30 septembre 2011 - Arrêté ministériel remplaçant les annexes Ire et II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 relatif aux examens pour l'admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes au catalogue national
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Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, telle que modifiée en dernier lieu par la loi du 1er mars 2007 portant dispositions diverses, l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, l'article 7, §2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 relatif aux examens pour l'admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes au catalogue national, l'article 3;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 14 juillet 2011;
Vu l'avis 50.164/2/V du Conseil d'État, donné le 29 août 2011, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté transpose la Directive d'exécution 2011/68/UE de la Commission du 1er juillet 2011 modifiant les Directives 2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d'application des articles 7 des directives 2002/53/CE et 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes agricoles et de légumes.

Art.  2.

L'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 relatif aux examens pour l'admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes au catalogue national est remplacée par l'annexe  Ire du présent arrêté. L'annexe II de l'arrêté précité est remplacée par l'annexe  II du présent arrêté.

Art.  3.

Le présent arrêté s'applique aux essais en cours au moment de son entrée en vigueur.

Art.  4.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.

B. LUTGEN