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25 septembre 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon portant application du décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des règlements (CEE) n° 2081/92 et n° 2082/92
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 7 septembre 1989, tel que modifié par celui du 19 décembre 2002, concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des règlements (CEE) nos 2081/92 et 2082/92;
Vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires;
Vu le règlement (CEE) no 2037/93 de la Commission du 27 juillet 1993 portant modalité d'application dudit règlement (CEE) no 2081/92;
Vu le règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires;
Vu le règlement (CEE) no 1848/93 de la Commission du 9 juillet 1993 fixant des modalités d'application dudit règlement (CEE) no 2082/92;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 juillet 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 juillet 2003;
Vu l'avis 35.819/2/V de la Section de législation du Conseil d'Etat, donné le 29 août 2003;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1o « décret »: le décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des règlements (CEE) no 2081/92 et no 2082/92, tel que modifié par le décret du 19 décembre 2002;

2o « Ministre »: le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions.

Art.  2.

§1er. La demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique est introduite par un groupement tel que défini à l'article 14 bis , §2, alinéa 2, du décret. Elle peut l'être également par une personne physique ou morale habilitée conformément à l'article 1er du règlement (CEE) no 2037/93 de la Commission du 27 juillet 1993, c'est-à-dire pour autant qu'il s'agisse du seul producteur existant dans l'aire géographique délimitée au moment de la présentation de ladite demande, qu'il existe des méthodes locales, loyales et constantes pratiquées par cette seule personne, et que la zone géographique délimitée comporte des caractéristiques substantiellement différentes des zones avoisinantes et/ou si les caractéristiques du produit sont différentes.

§2. La demande contient toutes les justifications utiles à la vérification que l'appellation d'origine ou l'indication géographique demandée correspond à la définition de l'article 14 bis , §1er, du décret et à la vérification des conditions énoncées à l'article 14 bis , §2, alinéas 2 et 3, du décret.

Elle comprend également un cahier des charges à respecter pour que le produit agricole ou la denrée alimentaire puisse bénéficier de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique. Ce cahier des charges comporte au moins les éléments suivants:

1o le nom du produit agricole ou de la denrée alimentaire comprenant l'appellation d'origine ou l'indication géographique;

2o la description du produit agricole ou de la denrée alimentaire comprenant les matières premières, le cas échéant, et les principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et/ou organoleptiques du produit ou de la denrée;

3o la délimitation de l'aire géographique et, le cas échéant, les éléments indiquant le respect des conditions prévues à l'article 2, §4, du règlement (CEE) no 2081/92;

4o les éléments prouvant que le produit agricole ou la denrée alimentaire sont originaires de l'aire géographique, au sens de l'article 2, §2, point a ) ou b) du règlement (CEE) no 2081/92, selon le cas;

5o la description de la méthode d'obtention du produit agricole ou de la denrée alimentaire et, le cas échéant, les méthodes locales, loyales et constantes ainsi que les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur détermine et justifie que le conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité, d'assurer la traçabilité ou d'assurer le contrôle;

6o les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ou avec l'origine géographique au sens de l'article 2, §2, point a ) ou b) , du règlement (CEE) no 2081/92, selon le cas;

7o les références concernant la ou les structures de contrôle prévues à l'article 10 du règlement (CEE) no 2081/92;

8o les éléments spécifiques de l'étiquetage liés à la mention « AOP » ou « IGP », selon le cas, ou les mentions traditionnelles nationales équivalentes;

9o les exigences éventuelles à respecter en vertu de dispositions communautaires et/ou nationales;

10o le plan de contrôle du respect du cahier des charges;

11o la proposition d'un organisme de contrôle à agréer par le Gouvernement en vue d'observer le respect du cahier des charges proposé;

§3. La présente section est également applicable à toute demande de modification du cahier des charges d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique.

Art.  3.

§1er. La demande d'enregistrement est introduite auprès du Ministre.

Elle fait l'objet d'un avis publié au Moniteur belge , précisant l'appellation d'origine ou l'indication géographique envisagée et invitant les tiers intéressés à prendre connaissance du dossier de demande, sans déplacement auprès de l'administration, et à formuler leurs observations dans le mois de ladite publication; les frais de copie sont à charge du tiers intéressé.

Le demandeur est informé des observations éventuelles des tiers et est invité à y répondre dans un délai qui ne sera pas inférieur à 30 jours ni supérieur à 90 jours.

A défaut de réponse dans le délai imparti, la demande est réputée retirée.

§2. Dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'alinéa 3 du paragraphe premier, la demande, éventuellement complétée par le demandeur à la requête de la Direction générale de l'Agriculture, les observations éventuelles des tiers et les réponses qui y sont données, ainsi que les remarques éventuelles de la Direction générale de l'Agriculture sont transmises pour avis à la Commission consultative scientifique pour les produits agroalimentaires instituée par l'article 14 bis , §5, du décret.

La Commission rend son avis dans les trois mois de la demande qui lui en est faite.

A défaut d'avis dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable.

§3. A l'issue de l'instruction de la demande, la décision relative à l'enregistrement est adoptée conformément à l'article 14 bis , §3, du décret.

Art.  4.

§1er. Dès l'adoption de l'arrêté reconnaissant l'appellation d'origine ou l'indication géographique conformément à l'article 14 bis , §3, du décret, toute personne justifiant d'un intérêt légitime a accès à la demande jusqu'à l'expiration des six mois qui suivent la publication de la demande au Journal officiel des Communautés européennes conformément à l'article 6, §2, du règlement (CEE) no 2081/92.

§2. Le dossier de la demande est accessible auprès de la Direction générale de l'Agriculture, sans déplacement; les frais de copie sont à charge du requérant.

Art.  5.

§1er. La Commission consultative scientifique instituée par l'article 14 bis , §5, du décret comprend:

1o cinq représentants d'institutions universitaires;

2o deux représentants de centres de recherche scientifique;

3o deux représentants d'institutions supérieures non universitaires;

4o deux représentants des administrations régionales concernées, à savoir un représentant de la Direction générale de l'Agriculture et un représentant de l'Agence pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité

Ces représentants et leurs suppléants sont nommés par le Gouvernement wallon pour une durée de trois ans renouvelable.

§2. Le président de la Commission est nommé, parmi ses membres, par le Gouvernement; en cas d'empêchement, la présidence est assurée par le membre le plus âgé de la Commission. Le secrétariat est assuré par le Conseil économique et social de la Région wallonne.

§3. La Commission adopte un règlement d'ordre intérieur à la majorité des deux tiers de ses membres; celui-ci n'entre en vigueur qu'après son approbation par le Ministre.

Ce règlement d'ordre intérieur précise notamment:

1o les modalités de convocation des membres, d'établissement de l'ordre du jour, d'établissement et d'approbation des procès-verbaux, avis et autres documents établis au nom de la Commission;

2o les règles de participation aux séances ainsi que le règlement des conflits d'intérêts;

3o les délégations de signatures;

4o le fonctionnement du secrétariat.

§4. La Commission ne délibère valablement qu'en présence de la moitié de ses membres au moins; si cette condition n'est pas remplie, la Commission est convoquée à nouveau avec le même ordre du jour et décide valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Elle recueille les avis de toute personne de son choix et peut créer des groupes de travail dont la composition est définie par elle, afin de l'éclairer sur des points particuliers.

Les avis sont adoptés par consensus ou, à défaut, à la majorité simple des membres présents.

Lorsqu'un membre s'oppose à l'avis émis par la majorité, l'avis peut être complété par une mention relatant l'opinion divergente.

§5. Il est interdit à un membre de la Commission consultative de délibérer sur des objets auxquels il a intérêt soit personnellement soit comme chargé d'affaires avant ou après la délibération.

§6. Les membres de la Commission consultative ont droit au remboursement de leurs frais de parcours conformément aux règles applicables aux fonctionnaires généraux de la Région wallonne.

§7. Le Gouvernement révoque et remplace le membre de la Commission consultative qui:

1o n'a pas siégé sans motif valable durant trois réunions consécutives;

2o laisse vacant son mandat par suite de son décès, de sa démission ou pour tout autre cause;

3o perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé;

4o manque aux devoirs de sa charge.

§8. Le siège de la Commission est celui du Conseil économique et social de la Région wallonne (rue du Vertbois à Liège).

Art.  6.

§1er. Le respect des cahiers des charges est contrôlé par des organismes de contrôle agréés par le Gouvernement.

L'agrément de l'organisme de contrôle a pour objet de vérifier sa capacité de mener à bien le contrôle du respect d'un cahier des charges déterminé.

Il est accordé pour dix ans au plus.

§2. Pour être agréé, l'organisme de contrôle doit:

1o être accrédité comme organisme certificateur conformément à la norme EN 45.011 éventuellement modifiée conformément à l'article 10, §3, du règlement (CEE) no 2081/92;

2o offrir des garanties suffisantes d'objectivité et d'impartialité à l'égard de tout producteur ou transformateur soumis à un contrôle;

3o avoir en permanence à sa disposition des experts et les moyens nécessaires pour assurer les contrôles des produits agricoles et des denrées alimentaires portant une dénomination protégée.

Lorsque le cahier des charges est modifié, l'organisme de contrôle introduit une autre demande d'agrément dans les trois mois de cette modification; cette demande est accompagnée d'un plan de contrôle adapté conformément à ladite modification. L'agrément en vigueur le reste jusqu'à la notification de l'arrêté du Gouvernement statuant sur la nouvelle demande.

Art.  7.

§1er. La demande d'agrément est introduite auprès de la Direction générale de l'Agriculture. Elle contient au minimum:

1o la dénomination et le siège social de l'organisme;

2o une copie des statuts et la liste des administrateurs;

3o l'exposé des compétences et des moyens techniques dont l'organisme demandeur dispose dans le domaine pour lequel l'agrément est demandé;

4o les tarifs maxima pour les redevances dues par les producteurs ou transformateurs.

§2. La Direction générale de l'Agriculture examine la demande; elle peut requérir des justifications supplémentaires. Elle transmet son avis motivé au Ministre qui recueille l'avis de la Commission consultative scientifique pour les produits agroalimentaires.

§3. L'arrêté du Gouvernement est notifié à l'organisme demandeur.

Si l'agrément est accordé, l'arrêté fait l'objet d'une mention au Moniteur belge et la Direction générale de l'Agriculture en assure la publicité adéquate.

Art.  8.

L'organisme de contrôle est tenu de:

1o tenir une comptabilité distincte pour les opérations accomplies en exécution du décret;

2o communiquer aux intéressés, sur simple demande et sans frais, le ou les cahiers des charges des appellations d'origine et indications géographiques au respect desquels il veille;

3o s'assurer régulièrement, et au moins un fois par an, auprès des bénéficiaires d'une autorisation d'usage que les conditions fixées par le cahier des charges sont respectées;

4o se soumettre au contrôle des fonctionnaires délégués à cet effet par le Ministre et leur transmettre toute information requise par eux à cet effet, sur demande de la Commission consultative scientifique pour les produits agroalimentaires, et inclure dans son rapport d'activité annuel et remis au plus tard le 1er avril à la Direction générale de l'Agriculture et à la Commission consultative scientifique pour les produits agroalimentaires, une description des méthodes de contrôle utilisées et une synthèse des résultats obtenus, ainsi que les résultats financiers de l'exercice écoulé, le projet de budget pour l'année suivante et la liste des administrateurs et gérants en fonction.

Art.  9.

§1er. L'organisme de contrôle peut à tout moment renoncer à son agrément par courrier recommandé adressé à la fois à la Direction générale de l'Agriculture et au Ministre au moins six mois avant que cette renonciation ne prenne effet.

§2. Le Gouvernement retire l'agrément de l'organisme de contrôle qui ne satisfait plus aux conditions fixées à l'article  6 et aux obligations fixées à l'article  8 ou dont les contrôles ou analyses s'avèrent non-conformes au plan de contrôle, aux règles légales ou réglementaires ou aux normes en la matière.

L'organisme de contrôle est entendu au préalable par le Directeur général de l'Agriculture et peut soumettre un mémoire à l'appui de sa défense. L'audition fait l'objet d'un procès-verbal.

Le procès-verbal, le mémoire éventuel et tous autres éléments de nature à justifier le retrait sont ensuite soumis au Ministre.

Art.  10.

L'organisme de contrôle peut, sous sa seule et entière responsabilité, faire appel à un organisme tiers pour effectuer certaines tâches d'analyse ou de contrôle, sans préjudice de ce qu'impose la norme EN 45011 à cet égard.

Cette contribution est notifiée au préalable par l'organisme de contrôle à la Direction générale de l'Agriculture.

Art.  11.

§1er. La demande d'autorisation d'usage de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique est introduite par courrier recommandé auprès de la Direction générale de l'Agriculture, accompagnée des documents justifiant le respect par le demandeur du cahier des charges relativement aux produits pour lesquels l'autorisation est demandée, et en particulier:

1o l'engagement de respecter ce cahier des charges et ses modifications ultérieures, et d'accepter les contrôles de son respect, ainsi que

2o une attestation délivrée par un organisme de contrôle agréé, de l'aptitude du demandeur au respect du cahier des charges.

La demande précise les produits pour lesquels elle est introduite.

Elle peut être introduite par un mandataire; la procuration est jointe à la demande.

Si le dossier n'est pas complet, la Direction générale de l'Agriculture le notifie dans les 30 jours qui suivent sa réception au demandeur en lui précisant les éléments manquants; le délai prévu au paragraphe 2 ci-après ne commence à courir qu'à dater de leur réception par la Direction générale de l'Agriculture.

§2. La décision de la Direction générale de l'Agriculture est notifiée au demandeur dans les 120 jours qui suivent la réception de la demande complète. La notification de l'octroi de l'autorisation d'usage s'accompagne d'un certificat d'autorisation mentionnant l'identité et l'adresse du bénéficiaire, les produits concernés ainsi que le cahier des charges y relatif. Le certificat ne fait preuve à l'égard des tiers que s'il est signé par son bénéficiaire.

En cas de refus, la notification indique la procédure et le délai à respecter pour l'introduction d'un recours auprès du Gouvernement conformément à l'article  16 ci-après.

§3. Le Ministre arrête le modèle du certificat d'autorisation d'usage d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.

Art.  12.

§1er. Au moins une fois l'an, l'organisme de contrôle agréé procède au contrôle complet du respect, par le titulaire de l'autorisation, du cahier des charges, sans préjudice d'autres contrôles à tout moment à l'initiative de l'organisme de contrôle ou sur réquisition de la Direction générale de l'Agriculture.

§2. Au cas où un contrôle révèle un défaut de conformité au cahier des charges pertinent, l'organisme de contrôle le notifie par lettre recommandée au titulaire de l'autorisation d'usage dans les huit jours et lui rappelle les mesures prises ou préconisées pour restaurer la conformité au cahier des charges. La Direction générale de l'Agriculture en est informée dans ce même délai.

Est assimilé à un résultat négatif le refus du contrôle ou l'obstruction mise à celui-ci.

Un nouveau contrôle est effectué au plus tard dans le mois qui suit la notification; les résultats sont communiqués dans les huit jours au titulaire de l'autorisation d'usage et à la Direction générale de l'Agriculture.

Il est procédé à des contrôles successifs espacés d'un mois au plus, à compter du second contrôle, tant que trois contrôle successifs ne sont pas satisfaisants.

A la requête du titulaire, la Direction générale de l'Agriculture fait effectuer un contrôle complémentaire ou un contre-examen par l'organisme de contrôle agréé ou par un autre organisme de contrôle qu'elle désigne.

§3. Après audition du titulaire de l'autorisation d'usage ou de son mandataire sur convocation adressée au moins quarante-huit heures au préalable, la Direction générale de l'Agriculture retire cette autorisation si le second contrôle révèle que la non-conformité persiste plus d'un mois après la notification.

Il est passé outre au défaut du titulaire de répondre à la convocation.

La décision de retrait de l'autorisation est notifiée au titulaire avec indication du délai et de la procédure à respecter pour l'introduction d'un recours auprès du Gouvernement conformément à l'article  16 ci-après.

Le retrait emporte perte immédiate du droit d'utiliser l'appellation d'origine ou l'indication géographique.

Art.  13.

§1er. Une autorisation ne peut être cédée qu'avec les actifs utilisés pour la production des produits concernés et moyennant l'engagement écrit du cessionnaire de respecter le cahier des charges concerné et ses modifications ultérieures, ainsi que d'accepter les contrôles de son respect.

La cession n'a d'effet qu'après vérification par la Direction générale de l'Agriculture ou par l'organisme de contrôle requis par elle que ces conditions sont satisfaites. La demande de vérification est introduite auprès de la Direction générale de l'Agriculture; elle est accompagnée de l'engagement du cessionnaire tel que prévu ci-avant.

La décision de la Direction générale de l'Agriculture est notifiée au cessionnaire et au cédant dans les 60 jours de l'introduction de la demande.

La décision de refus de la cession indique la procédure et le délai à respecter pour l'introduction d'un recours auprès du Gouvernement conformément à l'article  16 ci-après.

Art.  14.

§1er. La déclaration prévue à l'article 14 quater du décret est introduite auprès du Ministre par lettre recommandée.

Elle est assortie de la preuve de l'envoi par lettre recommandée d'une copie de cette déclaration à la Direction générale de l'Agriculture.

Celle-ci transmet au Ministre son avis dans les huit jours de la réception de cette lettre.

Le Ministre transmet aussitôt la déclaration ainsi que l'avis de la Direction générale de l'Agriculture à l'administration fédérale compétente aux fins de la transmission de la déclaration d'opposition dans les six mois de la publication prévue à l'article 6, §2, du règlement (CEE) no 2081/82.

Art.  15.

§1er. Le chapitre 1er du présent arrêté s'applique aux attestations de spécificité lorsque le nom visé à l'article 5 du règlement (CEE) no 2082/92 comprend un terme géographique visant tout ou partie du territoire de la Région wallonne ou un lieu déterminé dans ce territoire ou lorsqu'il est rédigé en wallon ou suggère autrement un lien avec ledit territoire en tout ou en partie.

Néanmoins seul un groupement établi en Région wallonne est habilité à introduire la demande en vue de l'enregistrement, on entend par groupement une organisation, quelle que soit sa forme juridique ou sa composition, de producteurs et/ou de transformateurs concernés par le même produit agricole ou par la même denrée alimentaire, d'autres parties intéressées pouvant prendre part à ce groupement.

§2. Pour l'application de l'article 15, §2, du règlement (CEE) no 2082/92, la déclaration préalable du producteur à l'usage du nom réservé est réputée accomplie par l'introduction de la demande d'autorisation d'usage auprès de la Direction générale de l'Agriculture.

§3. En cas de modification du cahier des charges, la déclaration visée à l'article 11, §3, du règlement (CEE) no 2082/92 par un producteur ou transformateur établi en Région wallonne doit être adressée dans les trois mois de la publication de la demande de modification au Journal officiel des Communautés européennes , par lettre recommandée au Ministre. Celui-ci la transmet, accompagnée de ses commentaires, à l'administration fédérale compétente en vue de sa transmission à la Commission européenne pour notification à celle-ci dans les quatre mois à compter de la publication précitée.

Art.  16.

§1er. En cas de refus de l'autorisation d'usage ou de retrait d'une telle autorisation, ou encore de refus de cession d'une autorisation, le demandeur ou le titulaire d'une autorisation peut former un recours auprès du Gouvernement.

Ce recours n'est pas suspensif. Le recours peut être formé par un mandataire; dans ce cas, la procuration est jointe au recours.

§2. A peine de déchéance, le recours est formé par lettre recommandée à la poste et adressée au Ministre dans le mois de la réception de la notification de la décision de refus ou de retrait. Cette lettre expose brièvement les moyens du requérant; copie de la notification de la décision attaquée y est jointe.

Une copie du recours est envoyée dans le même délai et sous pli recommandé à la poste à l'autorité qui a pris la décision concernée.

§3. Cette autorité communique au Ministre le dossier complet.

§4. Le Ministre ou son délégué entend le requérant ou son mandataire; un procès-verbal est établi. Ce procès-verbal ainsi que les éventuels mémoires ou pièces déposées par le requérant sont joints au dossier.

§5. La décision du Gouvernement est notifiée au requérant avec copie à l'autorité qui a pris la décision attaquée.

Si celle-ci est réformée, cette autorité prend aussitôt les mesures nécessaires à l'octroi ou à la restauration de l'autorisation, ou à l'acceptation de la cession de l'autorisation.

Art.  17.

§1er. Sont abrogés en ce qui concerne seulement les produits visés par les règlements (CE) no 2081/92 et 2082/92, et sans préjudice de l'article 15, §2, du décret:

– l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 décembre 1990 fixant les conditions d'agrément des organismes certificateurs;

– l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 décembre 1990 concernant l'attribution du label de qualité wallon, l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne;

– l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 décembre 1990 fixant la composition et les statuts de la Commission des labels de qualité et des appellations d'origine;

– l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991 concernant les attestations de qualité, d'origine locale ou d'origine wallonne à délivrer pour les organismes certificateurs;

– l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991 concernant les signes distinctifs qui matérialisent le label de qualité, l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne;

– l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991 portant agrément d'organismes certificateurs dans le cadre du décret du 7 septembre 1989 concernant l'attribution du label de qualité wallon, l'appellation d'origine wallonne et l'appellation d'origine locale.

§2. Les arrêtés mentionnés au paragraphe 1er du présent article sont également abrogés en ce qui concerne le label de qualité wallon relativement aux produits non visés par les règlements (CE) no 2081/92 et no 2082/92, sans préjudice de l'article 15, §2, du décret.

L'agrément accordé par l'arrêté mentionné au point 6 dudit paragraphe reste en vigueur jusqu'au 1er septembre 2004 pour les labels de qualité visés à l'article 15, §2, du décret.

Art.  18.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART