au paiement unique lorsque l'Administration ne dispose pas de tous les éléments nécessaires à son calcul.

Une notification du paiement de la prime à l'herbe est envoyée à l'agriculteur après paiement de celle-ci.

En cas d'absence de décision par rapport à la demande d'aide, de non-paiement ou de paiement partiel de la prime à l'herbe, l'agriculteur peut introduire un recours par écrit et envoi recommandé conformément aux prescriptions reprises à l'article  9 du présent arrêté.

Art. 8.

§1er. En cas de montant indûment versé, l'Administration peut opérer une compensation avec tout montant d'aide, y compris les aides versées à titre de soutien en matière de développement rural ou en cas de prélèvement dans le secteur laitier, dû à l'agriculteur demandeur d'aides.

Le recouvrement d'un paiement indu peut être effectué par voie de déduction sur les paiements ou sur les avances qui interviennent en faveur de l'agriculteur concerné après la décision de recouvrement. Toutefois, l'agriculteur concerné reste libre de rembourser les sommes dues sans attendre cette déduction.

L'alinéa précédent reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procédure d'insolvabilité.

§2. Le recouvrement dont le montant total est inférieur ou égal à 100,00 euros, par demande à laquelle se réfère le recouvrement, intérêts non compris, ne sera pas poursuivi dans l'hypothèse où les coûts administratifs engendrés par le recouvrement sont disproportionnés par rapport au recouvrement considéré.

§3. En cas de recouvrement, le taux d'intérêt est calculé au taux légal. Les intérêts courent à partir de la notification de l'obligation de remboursement à l'agriculteur jusqu'à la date dudit remboursement complet ou de la déduction des sommes dues. Lorsque le paiement indu est remboursé dans les trente premiers jours calendrier suivant la date de la demande de recouvrement ou lorsque la déduction des sommes dues est opérée dans le même délai, aucun intérêt n'est dû. Le recouvrement dont le montant total d'intérêts est inférieur ou égal à 50,00 euros, par demande à laquelle se réfère le recouvrement, ne sera pas poursuivi dans l'hypothèse où les coûts administratifs engendrés par le recouvrement sont disproportionnés par rapport au recouvrement considéré.

Art. 9.

§1er. Tout recours contre une décision de l'Administration doit être adressé à celle-ci par écrit et envoi recommandé dans les trente jours civils suivant la notification de la décision, accompagné des documents justifiant le recours.

Le recours est signé et comprend au minimum les informations suivantes:

1° les nom, prénom et adresse du requérant;

2° si le requérant est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire le recours;

3° les références, l'objet et la date de la décision attaquée;

4° les moyens développés à l'encontre de la décision attaquée.

§2. Le recours ne sera pas recevable et ne donnera lieu à aucune suite s'il ne répond pas aux conditions fixées au paragraphe premier.

§3. L'Administration accuse réception de tout recours dans un délai de dix jours civils à dater de sa réception.

§4. Lorsque le recours peut être pris en considération, l'Administration communique, par écrit, au producteur sa décision définitive. Le cas échéant, le paiement de la prime qui s'ensuit sera réalisé endéans le délai fixé dans la décision définitive.

§5. L'introduction d'un recours n'interrompt pas la procédure de remboursement des montants indûment payés.

Art. 10.

Les infractions à la présente réglementation sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Les infractions au présent arrêté peuvent faire l'objet d'une amende administrative conformément à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 précitée. Est désigné en qualité de fonctionnaire compétent pour accomplir les actes et prendre les décisions concernant les amendes administratives, le directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace.

Art. 11.

Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2010.

Art. 12.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

B. LUTGEN