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07 juillet 2011 - ( Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la collecte de données en vue de permettre le calcul de l'allocation des quotas à titre gratuit à chaque exploitant pour la période 2013-2020 – AGW du 13 décembre 2012, art. 2 .)
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, les articles 1er, 6 et 12 bis ;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'article 4;
Vu l'avis 49.750/4 du Conseil d'État, donné le 22 juin 2011, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et organise la collecte des données prévue par la Décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la Directive 2003/87/CE.

Art. 2.

Au sens du présent arrêté, l'on entend par:

1° « décret »: le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;

2° « installation »: toute installation menant une ou plusieurs activités énumérées à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2010 portant sur les données d'émission relatives aux activités qui seront intégrées dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre à compter de 2013 suite à l'élargissement du champ d'application de la Directive 2003/87/CE, ci-après dénommé l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2010;

3° « installation en place »: installation qui:

a)  a obtenu une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre avant le 30 juin 2011, ou

b)  est effectivement en activité, était titulaire d'un permis d'environnement couvrant l'ensemble de ses activités, le cas échéant, au plus tard le 30 juin 2011, et remplissait à cette date tous les autres critères prévus par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, sur la base desquels l'installation aurait été habilitée à recevoir l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre;

4° « sous-installation »: partie d'installation correspondant, dans la mesure du possible, à une partie physique de l'installation;

5° « sous-installation avec référentiel de produit »: les intrants, les extrants et les émissions correspondantes liés à la fabrication d'un produit pour lequel un référentiel a été défini à l'annexe  1re du présent arrêté;

6° « sous-installation avec référentiel de chaleur »: les intrants, les extrants et les émissions correspondantes qui ne sont pas couverts par une sous-installation avec référentiel de produit et qui sont liés à la production de chaleur mesurable ou à l'importation de chaleur mesurable en provenance d'une installation ou d'une autre entité couverte par le système de l'Union européenne, ou aux deux à la fois, cette chaleur étant:

a)  consommée dans les limites de l'installation pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité, ou

b)  exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par le système de l'Union européenne, à l'exclusion de l'exportation aux fins de la production d'électricité;

7° « sous-installation avec référentiel de combustibles »: les intrants, les extrants et les émissions correspondantes qui ne relèvent pas d'une sous-installation avec référentiel de produit et qui sont liés à la production, par la combustion de combustibles, de chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, ou pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité, y compris la mise en torchère pour des raisons de sécurité;

8° « chaleur mesurable »: un flux thermique net transporté dans des canalisations ou des conduits identifiables au moyen d'un milieu caloporteur tel que, notamment, la vapeur, l'air chaud, l'eau, l'huile, les métaux et les sels liquides, pour lequel un compteur d'énergie thermique est installé ou pourrait l'être;

9° « compteur d'énergie thermique »: un compteur d'énergie thermique au sens de l'annexe MI-004 de l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure, ou tout autre dispositif conçu pour mesurer et enregistrer la quantité d'énergie thermique produite sur la base des volumes des flux et des températures;

10° « chaleur non mesurable »: toute chaleur autre que la chaleur mesurable;

11° « sous-installation avec émissions de procédé »: les émissions des gaz à effet de serre énumérées à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2010, autres que le dioxyde de carbone, qui sont produites hors des limites du système d'un référentiel de produit figurant à l'annexe  1re du présent arrêté, ou les émissions de dioxyde de carbone qui sont produites hors des limites du système d'un référentiel de produit figurant à l'annexe  1re du présent arrêté, du fait de l'une quelconque des activités suivantes, et les émissions liées à la combustion de carbone incomplètement oxydé résultant des activités suivantes aux fins de la production de chaleur mesurable, de chaleur non mesurable ou d'électricité, pour autant que soient déduites les émissions qu'aurait dégagées la combustion d'une quantité de gaz naturel équivalente au contenu énergétique techniquement utilisable du carbone incomplètement oxydé qui fait l'objet d'une combustion:

a)  la réduction chimique ou électrolytique des composés métalliques présents dans les minerais, les concentrés et les matières premières secondaires;

b)  l'élimination des impuretés présentes dans les métaux et les composés métalliques;

c)  la décomposition des carbonates, à l'exclusion de ceux utilisés pour l'épuration des fumées;

d)  les synthèses chimiques dans lesquelles la matière carbonée participe à la réaction, lorsque l'objectif principal est autre que la production de chaleur;

e)  l'utilisation d'additifs ou de matières premières contenant du carbone, lorsque l'objectif principal est autre que la production de chaleur;

f)  la réduction chimique ou électrolytique d'oxydes métalloïdes ou d'oxydes non métalliques, tels que les oxydes de silicium et les phosphates;

12° « extension significative de capacité »: une augmentation significative de la capacité installée initiale d'une sous-installation entraînant toutes les conséquences suivantes:

a)  il se produit une ou plusieurs modifications physiques identifiables ayant trait à la configuration technique et à l'exploitation de la sous-installation, autres que le simple remplacement d'une chaîne de production existante, et

b)  la sous-installation peut être exploitée à une capacité supérieure d'au moins 10 % à sa capacité installée initiale avant la modification, ou

c)  la sous-installation concernée par les modifications physiques à un niveau d'activité nettement supérieur entraînant une allocation supplémentaire de quotas d'émission de plus de 50 000 quotas par an, représentant au moins 5 % du nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à la sous-installation en question avant la modification;

13° « réduction significative de capacité »: une ou plusieurs modifications physiques identifiables entraînant une diminution significative de la capacité installée initiale et du niveau d'activité d'une sous-installation dont l'ampleur correspond à l'ampleur retenue dans la définition de l'extension significative de capacité;

14° « modification significative de capacité »: une extension significative de capacité ou une réduction significative de capacité;

15° « capacité ajoutée »: la différence entre la capacité installée initiale d'une sous-installation et la capacité installée de la même sous-installation après une extension significative de capacité, déterminée sur la base de la moyenne des deux volumes de production mensuels les plus élevés durant les six premiers mois suivant le début de l'exploitation modifiée;

16° « capacité retirée »: la différence entre la capacité installée initiale d'une sous-installation et la capacité installée de la même sous-installation après une réduction significative de capacité, déterminée sur la base de la moyenne des 2 volumes de production mensuels les plus élevés durant les six premiers mois suivant le début de l'exploitation modifiée;

17° « début de l'exploitation normale »: le premier jour vérifié et approuvé d'une période continue de 90 jours ou, lorsque le cycle de production habituel du secteur concerné ne prévoit pas de production continue, le premier jour d'une période de 90 jours divisée en cycles de production sectoriels, durant laquelle l'installation fonctionne à 40 % au moins de la capacité pour laquelle l'équipement est conçu, compte tenu, le cas échéant, des conditions de fonctionnement propres à l'installation;

18° « début de l'exploitation modifiée »: le premier jour vérifié et approuvé d'une période continue de 90 jours ou, lorsque le cycle de production habituel du secteur concerné ne prévoit pas de production continue, le premier jour d'une période de 90 jours divisée en cycles de production sectoriels, durant laquelle la sous-installation modifiée fonctionne à 40 % au moins de la capacité pour laquelle l'équipement est conçu, compte tenu, le cas échéant, des conditions de fonctionnement propres à la sous-installation;

19° « mise en torchère pour des raisons de sécurité »: la combustion de combustibles pilotes et de quantités très variables de gaz de procédé ou de gaz résiduaires dans une unité exposée aux perturbations atmosphériques, cette combustion étant expressément requise pour des raisons de sécurité par les autorisations pertinentes de l'installation;

20° « ménage privé »: une unité résidentielle au sein de laquelle les personnes prennent, individuellement ou en groupe, des dispositions pour s'approvisionner en chaleur mesurable;

21° « vérificateur »: une personne ou un organisme de vérification désigné par le Gouvernement, conformément à l'article 12 ter du décret, compétent et indépendant chargé de mener à bien le processus de vérification et de rendre compte à ce sujet;

22° « assurance raisonnable »: un degré d'assurance élevé mais non absolu, exprimé formellement dans l'avis, quand à la présence ou à l'absence d'inexactitudes significatives dans les données soumises à vérification;

23° « degré d'assurance »: la mesure dans laquelle le vérificateur estime, dans les conclusions de la vérification, qu'il a été prouvé que les données soumises pour une installation comportent ou ne comportent pas d'inexactitude significative;

24° « inexactitude significative »: une inexactitude importante (omission, déclaration inexacte ou erreur, hormis l'incertitude admissible) dans les données soumises, dont le vérificateur estime, dans l'exercice de ses fonctions, qu'elle pourrait exercer une influence sur l'utilisation ultérieure des données par l'Agence wallonne de l'Air et du Climat lors du calcul de l'allocation de quotas d'émission;

25° « nouvel entrant »: l'exploitant de:

a)  toute installation qui a obtenu une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre pour la première fois après le 30 juin 2011;

b)  toute installation en place qui a connu une extension significative de capacité après le 30 juin 2011, dans la mesure seulement où ladite extension est concernée;

26° « secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone »: secteur visé par la Décision 2010/2/UE de la Commission européenne du 24 décembre 2009 établissant, conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone;

27° « combustion »: toute oxydation de combustibles quelle que soit l'utilisation faite de la chaleur, de l'énergie électrique ou mécanique produites par ce processus et toutes autres activités s'y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux.

Art. 3.

L'exploitant d'une installation qui a déclaré des émissions inférieures à 25 000 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone en 2008, et 2009 et 2010 peut demander d'être exclu du système d'échange de quotas à partir du 1er janvier 2013 lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)  lorsque l'installation mène des activités de combustion, elles ont une puissance calorifique inférieure à 35 MW, à l'exclusion des émissions provenant de la biomasse, pour chacune des trois années visées ci-dessus;

b)  l'installation fait l'objet de mesures qui permettent d'atteindre des réductions d'émissions équivalentes à celles prévues pour les autres installations.

Art. 4.

Les hôpitaux peuvent également demander d'être exclus du système d'échange de quotas s'ils adoptent des mesures équivalentes au sens de l'article  3, b .

Art. 5.

Les exploitants des installations qui n'étaient pas incluses dans le système d'échange de quotas pendant la période 2008-2012 surveillent, déclarent et font vérifier leurs émissions des années 2008, 2009 et 2010 conformément à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2010.

Art. 6.

L'exploitant qui souhaite être exclu du système d'échange de quotas formule sa demande lors de la communication des données d'émissions à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat conformément aux dispositions du présent arrêté. Cette demande inclut la démonstration du respect des conditions visées à l'article  3 .

Art. 7.

La liste des installations pour lesquelles une demande d'exclusion du système d'échange de quotas a été introduite ainsi que les informations visées à l'article  3 et relatives à chacune de ces installations sont notifiées à la Commission et publiées au Moniteur belge au plus tard le 30 septembre 2011.

Une consultation publique d'une durée 30 jours à compter du jour de la publication visée à l'alinéa précédent et portant sur les documents publiés est organisée par l'Agence wallonne de l'Air et du Climat.

La consultation publique est annoncée par un avis publié sur le site de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat dans les huit jours précédant le début de la consultation.

Les observations du public sont adressées à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat par courrier électronique ou par courrier ordinaire.

Art. 8.

Dès l'approbation de la liste et des informations visées à l'article  3 par la Commission, le Gouvernement notifie à chaque exploitant sa décision sur la demande d'exclusion du système d'échange de quotas.

Art. 9.

L'installation exclue du système d'échange de quotas ne reçoit plus de quotas à titre gratuit à compter du 1er janvier 2013. A la suite de la restitution des quotas pour la période durant laquelle l'installation fait partie du système communautaire et tant qu'elle est exclue du système d'échange de quotas, l'installation ne doit plus restituer les quotas correspondant à ses émissions spécifiées totales de l'année civile écoulée.

Art. 10.

L'installation exclue du système d'échange de quotas reste soumise aux mesures de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions prévues par le décret.

Les exploitants des installations dont les émissions moyennes annuelles vérifiées en 2008, 2009 et 2010 sont inférieures à 5 000 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone par an surveillent, déclarent et font vérifier leurs émissions conformément à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2010.

Art. 11.

Lorsqu'une installation exclue du système d'échange de quotas émet une quantité d'équivalent dioxyde de carbone égale ou supérieure à 25 000 tonnes au cours d'une année civile, à l'exclusion des émissions provenant de la biomasse, elle est à nouveau soumise de plein droit au système d'échange de quotas pour le reste de la période d'échange.

Si les mesures, dont une installation exclue du système d'échange de quotas fait l'objet et qui doivent permettre d'atteindre des réductions d'émissions équivalentes, ne sont plus en place ou ne sont pas respectées, l'Agence wallonne de l'Air et du Climat envoie à l'exploitant, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte quel que soit le service de distribution du courrier utilisé, sa décision visant à soumettre à nouveau l'installation au système d'échange de quotas pour le reste de la période d'échange.

Un recours contre la décision visée à l'alinéa 2 est ouvert à l'exploitant conformément et selon les modalités définies à l'article 6 du décret.

Le recours est suspensif de la décision querellée.

Dans les hypothèses décrites aux alinéas 1er et 2, tous les quotas délivrés à titre gratuit à l'installation concernée sont alloués à partir de l'année civile considérée. Les quotas délivrés à cette installation sont déduits de la quantité à mettre aux enchères par la Région wallonne.

Art. 12.

Pour la collecte des données, chaque installation en place remplissant les conditions d'allocation de quotas à titre gratuit est divisée en une ou plusieurs des sous-installations suivantes, en fonction des besoins:

a)  une sous-installation avec référentiel de produit;

b)  une sous-installation avec référentiel de chaleur;

c)  une sous-installation avec référentiel de combustible;

d)  une sous-installation avec émissions de procédé.

Art. 13.

Pour les sous-installations avec référentiel de chaleur, les sous-installations avec référentiel de combustibles et les sous-installations avec émissions de procédé visées par le présent chapitre, l'Agence wallonne de l'Air et du Climat détermine, sur la base des codes NACE et Prodcom, si le procédé concerné est utilisé ou non pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone.

Lorsqu'une installation a produit et exporté de la chaleur mesurable vers une installation ou une autre entité non incluse dans le système européen d'échange de quotas, il est considéré que pour cette chaleur, le procédé correspondant de la sous-installation avec référentiel de chaleur n'est pas utilisé pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone, à moins que l'Agence wallonne de l'Air et du Climat ait pu établir que le consommateur de la chaleur mesurable fait partie d'un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone.

Lorsque 95 % des intrants, des extrants et des émissions correspondantes de la sous-installation avec référentiel de chaleur, de la sous-installation avec référentiel de combustibles ou de la sous-installation avec émissions de procédé

1° sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, ou

2° sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme n'étant pas exposés à un risque important de fuite de carbone,

l'exploitant est exempté de l'obligation de communiquer des données permettant d'évaluer l'exposition à un risque de fuite de carbone.

Art. 14.

La somme des intrants, des extrants et des émissions de chaque sous-installation ne dépasse pas les intrants, les extrants et les émissions totales de l'installation.

Art. 15.

Les exploitants des installations en place qui remplissent les conditions d'allocation de quotas d'émission à titre gratuit communiquent à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat l'ensemble des données énumérées à l'annexe  2 , selon les modalités précisées dans cette annexe et séparément pour chaque sous-installation.

Le Ministre détermine le format de fichier pour la communication des données et le délai dans lequel les exploitants des installations en place sont tenus de communiquer les données visées à l'alinéa 1er.

Art. 16.

Les exploitants communiquent au plus tard le 31 décembre de chaque année à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat toutes les informations utiles concernant les modifications prévues ou effectives de la capacité, du niveau d'activité et de l'exploitation d'une installation.

Art. 17.

En cas de nécessité, l'Agence wallonne de l'Air et du Climat peut demander à l'exploitant de lui communiquer des données complémentaires.

Art. 18.

L'exploitant communique à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat la capacité installée initiale de chaque sous-installation avec référentiel de produit, déterminée comme suit:

1° en principe, la capacité installée initiale correspond à la moyenne des deux volumes de production mensuels les plus élevés durant la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008, en supposant que la sous-installation a fonctionné à cette charge 720 heures par mois et 12 mois par an;

2° lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la capacité installée initiale conformément au point 1°, il est procédé à une vérification expérimentale de la capacité de la sous-installation sous la surveillance d'un vérificateur désigné par le Gouvernement, dans le but de s'assurer que les paramètres employés sont typiques du secteur concerné et que les résultats de la vérification expérimentale sont représentatifs.

Art. 19.

Lorsqu'une sous-installation a fait l'objet d'une modification significative de capacité entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2011, l'exploitant communique, en plus de la capacité installée initiale de la sous-installation en question jusqu'au début de l'exploitation modifiée, déterminée conformément à l' article précédent , la capacité ajoutée ou, le cas échéant, la capacité retirée, ainsi que la capacité installée de la sous-installation après la modification significative de capacité, déterminée sur la base de la moyenne des deux volumes de production mensuels les plus élevés durant les six premiers mois suivant le début de l'exploitation modifiée.

Aux fins de l'évaluation des modifications significatives de capacité se produisant ultérieurement, cette capacité installée de la sous-installation après la modification significative de capacité est considérée comme la capacité installée initiale de la sous-installation.

Art. 20.

Les intrants, les extrants et les émissions correspondantes pour lesquels seules les données concernant l'ensemble de l'installation sont disponibles sont attribués proportionnellement aux sous-installations concernées, de la manière suivante:

1° lorsque différents produits sont fabriqués successivement dans la même chaîne de production, les intrants, les extrants et les émissions correspondantes sont attribués de manière séquentielle, sur la base du temps d'utilisation annuel pour chaque sous-installation;

2° lorsqu'il est impossible d'attribuer les intrants, les extrants et les émissions correspondantes conformément au point 1°, ils sont attribués sur la base de la masse ou du volume de chaque produit fabriqué, sur la base d'estimations reposant sur le rapport des enthalpies libres de réaction par rapport aux réactions chimiques en cause, ou sur la base d'une autre clé de répartition appropriée corroborée par une méthode scientifique fiable.

Art. 21.

Les données communiquées par les exploitants des installations en place doivent être exhaustives et cohérentes, sans double comptage et sans chevauchement entre les sous-installations et présentant le niveau d'exactitude le plus élevé possible, pour que l'Agence wallonne de l'Air et du Climat dispose d'assurances raisonnables quant à l'intégrité des données.

À cette fin, chaque exploitant communique également un rapport méthodologique comprenant notamment une description de l'installation, la méthode de compilation appliquée, l'indication des différentes sources de données, les diverses étapes des calculs et, le cas échéant, les hypothèses retenues, ainsi que la méthode employée pour attribuer les émissions aux différentes sous-installations conformément à l'article  19 .

L'Agence wallonne de l'Air et du Climat peut exiger de l'exploitant qu'il apporte la preuve de l'exactitude et de l'exhaustivité des données communiquées.

Art. 22.

À défaut pour l'exploitant de fournir certaines données dans le délai visé à l'article  15 , celui-ci est tenu de justifier dûment cette lacune.

Avant la vérification des données prévue au chapitre  IV ou au plus tard au moment de cette vérification, l'exploitant remplace toutes les données manquantes par des estimations prudentes basées notamment sur les meilleures pratiques de l'industrie et sur les connaissances scientifiques et techniques récentes.

Pour les cas où les données sont partiellement disponibles, on entend par « estimation prudente » le fait que la valeur extrapolée ne représente pas plus de 90 % de la valeur obtenue en utilisant les données disponibles.

Lorsque les données concernant les flux de chaleur mesurable de la sous-installation avec référentiel de chaleur ne sont pas disponibles, il est possible de calculer une valeur d'approximation en multipliant l'apport énergétique correspondant par le rendement de la production de chaleur mesuré et vérifié par un vérificateur désigné par le Gouvernement.

En l'absence de données concernant l'efficacité, une efficacité de référence de 70 % est appliquée à l'apport énergétique correspondant de la production de chaleur mesurable.

Art. 23.

Les données collectées conformément au présent arrêté font l'objet d'une vérification par un vérificateur indépendant désigné par le Gouvernement préalablement à leur communication à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat. Celle-ci n'accepte que les données reconnues satisfaisantes par le vérificateur.

Le processus de vérification a pour objet de vérifier la fiabilité, la crédibilité et l'exactitude des données fournies par l'exploitant et d'aboutir à un avis concluant, avec une assurance raisonnable, à la présence ou à l'absence d'inexactitudes significatives dans les données communiquées.

Art. 24.

En vue d'une allocation de quotas à titre gratuit, les nouveaux entrants communiquent à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat toutes les informations et données utiles concernant chacun des paramètres énumérés à l'annexe  3 pour chacune des sous-installations définie conformément à l'article  12 . En cas de nécessité, l'Agence wallonne de l'Air et du Climat peut demander au nouvel entrant de lui communiquer des informations plus détaillées.

L'Agence wallonne de l'Air et du Climat n'accepte que les demandes qui sont soumises dans l'année suivant le début de l'exploitation normale de l'installation ou de la sous-installation concernée.

Le Ministre détermine le format de fichier pour la communication des données visées à l'alinéa 1er.

Art. 25.

Les nouveaux entrants visés à l'article  2, 25°, a) , déterminent la capacité installée initiale de chaque sous-installation suivant la méthode indiquée à l'article 18 en utilisant comme référence la période continue de 90 jours servant de base pour déterminer le début de l'exploitation normale.

Art. 26.

Afin de garantir la fiabilité et l'exactitude des données communiquées, l'Agence wallonne de l'Air et du Climat n'accepte que les données soumises en vertu du présent article qui ont été reconnues satisfaisantes par un vérificateur, conformément aux exigences définies à l'article  23 .

Art. 27.

Outre les informations et données utiles visées à l'article 24, le nouvel entrant visé à l'article  2, 25°, b) , communique à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat toutes les données permettant de démontrer que les critères retenus pour définir une extension significative de capacité, notamment la capacité ajoutée et la capacité installée de la sous-installation après l'extension significative de capacité, reconnues satisfaisantes par un vérificateur, conformément aux exigences définies à l'article  23 .

Aux fins de l'évaluation des modifications significatives de capacité ultérieures, l'Agence wallonne de l'Air et du Climat considère cette capacité installée de la sous-installation après l'extension significative de capacité comme la capacité installée initiale de la sous-installation.

Art. 28.

L'exploitant dont l'installation a fait l'objet d'une réduction significative de capacité communique à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat la capacité retirée et la capacité installée de la sous-installation après la réduction significative de capacité, reconnues satisfaisantes par un vérificateur, conformément aux exigences définies à l'article  23 .

Aux fins de l'évaluation des modifications significatives de capacité ultérieures, l'Agence wallonne de l'Air et du Climat considère cette capacité installée de la sous-installation après la réduction significative de capacité comme la capacité installée initiale de la sous-installation.

Art. 29.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 30.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY