01 mars 2012 - Arrêté du Gouvernement wallon portant sur la création de la réserve naturelle agréée des « Prés de Virelles » à Chimay
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment l'article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 10, modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 12, l'article 13, l'article 18, l'article 19, modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 37, modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008 et l'article 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles  10 et 11 ;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 27 avril 2010;
Vu l'avis favorable du collège provincial du Hainaut, donné le 1er juillet 2010 et tenant compte de l'avis favorable du collège communal de Chimay, donné le 21 juin 2010;
Considérant la demande d'agrément déposée le 18 janvier 2010 par l'ASBL Réserves naturelles RNOB pour le site des « Prés de Virelles » à Chimay;
Considérant l'avis favorable du Cantonnement de Chimay du Département de la Nature et des Forêts, donné le 26 mai 2010;
Considérant l'avis favorable de la Direction de Mons du Département de la Nature et des Forêts, donné le 27 mai 2010;
Considérant l'avis favorable de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie - Cellule Aménagement-Environnement, donné le 12 juillet 2010;
Considérant l'intérêt majeur du site qui, situé à proximité de l'étang de Virelles, constitue un lieu privilégié de nidification, d'hivernage et de halte migratoire pour de nombreuses espèces d'oiseaux;
Considérant que le maintien et l'amélioration de la qualité biologique du site nécessite le contrôle de la végétation;
Considérant que le creusement et l'entretien de mares diversifie les habitats du site; que cette diversification en améliore la qualité;
Considérant que la pose de panneaux didactiques et d'un fléchage contribue à l'éducation à l'environnement;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales non indigènes invasives;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore du site, il y a lieu de gérer les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article  1er bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada;
Considérant les mesures de gestion proposées et les dérogations sollicitées dans la demande d'agrément déposée par l'occupant en date du 18 janvier 2010;
Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre du site, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Sont constitués en réserve naturelle agréée des « Prés de Virelles » à Chimay les 8 ha 48 a 40 ca de terrains cadastrés comme suit:

commune de Chimay, deuxième division, section B, parcelles n° 7, 8C, 53, 54A, 190, 205, 206, 207A, 207B, 208, 209 dont l'ASBL Réserves naturelles RNOB est propriétaire et l'unique occupant.

Art. 2.

Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée des « Prés de Virelles » est le chef de cantonnement en charge du territoire sur lequel se trouve la réserve.

Art. 3.

Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en œuvre du plan de gestion:

1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;

2° placer des clôtures pour le bétail;

3° faire pâturer des animaux domestiques;

4° creuser des mares;

5° brûler des débris végétaux;

6° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales non indigènes invasives;

7° réguler si nécessaire les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article  1er bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada, conformément à la législation en vigueur et sur avis du fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle.

Art. 4.

Par dérogation à l'article  5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l'occupant et à ses délégués, pour la mise en œuvre du plan de gestion:

1° d'être porteurs d'outils de coupe, de terrassement ou d'extraction;

2° d'être porteurs d'armes de chasse et d'engins de capture;

3° d'être accompagnés de chiens et de furets.

Art. 5.

Les délégations prévues aux articles  3 et 4 du présent arrêté font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an.

L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article  2 du présent arrêté ainsi qu'à la Direction de la Nature du Département de la Nature et des Forêts.

Art. 6.

L'agrément est accordé pour une durée de trente ans à dater de la signature du présent arrêté.

Art. 7.

Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO