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08 septembre 2011 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 5 bis du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, notamment l'article 5 bis tel qu'inséré par le décret du 14 juillet 2011;
Vu le décret du 14 juillet 2011 portant modification du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, notamment l'article 5,
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 2 mars 2011;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 31 mars 2011;
Vu l'avis 50.162/2/V du Conseil d'État, donné le 29 août 2011, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, dans un délai ne dépassant pas trente jours;
Considérant que le présent arrêté vise à transposer la Directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires;
Que le délai de transposition de cette directive expire le 15 mars 2011;
Considérant qu'il convient donc d'adopter et de faire entrer en vigueur le texte proposé dans les plus brefs délais, pour éviter une mise en demeure de la Région wallonne par la Commission européenne et la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne;
Considérant la Communication de la Commission, du 9 décembre 2005, « Lignes directrices sur le financement des aéroports et les aides d'État au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d'aéroports régionaux »;
Sur la proposition du Ministre qui a les Aéroports dans ses attributions;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose la Directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires.

Art. 1er bis .

Le présent arrêté est applicable à tout aéroport ouvert au trafic commercial et dont le trafic annuel dépasse cinq millions de mouvements de passagers.

Art. 2.

Les redevances aéroportuaires ne peuvent pas entraîner de discrimination entre les usagers d'aéroport.

Les redevances aéroportuaires peuvent toutefois être modulées pour des motifs d'intérêt public et d'intérêt général, y compris d'ordre environnemental, sur la base de critères pertinents, objectifs et transparents définis par le concessionnaire.

Art. 3.

§1er. Le concessionnaire peut faire varier la qualité et le champ de certains services, terminaux ou éléments de terminaux de l'aéroport dans le but d'offrir des services personnalisés ou de dédier un terminal ou élément de terminal à un usage particulier.

Le niveau des redevances aéroportuaires peut être différencié en fonction de la qualité et du champ de ces services et de leurs coûts ou de toute autre justification objective et transparente.

§2. Le concessionnaire donne accès à ces services personnalisés, à ce terminal ou cet élément de terminal à tout usager d'aéroport souhaitant les utiliser.

Si le nombre d'usagers d'aéroport souhaitant avoir accès aux services personnalisés et/ou à un terminal ou élément de terminal dédié à un usage particulier est supérieur au nombre d'usagers possible en raison de contraintes de capacité, l'accès est déterminé sur la base de critères pertinents, objectifs, transparents et non-discriminatoires fixés par le concessionnaire.

Art. 4.

§1er. Pour le 1er octobre de chaque année, les usagers d'aéroport concernés fournissent au concessionnaire les informations suivantes:

1° les prévisions de trafic dans les trois prochaines années;

2° les prévisions quant à la composition et l'utilisation envisagée de leur flotte;

3° leurs projets de développement à l'aéroport considéré; et

4° leurs besoins dans l'aéroport considéré.

§2. Au plus tard trois mois après la réception des informations visées au paragraphe précédent, le concessionnaire fournit aux usagers d'aéroport concernés, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique, des informations sur les éléments servant de base à la détermination du système ou du niveau de toutes les redevances perçues. Ces informations comprennent au minimum:

1° une liste des différents services et infrastructures fournis en contrepartie de la redevance aéroportuaire perçue;

2° la méthodologie utilisée pour fixer les redevances aéroportuaires;

3° la structure d'ensemble des coûts liés aux installations et aux services auxquels les redevances aéroportuaires se rapportent;

4° les recettes des différentes redevances et le coût total des services couverts par celles-ci;

5° tout financement par les pouvoirs publics des installations et services auxquels se rapportent les redevances aéroportuaires;

6° les prévisions concernant la situation de l'aéroport en matière de redevances, l'évolution du trafic ainsi que les investissements proposés;

7° l'utilisation réelle de l'infrastructure et de l'équipement aéroportuaires au cours d'une période donnée; et

8° le résultat attendu de tout investissement majeur proposé quant à ses effets sur la capacité aéroportuaire.

§3. Les usagers d'aéroport concernés disposent d'un délai de quinze jours à compter de la réception des informations visées au paragraphe précédent pour remettre leur avis au concessionnaire, par envois recommandés.

À défaut pour un usager d'aéroport d'émettre son avis dans le délai visé à l'alinéa précédent, le système et le niveau des redevances aéroportuaires sont réputés acceptés par l'usager d'aéroport.

§4. Les usagers concernés et le concessionnaire sont tenus à la confidentialité des informations reçues dans le cadre de cette consultation. Un accord de confidentialité est signé à cette fin par le concessionnaire et les usagers d'aéroport concernés.

Art. 5.

Au cours de cette consultation, le concessionnaire et les usagers d'aéroport peuvent également, s'il y a lieu, engager des négociations en vue de conclure un accord de niveau de service en ce qui concerne la qualité du service fourni dans l'aéroport. Tout accord de niveau de ce type détermine le niveau de service à fournir par le concessionnaire en tenant compte du système ou du niveau réel des redevances aéroportuaires et du niveau de service auquel ont droit les usagers d'aéroport en contrepartie des redevances aéroportuaires.

Art. 6.

Le concessionnaire soumet pour avis aux usagers d'aéroport, par envois recommandés, les plans relatifs aux nouveaux projets d'infrastructures susceptibles d'avoir un impact sur les redevances aéroportuaires.

Les usagers d'aéroport disposent d'un délai de quinze jours à compter de la réception des plans pour émettre leur avis sur ceux-ci au concessionnaire, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique.

À défaut pour un usager d'aéroport d'émettre son avis dans le délai visé à l'alinéa précédent, son avis est réputé favorable.

Art. 7.

§1er. L'Autorité est composée des membres effectifs suivants:

1° un membre désigné par le Ministre-Président;

2° un membre désigné par le Ministre qui a le Budget dans ses attributions;

3° un membre désigné par le Ministre qui a les Aéroports dans ses attributions;

4° un représentant du Service public de Wallonie désigné par le directeur général de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques.

Le membre visé au 3° de l'alinéa précédent assure la présidence de l'Autorité aéroportuaire de supervision indépendante de Wallonie.

§2. Un membre suppléant est désigné pour chaque membre effectif.

Le membre suppléant peut assister comme observateur aux séances durant lesquelles le membre effectif est présent.

§3. Le secrétariat de l'Autorité est assuré par la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie.

Art. 8.

La désignation vaut pour une période de cinq ans. Les mandats sont renouvelables.

Art. 9.

L'Autorité a son siège à Namur.

Art. 10.

L'Autorité ne délibère valablement que si la majorité de ses membres effectifs ou suppléants est présente.

Les décisions de l'Autorité sont adoptées à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

Le président et les autres membres de l'Autorité sont tenus au secret des délibérations et à la confidentialité des informations reçues dans le cadre de leur mission.

Art. 11.

L'Autorité établit, dans son règlement d'ordre intérieur, les modalités complémentaires de son fonctionnement.

Art. 12.

§1er. Tout usager d'aéroport peut saisir l'Autorité d'un recours dans les quinze jours de la publication au Moniteur belge de la décision du concessionnaire portant modification du système ou du niveau des redevances aéroportuaires.

Le recours devant l'Autorité a un effet suspensif.

À défaut de recours dans ce délai, la décision du concessionnaire est définitive.

§2. Le recours est formé par requête adressée à l'Autorité par envoi recommandé.

La requête énonce:

1° l'identité et le domicile de l'usager d'aéroport;

2° l'identité et le siège du concessionnaire concerné;

3° l'objet du recours;

4° les moyens du recours.

L'usager d'aéroport produit, en outre, en annexe à sa requête, toutes pièces qu'il juge utiles pour l'examen du recours.

Art. 13.

§1er. Dans les dix jours de la réception de la requête, l'Autorité adresse à l'usager d'aéroport un accusé de réception, transmet copie du recours au concessionnaire concerné et requiert du concessionnaire et, le cas échéant, de l'usager, la communication des pièces du dossier et de tous renseignements et documents qu'elle juge utiles.

L'usager d'aéroport dispose d'un délai de dix jours pour transmettre les renseignements demandés à l'Autorité. Si, au terme de ce délai, l'usager d'aéroport n'a pas transmis les renseignements demandés, le recours est rejeté.

§2. Le concessionnaire concerné transmet au secrétaire copie des pièces, renseignements, documents ou données demandés, dans les quinze jours de la demande, en y joignant, le cas échéant, une note d'observations portant notamment sur l'entrée en vigueur de la modification des redevances aéroportuaires.

Art. 14.

L'Autorité prend, au plus tard quatre semaines après réception de la requête, une décision provisoire sur l'entrée en vigueur de la modification des redevances aéroportuaires, à moins que la décision définitive puisse être prise dans le même délai.

La décision provisoire sur l'entrée en vigueur de la modification des redevances aéroportuaires est notifiée à l'usager d'aéroport et au concessionnaire concerné.

Art. 15.

L'usager et le concessionnaire sont invités à prendre connaissance du dossier dans les locaux de l'Autorité.

Art. 16.

L'Autorité siège à huit clos.

Elle convoque l'usager d'aéroport et le concessionnaire concerné pour une audition. Ceux-ci peuvent se faire représenter ou assister par une personne de leur choix.

L'Autorité peut entendre tout expert qu'elle juge utile de consulter. Elle peut aussi exiger de l'usager d'aéroport ou du concessionnaire la communication de pièces, renseignements, documents et données complémentaires qu'elle juge utiles, dans lequel cas l'usager et le concessionnaire sont invités à en prendre connaissance dans les locaux de l'Autorité, à formuler leurs observations dans le délai déterminé par l'Autorité et à une nouvelle audition.

Art. 17.

L'Autorité prend sa décision définitive motivée dans les deux mois de la réception de la requête. Ce délai peut être prolongé de deux mois dans des cas exceptionnels et dûment justifiés.

L'Autorité prend sa décision définitive au regard des principes et critères définis à l'article  2 et au regard de l'ensemble des documents fournis par les parties.

La décision définitive est notifiée à l'usager d'aéroport et au concessionnaire concerné.

Art. 18.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 portant fixation des redevances à percevoir pour l'utilisation des aéroports relevant de la Région wallonne est abrogé.

Art. 19.

Le Ministre qui a les Aéroports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 20.

Le décret du 14 juillet 2011 portant modification du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 21.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE