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06 octobre 2011 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution de l'article 111, §1er, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, l'article 111, §1er, alinéa 2, inséré par le décret du 6 avril 1995 et modifié par le décret du 8 décembre 2005;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 portant exécution de l'article 111, §1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 22 mai 1997 et 20 décembre 2001;
Vu l'avis 50.081/2/V du Conseil d'État, donné le 22 août 2011, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.

Sont transmises obligatoirement au gouverneur de province et accompagnées d'un dossier justificatif, les décisions du centre public d'action sociale portant sur les objets suivants:

1° l'octroi d'une rémunération, d'un jeton de présence ou d'un avantage de toute nature accordés aux membres du conseil de l'action sociale, du bureau permanent et des comités spéciaux;

2° a. le choix du mode de passation et l'attribution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services d'un montant excédant ceux repris au tableau ci-dessous:



Adjudication publique / Appel d'offres général H.T.V.A.
Adjudication restreinte / Appel d'offres restreint / Procédure négociée sans publicité
Procédure négociée sans publicité
Travaux
250.000 €
125.000 €
62.000 €
Fournitures et services
200.000 €
62.000 €
31.000 €

b. l'avenant apporté à ces marchés de travaux, de fournitures et de services qui porte au minimum sur 10 % du montant initial du marché;

c. l'avenant apporté à ces marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant cumulé aux montants des avenants successifs atteint au minimum 10 % du montant initial du marché;

3° les budgets, les modifications budgétaires et les comptes.

Art. 3.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 portant exécution de l'article 111, §1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 22 mai 1997 et 20 décembre 2001, est abrogé.

Art. 4.

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN