08 décembre 2011 - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 2009 déterminant les modèles-types de règlement d'ordre intérieur et de convention pour les maisons de repos et les maisons de repos et de soins, pour les résidences services et pour les centres d'accueil de jour et/ou de soirée et/ou de nuit et pour les centres de soins de jour
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La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,
Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées, notamment les articles  10, §1er, 8° et 9° , 11, §2, 7° et 8° , et 12, §1er, 2°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées, notamment les articles  18, 7° et 8° , 19, 7° et 8° , et 20, 6° et 7° ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 2009 déterminant les modèles-types de règlement d'ordre intérieur et de convention pour les maisons de repos et les maisons de repos et de soins, pour les résidences services et pour les centres d'accueil de jour et/ou de soirée et/ou de nuit et pour les centres de soins de jour;
Vu l'avis de la Commission wallonne des Aînés du Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé, donné le 12 mai 2011;
Vu l'avis n°50.245/4 du Conseil d'État, donné le 3 octobre 2011 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973, tel que remplacé par la loi du 2 avril 2003,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article  138 de la Constitution, une matière visée à l'article  128, §1er , de celle-ci.

Art. 2.

L'article 5 de l'annexe 1re de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2009 déterminant les modèles-types de règlement d'ordre intérieur et de convention pour les maisons de repos et les maisons de repos et de soins, pour les résidences services et pour les centres d'accueil de jour et/ou de soirée et/ou de nuit et pour les centres de soins de jour est remplacé par le texte suivant:

« Art. 5. Les mesures de contention et/ou d'isolement.
La procédure relative aux mesures de contention et/ou d'isolement a pour but de garantir la sécurité des résidents qui présentent un danger pour eux-mêmes et/ou pour les autres résidents, dans le respect de leur droit fondamental à une liberté de mouvement.
La décision d'appliquer une mesure de contention et/ou d'isolement est prise par l'équipe de soins, en ce compris le médecin traitant du résident.
Cette décision indique la durée de la mesure qui ne peut excéder une semaine, les moyens utilisés ainsi que les mesures spécifiques de surveillance.
La prolongation éventuelle de la mesure est prise par l'équipe de soins, avec information au médecin traitant du résident.
Sauf cas de force majeure, la mise en œuvre de toute mesure de contention et/ou d'isolement sera précédée d'une information à la famille et/ou au représentant du résident.
La décision, comprenant les modalités de sa mise en œuvre est consignée dans le dossier individuel de soins.
Ces mentions sont signées par un infirmier et contresignées par le médecin traitant pour ce qui concerne les décisions initiales. ».

Art. 3.

À l'annexe 2, article 4 du même arrêté, il est ajouté un §7 rédigé comme suit:

« §7. À partir du 1er janvier 2011, une ristourne de 0,30 euro sur le prix d'hébergement est octroyée par journée d'hébergement pour laquelle l'intervention d'un organisme assureur est accordée.
Ce montant est lié à l'indice pivot 112,72 dans la base 2004 = 100 et est adapté conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume dans le secteur public. ».

Art. 4.

L'article 7 de l'annexe 5 du même arrêté est remplacé par le texte suivant:

« Art. 7. Les mesures de contention et/ou d'isolement.
La procédure relative aux mesures de contention et/ou d'isolement a pour but de garantir la sécurité des résidents qui présentent un danger pour eux-mêmes et/ou pour les autres résidents, dans le respect de leur droit fondamental à une liberté de mouvement.
La décision d'appliquer une mesure de contention et/ou d'isolement est prise par l'équipe de soins, en ce compris le médecin traitant du résident.Cette décision indique la durée de la mesure qui ne peut excéder une semaine, les moyens utilisés ainsi que les mesures spécifiques de surveillance.
La prolongation éventuelle de la mesure est prise par l'équipe de soins, avec information au médecin traitant du résident.
Sauf cas de force majeure, la mise en œuvre de toute mesure de contention et/ou d'isolement sera précédée d'une information à la famille et/ou au représentant du résident.
La décision, comprenant les modalités de sa mise en œuvre est consignée dans le dossier individuel de soins.
Ces mentions sont signées par un infirmier et contresignées par le médecin traitant pour ce qui concerne les décisions initiales. ».

E. TILLIEUX