14 juillet 2011 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions pour la plantation et l'entretien de haies vives, de vergers et d'alignements d'arbres
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 37;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions pour la plantation et l'entretien de haies vives, de vergers et d'alignement d'arbres;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 23 novembre 2010;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 1er octobre 2010;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 14 octobre 2010;
Vu l'avis 49.571/4 du Conseil d'État, donné le 25 mai 2011, en application de l'article 84, §1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le rôle majeur des abeilles pour les écosystèmes en tant qu'insectes pollinisateurs;
Considérant les problèmes de conservation et de sauvegarde auxquels sont confrontées les abeilles;
Considérant qu'il est primordial de prendre des mesures destinées à favoriser l'implantation de plantes visitées par les abeilles;
Considérant la possibilité pour le Gouvernement wallon d'adopter, pour des raisons de conservation de la nature, des mesures assorties de subventions en vue de favoriser le maintien et la plantation de haies et de boqueteaux;
Considérant l'expérience acquise lors des trois premières années d'application de l'arrêté du 20 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions pour la plantation et l'entretien de haies vives, de vergers et d'alignement d'arbres;
Considérant la possibilité pour le Gouvernement wallon d'adopter, pour des raisons de conservation de la nature des mesures assorties de subventions en vue de favoriser le maintien, la restauration et la plantation de haies et de boqueteaux;
Considérant par ailleurs que le seuil d'éligibilité pour l'entretien des haies a été porté à deux cent mètres en lieu et place de la distance de cent mètres prévue précédemment;
Considérant que cette mesure est justifiée par des motifs d'organisation administrative et de saine gestion des ressources disponibles; que cette mesure respecte le principe de proportionnalité, les montants de subventions concernés s'échelonnant entre 14 et 25 euros par tronçon de cent mètres de haie;
Considérant en outre que l'élévation du seuil d'éligibilité des subventions pour l'entretien des haies n'est pas de nature à énerver le principe de standstill visé à l'article 23 de la Constitution;
Considérant que cette mesure n'aura pas pour conséquence de diminuer de manière sensible le niveau de protection de l'environnement garantit par la législation et, en l'espèce, le niveau de protection des haies et alignements d'arbres;
Considérant en effet que les articles 84, §1er, 12°, et 452/27, 5°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie soumettent à permis d'urbanisme préalable toute opération consistant à défricher ou à modifier les haies et alignements d'arbres;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Dans les articles 1er, 2 et 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions pour la plantation et l'entretien de haies vives, de vergers et d'alignement d'arbres, les mots « Division de la Nature et des Forêts » sont chaque fois remplacés par les mots « Département de la Nature et des Forêts
 ».

Art. 2.

Dans l'article 1er, 11° du même arrêté, les mots « Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement » sont remplacés par les mots « Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement
 ».

Art. 3.

Dans les articles 1er, 11°; 2, alinéa 4 et 17, du même arrêté, les mots « Ministère de la Région wallonne » sont remplacés par les mots « Service public de Wallonie
 ».

Art. 4.

L'article 4, §1er, 3., du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« 3. Le nombre minimum d'espèces composant la haie est fixé à trois. Au moins deux tiers des espèces plantées et deux tiers du nombre de plants sont choisis dans la liste des espèces mellifères figurant à l'annexe 1re et reprises en gras avec un astérisque. Toutefois, lorsque des caractéristiques locales, traditionnelles, historiques ou paysagères l'imposent, la composition de la haie, pourra, après accord du Directeur, déroger au présent point. »

Art. 5.

L'article 6, §1er, 1., du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« 1. les espèces plantées sont celles choisies dans la liste figurant à l'annexe 3 bis ; les arbres qui peuvent être traités en têtard sont mentionnés dans cette liste par un astérisque; ».

Art. 6.

L'article 7, §1er, 6., du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« 6. l'entretien des haies vives n'est pris en considération qu'à partir d'une longueur minimale de 200 mètres en un ou plusieurs tronçons de 20 mètres minimum. »

Art. 7.

Dans le même arrêté, l'annexe 1re est remplacée par l'annexe  1re jointe au présent arrêté.

Art. 8.

Dans le même arrêté, l'annexe 2 est remplacée par l'annexe  2 jointe au présent arrêté.

Art. 9.

Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 3 bis , qui est jointe en annexe  3 au présent arrêté.

Art. 10.

Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

B. LUTGEN