08 mars 2012 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour pour personnes handicapées
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Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, notamment l'article  283 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour pour personnes handicapées;

Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 24 novembre 2011;

Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 1er décembre 2011;

Vu les avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, donnés les 27 mai et 16 décembre 2010;

Vu l'avis 50.827/4 du Conseil d'État, donné le 25 janvier 2012, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances;

Après délibération,

Décide:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

L'article 5, §4, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour pour personnes handicapées est remplacé comme suit: « Le service de logements supervisés est un service résidentiel qui vise à préparer la réinsertion en famille ou à mettre en autonomie des bénéficiaires dans des logements individuels ou dans des logements communautaires à raison d'un maximum de six personnes par unité de logement. »

Art. 3.

L'article 81 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour pour personnes handicapées, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 juin 2002 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2007, est complété par le 5° rédigé comme suit: « 5° la création de services de logements supervisés en application de l'article 81 ter  ».

Art. 4.

Dans les articles 5, §4, alinéa 3, 19, alinéa 2, 9°, 56, §4, 1°, et 85, §1er, 5°, d) , et dans l'annexe IV, §1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 17 novembre 2011, les mots « service résidentiel de transition » sont chaque fois remplacés par les mots « service de logements supervisés ».

Art. 5.

Dans les articles 8, alinéas 2 et 4, 9, §1er, alinéa 2, 12, §7, alinéa 1er, 16, 20, alinéa 2, 24, §3, 30, alinéa 1er, 31, alinéa 1er, 46, 66, alinéa 1er, et dans les annexes IV, §2, a) et c) , X, c) , XI et XIV, c) , du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 17 novembre 2011, les mots « services résidentiels de transition » sont chaque fois remplacés par les mots « services de logements supervisés ».

Art. 6.

L'article 81 ter du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 81 ter . §1er. Les services résidentiels pour adultes visés à l'article 5, §2, voient leur capacité agréée ramenée au 1er janvier 2013 à leur occupation moyenne effective de l'année 2011 (OMR 2012) diminuée d'une unité pour les services agréés pour moins de 60 prises en charge ou de deux unités pour les services agréés pour 60 prises en charge et plus. Le nombre ainsi obtenu est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à 5 et arrondi à l'unité inférieure si la première décimale est inférieure à 5.
§2. Les services visés au §1er peuvent, durant l'année 2012, transformer ces places vers des prises en charge en service de logements supervisés.
§3. La disposition visée au §1er et au §2 ne concerne pas les services:
1° qui avaient, au 31 décembre 2010, une capacité subventionnée inférieure à 15 unités;
2° dont l'entité administrative à laquelle ils appartiennent avait antérieurement au 31 décembre 2011, déjà transformé une ou plusieurs prises en charge agréées vers des prises en charge en service résidentiel de transition ou avait créé un service résidentiel de transition;
3° qui hébergeaient plus de 80 % de personnes relevant d'autisme (160) ou de déficience intellectuelle sévère ou profonde (113, 114, 115) ou présentant du polyhandicap ou des handicaps physiques lourds (10, 20, 80, 90, 120, 150 ou 170) ou des personnes handicapées sensorielles (71 ou 72).
Le pourcentage visé au 3° est déterminé au regard de l'occupation moyenne de référence de l'année 2011.
§4. Pour les services résidentiels pour adultes, pour lesquels la réduction de capacité telle que prévue au §1er amènerait à devoir procéder à l'exclusion d'un bénéficiaire hébergé, sans que celui-ci ne puisse être pris en charge dans le service de logements supervisés résultant de la transformation, la réduction s'opérera à l'occasion de la première sortie d'un bénéficiaire hébergé pour lequel il ne pourra dès lors pas être pourvu à son remplacement.
La capacité agréée sera alors réduite conformément au système de calcul prévu au §1er.
Les services concernés devront justifier le recours à cette procédure auprès de l'AWIPH. »

Art. 7.

L'article 81quinties du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 81quinties. Par dérogation à la disposition visée à l'article 5, §4 du même arrêté, les services de logement supervisés créés sur base de l'article 81 ter , peuvent se trouver sur le site des services résidentiels concernés. »

Art. 8.

L'article 81sexties du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 septembre 2008, est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 81sexties. Le Gouvernement peut déroger à l'échéance fixée à l'article 81 ter , §1er, en matière de réduction de capacité agréée pour le service qui, pour des raisons de force majeure liées à un problème d'infrastructure, est dans l'impossibilité de réaliser, dans lesdites échéances, la transformation vers des places de logements supervisés. La dérogation est limitée à la quotité des places concernées par la transformation précitée. »

Art. 9.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 10.

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX