02 février 2012 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, les articles 5 à 10 (soit, les articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10);
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 51 ter , §1er, 11°, inséré par le décret du 27 octobre 2011;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 9 novembre 2011;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 2 février 2012;
Vu l'avis 50.679/4 du Conseil d'État, donné le 19 décembre 2011, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Développement durable;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose partiellement l'article 13 de la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE.

Art. 2.

À l'article 9, §3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

« Ce renouvellement n'est octroyé que si les conditions suivantes sont respectées:
1° l'installateur doit avoir, durant sa période d'agrément précédente, suivi une formation continue relative à l'installation de chauffe-eau solaires répondant au cahier des charges fixé par le Ministre;
2° l'installateur doit avoir, durant sa période d'agrément précédente, procédé, au minimum, à l'installation de cinq chauffe-eau solaires par an.
L'exigence mentionnée à l'alinéa 2, 2°, ne s'applique que pour les demandes de renouvellement d'un agrément octroyé ou renouvelé après le 1er janvier 2011. »

Art. 3.

À l'article 10, alinéa 1er du même arrêté, les mots « article 6 » sont remplacés par les mots « article 9
 ».

Art. 4.

Dans l'annexe 1re du même arrêté, le point « 2. Évaluation » est remplacé par ce qui suit:

« 2. Évaluation.
Une évaluation, en vue de l'obtention d'une attestation de compétence, clôture la formation sur les CES reçue par les installateurs. Cette évaluation comprend:
1° un test écrit permettant d'évaluer les connaissances générales assimilées lors de la formation reçue par l'installateur;
2° un test oral, comportant 2 sous-parties:
a)  un travail écrit à domicile, qui consiste à présenter la meilleure solution pour l'installation d'un chauffe-eau solaire adapté aux besoins du client. La démarche consiste, à partir d'un cas concret, basé sur une maison existante ou en cours de construction, avec les plans d'un architecte à l'appui, à traiter cet exemple avec rigueur;
b)  une présentation orale du travail écrit devant jury. »

Art. 5.

Le Ministre qui a l'Énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET