08 septembre 2011 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 31 mars 2011 relatif au mérite wallon pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 31 mars 2011 relatif au mérite wallon pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, notamment les articles 3, 4 et 10;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 6 septembre 2011;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 8 septembre 2011;
Vu l'avis n° 50.099 du Conseil d'État, donné le 24 août 2011, en application de l'article 84, §1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre-Président;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127, §1er, et 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par « le décret », le décret du 31 mars 2011 relatif au mérite wallon pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Art. 3.

Des brevets, dont le modèle est annexé au présent arrêté, sont délivrés à tous les récipiendaires de la distinction officielle du mérite wallon.

Art. 4.

Chaque Membre du Gouvernement peut proposer une ou plusieurs personnes pour l'octroi de la distinction officielle du mérite wallon, en tenant compte du nombre maximal de distinctions fixé annuellement par le Gouvernement.

Art. 5.

Les propositions d'octroi collectives ou individuelles sont signées par le Membre du Gouvernement qui propose.

Elles sont établies au travers d'un formulaire qui indique le nom des personnes proposées par rang de distinctions et dans l'ordre alphabétique en mentionnant pour chacune:

– son nom de famille en lettres capitales et son prénom ou ses prénoms en toutes lettres;

– lorsqu'il y a plus d'un prénom, le prénom usuel est à souligner, sauf s'il est cité en premier lieu;

– le cas échéant, sera mentionné le nom sous lequel est connue la personne proposée (pseudonyme, nom d'artiste, appellation usuelle...);

– les lieu et date de naissance de la personne proposée;

– le talent ou le mérite sur la base duquel la personne concernée est proposée.

La proposition doit être expressément motivée.

Art. 6.

Les propositions sont ensuite transmises, pour le 31 mai au plus tard, au Ministre-Président qui les communique au Secrétariat général du Service public de Wallonie pour instruction.

Les propositions transmises après ce délai ne seront prises en compte que pour la cérémonie officielle de l'année suivante ou pourront, le cas échéant, être octroyées dans le cadre de la procédure visée à l'article  8, §2 du présent arrêté.

Art. 7.

Le Ministre-Président ou les Ministres peuvent soumettre une proposition de déchéance de la distinction du mérite wallon.

La procédure visée aux articles  5 et 6 du présent arrêté s'applique à la proposition de déchéance.

Art. 8.

§1er. Le Gouvernement arrête chaque année, au mois de septembre, la liste des personnes à qui la distinction officielle du mérite wallon est octroyée ainsi que le rang conféré à ladite distinction.

Il arrête également la liste des déchéances.

Une cérémonie officielle de remise des distinctions octroyées aux personnes visées à l'alinéa 1er est organisée chaque année à Namur, à l'occasion des fêtes de Wallonie.

Les distinctions sont remises par les Membres du Gouvernement.

§2. Par dérogation au §1er, et dans des circonstances exceptionnelles motivées, liées à des cas particuliers, le Gouvernement peut octroyer ou retirer la distinction officielle du mérite wallon à tout moment durant l'année.

Par dérogation au §1er, le Ministre-Président peut déléguer la remise des distinctions à un agent ou un représentant de la Wallonie qu'il désigne.

Art. 9.

Le Secrétariat général du Service public de Wallonie tient à jour un tableau officiel de toutes les distinctions octroyées.

Pour chaque personne concernée, figurent les données suivantes:

– nom, prénoms (éventuellement nom sous lequel le récipiendaire est connu);

– lieu et date de naissance;

– numéro d'identification au Registre national;

– distinction octroyée;

– dates d'octroi et de prise de rang.

Ce tableau est consultable sur le site www.wallonie.be

Art. 10.

Les formes des insignes visés à l'article 8 du décret sont déterminées dans l' annexe au présent arrêté.

Art. 11.

Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 12.

Le présent arrêté et le décret produisent leurs effets le 1er août 2011.

Pour l'octroi des distinctions en septembre 2011, le délai du 31 mai visé à l'article  5 du présent arrêté est prolongé jusqu'au 15 août 2011.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE