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24 décembre 2010 - Arrêté ministériel portant diverses mesures d'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire
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Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, notamment les articles 5 à 10 (soit, les articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10);
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire et plus particulièrement l'article 3, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, l'article 4, §2, alinéa 1er, second tiret, ainsi que son §3, alinéa 1er, second tiret, l'article 6, §1er, premier alinéa, l'article 9, §1er, alinéa 2, dernier tiret, ainsi que l'alinéa 2 de son §3, l'article 15;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire entre en vigueur le 1er janvier 2011;
Considérant que le régime juridique prévu par l'arrêté du gouvernement wallon précité ne pourra pleinement déployer ses effets que lorsque le Ministre en charge de l'énergie aura précisé et détaillé les dispositions dudit arrêté;
Considérant qu'une publication et une entrée en vigueur du présent arrêté ministériel à une date postérieure au 1er janvier 2011 constituerait un vide juridique préjudiciable aux bénéficiaires de la prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire ainsi qu'aux installateurs de chauffe-eau solaires. Qu'une entrée en vigueur rétroactive de cet arrêté ministériel serait par ailleurs incompatible avec le principe de la sécurité juridique;
Considérant que les destinataires de la norme doivent être en mesure de s'adapter aux nouvelles conditions dès aujourd'hui, en vue de l'accomplissement des travaux éligibles;
Qu'il importe donc que le présent arrêté ministériel soit publié de toute urgence;
Vu l'avis 49.064/4 du Conseil d'État, donné le 22 décembre 2010, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose partiellement l'article 13 de la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° « l'arrêté »: l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire;

2° « l'arrêté primes »: l'arrêté ministériel relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie.

Art. 3.

§1er. En exécution de l'article 3, alinéa 1er, 1° de l'arrêté:

– l'installation doit comprendre un boiler isolé dont les pertes calorifiques exprimées en kWh par 24 h sont établies conformément à la norme EN12897:2006;

– les capteurs auront subi les tests prévus dans la norme EN-12975 et ce, selon les prescriptions du label Solar Keymark ou de tout autre système dont l'équivalence est reconnue par l'administration.

§2. Un système de chauffe-eau solaire est réputé atteindre le niveau de performance globale visé à l'article 3, alinéa 1er, 3° de l'arrêté si:

1° le capteur est orienté du sud jusqu'à l'est ou l'ouest;

2° l'installation comprend les éléments de comptage suivants:

– un débitmètre gravimétrique ou à effet Vortex et deux thermomètres à aiguille permettant un contrôle visuel instantané du fonctionnement de l'installation. Pour que la lecture soit possible à long terme, sa partie transparente sera en verre ou fabriquée dans une matière spécialement étudiée à cet effet;

– un compteur d'énergie. Ce dernier et son électronique intégrée ou déportée utilise au minimum la sonde de température placée à la sortie du capteur solaire et une sonde de température placée à la sortie du boiler. Le compteur devra, d'une part, afficher la puissance instantanée de l'installation et, d'autre part, afficher l'énergie récoltée sur le circuit solaire depuis la mise en service. Le calculateur devra tenir compte du type et de la concentration de l'antigel; pour ce faire, il doit être possible de modifier ses paramètres. Le compteur d'énergie doit comporter un débitmètre volumétrique ou à effet Vortex à partir du 1er juillet 2011;

– un compteur d'eau sanitaire sur le circuit sanitaire. Ce compteur sera placé à l'entrée de l'alimentation en eau froide sanitaire du boiler, le mitigeur thermostatique restant obligatoire.

la sonde de température située dans la partie inférieure du boiler et servant au pilotage de la régulation solaire différentielle devra être placée idéalement dans le fluide caloporteur, ou à défaut le plus près possible du fluide caloporteur le plus froid et dans tous les cas en partie basse de l'accumulateur.

Art. 4.

§1er. En exécution de l'article 4, §2, alinéa 1er, deuxième tiret, de l'arrêté les exigences relatives aux niveaux Ew et d'isolation thermique globale K sont:

a)  si la date de la facture de l'installation individuelle est antérieure à la date de la déclaration PEB finale, le niveau Ew de la maison unifamiliale doit être inférieur ou égal à 70 et le niveau d'isolation thermique globale K de cette même maison doit être inférieur ou égal à 35;

b)  si la date de la facture de l'installation individuelle est postérieure à la date de la déclaration PEB finale, le niveau Ew de la maison unifamiliale doit être inférieur ou égal à 80 et le niveau d'isolation thermique globale K de cette même maison doit être inférieur ou égal à 35.

§2. En exécution de l'article 4, §3 de l'arrêté les exigences relatives aux niveaux Ew et d'isolation thermique globale K sont:

a)  si la date de la facture de l'installation est antérieure à la date de la déclaration PEB finale, le niveau Ew de l'unité d'habitation doit être inférieur ou égal à 60 et le niveau d'isolation thermique globale K du bâtiment doit être inférieur ou égal à 35;

b)  si la date de la facture de l'installation est postérieure à la date de la déclaration PEB finale, le niveau Ew de l'unité d'habitation doit être inférieur ou égal à 70 et le niveau d'isolation thermique globale K du bâtiment doit être inférieur ou égal à 35.

Art. 5.

En exécution de l'article 6, §1er de l'arrêté, le délai d'introduction de la demande de prime est de quatre mois suivant la déclaration PEB finale pour les cas visés à l'article 4, §§2 et 3, de l'arrêté et de quatre mois suivant la date de la facture, pour tous les autre cas.

Art. 6.

Les conditions techniques d'installation de chauffe-eau solaire visées à l'article 9, §1er, alinéa 2, dernier tiret, de l'arrêté sont les suivantes:

1° en ce qui concerne le vase d'expansion:

– dans le cas d'installations sous pression, la présence d'un vase d'expansion dans le circuit solaire est obligatoire. Son volume et sa pression de prégonflage devront être calculés. Il devra être possible de vérifier cette pression de prégonflage dans le temps. Pour ce faire, le vase d'expansion de l'installation devra être équipé d'un robinet d'isolement avec purge;

– la pression de prégonflage du vase ainsi que la pression de remplissage à froid sera indiquée de manière indélébile sur le vase d'expansion accompagné de la date de l'inscription au plus tard le jour de la mise en service;

2° en ce qui concerne l'isolation des tuyaux:

– l'ensemble des tuyaux de l'installation situés hors du volume protégé de l'unité d'habitation (volume PER), hors du volume protégé de l'immeuble (volume VP) ou dans un espace adjacent non chauffé (EANC) ainsi qu'à l'extérieur, doivent être isolés correctement et de façon continue;

– la performance de l'isolation mise en œuvre doit être telle que la résistance thermique totale du tuyau isolé (Rt), rapportée à la surface interne du tube, soit supérieure ou égale à 0,270 m²K/W. Cette résistance est calculée conformément à l'annexe 1re du présent arrêté;

– les tuyaux du circuit solaire sont isolés au moyen d'un isolant résistant aux hautes températures;

– l'isolation placée à l'extérieur sera protégée ou sélectionnée pour résister aux attaques des oiseaux et des rongeurs ainsi qu'au rayonnement solaire direct ou indirect;

– tous les raccordements aux accumulateurs thermiques (boilers) seront également isolés;

3° en ce qui concerne la programmation de l'appoint:

– au minimum et dans tous les cas, la programmation de l'appoint se fera via un programmateur horaire ou tout autre artifice réalisant cette fonction. La programmation devra privilégier le système solaire et éviter tout démarrage intempestif du système d'appoint;

– la compatibilité entre le nouveau matériel proposé et celui qui existe chez le client sera toujours étudiée de façon à rendre l'installation opérationnelle en toutes saisons. Tout compromis sera validé par le client et conservé par les deux parties (client final et installateur);

– la programmation (mécanique ou électronique) sera toujours réalisée et tous les paramètres seront consignés dans un document qui restera sur place à disposition du client final;

– les schémas hydrauliques et électriques complets seront toujours laissés sur place, ils complèteront le dossier « programmation »;

4° en ce qui concerne l'isolation du boiler, l'offre remise par l'installateur doit comprendre l'information relative aux pertes calorifiques exprimées en kWh par 24 h du matériel installé;

5° en ce qui concerne le respect de la fraction solaire minimale, l'offre remise par l'installateur doit permettre au bénéficiaire de vérifier le respect de l'exigence formulée à l'article 3, §1er, 2° de l'arrêté.

Art. 7.

Le cahier des charges visé à l'article 9, §3, alinéa 2 de l'arrêté est fixé comme suit:

1° la formation a une durée minimale de 8 heures;

2° la formation se compose d'une partie théorique relative aux aspects techniques et administratifs liés à l'installation de chauffe-eau solaire et d'une partie pratique présentant les erreurs les plus fréquemment rencontrées lors de l'installation de chauffe-eau solaire;

3° la formation comprend une évaluation effectuée sous l'égide de l'administration permettant l'obtention d'une attestation de réussite de la formation. Cette attestation est octroyée si le participant obtient au minimum 80 % lors de l'évaluation.

Art. 8.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

J.-M. NOLLET