09 décembre 2010 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution des articles 20 bis , §3, et 20 ter , §1er, alinéa 2, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu le décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, les articles 20 bis , §3, et 20 ter , §1er, alinéa 2, insérés par le décret du 30 avril 2009;
Vu l'avis 48.758/4 du Conseil d'État, donné le 20 octobre 2010, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté règle, en application des l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celui-ci.

Art.  2.

Le cadastre visé à l'article 20 ter du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, ci-après le décret, reprend les informations suivantes:

1° nom du/des prestataire(s) actuel(s) (nom de la société + nom(s) du/des réviseur(s), personne(s) physique(s), intervenant dans l'exécution du marché);

2° l'objet du marché tel que visé dans le cahier spécial des charges;

3° les dates de début et de fin d'exécution du contrat en cours;

4° la date de la décision d'attribution du marché;

5° l'existence éventuelle d'une clause de renouvellement des contrats actuels;

6° la date prévue pour une nouvelle désignation;

7° la procédure de marché public utilisée pour la désignation des prestataires actuels;

8° le montant total du ou des marché(s).

Art.  3.

Pour le 15 juillet au plus tard de chaque année, les pouvoirs adjudicateurs wallons visés à l'article 20 ter du décret transmettent les informations reprises à l'article  2 au Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l'Action sociale et de la Santé (DGO5), Département des ressources humaines et du patrimoine des pouvoirs locaux, Direction du patrimoine et des marchés publics.

Les pouvoirs adjudicateurs dont les marchés n'entrent pas dans le champ d'application de 20 ter du décret en informent le Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l'Action sociale et de la Santé (DGO5), Département des ressources humaines et du patrimoine des pouvoirs locaux, Direction du patrimoine et des marchés publics.

Une copie des informations sollicitées aux alinéas précédents est envoyée par les organismes visés au Ministre dont ils relèvent.

Art.  4.

Le cadastre des marchés publics est établi conformément au modèle annexé au présent arrêté.

Trois tableaux sont établis (organismes d'intérêt public, intercommunales et sociétés de logement de service public). Ceux-ci contiennent les informations reprises à l'article  2 .

Le tableau mentionne NC (information non communiquée) pour les organismes qui n'ont pas respecté l'article  3 .

Les pouvoirs adjudicateurs sont classés, dans le tableau correspondant, par ordre alphabétique.

Art.  5.

Le cadastre est publié sur le portail wallon des marchés publics, www.marchespublics.wallonie.be

Art.  6.

Conformément à l'article 20 bis , §3 du décret, les pouvoirs adjudicateurs envoient, dans le mois suivant la fin de chaque exercice comptable, les rapports de transparence des soumissionnaires retenus pour un marché de contrôle des comptes au Service public de Wallonie, Direction générale transversale du Personnel et des Affaires générales (DGT1), Département des affaires juridiques, Direction du support juridique.

Art.  7.

Les rapports de transparence sont publiés sur le portail wallon des marchés publics: www.marchespublics.wallonie.be

Art.  8.

Le Ministre des Pouvoirs locaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

 
Dénomination du
pouvoir adjudicateur
Nom du/des presta-
taire(s) actuel(s) (nom
de la société + nom(s)du/des réviseur(s),
personne(s) physi-
que(s), intervenant
dans l'exécution du
marché)
L'objet du marché tel
que visé dans le
cahier spécial des
charges
La date de début et
de fin d'exécution du
contrat en cours
La date de la déci-
siond'attribution du
marché
L'existence éven-
tuelled'une clause de
renouvellement des
contrats actuels
La date prévue pour
une nouvelle dési-
gnation
La procédure de mar-
chépublic utilisée
pour la désignation
des prestataires
actuels
Le montant total du
ou des marché(s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon portant exécution des articles 20bis, § 3, et 20ter, § 1er,alinéa 2, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle desréviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution
Namur, le 9 décembre 2010.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN