15 décembre 2011 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation en faveur de logements améliorables
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement, les articles  16 et 24 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 9 décembre 2011;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 15 décembre 2011;
Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, §1er;
Vu l'urgence;
Considérant les modifications de l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2012;
Considérant qu'il y a lieu de modifier au plus vite l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables afin de le mettre en conformité avec les modifications précitées pour le 1er janvier 2012;
Sur la proposition du Ministre du Logement;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

L'article  1er, 8° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation en faveur de logements améliorables est remplacé par ce qui suit:

« 8°entrepreneur enregistré du secteur de la construction: celui qui, à la date du devis, de la commande ou de la facturation des travaux remplit les conditions prévues par l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30 bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Cette condition n'est pas applicable aux entrepreneurs qui détiennent un monopole légal pour l'exécution de certains types de travaux; ».

Art. 2.

Dans l'article 7, §7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1°. le 1° est remplacé par ce qui suit:

« 1° Dans le cas où le demandeur effectue des travaux d'isolation de la toiture, des murs extérieurs ou des planchers du logement, le montant de la prime déterminé conformément aux paragraphes 1er à 6 et 8, sans tenir compte du coût des travaux d'isolation, est augmenté d'une ou de plusieurs primes calculées conformément aux articles 5, 6, §§2 à 7, et 7, §§2 à 6, de l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie. »;

2° le 3° est abrogé.

Art. 3.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Art. 4.

Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET