Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 16;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables;
Vu l'arrêté ministériel du 22 février 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999,
Arrête:
Art. unique.
L'article 8 de l'arrêté ministériel du 22 février 1999 déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 8. L'isolant naturel visé à l'article 7, §7, 1° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2010 est défini comme suit: matériau constitué à concurrence de 85 % minimum de fibres végétales, animales ou de cellulose. »
J.-M. NOLLET