14 juillet 2011 - Arrêté du Gouvernement wallon définissant le réseau des principales infrastructures de transport d'énergies au sens de l'article 23, alinéa 2, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie, notamment l'article 23, alinéa 2, inséré par le décret-programme du 22 juillet 2010;
Vu l'avis de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire, donné le 10 février 2011;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 7 février 2011;
Vu l'avis de la Commission wallonne pour l'Énergie, donné le 1er mars 2011;
Vu l'avis n° 49.720/4 du Conseil d'État, donné le 15 juin 2011;
Sur la proposition du Ministre du Développement durable et de la Fonction publique et du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Dans le Livre V, Titre Ier, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie, il est inséré un chapitre II comportant l'article 259/3, rédigé comme suit:

« Du réseau des principales infrastructures de transport d'énergies au sens de l'article 23, alinéa 2.
Art. 259/3. §1er. Le réseau des principales infrastructures de transport d'électricité est constitué des lignes aériennes et souterraines d'une tension supérieure à 150 kilovolts assurant le transport d'électricité et faisant partie du réseau structurant.
Au sens du présent paragraphe, il y a lieu d'entendre par transport d'électricité, la transmission d'électricité, à l'exclusion du raccordement d'un client final, entendu comme toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui achète de l'électricité pour son propre usage.
Le raccordement des installations de production d'électricité pour ce qui concerne l'injection dans le réseau ne fait pas partie du réseau des principales infrastructures.
§2. Le réseau des principales infrastructures de transport de gaz naturel est formé des canalisations qui font partie du réseau de transport de gaz naturel structurant à l'échelle régionale
Au sens du présent paragraphe, il y a lieu d'entendre par:
1°« transport de gaz naturel »: la transmission de gaz naturel, à l'exclusion des installations de distribution et de raccordement du client final, entendu comme toute personne qui achète du gaz pour son propre usage;
2° « réseau structurant à l'échelle régionale »: le réseau de transport de gaz naturel constitué:
a)  des interconnexions avec les réseaux de transport de gaz naturel étrangers qui relient les sources de production de gaz situées à l'étranger aux réseaux de canalisations qui alimentent, soit les réseaux de distribution, soit les centrales électriques, soit les consommateurs industriels;
b)  des canalisations destinées principalement au transport de gaz naturel sans fourniture sur le territoire de la Région wallonne;
c)  des connexions entre ces infrastructures. »

Art. 2.

Les Ministres qui ont respectivement l'Énergie et l'Aménagement du Territoire dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY