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12 mai 2011 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment l'article 1er ter , inséré par le décret du 14 juillet 1994, et les articles 2, alinéa 2, et 10, alinéa 5, remplacés par le même décret;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 5 octobre 2010;
Vu la concertation des Gouvernements des Etats du Benelux, en date du 14 décembre 2010;
Vu la concertation des Gouvernements régionaux concernés, en date du 12 janvier 2011;
Vu l'avis 49.244/4 du Conseil d'État, donné le 23 février 2011 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté est applicable du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016, pour cinq années cynégétiques consécutives s'étendant chacune du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante.

Art.  2.

La chasse de tout gibier non visé au présent arrêté est interdite.

Art.  3.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° chasse à l'approche ou à l'affût: procédé de chasse à tir pratiqué par un seul chasseur, sans rabatteur ni chien;

2° chasse en battue: procédé de chasse à tir pratiqué par plusieurs chasseurs attendant le gibier rabattu par plusieurs hommes s'aidant ou non de chiens;

3° chasse au chien courant: procédé de chasse à tir pratiqué par un ou plusieurs chasseurs se déplaçant, guidés par les abois des chiens qui ont levé le gibier et le poursuivent, afin de se poster sur la voie que l'animal chassé finira par emprunter;

4° chasse au vol: mode de chasse permettant de capturer le gibier au moyen d'un oiseau de proie dressé à cet effet.

Art.  4.

Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l'espèce cerf sont fixées comme suit:

1° cerf boisé: du 1er octobre au 31 décembre. Toutefois, la chasse à l'approche et à l'affût de tout cerf boisé est autorisée dès le 21 septembre;

2° biche et faon de l'un ou l'autre sexe: du 1er octobre au 31 décembre. Toutefois, la chasse à l'approche et à l'affût est autorisée dès le 21 septembre.

La chasse du cerf boisé est uniquement autorisée sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé et sur le territoire de la Chasse royale de Ciergnon.

Art.  5.

Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l'espèce chevreuil sont fixées comme suit:

1° brocard: du 1er octobre au 31 décembre, sauf pour la chasse à l'approche et à l'affût qui est ouverte du 1er au 31 mai et du 15 juillet au 31 décembre;

2° chèvre et chevrillard de l'un ou l'autre sexe: du 1er octobre au 31 décembre.

Art.  6.

La chasse à tir à l'espèce daim est ouverte du 1er octobre au 31 décembre. Toutefois, la chasse à l'approche et à l'affût est autorisée dès le 21 septembre.

Art.  7.

La chasse à tir à l'espèce mouflon est ouverte du 1er octobre au 31 décembre.

Toutefois, la chasse à l'approche et à l'affût est autorisée dès le 21 septembre.

Art.  8.

La chasse à tir à l'espèce sanglier est ouverte du 1er août au 31 décembre, sauf la chasse à l'approche et à l'affût qui est ouverte toute l'année.

Toutefois, entre le 1er août et le 30 septembre, la chasse en battue et la chasse au chien courant sont ouvertes uniquement en plaine.

Art.  9.

La chasse à l'affût visée aux articles  4 , 5 , 6 , 7 et 8 peut aussi être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel, aux mêmes époques et conditions que la chasse à l'affût de jour.

Art.  10.

Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir au petit gibier sont fixées comme suit:

1° lièvre: du 1er octobre au 31 décembre;

2° coq faisan: du 1er octobre au 31 janvier;

3° poule faisane: du 1er octobre au 31 décembre;

4° perdrix grise: du 1er septembre au 30 novembre;

5° bécasse des bois: du 15 octobre au 31 décembre.

La chasse à la perdrix grise et la chasse au lièvre sont uniquement autorisées sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé.

Art.  11.

Sans préjudice de l'article  10, 5° , la chasse à l'affût de la bécasse des bois peut aussi être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel.

Art.  12.

Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir au gibier d'eau sont fixées comme suit:

1° bernache du Canada: du 1er août au 15 mars;

2° canard colvert: du 15 août au 31 janvier;

3° foulque macroule: du 15 octobre au 31 janvier;

4° sarcelle d'hiver: du 15 octobre au 31 janvier.

Art.  13.

Sans préjudice de l'article  12, 1° et , la chasse à l'affût de la bernache du Canada et du canard colvert peut aussi être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel.

Art.  14.

Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l'autre gibier sont fixées comme suit:

1° lapin: toute l'année;

2° pigeon ramier: du 15 août au 28 ou 29 février;

3° renard: toute l'année;

4° chat haret: toute l'année, jusqu'à la date du 30 juin 2015.

Art.  15.

Sans préjudice de l'article  14, 1° , et , la chasse à l'affût du lapin, du renard et du chat haret peut aussi être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel.

Art.  16.

En période de gel prolongé, le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions ou son délégué peut suspendre la chasse aux espèces visées à l'article  12 , pour des périodes de quinze jours maximum.

Les périodes de suspension visées à l'alinéa 1er peuvent être renouvelées.

L'arrêté de suspension entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  17.

Lors de l'exercice de la chasse, il est interdit de tirer des coups de feu vers les habitations, à moins de 200 mètres de celles-ci.

Art.  18.

La chasse au vol de tout gibier visé au présent arrêté est ouverte du 1er septembre au 31 janvier.

Toutefois, la chasse au vol du pigeon ramier est ouverte du 15 août au 28 ou 29 février.

La chasse au vol du lapin, du renard et du chat haret est ouverte toute l'année.

Art.  19.

La chasse du lapin à l'aide de bourses et de furets est ouverte toute l'année.

Art.  20.

Du 15 juillet au 30 septembre et du 1er mai au 10 juin, le transport du brocard jusqu'au lieu de consommation ou de vente au détail n'est autorisé que si l'animal porte d'une façon apparente ses bois ou les marques extérieures de son sexe.

Art.  21.

La vente, le transport pour la vente, la mise en vente et la détention pour la vente de tout gibier mort provenant de la chasse au vol sont interdits toute l'année. Il en est de même pour tout oiseau mort et toute partie ou tout produit obtenu à partir de cet oiseau facilement identifiable, si l'oiseau en question appartient à une des espèces suivantes: bécasse des bois, bernache du Canada, foulque macroule, sarcelle d'hiver.

Art.  22.

Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

B. LUTGEN