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03 février 2011 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les formes de la demande et du recours en matière d'ouverture, de modification ou de suppression d'une voirie communale
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie, notamment l'article 129 bis , §3, alinéa 3;
Vu l'avis n° 49.105/4 du Conseil d'État, donné le 19 janvier 2011, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Il est inséré entre les chapitres XXI et XXII du titre Ier du Livre V du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie, un chapitre XXI bis rédigé comme suit:

« CHAPITRE XXI bis . - De l'introduction et de l'instruction des recours visés à l'article 129 bis
Art. 452/15. Sous peine d'irrecevabilité, les recours visés à l'article 129 bis sont adressés, par envoi, à l'adresse du directeur général de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie, ci-après DGO4.
Art. 452/16. §1er. Si l'auteur du recours est le demandeur, il indique:
1° soit la date à laquelle il a reçu la notification de la décision ou de l'absence de décision du conseil communal;
2° soit, à défaut d'une telle notification ou de décision du conseil communal dans un délai de trente jours à dater de la réception de la lettre de rappel visée à l'article 129 bis , §2, 2°, la date de l'échéance du délai endéans lequel le conseil communal devait prendre sa décision.
§2. S'il est le demandeur ou l'autorité ayant soumis la demande, l'auteur du recours joint à son recours:
1° soit une copie du dossier de la demande d'ouverture de voirie visée à l'article 129 bis ;
2° soit une copie du dossier de la demande de permis visée à l'article 129 quater , en ce compris les pièces relatives à l'ouverture de voirie;
3° soit une copie du dossier de la demande de permis unique visée à l'article 96 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, en ce compris les pièces relatives à l'ouverture de voirie;
4° le cas échéant, une copie de la notification par le collège communal de la décision ou de l'absence de décision du conseil communal dont recours;
5° le cas échéant, une copie de la lettre de rappel visée à l'article 129 bis , §2, 2°.
Les plans des voiries à ouvrir, modifier ou supprimer sont envoyés en trois exemplaires, plus un exemplaire par commune sur le territoire de laquelle les actes et travaux sont envisagés en tout ou en partie.
Si le recours est introduit par un tiers justifiant d'un intérêt, il ne joint à son recours que:
– la décision du conseil communal si elle existe ou l'ordre du jour du conseil communal au cours duquel la décision a été prise;
– la mention de la date de la prise de connaissance de la décision ou de l'absence de décision du conseil communal.
Art. 452/17. §1er. Dans les dix jours à dater de la réception du recours, si le recours est incomplet, la DGO4 adresse, par envoi, à l'auteur du recours un relevé des pièces et dates visées à l'article 452/16 manquantes.
§2. Dans le même délai, la DGO4 adresse à l'auteur du recours un accusé de réception qui indique le délai endéans lequel la décision ministérielle doit lui être notifiée et l'effet de l'absence de notification endéans ce délai.
§3. Dans le même délai, la DGO4:
1° invite l'administration communale à lui envoyer une copie du dossier de l'instruction de la demande d'ouverture de voirie, et lui adresse une copie du recours et de l'accusé de réception visé sous le §2;
2° le cas échéant, adresse une copie du recours et de l'accusé de réception visé sous le 2 à l'autorité chargée de statuer sur la demande de permis visée à l'article 129 quater ou à l'article 96 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
§4. Par dérogation au §3, si le recours est introduit par un tiers justifiant d'un intérêt, la DGO4:
1° invite l'administration communale à lui envoyer une copie du dossier de la demande d'ouverture de voirie visée à l'article 129 bis et du dossier de l'instruction de la demande précitée, et lui adresse une copie du recours et de l'accusé de réception visé sous le §2;
2° adresse une copie du recours et de l'accusé de réception visé sous le §2 au demandeur et, le cas échéant, à l'autorité chargée de statuer sur la demande de permis visée à l'article 129 quater ou à l'article 96 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Art. 452/18. Dans les soixante jours à dater de la réception du recours par la DGO4, le Ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions notifie, par envoi, sa décision à l'auteur du recours, au conseil communal, au demandeur, s'il n'est pas l'auteur du recours, et, le cas échéant, à l'autorité visée à l'article 452/17, §3, 2°. »

Art. 2.

Le présent arrêté est applicable aux recours dont la date d'envoi est postérieure à son entrée en vigueur.

Art. 3.

Le Ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

B. LUTGEN