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31 juillet 2011 - Arrêté ministériel instaurant une aide régionale aux éleveurs pour la transformation ou la commercialisation de produits issus de leur exploitation
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Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le Règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, §1er, V, tel qu'il a été modifié par les lois spéciales du 8 août 1988, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2001 et du 12 août 2003;
Vu la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'Investissement agricole, modifiée par les lois du 29 juin 1971, 15 mars 1976, 3 août 1981 et 15 févier 1990;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole, particulièrement les articles 76 ter et 76 quater , insérés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2009 et modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 20 juillet 2011;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 28 juillet 2011;
Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, particulièrement l'article 3, §1er;
Vu l'urgence;
Considérant que la crise actuelle du secteur de la viande provoquée par une stagnation des prix de la viande, notamment bovine et porcine, implique la mise en œuvre d'urgence de mesures de soutien au secteur;
Considérant qu'il y a notamment lieu de mettre en place sans délai un régime d'aide de minimis au profit des éleveurs pour soutenir les projets de transformation ou de commercialisation de produits issus de leur exploitation et ce, afin de renforcer leur rôle dans la commercialisation de leur production;
Considérant que tout retard dans l'adoption et la mise en œuvre de ce régime d'aide serait préjudiciable à l'ensemble du secteur de l'élevage,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1°« arrêté »: l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 pour les investissements dans le secteur agricole;

2° « administration »: le directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ruralité, Nature et Environnement du Service public de Wallonie, ou son délégué.

Art. 2.

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'aide visée à l'article 76 ter de l'arrêté est accordée aux éleveurs pour la transformation ou la commercialisation des produits issus de leur élevage.

Elle prend la forme d'une ou deux subventions en capital dont le montant total ne peut dépasser 1.000 euros.

Art. 3.

Pour bénéficier de l'aide visée à l'article  2 , le demandeur doit répondre aux conditions suivantes:

1° être un agriculteur au sens de l'article 1er, 3° de l'arrêté;

2° être détenteur d'un troupeau d'animaux répertoriés dans SANITRACE;

3° ne pas avoir bénéficié de l'aide octroyée sur base de l'arrêté ministériel du 11 novembre 2009 relatif aux aides régionales aux producteurs laitiers pour la transformation et la commercialisation de produits laitiers.

Art. 4.

La demande d'aide doit être introduite au plus tard le 30 juin 2013 auprès de l'administration.

Pour être recevable, la demande d'aide est introduite par le biais du formulaire établi par l'administration et est accompagnée d'un devis ou des pièces justificatives relatifs à une ou plusieurs dépenses éligibles visées à l'article 76 ter , §2 de l'arrêté.

Le formulaire de demande contient notamment:

1° les nom et prénom(s) du demandeur ou sa raison sociale et sa forme juridique, s'il s'agit d'une personne morale;

2° le numéro de producteur ou son numéro d'inscription à la Banque-carrefour des Entreprises, s'il s'agit d'une personne morale;

3° une déclaration sur l'honneur reprenant l'ensemble des aides de minimis obtenues par le demandeur au cours de l'exercice fiscal concerné et des deux exercices fiscaux précédents ainsi que les demandes d'aide en cours.

L'administration peut demander au producteur les renseignements complémentaires et pièces qu'elle juge nécessaires pour procéder à l'examen de la demande.

Art. 5.

§1er. L'administration adresse au demandeur un accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande d'aide.

§2. En cas de dossier incomplet, l'administration envoie au demandeur un courrier précisant les renseignements et pièces complémentaires dont elle souhaite prendre connaissance. Le demandeur dispose de trente jours ouvrables à compter de la date d'envoi de ce courrier pour compléter son dossier. Si, au terme de ce délai, le dossier reste incomplet, la demande est rejetée.

Art. 6.

Sur proposition de l'administration, le Ministre notifie sa décision au demandeur dans les soixante jours à compter de la date de notification du caractère complet du dossier.

Art. 7.

L'aide est engagée et immédiatement ordonnancée si la demande est accompagnée d'une ou plusieurs pièces justificatives.

Si la demande est accompagnée d'un ou plusieurs devis, la notification est accompagnée d'un formulaire de déclaration de créance. Dès réception de celle-ci ainsi que des pièces justificatives et après les vérifications utiles, l'aide est ordonnancée à due concurrence.

Pour être éligible, la pièce justificative doit avoir été établie entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013.

Art. 8.

§1er. L'aide visée à l'article 76 quater de l'arrêté est accordée aux sociétés coopératives de transformation ou de commercialisation pour le développement de projets de valorisation de produits issus de l'élevage.

Elle prend la forme d'une garantie publique:

1° portant sur un crédit bancaire d'un montant maximal de 300.000 euros, quelle qu'en soit la forme;

2° dont la durée ne peut être supérieure à trois ans;

3° couvrant maximum 80 % du montant du crédit.

§2. Le demandeur introduit, avant le 30 juin 2013, une demande motivée accompagnée d'un descriptif détaillé du projet, d'un plan d'affaires ainsi que de l'acte de crédit ou du projet d'acte de crédit pour lequel la garantie est sollicitée, en ce compris les éventuelles autres garanties.

L'administration peut demander à la société coopérative et à l'organisme de crédit les renseignements complémentaires et pièces qu'elle juge nécessaires pour procéder à l'examen de la demande.

La demande est traitée conformément à la procédure fixée par les articles  5 et 6 .

§3. L'aide est refusée dans l'une des hypothèses suivantes:

– l'une des conditions fixées par l'article 76 quater de l'arrêté n'est pas rencontrée;

– l'une des conditions fixées par les paragraphes 1er et 2 du présent article n'est pas rencontrée;

– le plan d'affaires ne démontre pas, de façon crédible, que le projet, endéans les trois ans, est capable de générer, de façon récurrente, des recettes suffisantes pour couvrir les dépenses.

Art. 9.

Dans l'arrêté ministériel du 11 novembre 2009 relatif aux aides régionales aux producteurs laitiers pour la transformation et la commercialisation de produits laitiers, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'article 4, alinéa 1er, les mots « 30 juin 2011 » sont remplacés par «  30 juin 2013  »;

2° à l'article 7, alinéa 3, les mots « 31 décembre 2011 » sont remplacés par «  31 décembre 2013  »;

3° à l'article 8, §2, les mots « 31 décembre 2011 sont remplacés par «  30 juin 2013  ».

Art. 10.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

B. LUTGEN