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09 février 2006 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par les lois du 21 décembre 1998 et du 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales;
Vu la Directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales;
Vu la Directive 2004/117/CE du Conseil du 22 décembre 2004 modifiant les Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE en ce qui concerne les examens réalisés sous contrôle officiel et l'équivalence des semences produites dans les pays tiers;
Considérant l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;
Considérant la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles;
Considérant la Décision 2004/842/CE de la Commission du 1er décembre 2004 relative aux modalités d'exécution selon lesquelles les Etats membres peuvent autoriser la commercialisation de semences appartenant à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes a été déposée;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 16 janvier 2006;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il faut sans délais transposer les dispositions de la Directive 66/402/CEE modifiée par la Directive 2004/117/CE précitée;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

§1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° commercialisation: la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente ou toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.

Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes:

a) la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection;

b) la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la préparation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.

La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services en vue de la production de certains matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation des semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semences ainsi fournie, ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira au Service une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.

Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par le Ministre conformément aux décisions de l'Union européenne;

2° céréales: les plantes des espèces suivantes destinées à la production agricole ou horticole:

Pour la consultation du tableau, voir image

Cette définition comprend également les hybrides suivants, résultant du croisement des espèces susmentionnées:

Avena sativaL. Avoine
Hordeum vulgareL. Orge
Oryza sativaL. Riz
Phalaris canariensisL. Alpiste
Secale cerealeL. Seigle
Sorghum bicolor(L.) Moench Sorgho
Sorghum sudanense (Piper)Stapf. Sorgho du Soudan
X Triticosecale Wittm. Triticale
Triticum aestivumL. emend. Piori et Paol. Froment (blé) tendre
Triticum durum Desf. Blé dur
Triticum speltaL. Epeautre
Zea mays L. (partim) Maïs, à l'exception du popcorn et du maïs sucré
Cette définition comprend également les hybrides suivants, résultant du croisement des espèces susmentionnées:
Sorghum bicolor (L.) Moench XSorghum sudanense (Piper) Stapf. Hybrides résultant du croisement entre le sorgho et l'herbe du Soudan.

Sauf dispositions contraires, les semences des hybrides susmentionnés doivent répondre aux normes et autres conditions applicables aux semences de chacune des espèces dont il sont dérivés;

3° variétés, hybrides et lignées inbred de maïs et Sorghum spp:

a) variété à pollinisation libre: variété suffisamment homogène et stable;

b) lignée inbred: lignée suffisamment homogène et stable, obtenue soit par autofécondation artificielle accompagnée de sélection pendant plusieurs générations successives, soit par des opérations équivalentes;

c) hybride simple: première génération d'un croisement entre deux lignées inbred, défini par l'obtenteur;

d) hybride double: première génération d'un croisement entre deux hybrides simples, défini par l'obtenteur;

e) hybride à trois voies: première génération d'un croisement entre une lignée inbred et un hybride simple, défini par l'obtenteur;

f) hybride « Top cross »: première génération d'un croisement entre une lignée inbred ou un hybride simple et une variété à pollinisation libre, défini par l'obtenteur;

g) hybride intervariétal: première génération d'un croisement entre des plantes de semences de base de deux variétés à pollinisation libre, défini par l'obtenteur;

4° semences prébase: les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base, qui ont été produites sous la responsabilités de l'obtenteur selon des règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété et, qui ont été contrôlées et approuvées officiellement par un service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification de semences de base;

5° semences de base (avoine, orge, riz, alpiste, seigle, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que leurs hybrides respectifs): les semences:

a) qui ont été produites sous la responsabilités de l'obtenteur selon des règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété, le cas échéant à partir de semences prébase;

b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie « semences certifiées » soit des catégories « semences certifiées de la première reproduction « ou « semences certifiées de la deuxième reproduction »;

c)qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 5 §1er, aux conditions prévues aux annexes Ireet II pour les semences de base, et

d)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l' annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions visées aux points a), b)et c) ont été respectées.

La production de semences de base peut se faire en un ou 2 cycles de multiplication. Dans ce cas, la catégorie de semences de base est subdivisée en semences de base E2 pour la première génération provenant de semences prébase, et semences de base E3 pour, la deuxième génération après les semences prébase;

6° semences de base (hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de seigle, de blé, de blé dur, d'épeautre et de triticale autogame), les semences:

a) destinées à la production d'hybrides;

b)qui, conformément aux normes visées à l'article 5, répondent aux conditions fixées aux annexes Ireet II pour les semences de base, et

c)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l' annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b)et c) ont été respectées;

7° semences de base (maïs et Sorghum spp):

a) de variétés à pollinisation libre: les semences:

i) qui ont été produites sous la responsabilité d'un obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété, le cas échéant à partir de semences prébase;

ii) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie « semences certifiées » de cette variété, d'hybrides « Top cross » ou d'hybrides intervariétaux,

iii) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 5, aux conditions prévues aux annexes Ireet II pour les semences de base et,

iv) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l' annexe II , soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points i), ii) et iii) ont été respectées;

b) de lignées inbred: les semences:

i) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 5, aux conditions prévues aux annexes Ireet II pour les semences de base et,

ii) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l' annexe II , soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées au point i) ont été respectées;

c) d'hybrides simples: les semences,

i) qui sont prévues pour la production d'hybrides doubles, d'hybrides à trois voies ou d'hybrides « Top Cross »;

ii) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 5, aux conditions prévues aux annexes Ireet II pour les semences de base et,

iii) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l' annexe II , soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points i) et ii) ont été respectées;

8° semences certifiées (alpiste, autres que ses hybrides, seigle, sorgho, sorgho du Soudan, maïs et hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de blé, de blé dur, d'épeautre et de triticale autogame): les semences:

a) qui proviennent directement, de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base;

b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales;

c)qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 5, §§1eret 2, aux conditions fixées aux annexes Ireet II pour les semences certifiées, et

d)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b)et c) ont été respectées;

9° semences certifiées de la première reproduction (avoine, orge, riz, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que leurs hybrides respectifs): les semences:

a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base;

b) qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie « semences certifiées de la deuxième reproduction », soit pour une production autre que celle de semences de céréales;

c)qui répondent aux conditions prévues aux annexes Ireet II pour les semences certifiées de la première reproduction, et

d)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b)et c) ont été respectées;

10° semences certifiées de la deuxième reproduction (avoine, orge, riz, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que les hybrides respectifs), les semences:

a) qui proviennent directement des semences de base, de semences certifiées de la première reproduction ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base;

b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales;

c)qui répondent aux conditions prévues aux annexes Ireet II pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et

d)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b)et c) ont été respectées;

11° dispositions officielles: les dispositions qui émanent de ou sont prises par:

a) les autorités d'un Etat, ou

b) des personnes morales de droit public ou privé agissant sous la responsabilité d'un Etat, ou

c) pour des activités auxiliaires, par des personnes physiques assermentées agissant sous contrôle d'un Etat,

à condition que les personnes mentionnées aux points b)et c) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions;

12° pays tiers: pays non membre de l'Union européenne;

13° catalogue commun: le catalogue commun des variétés des espèces agricoles définit par la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002;

14° catalogues nationaux: les catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes établis en exécution de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des espèces de plantes agricoles et de légumes;

15° Ministre: le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions;

16° Service: la Direction de la Qualité des Produits, de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne.

§2. Conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne, le Ministre peut modifier la liste des espèces figurant au §1er sous 2°.

§3. Conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne, le Ministre peut modifier au §1er, les points 6°, 7°, 8°, 9° et 10° aux fins de l'inclusion des hybrides d'alpiste, de seigle ou de triticale dans le champ d'application de cet arrêté.

§4. Conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne, le Ministre peut spécifier et déterminer quels types de variétés, y compris les composants, sont pris en considération pour le contrôle aux conditions du présent arrêté.

Art. 2.

§1er. Le présent arrêté concerne la production en vue de la commercialisation et la commercialisation à l'intérieur de l'Union européenne de semences de céréales destinées à la production agricole ou horticole à l'exclusion des usage ornementaux. Il n'est pas applicable aux semences de céréales destinées à l'exportation vers les pays tiers, pour autant que la destination puisse être prouvée et qu'elles soient identifiées en ce sens.

§2. Le présent arrêté est pris sans préjudice des compétences fédérales en matière phytosanitaire et, notamment, des dispositions de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

Art. 3.

Les semences de céréales ne peuvent être commercialisées que:

1° si elles ont été officiellement certifiées « semences prébase », « semences de base », « semences certifiées », « semences certifiées de la première reproduction » ou « semences certifiées de la deuxième reproduction »;

2° si une teneur en humidité de 16 % en poids n'est pas dépassée au moment de certification officielle;

3° si elles appartiennent à une variété figurant dans les catalogues nationaux ou dans le catalogue commun.

Art. 4.

Nonobstant les dispositions de l'article 3, les semences brutes en vue de leur préparation peuvent être commercialisées, sous réserve que l'identité de ces semences soit garantie officiellement.

Art. 5.

§1er. En dérogation aux dispositions de l'article 3, points 1° et 2°, les semences prébase et les semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l' annexe II en ce qui concerne la faculté germinative, peuvent être certifiées officiellement et commercialisées à condition que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée, qu'il indique pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse et le numéro de référence du lot.

§2. En dérogation aux dispositions de l'article 3, et dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, les semences de base et les semences certifiées pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions fixées à l' annexe II en ce qui concerne la faculté germinative, peuvent être certifiées officiellement et commercialisées jusqu'au premier destinataire commercial.

La certification n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences, et à condition que soient indiqués les nom et adresse du premier destinataire.

Le fournisseur doit garantir la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire, l'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.

§3. Les dispositions des §§1er et 2 ne s'appliquent pas aux semences importées des pays tiers, sauf les cas prévus à l'article 17 en ce qui concerne la multiplication hors de l'Union européenne.

Art. 6.

§1er. En dérogations aux dispositions de l'article 3, les producteurs établis sur le territoire de la Région wallonne sont autorisés à commercialiser des petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection.

§2. En dérogation aux dispositions de l'article 3, le Service peut autoriser les producteurs établis sur le territoire de la Région wallonne à commercialiser des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, d'essai ou d'expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription aux catalogues nationaux a été déposée. A cette fin, sont d'application les dispositions de la décision 2004/842/CE de la Commission du 1er décembre 2004 relative aux modalités d'exécution selon lesquelles les Etats membres peuvent autoriser la commercialisation de semences appartenant à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes a été déposée.

§3. Dans le cas du matériel génétiquement modifié, les semences mentionnées au §1er et au §2 ne peuvent être commercialisées que conformément à la législation régissant la dissémination et la mise sur le marché des organismes génétiquement modifiés.

Art. 7.

Le Ministre peut pour des motifs économiques fondés, en ce qui concerne la production indigène, fixer des conditions supplémentaires ou des conditions plus rigoureuses que celles prévues aux annexes Ireet II , pour la certification des semences prébase, des semences de base et des semences certifiées de toute nature.

Art. 8.

La description éventuelle requise, pour la certification des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle.

Art. 9.

§1er. Les semences prébase, les semences de base et les semences certifiées de toute nature ne peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12, d'un système de fermeture et d'un marquage.

§2. Le Ministre peut prévoir des dérogations aux dispositions du §1er pour la commercialisation de petites quantités de ces semences au dernier utilisateur en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que le marquage.

Art. 10.

§1er. Les emballages de semences prébase, de semences de base, et de semences certifiées de toute nature sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon, qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue aux articles 11 et 12 ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation.

Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette susvisée, soit l'apposition d'un scellé officiel.

Les mesures prévues au deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable.

Conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne, le Ministre peut définir les systèmes de fermeture des emballages qui répondent à ces dispositions.

§2. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention, sur l'étiquette prévue aux articles 11 et 12, de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée.

§3. Le Ministre peut prévoir des dérogations aux dispositions du §1er pour les petits emballages fermés sur le territoire de la Région wallonne conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne.

Art. 11.

§1er. Les emballages de semences de base ou de semences certifiées de toute nature:

1° sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l' annexe IV et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de l'Union européenne. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction et rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction.

Lorsque l'étiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans les cas prévus à l'article 5, §§1eret 2, les semences de base ou les semences de maïs ne répondent pas aux conditions fixées à l' annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette.

L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé.

Conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne, il peut être autorisé, sous contrôle officiel, d'apposer sur l'emballage les indications prescrites de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette;

2° contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette fixée sur l'emballage et reproduisant au moins les indications prévues à l' annexe IV , partie A sous a), points 3, 5 et 6 pour l'étiquette. La notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette au point 1°. La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément au point 1°, une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable est utilisée.

§2. Le Ministre peut prévoir des dérogations aux dispositions du §1er pour les petits emballages fermés sur le territoire de la Région wallonne conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne.

Art. 12.

Les emballages de semences prébase sont munis à l'extérieur d'une étiquette officielle portant au moins les indications reprises en annexe IV , au point A. En plus il y sera spécifié le nombre de générations précédant les semences de la catégorie « semences certifiées » ou « semences certifiées de la première reproduction ».

L'étiquette est de couleur blanche et barrée en diagonale d'un trait violet.

Si, dans le cas prévu à l'article 5, §1er, les semences «  prébase » ne répondent pas aux conditions fixées à l' annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette.

Art. 13.

Les semences des céréales, pour autant qu'elles soient commercialisées en conformité avec l'article 4, et qu'elles soient destinées à la certification conformément aux conditions prévues à l'article 3, sont:

1° conditionnées et marquées à l'aide d'une étiquette officielle répondant aux conditions de l' annexe V, lettres A et B conformément aux conditions prévues à l'article 10, §1er, et

2° accompagnées d'un document officiel satisfaisant aux conditions prévues à l' annexe V , lettre C.

Art. 14.

Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions de cet arrêté, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.

Art. 15.

§1er. Tout traitement chimique des semences prébase, des semences de base, des semences certifiées de toute nature doit être mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur, ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci.

En outre, le nom de chaque matière active présente dans le(s) produit(s) utilisé(s) sera mentionné sur une étiquette complémentaire apposée par le fournisseur.

§2. Il est interdit de commercialiser des semences qui sont traitées chimiquement avec un produit qui n'a pas été agréé à cette fin, conformément à l'arrêté royal du 28 février 1994, relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole. Pour des semences qui sont importées déjà traitées chimiquement, il suffit cependant que les principes actifs aient été autorisés conformément à la réglementation précitée.

Art. 16.

§1er. Les semences d'une espèce de céréales peuvent être commercialisées sous forme de mélanges déterminés de semences de différentes variétés si lesdits mélanges sont de nature, sur base des connaissances scientifiques ou techniques, à être particulièrement efficaces contre la propagation de certains organismes nuisibles et pour autant que les composants du mélanges répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.

§2. Les semences de céréales se présentant sous forme de mélanges de semences de différentes espèces ne peuvent être commercialisées que si les différents composants du mélange ont répondu, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.

§3. Les dispositions des articles 9, 10, 11, 14 sont applicables aux mélanges visés aux §§1er et 2. Toutefois, les étiquettes officielles sont de couleur verte dans tous les cas.

Art. 17.

§1er. Les semences de céréales:

1° provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément à l'article 18, §1er, ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers, et

2° récoltées dans un autre Etat membre, doivent, sur demande et sans préjudice des dispositions de la Directive 2002/53/CE, être officiellement certifiées dans chaque Etat membre si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l' annexe Irepour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l' annexe II pour la même catégorie ont été respectées.

Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de génération antérieure au semences de base, elles peuvent être certifiées officiellement comme semences de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.

§2. Les semences de céréales qui ont été récoltées dans l'Union européenne et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions du §1er:

1° sont emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l' annexe V, points A et B, conformément aux dispositions de l'article 10, §1er, et

2° sont accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions fixées à l' annexe V , point C.

§3. Les semences de céréales récoltées dans un pays tiers peuvent, sur demande, être officiellement certifiées si:

1° elles ont été produites directement à partir de:

a)semences de base ou de semences certifiées officiellement de la première reproduction soit dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément à l'article 18, §1er, ou

b)croisements de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un pays tiers visé au point a) ;

2° elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise conformément à l'article 18, §1er, pour la catégorie concernée;

3° il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l' annexe II pour la même catégorie ont été respectées.

Art. 18.

§1er. Les semences des céréales, autres que les semences prébase, qui sont récoltées dans un pays tiers peuvent être commercialisées si le Conseil de l'Union européenne a constaté au préalable que ces semences de céréales récoltées dans ce pays offrent les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques et quant aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, et sont à cet égard équivalentes aux semences récoltées dans l'Union européenne, et conformes aux dispositions de la Directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales.

§2. Les dispositions du §1er sont également applicables:

1° aux semences prébase, étant entendu que ces semences ne peuvent être commercialisées que si l'équivalence a été constatée pour les semences de base;

2° aux semences récoltées dans tout nouvel Etat membre, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit se conformer aux dispositions de la Directive 66/402/CEE.

Art. 19.

§1er. Pour surmonter toute difficulté temporaire d'approvisionnement général en semences de base ou en semences certifiées de toute nature dans l'Union européenne, ne pouvant être résolue autrement, le Service peut, moyennant autorisation de la Commission européenne selon la procédure établie par la Directive 66/402/CE, admettre à la commercialisation, pour une période déterminée, les quantités requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement, de semences d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes ou des semences appartenant à des variétés ne figurant ni au catalogue commun ni aux catalogues nationaux.

§2. Lorsqu'il s'agit d'une catégorie de semences d'une variété déterminée, l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante; pour les semences de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus, l'étiquette officielle est de couleur marron.

L'étiquette indique dans tous les cas que les semences en cause sont d'une catégorie satisfaisant à des exigences moins strictes.

Art. 20.

Le Ministre peut compléter et modifier les annexes au présent arrêté, conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne.

Art. 21.

Le Service est chargé de l'exécution du contrôle sur la production de semences indigènes. Ce contrôle comprend:

1° l'examen de la recevabilité des demandes de contrôle pour les cultures destinées à la production des semences;

2° le contrôle des cultures sur pied;

3° le contrôle des produits récoltés pendant le transport, la réception, l'entreposage, la préparation et le conditionnement;

4° l'examen dans les laboratoires;

5° le contrôle sur l'exécution des fermetures officielles et sur l'addition des étiquettes et certificats officiels, prescrits par les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 14;.

6° le contrôle:

a) des échantillonnages réalisés sous contrôle officiel, visés à l'article 22;

b) des examens réalisés sous contrôle officiel, visés à l'article 22.

Le Service est aussi chargé du contrôle sur la préparation de mélanges et le contrôle sur les semences comme aux articles 4 et 16.

Le contrôle n'implique pour le Service aucune responsabilité spécifique pouvant donner lieu à des dommages-intérêts.

Art. 22.

§1erLorsqu'un examen sous contrôle officiel visé à l'article 1er, aux points 5°, d), 6°, c), 7°, a)iv), 7°, b)ii), 7°, c)iii), 8°, d), 9°, d)et 10°, d) , est effectué, les conditions suivantes sont respectées:

1° les inspecteurs:

a) possèdent les qualifications techniques nécessaires;

b) ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections;

c) sont officiellement agréés par le Service, cet agrément comporte la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;

d) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles;

2° la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants;

3° une proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est d'au moins 5 %;

4° une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales;

5° le Service fixe les sanctions applicables lorsque un inspecteur officiellement agréé transgresse, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Elles peuvent aboutir au retrait de l'agrément visé au 1°, c . Dans ce cas, toute certification des cultures examinées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises

§2. Au cours de la procédure de contrôle des variétés et de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes internationales en usage, ou à défaut, selon les méthodes fixées par le Ministre. Toutefois, le prélèvement d'échantillons aux fins des contrôles en application de l'article 25 est effectué officiellement.

Les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes: le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l' annexe III . Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par lot homogène, une quantité de semences constituant une unité et ayant des caractéristiques présumées uniformes.

Lors du prélèvement de semences sous contrôle officiel, les conditions suivantes sont respectées:

1° l'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs agréés à cet effet par le Service dans les conditions prévues aux points 2°, 3° et 4°;

2° les échantillonneurs ont la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.

Ils procèdent à l'échantillonnage des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur;

3° les échantillonneurs de semences sont:

a) des personnes physiques indépendantes;

b) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences ou

c) des personne employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de semences.

Dans le cas visé au point c) , un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et le Service;

4° le travail des échantillonneurs de semences est soumis à un contrôle approprié exercé par le Service. En cas d'échantillonnage automatique, il y a lieu d'appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l'objet d'un contrôle officiel;

5° aux fins du contrôle visé au point 4°, une proportion des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible de entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique;

6° le Service fixe les sanctions applicables lorsque un échantillonneur officiellement agréé transgresse, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Elles peuvent aboutir au retrait de l'agrément visé au 1°, c . Dans ce cas, toute certification des cultures examinées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises;

7° conformément aux décisions de l'Union européenne, le Ministre peut prendre d'autres mesures applicables à la pratique des échantillonnages de semences sous contrôle officiel.

§3. Lorsqu'un examen sous contrôle officiel visé à l'article 1er, aux points 5°, d), 6°, c), 7°, a)iv), 7°, b)ii), 7°, c)iii), 8°, d), 9°, d)et 10°, d) , est effectué, les conditions suivantes sont respectées:

1° les examens des semences sont effectués par les laboratoires d'examen de semences qui ont été agréés à cet effet par le Service dans les conditions reprises aux points 2° à 4°;

2° le laboratoire chargé des examens de semences doit disposer d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'examen de semences.

Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.

Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considéré par le Service comme satisfaisant aux fins de l'examen des semences, dans le champ d'application de l'autorisation.

Le laboratoire procède aux examens des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur;

3° le laboratoire chargé des examens de semences est:

a) un laboratoire indépendant, ou

b) un laboratoire appartenant à une entreprise semencière.

Dans le cas visé au point b) , le laboratoire ne peut effectuer des examens de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et le Service;

4° les activités d'examen des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié du Service;

5° aux fins du contrôle visé au point 4°, une proportion déterminée des lots de semences présentées en vue de la certification officielle fait l'objet d'un examen de contrôle sous forme d'un examen officiel de semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins;

6° Le Service fixe les sanctions applicables lorsqu'un laboratoire officiellement agréé transgresse, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Elles peuvent aboutir au retrait de l'agrément visé au 1°, c . Dans ce cas, toute certification des cultures examinées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

Art. 23.

§1er Les examens officiels de semences sont effectués selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut de celles-ci, selon les méthodes fixées par le Ministre.

§2. Toutefois, pour les semences de céréales, le Service peut décider que les examens officiels d'analyse de la de pureté spécifique et de la faculté germinative prévue au §1erne sont pas requis sur les lots lors de la certification lorsqu'un doute n'existe quant au respect des conditions prévues en la matière à l' annexe II .

Art. 24.

§1er. Le Ministre établit dans un règlement de contrôle et de certification des semences de céréales:

1° les procédures et les définitions concernant le contrôle visé à l'article 21;

2° les conditions auxquelles les personnes physiques ou morales doivent satisfaire pour être habilitées à introduire une demande de contrôle pour des cultures destinées à la production des semences, et à soumettre les produits récoltés aux contrôles visés à l' article 21.

§2. Le Service fixe les modalités pratiques des contrôles visés aux articles 22 et 23.

Art. 25.

Des contrôles officiels au cours de la commercialisation sont effectués par sondage afin de vérifier la conformité des semences de céréales conformément à la réglementation européenne.

Les examens officiels de semences sont effectués selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut de celles-ci, selon les méthodes fixées par le Ministre. Les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes, le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l' annexe III .

Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par lot homogène, une quantité de semences constituant une unité et ayant des caractéristiques présumées uniformes.

Art. 26.

Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de l'Union européenne, le Ministre prend toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes lui soient fournies lors de la commercialisation, en quantités supérieures à 2 kg, de semences importées de pays tiers:

1° espèce;

2° variété;

3° catégorie;

4° pays de production et service de contrôle officiel;

5° pays d'expédition;

6° importateur;

7° quantité de semences.

Art. 27.

§1er. Pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants, et selon les décisions des institutions de l'Union européenne, le Ministre peut fixer les conditions particulières:

1° dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées;

2° dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1er de la Directive 2002/53/CE du Conseil, qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;

3° dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées.

§2. Les conditions dans lesquelles les semences visées au §1er sous 2° comprennent notamment les points suivants:

1° les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée par le service pour la commercialisation des semences dans des zones définies;

2° des restrictions quantitatives appropriées.

Art. 28.

Le délai pendant lequel les agents de l'autorité visée à l'article 6 de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, peuvent, par mesure administrative, saisir provisoirement en vertu de l'article 13 de cette loi les produits réglementés par le présent arrêté, est fixé à trois mois.

Art. 29.

Les factures, contrats, catalogues, circulaires, offres de vente et autres documents analogues doivent, selon le cas, porter les indications prescrites à l' annexe IV, A, a), 5, 6, 7 et 10, ou à l' annexe IV, A, b) , 2, 6, 7 et 9.

Art. 30.

Les préparateurs, importateurs et vendeurs doivent conserver la facture d'achat, une copie de la facture de vente et les documents de transport pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année suivante, afin de pouvoir les soumettre, à leur demande et sans déplacement, aux agents chargés de contrôler l'application du présent arrêté.

Art. 31.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage. Sont également d'application les dispositions de l'arrêté royal du 7 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visées par l'article 10 de ladite loi. Pour l'application de cet arrêté, le fonctionnaire compétent désigné est le directeur général de la Direction générale de l'Agriculture du Ministre de la Région wallonne et, s'il est empêché, le fonctionnaire qui le remplace.

Art. 32.

L'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales est abrogé.

Art. 33.

L'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de céréales reste d'application jusqu'à ce qu'il soit explicitement remplacé.

Art. 34.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 35.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN



Annexe Ire


CONDITIONS AUXQUELLES DOIT SATISAFAIRE LA CULTURE

 
  1. Les précédents culturaux du champ de production n’ont pas été incompatibles avec la production de semences de l’espèce et de la variété de la culture et le champ de production est suffisamment exempt de telles plantes issues des cultures précédentes.
 
  1. La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen qui peuvent provoquer une pollinisation étrangère indésirable et notamment, dans le cas de sorgho, par rapport à des sources de Sorghum halepense :
 
Culture Distances minimales (en m)
1 2
Phalaris canariensis, Secale cereale autres que les hybrides :
— pour la production de semences de base 300
— pour la production de semences certifiées 250
Sorghum spp. 300
Triticosecale, variétés autogames
— pour le production de semences de base 50
— pour la production de semences certifiées 20
Zea mays 200



Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu’il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.
  1. La culture présente une identité et une pureté variétales suffisantes ou, dans le cas d’une culture d’une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne ces caractéristiques. En ce qui concerne la production de semences de variétés hybrides, les dispositions susmentionnées s’appliquent également aux caractéristiques des composants, y compris la stérilité mâle et la restauration de la fertilité.
Les cultures d’Oryza sativa, Phalaris canariensis, Secale cereale autres que les hybrides et Sorghum spp. et Zea mays
répondent notamment aux normes ou autres conditions suivantes :
    1. Phalaris canariensis et Secale cereale autres que les hybrides : le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépassera pas :
  • 1 par 30 m2 pour les semences de base;
  • 1 par 10 m2 pour les semences certifiées.
    1. Zea mays :
  1. Le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété, à la lignée inbred ou au composant ne dépassera pas :
aa) pour la production de semences de base :
  1. lignées inbred : 0,1;
  2. hybrides simples pour chaque composant : 0,1;
  3. variétés à pollinisation libre : 0,5;
bb) pour la production de semences certifiées :
  1. composants de variétés hybrides :
  • lignée inbred : 0,2;
  • hybride simple : 0,2;
  • variété à pollinisation libre : 1,0;
  1. variétés à pollinisation libre : 1,0.
  1. Pour la production de semences de variétés hybrides, les normes ou autres conditions suivantes sont respectées :
aa) les plantes du composant mâle émettent suffisamment de pollen pendant la floraison des plantes du composant femelle;
bb) le cas échéant, la castration est effectuée;
cc) lorsque 5 % ou plus de plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage de plantes de ce composant qui ont émis ou émettent du pollen ne doit pas dépasser :
  • 1 lors d’une inspection officielle sur pied;
  • 2 pour l’ensemble des inspections officielles sur pied.
Les plantes sont considérées comme ayant émis ou émettant du pollen lorsque, sur une longueur de 50 mm ou plus de l’axe principal d’une panicule ou de ses ramifications, les anthères ont émergés des glumes et ont émis ou émettent du pollen.
 
 
    1. Sorghum spp.
  1. Le pourcentage en nombre de plantes d’une espèce de sorghum non conforme à l’espèce de la culture ou qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas :
aa) pour la production de semences de base :
  1. à la floraison : 0,1;
  2. à la maturité : 0,1;
bb) pour la production de semences certifiées :
  1. plantes du composant mâle qui ont émis du pollen lorsque les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptives :
  2. plantes du composant femelle :
— à la floraison :  0,3;
— à la maturité :  0,1.
  1. Pour la production de semences certifiées de variétés hybrides les normes ou les autres conditions suivantes sont respectées :
aa) du pollen suffisant est émis par les plantes du composant mâle au moment où les plantes du composant femelle ont les stigmates réceptives;
bb) lorsque les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptives, le pourcentage de plantes de ce composant qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas 0,1 %;
  1. Les cultures de variétés à pollinisation libre ou de variétés synthétiques de Sorghum spp. répondent aux normes suivantes : le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas :
  • 1 par 30 m2 pour la production de semences de base;
  • 1 par 10 m2 pour la production de semences certifiées.
    1. Oryza sativa :
Le nombre de plantes qui sont manifestement reconnaissables comme des plantes sauvages ou comme des plantes à grains rouges ne dépasse pas :
  • 0 pour la production de semences;
  • 1 sur 50 m2 pour la production de semences certifiées.
  1. Hybrides du seigle
  1. La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable :
 
Culture Distances minimales (en m)
1 2
Pour la production de semences de base
  • utilisation de la stérilité mâle
  • non-utilisation de la stérilité mâle
1 000
600
Pour la production de semences certifiées 500
  1. La culture présente une identité et une pureté suffisantes pour les caractéristiques de ses composants, y compris la stérilité mâle.
La culture satisfait notamment aux normes et aux conditions suivantes :
  1. le nombre de plantes de l’espèce cultivée, reconnaissables comme ne correspondant manifestement pas au composant, ne dépasse pas :
  • 1 par 30 m2 pour la production de semences de base;
  • 1 par 10 m2 pour la production de semences certifiées, cette norme ne s’appliquant aux inspections officielles sur pied qu’au composant femelle;
  1. pour les semences de base, en cas d’utilisation de la stérilité mâle, le taux de stérilité du composant mâle stérile représente au moins 98 %.
  1. Le cas échéant, les semences certifiées sont produites dans une culture en mélange d’un composant femelle mâle stérile avec un composant mâle qui restaure la fertilité mâle.
  1. Cultures destinées à la production de semences certifiées d’hybrides d’avoine, d’orge, de riz, de blé, de blé dur, d’épeautre et de triticale autogame.
  1. La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable :
  • la distance minimale du composant femelle est de 25 m par rapport à toute autre variété de la même espèce, excepté d’une culture du composant mâle;
  • cette distance peut ne pas être prise en considération s’il y a une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.
  1. La culture présente une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants.
Lorsque les semences sont produites au moyen d’un agent d’hybridation chimique, la culture répond aux normes et autres conditions suivantes :
  1. la pureté minimale variétale de chaque composant est la suivante :
  • avoine, orge, riz, blé, blé dur et épeautre : 99,7 %;
  • triticale autogame : 99,0 %;
  1. l’hybridité minimale doit être de 95 %. Le taux d’hybridité est évalué conformément aux méthodes internationales en vigueur, dans la mesure où de telles méthodes existent. Lorsque l’hybridité est déterminé durant le contrôle des semences préalable à la certification, il n’est pas nécessaire d’évaluer le taux d’hybridité au cours d’inspections sur pied.


 
  1. La présence d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation des semences, notamment d’Ustilagineae, n’est tolérée que dans la limite la pus faible possible.
  2. Le respect des normes ou autres conditions susmentionnées est vérifié, dans le cas des semences de base, lors d’inspections officielles sur pied et, dans le cas des semences certifiées, soit lors d’inspections officielles sur pied, soit lors d’inspections effectuées sous contrôle officiel.
Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes :
  1. L’état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen satisfaisant.
  2. Le nombre d’inspections sur pied est au moins :
  1. pour Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, Triticosecale, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta et Secale cereale : 1;
  2. pour Sorghum spp. et Zea mays pendant la période de floraison :
aa) variétés à pollinisation libres : 1;
bb) lignées inbred ou hybrides : 3.
Lorsque le précédent cultural de la même année ou de l’année précédente est une culture de Sorghum spp. et Zea mays, au moins une inspection sur pied particulière doit être effectuée pour constater le respect des conditions visées au point 1 de la présente annexe.
  1. La taille, le nombre et la distribution des sondages élémentaires à inspecter pour examiner le respect des conditions fixées dans la présente annexe doivent être déterminés selon des méthodes appropriées.
Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales.
Namur, le 9 février 2006.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN

 
 


Annexe II

CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SEMENCES
    1. Les semences présentent une identité et une pureté variétales suffisantes ou, dans le cas de semences d’une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne ses caractéristiques. En ce qui concerne les semences  de variétés hybrides, les dispositions susmentionnées s’appliquent également aux caractéristiques des composants.
Les semences des espèces mentionnées ci-dessus répondent notamment aux normes ou autres conditions suivantes :
      1. 1) Avena sativa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum et Triticum spelta autres que leurs hybrides respectifs :
 
Catégorie Pureté minimale variétale (%)
1 2
Semences de base 99,9
Semences certifiées, première reproduction 99,7
Semences certifiées, deuxième reproduction 99,0

La pureté minimale variétale est contrôlée principalement lors d’inspections sur pied effectuées selon les conditions visées à l’annexe Ire.
  1. Variétés autogames de triticosecale autres que les hybrides :
 
Catégorie Pureté minimale variétale (%)
Semences de base 99,7
Semences certifiées, première reproduction 99,0
Semences certifiées, deuxième reproduction 98,0
La pureté minimale variétale est examinée surtout dans les inspections sur pied effectuées conformément aux conditions fixées à l’annexe Ire.
  1. Hybrides d’avoine, d’orge, de riz, de blé, de blé dur, d’épeautre et de triticale autogame : La pureté variétale minimale des semences de la catégorie « semences certifiées » est de 90 %. Elle est examinée dans le cadre d’essais officiels après contrôle, effectués sur une proportion appropriée d’échantillons.
      1. Sorghum spp. et Zea mays :
Lorsque, pour la production de semences certifiées de variétés hybrides, un composant femelle mâle-stérile et un composant mâle qui ne restaure pas la fertilité mâle ont été utilisés, les semences doivent être obtenues :
  1. soit par mélange de lots de semences, dans des proportions propres à la variété, produites, d’une part, en utilisant un composant femelle mâle-stérile et, d’autre part, un composant femelle mâle-fertile,
  2. soit par culture des composants femelles mâles-stériles et femelles mâles-fertiles, dans des proportions propres à la variété. Les proportions entre ces deux composants sont contrôlées lors d’inspections sur pied effectuées selon les conditions visées à l’annexe Ire.
 
 
 
      1. Hybrides de seigle :

Les semences ne sont pas certifiées en tant que semences certifiées, à moins qu’il ait été dûment tenu compte des résultats d’un essai officiel après contrôle, effectué sur des échantillons de semences de base prélevés officiellement et opéré pendant la période de végétation des semences introduites en vue de la certification en tant que semences certifiées, pour vérifier si les semences de base ont rempli les conditions fixées pour les semences de base par la présente décision au sujet de l’identité et de la pureté applicables aux caractéristiques des composants, y compris la stérilité mâle.
 
    1. Les semences répondent aux normes ou autres conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative,  la pureté spécifique et la teneur en semences d’autres espèces de plantes :

E. Tableau :
 







Espèces et catégories

Faculté germinative minimale (% des semences pures)

Pureté minimale spécifique (% du poids)
Teneur maximale de semence d’autres espèces de plantes, y compris les grains rouges d’Oryza sativa dans un échantillon du poids prévu à l’annexe III, colonne 4 (total par colonne)

Autres espèces de plantes (a)

Graines rouges d’Oryza sativa

Autres espèces de céréales

Espèces de plantes autres que céréales

Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana, Lolium temulentum

Raphanus raphanistrum, Agrostemma githago

Panicum spp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Avena sativa, hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta :
— semences de base 85 99 4 1 (b) 3 0 (c) 1
— semences certifiées de la première reproduction et de la deuxième reproduction 85 98 10 7 7 0 (c) 3
Phalaris canariensis
— semences de base 75 98 4 1 (b) 0 (c)
— semences certifiées 75 98 10 5 0 (c)
Oryza sativa
— semences de base 80 98 4 1 1
— semences certifiées de la première reproduction 80 98 10 3 3
— semences certifiées de la deuxième reproduction 80 98 15 5 3
Secale cereale
— semences de base 85 98 4 1 (b) 3 0 (c) 1
— semences certifiées 85 98 10 7 7 0 (c) 3
Sorghum spp. 80 98 0
Triticosecale
— semences de base 80 98 4 1(b) 3 0 (c) 1
— semences certifiées de première et deuxième reproduction 80 98 10 7 7 0 (c) 3
Zea mays 90 98 0

B. Normes ou autres conditions applicables lorsqu’il en est fait référence au tableau point 2 sous A de la présente annexe:
 
  1. La teneur maximale de semences visées à la colonne 4 couvre aussi les semences des espèces visées aux colonnes 5 à 10.
 
  1. Une deuxième graine n’est pas considérée comme une impureté si un échantillon du même poids est exempt de graines d’autres espèces de céréales.
 
  1. La présence d’une graine d’Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana ou Lolium temulentum dans un échantillon de poids fixé n’est pas considéré comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.
 
  1. Dans le cas des variétés d’Avena sativa qui sont officiellement classées comme variétés du type « avoine nue »,  la faculté germinative minimale est réduite à 75 % des semences pures et l’étiquette officielle porte l’indication « faculté germinative minimale 75 % ».


 

                                       

    1. La teneur en organismes nuisibles réduisant l’utilité des semences est la plus faible possible.
Les semences répondent notamment aux normes suivantes concernant Claviceps purpurea (nombre maximal de sclérotes ou de fragments de sclérotes contenu dans un échantillon d’un poids indiqué  dans  la  colonne  3  de  l’annexe III).
 
Catégorie Claviceps purpurea
1 2
Céréales, autres que du seigle hybride :
  • semences de base
  • semences certifiées

1
3
Hybrides de seigle :
  • semences de base
  • semences certifiées

1
4 (a)
(a) La présence de cinq sclérotes ou fragments de sclérotes dans un échantillon du poids prescrit est considérée comme répondant aux normes lorsqu’un deuxième échantillon du même poids ne contient pas plus de quatre sclérotes ou fragments de sclérotes.


Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales.

Namur, le 9 février 2006.

Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN

 
Annexe III
POIDS DES LOTS ET DES  ECHANTILLONS

 


Espèces


Poids maximal d’un lot (t)


Poids minimal d’un échantillon à préle- ver sur un lot (g)
Poids de l’échantillon pour les dénombre- ments visés à l’annexe II point 2 sous A colonnes 4 à 10 et à l’annexe II point 3 (g)
1 2 3 4
Avena sativa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triti- cum durum, Triticum spelta, Secale cereale, Triticosecale 25 1 000 500
Phalaris canariensis 10 400 200
Oryza sativa 25 500 500
Sorghum spp. 10 1 000 900
Zea mays, semences de base de lignées inbred 40 250 250
Zea mays, semences de base autres que de lignées inbred et semences certifiées 40 1 000 1 000
Le poids maximal d’un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales.

Namur, le 9 février 2006.

Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN

 
Annexe IV

ETIQUETTE
  1. Indications prescrites :
  1. Pour les semences de base et les semences certifiées :
  1. « Règles et normes CE ».
  2. Service de certification et Etat membre ou leur sigle.
  3. Numéro de référence du lot.
  4. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention : « fermé........... (mois et année) »; ou mois et année du
dernier prélèvement officiel d’échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention « échantillonné.......... (mois
et année) ».
  1. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.
  2. Variété, indiquée au moins en caractères latins.
  3. Catégorie.
  4. Pays de production.
  5. Poids net ou brut déclaré, ou nombre déclaré de graines.
  6. En cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, l’indication de la nature de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.
  7. Dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred :
  • pour les semences de base, pour lesquelles l’hybride ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les semences  a été officiellement admis aux termes des catalogues nationaux ou du catalogue commun : le nom de ce composant, sous lequel il a été officiellement admis avec ou sans référence à la variété finale, accompagné, dans le cas des hybrides ou lignées inbred destinés uniquement à servir de composants pour des variétés finales, du mot « composant »;
  • pour les autres semences de base : le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut être indiqué sous forme de code, accompagné d’une référence à la variété finale, avec ou sans référence à se fonction (mâle ou femelle) et accompagné du mot « composant »;
  • pour le semences certifiées : le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences accompagné du mot
« hybride ».
  1. Dans le cas où la germination a été ré-analysée, les mots « ré-analysée............ (mois et année) » et le service
responsable de cette ré-analyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l’étiquette officielle.
  1. Pour les mélanges de semences :
  1. « Mélange » (espèces ou variétés).
  2. Service qui a procédé à la fermeture et Etat membre,
  3. Numéro de référence du lot.
  4. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention : « fermé........... (mois et année)  »,
  5. Espèce, catégorie, variété, pays de production et proportion en poids de chacun des composants; les noms de l’espèce et de la variété sont indiqués au moins en caractères latins.
  6. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré des graines.
  7. En cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage, ou d’autres additifs solides, l’indication de la nature de l’aditif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.
  8. Dans le cas où au moins la germination de tous les composants du mélange a été ré-analysée, les mots
« ré-analysée............... (mois et année) » et le Service responsable de cette ré-analyse peuvent être mentionnés. Ces
indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l’étiquette officielle.
  1. La mention « commercialisation admise exclusivement en » (Etat membre concerné).
  1. Dimensions minimales 110 mm x 67 mm.
Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales.
Namur, le 9 février 2006.

Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN

 
Annexe V
ETIQUETTE ET DOCUMENT PREVUS DANS LE CAS DE SEMENCES NON-CERTIFIEES  DEFINITIVEMENT  DANS UN AUTRE ETAT  MEMBRE
  1. Indications devant figurer sur l’étiquette :
  • Autorité responsable de l’inspection sur pied et Etat membre ou leurs sigles.
  • Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.
  • Variété, indiquée au moins en caractères latins, dans le cas de variétés (lignées inbred, hybrides) destinées à servir exclusivement de composants de variétés hybrides, le mot « composant » est ajouté.
  • Catégorie.
  • Dans le cas de variétés hybrides, le mot « hybride ».
  • Numéro de référence du champ ou du lot.
  • Poids net ou brut déclaré.
  • Les mots « semences non certifiées définitivement ».
  1. Couleur de l’étiquette :
L’étiquette est de couleur grise.
  1. Indication devant figurer dans le document :
  • Autorité délivrant le document.
  • Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.
  • Variété, indiquée au moins en caractères latins.
  • Catégorie.
  • Numéro de référence des semences employées et nom du ou des pays ayant procédé à leur certification.
  • Numéro de référence du champ ou du lot.
  • Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document.
  • Quantité de semences récoltées et nombre d’emballages
  • Nombre de générations après les semences de base, dans le cas de semences certifiées.
  • Attestation que les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent ont été remplies.
Le cas échéant, résultats d’une analyse préliminaire des semences.
Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales.
Namur, le 9 février 2006.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN