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09 février 2006 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par les lois du 21 décembre 1998 et du 5 février 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon de 4 mars 2004 relatif à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres;
Vu la Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres;
Vu la Directive 2004/117/CE du Conseil du 22 décembre 2004 modifiant les Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE en ce qui concerne les examens réalisés sous contrôle officiel et l'équivalence des semences produites dans les pays tiers;
Considérant l'arrêté royal 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;
Considérant la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles;
Considérant la Décision 2004/842/CE de la Commission du 1er décembre 2004 relative aux modalités d'exécution selon lesquelles les Etats membres peuvent autoriser la commercialisation de semences appartenant à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes a été déposée;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 16 janvier 2006;
Vu les lois sur le Conseil d'état, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité de transposer sans retard la Directive 2004/117/CE précitée dont le délai de transposition est fixé au 1er octobre 2005;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

§1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° commercialisation: la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.

Ne relèvent pas de la commercialisation, les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes:

a) la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection;

b) la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la préparation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.

La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie, ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira au Service une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.

Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par le Ministre conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne;

2° plantes oléagineuses et à fibres: les plantes des genres et espèces suivants:

a)  Arachis hypogaea L., arachide;

b)  Brassica juncea (L.) et Czernj. et Cosson, moutarde brune;

c)  Brassica napus L. (partim), colza;

d)  Brassica nigra (L.) Koch, moutarde noire;

e)  Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs, navette;

f)  Cannabis sativa L., chanvre;

g)  Carthamus tinctorius L., carthame;

h)  Carum carvi L., cumin;

i)  Glycine max (L.) Merr., soja;

j)  Gossypium spp., cotton;

k)  Helianthus annuus L., tournesol;

l)  Linum usitatissimum L., lin textile, lin oléagineux;

m)  Papaver somniferum L., oeillette;

n)  Sinapis alba L., moutarde blanche;

3° semences de prébase: les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base, qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété, qui ont été contrôlées et approuvées officiellement par un service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification de semences de base;

4° semences de base (variétés autres qu'hybrides): les semences,

a) qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété, le cas échéant à partir de semences de prébase;

b) qui sont prévues pour la production de semences, soit de la catégorie « semences certifiées », soit des catégories « semences certifiées de la première reproduction » ou « semences certifiées de la deuxième reproduction » ou le cas échéant, « semences certifiées de la troisième reproduction »;

c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article  5 , aux conditions prévues aux annexes Ire et II du présent arrêté pour les semences de base, et

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l' annexe II , soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions figurant aux points a) , b) et c) ont été respectées.

Pour les semences de lin la production de semences de base peut se faire en un ou deux cycles de multiplication. Dans ce cas, la catégorie semences de base est subdivisée en semences de base E2 pour la première génération provenant de semences de prébase, et semences de base E3 pour la deuxième génération après les semences de prébase;

5° semences de base (hybrides):

1. semences de base de lignées inbred: les semences,

a) qui, sous réserve des conditions de l'article 5, répondent aux conditions fixées aux annexes Ire et II pour les semences de base, et

b) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l' annexe II , soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées au point a) ont été respectées;

2. semences de base d'hybrides simples: les semences,

a) destinées à la production d'hybrides trois voies ou d'hybrides doubles;

b) qui, sous réserve des conditions de l'article  5 , répondent aux conditions fixées aux annexes Ire et II pour les semences de base, et

c) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l' annexe II , soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a) et b) ont été respectées;

6° semences certifiées (navette, moutarde brune, colza, moutarde noire, chanvre dioïque, carthame, cumin, tournesol, oeillette, moutarde blanche): les semences:

a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences de prébase;

b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres;

c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article  5, §2 , aux conditions fixées aux annexes Ire et II pour les semences certifiées, et

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a) , b) et c) ont été respectées;

7° semences certifiées de la première reproduction (arachide, chanvre monoïque, lin textile, lin oléagineux, soja, coton): les semences:

a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences de prébase;

b) qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie « semences certifiées de la deuxième reproduction », ou le cas échéant, de la catégorie « semences certifiées de la troisième reproduction », soit pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres;

c) qui répondent aux conditions fixées aux annexes Ire et II pour les semences certifiées et

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a) , b) et c) ont été respectées;

8° semences certifiées de la deuxième reproduction (arachide, lin textile, lin oléagineux, soja, coton): les semences:

a) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première reproduction ou, à la demande de l'obtenteur, de semences de prébase;

b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres, ou, le cas échéant, pour la production de la catégorie « semences certifiées de la troisième reproduction »;

c) qui répondent aux conditions fixées aux annexes Ire et II pour les semences certifiées, et

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a) , b) et c) ont été respectées;

9° semences certifiées de la deuxième reproduction (chanvre monoïque): les semences,

a) qui proviennent directement de semences certifiées de la première reproduction et qui ont été établies et officiellement contrôlées spécialement en vue de la production de semences certifiées de la deuxième reproduction;

b) qui sont prévues pour la production de chanvre destiné à être récolté au stade de la floraison;

c) qui répondent aux conditions fixées aux annexes Ire et II pour les semences certifiées, et

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a) , b) et c) ont été respectées;

10° semences certifiées de la troisième reproduction (lin textile, lin oléagineux): les semences:

a) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première ou de la deuxième reproduction ou, à la demande de l'obtenteur, de semences de prébase;

b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres;

c) qui répondent aux conditions fixées aux annexes Ire et II pour les semences certifiées, et

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a) , b) et c) ont été respectées;

11° semences commerciales: les semences:

a) qui possèdent l'identité de l'espèce;

b) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article  5, §2 , aux conditions fixées à l' annexe II pour les semences commerciales, et

c) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a) et b) ont été respectées;

12° association variétale: toute association, notifiée à l'organisme de certification, de semences certifiées d'un hybride dépendant d'un pollinisateur spécifié, officiellement admis conformément à la Directive 2002/53/CE, avec des semences certifiées d'un ou de plusieurs pollinisateurs spécifiés, également admis, et combinée mécaniquement dans des proportions fixées conjointement par les personnes responsables de la sélection conservatrice de ces composants;

13° hybride dépendant d'un pollinisateur: le composant mâle stérile de l' « association variétale » (composant femelle);

14° pollinisateur(s): le composant pollinisant de l' « association variétale » (composant mâle);

15° dispositions officielles: les dispositions qui émanent ou sont prises:

a) par les autorités d'un Etat ou,

b) par des personnes morales de droit public ou privé agissant sous la responsabilité d'un Etat ou,

c) pour des activités auxiliaires, par des personnes physiques assermentées agissant sous contrôle d'un Etat, à condition que les personnes mentionnées sous b) et c) , ne recueillent pas un profit particulier des résultats de ces dispositions;

16° pays tiers: pays non membre de l'Union européenne;

17° catalogue commun: le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles établi par la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles;

18° catalogues nationaux: les catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes établis l'arrêté royal 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;

19° Ministre: le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;

20° Service: la Direction de la Qualité des Produits de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne, qui est l'autorité responsable pour la certification.

§2. Conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne, le Ministre peut apporter des modifications à la liste des espèces figurant au §1er, 2°.

§3. Conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne, le Ministre peut spécifier et déterminer quels types de variétés, y compris les composants, sont pris en considération pour le contrôle aux conditions du présent arrêté.

§4. Conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne, le Ministre peut apporter des modifications au §1er, sous 4° et 5°, dans le but d'inclure dans le champ d'application de cet arrêté les hybrides de plantes oléagineuses et à fibres autres que le tournesol.

Art.  2.

Le présent arrêté concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation à l'intérieur de l'Union européenne de semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres destinées à la production agricole à l'exclusion des usages ornementaux. Il ne s'applique pas aux semences de plantes oléagineuses et à fibres dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers si elles sont identifiées comme telles et pour autant que la destination puisse être prouvée.

Le présent arrêté est pris sans préjudice des compétences fédérales en matière phytosanitaire et, notamment, des dispositions de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

Art.  3.

§1er. Les semences des espèces suivantes ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées « semences de prébase », « semences de base » ou « semences certifiées »:

1°  Brassica napus L. (partim), colza;

2°  Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs, navette;

3°  Cannabis sativa L., chanvre;

4°  Carthamus tinctorius L., carthame;

5°  Carum carvi L., cumin;

6°  Gossypium spp., coton;

7°  Helianthus annuus L., tournesol;

8°  Linum usitatissimum L. (partim), lin oléagineux ou lin textile.

§2. Les semences d'espèces de plantes oléagineuses et à fibres autres que celles énumérées au §1er ne peuvent être commercialisées que s'il s'agit soit de semences qui ont été officiellement certifiées « semences de prébase », « semences de base » ou « semences certifiées », soit de semences commerciales.

§3. Les semences des plantes oléagineuses et à fibres ne peuvent être commercialisées que si elles appartiennent à une variété inscrite au catalogue commun ou aux catalogues nationaux.

§4. La commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres sous forme d'association variétale est autorisée. L'enrobage des hybrides dépendant d'un pollinisateur spécifié doit être d'une autre couleur que celle du pollinisateur.

Art.  4.

Par dérogation à l'article  3 , la commercialisation des semences brutes en vue de leur préparation et de leur conditionnement est autorisée, pour autant que leur identité soit garantie.

Art.  5.

§1er. Par dérogation à l'article  3 , les semences de prébase et les semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l' annexe II en ce qui concerne la faculté germinative, peuvent être certifiées officiellement et commercialisées à condition que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu'il indique, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse et le numéro de référence du lot.

§2. Dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences et par dérogation à l'article  3 les semences des catégories « semences de base », « semences certifiées » de toute nature ou « semences commerciales » pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions fixées à l' annexe II en ce qui concerne la faculté germinative peuvent être certifiées officiellement ou admises officiellement, et commercialisées jusqu'au premier destinataire commercial. La certification ou l'admission n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués les nom et adresse du premier destinataire. Le fournisseur doit garantir la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire. L'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.

§3. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux semences importées des pays tiers, sauf les cas prévus à l'article  15 concernant la multiplication hors Union européenne.

Art.  6.

§1er. Par dérogation à l'article  3 , les producteurs établis sur le territoire wallon sont autorisés à commercialiser de petites quantités de semences, à des fins scientifiques ou pour des travaux de sélection.

§2. Par dérogation à l'article  3 , le Service peut autoriser les producteurs établis sur le territoire wallon à commercialiser des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, essai ou expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription aux catalogues nationaux des variétés a été déposée. A cette fin, s'appliquent les dispositions de la Décision 2004/842/CE de la Commission du 1er décembre 2004 relative aux modalités d'exécution selon lesquelles les Etats membres peuvent autoriser la commercialisation de semences appartenant à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes a été déposée.

§3. Dans le cas du matériel génétiquement modifié, les semences mentionnées au §§1er et 2 ne peuvent être commercialisées que conformément à la législation régissant la dissémination et la mise sur le marché des organismes génétiquement modifiés.

Art.  7.

Le Ministre peut, pour des motifs économiques fondés, en ce qui concerne la production indigène, fixer, pour la certification des semences de prébase, des semences de base et des semences certifiées, ainsi que pour l'admission des semences commerciales, des conditions plus strictes que celles prévues aux annexes Ire et II .

Art.  8.

La description éventuellement requise pour la certification, des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle.

Art.  9.

§1er. Les semences de prébase, les semences de base, les semences certifiées et les semences commerciales ne peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis conformément aux dispositions des articles  10 , 11 et 12 , d'un système de fermeture et d'un étiquetage.

§2. Le Ministre peut prévoir, pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, des dérogations aux dispositions du §1er en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que l'étiquetage.

Art.  10.

§1er. Les emballages de semences de prébase, de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon à ce qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue aux articles  11 et 12 , ni l'emballage ne montrent des traces de manipulation.

Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette officielle, soit l'apposition d'un scellé officiel.

Toutefois ces mesures ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable

§2. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention, sur l'étiquette prévue aux articles  11 et 12 , de la dernière fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée.

§3. Le Ministre peut prévoir des dérogations aux dispositions du §1er pour les petits emballages fermés sur le territoire wallon, conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne.

Art.  11.

Les emballages de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales:

1° sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l' annexe IV et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de l'Union européenne.

La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées de la première reproduction à partir de semences de base, rouge pour les semences certifiées des reproductions suivantes à partir de semences de base et brune pour les semences commerciales. Dans le cas de semences certifiées d'association variétale, l'étiquette est bleue, barrée d'une ligne verte en diagonale. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans le cas prévu à l'article  5, §1er , les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l' annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette. L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé.

Les indications prescrites peuvent, sous contrôle officiel, être apposée sur l'emballage aux conditions fixées par la Décision 97/125/CE de la Commission du 24 janvier 1997 autorisant l'apposition des indications prescrites sur les emballages des semences de plantes oléagineuses et à fibres et portant modification de la Décision 87/309/CEE autorisant l'apposition des indications prescrites sur les emballages de certaines espèces de plantes fourragères;

2° contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications fixées pour l'étiquette à l' annexe IV , partie A, au point a), points 4, 5 et 6, et pour les semences commerciales au point c), points 2, 5 et 6. La notice est constituée de telle façon qu'elle ne puisse pas être confondue avec l'étiquette visée au point 1°.

La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément aux dispositions du point 1°, une étiquette adhésive ou faite dans un matériau indéchirable est utilisée.

Art.  12.

Les emballages de semences de prébase sont munis à l'extérieur d'une étiquette officielle conforme aux conditions fixées à l' annexe IV partie A rédigée dans une des langues officielles de l'Union européenne. Cette étiquette mentionne en outre le nombre de générations précédant les semences des catégories « semences certifiées » ou « semences certifiées de la première reproduction ».

L'étiquette est de couleur blanche et barrée en diagonale d'un trait violet. Si, dans le cas prévu à l'article  5, §1er , les semences de prébase ne répondent pas aux conditions de l' annexe II quant à la faculté germinative fixée pour les semences de base, il en est fait mention sur l'étiquette.

Art.  13.

Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions de cet arrêté, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée, sans préjudice des dispositions du Règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003, concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifié et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la Directive 2001/18/CE.

Art.  14.

Tout traitement chimique des semences de prébase, des semences de base, ou des semences certifiées doit être mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur, ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci. En outre, le nom de chaque matière active présente dans le(s) produit(s) utilisé(s) sera mentionné sur une étiquette complémentaire apposée par le fournisseur.

Il est interdit de commercialiser des semences qui sont traitées chimiquement avec un produit qui n'a pas été agréé à cette fin, conformément à l'arrêté royal du 28 février 1994, relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole. Pour des semences qui sont importées déjà traitées chimiquement, il suffit cependant que les principes actifs aient été autorisés conformément à la réglementation précitée.

Art.  15.

§1er. Les semences de plantes oléagineuses et à fibres:

1° provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction, officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément à l'article  16 , ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers et,

2° récoltées dans un autre Etat membre, sont, sur demande et sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces agricoles et de légumes, officiellement approuvées comme semences certifiées si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions fixées à l' annexe Ire pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l' annexe II pour la même catégorie ont été respectées.

Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, elles peuvent être certifiées officiellement comme semences de base si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.

§2. Les semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres, qui ont été récoltées dans l'Union européenne et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions du §1er doivent:

1° être emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l' annexe V , points A et B, conformément aux dispositions de l'article  10, §1er et,

2° être accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions fixées à l' annexe V , point C.

§3. Les semences de plantes oléagineuses et à fibres récoltées dans un pays tiers sont, sur demande, officiellement certifiées comme semences certifiées si:

1° elles ont été produites directement à partir:

a) de semences de base ou de semences certifiées officiellement de la première multiplication soit dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément à l'article  16 , ou

b) de croisements de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un pays tiers visé au point a) ;

2° elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise par le Conseil de l'Union européenne conformément aux dispositions de la Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres;

3° il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l' annexe II pour la même catégorie ont été respectées.

Art.  16.

§1er. Les semences de plantes oléagineuses et à fibres autres que des semences de prébase qui sont récoltées dans un pays tiers ne peuvent être commercialisées que si le Conseil de l'Union européenne a constaté au préalable que les semences de plantes oléagineuses et à fibres récoltées dans ce pays offrent les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques et quant aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, et sont à cet égard équivalentes aux semences récoltées dans l'Union européenne et conformes aux dispositions de la Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

§2. Les dispositions du §1er sont également applicables:

1° aux semences de prébase, étant entendu que ces semences ne peuvent être commercialisées que si l'équivalence a été constatée pour les semences de base;

2° aux semences récoltées dans tout nouvel Etat membre, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit se conformer aux dispositions de la Directive 2002/57/CE précitée.

Art.  17.

§1er. Pour surmonter toute difficulté temporaire d'approvisionnement général en semences de base ou en semences certifiées dans l'Union européenne ne pouvant être résolue autrement, le Service peut, moyennant autorisation de la Commission européenne selon la procédure établie par la Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, autoriser la commercialisation de semences d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes ou des semences appartenant à des variétés ne figurant ni au catalogue commun ni aux catalogues nationaux. Cette autorisation porte sur une période déterminée et concerne les quantités de semences requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement.

§2. Pour une catégorie de semences d'une variété déterminée, l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante. Pour les semences de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus, l'étiquette officielle est celle prévue pour les semences commerciales.

L'étiquette indique dans tous les cas que les semences en cause sont d'une catégorie satisfaisant des exigences moins strictes.

Art.  18.

Le Ministre peut compléter et modifier les annexes au présent arrêté, en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques, conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne.

Art.  19.

Le Service est chargé de l'exécution du contrôle sur la production de semences indigènes.

Ce contrôle comprend notamment:

1° l'examen de la recevabilité des demandes de contrôle pour les cultures destinées à la production des semences;

2° le contrôle des cultures sur pied;

3° le contrôle des produits récoltés pendant le transport, la réception, l'entreposage, la préparation et le conditionnement;

4° l'examen en laboratoires;

5° le contrôle sur l'exécution des fermetures officielles et sur l'addition des étiquettes et certificats officiels, prescrits par les articles  9 , 10 , 11 , 12 ;

6° le contrôle des inspections sur pieds, des prélèvements d'échantillons et des examens en laboratoires effectués sous contrôle officiel mentionnés à l'article  20, §§1er , 2 et 3 .

Le contrôle n'implique pour le Service aucune responsabilité spécifique pouvant donner lieu à des dommages-intérêts.

Art.  20.

§1er. Lorsque les examens sous contrôle officiel visés à l'article  1er, §1er, 4°, d , à l'article  1er, §1er, 5°, 1, b , à l'article  1er, §1er, 5°, 2, c , à l'article  1er, §1er, 6°, d , à l'article  1er, §1er, 7°, d , à l'article  1er, §1er, 8°, d , à l'article  1er, §1er, 9°, d , à l'article  1er, §1er, 10°, d et § 1er, 11°, c , sont effectués, les conditions suivantes sont respectées pour les inspections sur pied:

1° les inspecteurs:

a) possèdent les qualifications techniques nécessaires;

b) ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections;

c) sont officiellement agréés par le Service. Cet agrément comporte la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;

d) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles;

2° la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants;

3° une proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est d'au moins 5%;

4° une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales;

5° le Service fixe les sanctions applicables lorsqu'un inspecteur officiellement agréé transgresse, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Elles peuvent aboutir au retrait de l'agrément visé au 1°, c .

Dans ce cas, toute certification des cultures examinées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

§2. Au cours de la procédure de contrôle des variétés, de l'examen des semences pour la certification et de l'examen des semences commerciales visés à l'article  1er, §1er, 4°, d , à l'article  1er, §1er, 5°, 1, b , à l'article  1er, §1er, 5°, 2, c , à l'article  1er, §1er, 6°, d , à l'article  1er, §1er, 7°, d , à l'article  1er, §1er, 8°, d , à l'article  1er, §1er, 9°, d , à l'article  1er, §1er, 10°, d et § 1er, 11°, c , les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel. Le prélèvement d'échantillons aux fins des contrôles en application de l'article  22 est effectué officiellement. Les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut, selon les méthodes fixées par le Ministre; le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l' annexe III . Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par un lot homogène, une quantité de semences constituant une unité et ayant des caractéristiques présumées uniformes.

Lorsque le prélèvement de semences est effectué sous contrôle officiel, les conditions suivantes sont respectées:

1° l'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs agréés par le Service dans les conditions prévues aux 2° et 3°;

2° les échantillonneurs ont la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnés par des examens officiels;

3° les échantillonneurs de semences sont:

a) des personnes physiques indépendantes ou

b) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences ou

c) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de semences. Dans ce cas, un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et le Service;

4° le travail des échantillonneurs de semences est soumis à un contrôle approprié exercé par le Service. En cas d'échantillonnage automatique, des procédures appropriées doivent être respectées et faire l'objet d'un contrôle officiel;

5° aux fins du contrôle visé au 4°, une proportion des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique. Le Service compare les échantillons de semences prélevés officiellement avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel;

6° le Service fixe les sanctions applicables lorsqu'un échantillonneur de semences officiellement agréé transgresse, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Elles peuvent aboutir au retrait de l'agrément visé au 1°. Dans ce cas, toute certification des semences échantillonnées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

§3. Les examens officiels ou sous contrôle officiel visés à l'article  1er, §1er, 4°, d , à l'article  1er, §1er, 5°, 1, b , à l'article  1er, §1er, 5°, 2, c , à l'article  1er, §1er, 6°, d , à l'article  1er, §1er, 7°, d , à l'article  1er, §1er, 8°, d , à l'article  1er, §1er, 9°, d , à l'article  1er, §1er, 10°, d et §1er, 11°, c , qui concernent les semences sont effectués selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut, selon les méthodes fixées par le Ministre. Les examens des semences sous contrôle officiel répondent aux conditions suivantes:

1° ils sont effectués dans les conditions prévues aux 2°, 3° et 4°, par des laboratoires d'essai de semences qui ont été agréés à cet effet par le Service;

2° le laboratoire chargé des examens de semences dispose d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'examen de semences. Les analystes de semences du laboratoire ont la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Le laboratoire est installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considérés par le Service comme satisfaisants aux fins de l'examen des semences, dans le champ d'application de l'autorisation;

3° le laboratoire chargé des examens de semences est un laboratoire indépendant ou un laboratoire appartenant à une entreprise semencière. Si le laboratoire appartient à une entreprise semencière, il ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et le Service;

4° les activités d'examen des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle du Service;

5° aux fins du contrôle visé au 4°, une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un examen de contrôle sous forme d'un examen officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins;

6° le Service fixe les sanctions applicables lorsqu'un laboratoire d'examen de semences officiellement agréé transgresse, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Elles peuvent aboutir au retrait de l'agrément visé au 1°. Dans ce cas, toute certification des semences examinées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

Art.  21.

§1er. Le Ministre établit dans un règlement de contrôle:

1° les procédures et définitions concernant les contrôles visés à l'article  19 ;

2° les conditions auxquelles les personnes physiques ou morales doivent satisfaire pour être habilitées à introduire une demande de contrôle pour des cultures destinées à la production des semences et à soumettre les produits récoltés aux contrôles visés à l'article  19 .

§2. Le Service précise les modalités pratiques des contrôles visés à l'article  19 , en application des procédures établies par le Ministre.

Art.  22.

§1er. Au cours de la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres, des contrôles officiels sont effectués par sondage pour vérifier la conformité de ces semences aux conditions du présent arrêté.

§2. Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de l'Union européenne, les indications suivantes sont fournies au Service lors de la commercialisation, en quantités supérieures à 2 kg, de semences importées de pays tiers:

1° espèce;

2° variété;

3° catégorie;

4° pays de production et service de contrôle officiel;

5° pays d'expédition;

6° importateur;

7° quantité de semences.

Art.  23.

§1er. Pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants, et selon les décisions des institutions de l'Union européenne, le Ministre peut fixer les conditions particulières:

1° dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées;

2° dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 2001, relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;

3° dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées.

§2. Les conditions visées au §1er comprennent notamment les points suivants:

1° dans le §1er, point 2°, les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée par le Ministre;

2° dans le §1er, point 2°, des restrictions quantitatives appropriées.

Art.  24.

Les factures, contrats, catalogues, circulaires, offres de vente et autres documents analogues doivent, selon le cas, porter les indications prescrites à l' annexe IV , A, a), 5, 6, 7 et 10, ouc), 2, 6, 7 et 9.

Art.  25.

Les préparateurs, importateurs et vendeurs doivent conserver la facture d'achat, une copie de la facture de vente et les documents de transport pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année suivant la date du document, afin de pouvoir les soumettre, à leur demande et sans déplacement, aux agents chargés de contrôler l'application du présent arrêté.

Art.  26.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage. Sont également d'application les dispositions de l'arrêté royal du 7 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visées par l'article 10 de la dite loi. Pour l'application de cet arrêté, le fonctionnaire compétent désigné est le directeur général de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne et, s'il est empêché, le fonctionnaire qui le remplace.

Art.  27.

Le délai pendant lequel les agents de l'autorité visée à l'article 6 de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, peuvent en vertu de l'article 13 de cette loi, par mesure administrative, saisir provisoirement les produits réglementés par le présent arrêté, est fixé à trois mois.

Art.  28.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 2004 relatif à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres est abrogé.

Art.  29.

L'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 relatif au règlement de contrôle et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres, reste d'application jusqu'à ce qu'il soit explicitement remplacé.

Art.  30.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art.  31.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN