21 novembre 2011 - Arrêté ministériel fixant les critères d'inclusion des personnes âgées désorientées dans une unité adaptée à l'accueil et à l'hébergement des personnes âgées désorientées
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La Ministre de la Santé,
Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées, notamment l'article 10, §2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées, notamment l'annexe III, point 18.2;
Vu l'avis de la Commission wallonne des Aînés du Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé donné le 27 janvier 2011;
Vu l'avis n° 49.528/4 du Conseil d'État, donné le 11 mai 2011 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973, tel que remplacé par la loi du 2 avril 2003,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Les critères d'inclusion d'un résident dans une unité adaptée à l'accueil et à l'hébergement des personnes âgées désorientées sont les suivants, sachant que le critère cité en 1° est obligatoire et qu'au moins un des critères cités du 2° au 5° doit être rencontré:

1° être diagnostiqué comme souffrant de démence à la suite d'un bilan diagnostique spécialisé de la démence effectué, sur prescription du médecin traitant, par un médecin spécialiste en neurologie, en gériatrie ou en psychiatrie;

2° la difficulté de rester au domicile ou dans une maison de repos ou une maison de repos et de soins en dehors d'une unité adaptée, en raison de l'état de santé mentale de la personne et/ou de l'épuisement des proches ou du personnel de l'établissement;

3° la présence d'un comportement dérangeant tel la déambulation ou l'agressivité;

4° la mise en péril de la sécurité de la personne âgée concernée et/ou de celle des autres résidents;

5° la capacité de mener ou de retrouver une vie sociale compatible avec les objectifs de l'unité adaptée.

Art. 3.

Le présent arrêté n'est pas applicable aux personnes présentes dans les unités adaptées pour personnes âgées désorientées avant son entrée en vigueur.

Art. 4.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge .

Mme E. TILLIEUX