01 décembre 2011 - Décret portant des mesures diverses en matière d'action sociale et de santé
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret règle, en application de l'article  138 de la Constitution, une matière visée à l'article  128 de celle-ci.

I. Modification du décret du 28 juin 2001 modifiant le décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'Aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne.

Art. 2.

À l'article  7 du décret du 28 juin 2001 modifiant le décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'Aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne, la mention de la date du 1er janvier 2001 est modifiée en 1er janvier 2003.

II. Modification du Livre 3, Titre 2 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé

Art. 3.

L'article  206 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 206. §1er. Dans les limites des crédits budgétaires et aux conditions qu'il fixe, le Gouvernement alloue au centre agréé des subventions couvrant:
1° les dépenses de personnel relatives au personnel engagé sous statut ou sous contrat de travail;
2° les dépenses relatives aux prestations effectuées par des professionnels indépendants dans le cadre de contrats d'entreprise;
3° les frais de fonctionnement.
§2. Peuvent notamment être admis à charge des subventions couvrant les frais de fonctionnement:
1° les charges d'amortissement d'un bien immobilier acquis ou construit par un centre agréé, à l'exception du terrain, et au prorata de l'espace occupé par le centre pour la mise en œuvre des missions subventionnées en vertu du présent décret;
2° les travaux d'aménagement requis pour répondre aux normes, y compris celles relatives à la sécurité, au bien-être au travail et au fonctionnement.
La durée de l'amortissement de l'acquisition ou de la construction ne peut être inférieure à vingt années, ni supérieure à trente-trois années.
La durée d'amortissement des travaux d'aménagement ne peut être inférieure à dix années, ni supérieure à quinze années.
Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités selon lesquelles les charges d'amortissement et les travaux d'aménagement sont pris en compte. »

III. Modifications du Livre 5, Titre 1er du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé

Art. 4.

L'article  334, 2°, b) , du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé est remplacé par la disposition suivante:

« b) maison de repos et de soins: l'établissement, quelle qu'en soit sa dénomination, qui s'inscrit dans le cadre de l'article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins. Le Gouvernement peut arrêter des règles spécifiques en ce qui concerne l'âge des personnes accueillies dans des lits de maison de repos reconvertis en lits de maison de repos et de soins affectés à des pathologies particulières; ».

Art. 5.

Dans le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré un article 719 rédigé comme suit:

« Art. 719. Le Chapitre 4 du Titre 2 du Livre 6 et les articles 714 à 718 de la Troisième partie »Dispositions transitoires« entrent en vigueur au jour fixé par le Gouvernement. »

Art. 6.

À l'article 375 du même Code, les modifications suivantes sont apportées.

Le §1er est remplacé par la disposition suivante:

« §1er. Est passible d'une amende administrative:
1° de 250 euros à 25.000 euros le gestionnaire qui exploite un établissement pour personnes âgées sans bénéficier d'un titre de fonctionnement, sans préjudice de l'article 358, §3;
2° de 250 euros à 10.000 euros, le gestionnaire qui exploite un établissement pour personnes âgées dont le titre de fonctionnement a été suspendu et qui n'a pas remédié aux lacunes ayant entraîné la décision dans le délai de trois mois de la notification de celle-ci, ainsi que le gestionnaire qui accueille de nouveaux résidents malgré une décision de suspension du titre de fonctionnement;
3° de 250 euros à 5.000 euros le gestionnaire qui, intentionnellement, fait une déclaration inexacte ou non sincère pour obtenir ou maintenir un accord de principe ou un titre de fonctionnement. »;

Le §4 est remplacé par la disposition suivante:

« §4. Le Gouvernement définit la procédure d'application des amendes administratives visées au §1er et la procédure de recouvrement d'office en cas de non-paiement dans le délai imparti. »

Art. 7.

L'article  3 du présent décret produit ses effets au 1er janvier 2011.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

B. LUTGEN