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05 juillet 2007 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la production et à la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 15 mai 1995 concernant la commercialisation des plantes fruitières destinées à la production de fruits, des plantes ornementales, des plants de légumes, et des matériels de multiplication de ces plantes à l'exception des semences de légumes, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1999 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 2005;
Vu la Directive 92/33/CEE du Conseil du 28 avril 1992, concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences, modifiée notamment par la Directive 2006/124/CE de la Commission du 5 décembre 2006;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 7 juin 2007;
Vu les lois sur le Conseil d'état, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de transposer sans retard la Directive 2006/124/CE de la Commission du 5 décembre 2006 modifiant la Directive 92/33/CEE du Conseil concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences ainsi que la Directive 2002/55/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes, dont le délai de transposition est fixé au 30 juin 2007;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2006/124/CE de la Commission du 5 décembre 2006 modifiant la Directive 92/33/CEE du Conseil concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences ainsi que la Directive 2002/55/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes.

Art.  2.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° matériels de multiplication: les parties de plantes et tout matériel de plantes, y compris les porte-greffes, destinés à la multiplication et à la production de légumes;

2° plants: les plantes entières et les parties de plantes, comprenant, dans le cas de plantes greffées, le greffon, destinées à être plantées en vue de la production de légumes;

3° fournisseur: toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au moins l'une des activités suivantes ayant trait aux matériels de multiplication ou aux plants de légumes: reproduction, production, protection, traitement et commercialisation;

4° commercialisation: maintien à disposition ou en stock, exposition ou offre à la vente, vente et/ou livraison à une autre personne, sous quelque forme que ce soit, de matériels de multiplication ou de plants de légumes;

5° lot: un certain nombre d'éléments d'un produit unique, identifiable par l'homogénéité de sa composition et de son origine;

6° laboratoire: une entité de droit public ou privé effectuant des analyses et établissant un diagnostic correct permettant au fournisseur de contrôler la qualité de la production;

7° pays tiers: pays non membre de l'Union européenne;

8° catalogue commun: le catalogue commun des variétés des espèces de légumes établi en vertu des articles 16 et 17 de la Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes;

9° catalogues nationaux: les catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes établis par l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;

10° Service: la Direction de la Qualité des Produits de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne;

11° inspection officielle: l'inspection effectuée par le Service;

12° mesures officielles: les mesures prises par le Service.

Art.  3.

Le présent arrêté concerne la production en vue de la commercialisation et la commercialisation à l'intérieur de l'Union européenne des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autre que les semences. Le présent arrêté s'applique aux genres et espèces énumérés en annexe , ainsi qu'à leurs hybrides. Il s'applique également aux porte-greffes et autres parties de plantes d'autres genres ou espèces, ou à leurs hybrides, si des matériels des genres et espèces énumérés en annexe , ou leurs hybrides, sont ou doivent être greffés sur eux. Le Ministre de l'Agriculture, ci-après dénommé le Ministre, peut modifier la liste des genres et espèces figurant en annexe , conformément aux décisions de l'Union européenne.

Art.  4.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux plants et aux matériels de multiplication dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation vers un pays tiers, s'ils sont correctement identifiés comme tels et suffisamment isolés. Les mesures d'application, notamment celles concernant l'identification et l'isolement, sont fixées par le Ministre, conformément aux mesures adoptées par l'Union européenne.

Art.  5.

Le présent arrêté est pris sans préjudice des compétences fédérales en matière phytosanitaire, et notamment des dispositions de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

Art.  6.

§1er. Les matériels de multiplication et les plants de légumes qui appartiennent aux genres ou espèces énumérés en annexe et qui sont également couverts par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de légumes et des semences de chicorée industrielle ne sont commercialisés dans la Communauté que s'ils appartiennent à une variété admise au catalogue commun ou aux catalogues nationaux.

§2. Les matériels de multiplication et les plants de légumes qui appartiennent aux genres ou espèces énumérés en annexe et qui ne sont pas couverts par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 précité ne sont commercialisés dans l'Union européenne que s'ils appartiennent à une variété admise officiellement dans au moins un Etat membre.

En ce qui concerne les conditions, procédures et formalités relatives à l'admission, l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes est d'application. Les résultats d'examens non officiels et les renseignements pratiques recueillis au cours de la culture peuvent être pris en considération dans tous les cas. Les variétés officiellement admises sont inscrites au catalogue commun.

Art.  7.

Pour chaque genre et espèce visé à l' annexe du présent arrêté, le Ministre établit, conformément aux mesures adoptées par l'Union européenne, une fiche qui comporte une référence aux conditions phytosanitaires fixées par l'arrêté royal du 10 août 2005 précité, et qui indique:

1° les conditions auxquelles doivent satisfaire les plants de légumes, en particulier celles relatives à la qualité et à la pureté des récoltes et, le cas échéant, aux caractéristiques variétales;

2° les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels de multiplication, en particulier celles relatives au procédé de multiplication appliqué, à la pureté des cultures sur pied et, le cas échéant, aux caractéristiques variétales.

Art.  8.

§1er. Les fournisseurs prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des normes fixées par le présent arrêté à tous les stades de la production et de la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes.

§2. Aux fins du §1er, les fournisseurs effectuent eux-mêmes, ou font effectuer par un fournisseur agréé des contrôles reposant sur les principes suivants:

1° identification des points critiques de leur processus de production sur la base des méthodes de production utilisées;

2° élaboration et mise en oeuvre de méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques visés au 1°;

3° prélèvement d'échantillons à analyser dans un laboratoire agréé par le Service, destinés à vérifier le respect des normes fixées par le présent arrêté;

4° enregistrement par écrit, ou par un autre moyen de conservation durable, des données visées aux points 1°, 2° et 3°, et tenue d'un registre de la production et de la commercialisation des plants et matériel de reproduction. Ce registre est tenu à la disposition du Service. Ces documents et registres devront être conservés pendant une période d'au moins un an.

Toutefois, les fournisseurs dont l'activité dans ce domaine se limite à la simple distribution de matériels de multiplication de plants de légumes produits et emballés en dehors de leur établissement sont seulement tenus de tenir un registre ou de garder des traces durables des opérations d'achat et de vente et/ou de livraison de tels produits.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux fournisseurs dont l'activité dans ce domaine se limite à la livraison de petites quantités de matériels de multiplication et de plants de légumes aux consommateurs finals non professionnels.

§3. Si les résultats de leurs propres contrôles ou les informations dont disposent les fournisseurs visés au §1er révèlent la présence, dans une quantité supérieure à celle normalement escomptée pour satisfaire aux normes, des organismes spécifiés sur les fiches établies conformément à l'article  7 , ces fournisseurs prennent les mesures nécessaires pour réduire le risque d'une dissémination des organismes nuisibles en question. Les fournisseurs tiennent un registre de toutes les apparitions d'organismes nuisibles dans leurs locaux et de toutes les mesures prises à ce sujet. Ce registre est tenu à la disposition du Service et conservé pendant une période d'au moins un an.

§4. Les modalités d'application du §2, alinéa 2, sont, si besoin est, arrêtées par le Ministre, conformément aux mesures adoptées par l'Union européenne.

Art.  9.

Les matériels de multiplication et les plants de légumes ne peuvent être commercialisés que par des fournisseurs agréés et à condition de satisfaire aux exigences formulées sur la fiche visée à l'article  7 . Cette disposition ne s'applique pas:

1° aux matériels de multiplication et aux plants de légumes destinés à des essais, à des fins scientifiques ou à des travaux de sélection, selon les modalités d'application arrêtées, si nécessaire, par le Ministre, conformément aux mesures adoptées par l'Union européenne;

2° aux mesures visant la conservation de la diversité génétique, pour autant que les modalités d'application dans ce domaine aient été arrêtées par l'Union européenne.

Art.  10.

Durant la végétation, ainsi que lors de l'arrachage ou du prélèvement des greffons sur le matériel parental, les matériels de multiplication et les plants de légumes sont maintenus en lots séparés. Si des matériels de multiplication ou des plants de légumes d'origines différentes sont assemblés ou mélangés lors de l'emballage, du stockage, du transport ou de la livraison, le fournisseur consigne sur un registre la composition du lot et l'origine de ses différents composants. Le respect de ces prescriptions fait l'objet d'inspections officielles par sondage.

Art.  11.

§1er. Sans préjudice des dispositions de l'article  10 , les matériels de multiplication et les plants de légumes ne sont commercialisés qu'en lots suffisamment homogènes et s'ils répondent aux prescriptions du présent arrêté. Ils sont accompagnés d'un document émis par le fournisseur conformément aux conditions indiquées sur la fiche visée à l'article  7 . Si une constatation officielle figure sur ce document, elle devra être clairement distincte de tous les autres éléments contenus dans ce document.

Des prescriptions relatives aux opérations d'étiquetage, de marquage ou d'emballage des matériels de multiplication ou des plants de légumes sont, le cas échéant, indiquées sur la fiche visée à l'article  7 .

§2. En cas de fourniture par le détaillant, à un consommateur final non professionnel, de matériels de multiplication ou de plants de légumes, les prescriptions en matière d'étiquetage peuvent être réduites à une information appropriée sur le produit.

Art.  12.

Les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de matériels de multiplication et de plants de légumes est destinée, pour un usage final, à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux sont dispensés des obligations prescrites par l'article  11 .

Art.  13.

Le Service accorde l'agrément aux fournisseurs après avoir constaté que leurs méthodes de production et leurs établissements répondent aux prescriptions du présent arrêté en ce qui concerne la nature des activités qu'ils exercent. Le Service accorde l'agrément aux laboratoires après avoir constaté que ces laboratoires, leurs méthodes, leurs établissements et leur personnel répondent aux prescriptions du présent arrêté. Ces prescriptions sont précisées par le Ministre compte tenu des activités de contrôle exercées par ces laboratoires et conformément aux mesures adoptées par l'Union européenne. Si un laboratoire décide d'exercer des activités autres que celles pour lesquelles il a été agréé, l'agrément doit être renouvelé.

La surveillance et le contrôle des fournisseurs, des établissements et des laboratoires sont effectués régulièrement par le Service, ou sous sa responsabilité. Le Service doit, à tout moment, avoir librement accès à tous les locaux des établissements pour assurer le respect des prescriptions du présent arrêté. Les modalités d'application relatives à la surveillance et au contrôle sont arrêtées, si nécessaire, par le Ministre, conformément aux mesures adoptées par l'Union européenne. Si les prescriptions ne sont plus respectées, le Service prend les mesures nécessaires et peut retirer, éventuellement temporairement, en tout ou en partie, l'agrément. A cette fin, il tient particulièrement compte des conclusions de tout contrôle éventuellement effectué par les experts de la Commission européenne.

Art.  14.

Les matériels de multiplication et les plants de légumes font l'objet, au cours de leur production et de leur commercialisation, d'une inspection officielle par sondage destinée à établir que les prescriptions et les conditions énoncées dans le présent arrêté ont été respectées. Les modalités d'application relatives à l'inspection officielle, y compris les méthodes d'échantillonnage, sont, si besoin est, arrêtées par le Ministre, conformément aux mesures prises par l'Union européenne. Les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de matériels de multiplication et de plants de légumes est destinée, pour un usage final, à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux sont dispensés de l'application des contrôles prévus à l'article  8 , et de l'inspection officielle prévue au présent article et à l'article  10 .

Art.  15.

Le Service effectue des essais ou des analyses sur des échantillons afin de vérifier que les plants de légumes et les matériels de multiplication des légumes satisfont aux exigences et conditions fixées par le présent arrêté.

Art.  16.

S'il est constaté, lors de la surveillance et du contrôle prévus à l'article  13 , de l'inspection officielle prévue à l'article  14 , ou des essais ou analyses prévus à l'article  15 , que les matériels de multiplication ou les plants de légumes commercialisés ne sont pas conformes aux prescriptions du présent arrêté, le Service prend toute mesure appropriée pour que la conformité à ces prescriptions soit assurée ou, si cela n'est pas possible, pour que la commercialisation de ces produits soit interdite dans l'Union européenne.

S'il est constaté que les matériels de multiplication et les plants de légumes commercialisés par un fournisseur donné ne sont pas conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans le présent arrêté, le Service veille à ce que des mesures appropriées soient prises à l'encontre de ce fournisseur. S'il est interdit à ce fournisseur de commercialiser ces matériels, le Service en informe la Commission et les organismes des Etats membres qui sont compétents au niveau national. Ces mesures sont levées dès qu'il est établi avec une certitude suffisante que les matériels précités seront, à l'avenir, conformes aux prescriptions et conditions énoncées dans le présent arrêté.

S'il est constaté, lors d'une inspection officielle, que des matériels de multiplication et des plantes ne peuvent être commercialisés parce qu'ils ne remplissent pas une condition phytosanitaire, le Service prend les mesures officielles appropriées pour éliminer tout risque phytosanitaire qui pourrait en résulter.

Art.  17.

En cas de difficultés passagères d'approvisionnement en matériels de multiplication ou en plants de légumes satisfaisant aux exigences du présent arrêté, le Ministre peut, conformément aux mesures adoptées par l'Union européenne, prescrire des mesures visant à soumettre la commercialisation de ces produits à des exigences moins strictes.

Art.  18.

La commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes dont la variété est inscrite au catalogue commun ou aux catalogues nationaux n'est soumise à aucune restriction quant à la variété, autre que celles prévues par le présent arrêté. La commercialisation des produits repris à l' annexe au présent arrêté, n'est pas soumise à des conditions ou restrictions plus strictes que celles indiquées sur les fiches visées à l'article  7 .

Art.  19.

Tant qu'aucune décision n'a été prise au niveau de l'Union européenne, le Ministre décide si des matériels produits dans un pays tiers et présentant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l'identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, l'emballage, les modalités d'inspection, le marquage et la fermeture sont équivalents, sur tous ces points, aux matériels produits dans l'Union européenne et conformes aux prescriptions et conditions énoncées dans le présent arrêté.

Art.  20.

Le Ministre peut déléguer les tâches reprises dans le présent arrêté comme devant être accomplies sous l'autorité et le contrôle du Service. Cette délégation peut être donnée à toute personne morale, de droit public ou privé, qui en vertu de ses statuts officiellement agréés, est chargée exclusivement de tâches d'intérêt public spécifiques, à condition que cette personne morale et ses membres ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu'ils prennent. En cas de délégation du contrôle, un règlement de contrôle doit avoir été approuvé par le Service.

Art.  21.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, la sylviculture et l'élevage. Sont également d'application les dispositions de l'arrêté royal du 7 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visées par l'article 10 de la dite loi. Pour l'application de cet arrêté, le fonctionnaire compétent désigné est le directeur général de la Direction générale de l'Agriculture du Ministre de la Région wallonne et, s'il est empêché, le fonctionnaire qui le remplace.

Art.  22.

L'arrêté royal du 15 mai 1995 concernant la commercialisation des plantes fruitières destinées à la production de fruits, des plantes ornementales, des plants de légumes, et des matériels de multiplication de ces plantes à l'exception des semences de légumes, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1999 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 2005, est abrogé.

Art.  23.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN

ANNEXE

Liste des genres et espèces auxquels s'applique le présent arrêté:
Allium cepa L. groupe cepa
Oignon, échalion
Allium cepa L. groupe aggregatum
Echalote
Allium fistulosum L.
Ciboule
Allium porrumL.
Poireau
Allium sativumL.
Ail
Allium schoenoprasumL.
Ciboulette
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
Cerfeuil
Apium graveolensL.
Céleri, Céleri-rave
Asparagus officinalisL.
Asperge
Beta vulgarisL.
Betterave rouge, y compris Cheltenham beet, Poirée
Brassica oleraceaL.
Chou frisé, chou-fleur, brocoli, chou de Bruxelles, chou de Milan, chou cabus, chou rouge, chou-rave
Brassica rapa L.
Chou de Chine, navet
Capsicum annuum L. Piment ou poivron
Cichorium endivia L. Chicorée frisée, scarole
Cichorium intybus L.
Chicorée witloof, chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne, chicorée industrielle
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Pastèque
Cucumis melo L. Melon
Cucumis sativus L. Concombre, cornichon
Cucurbita maxima Duchesne
Potiron
Cucurbita pepo L. Courgette
Cynara cardunculus L. Artichaut, cardon
Daucus carota L. Carotte, carotte fourragère
Foeniculum vulgare Mill. Fenouil
Lactuca sativa L. Laitue
Lycopersicon esculentum Mill.
Tomate
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill Persil
Phaseolus coccineus L. Haricot d'Espagne
Phaseolus vulgaris L. Haricot nain, haricot à rames
Pisum sativum L. (partim) Pois ridé, pois rond, mange-tout
Raphanus sativus L. Radis, Radis noir
Rheum rhabarbarum L. Rhubarbe
Scorzonera hispanica L. Scorsonère
Solanum melongena L. Aubergine
Spinacia oleracea L. Epinard
Valerianella locusta (L.) Laterr. Mâche
Vicia faba L. (partim) Fève
Zea mays L. (partim)
Maïs doux, maïs à éclater
Vu pour être annexe à l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 relatif à la production et à la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences.
Namur, le 5 juillet 2007.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN