09 février 2012 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à diverses mesures d'exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, les articles  D.140, §1er , et D.147 ;
Vu le décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires, les articles 5/1 , 6 et 9 , modifié par le décret du 26 octobre 2011;
Vu la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement;
Vu l'avis 49.157/4 du Conseil d'État, donné le 31 janvier 2011, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis 50.712/4 du Conseil d'État, donné le 4 janvier 2012, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté a notamment pour objet de:

1° fixer les modalités d'agrément des personnes, laboratoires ou organismes publics ou privés qui peuvent être chargés:

a)  de tester ou contrôler des appareils ou des établissements susceptibles de produire des rayonnements non ionisants;

b)  de tester ou contrôler des appareils destinés à atténuer ou absorber des rayonnements non ionisants;

2° déterminer les modèles de protocole de mesures et les modalités relatives à l'établissement et au contenu des rapports établis par les personnes, les laboratoires ou les organismes publics ou privés agréés.

Art. 2.

Au sens du présent arrêté, il faut entendre par:

1° décret: le décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires;

2° laboratoire: toute personne, tout organisme public ou privé ou tout laboratoire remplissant une des missions visées à l'article  1er ;

3° administration: la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie représentée par son directeur général;

4° courbe d'iso-valeur: la courbe le long de laquelle l'immission produite par une antenne émettrice stationnaire est constante dans un plan choisi. Le tracé de cette courbe dépend des caractéristiques techniques de l'antenne émettrice stationnaire (y compris la puissance délivrée à son entrée, etc.) et du plan choisi;

5° occupant: pour les lieux d'habitation (maisons et appartements), il s'agit de toute personne occupant le lieu, à titre de propriétaire ou de locataire, lors de la campagne de mesures. Pour les autres lieux de séjours (lieux de travail, zones dévolues aux sports, hôpitaux, écoles, etc.), il s'agit du propriétaire ou du responsable du lieu (directeur, gérant, etc.);

6° Ministre: le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions.

Art. 3.

L'agrément des laboratoires est accordé par l'administration aux conditions fixées par le présent arrêté pour une durée de cinq ans.

Art. 4.

L'agrément est accordé pour une ou plusieurs des catégories suivantes:

1° test ou contrôle des appareils ou des établissements susceptibles de produire des rayonnements non ionisants en vue de vérifier s'ils respectent le décret;

2° test ou contrôle des appareils destinés à atténuer ou absorber des rayonnements non ionisants.

Art. 5.

Le demandeur d'agrément démontre, au moins par une fiche technique, qu'il dispose, au minimum, des appareils et des logiciels de simulation décrits ci-après, disponibles en pleine propriété ou à tout autre titre lui conférant la disposition ou la jouissance continue:

1° un équipement de mesure sélectif répondant aux exigences définies au paragraphe 8.2.2 (exigences relatives aux systèmes de mesures sélectifs en fréquence) de la norme EN 50492 ou de ses révisions. L'équipement de mesure devra couvrir la bande de fréquences dans laquelle émettent les antennes émettrices stationnaires à contrôler;

2° un ordinateur;

3° un logiciel permettant de tracer des courbes d'iso-valeur en fonction des caractéristiques techniques de l'antenne émettrice stationnaire considérée. Ce logiciel est basé sur les équations de propagation en champ éloigné communément admises et prend en compte l'éventuel caractère directif de l'antenne émettrice stationnaire.

Art. 6.

L'équipement de mesure visé à l'article  5, 1° , est étalonné et réglé conformément aux exigences définies au paragraphe 8.2.2.3 (étalonnage et réglage) de la norme EN 50492 ou de ses révisions. La périodicité de l'étalonnage est celle préconisée par le constructeur, mais ne pourra être supérieure à deux ans.

Art. 7.

Le demandeur d'agrément établit qu'il dispose, lui-même ou un membre de son personnel technique, d'un master en sciences de l'ingénieur civil ou en sciences de l'ingénieur industriel ayant l'une des finalités suivantes:

1° Électricité;

2° Electronique;

3° Electromécanique;

4° Physique;

5° Télécommunications;

6° Polytechnique.

Le diplôme peut également être un diplôme équivalent, antérieur à la délivrance du titre de Master.

La personne titulaire d'un diplôme visé aux alinéas 1er et 2 atteste d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans un bureau, un organisme ou un service effectuant des campagnes de mesures sur site ou étudiant les effets des rayonnements non ionisants.

Art. 8.

Le demandeur d'agrément, ni aucun membre de son personnel technique, ne peut avoir d'intérêt direct dans une entreprise agissant dans les domaines d'activité suivant:

1° la fabrication ou le commerce de matériel destiné à atténuer ou absorber les rayonnements non ionisants;

2° l'exploitation d'antennes émettrices stationnaires.

Le demandeur d'agrément s'engage à réaliser et réalise les tests et les contrôles en faisant preuve de toute l'impartialité et l'objectivité requises pour l'accomplissement de ses missions.

Art. 9.

La demande d'agrément est introduite auprès de l'administration, en un exemplaire, au moyen d'un formulaire dont le modèle figure en annexe  1re .

Dans le cas d'un renouvellement d'agrément, la demande d'agrément est introduite au plus tard six mois avant le terme de l'agrément en cours.

Art. 10.

La demande d'agrément comporte les mentions et les documents suivants:

1° les dénomination et adresse du demandeur;

2° s'il s'agit d'une personne morale, son identification précise et l'adresse du greffe du tribunal de commerce où est tenu son dossier;

3° les titres, qualifications et références du demandeur, ou du personnel technique lié au demandeur par un contrat d'emploi ainsi que de ses sous-traitants éventuels;

4° les moyens techniques visés à l'article  5 ;

5° la ou les catégories visées à l'article  4 pour lesquelles il sollicite l'agrément;

6° le cas échéant, un rapport d'activité succinct couvrant les trois dernières années et mentionnant la liste des études et travaux effectués dans les différents domaines de l'électromagnétisme;

7° une déclaration sur l'honneur certifiant que le demandeur ni aucun membre de son personnel n'ont d'intérêt direct dans une entreprise réalisant la fabrication ou le commerce de matériel destinés à atténuer ou absorber les rayonnements non ionisants ou exploitant des antennes émettrices stationnaires et, où le demandeur d'agrément s'engage à réaliser les tests et les contrôles en faisant preuve de toute l'impartialité et l'objectivité requises pour l'accomplissement de ses missions;

8° lorsque le demandeur est déjà soumis à des exigences et des contrôles équivalents ou essentiellement comparables en raison de leur finalité aux conditions d'octroi de l'agrément visé par le présent arrêté en Belgique ou dans un autre État membre de l'Union européenne, les pièces justificatives démontrant que son titre est équivalent à l'agrément ainsi que les dispositions de droit en vertu desquelles le titre a été obtenu.

Art. 11.

La demande d'agrément est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l'article  10 .

Par ailleurs, la demande est irrecevable si:

1° elle a été introduite en violation des articles  9, alinéas 1er et 30 ;

2° elle est déclarée incomplète à deux reprises;

3° le demandeur ne fournit pas les renseignements ou documents demandés dans le délai prévu par l'article  12, §2, alinéa 2 .

Art. 12.

§1er. L'administration envoie un accusé de réception au demandeur d'agrément dans un délai de dix jours ouvrables à dater du jour où elle reçoit la demande conformément à l'article 9.

L'accusé de réception indique:

1° la date à laquelle la demande a été reçue;

2° le délai dans lequel la décision doit intervenir;

3° les voies de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter;

4° la mention qu'en l'absence de réponse dans le délai prévu, l'agrément est refusé.

§2. L'administration envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de vingt jours à dater du jour où elle a envoyé l'accusé de réception visé au §1er.

Si la demande est incomplète, l'administration indique au demandeur les renseignements et documents manquants. Le demandeur dispose alors de vingt jours à dater de la réception de la décision visée à l'alinéa précédent pour fournir à l'administration les compléments demandés.

Dans les vingt jours suivant la réception des compléments, l'administration envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande. Si l'administration estime une seconde fois que la demande est incomplète, elle la déclare irrecevable.

Art. 13.

L'administration envoie sa décision au plus tard dans les soixante jours à dater:

1° du jour où elle a envoyé sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande;

2° à défaut, à dater du jour suivant le délai qui lui était imparti pour envoyer sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande.

Art. 14.

La décision indique les voies de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter.

À défaut d'envoi de sa décision dans les délais prévus à l'article  13 , l'agrément est refusé.

La décision d'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge .

La liste des agréments est publiée sur le site Internet de l'administration.

Art. 15.

En cas de modification d'un ou de plusieurs éléments que comporte la demande d'agrément, tels que visés à l'article  10 , le titulaire de l'agrément est tenu d'en aviser sans délai l'administration.

