15 septembre 2011 - Règlement spécifique au médiateur pris en application des articles 4 et 11 de l'accord de coopération conclu le 3 février 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne portant création d'un service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne
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Art. 1er.

Au sens du présent règlement, on entend par:

– parlements: le Parlement de la Communauté française et le Parlement wallon;

– accord de coopération entre les parlements: l'accord de coopération du 25 mai 2011 entre le Parlement de la Communauté française et le Parlement wallon relatif au service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne;

– accord de coopération entre les gouvernements: l'accord de coopération du 3 février 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne portant création d'un service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne;

– organe commun: l'organe visé à l'article 4 de l'accord de coopération entre les parlements et dont les compétences sont définies à l'article 5 du même accord;

– service de médiation ou service du médiateur: le service visé à l'article 1er de l'accord de coopération entre les gouvernements;

– médiateur: le médiateur qui dirige le service de médiation commun et dont les missions sont définies à l'article 3 de l'accord de coopération entre les gouvernements.

Art. 2.

En vue de la nomination du médiateur, un appel public aux candidatures est publié, en langues française et allemande, au Moniteur belge et fait l'objet d'insertions dans la presse quotidienne ou périodique ainsi que de diffusions radiophoniques ou télévisées.

Il est précisé notamment:

– les conditions de nomination et les incompatibilités;

– la description de la fonction;

– la durée de la fonction;

– le statut pécuniaire;

– le mode de présentation des candidatures;

– le mode de sélection.

Art. 3.

§1er. L'organe commun institue un comité d'avis composé de sept personnes. Les membres de ce comité d'avis soit émanent des milieux académiques soit sont réputés pour leur expérience en matière de relations entre l'administration et le public ou en matière de sélection du personnel. Ils ne font en aucun cas partie des autorités politiques et administratives de la Communauté française ou de la Région wallonne.

Le secrétariat du comité d'avis est assuré conjointement par le greffier du Parlement de la Communauté française et par le greffier du Parlement wallon.

§2. L'organe commun examine la recevabilité des candidatures en suite de l'appel visé à l'article  1er .

§3. Les candidats dont la candidature a été jugée recevable, présentent une première épreuve écrite dont les questions sont élaborées par le comité d'avis. L'épreuve porte sur la connaissance du droit public et du droit administratif et sur la culture générale.

§4. Les candidats ayant obtenu un résultat égal ou supérieur à 12/20 lors de la première épreuve sont invités à un entretien individuel avec un délégué d'un bureau de recrutement et de sélection chargé d'élaborer un descriptif de la personnalité et un profil psychologique des candidats. Ils sont ensuite auditionnés par les membres du comité d'avis qui retient un maximum de 5 candidats en les classant suivant les modalités arrêtées par l'organe commun.

§5. L'organe commun reçoit le rapport du comité d'avis et, après avoir auditionné les candidats, présente aux parlements une proposition motivée de nomination. La nomination intervient conformément à l'article 3, §1er de l'accord de coopération entre les parlements.

Art. 4.

§1er. La proposition motivée de nomination d'un médiateur suppléant est établie par l'organe commun sur base d'une liste de candidats retenus suite à un appel à candidatures porté à la connaissance des membres du personnel du service du médiateur par note de service interne qui précise les modalités d'introduction des candidatures.

§2. L'organe commun procède à l'audition des candidats dont l'acte de candidature a été jugé recevable.

§3. Le médiateur suppléant est nommé conformément à l'article 3, §2 de l'accord de coopération entre les parlements.

Art. 5.

La fin de fonctions et la révocation du médiateur interviennent, sur proposition de l'organe commun, conformément à l'article 3, §2 de l'accord de coopération entre les parlements.

Il en est de même pour les suspensions provisoires de fonctions et du traitement du médiateur.

Art. 6.

§1er. Lorsqu'il constate l'exercice d'une fonction, d'un emploi ou d'un mandat visé à l'article 6 de l'accord de coopération entre les gouvernements ou un motif qu'il juge grave, l'organe commun, saisi par un de ses membres ou par le greffier d'un des deux parlements, dresse un procès-verbal qu'il transmet sans délai au médiateur par courrier recommandé avec accusé de réception.

§2. Le médiateur est invité à comparaître à l'expiration d'un délai de vingt jours qui suit l'envoi du courrier recommandé lui notifiant les griefs. Le médiateur peut comparaître personnellement, seul, ou encore représenté ou assisté par un avocat. La convocation indique le jour, l'heure et le lieu de la comparution ainsi que les éléments donnant lieu au déclenchement de la procédure.

§3. Le procès-verbal de l'audition du médiateur est transmis sans délai au médiateur et à son conseil éventuel par courrier recommandé. Le médiateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi du courrier recommandé pour faire parvenir à l'organe commun les observations qu'il juge utiles. Le procès-verbal précise cette faculté ainsi que l'adresse à laquelle les observations formulées par le médiateur ou son conseil peuvent être envoyées.

À défaut de réaction, le procès-verbal est considéré comme approuvé.

§4. L'organe commun rédige un rapport, accompagné des pièces ou des observations éventuelles formulées par le médiateur ou son conseil, et propose, s'il échet, la révocation du médiateur aux parlements qui statuent lors de leur plus prochaine réunion.

§5. La révocation, si elle est prononcée, est signifiée à l'intéressé dans les huit jours de la décision prise par la dernière assemblée qui a statué.

Art. 7.

Tout au long de la procédure de révocation du médiateur, ses fonctions sont exercées par un médiateur suppléant, sans préjudice toutefois du maintien de ses droits pécuniaires. Néanmoins, en raison de circonstances jugées exceptionnelles et motivées par l'organe commun, ce dernier pourra suspendre ces droits.

Art. 8.

§1er. L'évaluation du médiateur, à l'issue de sa période d'essai ou en vue du renouvellement de son mandat, est réalisée, sur proposition de l'organe commun, conformément à l'article 3, §2 de l'accord de coopération entre les parlements.

§2. Dans le cadre de la préparation de l'évaluation visée au §1er, l'organe commun peut utiliser tous les moyens qu'il juge appropriés.

§3. La proposition d'évaluation établie par l'organe commun se conclut par une proposition de reconduction ou de fin de fonctions.

Elle est soumise sans délai au médiateur qui dispose d'un délai de huit jours pour formuler ses éventuelles observations.

À défaut de réaction, il est considéré que le médiateur a marqué son accord sur la proposition d'évaluation.

§4. La proposition d'évaluation assortie des observations du médiateur est transmise aux deux parlements.

§5. L'évaluation réalisée et la décision de reconduction ou de fin de fonctions est communiquée au médiateur dans les huit jours de la décision prise par la dernière assemblée qui a statué.

Art. 9.

L'organe commun peut aussi à tout moment demander au médiateur qu'il rédige un rapport portant sur les mesures de gestion qu'il a mises en place.

Art. 10.

L'organe commun nomme les membres du personnel, ci-après dénommés les agents, sur proposition du médiateur.

Art. 11.

§1er. Les agents sont recrutés après la publication d'un appel public aux candidatures au Moniteur belge et dans la presse quotidienne ou périodique et la réussite d'un examen.

§2. L'avis publié mentionne au moins la nature de la fonction, le grade, les conditions générales et particulières auxquelles les candidats doivent répondre pour être nommés, la date à laquelle les conditions doivent être remplies et le nombre minimum d'emplois à conférer.

Par conditions générales de recrutement des agents on entend celles fixées dans le statut du personnel du service du médiateur.

Les conditions particulières sont arrêtées par l'organe commun sur proposition du médiateur.

Art. 12.

La procédure de recrutement, le programme de l'examen, le nombre de membres qui doit être impair et la composition du jury sont fixés par l'organe commun sur proposition du médiateur.

Les membres du jury soit émanent des milieux académiques soit sont réputés pour leur expérience en matière de relations entre l'administration et le public ou en matière de sélection du personnel. Le jury comprend au moins un professeur ou un expert de la matière concernée par la fonction à conférer.

Le médiateur siège dans le jury.

Art. 13.

L'organe commun peut prendre, à l'égard de tout membre du personnel, une mesure disciplinaire prévue au statut des agents du médiateur soit d'initiative après avis du médiateur soit sur proposition du médiateur.

Art. 14.

§1er. La révocation ne peut être prononcée sans que l'organe commun n'ait procédé, au préalable, aux auditions du médiateur et de l'agent en cause qui peut se faire assister d'un défenseur dûment mandaté.

§2. L'intéressé et son défenseur éventuel ont le droit d'obtenir, aussitôt que la procédure de révocation est engagée, communication intégrale du dossier disciplinaire ainsi que l'accès au dossier individuel.

Ils peuvent présenter devant l'organe commun les observations écrites ou verbales qu'ils jugent utiles à sa défense.

§3. L'invitation à comparaître doit parvenir à l'intéressé au moins quinze jours ouvrables avant l'audition. Elle indique les motifs qui pourraient justifier la révocation ainsi que le jour, l'heure et le lieu de l'audition.

§4. Toute correspondance, communication ou échange de pièces au cours de la procédure doit faire l'objet d'un accusé de réception dûment signé ou d'un pli recommandé à la poste.

§5. La révocation, si elle est prononcée, est signifiée à l'intéressé dans les huit jours de la décision prise par l'organe commun.

Art. 15.

§1er. Les crédits nécessaires au fonctionnement du service du médiateur sont inscrits au budget des parlements sur proposition de l'organe commun.

La clé de répartition budgétaire est de 41 % à charge du Parlement de la Communauté française et de 59 % à charge du Parlement wallon.

§2. Pour l'année budgétaire 2012, les crédits s'élèvent à 2.580.600 EUR, à savoir 1.062.500 EUR à charge du Parlement de la Communauté française et 1.518.100 EUR à charge du Parlement wallon.