14 juillet 2011 - Décret portant modification du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

Le présent décret transpose la Directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires.

Art.  2.

Dans l'article 1er du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, il est inséré un alinéa 1er, rédigé comme suit:

« Au sens du présent décret, l'on entend par:
1°« aéroport »: tout terrain spécifiquement aménagé pour l'atterrissage, le décollage et les manoeuvres d'aéronefs, y compris les installations annexes que ces opérations peuvent impliquer pour les besoins du trafic et le service des aéronefs, y compris les installations nécessaires pour assister les services commerciaux de transport aérien;
2° « concessionnaire »: l'entité qui s'est vue concéder par le Gouvernement la mission d'administration et de gestion des infrastructures de l'aéroport, ainsi que de coordination et de contrôle des activités des différents opérateurs présents dans l'aéroport concerné;
3° « usager d'aéroport »: toute personne physique ou morale transportant par voie aérienne des passagers, du courrier et/ou du fret, à destination ou au départ de l'aéroport concerné;
4° « redevance aéroportuaire »: un prélèvement effectué au profit de la Région wallonne, ou du concessionnaire lorsque le Gouvernement a fait usage de la faculté de concession, à charge des usagers d'aéroport en contrepartie de l'utilisation des installations et des services qui sont fournis exclusivement par la Région wallonne ou le concessionnaire et qui sont liés à l'atterrissage, au décollage, au balisage et au stationnement des aéronefs, ainsi qu'à la prise en charge des passagers et du fret; la redevance aéroportuaire ne comprend pas la redevance perçue pour la rétribution des services de navigation aérienne en route et terminaux, ni la redevance perçue pour la rétribution des services d'assistance en escale et la redevance prélevée pour le financement d'une assistance aux passagers handicapés et aux passagers à mobilité réduite. »

Art.  3.

Dans l'article 5 du même décret, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés avant l'alinéa 1er:

« Le présent article est applicable à tout aéroport ouvert au trafic commercial et dont le trafic annuel ne dépasse pas cinq millions de mouvements de passagers.
Pour les aéroports ouverts au trafic commercial et dont le trafic annuel dépasse cinq millions de mouvements de passagers, le présent article ne s'applique qu'aux redevances prélevées pour le financement d'une assistance aux passagers handicapés et aux passagers à mobilité réduite. »

Art.  4.

Dans le même décret, il est inséré un nouvel article 5 bis , rédigé comme suit:

« Art. 5 bis . §1er. Le présent article est applicable à tout aéroport ouvert au trafic commercial et dont le trafic annuel dépasse cinq millions de mouvements de passagers.
§2. Le Gouvernement fixe et perçoit les redevances aéroportuaires, selon les modalités qu'il détermine.
§3. Si le Gouvernement a fait usage de la faculté de concession prévue à l'article 2, le concessionnaire fixe et perçoit le montant des redevances aéroportuaires afférentes à l'aéroport dont l'exploitation lui a été concédée par le Gouvernement, conformément aux modalités déterminées par le Gouvernement.
§4. Le Gouvernement, ou le concessionnaire lorsque le Gouvernement a fait usage de la faculté de concession prévue à l'article 2, soumet toute proposition visant à modifier le système ou le niveau des redevances aéroportuaires aux usagers d'aéroport concernés, avec un exposé des motifs, au plus tard quatre mois avant leur entrée en vigueur, sauf en cas de circonstances exceptionnelles qui doivent être dûment exposées aux usagers de l'aéroport.
Les usagers de l'aéroport concerné disposent d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la proposition visée à l'alinéa précédent pour transmettre leurs observations écrites au Gouvernement ou au concessionnaire lorsque le Gouvernement a fait usage de la faculté de concession prévue à l'article 2.
À défaut pour un usager d'aéroport de faire valoir ses observations dans le délai visé à l'alinéa précédent, la proposition de modification du système ou du niveau des redevances aéroportuaires est réputée acceptée par celui-ci.
Le Gouvernement ou le concessionnaire lorsque le Gouvernement a fait usage de la faculté de concession prévue à l'article 2 publie sa décision motivée au Moniteur belge au plus tard deux mois avant son entrée en vigueur.
§5. Les redevances sont portées à la connaissance des usagers de l'aéroport par tous les moyens utiles, notamment par l'affichage et la publication aux AIP (Aeronautical Information Publication ) et sur le site internet du concessionnaire concerné.
§6. Il est créé une Autorité aéroportuaire de supervision indépendante de Wallonie, dont la composition et les règles de fonctionnement sont déterminées par le Gouvernement.
L'Autorité aéroportuaire de supervision indépendante de Wallonie statue, par décision administrative, sur les différends entre le concessionnaire et les usagers de l'aéroport concerné, relatifs aux modifications apportées au système ou au niveau des redevances aéroportuaires.
Le Gouvernement fixe les règles de procédure applicables au règlement des différends par l'Autorité aéroportuaire de supervision indépendante de Wallonie.
L'Autorité aéroportuaire de supervision indépendante de Wallonie publie, sur le site internet de la Région wallonne, un rapport annuel sur ses activités. Ce rapport est transmis au Gouvernement et au Parlement wallons.
§7. Au moins une fois par an, les usagers concernés sont consultés par le concessionnaire pour émettre un avis sur l'application du système de redevances aéroportuaires et le niveau des redevances aéroportuaires. Le Gouvernement détermine les modalités de cette consultation.
§8. Selon les modalités fixées par le Gouvernement, les usagers de l'aéroport sont consultés pour avis par le concessionnaire préalablement à la finalisation de tout plan relatif aux nouveaux projets d'infrastructures susceptibles d'avoir un impact sur les redevances aéroportuaires. »

Art.  5.

Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

B. LUTGEN