02 février 2012 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE)
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, les articles  9 et 10 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 20 janvier 2012;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 2 février 2012;
Vu l'avis 50.794 du Conseil d'État, donné le 25 janvier 2012, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre qui a l'Énergie dans ses attributions;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

L'article  3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE) est complété par la phrase suivante:

« Pour la réalisation des audits visés à l'article 5, l'expert doit en outre être agréé conformément à l'article 8/1. »

Art. 2.

L'article  5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art 5. Pour les entreprises signataires d'une déclaration d'intention et pour les entreprises faisant partie d'un accord de branche, le montant de la subvention se calcule comme suit:
1° la subvention, accordée sur base du devis de l'expert, peut couvrir des prestations internes à l'entreprise. Ces prestations doivent être validées par l'expert et jugées nécessaires à la réalisation de l'audit;
2° le montant de la subvention s'élève à 75 % des coûts éligibles tels que définis à l'article 4.
Pour les entreprises signataires d'une déclaration d'intention, la subvention concerne l'élaboration d'un plan d'action global visant à améliorer l'efficience énergétique.
Pour les entreprises faisant partie d'un accord de branche, la subvention concerne l'audit de suivi annuel et la remise à niveau du plan d'action global visant à améliorer l'efficience énergétique. »

Art. 3.

Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré un article  8/1 rédigé comme suit:

« Art. 8/1. §1er. Dans le respect des conditions du présent article, l'agrément complémentaire lié aux accords de branche est ouvert à toute personne physique déjà agréée en tant qu'expert en audit énergétique AMURE pour une période de cinq ans et pouvant attester d'une expérience industrielle.
§2. L'expert qui remplit les conditions énoncées au §1er et qui a suivi une journée d'étude à caractère technique industriel organisée par l'administration, se voit accorder par le Ministre l'agrément complémentaire lié aux accords de branche pour une période de deux ans maximum ou pour la durée restante de l'agrément en tant qu'expert en audit énergétique AMURE si cette durée est inférieure à deux ans.
§3. La demande de suivi de la journée d'étude à caractère technique industriel est introduite auprès de l'administration.
Le dossier de demande comporte les éléments suivants:
1° nom, adresse et profession du demandeur;
2° copie de l'agrément pour cinq ans en tant qu'expert en audit énergétique AMURE;
3° références attestant de son expérience industrielle.
§4. Dans les vingt jours qui suivent la réception du dossier de demande de participation à la journée d'étude à caractère technique industriel, l'administration adresse au demandeur un accusé de réception qui précise si le dossier de demande est complet. Si le dossier de demande de participation à la journée d'étude à caractère technique industriel est incomplet, l'accusé de réception relève les pièces manquantes.
§5. Dans les six mois qui suivent la réception du dossier de demande complet, l'administration adresse au demandeur les informations relatives à la prochaine journée d'étude à caractère technique industriel.
§6. Le certificat d'agrément complémentaire est envoyé au demandeur dans les trois mois à dater du suivi de la journée d'étude à caractère technique industriel.
§7. Le renouvelement est accordé moyennant la même procédure, la demande de suivi de la journée à caractère technique industriel devant être introduite six mois avant la date d'expiration de l'agrément complémentaire. Si nécessaire, l'agrément complémentaire est prolongé jusqu'au moment où la journée technique à caractère industriel est organisée par l'administration.
§8. L'administration est habilitée à contrôler les plans d'action globaux et leur suivi selon les modalités décrites à l'article 8, §5.
§9. L'administration publie et gère sur le site portail de l'énergie en Région wallonne http://energie.wallonie.be la liste des experts agréés pour l'agrément complémentaire lié aux accords de branche. »

Art. 4.

Le Ministre qui a l'Énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET