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24 novembre 2011 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 34, 4°, b) , remplacé par l'article 54 du décret du 17 juillet 2008 et l'article 38, §§1er, 5 et 6, remplacé par l'article 13 du décret du 4 octobre 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;
Vu l'avis CD-11h22-CWaPE-338 de la CWaPE donné le 22 août 2011;
Vu l'avis 50.499/4 du Conseil d'État, donné le 16 novembre 2011, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Développement durable en charge de l'Énergie;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

L'article 15, §1er, alinéa 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, modifié par les arrêtés des 25 janvier 2007, 20 décembre 2007, 8 janvier 2009 et 23 décembre 2010, est remplacé par l'alinéa suivant:

« Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques inférieures ou égales à dix kW, le facteur « k » appliqué est celui en vigueur à la date où un acompte d'au moins 20 % de l'investissement total est payé, ou à la date où un prêt vert, tel que visé à l'article 2 de la loi du 27 mars 2009 de relance économique, correspondant à une partie ou la totalité de l'investissement a été conclu, ou à la date d'attribution du marché public pour ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs soumis à la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services. Cette dérogation n'est acquise que si la réception par l'organisme de contrôle intervient dans les six mois à compter du paiement de l'acompte, ou de la conclusion du prêt, ou de la conclusion du marché avec l'entrepreneur. Le respect de ces conditions est déterminé selon les modalités précisées par la CWaPE. »

Art. 2.

L'article 15 quater du même arrêté, tel qu'inséré par l'arrêté du 20 décembre 2007 et modifié par l'arrêté du 8 janvier 2009, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 15 quater . L'attribution des certificats verts aux installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques se fait selon les modalités suivantes:
1° pour la production d'électricité des installations inférieures ou égales à dix kW, le nombre de certificats verts attribué par MWh pour l'année i (Ai) est déterminé par la formule suivante:
Ai = (2*S/n)*(1/(1+R))*(R-(R-1)*(i-1)/(n-1)) où n est le nombre d'années, et R = le rapport entre l'octroi la première année et la dernière année et S le volume global de certificats verts par MWh produit annuellement octroyés sur toute la durée d'octroi. R est fixé à 4. S est égal à 60 entre le 1er avril 2012 et le 31 août 2012. S est égal à 50 entre le 1er septembre 2012 et le 31 mars 2013. Les tableaux de coefficient multiplicateur par année résultant de l'application de cette formule figurent à l'annexe 2;
2° pour la production d'électricité des installations de plus de dix kW et de moins de 250 KWc, le nombre de certificats verts attribué par MWh est de sept certificats verts pour la tranche de production résultant des cinq premiers kWc installés, cinq certificats verts pour la tranche de production résultant des cinq kWc suivants et quatre certificats verts pour la tranche de production résultant des deux cent quarante kWc suivants, si les conditions suivantes sont cumulativement remplies:
– 50 % au moins de l'électricité photovoltaïque produite est autoconsommée par le producteur sur le lieu de l'installation de production;
– un audit des bâtiments ou des installations susceptibles d'être alimentés en électricité par les panneaux solaires photovoltaïques a été réalisé par un bureau agréé au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé, démontrant qu'une unité de cogénération n'est pas réalisable sur le plan technique ou ne permet pas de garantir un temps de retour de l'investissement inférieur à cinq ans établi sur la base d'une méthodologie établie et publiée par la CWaPE;
– l'installation de production d'électricité photovoltaïque n'a pas bénéficié d'aide à l'investissement couvrant plus de 50 % du coût de l'investissement. La CWaPE est chargée de vérifier lors de chaque octroi de certificats verts le respect de cette condition.
Si ces conditions ne sont pas cumulativement remplies, pour la tranche de production d'électricité résultant des deux cent quarante kWc installés suivants, un certificat vert est attribué par MWh.;
3° pour la production d'électricité des installations de 250 KWc et plus, le nombre de certificats verts attribué par MWh pour la tranche de production résultant des 250 premiers kWc correspond au nombre de certificats verts octroyés aux installations de plus de dix kWc installés et de moins 250 kWc, en application de l'alinéa 1er, 2°, et est de un certificat vert par MWh au-delà.
Pour les installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques inférieures ou égales à 10 kW, les modalités d'attribution des certificats verts sont celles en vigueur à la date où un acompte d'au moins 20 % de l'investissement total est payé, ou à la date où un prêt vert, tel que visé à l'article 2 de la loi du 27 mars 2009 de relance économique, correspondant à une partie ou la totalité de l'investissement a été conclu, ou à la date d'attribution du marché public pour ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs soumis à la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services, pour autant que la réception par l'organisme de contrôle intervient dans les six mois à compter du paiement de l'acompte, ou de la conclusion du prêt, ou de la conclusion du marché avec l'entrepreneur. Le respect de ces conditions est déterminé selon les modalités précisées par la CWaPE.
Pour les installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques de plus de 10 kW, les modalités d'attribution des certificats verts sont celles en vigueur au moment de la mise en service de l'installation.
Tous les deux ans, et chaque fois qu'elle le juge utile, la CWaPE établit à l'attention du Gouvernement un rapport relatif au taux de pénétration de la filière de production d'électricité verte à partir de panneaux solaires photovoltaïques, des éventuelles avancées technologiques en rapport avec cette filière et de la décroissance des coûts d'investissement. Le cas échéant, et sur la base de ce rapport, le Ministre propose au Gouvernement de modifier le nombre de certificats verts à octroyer aux installations de production d'électricité verte à partir de panneaux solaires photovoltaïques aux installations dont la mise en service n'est pas encore intervenue. L'arrêté du Gouvernement décidant de modifier le nombre de certificats verts octroyés ne peut entrer en vigueur moins de trois mois après sa publication au Moniteur belge . »

Cet article entrera en vigueur le 1er avril 2012 (voyez l'article 5 ).

Art. 3.

Dans l'annexe de l'arrêté, le mot « Annexe » est remplacé par « Annexe 1re ».

Art. 4.

Dans l'arrêté, il est inséré une annexe 2 rédigée comme suit:

« Annexe 2 - Détermination des coefficients multiplicateurs pour les installations photovoltaïques inférieures ou égales à 10 kW à partir du 1er avril 2012

Les coefficients multiplicateurs valables pour la période du 1er avril 2012 au 31 août 2012 sont les suivants:

Année
Coefficient multiplicateur
1re année
10
2e année
9
3e année
8
4e année
7
5e année
6
6e année
6
7e année
5
8e année
4
9e année
3
10e année
2

Les coefficients multiplicateurs valables pour la période du 1er septembre 2012 au 31 mars 2013 sont les suivants:

Année
Coefficient multiplicateur
1re année
8
2e année
7
3e année
7
4e année
6
5e année
5
6e année
5
7e année
4
8e année
3
9e année
3
10e année
2

Art. 5.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2011 au Moniteur belge , excepté l'article  2 qui entre en vigueur le 1er avril 2012.

Art. 6.

Le Ministre qui a l'Énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET