Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
25 août 2011 - Arrêté du Gouvernement wallon autorisant la régulation des espèces renard et sanglier dans les réserves naturelles domaniales des Hautes-Fagnes
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882, l'article 7, remplacé par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par le décret du 6 décembre 2001;
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, et l'article 41, remplacé par le décret du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales, en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, l'article 2, et l'article 5, modifié par l'arrêté du 18 juillet 1991;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2000 portant création des réserves naturelles domaniales des Hautes-Fagnes;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 8 mars 2011;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 6 juin 2011;
Considérant la diminution préoccupante de la population du tétras lyre qui était, d'après le recensement de 2010, au plus bas de son histoire;
Considérant que la prédation par le renard et le sanglier a été identifiée comme un facteur déterminant de la diminution des populations de tétras lyre;
Considérant que le contrôle de ces prédateurs par une action en périphérie de la réserve s'est avéré inefficace;
Considérant l'urgence d'enrayer l'érosion des populations de tétras lyre;
Considérant qu'il n'y a pas d'autre solution satisfaisante pour enrayer l'érosion des populations de tétras lyre et que la dérogation octroyée ne nuira ni à la survie en général des populations de renards et de sangliers, ni au maintien dans un état de conservation favorable des milieux préservés par les réserves naturelles domaniales des Hautes-Fagnes;
Sur proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, la destruction des espèces renard et sanglier est autorisée sur l'ensemble des terrains visés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2000 portant création des réserves naturelles domaniales des Hautes-Fagnes, moyennant le respect des conditions fixées par le présent arrêté.

Art. 2.

§1er. La destruction du sanglier ne peut être effectuée qu'au moyen d'armes à feu.

L'emploi des armes à feu et de leurs munitions dans le cadre de cette destruction est régi par les mêmes dispositions que celles prévues en vue de l'exercice de la chasse.

L'usage du chien tenu à la longe est autorisé en tout temps en vue de rechercher un sanglier blessé. Le chien peut être libéré de sa longe afin de l'immobiliser.

§2. La destruction du renard ne peut se faire qu'au moyen ou à l'aide:

– 1° d'armes à feu. L'emploi des armes à feu et de leurs munitions dans le cadre de cette destruction est régi par les mêmes dispositions que celles prévues en vue de l'exercice de la chasse;

– 2° de boîtes à fauves et tous autres pièges ayant pour objet de capturer l'animal par contention dans un espace clos, sans le maintenir directement par une partie du corps et sans le blesser;

– 3° d'appâts non empoisonnés et non vivants;

– 4° de pièges à lacets déclenchés par pression sur une palette ou par tout autre système de détente, et ayant pour objet de capturer l'animal par un de ses membres, sans le blesser;

– 5° de collets munis d'un arrêtoir;

– 6° de chiens.

Les boîtes à fauves et autres pièges doivent être pourvus d'une ouverture libre d'un cercle d'au moins 3 cm de diamètre.

L'arrêtoir des collets doit être inamovible et disposé de façon à ménager à la boucle, une circonférence minimale de 21 cm pour éviter la strangulation des animaux. Le collet, après mise en place, doit présenter une ouverture maximale de 20 cm de diamètre.

L'attache des pièges à lacets et des collets à arrêtoir qui relie ceux-ci à un point fixe ou mobile, doit comporter au moins un émerillon permettant d'accompagner les mouvements de l'animal capturé, en évitant la torsion du collet ou du lacet.

Les engins doivent être visités chaque jour par le piégeur, dans la matinée. La mise à mort des renards doit intervenir immédiatement et sans souffrance. En cas de capture accidentelle d'un autre animal, celui-ci doit être relâché sans délai.

Art. 3.

Les personnes habilitées à pratiquer la destruction sont les agents au sens de l'article 3, alinéa 1er, 1° du Code forestier du 15 juillet 2008. La destruction s'effectue sur ordre de l'inspecteur général du Département de la Nature et de Forêts du Service public de Wallonie ou de son délégué.

Art. 4.

La destruction peut se pratiquer toute l'année, en tout temps et à toute heure. Toutefois, lorsque la destruction est effectuée au moyen d'une arme à feu, elle ne peut se faire que depuis une heure avant le lever du soleil jusqu'à une heure après son coucher.

Art. 5.

Les interdictions visées aux articles 2 et 5, d et m, de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales, en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, sont levées pour l'application du présent arrêté.

Art. 6.

Les sangliers détruits en application du présent arrêté sont mis à la disposition d'un centre public d'action sociale ou d'une ASBL dont l'objet social principal est de venir en aide aux plus défavorisés.

Art. 7.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur trente-six mois après celle-ci.

Art. 8.

Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

B. LUTGEN