Art. 16.

L'agrément peut être modifié, retiré ou suspendu lorsque:

1° un ou plusieurs éléments que comporte la demande d'agrément, tels que visés à l'article  10 , subissent des modifications dont la nature pourrait le justifier;

2° les critères conditionnant l'agrément ne sont plus remplis;

3° les études et travaux sont jugés de qualité insuffisante ou ne témoignent pas, dans le chef du titulaire de l'agrément, de toute l'impartialité et l'objectivité requises pour l'exercice des missions pour lesquelles il a été agréé.

Art. 17.

§1er. L'administration informe le titulaire de l'agrément de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément octroyé et lui communique:

1° les motifs qui justifient la mesure envisagée;

2° que le titulaire de l'agrément a la possibilité d'exposer, par écrit, ses moyens de défense dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de l'avertissement, et qu'il a, à cette occasion, le droit de demander à l'administration la présentation orale de sa défense;

3° que le titulaire de l'agrément a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil;

4° que le titulaire de l'agrément a le droit de consulter son dossier.

L'administration détermine, le cas échéant, le jour où le titulaire de l'agrément est invité à exposer oralement sa défense.

§2. L'administration envoie sa décision au titulaire de l'agrément dans les soixante jours à dater, suivant le cas, soit de la réception de ses moyens de défense, soit à dater du jour de la présentation de sa défense.

La décision indique les voies de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter.

Art. 18.

La décision de retrait, de suspension ou de modification de l'agrément est publiée de la façon prévue à l'article  14, alinéas 3 et 4 .

Art. 19.

Le service désigné en vertu des articles 5/1 et 6 du décret est l'administration.

Avant de demander un rapport établissant le respect de la limite d'immission, la ou les communes concernées ou le fonctionnaire chargé de la surveillance, envoie, par voie électronique, leur demande à l'administration. Cette demande indique notamment la localisation exacte et la référence de l'antenne émettrice stationnaire.

Art. 20.

L'administration vérifie que l'antenne émettrice stationnaire visée ne fait pas déjà l'objet d'une demande de rapport par une autre instance ou n'a pas fait l'objet d'un rapport dont la durée de validité n'a pas expiré. L'administration envoie sa décision sur la poursuite ou non de la procédure de demande dans les vingt jours qui suivent la réception de la demande.

Art. 21.

Sans préjudice de l'article  4 du décret, l'immission d'une antenne émettrice stationnaire est mesurée selon la procédure décrite aux paragraphes 6.3.3 (cas B) et 9 (procédure de mesure) de la norme EN 50492 ou de ses révisions.

Dans le cas des antennes émettrices stationnaires des réseaux de téléphonie mobile, l'immission est mesurée selon la procédure décrite au paragraphe 10 (évaluation de l'amplitude du champ lors du trafic maximal d'un réseau cellulaire) de la norme EN 50492 ou de ses révisions.

Art. 22.

Pour déterminer une probabilité de dépassement de la limite d'immission à l'intérieur, le laboratoire peut mesurer l'immission à l'extérieur des lieux de séjour les plus exposés. Si nécessaire, il peut s'aider des courbes d'iso-valeurs de l'antenne émettrice stationnaire à contrôler pour déterminer ces lieux de séjour.

En cas de risque de dépassement dans un lieu de séjour, le laboratoire demande à l'occupant l'autorisation d'y effectuer des mesures.

Art. 23.

Le laboratoire effectue les mesures dans les lieux de séjour les plus exposés présentant un risque de dépassement et ce jusqu'à pouvoir certifier que la valeur limite visée à l'article  4 du décret est ou n'est pas respectée.

Art. 24.

Dans les lieux de séjour, les mesures sont prises du côté exposé du lieu de séjour et tiennent compte des potentiels points faibles dans la façade (fenêtres) et des emplacements susceptibles d'accueillir une personne durant plusieurs heures (lits, fauteuils, etc).

Art. 25.

En cas d'impossibilité d'accéder au lieu de séjour pour des raisons telles que le refus d'accès ou des demandes d'accès répétées restées sans réponse, le niveau d'immission est déterminé à partir de mesures prises sur la face extérieure exposée du lieu de séjour.

L'un des coefficients d'atténuation suivants peut être utilisé afin de tenir compte de la protection offerte par certains obstacles telle qu'une façade ou une toiture.

Obstacles
Atténuation en dB (Att)
Coefficient d'atténuation du champ
Mur ou toit en béton armé, façade ou toiture en métal
15
5,6
Mur en briques
5
1,8
Fenêtre
3
1,4

Art. 26.

§1er. Lorsque le rapport est établi pour déterminer le respect de la valeur limite en vertu de l'article  6 du décret, les résultats de la campagne de mesures et toutes les informations nécessaires pour l'interprétation de l'évaluation sont présentés conformément au modèle déterminé à l'annexe  2 .

§2. Le rapport établi dans le cadre d'un test ou d'un contrôle d'appareils destinés à atténuer ou absorber des rayonnements non ionisants comprend au minimum:

a)  le nom du laboratoire chargé du test ou du contrôle;

b)  le nom du préposé responsable de la campagne de test ou de contrôle;

c)  la marque et le type d'équipement de mesure utilisé;

d)  une description du lieu où la campagne de mesures est effectuée (laboratoire, site où la protection est installée, etc.);

e)  si utilisé, une description du système pour reproduire les rayonnements non ionisants d'une antenne émettrice stationnaire;

f)  la marque et le type de système de protection testé ainsi que le nom et l'adresse du fabricant;

g)  une description du système de protection et de son fonctionnement;

h)  une description du protocole de mesures pratiqué;

i)  un diagramme présentant les mesures, si possible permettant une comparaison « avant/après » mise en place du système de protection;

j)  un schéma en vue du dessus représentant la disposition de la source d'onde, du système de protection et de l'équipement de mesure;

k)  un tableau reprenant les différentes valeurs mesurées;

l)  un schéma en vue de côté représentant les différentes courbes d'iso-valeurs qui sont estimées nécessaires à la compréhension de l'exposé;

m)  les conclusions quant à la capacité du système de protection d'atténuer ou d'absorber les rayonnements non ionisants.

Art. 27.

Les résultats de la campagne de mesures sont envoyés à l'exploitant de l'antenne émettrice stationnaire au plus tard dans les soixante jours qui suivent la demande de rapport.

L'exploitant dispose de quinze jours à dater de la réception des résultats pour faire valoir ses observations par écrit ou pour participer à une audition avec le laboratoire. Après l'audition, le laboratoire établit un rapport d'audition.

Lorsque les observations de l'exploitant sont fondées, le laboratoire réexamine son rapport.

Le rapport final, assorti des observations de l'exploitant et, le cas échéant, du procès-verbal de l'audition est envoyé à la ou les communes concernées, au fonctionnaire chargé de la surveillance et à l'exploitant.

Art. 28.

Tout rapport rédigé sur la base de l'article  6 du décret est envoyé à l'administration, sous format électronique pdf.

Art. 29.

Les rapports établis pour le Ministère de la Défense, le réseau ASTRID, la SNCB Holding et Belgocontrol ne font l'objet d'aucune publicité et d'envoi au(x) commune(s) concernée(s). Dans ce cas, le laboratoire envoie à ces dernières dans le délai visé à l'article  6, §1er, alinéa 3 , et §2, alinéa 4 , du décret, l'information selon laquelle l'antenne émettrice stationnaire respecte ou non la limite d'immission visée à l'article  4 du décret.

Art. 30.

Pour l'application du présent arrêté, les modes de communication suivants sont utilisés:

1° lettre recommandée avec accusé de réception;

2° la signification par exploit d'huissier;

3° dépôt contre récépissé.

Lorsque le jour de la réception d'un acte constitue le point de départ d'un délai, il n'y est pas inclus.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

Art. 31.

Le responsable du laboratoire agréé autorise, à tout moment, l'accès des locaux aux agents de l'administration.

Il communique aux agents de l'administration, sur demande, tous renseignements relatifs aux méthodes et aux techniques mises en œuvre.

Art. 32.

Les demandes de rapports peuvent être adressées à l'ISSeP et traitées par ce dernier tant qu'aucun laboratoire n'a obtenu son agrément.

Art. 33.

Dans l'article R. 87 de la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement, il est inséré un 11° rédigé comme suit: « le décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires.
 »

Art. 34.

Dans le même Code, il est inséré un article R. 93 bis rédigé comme suit: « Les agents de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement appartenant au Département de la Police et des Contrôles sont chargés de rechercher et de constater les infractions au décret du 3 avril 2009 relatif à la protection de l'environnement contre les effets nocifs provoqués par les rayonnements non-ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires.
 »

Art. 35.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY