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17 février 2011 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la méthode de calcul alternative des concepts ou technologies novateurs
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie, l'article 237/7;
Vu l'avis 49.135/4 du Conseil d'État, donné le 19 janvier 2011, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Développement durable et de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Est insérée, sous le Livre V, titre IV, chapitre II, section 2, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie, une nouvelle section rédigée comme suit:

« Section 2/1. - Méthode de calcul alternative
Art. 533/1. Pour l'application de la présente section, on entend par:
1° concept constructif ou technologie novateurs: concept de construction ou technologie visés à l'article 237/7;
2° UBAtc: Union belge pour l'Agrément technique de la Construction;
3° ATG-E: caractérisation énergétique délivrée par l'UBAtc;
4° système innovant: concept constructif ou technologie novateurs disposant d'un ATG-E;
5° bâtiment innovant: bâtiment dont la performance énergétique ne peut, en raison de l'utilisation d'un concept constructif novateur ou d'une technologie novatrice, être évaluée correctement par la méthode de calcul en vigueur;
6° méthode de calcul alternative: méthode de calcul dûment autorisée par le Ministre pour l'évaluation de la performance énergétique d'un système ou d'un bâtiment innovant;
7° équivalence: autorisation, donnée par le Ministre, de recourir à une méthode de calcul alternative de la performance énergétique d'un système ou d'un bâtiment innovant.
Sous-section 1 re. – Des systèmes innovants
Art. 533/2. Le Ministre peut autoriser le recours à une méthode de calcul alternative de la performance énergétique d'un système innovant pour établir les déclarations PEB initiale et finale, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1° le concept constructif novateur ou la technologie novatrice dispose d'un ATG-E;
2° l'application du système innovant permet d'atteindre un niveau de performance énergétique au moins équivalent à celui des systèmes pris en considération dans la méthode de calcul.
Art. 533/3. §1er. La demande d'équivalence est adressée à l'administration par envoi ou déposée contre accusé de réception.
Le dossier de demande contient au moins:
1° les nom, prénom, domicile et profession du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme juridique, sa dénomination ou raison sociale, son siège social et les coordonnées et qualité du signataire de la demande;
2° une copie de l'ATG-E et, le cas échéant, copie de l'équivalence ou reconnaissance délivrée par l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement ou par l'Agence flamande de l'Énergie;
3° une description des caractéristiques techniques du concept constructif novateur ou de la technologie novatrice;
4° un engagement sur l'honneur à respecter les éventuelles conditions d'utilisation de l'équivalence.
§2. Dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande, l'administration adresse au demandeur un accusé de réception qui précise si le dossier est complet ou incomplet.
Si le dossier est incomplet, l'accusé de réception relève les pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception.
Lorsque le dossier est déclaré complet, l'administration vérifie le respect des conditions visées à l'article 533/2 et rend au Ministre un avis sur le bien-fondé de la demande et, le cas échéant, sur les conditions d'utilisation du concept constructif novateur ou de la technologie novatrice à respecter.
§3. La décision du Ministre est notifiée au demandeur dans les soixante jours calendriers calculés à partir de la date de l'accusé de réception précisant que le dossier est complet et publiée par extrait au Moniteur belge .
Lorsque l'équivalence est accordée, la décision précise la durée de validité de l'équivalence et les modalités d'intégration des données de la méthode de calcul alternative dans la méthode de calcul visée respectivement aux articles 567 à 570 et 571 à 574.
La décision accordant l'équivalence fait l'objet d'une publication sur le site Internet de l'administration.
Art. 533/4. L'équivalence obtenue conformément à l'article 533/3 pour un concept constructif novateur ou technologie novatrice peut être utilisée par tout déclarant qui a recours au même concept constructif ou à la même technologie, pour autant que les conditions d'utilisation de l'équivalence soient respectées.
Art. 533/5. §1er. L'équivalence octroyée pour un concept constructif novateur ou technologie novatrice est retirée d'office dès que la méthode de calcul en vigueur intègre la prise en compte du concept constructif ou technologie novateurs.
L'administration adapte son site Internet en conséquence.
§2. L'équivalence octroyée pour un concept constructif novateur ou technologie novatrice peut être retirée par le Ministre, sur proposition de l'administration, lorsque celle-ci constate qu'une des conditions visées à l'article 533/2 fait défaut.
L'administration informe, par envoi recommandé, le titulaire de l'équivalence qu'elle considère qu'au moins une des conditions visées à l'article 533/2 fait défaut.
Cet envoi indique les constatations de l'administration, la proposition de retrait envisagée, la date de l'audition où le titulaire de l'équivalence est invité à faire valoir ses observations, le cas échéant accompagné de son avocat et la manière dont il peut consulter le dossier constitué par l'administration.
Il est dressé procès-verbal de l'audition. Ce procès-verbal est notifié au titulaire de l'équivalence dans les vingt jours de l'audition.
Le Ministre envoie sa décision au titulaire de l'équivalence dans un délai de quarante jours suivant la date de l'audition.
Lorsque l'équivalence est retirée, l'administration adapte son site Internet en conséquence.
Sous-section 2. – Des bâtiments innovants
Art. 533/6. Le Ministre peut autoriser un déclarant PEB à recourir à une méthode de calcul alternative de la performance énergétique d'un bâtiment lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1° le bâtiment fait appel à un ou plusieurs concepts constructifs ou technologies novateurs qui, en raison de cette conception, ne permettent pas d'apprécier correctement sa performance énergétique au moyen de la méthode de calcul en vigueur;
2° le bâtiment respecte les exigences en vigueur indépendamment du recours aux concepts constructifs ou technologies novateurs employés;
3° le volume protégé du bâtiment est supérieur ou égal à 3 000 m3;
4° l'économie d'énergie primaire résultant de la valorisation du ou des concepts constructifs ou technologies novateurs est d'au moins 8 %.
Art. 533/7. §1er. La demande d'équivalence est adressée par le déclarant à l'administration, par envoi ou déposée contre accusé de réception, au plus tard lors de la déclaration PEB initiale.
Le dossier de demande contient au moins:
1° les nom, prénom, domicile et profession du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme juridique, sa dénomination ou raison sociale, son siège social et les coordonnées et qualité du signataire de la demande;
2° une identification précise du bâtiment concerné;
3° une description détaillée des caractéristiques techniques et énergétiques du ou des concepts constructifs ou technologies novateurs appliqués au bâtiment;
4° le calcul de la performance énergétique du bâtiment concerné, sur base des hypothèses les plus favorables de la méthode de calcul en vigueur;
5° le calcul de la performance énergétique du bâtiment concerné, selon la méthode de calcul alternative sollicitée par le demandeur, accompagné d'une note justificative détaillée comprenant au minimum:
a)  les hypothèses générales appliquées au bâtiment;
b)  l'identification du ou des outils d'évaluation utilisés;
c)  les conclusions de la comparaison des résultats, avec et sans application du ou des concepts constructifs ou technologies novateurs, ainsi que l'économie en énergie primaire totale obtenue pour le bâtiment concerné;
6° le cas échéant, une sélection de cas similaires, tels qu'information technique, bibliographie;
7° un engagement sur l'honneur à respecter les éventuelles conditions d'utilisation de l'équivalence.
§2. Dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande, l'administration adresse au demandeur un accusé de réception qui précise si le dossier est complet ou incomplet.
Si le dossier est incomplet, l'accusé de réception relève les pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception.
Lorsque le dossier est déclaré complet, l'administration vérifie le respect des conditions visées à l'article 533/6 en tenant compte des hypothèses utilisées par le demandeur et rend au Ministre un avis sur le bien-fondé de la demande ainsi que, le cas échéant, les conditions d'utilisation du ou des concepts constructifs novateurs ou technologies novatrices à respecter.
§3. La décision du Ministre est notifiée au demandeur dans les cent vingt jours calendrier de la date de l'accusé de réception précisant que le dossier est complet et publiée par extrait au Moniteur belge .
Lorsque l'équivalence est accordée, la décision précise les modalités d'intégration des données de la méthode de calcul alternative dans la méthode de calcul visée respectivement aux articles 567 à 570 et 571 à 574.
Art. 533/8. L'équivalence octroyée à un déclarant pour un bâtiment innovant est applicable à ce seul bâtiment.
La performance énergétique réelle du bâtiment lors de la déclaration PEB finale doit être au moins équivalente à la situation décrite dans la demande d'équivalence. »

Art. 2.

§1er. L'article 569, alinéa 1er, 5° du même Code est remplacé par le texte suivant:

« 5° la déclaration PEB initiale ainsi que, le cas échéant, copie de la demande d'équivalence visée à l'article 533/7, §1er, ou, lorsque que le déclarant en dispose, copie de la décision visée à l'article 533/7, §3; ».

§2. L'article 570, 7° du même Code est remplacé par le texte suivant:

« 7° le résultat du calcul de la PEB en appliquant le logiciel de calcul mis à disposition du responsable PEB par l'administration ainsi que, le cas échéant, copie de la décision visée à l'article 533/3, §3, ou copie de la décision visée à l'article 533/7, §3, selon le cas; ».

§3. L'article 573, alinéa 1er, 5° du même Code est remplacé par le texte suivant:

« 5° la déclaration PEB initiale ainsi que, le cas échéant, copie de la demande d'équivalence visée à l'article 533/7, §1er, ou, lorsque que le déclarant en dispose, copie de la décision visée à l'article 533/7, §3; ».
§4. L'article 574, 7° du même Code est remplacé par le texte suivant:
« 7° le résultat du calcul de la PEB en appliquant le logiciel de calcul mis à disposition du responsable PEB par l'administration ainsi que, le cas échéant, copie de la décision visée à l'article 533/3, §3, ou copie de la décision visée à l'article 533/7, §3, selon le cas. »

Art. 3.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Lorsque la déclaration PEB initiale a déjà été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, la demande visée à l'article 533/7, §1er, peut être introduite au plus tard lors de la déclaration PEB finale.

Art. 4.

Le Ministre qui a l'Énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET