15 mars 2012 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la déclaration à déposer en matière de taxe sur les automates en Région wallonne
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les automates en Région wallonne, modifié pour la dernière fois par le décret du 15 décembre 2011 contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2012;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 relatif à la taxe sur les automates en Région wallonne, modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2009 portant diverses modifications relatives à la procédure fiscale wallonne;
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, modifié pour la dernière fois par le décret du 10 décembre 2009 d'équité fiscale et d'efficacité environnementale pour le parc automobile et les maisons passives, notamment son article 6;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2010 portant diverses modifications relatives à la procédure fiscale wallonne en matière de taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, notamment son article 4§1er, ;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'en vertu de l'article 5 du décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les automates, la déclaration, objet du présent arrêté, doit être déposée par le redevable au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'année à laquelle se rapporte la déclaration. Qu'en l'espèce, les nouvelles déclarations annexées au présent arrêté concernent l'exercice d'imposition 2012. Que, par conséquent, pour que le contribuable puisse respecter le délai de dépôt du 30 avril 2012 il faudrait qu'il en dispose au plus tard un mois avant à cette date, à savoir le 30 mars 2012. Que cela signifie que la non adoption des mesures prévues au présent arrêté dans les plus brefs délais entrainera la mise en péril des procédures d'établissement et de recouvrement de la taxe sur les automates pour l'exercice d'imposition 2012. Que l'avis du Conseil d'État est donc demandé sur ce projet dans un délai de cinq jours, conformément à l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par la loi du 4 août 1996, par la loi du 8 septembre 1997 et par la loi du 2 avril 2003;
Vu l'avis n° 51.029/2 du Conseil d'État, donné le 7 mars 2012;
Sur la proposition du Ministre du budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,
Arrête:

du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes

Art. 1er.

Le §1er de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 4. §1er. Le modèle de déclaration visé à l'article 6 du décret et relatif à la taxe sur les automates est annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 relatif à la taxe sur les automates en Région wallonne.
Le Ministre du budget et des Finances est habilité par le Gouvernement wallon à modifier ce modèle par arrêté ministériel. »

Art. 2.

Les annexes 1re et 2 du même arrêté sont supprimées.

Art. 3.

L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 relatif à la taxe sur les automates devient l'article 3:

« Art. 3. Le Ministre du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté. »

Art. 4.

Il est inséré dans le même arrêté un nouvel article 2, rédigé comme suit:

« Art. 2. Le modèle de la déclaration visée à l'article 5, alinéa 1er du décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les automates en Région wallonne et à l'article 6 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes est annexé au présent arrêté. »

Art. 5.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 6.

Le Ministre du budget et des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE