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24 mai 2007 - Arrêté du Gouvernement wallon concernant les aides à l'agriculture
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement (CEE) n° 1538/91 de la Commission du 5 juin 1991 portant modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille;
Vu le Règlement (CE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires;
Vu le Règlement (CE) n° 2295/2003 de la Commission du 23 septembre 2003 établissant les modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs;
Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;
Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;
Vu le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le Règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires;
Vu le Règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires;
Vu le Règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural;
Vu le Règlement (CE) n° 1898/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires;
Vu le Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);
Vu le Règlement (CE) n° 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le Règlement (CE) n° 70/2001;
Vu les lignes directrices de la Communauté du 27 décembre 2006 concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 (2006/C 319/01)
Vu les décisions de la Commission du 27 juin 1977 et 29 juillet 1983 modifiant les limites des zones défavorisées au sens de la Directive 75/268/CEE du Conseil du 28 avril 1975 (Belgique);
Vu la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'investissement agricole, modifiée par les lois des 29 juin 1971, 15 mars 1976, 3 août 1981 et 15 février 1990;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2003 et du 12 août 2003;
Vu le décret de la Communauté germanophone du 29 février 1988 relatif à la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture;
Vu le décret du Conseil régional wallon du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture;
Vu le décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon;
Vu le décret du 15 février 2007 relatif à l'identification des conjoints aidants en agriculture;
Vu l'arrêté royal du 24 février 1951 fixant la délimitation des régions agricoles du Royaume, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 1952, 8 mars 1968 et 15 février 1974;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 27 mai 1993 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels des personnes travaillant dans l'agriculture et ses modifications postérieures;
Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1998 relatif à la protection des veaux dans les élevages de veaux;
Vu l'arrêté royal du 1er mars 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2002 portant exécution du décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant agrément définitif de l'organisme payeur wallon pour les dépenses cofinancées par Fonds européens d'orientation et de garantie agricole, section garantie;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;
Vu l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif au bien-être des ratites détenus à des fins d'élevage;
Vu l'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif à la protection des porcs dans les élevages porcins;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers modifié, les arrêtés du Gouvernement wallon des 26 janvier 2006, 21 décembre 2006 et 1er mars 2007;
Vu l'arrêté royal du 17 octobre 2005 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires d'origine animale;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place le régime de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 fixant les lignes directrices de la conditionnalité en agriculture prévue par l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place le régime de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;
Vu l'arrêté ministériel du 7 juillet 2006 portant application de la conditionnalité prévue par l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place le régime de soutien direct dans le cadre de la Politique agricole commune et relatif aux critères et montants de pénalités en cas de certaines irrégularités constatées en matière de régime au soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 26 janvier 2006, 21 décembre 2006 et 1er mars 2007;
Vu l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;
Vu l'accord de coopération du 30 mars 2004 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 mai 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 mai 2007;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale intervenue le 10 mai 2007;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifiées par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 25 avril 2007, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant la Directive 75/268/CEE du Conseil du 28 avril 1975 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées;
Considérant la Directive 75/269/CEE du Conseil du 28 avril 1975 relative à la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la Directive 75/268/CEE (Belgique);
Considérant la Directive 80/666/CEE du Conseil du 24 juin 1980 modifiant la Directive 75/268/CEE sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées;
Considérant qu'il est nécessaire d'adapter la réglementation en vigueur en matière d'aides aux investissements et à l'installation en agriculture ainsi que les indemnités compensatoires aux régions défavorisées compte tenu des modifications structurelles des exploitations et de leurs charges;
Considérant que des mesures doivent être prises afin de mettre en exécution les options politiques wallonnes en réponse à l'évolution de l'agriculture;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Arrête:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° activité agricole: la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles ou horticoles, y compris la récolte, la traite et la détention d'animaux à des fins agricoles, ou le maintien de terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Ainsi que la transformation et/ou la commercialisation des produits qui en sont issus et qui relèvent de l'annexe Ire du Traité;

2° Administration: la Division des Aides à l'Agriculture de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne;

3° agriculteur: personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales, qui exerce une activité agricole à titre principal ou non principal dans une exploitation qu'il gère de manière autonome, à son profit et pour son compte. Un agriculteur est identifié par son « numéro de producteur »;

4° association agricole: association qui a pour but de promouvoir l'information et la vulgarisation afin d'assurer dans son environnement, le progrès technique, économique et social des exploitations agricoles et le bien-être des populations rurales;

5° activité à titre non principal: activité professionnelle d'une personne physique ou, le cas échéant, d'un administrateur délégué ou d'un gérant ou d'un associé gérant d'une personne morale, qui retire de ses activités agricoles, touristiques, pédagogiques, artisanales exercées sur le site de l'exploitation considérée ou encore de ses activités forestières ou de ses activités d'entretien de l'espace naturel bénéficiant d'aides publiques, un bénéfice annuel net total imposable supérieur à 35 % du montant de son revenu annuel global issu de l'ensemble de ses activités professionnelles tel que défini au point 28°, sans toutefois que cette personne n'obtienne de ses activités agricoles dans l'exploitation agricole un bénéfice annuel net total imposable inférieur à 25 % du montant de son revenu annuel global issu de l'ensemble de ses activités professionnelles. Il doit en outre consacrer moins de 65 % d'une unité de travail humain (1.800 heures prestées par année) aux activités professionnelles extérieures à l'exploitation;

6° activité à titre principal: activité professionnelle d'une personne physique ou, le cas échéant, d'un administrateur délégué ou d'un gérant ou d'un associé gérant d'une personne morale, qui retire de ses activités agricoles touristiques, pédagogiques, artisanales exercées sur le site de l'exploitation considérée ou encore de ses activités forestières ou de ses activités d'entretien de l'espace naturel bénéficiant d'aides publiques, un bénéfice annuel net total imposable supérieur à 50 % du montant de son revenu annuel global issu de l'ensemble de ses activités professionnelles tel que défini au point 28°, sans toutefois que cette personne n'obtienne de ses activités agricoles dans l'exploitation agricole un bénéfice annuel net total imposable inférieur à 35 % du montant de son revenu annuel global issu de l'ensemble de ses activités professionnelles. Il doit en outre consacrer moins de 50 % d'une unité de travail humain (1.800 heures prestées par année) aux activités professionnelles extérieures à l'exploitation;

7° association de producteurs laitiers ou « A.P.L. »: association entre deux à maximum cinq producteurs tels que définis à l'article 5 du Règlement (CE) 1788/2003 et à l'article 1°, 6. a de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, constituée par acte authentique pour une durée indéterminée qui ne peut être inférieure à 3 périodes, en vue d'effectuer des livraisons et/ou ventes directes avec les quantités de référence des associés qui en demeurent les titulaires tel que prévu à l'article 1er, 6°, c , de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 précité. L'objet de l'A.P.L. est exclusivement la gestion autonome des moyens de production laitière des associés et la production ainsi que la commercialisation des quantités de référence des associés à partir d'une seule unité de production laitière d'un des associés;

8° consultant: personne ressource possédant les compétences et l'expérience minimale fixée à l' annexe VI et choisie par l'exploitant agricole au sein de structures agréées par l'Administration suivant les critères fixés à l' annexe VI en vue de le conseiller lors de la réalisation de son plan de développement ou d'investissements et/ou lors de sa(leur) mise en oeuvre et de son(leur) évaluation;

9° déclaration de superficie et demande d'aides en abrégé déclaration de superficie: le formulaire, établi par l'Administration, qui inclut les demandes d'aides dans le cadre des régimes de soutien direct et de certaines mesures de développement rural, les éléments de gestion et de contrôle relatifs à ces régimes et mesures et à d'autres régimes communautaires ou nationaux et les éléments permettant l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation, leur superficie, leur localisation et leur utilisation (culture et destination);

10° expérience pratique: expérience professionnelle agricole en tant qu'exploitant agricole, aidant ou ouvrier prouvée par les périodes d'affiliation à ce titre à une caisse d'assurance sociale ou sur base de tout autre document permettant d'établir le statut du demandeur en regard de la présente réglementation;

11° exploitation: l'ensemble des unités de production situées sur le territoire national, gérées de façon autonome par un seul et même agriculteur, quelles que soient les spéculations. Seules les unités de production situées en Région wallonne pourront bénéficier des aides fixées dans le présent arrêté;

12° exploitant agricole: la personne physique ou dans le cas d'une personne morale, chacun des administrateurs délégués, gérants ou associés gérants de la personne morale, qui s'adonne, au sein d'une exploitation, à l'activité agricole et qui exerce cette activité à titre principal ou non principal. L'exploitant agricole doit avoir en Région wallonne son adresse de correspondance et son (ses) unité(s) de production doivent être situées dans la Région wallonne;

13° exploitant agricole personne morale: la personne morale dont les statuts indiquent comme objet principal l'activité agricole et la commercialisation des produits provenant principalement de cette exploitation. Cette personne morale doit en outre satisfaire aux conditions suivantes:

a) s'il s'agit d'une société agricole visée par la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés, livre Ier, titre Ier, article 2, §3, le ou les associés gérants de la société doivent exercer une activité professionnelle à titre principal relativement à l'exploitation considérée, conformément au point 6°;

b) s'il s'agit d'une des autres formes de sociétés visées par la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés, livre premier, titre Ier, article 2, §2:

– la société est constituée pour une durée d'au moins vingt ans;

– les actions ou les parts de la société sont nominatives;

– les actions ou les parts de la société appartiennent en majorité aux administrateurs ou gérants;

– les administrateurs délégués ou gérants de la société sont désignés parmi les associés;

– tous les administrateurs délégués ou gérants de la société ou, en leur absence, tous les administrateurs, sont des personnes physiques qui gèrent l'exploitation considérée et y exercent une activité à titre principal, conformément au point 6°;

– le moitié au moins du chiffre d'affaire de la personne morale est issu de son activité agricole;

14° exploitation en zone défavorisée: exploitation dont au moins 40 % de la surface agricole utilisée se situe en zone défavorisée;

15° FEADER: le Fonds européen agricole pour le développement rural;

16° filière de production de qualité différenciée: opérateur ou groupe d'opérateurs de production, de transformation et de distribution qui respectent un cahier des charges conduisant à un produit de qualité différenciée;

17° garantie publique: aide régionale sous forme d'une garantie de la Région wallonne qui peut être attachée au remboursement en capital, intérêts et accessoires des prêts consentis aux personnes physiques et morales visées aux points 7°, 12°,13°, 19°, 20, 29° et 30° en vue de la réalisation des opérations mentionnées au point 19°, pour autant que le prêt soit accordé par un organisme de crédit public ou privé agréé à cette fin. La garantie publique complète les sûretés constituées par le demandeur de crédit, et ne peut couvrir plus de 75 % du solde restant dû du crédit consenti. Le paiement de la subvention-intérêt est suspendu dès lors qu'il est fait appel à l'exécution de la garantie;

18° gestion autonome: la gestion d'une exploitation qui exclut toute confusion avec un ou plusieurs autres agriculteurs au niveau de la gestion, de l'exécution de l'activité agricole, des moyens de production ou de leur usage;

19° groupement fourrager: association de fait dont la convention prévoit la responsabilité solidaire des membres;

Le groupement a pour objet principal la production fourragère ainsi que l'aménagement et l'équipement des pâturages exploités en commun, et répond en outre aux conditions suivantes:

a) être composé d'au moins trois membres agriculteurs exploitant chacun au moins 40 % de la superficie utilisée en régions défavorisées. La superficie utilisée du groupement doit s'élever à au moins 3 ha par membre;

b) garantir une durée d'activité de six ans au moins;

c) les membres doivent participer au financement des achats de matériel proportionnellement aux superficies de cultures destinés à l'alimentation du bétail faisant partie de leur exploitation et devant être traitées par le matériel acquis;

d) tenir une comptabilité de gestion;

20° groupement de producteurs laitiers: groupement de deux producteurs laitiers qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte, une seule exploitation résultant exclusivement de la mise en commun des deux exploitations de ses membres, c'est-à-dire, l'ensemble des unités de production que chacun des membres du groupement gérait préalablement à la constitution dudit groupement de producteurs laitiers. Ce groupement vend directement du lait ou d'autres produits laitiers ou livre du lait à un acheteur et répond aux conditions fixées à l'article 1er, 6°, b de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;

21° investissements: les opérations qui consistent à acquérir, construire, établir, accroître, rénover ou améliorer, au profit des personnes physiques ou morales bénéficiaires des aides couvertes par le présent arrêté, des biens de nature durable, tels le sol, les bâtiments, l'équipement, les installations, les machines, les outils, le matériel, ainsi que les plantations de cultures horticoles;

22° investissement de remplacement: un investissement qui remplace simplement une machine ou un bâtiment existant, ou des parties d'une machine ou d'un bâtiment existant, par une nouvelle machine ou un nouveau bâtiment, sans augmenter la capacité de production d'au moins 25 % ou sans changer fondamentalement la nature de la production ou de la technologie utilisée. La démolition complète d'un bâtiment agricole d'au moins trente ans et son remplacement par un bâtiment moderne ou encore la rénovation lourde d'un bâtiment d'exploitation ne sont pas considérés comme des investissements de remplacement. La rénovation est considérée comme lourde lorsque son coût représente au moins 50 % de la valeur du nouveau bâtiment;

23° Ministre: le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;

24° plan de développement: plan présenté lors de l'installation pour la première fois en qualité d'exploitant agricole à titre principal et couvrant la création et/ou la reprise totale ou partielle d'une exploitation ainsi qu'éventuellement un plan d'investissements en complément à la création ou la reprise. Il doit notamment comprendre un état de la situation initiale de l'exploitation ainsi que des points de référence et des objectifs spécifiques définis en vue du développement de ses activités. Il présente également une description détaillée des investissements, des formations, des services de conseil ou de toute autre action nécessaires afin de développer les activités de l'exploitation. Sa structure et son contenu minimaux sont précisés à l' annexe IV ;

25° plan d'investissements: document qui, au départ des caractéristiques de l'exploitation, fixe des objectifs et liste les investissements à réaliser sur une période de 3 ans pour atteindre lesdits objectifs et pour rendre l'exploitation plus durable. La structure et le contenu minimal sont repris en annexe I ;

26° produit de qualité différenciée: produit se distinguant des productions standards par une différenciation de son mode de production (amélioration de la traçabilité du produit, amélioration du bien être-animal, amélioration de l'environnement, spécificité traditionnelle garantie (S.T.G.), entre autres) et/ou par une plus value qualitative sur le produit fini (notamment amélioration des qualités gustatives ) et/ou par une identification géographique reconnue (appellation d'origine protégée (A.O.P.), indication géographique protégée (I.G.P.)).

Répondent à cette définition:

– les produits enregistrés au sens du Règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires;

– les produits enregistrés au sens du Règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires;

– les produits issus de l'agriculture biologique au sens du Règlement (CE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires;

– les produits répondant aux exigences minimales fixées pour les « oeufs de poules élevées en plein air » ou les « oeufs de poules élevées au sol » au sens du Règlement (CE) n° 2295/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 établissant les modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs;

– les produits répondant aux exigences minimales fixées pour les modes d'élevage « élevé à l'intérieur - système extensif », « sortant à l'extérieur », « fermier - élevé en plein air », ou « fermier - élevé en liberté » au sens du Règlement (CEE) n° 1538/91 de la Commission du 5 juin 1991 portant modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille;

– les autres produits obtenus conformément à un cahier des charges répondant à des exigences minimales, arrêtées par le Gouvernement wallon;

27° régions défavorisées: les régions défavorisées sont:

a) les régions agricoles entières suivantes: Haute Ardenne, Famenne, Fagnes, Ardenne, Région jurassique;

b) la partie de la région herbagère liégeoise composée:

– des entités communales d'Aywaille, Ferrières, Jalhay, Lierneux, Spa, Sprimont, Stavelot, Stoumont, Theux, Trois-Ponts, Vielsalm;

– des territoires suivants:

* le territoire de la commune de Verviers qui faisait partie des communes de Polleur et Theux avant le 1er janvier 1977;

* le territoire de la commune d'Esneux qui faisait partie de la commune de Dolembreux avant le 1er janvier 1977;

* le territoire situé au sud de la Vesdre, des communes de Baelen, Eupen et Raeren;

* pour la commune de Comblain-au-Pont, la partie de la commune située entre l'Ourthe et l'Amblève et la zone agricole du plan de secteur faisant partie de la section de Poulseur;

* pour la commune d'Esneux, les zones agricoles du plan de secteur de Liège, situées sur la rive droite de l'Ourthe et faisant partie des sections d'Esneux et de Tilff;

* pour la commune de Chaudfontaine, les zones agricoles du plan de secteur de Liège faisant partie des sections de Beaufays et de Chaudfontaine;

* pour la commune de Trooz, les zones agricoles du projet du plan de secteur de Liège faisant partie des sections de Trooz, de Forêt, de Nessonvaux et de Fraipont;

* pour la commune d'Olne, la zone agricole du projet du plan de secteur de Liège située au sud d'une ligne représentée d'ouest en est par le ruisseau de Saint-Hadelin, puis la route se dirigeant vers Olne par les « six chemins », puis d'Olne le chemin se dirigeant vers l'intersection des communes de Xhendelesse et Soiron;

* pour la commune de Pepinster, les zones agricoles du plan de secteur de Verviers faisant partie des sections de Soiron, Wegnez et Pepinster;

* pour la commune de Verviers, les zones agricoles du plan de secteur de Verviers faisant partie des sections de Lambermont, Ensival, Heusy, Stembert et Petit-Rechain;

* pour la commune de Dison, les zones agricoles du plan de secteur de Verviers faisant partie des sections de Dison et Andrimont;

* pour la commune de Limbourg, les zones agricoles du plan de secteur de Verviers faisant partie des sections de Limbourg, Goé et Bilstain au sud de la route de Villers;

* pour la commune de Baelen, les zones agricoles du plan de secteur de Verviers comprenant la partie des sections de Baelen et Membach située au sud de la route Eupen-Limbourg et au nord de celle-ci la zone agricole limitée par le chemin allant du lieu-dit « Au Calvaire » jusque Baelen (Houtem, Les Forges et Medal);

28° revenu annuel global issu de l'activité professionnelle: le revenu brut imposable issu de l'ensemble des activités professionnelles et les revenus de remplacement dans le chef d'un exploitant agricole. Ce revenu comprend notamment:

– les revenus provenant d'activités en qualité de travailleur salarié (contrat de travail);

– les revenus provenant d'une activité relevant d'un autre régime de pension établi en vertu d'une loi, par un règlement provincial ou par la Société nationale des Chemins de fer belges;

– les revenus issus des prestations dans l'enseignement de jour ou du soir;

– les revenus à titre d'indépendant provenant:

* des bénéfices nets d'entreprises agricoles, industrielles ou commerciales; pour un exploitant agricole, le « bénéfice net total » correspond à la rubrique C de la feuille de calcul agriculteur en annexe à la déclaration à l'IPP ou à l'impôt des non-résidents;

* de rémunérations d'administrateurs de sociétés de capital et de personnes situées en Belgique;

* de revenus d'associé actif de sociétés de personnes sises en Belgique;

– les revenus à titre d'aidant indépendant;

– les revenus de pension;

– les revenus de remplacement tels que les allocations sociales (chômage ou indemnités A.M.I., les indemnités pour accident de travail, pour accident sur le chemin du travail ou pour maladie professionnelle, les revenus pour interruption de carrière);

29° société coopérative de transformation et commercialisation: la société coopérative, constituée conformément à la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés, livre Ier, titre Ier, article 2, §2, quatrième tiret, qui répond en outre aux conditions suivantes:

a) l'objet de la société doit se rattacher principalement à l'agriculture, l'horticulture ou à l'élevage et être destiné à favoriser l'amélioration et la rationalisation du traitement, de la transformation ou de la commercialisation des produits agricoles;

b) la majorité des coopérateurs de la société, avec un minimum de trois, doivent être des agriculteurs;

c) les statuts doivent prévoir qu'aux assemblées générales tout associé dispose d'au moins une voix et que le nombre de voix dont un associé dispose est limité au maximum à un cinquième des voix attachées aux parts représentées;

d) le dividende annuel ne peut dépasser le pourcentage défini par le Conseil national de la Coopération;

30° société coopérative d'utilisation de matériel agricole, en abrégé CUMA: la société coopérative constituée conformément à la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés, livre Ier, titre Ier, article 2, §2, quatrième tiret, dont l'objet social doit se rattacher principalement, dans l'exploitation de ses membres, à l'utilisation en commun du matériel agricole nécessaire à l'activité agricole de ses membres. La majorité des membres de la CUMA, avec un minimum de trois, doivent être des agriculteurs. La CUMA doit en outre remplir les conditions c et d énumérées au point 29° ci-avant;

31° superficie fourragère: terre agricole déclarée dans la déclaration de superficie sous le code de destination principale « A » ou « I », pour autant que le code de culture fixé selon la notice explicative du formulaire de déclaration de superficie commence par 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou corresponde à un des codes suivants: 82, 83, 84, 85, 851, 852 ou 86, et pour autant que la culture ne soit pas destinée à la production de cultures énergétiques, de fruits à coque, de fruits à pépins, de pommes de terre féculières ou de semences

32° taux de référence: taux publié tous les trois mois par l'Administration comme base au calcul pour l'octroi de l'intervention sous forme de subvention intérêt des prêts contractés par un bénéficiaire d'une aide octroyée sous forme de subvention intérêt. Il est calculé en ajoutant 1 % à la valeur moyenne du taux OLO à dix ans au cours des trois mois précédent la date de publication;

33° unité gros bétail en abrégé UGB: le nombre d'unités gros bétail est obtenu en multipliant le nombre de bovins, équins, porcins, volailles, brebis ou chèvres par les coefficients suivants:

– taureaux, vaches et autres bovins de plus de 2 ans,
– équidés de plus de six mois 1,0 UGB
– bovins entre six mois et deux ans 0,6 UGB
– bovins de moins de six mois 0,4 UGB
– ovins et caprins 0,15 UGB
– truies reproductrices de plus de 50 kg 0,5 UGB
– autres porcins 0,3 UGB
– poules pondeuses 0,014 UGB
– autres volailles 0,003 UGB

34° unité de production: l'ensemble des moyens de production en connexité fonctionnelle et à l'usage exclusif de l'agriculteur, en ce compris les bâtiments, les infrastructures de stockage, les animaux d'élevage, les terres et les stocks d'aliments, qui sont nécessaires en vue de pratiquer une ou plusieurs spéculations agricoles;

35° unité de travail humain, en abrégé UTH: 1.800 heures de travail prestées par année;

36° zone franche rurale: la zone faisant partie de celles définies conformément à l'article 38 du décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon.

Art.  2.

La qualification professionnelle suffisante pour bénéficier de l'aide à l'investissement est prouvée lorsque l'exploitant agricole remplit l'une des conditions ci-dessous:

disposer d'au moins un des diplômes d'enseignement supérieur suivant:

– enseignement supérieur, de type court ou long, d'une orientation agricole, horticole ou relevant du secteur 1;

– master de bioingénieur ou d'ingénieur agronome ou d'ingénieur chimiste et des industries agricoles; d'ingénieur chimiste et des bio-industries ou de docteur en médecine vétérinaire;

– posséder le diplôme d'agrégé pour l'enseignement secondaire inférieur, section agricole et horticulture;

ou

prouver deux ans d'expérience pratique après le diplôme ou le certificat homologué ou délivré par un Jury d'Etat, de l'enseignement secondaire supérieur d'une subdivision agricole, horticole ou relevant du secteur 1 et le certificat de qualification de la 6ème année de l'enseignement secondaire y afférant;

ou

prouver quatre ans d'expérience pratique après l'obtention d'au moins un des diplômes ou certificat homologué d'enseignement suivant:

– secondaire supérieur;

– supérieur du type court ou du type long;

– universitaire, autres que ceux visés ci-avant diplômes ou certificats de qualification délivrés après quatre années au minimum de l'enseignement secondaire, d'une subdivision agricole, horticole ou apparentée;

ou

prouver une expérience pratique d'au moins 6 ans assortie d'un certificat de formation post-scolaire agricole.

ou

prouver une expérience pratique d'au moins 8 ans.

Sans préjudice du respect de l'obligation d'expérience pratique fixée par le présent arrêté, les diplômes ou certificats équivalents reconnus par un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'accès à la première installation sont acceptés.

Art.  3.

La qualification professionnelle suffisante d'un exploitant agricole en 1ère installation est prouvée lorsque qu'il remplit une des conditions énumérées ci-dessous:

– posséder le diplôme de l'enseignement supérieur agricole du type court ou du type long, le diplôme d'agrégé pour l'enseignement secondaire inférieur, section agriculture et/ou horticulture, ou le diplôme de master de bioingénieur ou d'ingénieur agronome ou d'ingénieur chimiste et des industries agricoles ou d'ingénieur chimiste et des bio-industries ou de docteur en médecine vétérinaire, ou un titre équivalent à un de ces diplômes ou certificats;

– posséder le diplôme ou le certificat homologué ou délivré par un Jury d'Etat d'enseignement secondaire supérieur d'une subdivision agricole, horticole ou relevant du secteur 1, et le certificat de qualification de la 6ème année de l'enseignement secondaire y afférant;

– posséder une expérience pratique d'au moins deux ans et un certificat d'étude de formation postscolaire agricole du type B ou le certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone assortie:

– soit d'un diplôme de l'enseignement supérieur du type court ou type long;

– soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire autres que ceux visés ci-dessus;

– soit des titres équivalents à un de ces diplômes ou certificats;

– posséder une expérience pratique d'au moins trois ans et un certificat d'étude de formation postscolaire agricole du type B ou le certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone assortie:

– soit d'un diplôme ou certificat homologué ou délivré par un Jury d'Etat d'enseignement secondaire supérieur, autres que ceux visés ci-avant;

– soit un certificat de qualification délivré après quatre années minimum de l'enseignement secondaire, d'une subdivision agricole, horticole ou apparentée; soit d'un titre équivalent à un de ces diplômes ou certificats visés ci-dessus;

– posséder une expérience pratique d'au moins quatre ans assortie:

– soit d'un certificat d'étude de formation postscolaire agricole du type B;

– soit d'un certificat d'étude de formation professionnelle au terme d'un programme d'au moins 150 heures;

– soit du certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone.

En outre, tous les exploitants agricoles en première installation devront avoir suivi dans les 12 mois précédant la 1re installation ou dans les six mois suivant celle-ci une remise à jour de minimum 30 h et maximum 40 h de ses connaissances en matière de réglementation communautaire, fédérale et régionale du secteur agricole.

Sans préjudice du respect de l'obligation d'expérience pratique fixée par le présent arrêté, les diplômes ou certificats équivalents reconnus par un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'accès à la première installation sont acceptés.

Art.  4.

Lors de l'octroi d'une des aides prévues aux chapitres III et IV du présent arrêté, il sera exigé de l'exploitant agricole qu'il tienne une comptabilité de gestion auprès de personnes physiques ou morales agréées par l'Administration.

Cette comptabilité comportera:

– l'établissement d'un inventaire annuel d'ouverture et de clôture;

– l'enregistrement systématique et régulier, au cours de l'exercice comptable, des divers mouvements en nature et espèces concernant l'exploitation.

Elle aboutira à la présentation annuelle:

– d'une description des caractéristiques générales de l'exploitation, notamment des facteurs de production mis en oeuvre;

– d'un bilan (actif et passif) et d'un compte d'exploitation (charges et produits) détaillés;

– des éléments nécessaires à l'appréciation de l'efficacité de la gestion de l'exploitation dans son ensemble, ainsi que de la rentabilité des principales spéculations.

Le Ministre fixe la forme de présentation de ces documents.

Art.  5.

§1er. Peut bénéficier des aides aux investissements dans les exploitations (également dénommé « aides »), l'exploitant agricole à titre principal ou non principal qui:

– répond à la définition de l'article  1er, 5° ou , au cours des trois dernières années civiles pour lesquelles il dispose de documents probants, précédant l'année d'introduction de la demande d'aides. Les exploitants agricoles ayant bénéficié d'une aide à la 1re installation entre 2004 et 2006 et ne pouvant produire les documents probants requis, doivent uniquement démontrer qu'ils répondent bien à la définition de l'article  1er, 6° ;

– peut justifier de la qualification professionnelle suffisante telle que visée à l'article  2 ;

– démontre que le revenu de travail dans l'exploitation par UTH, avant investissement, n'est pas supérieur à 120 % du revenu de référence visé à l'article  19 ;

– démontre que le revenu du travail dans l'exploitation par UTH avant investissement n'est pas inférieur à 75 % du revenu de référence visé à l'article  19 . A défaut, les investissements prévus par le plan doivent permettre d'atteindre ce seuil au terme de trois ans;

– est âgé au minimum de vingt ans au moment de l'acceptation de la demande d'aides; prouve que l'exploitation qui bénéficiera des aides aux investissements respecte les normes de capacité de stockage des effluents d'élevage fixées par l'arrêté ministériel relatif à la mise en conformité des infrastructures de stockage des effluents d'élevage du 1er avril 2004. A défaut, qui s'engage à inscrire la mise en conformité de ses capacités de stockage des effluents d'élevage comme premier investissement du plan d'investissements prévu au §2 et de réaliser cet investissement avant tout autre.

§2. Pour bénéficier des aides, le demandeur doit établir pour son exploitation un plan d'investissements sur trois ans, également dénommé, « plan ». Ce plan doit présenter une image complète de la situation initiale de l'exploitation ainsi que les objectifs spécifiques définis en vue du développement de ses activités. Il doit présenter l'ensemble des investissements prévus - éligibles ou non à l'aide - montrer leur cohérence avec les objectifs de l'exploitation, prouver leur pertinence économique, environnementale et technique ainsi que les charges et recettes qu'ils génèrent au regard des éléments de la comptabilité de gestion prévue par l'article  4 , disponible ou à élaborer. En dehors des cas de force majeure et circonstances exceptionnelles couverts par l'article  95 , aucun investissement réalisé ou entamé avant l'adoption formelle du plan par le Ministre n'est éligible à l'aide.

§3. En conformité avec le prescrit de l' annexe Ire , le Ministre arrête le détail du contenu du plan. Le plan d'investissements sur trois ans est rédigé par l'exploitant seul ou avec l'aide d'un consultant. Dans ce dernier cas, le consultant doit contresigner le plan introduit auprès de l'Administration. En conformité avec le présent arrêté, le demandeur doit indiquer au total et par investissement, le montant des aides auxquelles il prétend.

§4. Une même exploitation ne peut simultanément faire l'objet de plus d'un plan d'investissements. Egalement, un même exploitant agricole ne peut simultanément bénéficier d'un plan d'investissement en tant que personne physique et d'un autre plan en tant qu'administrateur délégué, gérant ou associé gérant d'une personne morale.

§5. Le ou les investissements prévus par le plan devront respecter les normes communautaires qui leurs sont applicables.

§6. Les exploitants agricoles personnes morales qui respectent l'article  5, §1er, 6° et dont chaque administrateur délégué, gérant ou associé gérant respecte(nt) les conditions fixées à l'article  5, §1er, 1° à 5° , peuvent bénéficier des aides aux investissements dans les exploitations.

Art.  6.

§1er. Tout plan d'investissements doit être introduit par le demandeur par courrier recommandé auprès de l'Administration et selon la présentation fixée par celle-ci. Une copie sous forme informatique doit également être transmise. Un accusé de réception envoyé dans les dix jours ouvrables notifie au demandeur que son dossier est recevable ou, le cas échéant, indique les pièces manquantes.

§2. L'Administration peut demander la révision d'une partie du plan. Elle peut demander au demandeur de présenter ou défendre son plan. Le demandeur peut décider d'être accompagné par son consultant.

Art.  7.

§1er. L'acceptation totale, partielle ou conditionnelle d'un plan d'investissement sur trois ans, ou son refus, relève de la compétence du Ministre. Une décision doit être notifiée au demandeur dans les six mois suivant la notification de recevabilité de la demande prévue par l'article  6, §1er . A défaut de réaction dans ce délai, le plan est considéré valable et le Ministre doit notifier son acceptation au demandeur dans les trente jours suivant cette échéance.

§2. La notification d'acceptation du plan d'investissements sur trois ans par le Ministre précise la valeur et la nature des investissements bénéficiaires de l'aide ainsi que, par investissement, le montant, la forme de l'aide, le calendrier de réalisation, les indicateurs de suivi et les pièces à présenter comme justificatif de l'investissement. Chaque investissement individuel recevant une aide peut bénéficier, pour le prêt relatif à l'investissement considéré, de la garantie publique telle que prévue à l'article  12, §2 . La couverture exacte de la garantie est appréciée par l'Administration au cas par cas au moment de la conclusion du prêt. Si l'aide se fait sous forme de subvention-intérêt, un document officiel à remettre à l'organisme bancaire fixera les conditions de la subvention-intérêt sur le prêt couvrant ledit investissement.

Art.  8.

Lors de la mise en oeuvre du plan d'investissements sur trois ans dont l'acceptation a été notifiée par le Ministre, ci-après dénommé « le plan adopté »:

§1er. Seuls les investissements repris dans le plan adopté et réalisés après la date d'adoption officielle par le Ministre dans les conditions prévues par ledit plan ou dans le respect d'adaptations préalablement approuvées par le Ministre ou, le cas échéant, par l'Administration, pourront bénéficier d'une aide.

§2. Pour les investissements réalisés par un exploitant agricole avant l'âge de 65 ans conformément aux conditions fixées par le plan adopté, le paiement de l'aide est acquis sur simple présentation à l'Administration du justificatif prévu par le plan adopté. Aucune aide n'est octroyée pour des investissements réalisés au-delà du 1er jour de la 66e année.

§3. Lors de la réalisation des investissements prévus par le plan adopté, une tolérance de calendrier de plus ou moins deux mois par rapport à la date prévue par le plan est accordée pour les investissements en matériel. Un délai supplémentaire de douze mois est accordé par rapport au calendrier prévu par le plan pour les investissements en bâtiments. Egalement, une tolérance de prix de plus ou moins 20 % par rapport au coût prévu pour l'investissement prévu par le plan adopté dans le respect du plafond général des aides fixé à l'article  18, §1er , est appliquée. Le montant de l'aide est adapté à due concurrence. Toutefois, le total des aides effectivement octroyées sur la durée du plan ne peut dépasser le montant total des aides notifiées par le Ministre lors de l'acceptation du plan. Il revient à l'exploitant agricole de demander au Ministre une adaptation du montant total des aides qui lui sont accordées préalablement à la réalisation d'un investissement qui peut conduire au dépassement du montant total des aides qui lui a été initialement notifié par le Ministre.

Les adaptations ainsi introduites ne peuvent remettre en cause les objectifs et les lignes directrices fixées pour le plan adopté. Le non respect de ces seuils de tolérance conduit à la perte d'éligibilité à l'aide notifiée par le Ministre pour l'investissement considéré.

§4. Au-delà de ces seuils de tolérance, toute adaptation du plan adopté portant sur la valeur d'un investissement, sa nature ou le calendrier de réalisation devra faire l'objet d'une demande par courrier recommandé auprès de l'Administration. Pour autant que les adaptations introduites ne remettent pas en cause les objectifs et les lignes directrices retenues pour le plan et ne conduisent pas à un dépassement du montant total des aides notifiées par le Ministre, l'Administration dispose de vingt jours ouvrables pour répondre à la demande. A défaut de réaction - ou de demande de complément d'information - dans ce délai, l'adaptation est considérée justifiée et l'Administration dispose de dix jours ouvrables pour en informer le demandeur.

En cas d'adaptation(s) qui condui(sen)t au dépassement du montant total des aides notifiées par le Ministre lors de l'acceptation du plan, ce montant total pourra être adapté par le Ministre dans le respect du plafond fixé à l'article  18, §1er . Les demandes d'adaptations qui portent uniquement sur le renoncement à un ou plusieurs investissement(s) prévu(s) par le plan adopté peuvent être introduites à tout moment. Dans tous les autres cas, un bénéficiaire de l'aide ne pourra introduire des demandes d'adaptations qu'une fois dans le mois qui suit la date de notification d'acceptation du plan d'investissement sur trois ans ainsi qu'au maximum 3 fois à compter du 1er jour de la seconde année suivant la date de notification du plan adopté.

Elles ne peuvent porter que sur les investissements dont la date d'exécution prévue n'est pas dépassée. Les demandes d'adaptations ne peuvent remettre en cause les objectifs et les lignes directrices fixées pour le plan adopté. Elles doivent renforcer la pertinence et la cohérence du plan adopté, respecter la structure et le degré de précision fixés à l' annexe I et être introduite en respectant la présentation fixée par l'Administration.

La majoration de l'aide prévue par l'article  15, §3 , est perdue lorsqu'une demande d'adaptation d'un plan initialement présenté avec l'aide d'un consultant est introduite sans l'aide d'un consultant. La perte de majoration est appliquée avec effet rétroactif pour toute la durée du plan et sur l'ensemble des investissements couverts par le plan.

§5. Avec l'accord de l'Administration un plan adopté peut s'étendre au-delà de trois ans sans excéder cinq ans.

§6. Sauf en cas de force majeure couverts par l'article  95 , des cas d'association d'exploitations agricoles tel que prévu à l'article  21 ou des cas d'opportunités exceptionnelles reconnues par le Ministre, un plan d'investissements ne peut être interrompu dans les 2 ans suivant la date de sa notification par le Ministre. Un nouveau plan introduit par un agriculteur, seul ou en association, dans les deux mois suivant l'interruption prématurée autorisée de son (leurs) plan(s) adopté(s) bénéficiera d'un traitement prioritaire.

§7. Un bénéficiaire de l'aide est libre de ne pas réaliser un investissement prévu par son plan adopté. Conformément à l'article  8, §4 , il doit en avertir l'Administration et la moitié du montant d'aide volontairement abandonné est déduit du plafond total de l'aide fixé par l'article  18, §1er .

Art.  9.

§1er. Une CUMA composée conformément aux exigences de l'article  1er, 30° , dont les membres répondent aux exigences de l'article  5, §1er, alinéas 2 à 5 , et de l'article  11 , peut bénéficier d'aides pour les investissements dans la CUMA et introduire un plan d'investissement sur trois ans.

§2. Une CUMA, selon les conditions et seuils fixés aux articles 13 à 18 (soit, les articles 13 , 14 , 15 , 16 , 17 et 18 ) , peut bénéficier d'aides pour les investissements:

– en matériel, soit lié à des spéculations particulières, soit nécessaire au transport, à la traction, à la manutention, à la récolte en commun de productions des membres;

– en biens immeubles, à la condition qu'il s'agisse d'immeubles servant à abriter le matériel appartenant à la CUMA et qu'ils soient érigés sur un fond appartenant à la CUMA ou dont celle-ci a la jouissance pour une durée au moins égale à celle de la garantie publique;

– en adaptation de biens immeubles, à la condition qu'il s'agisse d'immeubles appartenant à la CUMA et servant à abriter le matériel appartenant à la CUMA.

§3. L'utilisation collective du matériel de la CUMA par au moins trois agriculteurs membres de la CUMA doit pouvoir être vérifiée à tout moment.

§4. En conformité avec le prescrit de l' annexe II , le Ministre arrête le détail du contenu du plan. Pour bénéficier de l'aide, les CUMA doivent introduire par courrier recommandé auprès de l'Administration et selon la présentation fixée par celle-ci un plan d'investissements sur trois ans. Une copie sous format informatique doit également être transmise. Un accusé de réception envoyé dans les dix jours ouvrables notifie au demandeur que son dossier est recevable ou, le cas échéant, indique les pièces manquantes.

§5. Un plan d'investissements déposé par une CUMA dans les six mois suivant sa création peut compter un volet de soutien à sa création et à son encadrement pendant trois ans à compter de sa création avec effet rétroactif de l'aide portant sur ce volet à la date de sa création. Pour les CUMA créées en 2006 et n'ayant pas encore bénéficié de ce soutien, le délai est porté de six à dix-huit mois. L'aide est apportée en plus des aides à l'investissement prévues par le présent arrêté et selon les modalités prévues par le chapitre VI .

§6. Lors de l'introduction de la demande de liquidation de l'aide prévue octroyée par le plan, la CUMA devra, pour chaque investissement, en plus du justificatif prévu dans son plan, fournir le procès-verbal de la décision d'investissement contresigné par tous les membres de la CUMA.

§7. Lorsqu'au cours de la réalisation du plan, la défection d'un membre de la CUMA conduit au non respect du §1er, la CUMA doit en informer l'Administration et dispose de six mois pour trouver un remplaçant. Si au terme de ce délai les exigences du §1er ne sont toujours pas remplies, le plan est interrompu, mais les aides déjà versées aux membres restent acquises.

Art.  10.

§1er. Un groupement fourrager, conforme à l'article  11 et ayant obtenu la reconnaissance de l'Administration peut bénéficier d'aides pour les investissements dans le groupement et introduire un plan d'investissements sur trois ans.

§2. En conformité avec le prescrit de l' annexe III , le Ministre arrête le détail du contenu du plan. Pour bénéficier de l'aide les groupements fourragers doivent introduire par courrier recommandé auprès de l'Administration et selon la présentation fixée par celle-ci un plan d'investissements sur trois ans. Une copie sous format informatique doit également être transmise. Les investissements éligibles pour les groupements fourragers sont précisés en annexe III . Un accusé de réception envoyé dans les dix jours ouvrables notifie au demandeur que son dossier est recevable ou, le cas échéant, indique les pièces manquantes.

§3. Un plan d'investissements déposé par un groupement fourrager dans les six mois suivant sa création peut compter un volet de soutien à sa création et à son encadrement pendant trois ans à compter de sa création avec effet rétroactif de l'aide portant sur ce volet à la date de sa création. Pour les groupements créés en 2006 et n'ayant pas encore bénéficié de ce soutien, le délai est porté de six à dix-huit mois L'aide au démarrage du groupement est apportée en plus des aides à l'investissement prévues par le présent arrêté et selon les modalités prévues par le chapitre VI .

§4. Lors de l'introduction de la demande de liquidation de l'aide prévue octroyée par le plan, le groupement fourrager devra, pour chaque investissement, en plus du justificatif prévu dans son plan, fournir le procès-verbal de la décision d'investissement contresigné par tous les membres du groupement fourrager. L'aide est payée directement aux membres, proportionnellement à la part supportée dans le financement du matériel faisant l'objet de l'aide.

§5. Lorsqu'au cours de la réalisation du plan, la défection d'un membre du groupement conduit au non respect du §1er, le groupement doit en informer l'Administration et dispose de 6 mois pour trouver un remplaçant. Si au terme de ce délai les exigences du §1er ne sont toujours pas remplies, le plan est interrompu, mais les aides déjà versées aux membres restent acquises.

Art.  11.

Un agriculteur membre simultanément de plusieurs CUMA ou groupements fourragers, ne peut participer simultanément à plus de deux plans présentés par ceux-ci. Une CUMA composée d'au moins 2/3 de coopérateurs associés simultanément dans une autre CUMA qui a déjà présenté un plan d'investissement, ou ayant été associés antérieurement dans une autre CUMA, n'est pas éligible à l'aide.

Art.  12.

Les aides aux agriculteurs, CUMA, groupements fourragers ou groupements de producteurs laitiers dont les plans d'investissements sur trois ans ont été adoptés conformément aux niveaux maxima d'aides fixés aux articles 13 et 15 sont:

– Une aide financière, selon une répartition précisée dans le plan adopté, sous la forme de soit:

1. une subvention-intérêt égale à la différence entre le taux de référence défini à l'article  1er, 31° en vigueur au moment de la signature du prêt avec l'organisme de crédit et le taux minimum de 2,0 % à charge du bénéficiaire. Le taux de subvention intérêt ne peut être supérieur à 5 % et la subvention-intérêt porte sur une durée maximum de sept ans pour les investissements en matériel et de maximum 15 ans pour les investissements en bâtiments.

Par investissement, l'aide ne peut en aucun cas dépasser les montants prévus par les articles 13 et 15 ;

2. une intervention en capital versée en une tranche si le montant de l'aide est inférieur à € 10.000, deux tranches s'il est compris entre € 10.000 et 20.000 et trois tranches s'il est supérieur à € 20.000.

Dans les limites des disponibilités budgétaires, l'intervention en capital bénéficie prioritairement aux investissements en matériel;

3. une combinaison d'aides en subvention-intérêt et sous forme de prime en capital.

– la garantie publique qui peut être accordée pour tout investissement du plan d'investissements bénéficiant d'une aide prévue par le présent arrêté et pour lequel un prêt est demandé auprès d'un organisme public ou privé agréé à cette fin.

Art.  13.

Le niveau maximal des aides accordées à chacun des éléments repris dans le plan d'investissements de trois ans demandé par l'article  5, §2 , est fixé comme suit:

– Une aide maximale égale à 10 % de la valeur éligible de l'investissement est accordée pour les investissements relatifs à:

1. l'achat, l'adaptation, le remplacement dépassant les seuils fixés par l'article 1.2, 2°, de matériel neuf ou d'occasion au titre de l'article  91 destiné à la poursuite ou au développement d'une activité de production, touristique, pédagogique ou artisanale déjà pratiquée dans une exploitation, une association d'exploitation, une CUMA, un groupement fourrager, un groupement de producteurs laitiers;

2. la construction ou l'achat de bâtiments dans le respect des conditions suivantes:

– pour les élevages avicoles ou porcins, uniquement en cas de production de qualité différenciée et pour autant que les investissements relèvent des classes 2 ou 3 en matière de permis d'environnement;

– pour les investissements concernant des bâtiments d'élevage ou de production laitière, avoir un taux de liaison au sol - tel que défini à l'article R 212, §3 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne la gestion durable de l'azote - inférieur ou égal à 1 l'année de la demande et ne pas dépasser ce seuil pendant la mise en oeuvre du plan adopté;

– pour les investissements en bâtiments dans le secteur de la production laitière ne pas conduire à un dépassement de la quantité de référence sauf si une quantité de référence supplémentaire a été préalablement accordée ou obtenue par un transfert. Dans ce cas les aides ne sont accordées que si l'investissement ne porte pas le nombre de vaches laitières à plus de 50 par UTH et à plus de 200 par exploitation, A.P.L. ou G.P.L.;

– à l'exclusion des bâtiments destinés à des activités touristiques, pédagogiques ou artisanales dans ou en dehors de l'exploitation;

3. la transplantation de bâtiments d'une exploitation effectuée dans l'intérêt public ou lorsque le bailleur a donné congé à l'exploitant agricole et qu'il en a obtenu validation devant le juge de paix ou justifiée par des prescriptions environnementales dans le respect des conditions fixées à l'article 13, §1.2;

4. les travaux d'amélioration foncière;

5. la rénovation lourde et la réfection de bâtiments indispensables à la poursuite des activités professionnelles déjà pratiquées dans l'exploitation, par une CUMA ou par un groupement fourrager dans le respect des conditions sectorielles fixées à l'article 13, §1.2. Par rénovation, il y a lieu d'entendre l'adaptation des bâtiments existants aux conditions actuelles de gestion technique dans le respect des prescriptions urbanistiques. La rénovation est considérée comme lourde lorsque son coût représente au moins 50 % de la valeur d'un bâtiment neuf équivalent. Par réfection, il y a lieu d'entendre la remise à neuf, sans modification structurelle, des bâtiments existants, en vue de leur réhabilitation après dommages encourus.

§2. Une aide maximale égale à 25 % de la valeur éligible de l'investissement est accordée pour les investissements relatifs à:

– du matériel destiné à la diversification de l'activité de la production agricole et/ou horticole de l'exploitation, y compris la 1re transformation et vente à la ferme. Par diversification, il faut entendre la mise en marché par l'exploitant agricole d'un produit transformé ou non qui n'était pas commercialisé antérieurement par l'exploitation ou qui sera commercialisé, grâce à l'investissement, à une valeur supérieure de 20 % en valeur ajoutée brute unitaire par rapport à son équivalent avant diversification;

– du matériel destiné à l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'exploitant agricole repris dans une liste fixée par le Ministre;

– du matériel spécifique pour la production de biocarburants et/ou d'énergie renouvelable avec des produits et sous-produits de l'activité agricole de l'exploitation ou de la coopérative;

– des installations de traitement des effluents d'élevage avec production de biocarburants et d'énergie renouvelable;

– l'aménagement de bâtiments et/ou adaptation de matériel afin de réaliser des économies d'énergie en complément aux autres aides publiques déjà fournies par la Région et dans le respect des plafonds d'aides fixés par le Règlement (CE) 1698/2005;

– la transformation ou à l'aménagement de bâtiments situés au siège de l'exploitation destinés au développement d'activités touristiques, pédagogiques ou artisanales non pratiquées antérieurement sur l'exploitation. L'achat et la construction de bâtiments pour développer de telles activités dans ou en dehors de l'exploitation n'est pas éligible à l'aide;

– du matériel spécifiquement destiné à une activité touristique, pédagogique ou artisanale effectivement pratiquée au sein de l'exploitation;

– de nouveaux bâtiments ou la transformation de bâtiments existants de l'exploitation destinés spécifiquement à une production différenciée lors de son démarrage ou de sa première extension. Les produits doivent répondre à la définition de l'article  1er, 26° , les investissements doivent relever des classes 2 ou 3 en matière de permis d'environnement et l'exploitant agricole doit s'engager à poursuivre cette production pendant minimum 6 ans;

– aux coûts spécifiques lors de l'adaptation de bâtiments existants pour répondre aux normes légales allant au-delà des normes communautaires minimales ou pour répondre aux normes communautaires minimales dans les domaines de la protection de l'environnement, de la santé publique, du bien être animal ou de la sécurité sur le lieu du travail et cela soit dans les trente-six mois suivant leur adoption au niveau communautaire soit durant la période de transition prévue par le règlement et lorsqu'il n'y a pas d'augmentation des capacités;

– adaptation de bâtiments existants pour répondre aux normes communautaires minimales dans les domaines de la protection de l'environnement, de la santé publique, du bien-être animal ou de la sécurité sur le lieu du travail par des jeunes exploitants agricoles tels que définis à l'article 22 du Règlement (CE) 1698/2005 dans les 36 mois suivant leur installation et lorsqu'il n'y a pas d'augmentation des capacités;

– la réduction des émissions de gaz polluants d'origine agricole;

– l'installation de systèmes de filtrage de l'air de ventilation des bâtiments d'hébergement des animaux ainsi que leurs dispositifs de ventilation à air mélangé;

– les investissements concourant à la protection de la qualité de l'environnement et au bien-être animal repris dans une liste fixée par le Ministre;

– les investissements dans des systèmes d'observation et d'avertissement dans le cadre de la lutte intégrée.

§3. A titre transitoire, l'aide régionale en faveur des mises en conformité des capacités de stockage des effluents d'élevage fixée par l'arrêté ministériel relatif à la mise en conformité des infrastructures de stockage des effluents d'élevage du 1er avril 2004, reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008.

Art.  14.

L'achat de terres, de plantes annuelles, de plantations de plantes annuelles, de droits à paiement unique, de quotas, d'animaux ainsi que les simples opérations de remplacement ne peuvent, sauf exceptions fixées par le présent arrêté, bénéficier de l'aide à l'investissement. Il en est de même pour les travaux de drainage et les travaux ou achat de matériel d'irrigation à moins que ces investissements n'entraînent une réduction de la consommation d'eau d'au moins 25 %.

Art.  15.

Les niveaux d'aides à l'investissement fixés à l'article  13 sont majorés:

– de 5 points de % si le plan d'investissements est présenté par une CUMA ou par un exploitant agricole installé depuis moins de six ans qui n'atteint pas quarante ans à la date de notification de recevabilité du plan. Lorsque le bénéficiaire de la majoration en faveur des exploitations agricoles installées depuis moins de 6 ans est membre d'une association, la majoration est accordée proportionnellement à la participation du bénéficiaire dans l'association. Lorsque l'exploitant agricole bénéficiaire de cette majoration est administrateur délégué, gérant ou associé gérant d'une personne morale, la majoration est accordée proportionnellement à la participation du bénéficiaire dans ladite personne morale;

– de 5 points de % si le plan d'investissements est présenté par un exploitant agricole situé en zone défavorisée telle que définies à l'article  1er, 27° ;

– de 2,5 points de % si le plan d'investissements ainsi que toutes les éventuelles demandes d'adaptation dudit plan sont présentées par un exploitant agricole ayant fait appel à un consultant agréé.

Art.  16.

Pas plus de deux majorations prévues à l'article  15 ne peuvent être ajoutées aux niveaux maxima des aides accordées à chacun des éléments repris dans le plan d'investissements de trois ans suivant les niveaux fixés à l'article  13 .

Art.  17.

Pour être recevable, un plan d'investissements doit prévoir au minimum € 15.000 d'investissements sur sa durée et chaque investissement présenté dans le plan, pris individuellement, doit être supérieur à € 5.000. La valeur maximale éligible à l'aide par investissement présenté dans le plan est de € 100.000 pour les investissements en matériel et de € 250.000 pour les investissements en bâtiments. Ces valeurs maximales éligibles à l'aide sont augmentées de 50 % lorsque le plan d'investissements est présenté par une CUMA, pour les investissements spécifiques au secteur horticole ou pour le 1er plan réalisé par une A.P.L.

Art.  18.

Plafond maximal de l'aide accordée par plan adopté:

§1er. Un plafond de € 100.000 est fixé au total cumulé de l'ensemble des aides allouées à un agriculteur pour les divers investissements éligibles réalisés sur la durée du plan d'investissements trois ans.

§2. Le demandeur doit veiller à ce que le total des aides auxquelles il prétend lorsqu'il introduit son plan ne dépasse pas le seuil fixé au §1er.

§3. En cas de dépassement du plafond fixé au §1er, et ce avant analyse de la demande et refus éventuel de certains investissements, une réduction proportionnelle est appliquée sur toutes les aides demandées pour atteindre le seuil fixé au §1er.

§4. Sauf pour les cas prévus par l'article  8, §6 , en cas d'interruption prématurée d'un plan, le plafond, fixé par le §1er, du plan suivant est réduit de € 2.800,00 par mois entier entre la date d'interruption et le terme prévu du plan d'investissements adopté.

Art.  19.

Le revenu de référence ne peut dépasser le salaire brut moyen des travailleurs non agricoles. Le Ministre arrête, chaque année, le revenu de référence à prendre en considération.

Art.  20.

Le Ministre détermine les cas et la mesure dans lesquels l'aide peut être accordée, en tout ou en partie, sous la forme d'amortissements différés de l'emprunt sans que les maxima d'intervention autorisés ne soient dépassés.

Art.  21.

§1er. Lorsque plusieurs agriculteurs mettent en commun leurs exploitations ne résultant pas de la partition d'une exploitation antérieurement unique, et que chaque membre de l'association répond aux exigences de l'article  5, §1er , du présent arrêté, l'article  8, §6 et l'article  18, §4 , du présent arrêté ne sont pas d'application. Les membres peuvent interrompre la réalisation de leur plan d'investissements en cours et l'association peut introduire un nouveau plan d'investissements sur trois ans en son nom propre. Les exploitants agricoles associées doivent produire un contrat d'association, signé par toutes les parties en cause, lesquelles s'engagent solidairement. La durée de l'association doit être au moins égale à la durée de la subvention et ne peut être inférieure à six ans.

§2. Pour le premier plan d'investissements présenté par de nouvelles associations d'exploitations respectant les exigences du §1er, en dérogation à l'article  18, §1er , le plafond est fixé à € 75.000 par membre de l'association, plafonné à € 250.000 pour l'association. Pour son premier plan une nouvelle association peut bénéficier d'une majoration de 50 % des valeurs maximales des investissements éligibles à l'aide fixés à l'article  17 . L'association doit présenter un plan d'investissements complet, respectant la structure et le degré de précision fixés à l' annexe Ire .

§3. Dans le cas d'une association de producteurs laitiers (APL), le titulaire de l'unité de production à partir de laquelle se feront les livraisons et/ou les ventes directes de l'APL, peut inscrire dans son plan d'investissement les investissements spécifiques nécessaires au développement des activités de production et de commercialisation de l'APL. Ce plan doit répondre aux prescrit de l' annexe I et suivre la procédure prévue pour ce type de plan. Dans ce cas l'article  21, §1er , n'est pas d'application.

§4. Un groupement de producteurs laitiers (GPL) peut introduire un plan d'investissements nécessaire au développement des activités du GPL. Ce plan couvre l'ensemble des investissements prévus par les membres du GPL pour l'ensemble de leurs productions. Ce plan doit répondre aux prescrits de l' annexe III et suivre la procédure prévue pour ce type de plan. Lors de la création du GPL, les plans individuels en cours des membres formant le nouveau GPL sont annulés et l'article  21, §1er , est d'application.

Art.  22.

Peut bénéficier des aides à l'installation pour une création ou une reprise totale d'une exploitation agricole ou pour une reprise partielle d'une exploitation en maximum deux phases couvrant chacune au minimum 25 % de la valeur totale des investissements éligibles de la reprise, celui qui:

1. s'installe pour la première fois sur une exploitation en qualité d'exploitant agricole à titre principal tel que défini à l'article  1er, 6° , et devient agriculteur;

2. peut justifier une qualification professionnelle suffisante telle que visée à l'article 3 et est âgé de 20 ans minimum - sauf cas de forces majeures - et de moins de 40 ans maximum à la date de l'introduction de la demande d'aide et a déjà réalisé un stage en conformité avec les exigences du décret de la Région wallonne relatif à la formation professionnelle en agriculture du 12 juillet 2001 ou en conformité avec l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 27 mai 1993 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels des personnes travaillant dans l'agriculture et ses modifications postérieures;

3. demande l'aide individuelle à l'installation dans un délai n'excédent pas de trois mois la date officielle d'installation comme agriculteur, exploitant agricole à titre principal ou qui s'installe pour la première fois en qualité d'agriculteur, exploitant agricole à titre principal dans les six mois suivant l'introduction du plan de développement auprès de l'Administration.

L'installation en qualité d'exploitant agricole d'une personne physique est prouvée notamment, par son affiliation au statut social d'exploitant agricole indépendant à titre principal et tout autre document permettant d'établir le statut du demandeur en regard de la présente réglementation. Pour les personnes morales, cette condition se vérifie dans le chef d'un administrateur-délégué ou gérant. La personne morale doit apporter en outre la preuve que tout administrateur-délégué ou gérant possède la qualification professionnelle suffisante de première installation au moment de sa constitution. Cette condition doit être remplie au moment de l'introduction de la demande;

4. introduit auprès de l'Administration un plan de développement. Ce plan comprend au minimum un dossier de reprise ou de création avec des objectifs globaux à six ans et des objectifs détaillés à trois ans complété ou non d'un plan d'investissements sur trois ans tel que défini au chapitre III du présent arrêté. Le plan de développement doit impérativement fixer des objectifs quantitatifs et qualitatifs ainsi qu'un calendrier de mise en oeuvre. Des indicateurs de suivi de la mise en oeuvre du plan de développement doivent être fixés par le plan. En conformité avec le prescrit de l' annexe IV , le Ministre arrête le détail du contenu du plan;

5. fait appel à un consultant pour le conseiller dans la rédaction du plan de développement. Le consultant est tenu de contresigner le plan de développement prévu au point 4 ci-dessus;

6. s'engage à s'adjoindre les conseils d'un consultant pour une période minimale de trois ans et à tenir une comptabilité conformément aux exigences de l' article 4 ;

7. prouve que l'exploitation sur laquelle il s'installe respecte les normes de capacité de stockage des effluents d'élevage fixées par l'arrêté ministériel relatif à la mise en conformité des infrastructures de stockage des effluents d'élevage du 1er avril 2004. A défaut, qui s'engage à inscrire la mise en conformité des capacités de stockage des effluents d'élevage comme premier investissement de son plan d'investissement et de le réaliser effectivement avant tout autre et dans tous les cas dans les trente-six mois suivant la date de son installation;

8. dans un délai de trois ans, peut justifier d'au moins 1 UTH sur la partie reprise et permettre de dégager un revenu équivalent au minimum au revenu seuil régionalisé par UTH.

Art.  23.

§1er. En dérogation à l'article  5, §1er, 1 , celui qui s'installe pour la première fois sur une exploitation en qualité d'exploitant agricole à titre principal ne doit pas prouver trois années d'activités à ce titre pour pouvoir introduire un plan d'investissements.

§2. En dérogation à l'article  5, §1er, 2 , celui qui s'installe pour la première fois sur une exploitation en qualité d'exploitant agricole à titre principal doit pouvoir prouver la qualification professionnelle suffisante énoncée à l'article  3 et non celle prévue à l'article  2 , pour pouvoir introduire un plan d'investissements.

§3. En dérogation à l'article  5, §1er, 4 celui qui s'installe pour la première fois sur une exploitation en qualité d'exploitant agricole à titre principal ne doit pas disposer d'un revenu brut avant impôts supérieur à 75 % du revenu de référence visé à l'article  19 pour pouvoir introduire un plan d'investissements. L'article  22, 8 reste d'application.

§4. En dérogation à l'article  14 le plan de développement peut comporter, par espèce animale, un investissement de (re)garnissage du ou des troupeaux de l'exploitation reprise ou créée. Cet investissement doit être réalisé dans les douze mois suivant la date de reprise ou de création.

Art.  24.

§1er. Tout plan de développement doit être introduit par le demandeur auprès de l'Administration par courrier recommandé et selon la présentation fixée par l'Administration. Une copie sous forme informatique doit également être transmise. Un accusé de réception envoyé par l'Administration dans les dix jours ouvrables notifie au demandeur que son dossier est recevable ou, le cas échéant, indique les pièces manquantes.

§2. Le plan de développement est présenté à un comité d'avis par un représentant du service extérieur compétent de l'Administration. Le comité d'avis est composé d'un représentant de la Direction des Structures agricole de l'Administration, du représentant du service extérieur qui a présenté le plan, d'un expert en économie agricole désigné par l'Administration et d'un expert technique dans l'Orientation technico-économique considérée désigné par l'Administration.

Le Comité d'avis peut demander au demandeur de présenter et défendre son plan de développement avec l'aide du consultant.

§3. Le Comité d'avis analyse le plan de développement. Il apprécie la valeur des investissements de reprise ou de création, la pertinence pour le demandeur de cette reprise ou de cette création sur le plan technique et économique ainsi que, le cas échéant, la pertinence et la cohérence du plan d'investissements prévu en complément. Il remet au Ministre et à l'Inspecteur général de l'Administration un avis tant qualitatif que quantitatif sur la validité des objectifs fixés pour la 1ère installation et évalue si grâce au plan de développement le revenu pourra atteindre dans un délai de trois ans le niveau du revenu seuil régionalisé de l'année considérée.

Le Comité d'avis rend un avis motivé non contraignant positif, négatif ou sous conditions d'adaptation des conditions du plan, dans les quatre mois suivant la date de notification prévue à l'article  24, §1er .

§4. Avant de remettre un avis totalement ou partiellement négatif, le Comité doit en informer, avec motivation, le demandeur. Ce dernier dispose de 1 mois pour introduire un plan de développement révisé s'il le souhaite. Les délais de remise d'avis par le Comité et de notification de décision par le Ministre sont alors allongés de deux mois.

§5. Le demandeur peut prendre connaissance de l'avis motivé délivré par le Comité d'avis.

Art.  25.

§1er. L'acceptation totale, partielle ou conditionnelle du plan de développement, ou son refus, relève de la compétence du Ministre. Une décision doit être notifiée au demandeur dans les six mois suivant la notification de recevabilité de la demande prévue par l'article  24, §1er .

A défaut de réaction dans ce délai le plan est considéré éligible et le Ministre doit notifier son acceptation au demandeur dans les 30 jours suivant cette échéance.

§2. La notification d'acceptation du plan de développement par le Ministre précise la valeur et la nature des investissements éligibles à l'aide ainsi que, par investissement, le montant, la forme de l'aide, le calendrier de réalisation, les indicateurs de suivi et les pièces à présenter comme justificatif de l'investissement. Chaque investissement individuel recevant une aide peut bénéficier, pour le prêt relatif à l'investissement considéré, de la garantie publique telle que prévue à l'article  12, §2 .

La couverture exacte de la garantie est appréciée par l'Administration au cas par cas au moment de la conclusion du prêt. Si l'aide est octroyée sous forme de subvention-intérêt, un document officiel à remettre à l'organisme bancaire fixera les conditions de la subvention-intérêt sur le prêt couvrant ledit investissement.

§3. Lorsque l'aide est fournie sous forme de subvention-intérêt le taux de référence retenu dans les conditions sera le taux de référence en vigueur au moment de la signature effective du prêt par le bénéficiaire avec l'organisme de crédit. Le cas échéant la durée de l'aide devra être adaptée pour rester dans les limites du plafond par investissement fixé aux articles 13 et 26 .

Art.  26.

Les aides maximales prévues pour un plan de développement sont:

Pour le volet reprise ou création:

§1er. Sur la 1re tranche de € 100.000 d'investissements éligibles une aide en capital égale à 45 % de l'investissement versée suivant les modalités fixées à l'article 12, §1er, 2.

§2. Sur la 2e tranche d'investissements de € 100.001 à € 175.000 une subvention-intérêt égale à la différence entre le taux de référence défini à l'article 1er, 31° en vigueur au moment de la signature du prêt avec l'organisme de crédit et le taux minimum de 1,00 % à charge du bénéficiaire. Le montant maximal de l'aide sous forme de subvention -intérêt est fixé à € 10.000. Le taux de subvention-intérêt ne peut être supérieur à 5 % et la subvention-intérêt porte sur une durée maximum de quinze ans pour les investissements en bâtiments et de sept ans maximum pour les autres investissements. Le cas échéant, la durée de la subvention est réduite pour respecter le plafond de € 10.000.

§3. Sur la 3e tranche de € 175.001 à € 300.000 une aide régionale sous forme d'une subvention-intérêt égale à la différence entre le taux de référence défini à l'article  1er, 32° en vigueur au moment de la signature du prêt avec l'organisme de crédit et le taux minimum de 1,00 % à charge de l'agriculteur. Le montant maximal de l'aide sous forme de subvention-intérêt est fixé à € 25.000. Le taux de subvention-intérêt ne peut être supérieur à 5 % et la subvention-intérêt porte sur une durée maximum de sept ans. Le cas échéant, la durée de la subvention est réduite pour respecter le plafond de € 25.000.

§4. La garantie publique, aux conditions fixées par l'article 12, §2, accordée pour tous les emprunts portant sur des investissements éligibles au titre du présent arrêté et pour une durée maximale de quinze ans.

Pour le volet investissements. Des aides équivalentes à celles fixées dans le chapitre III, articles 13 à 18 (soit, les articles 13, 14, 15, 16, 17 et 18) , sous condition du respect des exigences et seuils fixés dans ce chapitre. Toutefois, en dérogation à l'article 12, §1er, le taux minimum à charge du jeune en première installation bénéficiant d'un plan de développement est réduit à 1 %.

Art.  27.

La valeur cumulée totale des aides à l'installation de jeunes agriculteurs prévue à l'article 26. A) , en une ou deux phases, ne peut dépasser € 80.000.

Art.  28.

L'installation peut se faire en deux phases au maximum.

Le total des aides à l'installation octroyées lors des deux phases ne peut dépasser le plafond fixé à l'article  27 . Lorsqu'une ou des phases ont été réalisées au cours d'une programmation précédente, le solde non octroyé du plafond fixé à l'article  27 peut être obtenu moyennant respect des exigences du présent arrêté.

Art.  29.

Le Ministre détermine les cas et la mesure dans lesquels l'aide peut être accordée, en tout ou en partie, sous la forme d'amortissements différés de l'emprunt.

Art.  30.

Les investissements éligibles pour la partie « reprise » ou « création » du plan de développement sont respectivement:

– la reprise ou l'achat de matériel;

– la reprise de cheptel et le regarnissage éventuel ou l'achat de cheptel en 1re année;

– la reprise (achat de bâtiments faisant partie de l'exploitation reprise) ou la construction et l'achat de bâtiments;

– la reprise ou l'achat de stocks pour un maximum de 20.000 euros par exploitation;

– l'indemnisation d'arrière-engrais pour un maximum de 350 euros par ha;

– l'indemnisation des cultures agricoles en croissance existantes pour un maximum de 750 euros par ha ainsi que la reprise de cultures horticoles sur justification de la valeur;

– le rachat de parts au sein d'une exploitation agricole personne morale déjà existante à concurrence de la valeur représentative de chaque part des investissements de reprise figurant aux points 1 à 6 ci-dessus, sans préjudice de toutes les dispositions du présent chapitre. Cette valeur est établie sur base d'une expertise avec inventaire détaillé par un réviseur d'entreprise agréé par l'Institut des réviseurs d'entreprises;

– les frais de conception du plan de développement hors frais de consultant.

Art.  31.

Le conseil pour la préparation et/ou le suivi de l'exécution des plans visés aux chapitres III et/ou IV ne peut se faire que par un consultant.

Art.  32.

§1er. L'Administration agrée les structures de consultance et reconnaît les consultants suivant les critères énoncés à l' annexe VI .

§2. Un consultant qui contresigne au cours d'une même année plus de 3 plans d'investissements et/ou de développement qui sont refusés pour plus de 50 % de la valeur des aides demandées par plan perd sont agrément. Au-delà de 10 plans, le seuil de sanction est fixé à 30 % des plans introduits qui sont refusés pour plus de 50 % de la valeur des aides demandées par plan.

§3. Une structure de consultance qui voit, chaque année pendant deux années consécutives, retirée la reconnaissance de plus de 5 de ses consultants ou, si la structure compte moins de 20 consultants de plus de 25 % des consultants, perd son agrément.

§4. L'Administration est tenue de signifier le retrait d'agrément ou de reconnaissance à la structure de consultance avec un préavis de 2 mois. Cette dernière dispose d'un mois pour introduire un recours auprès du Ministre.

Art.  33.

L'exploitant agricole n'est pas tenu de suivre l'avis du consultant lors de la conception de son plan de développement. En cas de divergence de vues, le consultant, qui doit contresigner le plan de développement, est tenu d'indiquer dans une annexe au plan la ou les propositions alternatives qu'il propose.

Art.  34.

L'exploitant agricole peut faire appel à des consultants différents pour la rédaction du plan de développement et pour sa mise en oeuvre. Lorsque plusieurs consultants se succèdent pour la rédaction d'un plan de développement leurs noms et les motivations de leur remplacement doivent être indiqués dans le plan introduit auprès de l'Administration.

Art.  35.

Une aide régionale sous forme d'un chèque service couvrant à 80 % les frais liés à la rédaction d'un plan est attribué à tout exploitant agricole qui en fait la demande. Le plafond des frais éligibles est fixé à € 800,00 pour un plan d'investissements et € 1.200,00 pour un plan de développement comprenant ou non un plan d'investissements. La moitié du chèque service est honorée lors de l'introduction du plan auprès de l'Administration, le solde lors de son acceptation. Le solde n'est pas honoré en cas de refus du plan.

Il n'y a pas d'aides spécifiques allouées pour l'encadrement des adaptations de plan mais si le chèque service n'a pas été entièrement utilisé, le solde peut être utilisé pour couvrir le coût du consultant pour les adaptations introduites.

Art.  36.

Une aide régionale sous forme d'un chèque service couvrant 80 % des frais liés au suivi de la mise en oeuvre d'un plan est attribué à tout exploitant agricole bénéficiant d'un plan adopté qui en a fait la demande lors de l'introduction de son plan. Le plafond des frais éligibles pour ce suivi est fixé à € 900,00 pour un plan de d'investissements et € 1.200,00 pour un plan de développement comprenant ou non un plan d'investissements. Le tiers du chèque service est honoré lors de l'introduction auprès de l'Administration, des rapports annuels ou du rapport final de mise en oeuvre du plan rédigé par le consultant selon la présentation fixée par l'Administration. Lorsque le rapport de mise en oeuvre du plan n'est pas introduit auprès de l'Administration dans les 3 mois suivant la fin de l'année considérée ou la fin du plan le solde n'est pas honoré et le consultant perd son agrément.

Art.  37.

§1er. Une aide régionale pour le démarrage est accordée à des groupements reconnus ayant au moins un des buts suivants:

– l'entraide entre exploitations pouvant bénéficier des aides couvertes par le présent arrêté;
– l'introduction de pratiques agricoles alternatives;
– une utilisation en commun plus rationnelle des moyens de production agricoles;
– une exploitation en commun.

Cette aide de démarrage est destinée à contribuer à couvrir les coûts de gestion pendant les trois premières années après la création des groupements susmentionnés.

§2. Les fédérations de groupements peuvent bénéficier de l'aide régionale de démarrage dans les mêmes conditions que celles prévues pour les groupements eux-mêmes.

Toutefois, l'octroi d'une aide de démarrage à une fédération ne peut avoir pour effet qu'un groupement bénéficie plus d'une fois de l'aide prévue au §1er.

Art.  38.

Pour pouvoir être aidé, le groupement ou la fédération doit comporter au moins trois membres exploitants agricoles actifs, ne peut être dissout avant la sixième année et doit être constitué soit:

1. sous la forme d'une société coopérative de transformation et commercialisation;

2. sous la forme d'un groupement fourrager;

3. sous la forme d'une CUMA;

4. sous la forme d'une association agricole, ayant opté pour la personnalité juridique;

5. sous la forme d'une Société Agricole qui a comme objet l'exploitation en commun.

Art.  39.

Le groupement ou la fédération de groupements doit apporter la preuve que la coopération est socialement ou économiquement justifiée.

Art.  40.

Au moment de la demande, le groupement ou la fédération de groupements soumet ses statuts et un état prévisionnel des dépenses et des recettes, accompagné de leur éventuelle justification.

Art.  41.

L'aide régionale de démarrage est destinée à contribuer à couvrir les coûts de gestion.

On entend par coûts de gestion ceux qui découlent d'opérations qui, par nature, n'apportent pas de valeur ajoutée aux exploitations des exploitants agricoles intéressés, en ce compris les frais inhérents à la gestion de main-d'oeuvre et du matériel requis par l'objet social.

L'aide de démarrage ne peut dépasser annuellement le total des coûts de gestion réellement justifiés de la première année d'activité; elle ne peut dépasser 50 % du budget global du groupement ou de la fédération de groupements.

L'aide de démarrage est de maximum € 22.500 par groupement ou fédération de groupements et ne peut être supérieure à quatre fois la valeur des cotisations annuelles payées par les membres du groupement ou de la fédération de groupements et ce durant trois années au moins. Cette aide est payée à raison de 50 % la première année et de 25 % à la fin de chacune des deux années suivantes.

Art.  42.

Les coopératives de transformation et commercialisation peuvent bénéficier d'aides spécifiques pour les investissements en vue de la réalisation de leur objet social. Ces aides concernent tant les biens meubles qu'immeubles.

L'utilisation collective doit pouvoir être vérifiée à tout moment.

Art.  43.

§1er. Pour bénéficier des aides, la coopérative doit établir un plan d'investissements sur trois ans, également dénommé, « plan ». Ce plan doit présenter une image complète de la situation initiale de la coopérative ainsi que les objectifs spécifiques définis en vue du développement de ses activités. Il doit présenter l'ensemble des investissements prévus sur la période de trois ans en conformité avec les articles 48 à 53 (soit, les articles 48 , 49 , 50 , 51 , 52 et 53 ) , montrer leur cohérence avec les objectifs de la coopérative, prouver leur pertinence économique et technique ainsi que les charges et recettes qu'ils génèrent. Il doit indiquer le montant des aides, par investissement et totale, auxquelles prétend la coopérative.

§2. En conformité avec le prescrit de l' annexe II , le Ministre arrête le détail du contenu du plan. La demande d'aide doit être introduite par courrier recommandé auprès de l'Administration et selon la présentation fixée par celle-ci.

§3. Une même coopérative ne peut simultanément bénéficier de plus d'un plan d'investissements.

§4. Le ou les investissements prévus par le plan devront respecter les normes communautaires qui leurs sont applicables.

Art.  44.

Les modalités de présentation, de réception et d'appréciation par l'Administration, de décision par le Ministre, et également d'adaptation et de mise en oeuvre du plan qui ont été fixées aux articles 6, 7 et 8, §1er, 3, 4 et 5 sont d'application.

Art.  45.

Sauf en cas de modification de l'objet social de la coopérative en vue de la réorientation des activités ou en cas de circonstances exceptionnelles reconnues par le Ministre, un plan d'investissements ne peut être interrompu dans les 2 ans suivant la date de sa notification par le Ministre.

Art.  46.

Aucun investissement réalisé ou entamé avant l'adoption formelle du plan par le Ministre n'est éligible à l'aide.

Art.  47.

Une coopérative est libre de ne pas réaliser un investissement prévu par son plan adopté, elle doit en avertir l'Administration et le montant d'aide volontairement abandonné est déduit du plafond total de l'aide fixé par l'article 52.

Art.  48.

Une aide régionale maximale égale à 14 % de la valeur éligible de l'investissement est accordée aux investissements qui répondent à au moins un des critères suivants:

a) contribuer à l'orientation de la production en fonction de l'évolution prévisible des marchés ou favoriser l'émergence de nouveaux débouchés pour la production agricole, en facilitant notamment la production et la commercialisation de nouveaux produits ou de produits de qualité, y compris ceux issus de l'agriculture biologique;

b) contribuer à l'amélioration ou à la rationalisation des circuits de commercialisation ou du processus de transformation des produits agricoles;

c) contribuer à l'amélioration de la qualité, de la présentation et du conditionnement des produits ou contribuer au meilleur emploi des sous-produits, notamment par le recyclage des déchets;

d) contribuer à faciliter l'adoption de nouvelles technologies axées sur la protection de l'environnement;

e) encourager la mise en oeuvre de l'amélioration et du contrôle de la qualité ainsi que des conditions sanitaires.

Pour les investissements répondant aux critères fixés par le programme wallon de développement rural 2007-2013, l'aide est portée à 20 %.

Art.  49.

L'achat de terres, de plantes annuelles, de plantations de plantes annuelles, de droits à paiement unique, de quotas, d'animaux, de charroi et de matériel destiné à la gestion administrative de la coopérative ainsi que les simples opérations de remplacement, ne peuvent, saufs exceptions fixées par le présent arrêté, bénéficier de l'aide à l'investissement. Il en est de même pour les travaux de drainage et des travaux ou achat de matériel d'irrigation à moins que ces investissements n'entraînent une réduction de la consommation d'eau d'au moins 25 %.

Art.  50.

Pour être recevable, un plan d'investissements doit prévoir au minimum € 30.000 d'investissements sur sa durée et chaque investissement présenté dans le plan, pris individuellement, doit être supérieur à € 10.000. Pour ce qui concerne les investissements en matériel ou équipement, la valeur maximale éligible par investissement présenté dans le plan est de € 250.000. Pour ce qui concerne les investissements en bâtiments, la valeur maximale éligible par investissement présenté dans le plan est de € 500.000.

Art.  51.

Les plafonds d'éligibilité des investissements fixés à l'article 50 sont augmentés de 30 % pour les investissements dans:

– de nouvelles technologies axées sur la protection de l'environnement;

– des aménagements de bâtiments et/ou adaptation de matériel afin de réaliser des économies d'énergie en complément aux autres aides publiques déjà fournies.

Art.  52.

Plafond maximal de l'aide accordé par plan adopté:

§1er. Par plan d'investissements prévu pour trois ans un plafond est fixé au total cumulé de l'ensemble des aides allouées aux divers investissements présentés dans le plan d'investissements. Le niveau de ce plafond est proportionnel au nombre de voix à l'assemblée générale détenues par des exploitants agricoles, CUMA, groupements ou associations membres d'une coopérative de transformation et commercialisation, actifs au moment de l'introduction du plan d'investissements. Il s'établit comme suit:

– de 3 à 9 voix: € 200.000;
– de 10 à 30 voix: € 200.000 plus un supplément de € 5.000 par voix;
– de 31 à 56 voix: € 300.000 plus un supplément de € 2.000 par voix;
– au delà de 56 voix: pas de supplément.

§2. Le demandeur doit veiller à ce que le total des aides auxquelles il prétend lorsqu'il introduit son plan ne dépasse pas le seuil fixé au §1er.

§3. En cas de dépassement du plafond, et ce avant analyse de la demande et refus éventuel de certains investissements, une réduction proportionnelle est appliquée sur toutes les aides demandées pour atteindre le seuil fixé au §1er.

Art.  53.

Les aides aux coopératives dont les plans d'investissements sur trois ans ont été adoptés conformément aux niveaux maxima d'aides fixés aux articles 48 à 52 (soit, les articles 48, 49, 50, 51 et 52) sont accordées, selon une répartition précisée dans le plan adopté, sous la forme de soit:

1. une subvention-intérêt égale à la différence entre le taux de référence défini à l'article 1er, 32°, en vigueur au moment de la signature du prêt avec l'organisme de crédit et le taux minimum de 3,0 % à charge de la coopérative. Le taux de subvention intérêt ne peut être supérieur à 5 % et la subvention-intérêt porte sur un durée maximum de sept ans pour les investissements en matériel et de maximum quinze ans pour les investissements en bâtiments;

2. une intervention en capital versée en une tranche si le montant de l'aide est inférieur à € 50.000, deux tranches si il est inférieur à € 100.000 et trois tranches s'il est supérieur à € 100.000. Dans les limites des disponibilités budgétaires, l'intervention en capital bénéficie prioritairement aux investissements en matériel;

3. une combinaison d'aides en subvention-intérêt et d'aide sous forme de prime en capital.

Art.  54.

Une garantie publique peut être accordée pour une période égale à sept ans pour les investissements en matériel ou équipement et n'excédent pas dix ans pour les investissements en bâtiments. Cette garantie est accordée pour tous les investissements du plan d'investissements bénéficiant d'une aide et faisant l'objet d'un prêt accordé par un organisme public ou privé agréé à cette fin.

Art.  55.

Les investissements en matériel, équipement et/ou en biens immeubles destinés à la transformation des productions de la coopérative réalisés en un lieu situé dans une zone franche rurale, bénéficient d'un complément aux aides prévues aux articles 48 et 51 portant l'aide globale à 40 % du montant éligible de l'investissement. Ce complément est alloué via la clé de répartition des moyens budgétaires repris au Fonds d'impulsion du développement économique rural, telle que prévue à l'article 42, §4, du décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon. Si l'investissement est éligible à un concours du FEADER dans le cadre de la mesure « accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles et sylvicole » du programme de développement rural, l'aide régionale est plafonnée à 28 % des investissements éligibles.

Art.  56.

Sauf avec accord préalable de l'Administration, tout investissement ayant bénéficié d'une aide couverte par le présent Arrêté doit être conservé et affecté à la destination prévue par le plan pendant une période minimale de cinq ans suivant la date de réalisation effective de l'investissement. La vente, mise en location, mise à disposition gratuite ou tout changement d'affectation et/ou d'utilisation qui détourne l'investissement de l'objectif fixé dans le plan autorise l'Administration à exiger le remboursement de toutes les aides versées en faveur de l'investissement concerné. Un bénéficiaire de l'aide qui souhaite modifier l'affectation et/ou utilisation d'un investissement bénéficiant ou ayant bénéficié d'une aide couverte par le présent Arrêté doit informer préalablement l'Administration. Il doit indiquer l'ancienne et la nouvelle affectation et/ou utilisation, motiver le changement et préciser si l'objectif prévu dans son plan pour cet investissement est conservé ou pas ainsi que les conséquences pour l'objectif général du plan. A défaut de réaction de l'Administration dans les soixante jours ouvrable, la modification est considérée valable et l'Administration dispose de vingt jours ouvrables pour notifier son acceptation au demandeur.

Art.  57.

Tout bénéficiaire d'aides pour un plan d'investissements ou de développement adopté est responsable de l'évaluation de sa bonne mise en oeuvre. Il est tenu de relever annuellement les indicateurs de résultat prévu par le plan et d'inscrire ses observations dans le tableau récapitulatif du plan.

Art.  58.

L'Administration contrôle le relevé des indicateurs prévus par le plan et vérifie leur conformité à la situation de l'exploitation. Le bénéficiaire de l'aide est tenu de fournir au contrôleur toutes les informations et documents nécessaires pour apprécier la qualité de son évaluation. En cas d'indicateur en deçà des objectifs fixés, le contrôlé doit être en mesure d'expliquer la situation et de présenter les nouvelles mesures mise en oeuvre pour répondre à cette situation.

Art.  59.

En cas d'absence d'évaluation, de refus de fournir les informations et documents nécessaire pour apprécier la qualité de l'évaluation ou en cas de retard ou lacune grave dans la mise en oeuvre du plan et en l'absence de mesures spécifiques pour répondre à cette situation, le plan peut être suspendu et, les aides versées peuvent être récupérées à concurrence de la partie non justifiée.

Art.  60.

Les CUMA et coopératives de transformation ou de commercialisation sont tenues de transmettre à l'Administration le rapport de leur assemblée générale annuelle, pour les CUMA contresigné par tous les membres, dans les trois mois après la clôture des comptes annuels. Ce rapport devra au moins présenter les activités, les comptes et surtout, pour les CUMA la répartition de l'utilisation du matériel entre les membres. A défaut de rapport ou dans le cas de non respect des objectifs du plan adopté, les aides prévues par le plan seront suspendues et les aides versées peuvent être récupérées à concurrence de la partie non justifiée.

Art.  61.

Les groupements fourragers, les GPL et les APL, représentés par l'agriculteur désigné dans l'acte authentique pour gérer l'APL, sont tenus de transmettre à l'Administration le rapport de leurs activités annuelles, contresigné par tous les membres, pas plus tard que trois mois après la clôture de chaque année du plan. Ce rapport devra au moins présenter leurs activités, les comptes (sauf pour les groupements fourragers) et surtout, pour les groupements fourragers, la répartition de l'utilisation du matériel entre les membres.

A défaut de rapport ou dans le cas de non respect des objectifs du groupement et/ou du plan adopté, les aides prévues par le plan seront suspendues et les aides versées peuvent être récupérées à concurrence de la partie non justifiée.

Art.  62.

Lorsque la condition fixée par l'article 9, §1er, pour une CUMA ou par l'article 10, §1er, pour un groupement fourrager, n'est pas remplie pendant plus de 6 mois consécutifs et que l'Administration n'en est pas informée, la CUMA ou le groupement n'est plus reconnu. Les aides prévues par le plan sont interrompues et les aides versées peuvent être récupérées à concurrence de la partie non justifiée y compris auprès du ou des membres ayant quitté la CUMA ou le groupement. Le même traitement est applicable aux aides apportées à des GPL ne répondant plus aux définitions de l'article 1er, 19°.

Art.  63.

L'exploitant agricole bénéficiaire d'une aide à la 1ère installation en plus du respect des articles du présent chapitre est tenu de présenter à l'Administration, selon la présentation fixée par cette dernière, un rapport de mise en oeuvre du plan de développement dans les trois mois qui suivent la fin de chaque année de mise en oeuvre du plan.

A défaut, l'Administration peut suspendre les paiements des aides et/ou refuser d'analyser un nouveau plan d'investissements.

Art.  64.

Lorsque le rapport prévu à l'article 63 montre que les objectifs fixés par le plan de développement ne seront pas atteints, le jeune agriculteur, avec l'aval de son consultant, doit introduire une demande d'adaptation de son plan voire une révision de ses objectifs. Les demandes d'adaptations doivent respecter la structure et le degré de précision fixés à l'annexe Ire et être introduites sous la présentation fixée par le Ministre.

A défaut, l'Administration peut, en concertation avec le consultant, imposer les adaptations nécessaires du plan pour atteindre lesdits objectifs ou, le cas échéant, la révision des objectifs et des moyens pour les atteindre.

Art.  65.

Lorsqu'il il y a non-conformité de la mise en oeuvre du plan de développement, l'Administration peut suspendre les paiements des aides et/ou procéder au recouvrement des aides perçues pour des investissements non conformes au plan de développement.

Art.  66.

Lorsque, lors de la mise en oeuvre d'un plan comptant des investissements en bâtiments d'élevage, le taux de liaison au sol inférieur ou égal à 1 n'est pas respecté pendant plus de deux années consécutives l'Administration peut suspendre les paiements des aides et/ou procéder au recouvrement des aides perçues pour des investissements dans des bâtiments d'élevage à concurrence de la partie non justifiée.

Art.  67.

L'Administration est tenu d'informer le bénéficiaire d'une aide de son intention de suspendre cette dernière ou de procéder à sa récupération à concurrence de la partie non justifiée en application des articles 59 à 66 (soit, les articles 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 et 66) . L'Administration est tenue de motiver son intention et le bénéficiaire dispose de trente jours pour introduire son recours ainsi que les pièces justificatives nécessaires à sa défense.

Art.  68.

Une indemnité compensatoire annuelle est octroyée à l'agriculteur qui exploite des superficies fourragères situées dans les régions défavorisées définies à l'article 1er, 27°.

Art.  69.

Pour pouvoir bénéficier de l'indemnité compensatoire, l'agriculteur doit satisfaire aux conditions suivantes:

1° être identifié auprès de l'Administration dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle (SIGEC) conformément aux dispositions du Règlement CE n° 796/2004 du Conseil du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système de gestion et de contrôle prévu par le Règlement CE n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;

2° introduire auprès d'une des Directions des Services extérieurs de l'Administration une demande annuelle conformément aux conditions visées a l'article 70. Cette demande annuelle constitue l'engagement du point 3°;

3° s'engager à respecter toutes les conditions d'octroi du bénéfice de l'indemnité considérée et à accepter tout contrôle sur place;

4° introduire annuellement auprès d'une des Directions des Services extérieurs de l'Administration et selon ses instructions, une déclaration de superficie et demande d'aides;

5° gérer une exploitation dont la superficie agricole reprise dans la déclaration de superficie située dans les régions défavorisées s'élève au moins à 40 % de la superficie agricole totale de l'exploitation reprise dans la déclaration de superficie située sur le territoire national et atteint au minimum trois hectares;

6° exercer une activité à titre principal. Lorsqu'il s'agit d'un groupement d'exploitants agricoles, seule(s) la ou les personnes physiques qui répond(ent) à cette condition peu(ven)t bénéficier de l'indemnité. Dans le cas de personne morale, le droit à l'indemnité est uniquement ouvert aux administrateurs délégués, gérants ou associés gérants qui répondent à cette condition;

7° les personnes qui ouvrent le droit à l'indemnité ne peuvent avoir atteint l'âge de 65 ans avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la demande;

8° s'engager à poursuivre l'activité agricole dans une zone défavorisée pendant au moins cinq ans à compter du premier versement d'une indemnité compensatoire.

L'agriculteur est également libéré de cet engagement dans les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles prévus à l'article 95 ou lorsqu'il cesse l'activité et si l'exploitation ininterrompue des surfaces concernées est assurée. Le bénéfice de l'indemnité cesse cependant dès le premier janvier de l'année durant laquelle intervient cette libération de l'engagement;

9° disposer d'une charge en bétail moyenne sur l'année supérieure ou égale à 0,6 UGB pâturant (bovins, ovins, caprins et équidés présents sur l'exploitation) par hectare de superficie déclaré en superficie fourragère dans la déclaration de superficie;

10° respecter un taux de liaison au sol global ou, le cas échéant, un taux de liaison au sol « zone vulnérable », inférieur ou égal à 1.

Art.  70.

L'indemnité compensatoire s'élève à € 122 par hectare de superficie fourragère, situé dans les régions défavorisées. Toutefois, pour une exploitation, l'indemnité est limitée par année au plafond maximum de € 1.736 par exploitant agricole qui démontre qu'il satisfait, à la date de la demande, aux conditions fixées par l'article 69. Ce plafond correspond à une superficie maximum de 14,23 ha par exploitant agricole.

L'indemnité est versée à l'agriculteur ayant introduit une demande d'indemnité compensatoire au moyen du formulaire de déclaration de superficie et demande d'aides, sur le compte tel que précisé dans son identification auprès de l'Administration.

Art.  71.

La demande annuelle d'indemnité de l'agriculteur, doit être exprimée sur le formulaire de déclaration de superficie et demande d'aides introduit au plus tard à la date limite fixée par l'Administration. En outre, elle doit être accompagnée de tous les documents nécessaires, notamment d'une attestation d'affiliation de l'agriculteur considéré à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, comme indépendant à titre principal, en qualité d'agriculteur, horticulteur ou d'éleveur, indiquant précisément cette qualité et qu'il est en règle de cotisation. Cette attestation doit être établie durant l'année de la demande considérée et concerner la même année.

Toutefois, s'il s'agit d'un groupement d'agriculteurs, chacune des personnes physiques membres du groupement, qui ouvre le droit à l'indemnité, doit joindre à la demande l'attestation d'affiliation susmentionnée. Si le demandeur est une personne morale, chacun des administrateurs délégués, gérants ou associés gérants qui ont la responsabilité de la gestion de l'exploitation considérée doit joindre à la demande l'attestation d'affiliation susmentionnée.

L'introduction tardive de la demande annuelle d'indemnité entraîne une diminution du montant de l'indemnité de 1 % par jour ouvrable de retard par rapport à la date fixée par l'Administration. Lorsque le retard est de plus de vingt-cinq jours civils, la demande est considérée comme irrecevable.

Lorsque la demande introduite est incomplète, l'Administration notifie à l'agriculteur le ou les documents incomplets ou manquants. Ces documents doivent parvenir à l'Administration dans un délai de trente jours calendrier comptés à partir du premier jour ouvrable qui suit la date de la notification. Le non-respect de ce délai entraîne la nullité de la demande d'indemnité compensatoire pour les régions défavorisées.

Art.  72.

Sans préjudice des réductions et exclusions prévues à l'article 16 du Règlement (CE) 1975/2006, en cas de non-respect des conditions prévues à l'article 69 du présent arrêté, l'aide est refusée Lorsque le non respect revêt un caractère intentionnel, le bénéficiaire est exclu de la mesure en question pendant l'année FEADER concernée et la suivante.

En outre, le producteur qui a reçu des indemnités compensatoires a l'obligation de rembourser les montants perçus au cas où il ne respecterait pas l'engagement prévu à l'article 69, point 8.

Art.  73.

Pour la détermination des superficies éligibles au paiement de l'indemnité compensatoire, les modalités fixées dans le règlement 1975/2006 s'appliquent.

Art.  74.

§1er. Lorsque les bénéficiaires d'indemnités compensatoires ne respectent pas, sur l'ensemble de l'exploitation, en raison d'un acte ou d'une omission qui leur est directement imputable, les exigences contraignantes couvertes par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 fixant les lignes directrices de la conditionnalité prévue par l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, le montant total des paiements qui doivent leur être versés pour l'année civile au cours de laquelle le non respect est constaté, est réduit ou supprimé en application des dispositions de l'article 51 du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).

§2. Aucune réduction ou suppression du montant des paiements visés au §1er n'est appliquée pendant la période de grâce pour les normes pour lesquelles un délai de grâce a été accordé en vertu de l'article 26, §1er, point b) du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).

Art.  75.

L'agriculteur qui a reçu des indemnités compensatoires a l'obligation de rembourser les montants perçus au cas où il ne respecterait pas l'engagement prévu à l'article 68, point 8°.

En cas de paiement indu, le bénéficiaire concerné a l'obligation de rembourser les aides ou indemnités perçues, conformément à l'article 73 du Règlement (CE) n° 796/2004 précité.

Art.  76.

L'agriculteur, qui apporte la preuve qu'il éprouve des difficultés financières suite à des cas de force majeure, peut bénéficier des aides régionales suivantes:

1° une prolongation de la subvention-intérêt et de la garantie pour un ou des prêts bénéficiant déjà de ces aides, ou une prime en capital récupérable ou à fonds perdus;

2° une subvention-intérêt et la garantie sur un crédit de soudure.

Le Ministre, en accord avec le Ministre du Budget, fixe les conditions d'application de ces aides, les durées de la subvention-intérêt et de la garantie ainsi que les minima et maxima d'investissement à prendre en considération. Il détermine les cas et la mesure dans lesquelles l'aide peut être accordée, en tout ou en partie, sous la forme d'amortissements différés.

Art.  77.

L'exploitant agricole justifiant la qualification professionnelle suffisante telle que visée à l'article 2 peut bénéficier des aides régionales prévues à l'article suivant à condition qu'il s'agisse d'achat de bétail pour cause de repeuplement, soit:

1° suite au stamping out du cheptel dans le cadre de la lutte contre la brucellose bovine;

2° suite à l'épuration pour cause de tuberculose bovine, d'au moins 30 % du cheptel;

3° suite à l'éradication de la fièvre aphteuse, de la leucose bovine enzootique, de l'encéphalite spongiforme bovine, de la fièvre aphteuse porcine, de la peste porcine, de la maladie d'Aujeszky et de la peste aviaire.

Art.  78.

Ces aides sont:

1) la subvention-intérêt; lors de la première occurrence de la maladie dans l'exploitation du demandeur elle est, avec un maximum de 5 %, égale à la différence entre le taux de référence et le taux d'intérêt minimum de 3 % restant à la charge du bénéficiaire; le taux d'intérêt restant à la charge du bénéficiaire est de 5 % dans les autres cas; le montant maximum de l'emprunt sur lequel porte l'aide est fixé à 30 % du coût total du repeuplement sans dépasser € 90.000 par UTH et € 180.000 par exploitation. La durée maximale de la subvention-intérêt est de neuf ans en cas de lutte contre la brucellose bovine et de 5 ans dans les autres cas;

2) la garantie publique, d'une durée maximale de dix ans.

Art.  79.

L'exploitant agricole qui désire bénéficier des aides régionales prévues au présent chapitre introduit auprès d'un des établissements de crédit agréés par le Ministre une demande en vue de l'obtention d'un prêt. Cette demande sera appuyée par:

1. une copie de l'ordre d'abattage;

2. une attestation établie par l'Inspecteur vétérinaire compétent de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire mentionnant, outre l'identité et l'adresse complète:

– le nombre de bêtes avant abattage, le nombre de bêtes abattues, ainsi que la date des abattages.

– le coefficient de réfaction appliqué aux indemnités accordées par le Ministre son avis sur les aspects réglementaires d'un éventuel repeuplement du cheptel.

Le Ministre détermine les cas et la mesure dans lesquels l'aide peut être accordée, en tout ou en partie, sous la forme d'amortissements différés de l'emprunt.

La valeur de la subvention ne pourra en aucun cas dépasser 20 % du montant de l'investissement subsidiable.

Art.  80.

A titre transitoire, celui qui s'installe pour la première fois sur une exploitation en qualité d'exploitant agricole à titre principal avant le 1er juillet 2008 n'est pas tenu, tel que prévu par l'article 22, §2, à la réalisation préalable d'un stage ni à une remise à jour de ses connaissances tel que demandé par l'article 3, pour pouvoir bénéficier de l'aide. Le cas échéant, le Ministre de l'Agriculture et le Ministre de la Formation peuvent décider d'adapter la durée de cette période transitoire.

Art.  81.

A titre transitoire, en dérogation à l'article 22, §2, du présent arrêté, l'âge minimal pour l'introduction d'un plan de développement en première installation est fixé à dix-huit ans à la date d'installation sur une exploitation en qualité d'exploitant agricole à titre principal en 2007 et à dix-neuf ans à la date d'installation sur une exploitation en qualité d'exploitant agricole à titre principal en 2008.

Art.  82.

En dérogation à l'article 22, §3, la demande d'aide individuelle à la première installation peut être introduite dans un délai n'excédent pas huit mois après la date officielle d'installation comme chef exploitant agricole indépendant à titre principal lorsque cette date est située entre le 1er janvier 2007 et le 31 août 2007.

Art.  83.

A titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2007, en dérogation à l'article 22, §5, le recours à un consultant n'est pas obligatoire pour introduire un plan de développement. A défaut de consultant, la majoration prévue à l'article 15, §3, n'est pas d'application. Toutefois, si un demandeur, tant pour un plan de développement que pour un plan d'investissement, fait appel à un conseil pouvant démontrer les titres et expériences fixés dans l'annexe VI et sous réserve de sa reconnaissance future par l'Administration avant le 1er juillet 2008, le bénéfice de la majoration prévue à l'article 15, §3, reste d'application.

Art.  84.

A titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2007, en dérogation à l'article 8, §1er, et à l'article 46, les investissements repris dans un plan d'investissements introduit dans les formes prévues par le présent arrêté auprès de l'Administration et qui sont réalisés ou entamés après la date de notification de recevabilité dudit plan, fixée respectivement par l'article 6, §1er ou l'article 24, §1er, mais avant la notification officielle de son adoption totale ou partielle par le Ministre, prévue respectivement par l'article 7, §2 ou l'article 25, §2, restent éligibles à l'aide.

L'introduction du plan et le maintien du bénéfice de l'éligibilité ne préjugent en rien de l'octroi de l'aide, ni de sa forme, ni de son niveau. La date de début d'exécution du plan est fixée à la date de réalisation du premier investissement éligible prévu par le plan.

Art.  85.

En complément à l'article 84 et à titre transitoire jusqu'au 30 septembre 2007, les investissements déjà réalisés ou entamés à compter du 1er janvier 2007 peuvent être repris dans un plan d'investissements introduit dans les formes prévues par le présent arrêté auprès de l'Administration et restent éligibles à l'aide.

L'introduction du plan et le maintien du bénéfice de l'éligibilité ne préjugent en rien de l'octroi de l'aide, ni de sa forme, ni de son niveau. La date de début d'exécution du plan est fixée à la date de réalisation du 1er investissement éligible prévu par le plan.

Art.  86.

Un exploitant agricole, une association d'exploitations, une CUMA, ou un GPL qui répond aux critères d'accès au bénéfice de l'aide le concernant tels qu'ils sont fixés dans le chapitre III, mais qui n'a pas encore de plan d'investissements en cours de réalisation, peut bénéficier, sur une période de trois ans à compter de l'introduction de sa première demande, de 3 aides séparées d'un montant individuel maximum de € 5.000 par investissement. A l'exception de l'article 15 et de l'article 5.1., §6, les montants de l'aide ainsi que les procédures, formes et modalités d'octroi sont celles fixées par le chapitre III. Le détail du contenu de la demande d'aide individuelle est fixé par le Ministre en conformité avec le prescrit de l'annexe V. L'introduction d'une demande d'aides pour un plan d'investissements met fin à cette dérogation.

Art.  87.

A titre transitoire, en 2007, les CUMA ou groupements fourragers qui ne répondent pas aux exigences prévues respectivement aux article 9, §1er ou 10, §1er peuvent introduire un plan d'investissements, entamer sa mise en oeuvre et bénéficier de cette période de transition jusqu'au 31 décembre 2007 pour trouver de nouveaux membres éligibles. Au-delà du 1er janvier 2008, les articles 9, §7 ainsi que 10, §6, et l'article 62 sont d'application.

Art.  88.

Aucune aide n'est accordée lorsque l'exploitation agricole compte un nombre d'UTH supérieur à 12.

Art.  89.

Sur la durée de la programmation 2007-2013, un agriculteur, une CUMA, ou un groupement fourrager ne peut se voir notifier un montant total d'aides à l'investissement supérieur à € 200.000. Sur la durée de la programmation 2007-2013, une association d'agriculteurs ne peut se voir notifier un montant total d'aides supérieur à € 350.000 et une coopérative de transformation ou de commercialisation ne peut se voir notifier un montant total d'aides supérieur à € 700.000.

Art.  90.

L'exploitant agricole qui désire bénéficier des aides prévues au présent arrêté doit s'engager à ne pas solliciter ou avoir sollicité auprès de la Région wallonne d'autres aides, sous forme de subvention-intérêt, subside ou prime quelconque pour les investissements visés aux chapitres III, IV, VI et VII du présent arrêté qui aurait comme effet un dépassement du niveau des aides fixées par le Règlement CE 1698/2005.

Art.  91.

L'achat de matériel d'occasion peut être considéré comme dépense éligible dans des cas dûment motivés, lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies simultanément:

– une déclaration du vendeur confirmant l'origine exacte du matériel et attestant que celui-ci n'a pas déjà fait l'objet d'une aide régionale, nationale ou communautaire;

– l'achat du matériel constitue un avantage particulier pour le programme ou le projet ou est justifié par des circonstances exceptionnelles, absence de matériel neuf disponible en temps voulu, ce qui compromettrait l'exécution correcte du projet;

– réduction des coûts et partant du montant de l'aide par rapport au coût du même matériel acheté à l'état neuf, avec maintien d'un bon rapport prix-avantage;

– le matériel d'occasion doit présenter les caractéristiques techniques et technologiques nécessaires pour se conformer aux spécifications du plan.

Art.  92.

§1er. Les demandes introduites sont honorées jusqu'à épuisement de l'autorisation d'engagement disponible.

§2. Toutefois, lorsque le volume des engagements nécessaires pour honorer les demandes visées à l'alinéa 1er du présent article pendant une période de douze mois dépasse l'autorisation d'engagement précitée, le montant de l'aide visée par le présent arrêté sera réduite en fonction du volume des engagements indispensables pour honorer ces demandes.

Dans cette hypothèse, le Ministre arrête pour l'année concernée, avec l'accord du Ministre du Budget, les modalités de calcul de la réduction précitée.

Art.  93.

Le délai de validité des conventions de reprise en première installation, non enregistrées, est d'un an.

Art.  94.

Toute demande par un organisme de crédit à l'Administration d'une intervention en subvention-intérêt implique pour l'organisme de crédit en condition d'agrément, de joindre au dossier de demande l'original de l'octroi de la subvention intérêt remise au bénéficiaire lors de la notification d'adoption de son plan de développement par le Ministre, une copie certifiée conforme à l'original de l'acte d'octroi de crédit, ainsi que les annexes éventuelles, signé par les parties. Les organismes de crédit doivent notifier à l'Administration les dates des versements successifs opérés dans le cadre de la libération du crédit.

Le recours à des dépassements du plafond du crédit de caisse lors des échéances en capital et intérêts est interdit.

Lors de la dénonciation de crédit, la banque adresse à l'Administration copie de la lettre adressée au client, cette lettre de dénonciation doit mentionner un constat détaillé de la situation comptable de chaque crédit au jour de la dénonciation.

En cas de pluralité d'organismes bancaires, les concernés s'organisent pour une présentation conjointe d'un appel à la garantie. Une demande de provision en garantie doit être déposée à l'Administration dans les trois mois de la date de la lettre de dénonciation. Le paiement de la provision met fin à la charge en intérêts dus par la Région.

Art.  95.

Les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles reconnus sont les suivants:

a) le décès de l'exploitant agricole;

b) l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant agricole;

c) l'expropriation d'une partie importante de la surface agricole de l'exploitation gérée par l'exploitant agricole si cette expropriation n'était pas prévisible le jour du dépôt de la demande;

d) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l'exploitation;

e) la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage;

f) une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitant agricole.

Art.  96.

Pour l'application du présent arrêté:

1° demeurent agréés, les organismes de crédit agréés à ce jour en application de la loi précitée du 15 février 1961 et de l'arrêté royal du 25 octobre 1990;

2° demeurent agréées, les personnes physiques et morales agréées à ce jour pour la tenue des comptabilités de gestion, en application de l'arrêté royal du 21 mars 1986 relatif à l'octroi de subventions pour encourager la tenue de comptabilités de gestion agricoles ou horticoles et favoriser le développement de groupes de gestion.

Art.  97.

L'Inspecteur général de l'Administration, ou en cas d'empêchement le fonctionnaire qui le remplace, a délégation pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux aides prévues par le présent arrêté.

Art.  98.

Les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Les infractions au présent arrêté peuvent faire l'objet d'une amende administrative conformément à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 précitée.

Est désigné en qualité de fonctionnaire compétent pour accomplir les actes et prendre les décisions concernant les amendes administratives visées à l'alinéa précédent, le Directeur général de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace.

Art.  99.

L'arrêté du Gouvernement wallon concernant les aides à l'agriculture du 17 juillet 1997 ( Moniteur belge du 25 octobre 1997, p. 28449) ainsi que les arrêtés du Gouvernement wallon modificatifs du 26 octobre 2000, 17 janvier 2002, 24 juillet 2003, 27 mai 2004, 14 septembre 2006 sont abrogés.

Les demandes d'aides introduites avant le 31 décembre 2006 ainsi que les engagements d'aide pris par la Région avant le 31 décembre 2006 poursuivent leur instruction selon les dispositions en vigueur avant le 31 décembre 2006.

Art.  100.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art.  101.

Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN

Annexe Ire

Structure et contenu minimal d'un plan d'investissements sur trois ans.
CONCERNE: exploitant agricole, associations d'exploitations et APL - ci après dénommé « le demandeur ».
I. Objet du plan d'investissements.
Le plan a un triple objet qui doit clairement apparaître dans le document de demande introduit auprès de l'Administration:
Il doit d'abord donner une image technique, environnementale et financière complète du demandeur ainsi que ses forces et faiblesses avant la mise en oeuvre du plan de développement.
Il doit ensuite clairement indiquer les objectifs visés par le plan en général et chaque investissement en particulier et expliquer pourquoi le(s) investissement(s) participera(ont) au renforcement des forces et/ou à la diminution des faiblesses de l'exploitation. La cohérence des investissements dans le contexte de l'exploitation - en particulier sur le plan économique, environnemental et financier - doit être démontrée.
Il doit enfin être, au profit du demandeur, un outil d'une part pour analyser la situation de son exploitation, association et d'autre part pour suivre et apprécier la mise en oeuvre du plan qui avait été fixé.
II. Structure et contenu minimal du plan d'investissements.
Le plan doit impérativement fournir, au minimum, l'ensemble des indications requises ci-après. Si une information est indisponible, la raison doit en être indiquée.
Un plan ne présentant pas toutes les informations est irrecevable.
Le plan doit être fourni sous forme papier avec copie sous forme électronique selon les formes fixées par le Ministre. Toutes les données économiques, de calculs de rentabilité, d'amortissements, etc. doivent être fournies sous forme de tableurs et les formules de calcul doivent être précisées et accessibles. Tous les documents administratifs, fiscaux, comptables et autres pièces probantes nécessaires pour contrôler les informations fournies par le demandeur peuvent être demandées par l'Administration. Le refus de fournir un justificatif conduit au rejet du plan de développement.
Chapitre premier. - Présentation de l'exploitation
Présentation du - et des membres en cas de groupement - demandeur: tous les éléments nécessaires à l'appréciation de son éligibilité au bénéfice de l'aide et aux respect des exigences du présent arrêté.
Informations sur les autres personnes actives sur l'exploitation: compétence professionnelle, statut et temps de travail sur l'exploitation.
Présentation de l'exploitation ou de l'association les trois dernières années (ou depuis sa création): toutes les informations techniques, environnementales, économiques et comptables pertinentes pour dresser une image complète de la situation et de l'évolution au cours des trois dernières années. Une analyse « forces-faiblesses » de l'exploitation doit présenter les points d'intervention prioritaires. Les participations à des CUMA et/ou Groupements fourragers doivent être mentionnées.
Chapitre II. - Plan d'investissements
Objectifs du plan d'investissements.
Ce volet doit impérativement fixer un objectif pour le plan.
L'objectif doit être suffisamment précis pour être réalisable, chiffré et contrôlable.
Si le plan comporte plusieurs volets, des sous-objectifs peuvent être fixés. Il faut montrer comment le(s) objectif(s) du plan de développement vont renforcer les forces et/ou réduire les faiblesses constatées au chapitre 1er. Objectif et sous-objectifs seront fixes pour toute la durée du plan. Les adaptations pourront porter sur les voies et moyens pour les atteindre.
Ce chapitre 2.1. doit présenter l'aspect qualitatif du plan: « qu'est ce qu'on veut et pourquoi? ». Le chapitre 2.2. présente le « comment ».
2.2. Contenu du plan d'investissements.
2.2.1. Les investissements prévus pendant la durée du plan d'investissements
Tous les investissements prévus pendant la durée de trois ans du plan et supérieurs à une valeur de € 5.000 doivent être mentionnés même s'ils ne font pas l'objet d'une demande d'aide. Pour ces derniers cas, il faut simplement mentionner la nature, l'estimation du coût et la date prévue pour l'investissement.
Pour chaque investissement individuel qui fait l'objet d'une demande d'aide il faut indiquer une description détaillée de la nature de l'investissement, de la cohérence de l'investissement avec le (ou un des) objectif(s) fixé(s) ainsi que les implications sur les coûts et recettes de l'exploitation. Amortissements prévus, nature des justificatifs présentés et enfin le cas échéant description du matériel remplacé et du bâtiment rénové et/ou adapté doivent être détaillés.
Il faudra également présenter à quel titre l'investissement prévu peut bénéficier de l'aide ainsi que le niveau d'aide demandé. Par investissement, le plan précisera également un (des) indicateur(s) qui permettra(ont) de vérifier si l'investissement rempli ses objectifs.
2.2.2 Tableau récapitulatif des investissements prévus pendant la durée du plan d'investissements.
Ce récapitulatif reprend de manière synthétique l'ensemble des éléments clé du plan d'investissements:
intitulé des investissements individuels pour lesquels une aide est demandée
date (durée) prévue d'exécution
coût prévu
taux et montant de l'aide attendue
indicateur d'auto-contrôle retenu pour cet investissement
forme souhaitée de l'aide.
autres éléments à fixer par le Ministre
Ce récapitulatif est le « tableau de bord » du plan. Il devra être mis à jour à chaque adaptation du plan et reprendra l'évolution des réalisations ainsi que des auto-contrôles réalisés par le demandeur.
2.2.3. Compte d'exploitation prévisionnel au terme de la mise en oeuvre du plan d'investissements.
Au départ du compte d'exploitation le plus récent au moment du dépôt du plan et sur base du calendrier d'investissements prévu ainsi que des coûts et recettes attendus, présenter un compte d'exploitation prévisionnel au terme des trois ans du plan. Les conséquences financières de chaque investissement devront pouvoir être appréciées.
A défaut de données comptables disponibles, cet exercice devra être réalisé au départ des éléments concrets disponibles chez le demandeur, le cas échéant avec l'aide d'un consultant.
Sur base d'une analyse quantitative et qualitative de cette projection des indicateurs de résultat pour le(s) objectif(s) demandés au point 1. doivent être fixé(s).
3. Engagement du demandeur.
Chaque demande devra, juste avant la signature du demandeur comporter le texte suivant:
Je déclare sur l'honneur que l'ensemble des informations de cette demande correspondent bien à ma situation à ce jour et que le plan d'investissements présenté au point 2. correspond bien à mes intentions réelles d'investissements au cours des trois années à venir. Je m'engage à mettre tout en oeuvre pour atteindre le(s) objectif(s)que j'ai fixé selon les voies et moyens décrits par le plan. A défaut, je suis conscient que je m'expose à devoir rembourser tout ou en partie les aides qui me seront allouées dans le cadre de ce plan d'investissements.
S'il est fait appel à un consultant, le nom du consultant et de la structure agréé dont il dépend doivent être mentionné et le consultant doit cosigner le document.
III. Contenu minimal des demandes d'adaptation du plan.
Une demande d'adaptation du plan telle que prévue à l'article 8, §4 doit au minimum présenter les éléments suivants.
Chapitre III. - Motivation de la demande d'adaptation du plan
Chaque demande devra préciser le changement dans la situation du demandeur présentée au chapitre 1er du plan, ou toutes évolution externes indépendantes de sa volonté, qui motivent et justifient l'adaptation du plan adopté.
Chapitre IV. - Adaptations du plan d'investissements
Par investissement modifié ou ajouté, les informations prévues par le point 2.2.1. du plan devront être fournies. Ceci n'est pas d'application pour l'abandon d'un investissement sans autre demande d'adaptation.
Le tableau récapitulatif prévu au point 2.2.2. du plan devra être mis à jour et le compte d'exploitation prévisionnel demandé au point 2.2.3. du plan devra être revu, les analyses adaptées et, le cas échéant, les indicateurs de résultat modifiés.
Si l'adaptation ne porte que sur la date d'exécution et/ou la durée de réalisation d'un ou de plusieurs investissements prévus par le plan, la demande doit uniquement indiquer la cause du(des) changement(s) de calendrier d'exécution et justifier du maintien de la cohérence avec les autres investissements du plan ainsi qu'avec les objectifs de rentabilité fixés dans le compte d'exploitation prévisionnel prévu par le point 2.2.3. du plan.
Le cas échéant ce dernier devra être adapté ainsi que les indicateurs de résultats qui en découlent.
Vu pour être annexé à l'arrêté du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture.
Namur, le 24 mai 2007.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
Annexe II

Structure et contenu minimal d'un plan d'investissements sur trois ans présenté par une coopérative
CONCERNES: CUMA, Coopérative de transformation et de commercialisation
ci-après dénommé « le demandeur ».
I. Objet du plan d'investissements.
Le plan doit clairement faire apparaître les bénéfices retirés par TOUS les membres constituant le demandeur grâces aux investissements prévus par le plan.
1. Il doit présenter le demandeur (objectifs, historique et résultats passés, forces et faiblesses);
2. Il doit ensuite clairement indiquer les objectifs visés par le demandeur pour le plan dans son ensemble et pour chaque investissement en particulier et expliquer pourquoi le(s) investissement(s) participera (ont) au renforcement des forces et/ou à la diminution des faiblesses du demandeur;
3. Il doit enfin être, au profit du demandeur, un outil d'une part pour analyser sa situation et d'autre part pour suivre et apprécier la mise en oeuvre du plan qui avait été fixé.
II. Structure et contenu minimal du plan d'investissements.
Le plan doit impérativement fournir, au minimum, l'ensemble des indications requises ci-après. Si une information est indisponible, la raison doit en être indiquée.
Un plan ne présentant pas toutes les informations est irrecevable.
Un plan doit être fourni sous formes papier et électronique selon les formes fixées par le Ministre.
Toutes les données économiques, de calculs de rentabilité, d'amortissements, etc. doivent être fournies sous forme de tableurs et les formules de calcul doivent être précisées et accessibles.
Tous les documents administratifs, fiscaux, comptables et autres pièces probantes nécessaires pour contrôler les informations fournies par le demandeur peuvent être demandées par l'Administration. Le refus de fournir un justificatif conduit au rejet du plan de développement.
Chapitre premier. - Présentation du demandeur
Pour une CUMA.
1. Présentation, pour le demandeur et chacun de ses membres déclarés, de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de son éligibilité au bénéfice de l'aide et aux respect des exigences du présent arrêté.
Présentation des rapports des 2 dernières assemblées annuelles (ou ceux disponibles depuis la création), contresignés par tous les membres et qui contiennent au moins les activités de la CUMA, ses comptes et surtout la répartition de l'utilisation du matériel du groupement entre ses membres et/ou la part de contribution au fonctionnement de la structure.
Présentation des forces et faiblesses de la CUMA.
Pour une coopérative de transformation et/ou de commercialisation.
Date de création, objectifs statutaires et présentation de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de son éligibilité au bénéfice de l'aide et au respect des exigences du présent arrêté.
Présentation des coopérateurs: répartition exploitants agricoles (principal/non principal) et autres. Les éléments permettant de déterminer le plafond d'aide en application de l'article 52.
Niveau de représentation et rôle des exploitants agricoles dans les divers organes de gestion et de fonctionnement de la coopérative.
Présentation des rapports des 2 dernières assemblées annuelles (ou ceux disponibles depuis la création), et qui contiennent au moins les activités de la coopérative, ses comptes
Présentation des forces et faiblesses de la coopérative
Tous les documents administratifs, fiscaux et autres pièces probantes nécessaires pour contrôler les informations fournies par le demandeur peuvent être demandées par l'Administration. Le refus de fournir un justificatif conduit au rejet du plan de développement.
Chapitre II. - Plan d'investissements
Objectifs du plan d'investissements.
Ce volet doit impérativement fixer un objectif pour le plan.
L'objectif doit être suffisamment précis pour être réalisable, chiffré et contrôlable.
Si le plan comporte plusieurs volets, des sous-objectifs peuvent être fixés. Il faut montrer comment le(s) objectif(s) du plan d'investissements vont renforcer les forces et/ou réduire les faiblesses constatées au chapitre 1.
Objectif et sous-objectifs sont fixes pour toute la durée du plan.
Les adaptations pourront porter sur les voies et moyens pour les atteindre.
Ce chapitre 2.1. doit présenter l'aspect qualitatif du plan: « qu'est ce qu'on veut et pourquoi? ». Le chapitre 2.2. présente le « comment ».
Contenu du plan d'investissements.
2.1. Les investissements prévus pendant la durée du plan d'investissements.
Tous les investissements prévus pendant la durée de trois ans du plan et supérieurs aux valeurs minimales d'investissement prévues par le présent arrêté doivent être mentionnés même s'ils ne font pas l'objet d'une demande d'aide. Pour ces derniers il faut simplement mentionner la nature, l'estimation du coût et la date prévue pour l'investissement.
Pour chaque investissement individuel qui font l'objet d'une demande d'aide il faut indiquer une description détaillée de la nature de l'investissement, de la cohérence de l'investissement avec le (ou un des) objectif(s) fixé(s) ainsi que les implications sur les coûts et recettes de la CUMA ou coopérative de transformation et commercialisation. Amortissements prévus, nature des justificatifs présentés et enfin le cas échéant description du matériel remplacé et du bâtiment rénové et/ou adapté doivent être détaillés.
Il faudra également présenter à quel titre l'investissement prévu peut bénéficier de l'aide ainsi que le niveau d'aide demandé. Par investissement, le plan précisera également un (des) indicateur(s) qui permettra(ont) de vérifier si l'investissement remplit ses objectifs.
2.2 Tableau récapitulatif des investissements prévus pendant la durée du plan d'investissements.
Ce récapitulatif reprend de manière synthétique l'ensemble des éléments clé du plan d'investissements:
intitulé des investissements individuels pour lesquels une aide est demandée
date (durée) prévue d'exécution
coût prévu
taux et montant de l'aide attendue
indicateur d'auto-contrôle retenu pour cet investissement
forme souhaitée de l'aide
autres éléments à fixer par le Ministre
Ce récapitulatif est le « tableau de bord » du plan. Il devra être mis à jour à chaque adaptation du plan et reprendra l'évolution des réalisations ainsi que des auto-contrôles réalisés par le demandeur
2.3. Compte d'exploitation prévisionnel au terme de la mise en oeuvre du plan d'investissements.
Au départ du compte d'exploitation le plus récent au moment du dépôt du plan et sur base du calendrier d'investissements prévu ainsi que des coûts et recettes attendus, présenter un compte d'exploitation prévisionnel au terme des trois ans du plan. Les conséquences financières de chaque investissement devront pouvoir être appréciées.
Sur base d'une analyse quantitative et qualitative de cette projection des indicateurs de résultat pour le(s) objectif(s) doivent être fixé(s).
3. Engagement du demandeur.
Chaque plan de développement devra, juste avant les signatures des exploitants agricoles membres de la CUMA, ou des responsables de la coopérative de transformation et de commercialisation comporter le texte suivant:
Nous, associés de la CUMA ou coopérative de transformation et/ou de commercialisation, déclarons sur l'honneur que l'ensemble des informations de cette demande correspondent bien à la situation de la [CUMA xxx [de la coopérative yyy] et que le plan d'investissements présenté au point 2 correspond bien aux intentions réelles d'investissements de la CUMA, ou coopérative de transformation et/ou de commercialisation, au cours des trois années à venir. La CUMA (ou la coopérative) s'engage à mettre tout en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés ci-dessus selon les voies et moyens décrits dans le présent plan. A défaut, nous sommes conscients que nous exposons la CUMA, ou coopérative, à devoir rembourser tout ou en partie les aides qui seront allouées dans le cadre de ce plan d'investissements.
En plus, pour les CUMA uniquement
Je m'engage à ce qu'aucun des investissements prévus par le plan ne fasse double emploi avec des investissements engagés en mon nom propre dans mon exploitation.
Nous, associés de la CUMA nous engageons à ce qu'aucun investissement du présent plan ne fasse l'objet d'une demande d'aide individuelle dans le cadre d'un autre plan
S'il est fait appel à un consultant, le nom du consultant et de la structure agréé dont il dépend doivent être mentionnés et le consultant doit cosigner le document.
III. Contenu minimal des demandes d'adaptation du plan.
Une demande d'adaptation du plan telle que prévue à l'article 8, §4, ou à l'article 44 doit au minimum présenter les éléments prévus par la partie III de l'annexe I.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture.
Namur, le 24 mai 2007.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
Annexe III

Structure et contenu minimal ainsi que les investissements admissibles dans le cadre d'un plan d'investissements sur trois ans présenté par un groupement fourrager ou un groupement de producteurs laitiers.
CONCERNES: groupement fourrager (GF) et groupement de producteurs laitiers (GPL) - ci après dénommé « le demandeur ».
ELIGIBILITE DE L'INVESTISSEMENT.
Sont éligibles dans le cadre d'un plan d'investissements sur trois ans présenté par un groupement fourrager:
1. semoir de précision pour le maïs et autres cultures fourragères;
2. distributeur d'engrais, tonneau à lisier, épandeur à fumier, matériel de compostage;
3. pulvérisateur de produits phytopharmaceutiques;
4. faucheuse-conditionneuse et autre matériel de récolte de toute culture fourragère en vue de l'ensilage ou du fanage;
5. remorque autochargeuse de fourrage;
6. matériel de manutention pour le chargement, le déchargement, l'engrangement et l'ensilage de fourrages grossiers ainsi que leur distribution;
7. séchoir artificiel de fourrages;
8. matériel pour la mise en état de cultures fourragères et le réensemencement des prairies; ramasseuse ou broyeuse de cailloux;
9. matériel pour l'installation collective de clôtures et de points d'eau;
10. matériel pour l'entretien des haies.
Sont éligibles dans le cadre d'un plan d'investissements sur trois ans présenté par un groupement de producteurs laitiers: l'ensemble des investissements éligibles au titre du chapitre III du présent arrêté.
Le plan d'investissements sur trois ans présenté par un demandeur sera présenté selon la structure et le contenu minimal prévus par l'annexe Ire:
Chapitre premier. - Présentation de l'exploitation
Présentation individuelle par chaque membre du Groupement et présentation du groupement.
Chapitre II. - Plan d'investissements
Sous-chapitres 2.1 et 2.2: Présenté conjointement par les membres du groupement GF ou GPL.
Sous-chapitre 2.3: Présenté conjointement pour le groupement avec présentation des effets sur les situations de chaque membre du groupement individuellement
Une demande d'adaptation du plan telle que prévue à l'article 8, §4 doit au minimum présenter les éléments prévus par la partie III de l'annexe Ire.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture.
Namur, le 24 mai 2007.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
Annexe IV

Structure et contenu minimal d'un plan de développement présenté en cas de 1re installation.
I. Objet du plan de développement.
Dans le cas d'une création, le plan doit montrer la faisabilité technique et financière de la nouvelle exploitation pendant les six premières années de son fonctionnement.
Dans le cas d'une reprise - totale ou partielle -, le plan a un triple objets qui doivent clairement apparaître dans le document de demande présenté à l'Administration
Il doit d'abord donner une image complète de l'exploitation ainsi que ses forces et faiblesses au moment de la reprise. Cela couvre tant la valeur des actifs repris - et non repris - que la situation technique, environnementale, financière et en ressources humaines de l'exploitation au moment de la reprise.
Il doit ensuite clairement indiquer les objectifs globaux visés à six ans par la reprise et démontrer les besoins, ou non, en investissements complémentaires pendant les trois premières années après la reprise, pour assurer la viabilité et la rentabilité de l'exploitation reprise. Il doit indiquer pourquoi le(s) investissement(s) prévus par le plan participera(ont) au renforcement des forces et/ou à la diminution des faiblesses de l'exploitation telle qu'elle est au moment de la reprise. La cohérence des investissements dans le contexte de l'exploitation - en particulier sur le plan économique et financier - doit être présentée. Il doit également préciser les besoins en formation et conseils.
Il doit enfin être, au profit du repreneur, un outil d'une part pour analyser la situation de son exploitation et d'autre part pour suivre et apprécier la mise en oeuvre du plan qui avait été fixé.
II. Structure et contenu minimal du plan de développement.
Le plan doit impérativement fournir, au minimum, l'ensemble des indications requises ci-après. Si une information est indisponible, la raison doit être indiquée.
Un plan ne présentant pas toutes les informations est irrecevable.
Un plan doit être fourni sous forme papier et électronique selon les formes fixées par le Ministre. Toutes les données environnementales, économiques, de calculs de rentabilité, d'amortissements, etc. doivent être fournies sous forme de tableurs et les formules de calcul doivent être précisées et accessibles. Tous les documents administratifs, fiscaux, comptables et autres pièces probantes nécessaires pour contrôler les informations fournies par le demandeur peuvent être demandées par l'Administration. Le refus de fournir un justificatif conduit au rejet du plan de développement.
Chapitre premier. - Présentation de l'exploitant agricole en 1re installation
Présentation, pour le demandeur, de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de son éligibilité au bénéfice de l'aide et aux respect des exigences du présent arrêté.
En cas de reprise partielle, informations sur l'associé ainsi que sur toutes les autres personnes actives sur l'exploitation: compétences professionnelle, statut et temps de travail sur l'exploitation.
Chapitre II. - Présentation du plan de développement
2.1. Création d'exploitation.
Présentation d'un dossier complet fixant la nature et le volume des productions prévues ainsi que l'ensemble des investissements nécessaires pour réaliser ces objectifs.
Doivent également être fournis:
Le plan d'implantation de la nouvelle exploitation et celui de tous les bâtiments ainsi que leurs cahiers de charges;
Un plan financier prévisionnel à six ans avec compte d'exploitation et de résultats;
Un calendrier prévisionnel de réalisation;
Le permis unique, à défaut, copie du dossier de demande.
Des factures proforma et devis pour tous les investissements prévus par le plan.
Toutes les documents administratifs, fiscaux et autres pièces probantes nécessaires pour contrôler les informations fournies par le demandeur peuvent être demandées par l'Administration. Le refus de fournir un justificatif conduit au rejet du plan de développement.
Le plan financier prévisionnel devra prouver la rentabilité à moyen terme de la création ainsi que la capacité à remplir l'objectif fixé par l'article 22, §9.
2.2. Reprise - totale ou partielle - d'une exploitation.
2.2.1. Présentation de la reprise.
Une photographie complète de l'exploitation doit être fournie sur le plan ressources humaines, technique et financière, y compris, en cas de reprise partielle, pour la partie non reprise de l'exploitation.
En cas de reprise partielle, le choix doit être motivé et justifié sur le plan du bénéfice technique et financier du repreneur.
2.2.2. Structure financière de la reprise.
Liste et valeur de tous les biens meubles et immeubles couverts par la reprise et indiquer individuellement le mode de financement et les conditions (en particulier en cas de prêt) du rachat.
Séparer la liste en deux groupes: ne fait pas l'objet de la demande d'aides OU fait l'objet de la demande d'aides. Dans ce second groupe préciser: souhait aide en capital ou en subvention intérêt.
2.2.3. Objectifs de la reprise.
Fixer des objectifs à trois ans et à six ans de production, de diversification ou autres pour la reprise et indiquer (et justifier) si un plan d'investissements est nécessaire pour les atteindre.
Indiquer comment seront renforcées les forces et réduites les faiblesses relevée dans la présentation de la reprise.
Présenter également un calendrier de mise en oeuvre de ces objectifs.
2.2.3. a . Pas de plan d'investissements.
Au départ de la situation financière en début de reprise ou création et compte tenu des charges financières présentées au 2.2.2. et des recettes attendues suite à la mise en oeuvre des objectifs fixés pour la reprise, présenter un compte d'exploitation prévisionnel au terme des trois premières années de la reprise. Ce compte d'exploitation prévisionnel devra prouver la rentabilité à moyen terme de la reprise ainsi que la capacité à remplir l'objectif fixé par l'article 22, §9.
Sur base d'une analyse quantitative et qualitative de cette prévision, des indicateurs de résultat pour le(s) objectif(s) doivent être fixés.
2.2.3. b . Avec plan d'investissements.
Les conditions de présentation et, le cas échéant, d'adaptation d'un plan d'investissements sont semblables à celles prévues par l'annexe Ire.
Le plan d'exploitation prévisionnel devra intégrer l'ensemble des coûts spécifiques à la reprise de l'exploitation. Il devra prouver la rentabilité à moyen terme de la reprise ainsi que la capacité à remplir l'objectif fixé par l'article 22, §9.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture.
Namur, le 24 mai 2007.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
Annexe V

Structure et contenu minimal de demande d'aide pour un investissement individuel.
CONCERNES: exploitants agricoles, associations d'exploitations, CUMA, GPL, APL et Groupements fourragers, ci-après dénommé « le demandeur ».
– Chaque demande portera sur un investissement individuel.
– Accessible uniquement aux demandeurs ne bénéficiant pas d'un plan en cours d'exécution ou introduit.
– Demande suspendue dès que le demandeur introduit un plan auprès de l'Administration.
Contenu minimal d'une demande. Le cas échéant le Ministre pourra demander toutes autres informations jugées pertinentes pour apprécier la demande.
Chapitre premier. - Présentation du demandeur
Présentation de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de son éligibilité au bénéfice de l'aide et aux respect des exigences du présent arrêté.
Informations sur les autres personnes actives sur l'exploitation: compétence professionnelle, statut et temps de travail sur l'exploitation.
Présentation des engagements financiers du demandeur (dettes, prêts bancaires, charge sociale et fiscale en retard,...)
Présentation des contraintes environnementales du demandeur.
Chapitre II. - Présentation de l'investissement
Investissement matériel (meuble):
motivation, nature et coût de l'investissement;
si matériel similaire déjà présent sur l'exploitation, motivation et pertinence du remplacement;
motivation de l'éligibilité de l'investissement et du taux d'aide;
coût financier et frais d'exploitation et d'amortissement générés par l'investissement (y inclus le cas échéant les ventes de biens meubles remplacés).
Investissement immeuble:
motivation, nature et coût de l'investissement;
permis unique ou date d'introduction et dossier de demande (si pas nécessaire, justifier);
présentation d'un plan;
motivation de l'éligibilité de l'investissement et du taux d'aide;
coût financier et frais d'exploitation et d'amortissement générés par l'investissement (y inclus le cas échéant les ventes de biens immeubles remplacés).
Chapitre III. - Engagement du demandeur
Le demandeur déclare sur l'honneur:
qu'aucune des informations fournies n'est inexacte ou incomplète;
qu'aucune aide n'est ou ne sera perçue, directement ou indirectement, endéans les six ans sur un autre investissement similaire ou pouvant être affecté à une fin ou un usage similaire.
A défaut il s'expose à devoir rembourser la totalité des aides perçues.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture.
Namur, le 24 mai 2007.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN
Annexe VI

Critères d'agrément de structures de consultance et de reconnaissance des consultants.
Les structures de consultance doivent, pour être agréées et le rester:
avoir leur siège d'activité principale ou être reconnu en région wallonne;
être constituées sous la forme d'une société commerciale, d'une association sans but lucratif, d'une association professionnelle active dans le secteur agricole ou d'une institution publique ne faisant pas partie du Ministère de la Région wallonne;
leurs activités doivent se rapporter, totalement ou partiellement, à la formation et vulgarisation, à la recherche appliquée ou à l'assistance à la gestion des exploitations agricoles et, s'il y échet, à la tenue de comptabilités;
être actif dans leur domaine d'activité depuis au minimum cinq ans et pouvoir démontrer des contacts réguliers en suivi, conseil, formation ou information avec au moins 50 agriculteurs;
être structuré de telle façon qu'un nombre minimal de 3 techniciens agricoles, horticoles,sylvicoles ou d'élevage possédant une qualification et une expérience professionnelle reconnue participent activement au fonctionnement de la structure;
être dirigées par un responsable ayant le diplôme de master de bio-ingénieur ou d'ingénieur agronome ou d'ingénieur industriel, orientation agricole ou horticole ou pouvant démontrer d'une expérience professionnelle en matière de conseil et de gestion de l'exploitation agricole qui sera reconnue par l'Administration.
Les consultants doivent, pour être reconnus et le rester:
être employés par la structure de consultance agréée;
être porteurs, au minimum, d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur d'une orientation agricole horticole, sylvicole ou d'élevage complété par une expérience professionnelle minimale de cinq ans en conseil d'exploitations agricoles, horticoles, sylvicoles ou d'élevage.
Sur base de leur expérience professionnelle, pouvoir prouver leur connaissance de la réglementation communautaire, belge et régionale en matière normative et de développement rural.
Sur base de leur expérience professionnelle, pouvoir prouver leur connaissance en matière de comptabilité agricole et de gestion des exploitations.
Un consultant ne peut, annuellement, assurer la rédaction et le suivi de la mise en oeuvre des plans de développement et/ou d'investissements de plus de 40 exploitations.
L'agréation des structures de consultance, et la reconnaissance individuelle des consultants est octroyée pour une durée de cinq ans renouvelable, sur présentation d'un dossier prouvant le respect des critères ci-dessus.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture.
Namur, le 24 mai 2007.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN