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02 février 2012 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure de Wallonie-Bruxelles International
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'accord de coopération du 20 mars 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-capitale créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles, notamment l'article  4 ;
Vu le décret du 8 mai 2008 portant assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-capitale créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles et le décret du 8 mai 2008 portant assentiment, pour ce qui concerne les matières transférées par la Communauté française à la Région wallonne, à l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-capitale créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles;
Vu les avis de l'inspection des finances, donnés le 24 avril 2007, le 31 octobre 2007 et le 8 novembre 2007;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 9 novembre 2007;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 22 novembre 2007;
Vu les avis n° 44.792/2/V, n° 46.839/4 et n° 50.293/4 du Conseil d'État, donnés le 4 août 2008, le 7 juillet 2009 et le 28 septembre 2011 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Vu les protocoles n° 497 et n° 563 du Comité de secteur XVI, établis les 17 janvier 2008 et 1er février 2012;
Sur proposition du Ministre-Président et du Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel de la carrière extérieure de Wallonie-Bruxelles International, ci-après dénommé l'organisme. Chaque membre du personnel de la carrière extérieure de l'organisme représente la Communauté française et la Région wallonne.

Art. 2.

La qualité de membre du personnel de la carrière extérieure de l'organisme est reconnue à:

– tout membre du personnel qui est occupé à titre définitif au sein de ladite carrière;

– les personnes désignées en application de l'article  8 du présent arrêté;

– les membres contractuels engagés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et occupés au sein de ladite carrière.

Art. 3.

Un organigramme des délégations et bureaux, reprenant leurs structures et la mention des membres du personnel, est publié chaque année dans le rapport d'activités de l'organisme.

Art. 4.

Sont applicables aux membres du personnel statutaire de la carrière extérieure les dispositions suivantes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International:

– Livre Premier, Titre Premier: « De la qualité d'agent, des droits et des devoirs »;

– Livre Premier, Titre II: « Dispositions générales »;

– Livre premier, Titre III: « Du recrutement et de la carrière »;

– Livre Premier, Titre IV: « Du recrutement et de la carrière des personnes handicapées »;

– Livre Premier, Titre VII: « Des incompatibilités »;

– Livre Premier, Titre VIII: « De l'évaluation »;

– Livre Premier, Titre IX, Chapitre II: « Du Comité de direction »;

– Livre Premier, Titre X: « Du régime disciplinaire »;

– Livre Premier, Titre XI: « De la chambre de recours »;

– Livre Premier, Titre XII: « De la suspension dans l'intérêt du service »;

– Livre Premier, Titre XIII: « Des positions et anciennetés administratives »;

– Livre Premier, Titre XIV: « De la perte de la qualité d'agent et de la cessation de fonctions »;

– Livre Premier, Titre XV, « Du statut pécuniaire »;

– Livre Trois, « Les congés et autres absences des agents ».

Art. 5.

§1er. Il faut entendre par « poste diplomatique », la représentation diplomatique de la Communauté française et de la Région wallonne, tant en Belgique qu'à l'étranger, à laquelle le délégué général, le délégué ou le conseiller est affecté.

§2. En activité de service dans un poste diplomatique, les membres du personnel de la carrière extérieure portent le titre de la fonction qu'ils exercent, soit délégué ou délégué général soit conseiller.

A l'administration centrale, les membres du personnel de la carrière extérieure portent le titre de la fonction qu'ils y exercent.

§3. Il existe trois grades au sein de la carrière extérieure, tels que définis à l'article  9, §1er .

Une échelle de traitement est octroyée à chaque titulaire d'un grade conformément à la correspondance fixée à l'article  18 .

Art. 6.

Les membres du personnel de la carrière extérieure sont tenus de remplir les fonctions qui leur sont assignées soit à l'étranger, soit en Belgique, soit à l'administration centrale. Ils sont tenus d'accomplir les devoirs liés à l'exercice de leur fonction dans le souci constant des intérêts des Gouvernements et ce, notamment, conformément à la lettre de mission visée à l'article  12 de cet arrêté. Dans l'exercice de leur mission, les membres du personnel de la carrière extérieure s'assureront de ne pas mettre en cause les relations avec d'autres Etats et de respecter les accords de coopération en vigueur.

Art. 7.

§1er. Les dispositions visées au Titre III « Du recrutement et de la carrière » de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française et de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International s'appliquent à défaut de règles spécifiques fixées par le présent arrêté.

§2. Peuvent être nommés agents de la carrière extérieure les lauréats d'un concours diplomatique de recrutement organisé pour l'organisme par le SELOR ayant effectué avec succès un stage d'un an au sein de W.B.I. comprenant au moins un séjour en poste diplomatique.

Art. 8.

§1er. En raison de circonstances spécifiques et liées à une situation politique et/ou géopolitique ou en raison de circonstances particulières liées au poste ou encore en raison de l'importance stratégique du poste liée à la politique gouvernementale, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté française peuvent, par arrêtés délibérés en Conseil dûment motivés, désigner un nombre limité de quatre hauts représentants qui n'appartiennent pas à la carrière extérieure pour occuper, jusqu'au mouvement diplomatique suivant, un ou des postes ouverts à affectation ou pour effectuer une mission spéciale à l'étranger.

Les Gouvernements soumettent à l'avis du Comité de direction de W.B.I., préalablement à la désignation, la liste des postes retenus pour une mission spéciale ainsi que les circonstances qui justifient ces choix.

Le Comité de direction de W.B.I. remet un avis aux Gouvernements dans un délai d'un mois.

§2. Ces hauts représentants prendront le titre de délégué dans le cadre de leur mission.

Cette mission spécifique s'exerce dans le cadre d'une relation contractuelle et les personnes désignées en qualité de haut représentant ne peuvent occuper cette fonction au-delà de l'âge de soixante-cinq ans. Elle ne donne aucun droit à une nomination définitive à la fonction qu'elle confère. A la fin de la mission et, en toute hypothèse au plus tard avant le mouvement diplomatique suivant, il est mis fin au contrat.

Dans les six mois qui suivent leur désignation, les hauts représentants présentent, avec le Ministre en charges des Relations internationales et l'administrateur général de W.B.I., leur vision ainsi que leur lettre de mission au Parlement wallon.

§3. Les articles 13 à 15 ( soit, les articles 13 , 14 et 15 ) et 17 et suivants du présent arrêté sont applicables aux hauts représentants.

Art. 9.

§1er. Il existe trois grades au sein de la carrière extérieure: le grade d'attaché, le grade de premier attaché et le grade de directeur. La promotion d'un agent à un grade de rang plus élevé s'effectue par promotion par avancement de grade.

§2. La promotion par avancement de grade est la nomination à un grade immédiatement supérieur du même niveau que celui auquel appartient l'agent.

Art. 10.

§1er. Par mouvement diplomatique, il faut entendre le changement périodique d'affectation des membres du personnel de la carrière extérieure. Il est organisé tous les cinq ans. Le mouvement inclut l'affectation temporaire à l'administration centrale en cas de non-affectation à un poste diplomatique.

§2. Les membres du personnel de la carrière extérieure pourront être reconduits une fois dans le même poste diplomatique.

La durée totale des missions en poste diplomatique effectuée consécutivement sans retour en service à l'administration centrale par un membre du personnel de la carrière extérieure, ne pourra excéder deux missions.

§3. Lors de chaque mouvement diplomatique, une liste des postes ouverts à affectation est établie par W.B.I.

Cette liste est ensuite approuvée par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté française.

W.B.I. consulte les membres du personnel de la carrière extérieure sur les postes ouverts à affectation, hormis ceux dont la durée totale de leurs dernières missions consécutives en poste diplomatique excède deux missions.

§4. Lors de chaque création d'emploi ou de poste au sein de la carrière extérieure entre deux mouvements diplomatiques ou lorsqu'un poste se retrouve inoccupé entre deux mouvements diplomatiques pour une raison autre que celle visée à l'article  17 du présent arrêté, une liste des postes ouverts à affectation est établie par W.B.I. Cette liste est ensuite approuvée par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté française.

W.B.I. consulte en priorité les membres du personnel de la carrière extérieure en fonction à l'administration centrale pour les postes ouverts à affectation. Si, à l'issue de cette consultation, certains postes demeurent vacants, la consultation sera étendue à l'ensemble du personnel de la carrière extérieure.

Art. 11.

§1er. Le Comité de direction de W.B.I. examine l'aptitude des candidats au regard des besoins du poste diplomatique et du profil de la fonction, et la motivation des candidats.

§2. Le Comité réalise cet examen en se basant notamment sur les connaissances linguistiques et l'expérience acquise. Sont également pris en compte les rapports de mission ou de séjour en poste diplomatique et les évaluations liées au dernier poste occupé.

§3. Le Comité de direction établit un avis motivé provisoire sur les candidats.

Cet avis provisoire est notifié aux candidats.

Tout candidat peut, dans les quinze jours de la notification, faire valoir ses observations ou introduire une réclamation auprès du président du Comité de direction. Le Comité de direction statue sur la réclamation dans le mois de sa réception, après avoir entendu le réclamant si celui-ci en a exprimé le souhait. Le réclamant peut se faire assister de la personne de son choix.

La décision motivée du Comité de direction sur les observations ou la réclamation est notifiée à celui qui a fait valoir ses observations ou qui a introduit une réclamation.

En cas de modification de l'avis motivé provisoire, l'avis motivé définitif est notifié à tous les candidats. Il y est fait mention des différentes voies de recours

Le Comité de direction transmet l'avis motivé définitif aux Ministres des Relations internationales du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté française, qui en informent le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté française et leur proposent des affectations.

Art. 12.

§1er. Les affectations en poste diplomatique et à l'administration centrale sont arrêtées par les Gouvernements.

§2. L'administrateur général est chargé de la mise en œuvre des décisions afférentes à l'affectation des membres du personnel de la carrière extérieure.

§3. Il n'existe pas de droit à l'affectation en poste diplomatique.

Art. 13.

Lors de chaque affectation en poste diplomatique, l'administrateur général établit, dans les trois moins de l'affectation au plus tard, avec la collaboration du membre du personnel de la carrière extérieure désigné, une lettre de mission qui définit les objectifs à atteindre. La lettre de mission est approuvée par le(s) Ministre(s) compétent(s). Elle peut être adaptée au cours de la mission dans les mêmes conditions.

Art. 14.

§1er. Lors de son entrée en fonction dans un nouveau poste diplomatique, le membre du personnel de la carrière extérieure rédige un rapport concis d'entrée en fonction dans lequel il décrit l'état de la situation qu'il découvre, en visant notamment l'état de la coopération et les relations avec les autorités et partenaires du pays, l'état organisationnel et financier du poste.

§2. Le membre du personnel de la carrière extérieure rédige un rapport annuel d'activités établi, notamment, en fonction des objectifs contenus dans la lettre de mission.

§3. Le membre du personnel de la carrière extérieure transmet ledit rapport aux Ministres des Relations internationales du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté française par la voie hiérarchique.

Art. 15.

§1er. L'évaluation des membres du personnel de la carrière extérieure affectés à un poste diplomatique, est établie à la fois sur la base du rapport d'activités mentionné à l'article  14 du présent arrêté et sur la base des critères d'évaluation déterminés au Titre VIII du Livre premier de l'arrêté du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International et fixé dans le modèle figurant en annexe  IX de l'arrêté précité.

§2. Il sera procédé à deux évaluations entre deux mouvements diplomatiques:

– la première, entre vingt et vingt-quatre mois après l'approbation de la lettre de mission;

– la deuxième, entre six et douze mois avant le terme de la période d'affectation en poste diplomatique.

Ce paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante pour la durée du mouvement diplomatique visé par l'article 37, §2 :
« Il sera procédé à une évaluation de ce mouvement diplomatique entre douze et six mois avant le terme de la période d'affectation en poste diplomatique. »

§3. Lorsqu'au terme d'une évaluation, un membre du personnel de la carrière extérieure obtient la mention défavorable, il est réaffecté à l'administration centrale et la fonction pour laquelle il a été désigné fait l'objet d'un nouvel appel aux candidats, le remplaçant étant chargé d'achever le mouvement diplomatique en cours.

Toutefois, en cas de recours introduit, cette réaffectation et l'appel à candidatures ne peuvent intervenir avant la décision de l'autorité compétente prise au terme de la procédure de recours.

§4. En cas de seconde évaluation successive portant la mention défavorable, l'Administrateur général formulera une proposition de licenciement.

Art. 16.

Lors de leur retour périodique à l'administration centrale, les membres de la carrière extérieure bénéficient des formations.

Art. 17.

§1er. Le congé de maladie ne sera accordé au membre du personnel de la carrière extérieure que sur production d'une attestation médicale circonstanciée.

§2. Si le congé de maladie du membre du personnel de la carrière extérieure dépasse une période ininterrompue de trente jours calendrier, l'administrateur général peut autoriser son remplacement temporaire. Ledit remplacement ne pourra excéder la durée du congé de maladie.

§3. Le remplacement visé au §2 sera assuré par un membre du personnel de la carrière extérieure affecté temporairement à l'administration centrale, en vertu de l'article  11, §1er .

§4. Durant cette période, le membre du personnel de la carrière extérieure qui assure le remplacement temporaire bénéficiera d'une indemnité de poste. L'indemnité de retour et l'indemnité spéciale de transfert ne sont plus perçues durant cette même période.

de la carrière extérieure en matière de statut pécuniaire pour le personnel de la carrière extérieure

Art. 18.

Une échelle de traitement est octroyée au titulaire d'un grade conformément à la correspondance suivante:

– l'échelle de traitement A 6 pour le grade d'attaché;

– l'échelle de traitement A 5 pour le grade de premier attaché;

– l'échelle de traitement A 4 pour le grade de directeur.

Art. 19.

Les membres du personnel de la carrière extérieure bénéficient, en raison du caractère représentatif de leur mission et des contraintes de l'éloignement, d'indemnités et d'allocations diverses.

Seules les indemnités et allocations visées aux articles 21 à 29 ( soit, les articles 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 et 29 ) peuvent être accordées aux membres du personnel de la carrière extérieure et ce, dans les conditions décrites dans ces articles et conformément aux règles applicables au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, ci-dessous dénommé SPF Affaires étrangères.

Les composantes de l'indemnité de poste, telles que notamment les coefficients du coût de la vie et l'indemnité de pénibilité sont revues semestriellement par le SPF Affaires étrangères. Les modifications du montant de ces composantes sont directement applicables aux membres du personnel de la carrière extérieure.

Le montant de l'indemnité dépend de la fonction occupée par le diplomate.

Art. 20.

Les indemnités et allocations diverses prévues à l'article  19 du présent arrêté sont:

1° l'indemnité de poste;

2° l'indemnité des délais;

3° l'indemnité de congé;

4° l'indemnité de retour et l'indemnité spéciale de transfert;

5° l'indemnité d'installation;

6° l'indemnité pour frais de dernière maladie et de funérailles;

7° les indemnités pour charge familiale;

8° l'intervention dans les frais scolaires;

9° l'intervention dans les frais de retours familiaux périodiques.

Art. 21.

§1er. Les membres du personnel de la carrière extérieure affectés à un poste diplomatique reçoivent, outre leur traitement, une indemnité de poste fixée conformément aux règles applicables au SPF Affaires étrangères et dont le mode de calcul est explicité en annexe du présent arrêté.

§2. L'indemnité de poste est composée des éléments suivants:

1° mobilité;

2° affectation;

3° représentation passive;

4° éloignement;

5° pénibilité;

6° frais transport;

7° réception ou représentation active.

§3. Les composantes de l'indemnité de poste visées aux points 1 à 6 du §2 sont forfaitaires et non justifiables.

Pour le calcul de la composante de l'indemnité de poste visée au point 3 du §2 (représentation passive), les membres du personnel de la carrière extérieure sont rattachés aux catégories CD3 à CD6 utilisées par le SPF Affaires étrangères pour classifier la représentation passive des collaborateurs diplomatiques.

La composante de l'indemnité de poste visée au point 7 du §2 (réception ou représentation active) constitue une intervention provisionnelle sur les frais de représentation du membre du personnel de la carrière extérieure bénéficiaire de ladite indemnité. Elle est à justifier. Pour le calcul de cette composante de l'indemnité de poste, les membres du personnel de la carrière extérieure sont assimilés à la catégorie « collaborateur diplomatique » et le coefficient de représentation à prendre en compte est repris dans le tableau en annexe  2 du présent arrêté.

Une liste exemplative des frais couverts par la composante de l'indemnité de poste visée au point 7 du §2 est reprise en annexe  1 du présent arrêté.

Art. 22.

§1er. Pendant la période de deux mois qui précède immédiatement l'arrivée en poste diplomatique, période dite « des délais », le membre du personnel de la carrière extérieure reçoit une indemnité, dont le montant correspond à 75 % de son traitement de grade brut indexé s'il est célibataire, veuf, divorcé, ou sans enfant à charge, et 100 % de ce traitement dans les autres cas.

§2. Cette indemnité n'est payée qu'aux membres du personnel de la carrière extérieure qui étaient en fonction à l'administration centrale avant leur nouvelle désignation.

Art. 23.

§1er. Pendant la durée des congés annuels ainsi que pendant la durée des voyages aller-retour à l'occasion de ces congés, l'indemnité de poste est remplacée par une indemnité de congé. Cette disposition n'est d'application qu'à partir du 31e jour de congés annuels cumulés. Ce sont les jours d'absence de la juridiction qui sont pris en considération pour le calcul des 30 jours.

§2. Lorsque le membre du personnel de la carrière extérieure n'a pas reçu pour instruction de quitter définitivement son poste, l'indemnité de congé est égale à 75 % de la dernière indemnité de poste allouée.

§3. Lorsque le membre du personnel de la carrière extérieure a reçu pour instruction de quitter définitivement son poste, l'indemnité de congé est égale à 100 % de son traitement de grade brut indexé, s'il est marié ou a la charge d'enfant ou 75 % de son traitement de grade brut s'il est célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge. Cette dernière indemnité ne donne pas lieu à justification de son utilisation.

§4. Pour un membre du personnel de la carrière extérieure invité à quitter définitivement son poste et affecté à l'administration centrale, le bénéfice de l'indemnité est accordé pendant la durée du solde du congé né du chef de ses fonctions à l'étranger et dont il est autorisé à bénéficier.

Art. 24.

§1er. Les membres du personnel de la carrière extérieure affectés à l'administration centrale reçoivent une indemnité mensuelle de logement, excepté les diplomates qui étaient en poste diplomatique en Belgique. Cette indemnité est octroyée pendant trois ans d'affectation ininterrompue à l'administration centrale, à hauteur de 100 % la première année et de 50 % les suivantes.

Cette indemnité est calculée sur base du traitement de grade mensuel indexé. Elle est égale à:

– 1/10e de ce montant pour les membres de la carrière extérieure célibataires, veufs ou divorcés n'ayant pas d'enfant mineur à charge;

– 1/6e de ce montant pour les membres de la carrière extérieure mariés et assimilés sans enfant ou ayant un enfant mineur à charge;

– 1/5e de ce montant pour les membres de la carrière extérieure mariés et assimilés ayant au moins deux enfants mineurs à charge.

Elle n'est pas payée au membre du personnel de la carrière extérieure autorisé à bénéficier du solde de son congé né du chef de ses fonctions à l'étranger.

§2. Les membres du personnel de la carrière extérieure affectés à l'administration centrale reçoivent en outre une indemnité mensuelle spéciale de transfert, dont la durée est égale à celle de l'indemnité de logement. L'indemnité spéciale de transfert est d'un montant de 37,18 EUR augmenté de 25 % lorsque l'agent est marié ou cohabitant.

Art. 25.

§1er. En cas de déménagement rendu nécessaire par une nouvelle affectation, une indemnité dite « d'installation » peut être allouée au membre du personnel de la carrière extérieure affecté à un poste diplomatique ou à l'administration centrale.

§2. Le membre du personnel de la carrière extérieure établit sa demande sous forme de déclaration de créance établie sur base des frais réels, accompagnée des pièces justificatives des débours. Cette déclaration de créance doit être envoyée à l'administrateur général endéans les six mois suivant la date à laquelle le logement a été occupé.

§3. Seules les dépenses faites à fonds perdus, c'est-à-dire dont l'objet est irrécupérable lorsque le membre du personnel de la carrière extérieure quitte définitivement le logement, sont prises en considération.

§4. L'indemnité d'installation ne peut dépasser 25 % du traitement du grade annuel brut indexé. Cette limite est portée à 12,5 % lors d'une affectation à un poste diplomatique en Belgique ou à l'administration centrale. Cette indemnité est calculée en conformité avec les règles du SPF Affaires étrangères.

Art. 26.

En cas de décès d'un membre du personnel de la carrière extérieure, il est liquidé au profit de la ou des personnes qui a ou ont exposé les frais de dernière maladie et de funérailles, une indemnité égale à un mois de tous les émoluments du défunt, soit le traitement net, l'indemnité de poste et le supplément de 25 %.

Art. 27.

Les membres du personnel de la carrière extérieure en poste diplomatique à l'étranger depuis plus de six mois consécutifs bénéficient d'une indemnité pour charges familiales équivalente au double des allocations ordinaires majorées des suppléments octroyés en raison de l'âge des enfants.

Art. 28.

§1er. Les membres du personnel de la carrière extérieure en poste diplomatique à l'étranger peuvent bénéficier d'une intervention dans les frais scolaires de leurs enfants, pour autant que ceux-ci ne bénéficient pas d'une allocation pour frais d'études octroyée par une autre administration ou un autre organisme.

§2. Peuvent être pris en considération pour le bénéfice de cette intervention, les enfants dont le membre du personnel de la carrière extérieure a la garde et la charge, qui font partie de son ménage et qui sont âgés de quatre à vingt-cinq ans accomplis.

Seules les études de plein exercice, du niveau maternel jusqu'au niveau universitaire, organisées régulièrement sont prises en considération.

§3. Les montants d'intervention ainsi que les dépenses admissibles au remboursement sont fixés conformément aux règles applicables au SPF Affaires étrangères.

Art. 29.

Les frais de retour en congé en Belgique et éventuellement de retour en poste diplomatique du membre du personnel de la carrière extérieure en poste diplomatique à l'étranger et des membres de sa famille sont remboursables à partir d'une certaine durée de séjour ininterrompue dans le poste diplomatique déterminée conformément aux règles applicables au SPF Affaires étrangères et dans la limite d'un billet de classe économique.

Art. 30.

§1er. Les membres du personnel de la carrière extérieure en poste diplomatique à l'étranger peuvent, si les nécessités de service le permettent, obtenir chaque année un congé de trente jours ouvrables, au prorata des prestations à l'étranger dans le courant de l'année.

§2. Un supplément de congé de quinze jours ouvrables par an maximum peut être accordé au prorata de la durée du séjour à l'étranger conformément aux règles applicables au SPF Affaires étrangères.

§3. Le membre du personnel de la carrière extérieure qui n'a pu obtenir, pour des raisons de service préalablement constatées et approuvées par l'administrateur général, les congés prévus aux alinéas précédents, pourra en bénéficier durant dix-huit mois après la fin de l'année civile à laquelle les congés se rapportent. Toutefois, la durée des congés cumulés ne peut dépasser nonante jours ouvrables. Toute partie de l'arriéré dépassant la limite précitée est annulée à la fin de chaque année civile.

Ce paragraphe 3 produit ses effets à partir de l'année civile 2012 (Voyez l'article 37, §4 )

§4. Le temps consacré au voyage direct à destination de la Belgique ou de retour direct en poste diplomatique n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de la durée du congé.

Art. 31.

§1er. W.B.I. établit tous les deux ans une évaluation des besoins, au sein des délégations et bureaux Wallonie-Bruxelles, en agents sectoriels de niveau A et en agents de W.B.I. de niveau A, non membre du personnel de la carrière extérieure.

§2. En fonction de l'évaluation des besoins, W.B.I. et, le cas échéant, les administrations fonctionnelles concernées établissent un profil de fonction définissant les missions spécifiques. Le congé pour mission ou, le cas échéant, la mise à disposition est approuvé conjointement par les Ministres ayant respectivement dans leurs compétences les Relations internationales et la Fonction publique, ainsi que le ou les Ministres fonctionnels concernés.

Dans le cadre d'un congé pour mission, les Ministres examinent également les modalités de financement de la rémunération du personnel mis en congé pour mission.

§3. Tout en restant sous l'autorité fonctionnelle de son administration d'origine, l'agent en congé pour mission ou mis à disposition est placé, dès son arrivée dans le poste diplomatique, sous l'autorité diplomatique du délégué général ou du délégué; il lui transmettra, ainsi qu'à l'administrateur général de Wallonie-Bruxelles International, toutes les informations, tous rapports et compte-rendu en liaison avec l'activité du poste diplomatique. L'agent inscrira ses démarches dans les objectifs politiques assignés au poste diplomatique.

Art. 32.

§1er. Une indemnité de poste mensuelle est accordée aux agents visés à l'article  31, §1er , lorsqu'ils sont en poste diplomatique.

§2. L'indemnité de poste mensuelle visée au §1er est composée des éléments suivants:

1° une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les frais qui découlent du fait d'exercer une fonction de représentation;

2° une indemnité pour réception qui constitue une avance sur les frais exposés pour les réceptions qui doivent être organisées par l'agent ou auxquelles l'agent doit participer du chef de la fonction exercée. L'utilisation du montant total de cette indemnité doit être justifiée annuellement.

Si le montant justifié est inférieur au montant total de l'indemnité, la différence entre le montant de l'indemnité et le montant justifié est récupérée par retenue sur l'indemnité de poste. Si le montant justifié est supérieur au montant total de l'indemnité, la différence entre le montant justifié et l'indemnité n'est pas remboursée.

§3. 1° Les montants de l'indemnité forfaitaire mensuelle visée au §2, 1°, s'élèvent à:

– 371,85 EUR pour les agents ayant au minimum le rang A4;

– 247,90 EUR pour les agents ayant au minimum le rang A6.

2° Les montants de l'indemnité mensuelle pour réception visée au §2, 2°, s'élèvent à:

– 371,85 EUR pour les agents ayant au minimum le rang A4;

– 247,90 EUR pour les agents ayant au minimum le rang A6.

3° Les montants visés au présent article, 1° et 2°, sont liés aux fluctuations de l'indice de prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public.

Ces montants sont rattachés à l'indice-pivot 101,12 au 1er octobre 1997.

Ils sont liquidés sur une base mensuelle.

§4. À l'exception des agents visés à l'article  31, §1er , qui sont en poste diplomatique à l'étranger, les bénéficiaires de l'indemnité de poste visée au présent article ne peuvent percevoir:

– l'indemnité de rapatriement ou l'indemnité de retour en congé;

– l'indemnité de déménagement ou l'allocation d'installation;

– l'intervention dans la location d'un logement ou l'allocation pour privation de logement;

– les frais de scolarité pour les enfants aux études;

– les chèques repas;

– l'indemnité pour frais de parcours;

– l'indemnité pour frais de séjour.

Art. 33.

Les membres du personnel de la carrière extérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, occupent un emploi au cadre de la carrière extérieure jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans et peuvent participer au mouvement diplomatique dans le respect du présent arrêté.

Art. 34.

Les membres du personnel visés à l'article  33 du présent arrêté qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient d'un traitement supérieur à celui auquel ils pourraient prétendre compte tenu de leur grade, conservent le bénéfice de l'échelle de traitement qui était la leur sous le régime pécuniaire antérieur aussi longtemps qu'ils détiennent, dans ladite échelle, un traitement supérieur.

Art. 35.

L'article 51 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juin 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure reste d'application, à titre transitoire, pour les membres du personnel visés à l'article  33 du présent arrêté.

Art. 36.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 octroyant une indemnité de poste aux agents de la Région wallonne composant la Délégation générale commune de la Région wallonne et de la Communauté française auprès de l'Union européenne est abrogé. Toutefois, les agents qui bénéficient de ces indemnités lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à en bénéficier tant qu'ils occupent cette fonction.

Art. 37.

§1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2012.

§2. Par dérogation au §1er, la durée du mouvement diplomatique, fixée à cinq ans à l'article  10, §1er , ne produira ses effets qu'à partir du 1er août 2015.

Durant la période transitoire, un mouvement diplomatique d'une durée plus courte sera organisé en 2012 et prendra fin le 31 juillet 2015.

Les membres du personnel de la carrière extérieure dont la durée totale des missions en poste diplomatique effectuée consécutivement sans retour à l'administration centrale n'excède pas quinze années pourront participer à ce mouvement diplomatique.

Par dérogation à l'article  10, §2 du présent arrêté, les personnes visées à l'alinéa précédent pourront être reconduites dans le même poste diplomatique.

En outre, le §2 de l'article 15 est remplacé par la disposition suivante pour la durée du mouvement diplomatique visé par le présent paragraphe:

« §2. Il sera procédé à une évaluation de ce mouvement diplomatique entre douze et six mois avant le terme de la période d'affectation en poste diplomatique. »

§3. Par ailleurs, les membres du personnel de la carrière extérieure dont la durée totale de leurs missions en poste effectuées consécutivement sans retour en service à l'administration centrale n'aura pas atteint dix ans au 31 juillet 2015 seront également consultés pour les postes ouverts à affectation au 1er août 2015.

Le cas échéant, ces derniers effectueront leur mission dans le poste qui leur aura été attribué jusqu'à ce que la durée totale de leurs missions en poste atteigne dix ans et seront alors remplacé par un autre membre de la carrière extérieure pour le reste de la durée de la mission.

§4. Le §3 de l'article 30 produit ses effets à partir de l'année civile 2012.

Art. 38.

Les Ministres ayant respectivement dans leurs compétences les Relations internationales et la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

ANNEXE 1re
Liste exemplative des frais couverts par l'indemnité de poste

A. Eléments de la partie forfaitaire
* Frais de scolarité, frais médicaux, frais d'installation, de déménagement, frais liés au logement provisoire à l'arrivée et au départ, loyers, frais liés aux voyages de service, frais de transport de bagages qui ne sont ni remboursés, ni pris en charge par W.B.I.;
* Frais de logement plus élevés en raison du caractère représentatif de l'habitation;
* Investissement dans de l'équipement (mobilier, équipement ménager) à des fins représentatives;
* Usure plus rapide et remplacement plus fréquent du mobilier, de l'équipement ménager, des vêtements, des objets d'art et de décoration, en raison de déménagements fréquents et de certaines conditions climatiques;
* Frais de garde-meubles pour le mobilier et l'équipement ménager;
* Frais plus élevés liés au véhicule: remplacement fréquent, adaptation aux circonstances locales, assurances, besoin presque permanent pour les couples d'entretenir un deuxième véhicule;
*. Frais plus élevés pour les appareils électriques (ménagers, vidéo et audio, P.C., etc.) en raison des spécificités techniques en matière de courant électrique, de prises, de prescriptions de sécurité et de normes locales;
*. Frais d'habillement plus élevés, les vêtements devant servir à des fins représentatives;
*. Frais d'habillement plus élevés, en raison de circonstances climatiques;
*. Frais supplémentaires en matière d'approvisionnement dans certains postes, du fait que certaines marchandises font défaut sur le marché local et doivent être importées;
* Mesures de sécurité et polices d'assurance spéciales sur les personnes et les biens dans les pays à risques;
* Frais d'agence et garanties locatives;
* Assurances complémentaires revenus et pension pour conjoints n'ayant pas de revenus propres;
* Frais de déplacement pour le retour en Belgique, dans les postes où le voyage de retour remboursé n'est pas annuel;
* Frais de logement et de transport pendant les congés en Belgique;
* Assurances-assistance et assurances-vie plus coûteuses;
* Contacts avec le pays d'origine (notamment pour les agents ayant un conjoint étranger avec le pays d'origine de celui-ci) avec la famille et les proches: téléphone, correspondance;
* Abonnements aux journaux et périodiques belges ainsi qu'à des publications professionnelles spécialisées;
* Cours de langue pour l'agent et pour sa famille;
* Adhésion à certaines associations pour des motifs professionnels et de représentation;
* Frais découlant de la réintégration en Belgique, en cas d'affectation à l'Administration centrale ou au moment de la retraite.
B. Eléments réceptions
* Aliments, boissons, tabacs et friandises;
* Fleurs et bougies pour les tables et salles de réception;
* Location de vaisselle, de verres, de couverts et de linge de table, pour autant qu'il s'agisse de grandes réceptions, que ce matériel n'ait pas été fourni par W.B.I., qu'il soit ou non fourni par un traiteur;
* Services de chefs coq et de serveurs (pour autant, en ce qui concerne les chefs de poste, que ces services ne soient pas prestés par le personnel rémunéré au moyen des interventions provisionnelles pour frais de personnel), qu'ils soient ou non fournis par un traiteur;
* Notes et factures de restaurants et autres établissements pour ce qui concerne les réceptions tenues hors du domicile;
* Frais de participation à des déjeuners ou dîners de travail, pour autant qu'ils soient nécessaires dans le cadre de l'exercice de la fonction;
* Cadeaux et dons pour des raisons professionnelles ou de représentation;
* Un maximum de 5 % de l'intervention provisionnelle pour réceptions peut être consacré par le conjoint ou partenaire cohabitant du chef de poste à des frais de parure, de toilette ou de coiffure.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2012 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure de Wallonie-Bruxelles International.
Namur, le 2 février 2012.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
ANNEXE 2
Calcul de l'indemnité de poste

L'indemnité de poste est composée des éléments suivants:
1. indemnité de base;
2. indemnité d'éloignement;
3. indemnité de pénibilité;
4. indemnité pour réceptions.
Les catégories d'indemnités visées aux points 1 à 3 constituent l'indemnité d'affectation et de mobilité dont le calcul et l'attribution sont forfaitaires. L'indemnité visée au point 4 est l'indemnité de représentation.
1. Indemnité de base.
L'indemnité de base est une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les frais qui découlent:
– des changements d'affectation en raison desquels l'agent est amené à déménager régulièrement d'un poste à l'autre, d'un poste vers une fonction à l'administration centrale ou d'une fonction à l'administration centrale vers un poste. Il s'agit ici de l'élément mobilité, une indemnité qui est accordée aux agents en poste;
– de l'obligation de s'établir à l'étranger pour y exercer certaines fonctions. Il s'agit ici de l'élément affectation, une indemnité allouée aux agents en poste à l'étranger;
– du fait d'exercer, en poste, une fonction de représentation. Il s'agit ici de l'élément représentation passive allouée aux agents en poste ainsi qu'aux collaborateurs diplomatiques, dans lequel ne sont pas compris différents devoirs de représentation visés dans l'indemnité de représentation.
Le montant de base de l'élément mobilité est fixé suivant les normes en vigueur au SPF Affaires étrangères.
Le montant de base de l'élément affectation est fixé suivant les normes en vigueur au SPF Affaires étrangères.
Le montant de base de l'élément représentation passive est fixé sur base de l'échelle de collaborateur diplomatique (CD6) en vigueur au SPF Affaires étrangères.
Ces montants sont mis à jour annuellement par le SPF Affaires étrangères.
Le montant de base servant au calcul de l'indemnité de base est égal à la somme des montants de base des éléments mobilité, affectation et représentation passive. L'indemnité de base est égale au montant de base total, multiplié d'abord par le coefficient du coût de la vie( 1) attribué au poste donné, et majoré, le cas échéant, du supplément d'indemnité de poste de 25 % prévu lorsque le conjoint accompagne le diplomate en poste.
2. Indemnité d'éloignement
Les postes sont classés par rang d'éloignement; ces rangs sont au nombre de cinq, à savoir:
rang 1: les postes en Belgique, ainsi que ceux qui se situent dans un rayon de 300 km par voie terrestre à partir de la frontière du pays;
rang 2: les postes situés sur le territoire de l'UE, ainsi que la Norvège, la Suisse, la Hongrie et la Croatie;
rang 3: les autres pays européens, ainsi que la Turquie, le Maroc et la Tunisie;
rang 4: les postes aux Etats-Unis, au Canada, au Proche-Orient et en Afrique du Nord, à l'exception de ceux visés au rang 3;
rang 5: tous les autres postes qui ne sont pas classés dans un des rangs de 1 à 4.
L'indemnité d'éloignement couvre les frais d'éloignement non couverts ou incomplètement couverts par l'indemnité de base, et ce en proportion de l'éloignement du poste par rapport à la Belgique.
Les montants de base de l'indemnité d'éloignement sont mis à jour annuellement par le SPF Affaires étrangères.
L'indemnité d'éloignement est égale au montant de base majoré de 100 % pour les agents dont le conjoint accompagne en poste et de 50 % par enfant à charge (²).
3. Indemnité de pénibilité
Les postes sont classés par rangs de pénibilité, qui sont au nombre de 6, le rang 1 étant caractérisé par le niveau de pénibilité le plus bas et le rang 6 par le niveau le plus élevé.
Le classement des postes par rang de pénibilité s'effectue sur la base des critères suivants:
– conditions climatiques;
– isolement social;
– sécurité;
– situation au niveau sanitaire et en matière d'environnement, pour autant que celle-ci soit susceptible d'avoir des effets néfastes sur la santé;
– présence, accessibilité et qualité des soins médicaux;
– présence, accessibilité et qualité des équipements matériels, tels que le logement et l'approvisionnement en biens de première nécessité.
Chaque année, au mois de décembre, le classement des postes par rang de pénibilité est réévalué par le SPF Affaires étrangères.
Le nouveau classement établi suite à l'évaluation annuelle sera appliqué à partir du mois de février suivant.
L'indemnité de pénibilité est égale au montant de base majoré de 50 % pour les agents dont le conjoint est en poste
4. Indemnité pour réceptions
L'indemnité pour réceptions est une avance sur les frais exposés pour les réceptions qui doivent être organisées par l'agent et/ou par son conjoint ou auxquelles l'agent et/ou son conjoint doivent participer du chef de la fonction exercée.
Le niveau de cette indemnité est fixé, par définition, de manière à ce qu'elle soit suffisante, compte tenu du montant de base, du coefficient coût de la vie et du coefficient de représentation, pour couvrir tous les frais occasionnés par les réceptions et ce pour une période de 12 mois, allant du 1 er janvier au 31 décembre de l'année suivante.
Un supplément d'indemnité en dérogation à la règle ne pourra être accordé que dans le cas de devoirs de représentation spéciaux ou exceptionnels tels que visites royales et princières, visites ministérielles, manifestations importantes, fêtes officielles de la Région wallonne et de la Communauté française, missions culturelles, économiques et commerciales et autres. Ce supplément ne pourra être accordé qu'à la demande expresse de l'agent, et si Wallonie-Bruxelles International estime que, vu le montant de l'indemnité pour réceptions, un supplément est indispensable pour couvrir les frais découlant de ces devoirs spéciaux ou exceptionnels.
On entend par réceptions, dans le chef de l'agent et de son conjoint:
– les réceptions, dîners, buffets, déjeuners, petits déjeuners et autres organisés par l'agent à son domicile privé ou à l'extérieur de celui-ci, dans le cadre de l'exercice de sa fonction;
– les déjeuners de travail ou dîners diplomatiques où chacun des participants couvre ses propres frais, dans la mesure où la participation de l'agent est indispensable dans le cadre de l'exercice de sa fonction.
Le montant de base de l'indemnité pour réceptions est fixé de la manière suivante:
– pour les délégués généraux et délégués: indemnité de réception « chef de poste »;
– pour les conseillers: indemnité de réception « collaborateur diplomatique ».
L'indemnité pour réceptions est égale au montant de base multiplié par le coefficient coût de la vie et par le coefficient représentation, puis majorée de 25 % pour les agents dont le conjoint accompagne en poste. Chaque année, les agents sont tenus de justifier, selon les modalités prescrites par note de service, l'utilisation du montant total de l'indemnité pour réceptions.
Le coefficient de représentation est de 1,00.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2012 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure de Wallonie-Bruxelles International.
Namur, le 2 février 2012.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET


( 1) Le coefficient coût de la vie est l'expression mathématique de la différence en matière de coût de la vie rencontrée par les expatriés, par rapport au coût de la vie en Belgique ou d'un poste à l'autre. Le coefficient applicable aux postes en Belgique est fixé à 1.00. Les coefficients applicab1esaux postes à l'étranger sont fixés sur la base des taux pratiqués par le Service public fédéral des Affaires étrangères et modifiés deux fois par an sur cette base.
(²) Dans le cas de conjoints se trouvant tous deux en poste, l'augmentation pour enfants à charge n'est allouée qu'à l'un d'eux, à savoir l'agent exerçant ses fonctions dans le poste classé dans le rang d'éloignement le plus élevé. Si des conjoints sont affectés au même poste ou à des postes différents ayant même rang d'éloignement, l'augmentation pour enfants à charge est allouée à l'agent féminin, à moins que les agents concernés n'aient exprimé le souhait qu'il en soit autrement.