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09 février 2006 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la production et à la commercialisation des semences de légumes et des semences de chicorée industrielle
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par les lois du 21 décembre 1998 et du 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle;
Vu la Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes;
Vu la Directive 2004/117/CE du Conseil du 22 décembre 2004 modifiant les Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE en ce qui concerne les examens réalisés sous contrôle officiel et l'équivalence des semences produites dans les pays tiers;
Considérant l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;
Considérant la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles;
Considérant la Décision 2004/842/CE de la Commission du 1er décembre 2004 relative aux modalités d'exécution selon lesquelles les Etats membres peuvent autoriser la commercialisation de semences appartenant à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes a été déposée;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 16 janvier 2006;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il faut sans délais transposer les dispositions de la Directive 2002/55/CE modifiée par la Directive 2004/117/CE précitées;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

§1er Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° commercialisation: la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente ou toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.

Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes:

a) la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection;

b) la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la préparation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.

La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services en vue de la production de certains matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation des semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie, ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira au Service une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie;

Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par le Ministre conformément aux décisions de l'Union européenne;

2° légumes: les plantes des espèces suivantes destinées à la production agricole ou horticole:

Allium cepa L. Oignon
Allium porrum L. Poireau
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Cerfeuil
Apium graveolens L. Céléri
Asparagus officinalis L. Asperge
Beta vulgaris L. var. vulgaris Poirée
Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. Betterave rouge
Brassica oleracea L.convar. acephala (DC) Alef.var. sabellica L. Chou frisé
Brassica oleracea L.convar. botrytis (L.) Alef.var. botrytis L. Chou fleur
Brassica oleracea L.convar. botrytis (L.) Alef.var. cymosa Duch. Brocoli
Brassica oleracea L.convar. oleracea var. gemmifera DC. Chou de Bruxelles
Brassica oleracea L.convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L. Chou de Milan
Brassica oleracea L.convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC. Chou cabus
Brassica oleracea L.convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC. Chou rouge
Brassica oleracea L.convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes L. Chou-rave
Brassica pekinensis (Lour.) Rupr. Chou chinois
Brassica rapa L. var. rapa Navet de printemps, Navet d'automne
Capsicum annuum L. Piment, Poivron
Cichorium endivia L. Chicorée frisée, Chicorée scarole
Cichorium intybus L. ( partim ) Chicorée witloof (endive), Chicorée à larges feuilles (chicorée italienne), Chicorée industrielle
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Melon d'eau
Cucumis melo L. Melon
Cucumis sativus L. Concombre, Cornichon
Cucurbita maxima Duchesne Potiron
Cucurbita pepo L. Courgette
Cynara cardunculus L. Cardon
Daucus carota L. Carotte
Foeniculum vulgare Miller Fenouil
Lactuca sativa L. Laitue
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. Tomate
Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A.W. Hill Persil
Phaseolus coccineus L. Haricot d'Espagne
Phaseolus vulgaris L. Haricot
Pisum sativum L. ( partim ) Pois, à l'exclusion des pois fourragers
Raphanus sativus L. Radis
Scorzonera hispanica L. Scorsonère
Solanum melongena L. Aubergine
Spinacia oleracea L. Epinard
Valerianella locusta (L.) Laterr. Mâche
Vicia faba L. (I) Fève

3° semences prébase: les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base, qui ont été contrôlées et approuvées officiellement par un service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification de semences de base;

4° semences de base: les semences;

a) qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur ou du sélectionneur selon des règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété, le cas échéant à partir de semences prébase;

b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie « semences certifiées »;

c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions fixées aux annexes Ire et II pour les semences de base, et

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l' annexe II , soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions visées aux points a) , b) et c) ont été respectées;

5° semences certifiées: les semences:

a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base;

b) qui sont prévues pour la production de légumes;

c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions fixées aux annexes Ire et II pour les semences certifiées;

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions visées aux points a) , b) et c) ont été respectées, et

e) qui sont soumises à un contrôle officiel a posteriori effectué par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales;

6° semences standard: les semences:

a) qui possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales;

b) qui sont surtout prévues pour la production de légumes;

c) qui répondent aux conditions de l' annexe II , et

d) qui sont soumises à un contrôle officiel effectué a posteriori par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales;

7° dispositions officielles: les dispositions qui émanent de ou sont prises par:

a) les autorités d'un Etat, ou

b) des personnes morales de droit public ou privé agissant sous la responsabilité d'un Etat, ou

c) pour des activités auxiliaires, par des personnes physiques assermentées agissant sous contrôle d'un Etat,

à condition que les personnes mentionnées aux points b) et c) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions;

8° petits emballages CE: les emballages contenant des semences pour un poids net maximal de:

a) 5 kg pour les légumineuses;

b) 500 g pour les oignons, cerfeuil, asperges, poirée, betteraves rouges, navets de printemps, navets d'automne, melons d'eau, potirons, courgettes, carottes, radis, scorsonères, épinards, mâches;

c) 100 g pour toutes les autres espèces de légumes;

9° pays tiers: pays non membre de l'Union européenne;

10° catalogue commun: le catalogue commun des variétés des espèces de légumes établi en vertu des articles 16 et 17 de la Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes, ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation quant à la variété;

11° catalogues nationaux: les catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes établis par l'arrêté royal 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;

12° Ministre: le Ministre qui a l'Agriculture dans ces attributions;

13° Service: la Direction de la Qualité des Produits, de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne.

§2. Conformément aux décisions de l'Union européenne, le Ministre peut modifier la liste des espèces reprise au §1er sous 2°.

§3. Conformément aux décisions de l'Union européenne, le Ministre peut spécifier et déterminer quels types de variétés, y compris les composants, sont pris en considération pour le contrôle aux conditions du présent arrêté.

Art. 2. §1er. Le présent arrêté concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation à l'intérieur de l'Union européenne de semences de légumes destinées à la production agricole ou horticole à l'exclusion des usages ornementaux. Il n'est pas applicable aux semences de légumes destinées à l'exportation vers les pays tiers pour autant que la destination puisse être prouvée et qu'elles soient identifiées en ce sens.

§2. Le présent arrêté est pris sans préjudice des compétences fédérales en matière phytosanitaire et, notamment, des dispositions de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

Art. 3.

§1er. Les semences de chicorée industrielle ne peuvent être commercialisées que:

1° si elles sont officiellement certifiées « semences prébase », « semences de base » ou « semences certifiées »;

2° si elles répondent aux conditions prévues à l' annexe II du présent arrêté, et

3° si elles appartiennent à une variété figurant dans les catalogues nationaux, ou dans le catalogue commun.

§2. Les semences de légumes autres que les semences de chicorée industrielle ne peuvent être commercialisées que:

1° si elles sont officiellement certifiées « semences prébase », « semences de base », « semences certifiées » ou si elles appartiennent à la catégorie « semences standard »;

2° si elles répondent aux conditions prévues à l' annexe II du présent arrêté, et

3° si elles appartiennent à une variété figurant dans les catalogues nationaux, ou dans le catalogue commun.

§3. Nonobstant les dispositions des §1er, point 1°, et §2, point 1°, la commercialisation des semences brutes en vue de la préparation est autorisée, pour autant que l'identité de ces semences soit garantie officiellement.

Art. 4.

§1er. En dérogation aux dispositions de l'article 3, §1er, point 2°, et §2, point 2°, les semences prébase et les semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l' annexe II en ce qui concerne la faculté germinative, peuvent être certifiées officiellement et commercialisées à condition que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée, qu'il indique, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse et le numéro de référence du lot.

§2. En dérogation aux dispositions de l'article 3, §1er, point 2°, et §2, point 2°, et dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, les semences de base et les semences certifiées pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions fixées à l' annexe II en ce qui concerne la faculté germinative, peuvent être certifiées officiellement et commercialisées. La certification n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences, et à condition que soient indiqués les nom et adresse du premier destinataire.

Le fournisseur doit garantir la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire. L'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.

§3. Les dispositions reprises aux §§1er et 2 ne s'appliquent pas aux semences importées des pays tiers, sauf les cas prévus à l'article 15 en ce qui concerne la reproduction hors de l'Union européenne.

Art. 5.

§1er. En dérogations aux dispositions de l'article 3, §1er, 1°, et §2, 1°, les producteurs établis sur le territoire de la Région wallonne sont autorisés à commercialiser des petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection.

§2. En dérogation aux dispositions de l'article 3, §1er, et §2, le Service peut autoriser les producteurs établis sur le territoire de la Région wallonne à commercialiser, pour une période limitée, des semences appartenant à une variété pour laquelle une demande d'admission aux catalogues nationaux a été introduite dans au moins un Etat-membre, et pour laquelle des informations techniques spécifiques ont été soumises. A cette fin, sont d'application les dispositions de la Décision 2004/842/CE de la Commission du 1er décembre 2004 relative aux modalités d'exécution selon lesquelles les Etats membres peuvent autoriser la commercialisation de semences appartenant à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes a été déposée.

Art. 6.

Le Ministre peut, pour des motifs économiques fondés, en ce qui concerne la production indigène, fixer des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses que celles prévues aux annexes Ire et II , pour la certification des semences prébase, des semences de base et des semences certifiées de toute nature.

Art. 7.

La description éventuelle requise pour la certification des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle.

Art. 8.

§1er. Les semences de prébase, les semences de base, les semences certifiées et les semences standard ne peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 9 et 10, d'un système de fermeture et d'un marquage.

§2. Le Ministre peut prévoir des dérogations aux dispositions du §1er pour la commercialisation de petites quantités de ces semences au dernier utilisateur en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture et le marquage.

§3. Nonobstant les dispositions du §1er, le Ministre peut autoriser les producteurs wallons à commercialiser de petits emballages de mélanges de semences standard de plusieurs variétés de la même espèce. Dans ce cas, l'espèce et les règles relatives à la taille maximale des petits emballages ainsi que les exigences d'étiquetage sont définies conformément aux décisions de l'Union européenne.

Art. 9.

§1er. Les emballages des semences prébase, des semences de base et des semences certifiées, à l'exception des petits emballages CE de semences certifiées, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel, de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 10, §1er, ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation.

Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette officielle, soit l'apposition d'un scellé officiel.

Les mesures prévues au deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable.

§2. Lorsqu'il s'agit des emballages fermés officiellement, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas il est également fait mention sur l'étiquette prévue à l'article 10, §1er, de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectué.

§3. Les emballages de semences standard et les petits emballages de semences certifiées sont fermés de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette prévue aux article 10 §2, ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation. Ils sont également, à l'exception des petits emballages, munis d'un plomb ou d'une fermeture équivalente apposée par le responsable de l'apposition des étiquettes.

Dans le cas des petits emballages de la catégorie « semences certifiées », il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel.

§4. Conformément aux décisions de l'Union européenne, le Ministre peut autoriser des dérogations aux dispositions des §§1er et 2 pour les petits emballages de semences de base, fermés sur le territoire de la Région wallonne.

Art. 10.

§1er. Les emballages des semences de base et des semences certifiées, dans la mesure où les semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages CE:

1° sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l' annexe IV partie A et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de l'Union européenne. Pour les emballages transparents, l'étiquette peut figurer à l'intérieur lorsqu'elle est lisible à travers l'emballage. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées.

Lorsque l'étiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel.

Si dans le cas prévu à l'article 4, les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l' annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette.

L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisée.

Conformément aux décisions de l'Union européenne, il peut être autorisé, sous contrôle officiel, d'apposer sur l'emballage les indications prescrites de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette;

2° contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications fixées pour l'étiquette à l' annexe IV , partie A, point a), 4 à 7. La notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette visée au point 1°. La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément au point 1°, l'étiquette figure à l'intérieure d'un emballage transparent ou lorsqu'une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable est utilisée.

§2. Les emballages de semences standard et les petits emballages CE de semences de la catégorie « semences certifiées » sont munis, conformément aux indications de l' annexe IV , partie B, d'une étiquette du fournisseur ou d'une inscription imprimée ou d'un cachet rédigé dans une des langues officielles de l'Union européenne. La couleur de l'étiquette est bleue pour les semences certifiées et jaune foncé pour les semences standard.

Sauf dans le cas des petits emballages CE de semences standard, les informations prescrites ou autorisées par le présent paragraphe sont clairement séparées de toute autre information figurant sur l'étiquette ou l'emballage, y compris celles prévues à l'article 11.

§3. Pour les variétés qui sont notoirement connues le 1er juillet 1970, il est permis en outre de faire mention sur l'étiquette d'une sélection conservatrice donnée. Il est interdit de se référer à des propriétés particulières qui seraient en relation avec la sélection conservatrice. Cette référence suit la dénomination variétale, dont elle est clairement séparée, de préférence par un tiret. Elle ne doit pas ressortir plus que la dénomination variétale.

§4. Conformément aux décisions de l'Union européenne, le Ministre peut autoriser des dérogations aux dispositions des §§1er et 2 pour les petits emballages de semences de base, fermés sur le territoire de la Région wallonne.

Art. 11.

§1er. Dans tous les cas différents de ceux prévus par cet arrêté, les emballages de semences de base, de semences certifiées de toute nature ou de semences standard portent une étiquette du fournisseur (qui peut être distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage proprement dit).

Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont fixées conformément aux décisions de l'Union européenne.

§2. Dans le cas de semences de base et de semences certifiées, l'étiquette ou l'impression visée au §1er sont rédigées de manière à ne pas pouvoir être confondues avec l'étiquette officielle visée à l'article 10, §1er.

Art. 12.

Les emballages de semences prébase sont munis à l'extérieur d'une étiquette officielle portant au minimum les indications reprises à l' annexe IV , au point A, ainsi que le nombre de générations précédant les semences de la catégorie « semences certifiées ».

L'étiquette est de couleur blanche et barrée en diagonale d'un trait violet. Si dans le cas prévu à l'article 3, §2 les semences ne répondent pas aux conditions fixées à l' annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette.

Art. 13.

Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions du présent arrêté, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.

Art. 14.

§1er. Tout traitement chimique des semences de base, des semences certifiées ou des semences standard est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci. Pour les petits emballages CE, ces mentions peuvent figurer directement sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci.

§2. Il est interdit de commercialiser des semences qui sont traitées chimiquement avec un produit qui n'a pas été agréé à cette fin, conformément à l'arrêté royal du 28 février 1994, relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole. Pour des semences qui sont importées déjà traitées chimiquement, il suffit cependant que les principes actifs aient été autorisés conformément à la réglementation précitée.

Art. 15.

§1er. Les semences de légumes qui proviennent directement de semences de base ou de semences certifiées officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs Etats-membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément à l'article 16, ou qui proviennent directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans une Etat-membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers, et qui ont été récoltées dans un autre Etat-membre peuvent, sur demande et sans préjudice des autres dispositions du présent arrêté, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque Etat-membre si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions fixées à l' annexe Ire , pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l' annexe II , pour la même catégorie, ont été respectées.

Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproduction antérieures aux semences de base, le Service peut autoriser aussi la certification officielle comme semences de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.

§2. Les semences de légumes qui ont été récoltées dans l'Union européenne et qui sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions du §1 doivent:

1° être emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l' annexe V , points A et B, conformément aux dispositions de l'article 9, §1er;

2° être accompagnés d'un document officiel remplissant les conditions fixées à l' annexe V , point C.

§3. Les semences de légumes qui proviennent directement de semences de base ou de semences certifiées officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs Etats-membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément à l'article 16, §1er, ou qui proviennent directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans une Etat-membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers, et qui ont été récoltées dans un pays tiers, peuvent, sur demande être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque Etat-membre dans lequel les semences de base ont été soit produites soit officiellement certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence à l'article 16, §1er pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l' annexe II , pour la même catégorie, ont été respectées.

Art. 16.

§1er. Les semences de légumes, autres que les semences prébase, récoltées dans un pays non membre de l'Union européenne peuvent être commercialisées si le Conseil a constaté au préalable que ces semences offrent les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques et quant aux dispositions prises pour leur examen pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, et sont à cet égard équivalentes aux semences de base, aux semences certifiées ou aux semences standard récoltées à l'intérieur de l'Union européenne et, conformes aux dispositions du présent arrêté.

En outre, les conditions particulières prévues, le cas échéant, par l'Union européenne, doivent être remplies.

§2. Les dispositions reprise au §1er sont également applicables:

1° aux semences prébase, étant entendu que ces semences ne peuvent être commercialisées que si l'équivalence a été constatée pour les semences de base;

2° aux semences récoltées dans tout nouvel Etat-membre, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la Directive 2002/55/CE.

Art. 17.

§1er. Pour surmonter toute difficulté temporaire d'approvisionnement général en semences de base, semences certifiées ou semences standard dans l'Union européenne, ne pouvant être résolue autrement, le Service peut, conformément aux décisions de la Commission européenne, admettre à la commercialisation, pour une période déterminée, sur tout le territoire de l'Union européenne, dans les quantités requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement, des semences d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes ou des semences d'une variété ne figurant pas au catalogue commun où au catalogue national des variétés.

§2. Pour une catégorie de semences d'une variété déterminée, l'étiquette officielle ou l'étiquette du fournisseur est celle prévue pour la catégorie correspondante; pour les semences de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnées au §1er, l'étiquette est de couleur marron.

L'étiquette indique dans tous les cas que les semences en cause sont d'une catégorie satisfaisant à des exigences moins strictes.

Art. 18.

Le Ministre peut compléter et modifier les annexes au présent arrêté, conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne.

Art. 19.

Le Service est chargé de l'exécution du contrôle sur la production de semences indigènes. Ce contrôle comprend:

1° l'examen de la recevabilité des demandes de contrôle pour les cultures destinées à la production de semences;

2° le contrôle des cultures sur pied;

3° le contrôle des produits récoltés lors du transport, de la réception, du stockage, de la préparation et du conditionnement;

4° l'examen dans les laboratoires;

5° le contrôle de l'exécution des fermetures officielles et de l'apposition des étiquettes et certificats officiels, prescrits par les articles 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 17;

6° le contrôle des échantillonnages et des examens réalisés sous contrôles officiels tels que prévus à l'article 20.

Le Service est également chargé du contrôle des semences comme indiqué à l'article 3, §3.

Le contrôle n'implique pour le Service aucune responsabilité spécifique pouvant donner lieu à des dommages-intérêts.

Art. 20.

§1er. Lorsque les examens sous contrôle officiel visés à l'article 1er, §1er, points 4, d) et 5, d) , sont effectués, les conditions suivantes sont respectées:

1° les inspecteurs:

a) possèdent les qualifications techniques nécessaires;

b) ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections;

c) sont officiellement agrées par le Service,cet agrément comportant soit une prestation de serment soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;

d) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles;

2° la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel à posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants;

3° une proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est d'au moins 5%;

4° une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales;

5° le Service fixe les sanctions applicables lorsque un inspecteur officiellement agréé transgresse, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Elles peuvent aboutir au retrait de l'agrément visé au 1°, c) . Dans ce cas, toute certification des semences examinées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

§2. Au cours de l'examen des semences pour la certification, des échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes internationales en usage, ou à défaut selon les méthodes fixées par le Ministre. Toutefois, le prélèvement d'échantillons aux fins de contrôles en application de l'article 22 est effectué officiellement.

Les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. Le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont repris à l' annexe III . Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par lot homogène, une quantité de semences constituant une unité et ayant des caractéristiques présumées uniformes.

Les présentes dispositions s'appliquent également lorsque des échantillons de semences standard sont prélevés pour des contrôles a posteriori.

Lorsque le prélèvement de semences est effectué sous contrôle officiel, les conditions suivantes sont respectées:

1° l'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs agréés à cet effet par le Service dans les conditions prévues aux points 2°, 3° et 4°;

2° les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels;

3° les échantillonneurs de semences sont:

a) des personnes physiques indépendantes;

b) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent par la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences, ou

c) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation des semences.

Dans le cas visé au point c) un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et le Service;

4° le travail des échantillonneurs de semences est soumis à un contrôle approprié exercé par le Service. En cas d'échantillonnage automatique, il y a lieu d'appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l'objet d'un contrôle officiel;

5° aux fins du contrôle visé au point 4°, une proportion des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique.

Le Service compare les échantillons de semences prélevés officiellement avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel;

6° le Service fixe les sanctions applicables lorsque un échantillonneur officiellement agréé transgresse, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Elles peuvent aboutir au retrait de l'agrément visé au 1°. Dans ce cas, toute certification des cultures examinées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

7° conformément aux décisions de l'Union européenne, le Ministre peut prendre d'autres mesures applicables à la pratique des échantillonnages de semences sous contrôle officiel.

§3. Les examens officiels de semences ou les examens sous contrôle officiel visés à l'article 1er, §1er, points 4, d) , et 5, d) sont effectués selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut de celles-ci, selon les méthodes fixées par le Ministre.

Nonobstant pour les semences de légumes, l'analyse de pureté mécanique et du pouvoir germinatif prévue au §1 est uniquement réalisée si un doute existe en la matière.

Les examens de semences sous contrôle officiel doivent répondre aux conditions suivantes:

1° ils doivent être effectués par des laboratoires d'examens de semences qui ont été agréés à cet effet par le Service dans les conditions prévues aux points 2° à 4°;

2° le laboratoire chargé des examens de semences doit disposer d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'examen de semences.

Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.

Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considérés par le Service comme satisfaisants aux fins de l'essai des semences, dans le champ d'application de l'autorisation;

3° le laboratoire chargé des examens de semences est:

a) un laboratoire indépendant, ou

b) un laboratoire appartenant à une entreprise semencière.

Dans le cas visé au point b) , le laboratoire ne peut effectuer des examens de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l'autorité de certification des semences;

4° les activités d'examen des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié du Service;

5° aux fins du contrôle visé au point 4°, une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un examen de contrôle sous forme d'un examen officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins;

6° le Service fixe les sanctions applicables lorsque un laboratoire d'examens de semences officiellement agréé transgresse, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Elles peuvent aboutir au retrait de l'agrément visé au point 1°. Dans ce cas, toute certification des semences examinées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

Art. 21.

Le Ministre établit dans un règlement de contrôle et de certification des semences de légumes et de chicorées industrielles:

1° les procédures et les définitions concernant le contrôle visé à l'article 19;

2° les conditions auxquelles les personnes physiques ou morales doivent satisfaire pour être habilitées à introduire une demande pour des cultures destinées à la production des semences et à soumettre des produits récoltés aux contrôles cités en l'article 19.

Art. 22.

Des contrôles officiels sont effectués au moyen des échantillons pris par sondage, au cours de la commercialisation, afin de vérifier la conformité des semences de légumes et de chicorée industrielle conformément à la réglementation européenne.

Les examens officiels de semences sont effectués selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut de celles-ci, selon les méthodes fixées par le Ministre.

Les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes, le poids maximal d'un lot est indiqué à l' annexe III .

Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par lots homogènes, une quantité de semences constituant une unité et ayant des caractéristiques présumées uniformes.

Art. 23.

Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de l'Union européenne, le Ministre prend toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes lui soient fournies lors de la commercialisation, en quantités supérieures à 2 kg, de semences importées de pays tiers:

1° l'espèce;

2° la variété;

3° la catégorie;

4° le pays de production et le service de contrôle officiel;

5° le pays d'exportation;

6° l'importateur;

7° la quantité de semences.

Art. 24.

§1er. Pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants, selon les prescriptions de l'Union européenne, le Ministre peut fixer des conditions particulières:

1° dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées;

2° dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1er de la Directive 2002/53/CE qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;

3° dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées.

§2. Les conditions particulières visées au §1er,point 2° comprennent les points suivants:

1° les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée par le Service pour la commercialisation des semences dans des zones définies;

2° des restrictions quantitatives appropriées.

Art. 25.

Les poids minima mentionnés à l' annexe III , 2, du présent arrêté ne sont pas applicables aux prélèvements d'échantillons qui sont effectués exclusivement en vue du contrôle par sondage de la faculté germinative des semences qui sont commercialisées.

Art. 26.

Sauf possibilité de disculpation, sont responsables que les semences de légumes et les semences de chicorée industrielle soient conformes aux dispositions du présent arrêté:

1° s'il s'agit d'une étiquette prévue à l' annexe IV , A:

a) la personne pour le compte de laquelle le service de certification a effectué la première fermeture officielle ou l'importateur, si cette étiquette porte le nom d'un service de certification étranger; si toutefois les emballages ont subi à l'intérieur du pays une nouvelle fermeture officielle;

b) la personne pour le compte de laquelle la dernière fermeture officielle a été effectuée, est responsable pour ce qui concerne la faculté germinative;

2° s'il s'agit d'une étiquette prévue à l' annexe IV , B, la personne dont le nom figure sur l'étiquette ou l'importateur si cette étiquette porte le nom d'un fournisseur étranger;

3° le propriétaire ou le détenteur, dans les autres cas.

La responsabilité des personnes mentionnées aux points 1° et 2°, est toutefois dégagée lorsque les emballages ont été ouverts, autrement que pour subir une nouvelle fermeture officielle ou lorsqu'il est établi, après enquête, que par faute de l'acheteur-détenteur, le produits ne se trouve plus dans un état normal de bonne conservation ou a perdu sa faculté germinative initiale.

Art. 27.

Le délai, pendant lequel les agents de l'autorité visés l'article 6 de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, peuvent par mesure administrative saisir provisoirement, en vertu de l'article 13 de cette loi, les produits réglementés par le présent arrêté, est fixé à trois mois.

Art. 28.

Les factures, contrats, catalogues, circulaires, offres de vente et autres documents analogues doivent porter les indications prescrites, selon le cas, à l' annexe IV , A, a) 5, 6 et 7, ou à l' annexe IV , B, a), 4, 5 et 6.

Art. 29.

Les préparateurs, importateurs et vendeurs doivent conserver la facture d'achat, une copie de la facture de vente et les documents de transport pendant trois ans à partir du 1er janvier qui suit leur date, afin de pouvoir les soumettre, à leur demande et sans déplacement, aux agents chargés de contrôler l'application du présent arrêté.

Art. 30.

§1er. S'il a été constaté à plusieurs reprises, lors de contrôles a posteriori effectués en culture, que les semences d'une variété n'ont pas répondu suffisamment aux conditions prévues pour l'identité ou la pureté variétales, le Service peut interdire la commercialisation de ces semences au responsable de leur commercialisation de manière totale, partielle ou pour une période déterminée.

§2. Les mesures prises en application du §1er sont annulées dès qu'il est établi avec suffisamment de certitude que les semences destinées à la commercialisation répondront à l'avenir aux conditions prévues concernant l'identité et la pureté variétales.

Art. 31.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage. Sont également d'application les dispositions de l'arrêté royal du 7 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visées par l'article 10 de la dite loi. Pour l'application de cet arrêté, le fonctionnaire compétent désigné est le directeur général de la Direction générale de l'Agriculture du Ministre de la Région wallonne et, s'il est empêché, le fonctionnaire qui le remplace.

Art. 32.

L'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle est abrogé.

Art. 33.

L'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de légumes et de chicorée industrielle, reste d'application jusqu'à ce qu'il soit explicitement remplacé.

Art. 34.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 35.

Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN