15 décembre 2011 - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision partielle du plan de secteur de Philippeville-Couvin (planche 53/5) en vue de l'inscription d'une zone d'extraction à Florennes (Hemptinne), du plan de secteur de Namur (planche 47/5) en vue de l'inscription d'une zone d'espaces verts et d'une zone agricole sur le territoire de la commune de Sambreville (Falisolle), d'une zone agricole, d'une zone forestière et d'une zone naturelle sur le territoire de la commune de Fosses-la-Ville (Le Roux), du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort (planche 53/3) en vue de l'inscription d'une zone agricole, d'une zone forestière d'intérêt paysager, d'une zone forestière et d'une zone d'espaces verts sur le territoire de la commune d'Anhée et du plan de secteur de Huy-Waremme (planche 41/6) en vue de l'inscription d'une zone forestière, d'une zone agricole, et de deux zones naturelles sur le territoire de la commune de Wanze (Moha)
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie, notamment les articles 1er, 22, 23, 25, 32, 35 à 38 ( soit, les articles 35, 36, 37 et 38 ) , et 41 à 46 ( soit, les articles 41, 42, 42bis, 43, 44, 45 et 46 );
Vu le schéma de développement de l'espace régional (SDER) adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 juillet 1990 portant approbation de la création du parc naturel des vallées de la Burdinale et de la Mehaigne;
Vu l'arrêté royal du 22 janvier 1979 établissant le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort, modifié à plusieurs reprises;
Vu l'arrêté royal du 24 avril 1980 établissant le plan de secteur de Philippeville-Couvin, modifié à plusieurs reprises,
Vu l'arrêté royal du 20 novembre 1981 établissant le plan de secteur de Huy-Waremme, modifié notamment par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 1996;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 mai 1986 établissant le plan de secteur de Namur, modifié notamment par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 1997;
Vu l'arrêté ministériel du 27 décembre 1999 décrétant l'utilité publique du remembrement des biens ruraux situés sur le territoire des communes de Cerfontaine (5e division Villers-Deux-Eglises), de Florennes (6e division Hemptinne, 7e division Saint-Aubin) et de Philippeville (1re division Philippeville, 16e division Jamiolle, 17e division Jamagne) et fixant le plan parcellaire;
Considérant l'avant-projet de révision du plan de secteur de Philippeville-Couvin établi en date du 3 décembre 2001, portant sur l'inscription d'une zone d'extraction d'environ 111 hectares sur le territoire de la commune de Florennes, entre les villages de Hemptinne et de Saint-Aubin;
Considérant que le site est inscrit en zone agricole et en zone forestière au plan de secteur; que le site est traversé par une ligne à haute tension ainsi que par une canalisation de transport d'hydrocarbures appartenant à l'OTAN;
Considérant l'étude hydro-géologique réalisée par le bureau d'études Aquale-Ecofox Développement de mai 2003;
Considérant que le projet vise l'extraction, sur un nouveau site d'exploitation, de roches calcaires à haute teneur en carbonate principalement destinées à la fabrication de chaux, ainsi que l'exploitation de dolomie; que le traitement sur place consisterait en un concassage et un criblage, sans lavage, et au transfert des produits extraits par train (à l'exception de livraisons locales ou de l'impraticabilité de la voie ferrée);
Considérant que le projet vise notamment l'extraction de quelque 30 millions de tonnes de calcaire pur (V2a) à un rythme d'environ 1.550.000 t par an, ainsi que d'environ 8.260.000 t, soit 400.000 t par an, de calcaire de moindre qualité, et de 9.290.000 t, soit 500.000 t par an, de dolomie;
Vu l'étude d'incidences sur l'avant-projet de plan de secteur déposée en mai 2003 et réalisée par la société anonyme Pissart-Van der Stricht, dûment agréée conformément à l'article 42, alinéa 7 du Code;
Considérant que l'étude d'incidences estime la révision du plan de secteur justifiée au regard:
– de l'épuisement prochain des réserves de la carrière d'Aisemont en raison d'importantes perturbations géologiques qui compromettent l'exploitation des 60 hectares de zone d'extraction situés au delà de la route de la Belle Motte;
– la quantité de calcaire pur de grande qualité du gisement d'Hemptinne, notamment liée à la puissance du banc;
– la possibilité d'acheminer les matériaux jusqu'à Aisemont par la voie ferrée;
Considérant l'avis de la Direction générale de l'Agriculture du 26 février 2004;
Considérant l'avis de la Société wallonne des Eaux du 11 mars 2004;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 adoptant provisoirement la révision du plan de secteur de Philippeville-Couvin en vue de l'inscription d'une zone d'extraction à Florennes (Hemptinne);
Considérant que, par cet arrêté, le Gouvernement a décidé de retenir l'alternative de délimitation proposée par l'étude d'incidences; que suivant l'auteur de l'étude, cette alternative permet:
– d'éviter de porter atteinte au vallon du ruisseau d'Hubiessau;
– de concentrer les nuisances (installations de traitement, essentiellement concassage, et stockage des stériles) et de transporter les stériles par bande vers les lieux de stockage;
– de maintenir un accès, à partir du village d'Hemptinne, aux terres agricoles situées au-delà de la ligne de chemin de fer;
– de réduire les nuisances qui auraient été occasionnées au quartier du Franc Bois, par la manipulation des stériles (bruit, poussières);
– de ne pas déplacer la canalisation de l'OTAN;
– de conférer au site d'exploitation un caractère plus homogène;
– de réduire la consommation de terres agricoles de qualité, bien que le périmètre alternatif propose 122 hectares au lieu de 111 initialement;
– de réaffecter rapidement à l'activité agricole les terres de découverture, pour une superficie de 20 hectares; ces terres permettront de constituer un merlon au nord-est de l'exploitation, en direction du village de Saint-Aubin;
– de limiter les nuisances dans le temps (période de découverture et de constitution du merlon) pour le village de Saint Aubin (note complémentaire, point 2.2.a);
Considérant que l'article 46, §1er, alinéa 2, 3°, modifié notamment par le décret-programme du 3 février 2005 dispose dans son principe que l'inscription des 122 hectares de zone d'extraction arrêtée provisoirement le 1er avril 2004 puisse être globalement compensée par la modification équivalente de zones existantes destinées à l'urbanisation en zones non destinées à l'urbanisation ou par toute autre compensation définie par le Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 décidant et adoptant l'avant-projet de révision partielle des plans de secteur de Namur, Dinant-Ciney-Rochefort et Huy-Waremme en vue de l'inscription de compensations planologiques et déterminant des compensations alternatives liées à l'adoption du projet de révision du plan de secteur de Philippeville-Couvin visant l'inscription d'une zone d'extraction à Florennes (Hemptinne);
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 octobre 2006 décidant de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet de révision des plans de secteur de Namur, Dinant-Ciney-Rochefort et Huy-Waremme;
Vu l'étude d'incidences sur l'avant-projet de révisions desdits plans de secteur réalisée par la société anonyme Pissart-Van der Stricht, en octobre 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 novembre 2007 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur de Philippeville-Couvin en vue de l'inscription d'une zone d'extraction à Florennes (Hemptinne) en ce qu'il confirme la décision du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 et adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur de Namur en vue de l'inscription d'une zone d'espaces verts sur le territoire de la commune de Sambreville (Falisolle), d'une zone agricole, d'une zone forestière et d'une zone naturelle sur le territoire de la commune de Fosses-la-Ville (Le Roux), du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort en vue de l'inscription d'une zone agricole, d'une zone forestière d'intérêt paysager, d'une zone forestière et d'une zone d'espaces verts sur le territoire de la commune d'Anhée et du plan de secteur de Huy-Waremme en vue de l'inscription d'une zone d'espaces verts, d'une zone agricole et d'une zone naturelle sur le territoire de la commune de Wanze (Moha);
Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 25 février au 9 avril 2008 sur le territoire des communes de Florennes, Sambreville, Fosses-la-Ville, Anhée et Wanze et les réclamations et observations émises;
Considérant que la majorité des réclamations porte sur le fonctionnement de la carrière en projet;
Vu l'avis défavorable du conseil communal de Florennes du 21 mai 2008;
Vu l'avis favorable du conseil communal de Sambreville du 28 avril 2008;
Vu l'avis réputé favorable du conseil communal de Fosses-la-Ville;
Vu l'avis favorable du conseil communal d'Anhée du 22 mai 2008;
Vu l'avis réputé favorable du conseil communal de Wanze;
Vu l'avis des organismes et administrations sollicités:
– OTAN: les 12 février 2008, 3 mars 2008 et 12 mars 2008; interdiction d'effectuer des travaux dans la zone non aedificandi de l'oléoduc;
– Parc naturel des vallées de la Burdinale et de la Mehaigne: le 29 avril 2008 (favorable);
– Société wallonne des Eaux: le 14 mai 2008; l'obtention de garanties du maintien du potentiel aquifère est un préalable à l'obtention d'un avis favorable;
– INFRABEL: le 16 mai 2008 et 29 mai 2008; accord sur la remise en service de la ligne n° 132 [lire 136];
– DGATLP, Direction de la Politique foncière et de la Mobilité: le 23 mai 2008; préserver la continuité de l'itinéraire Ravel et conserver une liaison piétonne et vélo entre Hemptinne et le site de son ancienne gare via la rue de la Bataille ou sa voirie de remplacement;
– Défense nationale, Direction générale de ressources matérielles: le 2 juin 2008; avis négatif (étude de risque approfondie nécessaire pour tirer à proximité de la conduite OTAN), et le 8 décembre 2011 avis favorable sous réserve de conditions de limite à respecter pour les tirs de mines à proximité de la conduite OTAN, conditions à reprendre au permis ultérieur, et de mise en place des procédures d'information prévues avec la Défense aérienne;
– DGA, Division de l'Espace rural, Direction de l'Espace rural: le 3 juin 2008; avis défavorable;
– Intercommunale namuroise de Service public (INASEP) s.p.r.l.: le 5 juin 2008; approvisionnement en eau de distribution à garantir;
– DGRNE, Division de la Coordination et de l'Environnement: le 6 juin 2008; avis favorable conditionnel de la Direction des Eaux souterraines; avis favorable (pour le plan de secteur de Namur) et avis favorable conditionnel (pour les autres plans de secteur) du Département Nature et Forêts;
Vu les réunions d'information tenues, en application de l'article 4 du CWATUPE:
– le jeudi 6 mars 2008, à 18 h 30, salle Saint-Pierre, place de la chapelle 1, 5620 Florennes;
– le lundi 10 mars 2008, à 19 h, salle l'Orbey, rue d'Orbey 36, 5070 Fosses-la-Ville;
– le mercredi 12 mars 2008, à 18 h 30, salle Lacroix, Grand Place, 5060 Sambreville;
– le vendredi 14 mars 2008, à 19 h; à la Maison de Jeunes, place Communale 14, 5537 Anhée;
– le mardi 18 mars 2008, à 20 h, salle du Conseil, place Faniel 8, 4520 Wanze;
Vu les réunions de concertation qui se sont tenues en application de l'article 43 du CWATUPE:
– le jeudi 10 avril 2008, à 18 h 30, salle Saint-Pierre, place de la Chapelle 1, 5620 Florennes;
– le vendredi 11 avril 2008, à 19 h, à la Maison de Jeunes, place Communale 14, 5537 Anhée;
– le lundi 14 avril 2008, à 19 h, salle l'Orbey, rue d'Orbey 36, 5070 Fosses-la-Ville;
– le mardi 15 avril 2008, à 20 h, salle du Conseil, place Faniel 8, 4520 Wanze;
– le mercredi 16 avril 2008, à 18 h 30, salle Lacroix, Grand Place, 5060 Sambreville;
Vu les procès-verbaux de ces réunions de concertation;
Vu l'avis défavorable de la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de Florennes du 21 mai 2008;
Vu l'avis favorable de la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de Sambreville du 9 avril 2008;
Vu l'avis favorable de la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de Anhée du 7 mai 2008;
Vu l'avis favorable du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable, donné le 8 septembre 2008;
Vu l'avis favorable conditionnel de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire du 26 septembre 2008;
Vu l'étude actualisée en 2009 de la société AQUALE-ECOFOX;
Vu la note complémentaire concernant l'analyse de la situation existante de fait et de droit rédigée en 2009 par la société anonyme Pissart-Van der Stricht, dûment agréée conformément à l'article 42, alinéa 7 du Code;
Considérant qu'à la demande du Gouvernement wallon, une étude des impacts socio-économiques liés à l'ouverture d'une carrière d'extraction de pierre calcaire à Hemptinne a été réalisée en juillet 2008 par l'Université Catholique de Louvain;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2011 définissant le réseau des principales infrastructures de transport d'énergies au sens de l'article 23, alinéa 2, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie;
Préambule
Considérant que le Gouvernement wallon a examiné les réclamations formulées au cours de l'enquête publique et les avis exprimés avant ou à l'issue de celle-ci, notamment celui de la CRAT lequel résume et répond aux réclamations; qu'il a analysé les réponses données par la CRAT et entend également y apporter les réponses et précisions qui vont suivre;
Considérant que l'analyse des réclamations et avis a permis de trier les griefs suivant différentes thématiques;
Qu'il sera, premièrement, répondu aux griefs qui ont trait à l'étude d'incidences de 2003, laquelle serait incomplète, erronée, obsolète, incompréhensible et partiale;
Que, dans une seconde partie, on trouvera réponse aux réclamations et avis relatifs à la procédure de révision du plan de secteur;
Que, troisièmement, il sera répondu aux griefs relatifs au projet de zone d'extraction à Hemptinne; que dans ce cadre, seront successivement abordées les questions suivantes:
– intérêt général;
– climat et qualité de l'air;
– eaux de surface et eaux souterraines;
– sol et sous-sol;
– cadre biologique;
– environnement sonore et vibrations;
– paysage;
– cadre bâti et patrimoine;
– infrastructures de circulation (infrastructures routières, réseau ferroviaire, Ravel);
– santé;
– sécurité de la population (force aérienne, accès au site et charroi, transport et stockage des explosifs, conduite de l'OTAN, ligne à haute tension, station d'épuration);
– activités humaines (emploi et activités économiques, agriculture, tourisme et culture, histoire et archéologie);
– taxes;
– mode d'exploitation;
– fin d'exploitation et réaménagement;
Qu'enfin, la quatrième partie sera consacrée aux questions concernant les compensations; qu'à cet égard, après quelques généralités tenant notamment au caractère proportionnel des compensations, chaque compensation planologique fera l'objet d'un examen; ce chapitre se terminera par la question des compensations alternatives;
Considérant qu'en outre et avant toutes choses, il convient de préciser que le plan de secteur a pour vocation de déterminer l'affectation des différentes parties du territoire et leur utilisation et d'interdire un usage foncier contraire à ces affectations et à ces utilisations; que le plan de secteur n'a aucune prise sur les impulsions nécessaires de l'aménagement; qu'il n'a donc pas pour objet la réalisation de projets ponctuels mais qu'il définit le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets pourra être autorisée à l'avenir;
Seules les remarques qui présentent un degré de précision et de pertinence suffisant avec les objectifs et le contenu du plan de secteur justifient une réponse;
Que ne sont donc pas considérées comme pertinentes des objections qui ne concernent pas la modification de la destination du territoire ou son impact sur l'environnement mais portent sur des points qui ne doivent pas être réglés par le plan de secteur (concurrence commerciale, considérations d'intérêt purement privé, voire spéculatif, réalisation de projets ponctuels, mode d'exercice d'une activité, ...);
Que, comme le relève la CRAT dans son avis du 26 septembre 2008, la majorité des réclamations porte sur le fonctionnement de la carrière en projet (avis de la CRAT, p.9); qu'il y a une confusion entre l'étude d'incidences liée à la révision partielle du plan de secteur et l'étude d'incidences liée à la demande de permis unique;
Que l'étude d'incidences sur l'environnement concernant la révision du plan de secteur n'examine que les impacts qui peuvent être analysés à ce stade en laissant, conformément à l'article 5, §2 de la directive 2001/42/CE relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, l'analyse détaillée des impacts du projet d'exploitation proprement dit à l'étude d'incidences sur l'environnement concernant la demande de permis;
Que le Conseil d'État a d'ailleurs, et de manière constante, validé le fait que l'autorité puisse ainsi ignorer les observations qui ne sont pas fondées sur des considérations d'ordre planologique ou technique (C.E., n° 20.579, du 24 septembre 1980, Pilaete, n° 24.666, du 21 septembre 1984, Kumps, n° 170.236, du 19 avril 2007, Vincent; n° 185.137, du 2 juillet 2008, Lorquet; n° 191.684, du 19 mars 2009, SA Confiserie Leonidas; n° 194.802, 194.803 et 194.804, du 29 juin 2009, Cofinimmo; n° 191.378 du 12 mars 2009, Somerhausen et Taubert; n° 202.867, du 8 avril 2010, Noël; n° 210.610, du 21 janvier 2011, Orban);
Considérant qu'il n'y a en outre pas d'obligation à rencontrer chaque réclamation de manière individuelle; que le particulier doit pouvoir déduire, même implicitement, de l'arrêté une réponse suffisante et adéquate à sa réclamation, que ce soit par une prise de position individuelle ou par une directive générale (C.E., 212.225, du 24 mars 2011, Havelange); que le caractère général du contenu du plan de secteur autorise le Gouvernement à n'énoncer que des directives générales pour répondre aux réclamations émises lors de l'enquête publique (JADOT, B., « Les effets de l'enquête publique en matière d'aménagement du territoire », J.T., 1984, p.688);
Qu'il y a donc lieu de considérer que la motivation de l'arrêté forme un tout; qu'il peut être répondu à une réclamation à l'occasion d'une autre réclamation ou être renvoyé à l'avis d'une autorité consultée;
Considérant qu'en l'espèce un grand nombre de réclamations portent davantage sur des points relevant du permis unique relatif à l'activité d'extraction; qu'il s'agit ici de se prononcer sur la révision du plan de secteur en vue de l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction; que la plupart de ces questions trouvera réponse dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la mise en œuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur, de l'évaluation des incidences à laquelle elle sera soumise et du permis qui pourrait être délivré;
Que le Gouvernement estime que la réponse à certaines questions soulevées n'est donc à ce stade pas nécessaire pour qu'il puisse prendre sa décision en pleine connaissance de cause; qu'il n'est en effet pas approprié d'anticiper, au stade de la révision du plan de secteur, sur ces points qui relèvent du permis destiné à exécuter cette révision de plan;
L'étude d'incidences
Considérant que certaines réclamations remettent en cause l'étude d'incidences, laquelle serait incomplète, erronée, obsolète, incompréhensible et partiale;
Considérant que de nombreux réclamants font notamment état de ce que des questions resteraient sans réponse et auraient été volontairement éludées; que selon eux, l'étude d'incidence serait donc incomplète;
Considérant, premièrement, que certains réclamants estiment, d'une part, que le transport ferroviaire a été insuffisamment étudié (étude de faisabilité, travaux en cours, danger pour les installations touristiques, aspect économique de la réouverture de la ligne 136, coût d'investissement); qu'ils relèvent, d'autre part, que l'étude ne contiendrait pas d'évaluation de l'accroissement du bruit pour les riverains de la ligne de chemin de fer; que le charroi externe ne serait pas pris en compte par l'étude car il n'est pas réputé faire partie des nuisances de l'exploitation elle-même;
Qu'en ce qui concerne le transport ferroviaire, des réclamants se demandent également:
– ce qu'il en serait si Carmeuse était soumise aux contraintes imposées par la SNCB en créneaux de passage dès lors que 4 à 5 convois seraient prévus par jour pour environ 200 jours d'exploitation par an. Ils se demandent en quoi consisterait l'organisation logistique et s'il y aurait des indications précises et définitives;
– ce qu'il en serait du coût de la réhabilitation du chemin de fer et qui en est le commanditaire; selon eux, c'est Carmeuse qui devrait supporter les coûts de la réhabilitation du chemin de fer;
– où est l'étude d'incidence sur l'entièreté la ligne de chemin de fer que les trains concernés vont emprunter. D'après eux, aucune étude n'aurait été réalisée sur l'entièreté de la ligne de chemin de fer que vont emprunter les trains;
– quels sont les horaires prévus pour ces trains;
– si les maisons vont être insonorisées;
– quels seront les bruits provenant de l'usage du chemin de fer. Les troubles excessifs de voisinage ne seraient pas pris en compte;
Considérant ensuite que certains réclamants allèguent le caractère incomplet de l'étude d'incidence en ce qui concerne les poussières; qu'ils se demandent plus particulièrement:
– s'il y a eu une étude sur la qualité de l'air, qui l'a payée, quelle est l'indépendance du bureau d'étude;
– si l'étude a tenu compte de l'existence des autres carrières;
– si des équipements seront prévus pour les poussières (aspirateurs cyclone aux points de chute); si un arrosage régulier des pistes et du chantier avant et après le tir de mines est prévu, combien de fois par jour;
– ce qu'il en sera des poussières lors de la période de découverture (octobre à février suivant l'EI);
– dans l'hypothèse où la découverture dure 4 ans, si le chantier sera abandonné de mars à septembre;
Considérant que certains allèguent en outre que des questions restent sans réponse en ce qui concerne les tirs de mine et les vibrations; qu'ils se demandent notamment:
– quel sera le nombre de tirs de mines prévus par jour, quand auront-ils lieu et quelle en sera leur durée;
– ce qu'est un tir secondaire et un tir de réaménagement;
– par quelles normes les tirs sont régis;
– quelle sera la hauteur de fronts, la qualité des explosifs et les quantités utilisées;
– qui sera chargé du contrôle et quelle est l'autorité compétente pour vérifier la traçabilité et l'enregistrement des tirs de mines;
– si des vibromètres seront placés dans les maisons les plus proches, à quelle distance et en quel nombre;
– ce qu'il se passera pour les maisons bâties sur la roche et pour le bâti ancien;
– si l'effet des vibrations sera plus important pour les maisons qui ne possèdent pas de caves;
– si les vibrations s'arrêteront à la limite de la commune de Florennes;
Considérant que des réclamants regrettent également que l'étude d'incidence ne soit pas complète en ce qui concerne l'emploi et l'impact du projet sur le secteur éducatif; qu'ils se demandent:
– quelle est la politique de recrutement de Carmeuse;
– quel serait l'impact d'une telle implantation sur le secteur éducatif;
Considérant qu'en ce qui concerne les eaux, les réclamants regrettent que l'étude ne parle pas du risque de diminution du débit des cours d'eau concernés et donc d'une augmentation relative de la pollution et des risques karstiques; qu'ils déplorent également que l'étude des puits particuliers n'ait pas été développée;
Qu'ils regrettent également qu'aucune carte modélisant le cône de dénoyage lié à l'exhaure et permettant de voir quels seraient les terrains affectés par l'assèchement artificiel de la nappe (risques karstiques) n'est présentée; que selon eux, cette carte devrait tenir compte de l'exhaure prévue à Hemptinne mais également des pompages de la SWDE et de l'exhaure existant à Berthe et aux Petons ainsi que des projets d'extension et d'approfondissement de ces deux carrières actives qui tirent l'eau de la même nappe;
Considérant qu'ils soulèvent également le fait que l'évaluation des incidences renverrait à des études non encore réalisées et sous-estimerait volontairement les avis défavorables formulés par des institutions expertes et responsables; que selon eux encore, l'usage fréquent du conditionnel et de figures de style (réserves, euphémismes, litotes, approximations) laisserait planer un doute certain dans un dossier qui devrait en être exempt; qu'ils regrettent que l'étude d'incidence minimise les risques de nuisances réelles que subiraient les populations locales et estiment que tout l'exposé se limite à des incidences utiles à la seule carrière sans jamais prendre en considération les incidences évidentes et négatives sur la qualité de vie des habitants ni sur les dangers encourus;
Considérant que des réclamants soulignent par ailleurs que les annexes 1re, 2, 3, 4.1 et 6 ne seraient pas reprises dans la table des matières; qu'ils se demandent s'il n'y en aurait pas d'autres et quelles seraient-elles;
Considérant que le CWEDD regrette l'absence d'un chapitre introductif qui aurait permis aux lecteurs de comprendre l'historique du dossier et ses différentes évolutions;
Considérant que le CWEDD apprécie la quantité et la qualité des cartes illustrant les deux formes de l'analyse et permettant aux lecteurs d'appréhender correctement tous les aspects de la discussion; qu'il relève toutefois que certaines cartes sont absentes (la localisation des pelouses calcaires);
Considérant que le CWEDD aurait également apprécié de disposer d'une simulation paysagère de l'alternative de délimitation proposée par le bureau;
Considérant qu'il est fait grief à l'étude d'incidences de s'être uniquement interrogée sur l'incidence de la carrière Carmeuse sans tenir compte des deux autres carrières de la région (Berthe et les Petons);
Considérant que suivant l'avis du CWEDD du 8 septembre 2008, « le dossier soumis à l'avis du CWEDD est complet. Il comprend:
– le projet de plan de secteur;
– l'étude d'incidences de plans pour la révision du plan de secteur de Philippeville-Couvin;
– l'étude d'incidences pour les mesures compensatoires;
– le procès-verbal des réunions de concertation, le procès-verbal de clôture des enquêtes publiques et les réclamations et observations adressées au Collège communal des communes concertées;
– l'avis du Conseil communal des communes concertées »;
Que, quant à la qualité de l'étude, le CWEDD estime que l'auteur a livré une étude de bonne qualité et que l'autorité compétente y trouvera les éléments pour prendre sa décision; que le CWEDD apprécie notamment:
– « la qualité de l'analyse de la compatibilité des objectifs de l'avant-projet au regard des options régionales,
– la qualité de l'évaluation des incidences des compensations planologiques et des alternatives »;
Que, concernant la qualité du résumé non technique, le CWEDD estime qu'il est de bonne qualité; qu'en effet, ce document reprend les principaux éléments de l'étude et permet aux lecteurs d'avoir une bonne vue synthétique de l'étude technique et des recommandations qu'elle propose et de se forger une opinion;
Que la CRAT indique qu'il y a une confusion entre l'étude d'incidences liée à la révision partielle du plan de secteur et l'étude d'incidences sur l'environnement d'une demande de permis d'environnement; que selon elle, « l'étude d'incidences de plan apparaîtra toujours insatisfaisante puisqu'elle laisse nécessairement des zones d'ombre et sème le doute quant à sa neutralité, son efficacité » (avis de la CRAT, p. 9-10);
Considérant que l'étude d'incidences a examiné l'impact de la réaffectation de la ligne de chemin de fer, qu'au vu de l'étude d'incidences, le Gouvernement est suffisamment éclairé et considère que la ligne peut être réutilisée sans dommage pour l'environnement, et notamment pour les riverains; que le détail des mesures à prendre, dont la faisabilité est certaine, sera fixée en aval dans la procédure de permis;
Considérant qu'en ce qui concerne les poussières, suivant le résumé non technique, « Les carrières émettent principalement des poussières sédimentables, dont la caractéristique est de retomber rapidement et donc à courte distance du lieu d'émission (quelques centaines de mètres au maximum).
Le demandeur a prévu dès le départ divers dispositifs permettant de limiter les émissions: placement des concasseurs fixes dans des enceintes fermées, arrosage des pistes, des stocks et des produits au chargement si nécessaire, plantations filtrantes, surveillance.
À titre de comparaison, on peut se référer aux campagnes de mesure de l'Institut scientifique de Service public. Leur réseau surveille les grandes carrières, dont celles de Seilles et Namèche (carrières + fours à chaux). Les retombées sont faibles dans l'une et élevées dans l'autre (96 et 255 mg/m².j, pour une limite entre les retombées faibles et élevées fixées à 200 mg/m².j). Compte tenu de l'absence de fours à chaux à Hemptinne et des mesures prévues, il est vraisemblable que les retombées autour de l'avant-projet ne dépasseront pas le seuil des 200 mg/m².j et pourront donc être qualifiées de faibles. Une surveillance permanente est toutefois nécessaire pour adapter les mesures en cas de dépassement d'un seuil acceptable.
L'analyse des directions des vents montre la prédominance des vents de l'OSO au SSO, qui sont également les plus rapides, surtout en hiver (Planche 6.2.1.). Saint-Aubin ne devrait pas être exposé compte tenu de la distance (500 m minimum) et de la hauteur du remblai (20 m) . A l'abri en hiver, Hemptinne est un peu plus exposé en été, où les vents du NNE et du NE sont plus importants. Des mesures devront être prises si nécessaire pour protéger le village. Le risque diminuera toutefois au fur et à mesure du creusement de la fosse. Le quartier du Franc-Bois est préservé, les vents du SE étant rares et peu rapides » (RNT, p. 29; cfr. également EI, Phase II, p. 51 et s.);
Considérant que l'étude relative aux poussières s'est basée sur les stations existantes; que l'évaluation est financée par la Région wallonne; que le bureau d'études est totalement indépendant;
Considérant pour le surplus que de nombreuses questions ou études proposées par les réclamants ou l'auteur de l'étude d'incidences portent sur des points qui ne sont pas du ressort du plan de secteur mais qui relèvent davantage de la mise en œuvre des prescriptions du plan de secteur; que s'agissant d'une révision du plan de secteur et non d'une demande de permis en vue de réaliser le projet sous-jacent à cette révision du plan, les observations émises dans le cadre de l'enquête publique, les différents avis sollicités et émis au cours de la procédure de révision du plan, de même que certaines des recommandations émises par l'auteur de l'étude d'incidences et qui ont trait à l'implantation et à l'exploitation du projet industriel sous-jacent, ne trouveront pas réponse ici mais bien dans le cadre de la procédure de demande de permis et d'évaluation des incidences ultérieures ainsi que, le cas échéant, dans le permis qui pourrait être délivré; que suivant le résumé non technique, « Diverses mesures complémentaires sont proposées dans le cadre de cette étude et pourront être affinées lors de l'étude d'incidences portant sur la demande de permis d'environnement » (RNT, p.44; cfr. également EI, Phase II, p. 101);
Qu'il en est ainsi des questions relatives aux tirs de mines et vibrations ainsi que de celles relatives à l'emploi et au secteur éducatif; qu'elles ne relèvent pas de la présente révision du plan de secteur; qu'il en va de même pour certaines questions relatives au transport ferroviaire et aux poussières;
Qu'en ce qui concerne plus spécifiquement les eaux, Carmeuse est en contact depuis plusieurs années avec les sociétés de distribution d'eau actives dans la région; que l'objectif de ces contacts est d'étudier les nappes phréatiques, leur comportement et de rechercher des techniques de valorisation des eaux qui permettent la cohabitation de l'exploitation des ressources du sous-sol et de l'exploitation de l'eau pour la distribution; que cette collaboration s'inscrit dans le cadre d'une réponse à l'augmentation globale de la demande en eau;
Qu'en 2002, l'étude hydrogéologique de base fut réalisée; qu'elle concernait le calcul des débits et du rabattement; qu'en 2003, un complément a été déposé; qu'il a été démontré l'existence d'une nappe superficielle et le rabattement déjà existant sur Florennes; que cette étude hydrogéologique s'est poursuivie afin de vérifier que ce qui était prédit est correct;
Que le 10 décembre 2003, les deux distributeurs d'eau (SWDE et INASEP) et les deux carriers (Carmeuse, CARRIERES LES PETONS) ont conclu une convention d'échange d'informations; que l'objectif de cette convention sera détaillé dans les considérants relatifs à l'eau;
Qu'en 2006, les parties ont convenu de constituer entre elles un Groupe de Travail (GT Synclinal de Gomezée-Florennes) auquel s'est jointe la DGO3 en tant qu'observateur; que les objectifs de ce groupe seront également détaillés plus loin;
Que la convention du 10 décembre 2003 a été amendée le 16 août 2007 afin d'y associer les carrières Berthe;
Qu'une convention d'étude et de partage des frais entre les deux distributeurs d'eau (SWDE et INASEP) et les trois carriers (Carmeuse, CARRIERES LES PETONS et CARRIERES BERTHE), a été signée le 16 août 2007 en vue d'approfondir leur connaissance de l'hydrogéologie locale en vue d'une valorisation des eaux de la nappe aquifère et d'assurer un apport d'eau éventuel aux sociétés publiques de distribution; que le but des travaux et études fera l'objet d'un développement au sein des considérants relatifs à l'eau;
Que le Bureau d'Étude indépendant Aquale a déposé, le 29 avril 2009, une étude hydrogéologique approfondie du Synclinal de Gomezée-Florennes; que son rapport final a été déposé en octobre 2009; que les solutions dégagées par ce bureau seront détaillées plus loin;
Qu'enfin, une convention pour la valorisation des eaux d'exhaure dans le Synclinal de Gomezée-Florennes a été signée le 19 mai 2011 entre les deux distributeurs d'eau (SWDE et INASEP) et les trois carriers (Carmeuse, CARRIERES LES PETONS et CARRIERES BERTHE); que l'objet et les buts de la convention seront également décrits plus loin;
Considérant qu'en ce qui concerne l'absence de carte modélisant le cône de dénoyage lié à l'exhaure, l'avis de la CRAT du 26 septembre 2008 précise que « le paragraphe 6.1.2.3. Consommation d'eau (EI - Phase II - page 47) est illustré par 3 cartes provenant du Complément d'étude hydrogéologique d'AQUALE-ECOFOX intitulé « complément d'étude relatif au site de prise d'eau de la Valette ainsi qu'aux zones urbanisées » (septembre 2003) et joint au dossier d'enquête publique; il s'agit des planches
– 6.1.3. intitulée Piézométrie simulée en 2003
– 6.1.4. intitulée Piézométrie à la côte 120
– 6.1.5. intitulée Rabattements à l'extension maximum de l'exploitation » (avis de la CRAT, p. 45);
Qu'elle indique également que « cette cartographie a pu être réalisée grâce aux données géophysiques et géotechniques réalisées par la DGO1 à la demande de l'INASEP dans le cadre de l'étude d'implantation d'un collecteur dont le tracé suit d'abord le cours du ruisseau des Forges depuis l'ancienne station d'épuration jusque dans le village de Saint-Aubin et longe ensuite le ruisseau d'Yves et aboutit à la station d'épuration située à l'ouest du village de Saint-Aubin, en rive droite du ruisseau d'Yves à ces données sont venues s'ajouter celles d'un nouveau piézomètre situé entre la zone concernée par le projet Carmeuse et le captage de la Valette. Le modèle mathématique de la première étude a fait l'objet d'une adaptation et les simulations ont consisté à:
– évaluer sur les zones habitées de Saint-Aubin et d'Hemptinne l'impact des rabattements de la nappe engendrés par les projets d'extraction des sociétés Carmeuse SA et Solvay;
– comparer ces rabattements de la nappe aux rabattements historiquement observés au droit de la zone urbanisée de Florennes » (avis de la CRAT, p. 45);
Qu'elle précise encore que le bureau AQUALE-ECOFOX Développement propose les conclusions suivantes en matière de risque de tassements:
« Le risque de tassements pouvant affecter le cadre bâti du fait de l'exhaure projetée apparaît également très peu vraisemblable dans la mesure où:
– les données pédologiques de la littérature et les données de carottages concordent quant à l'absence de formations tourbeuses ou d'argiles plastiques potentiellement gonflantes (ou tassantes),
– les compléments de modélisation mathématiques renseignent pour l'exhaure projetée, des courbes d'isorabattements qui sont comparables à celles qu'a connues historiquement la zone urbanisée de Florennes » (avis de la CRAT, p. 46);
Que les conclusions générales présentées dans le rapport d'étude hydrogéologique et de modélisation mathématiques Carmeuse-AQUALE-Hemptinne - demeurent dès lors d'application, au même titre que les recommandations proposées dans ce rapport;
Que la CRAT rappelle que depuis 2003, l'étude hydrogéologique se poursuit et comme le signale l'avis du Département des Eaux souterraines de la DGO3, elle a déjà livré une série d'informations importantes parmi lesquelles le fait que les villages devraient être épargnés par les dégâts en surface mais les risques seraient plus importants à proximité immédiate du projet de carrière;
Qu'il n'y a donc pas lieu de mettre en cause l'expertise de l'auteur d'étude (avis de la CRAT, p. 46);
Considérant que l'étude d'incidences ne contient que 4 annexes:
– annexe I.1.1.: arrêté du Gouvernement wallon du 26 octobre 2006 décidant de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet de révision partielle des plans de secteur de Namur, Dinant-Ciney-Rochefort et Huy-Waremme en vue de l'inscription de compensations planologiques et déterminant des compensations alternatives liées à l'adoption du projet de révision du plan de secteur de Philippeville-Couvin visant l'inscription d'une zone d'extraction à Florennes (Hemptinne);
– annexe II.1.1.: projets de convention entre la SA Carmeuse et le Département Nature et Forêts (DGO3) concernant le bail emphytéotique et l'aménagement de la carrière de Mont-de-Goesnes;
– annexe III.2.1.: sites Natura 2000 concernés: fiches descriptives;
– annexe V.2.1.: courriers de la SA SOBEMO donnant son accord sur le principe de la modification de plan de secteur et sur la délimitation de la zone de stockage à conserver en fond de vallée. Cette société possède une convention signée avec la SA Carmeuse pour l'exploitation de zones d'extraction dans la vallée de la Molignée, dont la sous-zone B3;
Que la table des matières de l'étude d'incidences ne référence que ces 4 annexes; que la référence à d'autres annexes consiste en une simple erreur de plume;
Considérant que l'administration a fait l'historique du dossier et a expliqué la procédure lors de l'introduction de la réunion d'information; que ce n'est pas le rôle de l'auteur de l'étude d'incidences; que la note complémentaire de 2009 de l'auteur de l'étude d'incidences a exposé la procédure; que la déclaration environnementale ci-jointe et le présent arrêté permettent de comprendre l'évolution du dossier;
Considérant qu'en ce qui concerne la localisation des pelouses calcaires, s'il est vrai qu'il n'existe pas de carte, la majorité d'entre elles seront préservées par la modification du périmètre; que par ailleurs, aucune d'entre elles ne se trouve en zone naturelle ou en zone Natura 2000; qu'elles se trouvent, du reste, dans un état particulièrement dégradé;
Considérant que le Gouvernement s'estime suffisamment éclairé quant à l'impact paysager de l'alternative de délimitation suggérée par l'auteur de l'étude d'incidences; qu'une simulation de l'impact des aménagements d'intégration paysagère a par ailleurs été réalisée par l'étude d'incidences;
Considérant que l'étude d'incidences a analysé la situation existante de fait et de droit; qu'elle a en outre procédé à un inventaire détaillé du milieu; qu'elle a en outre analysé des alternatives de modalité d'extraction; que l'identification et l'évaluation des effets sur l'environnement, de même que l'examen des mesures à mettre en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs tiennent compte de ces éléments;
Considérant que certaines réclamations attirent l'attention sur le fait que l'étude d'incidences serait erronée;
Considérant qu'il en irait selon eux notamment ainsi pour les plans, extraits cartographiques et photos de simulation; que ces derniers ne représenteraient plus la réalité du projet puisque toute une zone située au sud du bois de la Bataille et du cimetière de Saint-Aubin s'est substituée à celle située à l'ouest du site convoité (vallée de l'Hubiessault) pour la mise en dépôt des produits de déchets; que d'après eux, il y aurait donc une confusion entre le périmètre de l'avant-projet (comprenant la Vallée du Ruisseau d'Hubiessau) et celui proposé par l'étude d'incidences; qu'ils estiment par conséquent que l'information serait trompeuse;
Considérant que suivant certains réclamants, il serait faux d'affirmer que l'avis rendu par les communes et leur C.C.A.T. n'a pas été demandé dès lors que les communes de Florennes et de Walcourt ont voté des motions contre l'implantation d'une nouvelle carrière à Hemptinne (en 2001 et en 2004 pour Florennes; en 2005 pour Walcourt);
Considérant que l'étude d'incidences porte sur le périmètre de l'avant-projet; que les réclamants entretiennent une confusion entre l'avant-projet et le projet amendé par le Gouvernement wallon en fonction des conclusions et recommandations de l'étude d'incidences; que cela était relevé par l'avis de la CRAT du 26 septembre 2008, suivant lequel « La confusion règne également dans l'esprit des réclamants entre la cartographie jointe à l'arrêté du Gouvernement wallon soit le projet de plan qui est mise à l'enquête publique et celle de l'avant-projet qui fait l'objet de l'étude d'incidences du plan.
La CRAT fait remarquer que le cahier des charges relatif à une étude d'incidences de plan impose au chargé d'étude de proposer des alternatives.
Dans le cas présent, il s'agit d'alternatives de délimitation puisque le projet est contraint par la présence d'un gisement. Le Gouvernement wallon a dans son arrêté du 22 novembre 2007 opté en faveur des alternatives proposées, ce qui explique la différence entre la délimitation de la zone d'extraction dans le projet de plan et dans l'étude d'incidences. L'arrêté justifie par ailleurs longuement cette option » (avis de la CRAT, p. 10);
Considérant que le résumé non technique soutient uniquement que « aucun avis ne nous a été transmis. La CRAT avait rendu un avis défavorable en 1993, estimant que cette demande (à Hemptinne) devrait relever d'une révision globale des plans de secteur » (RNT, p.7; cfr. également EI, Phase I, p. 14);
Que suivant l'article 42 du CWATUPE, l'avis des communes est demandé lors de l'enquête publique et pas avant même si, en l'espèce, elles ont effectivement voté des motions;
Qu'en tout état de cause, les avis des communes et de leur CCAT ont bien été pris en considération;
Considérant que certains réclamants font observer que l'étude d'incidences relative à l'inscription d'une zone d'extraction à Hemptinne a été réalisée il y a plusieurs années et soutiennent que celle-ci ne représenterait par conséquent plus la réalité;
Considérant selon certains réclamants, d'autres nouvelles données auraient fait leur apparition;
Que le CWEDD remarque également que l'étude aurait mérité une actualisation étant donné qu'elle fait encore référence à l'ancien article 32 du CWATUP prévoyant la détermination du réaménagement de la zone via le permis d'environnement;
Que selon certains réclamants, que le problème de l'eau n'aurait pas été réactualisé dans son contexte de 2008 et serait donc loin de la réalité du terrain; qu'ils donnent comme exemple l'exploitation de la carrière des Petons qui constitue déjà un grand risque pour la nappe phréatique; qu'ils s'étonnent de ce que cette évolution n'apparaisse pas dans les documents soumis à l'enquête; qu'ils se demandent en outre ce qu'il en est du projet de convention entre Carmeuse et la SWDE à propos des eaux souterraines; que des réclamants indiquent que le modèle mathématique serait basé sur des pluviométries anciennes; qu'ils se demandent donc si elles sont encore d'actualité sachant que l'on prévoit des pluies plus violentes et donc moins bénéfiques à la recharge de la nappe;
Considérant que des réclamants se demandent ce qu'il en est de la ferme et des deux maisons présentes sur le site et non encore rachetées par Carmeuse lors du dépôt de l'étude d'incidences;
Considérant que des réclamants s'interrogent aussi sur l'ancienne gare d'Hemptinne;
Considérant que certains se demandent s'il y a eu un accord avec la Force aérienne sur les principes du projet;
Considérant que des réclamants voudraient savoir s'il est toujours prévu de réaliser sur place le concassage et le criblage;
Considérant que, comme déjà rappelé, le CWEDD a estimé que l'auteur a livré une étude de bonne qualité; que le CWEDD apprécie notamment:
– « la qualité de l'analyse de la compatibilité des objectifs de l'avant-projet au regard des options régionales;
– la qualité de l'évaluation des incidences des compensations planologiques et des alternatives ».
Considérant que l'étude a fait l'objet d'une note complémentaire concernant l'analyse de la situation existante de fait et de droit rédigée en octobre 2009 par le Bureau Pissart; que cette note permet d'avoir une vision claire, facette par facette, quant à l'évolution de la situation entre 2003 et 2009, des problématiques étudiées lors de l'étude d'incidence initiale; qu'il en ressort que les constatations effectuées en 2003 sont restées d'actualité en 2009 et le sont toujours; qu'elles peuvent donc servir de base à la décision du Gouvernement dans le cadre de la révision définitive du plan de secteur;
Que concrètement, les éléments neufs par rapport à la situation précédente ne sont pas nombreux et ne peuvent remettre en cause la validité de l'étude d'incidence de 2003;
Qu'on relève ainsi que la liste des arbres et haies remarquables a été complétée sur le portail cartographique de la Région wallonne par l'indication dans la liste de la commune de Florennes des tilleuls à petites feuilles près de la chapelle Sainte Brigitte; que l'auteur indique qu'ils sont à l'extérieur du site et qu'ils ne subiront pas d'impact significatif;
Qu'en ce qui concerne la protection des eaux surfaces, le site est (arrêté ministériel du 22 décembre 2006) repris en zone vulnérable au regard du Code de l'Eau; que ce type de classement vise la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles; que le projet d'extraction n'a évidemment aucun impact de ce point de vue puisqu'il n'est pas source de rejet de nitrates;
Qu'en ce qui concerne le régime juridique des cours d'eau, on note également que le ruisseau d'Yves est classé comme cours d'eau principal; qu'il est évident que ce classement n'a pas d'impact ni dans un sens ni dans l'autre sur les conséquences environnementales du projet;
Qu'en ce qui concerne les captages et les zones de prévention, la situation de 2009 montre que des piézomètres ont été posés à l'intérieur de la zone du projet pour mieux suivre la situation;
Que l'on peut également mentionner que la modification de la cartographie du périmètre concerné permet de ne pas déplacer l'oléoduc présent à proximité; que cette modification est donc positive; que quant à la modification du tracé de la ligne à haute tension, son impact sera neutre et devra être réglé par les procédures administratives ad hoc ;
Qu'en ce qui concerne les autres éléments du milieu liés à la situation de droit et de fait, l'on ne voit pas d'indication nouvelle qui modifierait les conclusions de l'étude d'incidence;
Que les éléments de droit et de fait examinés par l'étude d'incidence de 2003 sont toujours d'actualité au vu des changements tout à fait limités qui ont été constatés; que cela est toujours le cas aujourd'hui;
Que les résultats de l'étude sont donc pertinents et actuels;
Considérant que, pour analyser la pertinence de l'étude d'incidence, on peut d'ailleurs raisonner par analogie avec la procédure d'élaboration du plan de secteur;
Que dans divers arrêts (C.E., n° 69.298, du 30 octobre 1997; n° 124.571, du 23 octobre 2003; n° 204.184 du 20 mai 2010), le Conseil d'État a admis qu'un plan de secteur peut encore être regardé comme issu de la préparation de celui-ci malgré l'écoulement d'un certain délai entre le projet de plan de secteur et son adoption définitive; que le critère retenu par le Conseil d'État est celui du changement intervenu dans les circonstances; que pour le Conseil d'État l'écoulement d'un délai n'est pas à lui seul suffisant pour considérer que des changements sensibles sont intervenus;
Qu'ainsi, le Conseil d'État a estimé que « le délai qui s'est écoulé entre l'adoption du projet de plan de secteur de Namur et celle du plan définitif est considérable; que le requérant n'allègue cependant pas que, pendant cette période, la situation du terrain concerné aurait évolué de manière telle que le plan définitif ne pourrait plus être considéré comme l'aboutissement de la procédure qui a conduit à son adoption; que la première branche du moyen n'est pas fondée » (C.E., n° 69.298, du 30 octobre 1997); que dans cette espèce, 10 ans s'étaient écoulés entre le projet de plan de secteur et son adoption définitive;
Qu'en l'espèce, il a été démontré que la situation du terrain concerné n'a pas évolué de manière telle que le plan définitif ne pourrait plus être considéré comme l'aboutissement de la procédure qui a conduit à son adoption, malgré le délai de 7 ans écoulé entre l'adoption du projet de plan de secteur (2004) et son adoption définitive;
Que son aboutissement peut donc être considéré comme présentant une relation suffisante avec sa phase initiale; qu'en effet, les principaux éléments qui ont justifié l'intervention de l'autorité administrative n'ont pas varié depuis l'adoption du projet de plan de secteur, de sorte qu'il n'y a pas eu rupture dans la procédure de révision;
Que cette note n'est pas un complément d'étude d'incidences et ne doit donc pas être soumise à enquête publique (arrêt du Conseil d'État, n° 212.107, 17 mars 2011, Petre et crts);
Que par ailleurs, plus précisément en ce qui concerne les eaux, en 2002, l'étude hydrogéologique de base fut réalisée; qu'elle concernait le calcul des débits et du rabattement; qu'en 2003, un complément a été déposé; que le 10 décembre 2003, les deux distributeurs d'eau (SWDE et INASEP) et les deux carriers (Carmeuse, CARRIERES LES PETONS) ont conclu une convention d'échange d'informations; qu'en 2006, les parties ont convenu de constituer entre elles un Groupe de Travail (GT Synclinal de Gomezée-Florennes) auquel s'est jointe la DGO3 en tant qu'observateur; que la convention du 10 décembre 2003 a été amendée le 16 août 2007 afin d'y associer les carrières Berthe; qu'une convention d'étude et de partage des frais entre les deux distributeurs d'eau (SWDE et INASEP) et les trois carriers (Carmeuse, CARRIERES LES PETONS et CARRIERES BERTHE), a été signée le 16 août 2007 en vue d'approfondir leur connaissance de l'hydrogéologie locale en vue d'une valorisation des eaux de la nappe aquifère et d'assurer un apport d'eau éventuel aux sociétés publiques de distribution; que le Bureau d'Étude indépendant Aquale a déposé, le 29 avril 2009, une étude hydrogéologique approfondie du Synclinal de Gomezée-Florennes; que son rapport final a été déposé en octobre 2009; qu'enfin, une convention pour la valorisation des eaux d'exhaure dans le Synclinal de Gomezée-Florennes a été signée le 19 mai 2011 entre les deux distributeurs d'eau (SWDE et INASEP) et les trois carriers (Carmeuse, CARRIERES LES PETONS et CARRIERES BERTHE);
Que la CRAT indique aussi que l'autorisation d'exhaure pour la carrière Les Petons a été octroyée en 2006, l'auteur de l'étude d'incidences réalisée en 2003, ne pouvait connaître ce volume et s'est donc basé sur la situation en 2003 (avis de la CRAT, p. 37);
Que l'existence de la carrière des Petons n'est pas une nouvelle donnée et que l'étude d'incidences recommande bien au niveau de l'étude hydrogéologique qu'il conviendrait de procéder à une étude hydrographique sur l'ensemble; qu'en 2009, Aquale a déposé une étude hydrogéologique approfondie sur un périmètre englobant les deux carrières (Les Petons et Berthe);
Que suivant l'avis de la CRAT du 26 septembre 2008, « le dossier accompagnant la demande de la SA Carmeuse faisait partie des documents mis à l'enquête. Ce dossier comportait des éléments d'actualisation datant de 2005 et 2006 » (avis de la CRAT, p. 10);
Considérant que les deux maisons présentes dans le périmètre du site et situées en limite de la voie ferrée ont été rachetées le 23 juillet 2004 et le 19 avril 2007; que, quant à la ferme de la Bataille, s'il n'y a pas acquisition, le décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le CWATUPE en permettraient l'expropriation;
Considérant que l'ancienne gare d'Hemptinne a été acquise par la société Carmeuse;
Considérant que différents contacts ont été pris avec la force aérienne sur les principes du projet et que les risques potentiels mentionnés dans l'étude d'incidences ont été examinés;
Qu'un groupe de travail a par ailleurs été mis sur pied afin de mettre au point la procédure de tir et afin d'évaluer les impacts du projet de réaménagement du site en fin d'exploitation;
Qu'un projet a été présenté à la force aérienne, qu'il s'agit:
– de la mise en place d'une procédure d'information entre la carrière et la base aérienne de Florennes qui a été proposée pour la sécurisation des mouvements des avions lors des tirs de mine; que le projet a été présenté et validé par la base de Florennes avec une demande d'actualisation au moment de la préparation de la demande de permis;
– de la réhabilitation du site; qu'à ce sujet, l'expert et ornithologue de la force aérienne et l'ornithologue consulté par Carmeuse ont préconisé un aménagement d'un plan d'eau réduit, profond (pour conserver des eaux froides et minimiser la présence de poissons), aux pentes abruptes (pour empêcher la nidification des oiseaux sur le pourtour du plan d'eau);
Considérant que le concassage primaire aura lieu sur le site; que les pierres seront également mises au gabarit adéquat pour être transportées; que le concassage secondaire et le criblage auront lieu dans un bâtiment fermé sur le site;
Considérant que certains réclamants regrettent que l'évaluation des incidences utilise des termes techniques et incompréhensibles;
Considérant qu'ils déplorent également que le résumé non technique soit long et ne contienne pas de glossaire ni de définition des sigles;
Considérant que dans son avis du 8 septembre 2008, le CWEDD estime que le résumé non technique est de bonne qualité et qu'en effet, ce document reprend les principaux éléments de l'étude et permet aux lecteurs d'avoir une bonne vue synthétique de l'étude technique et des recommandations qu'elle propose et de se forger une opinion;
Considérant qu'une étude d'incidence est, suivant l'article D.49, 2° du Livre Ier du Code de l'Environnement, « l'étude scientifique réalisée par une personne agréée mettant en évidence les effets du projet sur l'environnement »; que toute étude se doit donc d'utiliser un vocabulaire scientifique;
Que le résumé non technique est quant à lui défini comme « le document présentant les principaux résultats de l'étude d'incidence, une synthèse des impacts du projet sur l'environnement, une présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire les effets négatifs du projet sur l'environnement et, si possible, y remédier »; qu'il se doit quant à lui de présenter les résultats d'une manière moins technique que l'étude d'incidence; que cela est le cas en l'espèce;
Considérant qu'il n'est pas requis que le résumé non technique contienne un glossaire ou une définition des sigles; que le résumé non technique fait en l'espèce 46 pages; que ce volume était, à défaut d'efficacité, nécessaire pour résumer une étude d'incidences de plus de 170 pages; que la CRAT insiste sur le fait qu'il ne peut être reproché au résumé non technique d'être trop long, qu'il doit rester compréhensible (avis de la CRAT, p. 76);
Considérant que des réclamants émettent des doutes sur le caractère impartial de l'étude;
Considérant qu'ils se demandent quelles sont les garanties de l'impartialité de l'auteur de l'étude d'incidences et par qui il a été payé;
Considérant qu'ils se demandent également qui a payé les 71 sondages réalisés et l'étude hydrogéologique des incidences potentielles d'une exploitation sous la nappe; qu'ils déplorent par ailleurs que ces mesures et études très pointues auraient été effectuées par le demandeur, ce qui ne serait pas approprié;
Considérant que des réclamants font valoir que des questions auraient été volontairement éludées et se demandent pour quelle raison;
Considérant que certains affirment aussi que l'usage du futur dans l'évaluation des incidences est peu compatible avec l'obligation de neutralité;
Considérant que des réclamants font remarquer qu'il y a des conséquences importantes sur la façon de juger de l'opportunité d'un tel site d'extraction au vu de la photo d'introduction des documents qui représenterait la région limitée à la zone d'extraction sans les trois sites habités jouxtant la carrière (deux villages et un quartier résidentiel) alors que seulement 1,5 km séparerait les deux villages et alors que la carrière placée entre les deux s'étale sur 120 ha;
Considérant que certains réclamants critiquent enfin le fait que la responsable de la communication de Carmeuse ait été le Chef de Cabinet du Ministre Foret, lequel aurait initié le projet de modification du plan de secteur;
Considérant que, comme déjà exposé, suivant l'avis du CWEDD du 8 septembre 2008, l'auteur a livré une étude de bonne qualité et l'autorité compétente y trouvera les éléments pour prendre sa décision;
Considérant que la désignation du bureau d'études est la suite d'un appel d'offres lancé par la Région wallonne dans le cadre de l'étude de modification du plan de secteur; qu'il a par ailleurs été fait appel à la collaboration en sous-traitance de spécialistes dans différents domaines;
Considérant que suivant l'avis de la CRAT du 26 septembre 2008, « les bureaux d'études qui réalisent des études d'incidences de plan de secteur disposent d'un double agrément ministériel. Ils doivent d'une part être agréés pour l'élaboration des plans d'aménagement conformément au Cwatup par le Ministre de l'Aménagement du Territoire et d'autre part, pour l'élaboration d'études d'incidences sur l'environnement de projets selon la législation environnementale par le Ministre de l'Environnement.
Ces agréments se basent notamment sur les compétences du personnel du bureau d'études.
Lors de l'élaboration d'une étude d'incidences, il lui revient notamment de prendre en compte la littérature existante, les études déjà réalisées, de même que les relevés sur le terrain » (avis de la CRAT, p. 34);
Que tel est le cas en l'espèce;
Considérant que l'auteur de l'étude a été payé par la Région wallonne; que les 71 sondages ont été payés et réalisés par Carmeuse à la demande de la Région wallonne;
Que suivant l'avis de la CRAT du 26 septembre 2008, « la demande est introduite par la société Carmeuse qui l'étaye par les études qui lui paraissent nécessaires, dans le cas présent, une étude hydrogéologique et géologique. S'il considère la demande recevable, le Gouvernement wallon fait réaliser une étude d'incidences de l'avant-projet de plan de secteur. Le coût de cette étude d'incidences dont il décide du contenu du cahier des charges lui incombe » (avis de la CRAT, p. 40);
Considérant que la plupart des questions qu'il est reproché à l'auteur de l'étude d'avoir éludées ne sont pas du ressort du plan de secteur mais plutôt de la mise en œuvre des prescriptions de celui-ci; que comme déjà indiqué, ces questions seront donc analysées lors de l'étude d'incidences dans le cadre de la demande de permis;
Considérant que le Gouvernement ne juge pas de l'opportunité de ce site d'extraction au vu de la seule photo d'introduction du dossier; que l'entièreté de l'étude d'incidences a évidemment été analysée et prise en considération;
Considérant qu'en ce qui concerne l'ancienne Chef de Cabinet adjoint du Ministre Foret, l'intéressée avait une mission de vision globale et n'a jamais travaillé sur le dossier d'Hemptinne, que par ailleurs, c'est l'entièreté du Gouvernement wallon de l'époque qui a initié la révision de plan de secteur;
Considérant que certains réclamants reprochent également la manière dont la procédure a été conduite;
Considérant que certains réclamants critiquent le fait qu'aucun contact n'aurait été pris avec les communes, les riverains, les représentants du C.R.A.C. ASBL en vue de les informer de l'évolution du dossier et des mesures qui seront prises pour répondre positivement aux inquiétudes des populations locales;
Considérant qu'ils s'étonnent également de ce que de nombreuses instances ont remis des avis négatifs (CRAT, DGA, Forces Armées, Conseils communaux de Florennes et Walcourt en 1993) mais que, malgré cela, Carmeuse s'entêterait à défendre son dossier en recourant notamment à des méthodes de lobbying très peu éthiques;
Considérant que des réclamants s'étonnent de ce que certains travaux d'aménagement et de renforcement de la voie ferrée étaient déjà en cours lors de l'enquête publique relative à la modification du plan de secteur;
Considérant que des réclamants dénoncent le fait qu'aucune enquête publique n'aurait été organisée simultanément sur le territoire de la commune de Walcourt alors que le projet concerne le territoire de Walcourt ex Yves-Gomezée et notamment le quartier de Franc-Bois par la réouverture de la ligne de chemin de fer no 136;
Considérant que toutes les formalités prévues par la législation ont été réalisées; que des réunions d'information et de concertation ont notamment été organisées dans les différentes communes; que Carmeuse a en outre entretenu des contacts avec les riverains;
Considérant que les avis défavorables rendus par les instances l'ont été en 1993, c'est-à-dire dans un contexte où le Gouvernement estimait qu'il fallait une révision globale des plans de secteur; qu'or, les révisions globales ont été abandonnées, et de 1999 à 2004, il n'y a eu que des révisions partielles et thématiques;
Que par ailleurs, la note au Gouvernement du Ministre Michel Foret du 27 mars 2002 et ayant pour objet l'inscription de nouvelles zones d'extraction au plan de secteur (Note d'orientation sur la méthodologie de validation des dossiers) prend en considération les projets de carrières; que 44 dossiers étaient répertoriés à l'Administration, dont 2 étaient clôturés, 8 en cours d'instruction et 34 qui n'avaient pas encore fait l'objet d'un quelconque traitement administratif;
Que des nouveaux avis sont intervenus; que les avis défavorables ont été étudiés attentivement; que, dans certains cas, des mesures adéquates peuvent être prises afin de répondre aux avis défavorables;
Considérant que les travaux qui étaient en cours sur la ligne 132 sont indépendants du projet de carrière (ligne 136); que les travaux d'aménagement sur la ligne 132 sont exécutés en priorité pour améliorer l'efficacité du transport « voyageur » de la ligne;
Considérant qu'aucune enquête publique sur la commune de Walcourt n'était légalement requise; que suivant l'avis de la CRAT du 26 septembre 2008, « l'article 43 du CWATUPE a été respecté. En effet, il prescrit que « l'enquête publique et annoncée dans chacune des communes où s'étend le projet » et le périmètre de la zone d'extraction ne déborde pas sur le territoire de la commune de Walcourt »; qu'une enquête publique sera néanmoins organisée dans la commune de Walcourt lors de la demande de permis; que cela est confirmé par la CRAT (avis de la CRAT, p. 18);
Le projet de zone d'extraction à Hemptinne
Justification de la révision
Considérant que plusieurs réclamants considèrent que le projet ne serait pas justifié au regard de l'article 1er, §1er du CWATUPE;
Considérant qu'ils invoquent le fait que les différentes affectations du territoire ont été déterminées par l'autorité publique en prenant en compte l'intérêt général et que la révision d'un plan d'aménagement ne peut donc être entreprise que dans le but de mieux rencontrer les exigences de l'aménagement du territoire et donc dans celui de servir l'intérêt général et non un intérêt purement privé; qu'ils allèguent que la géologie n'ayant pas changé, la révision ne serait concevable que sur la base d'une motivation précise qui ferait apparaître des motifs précis d'intérêt général; que, selon eux, ceux-ci seraient en l'espèce très légers et que ce non respect des obligations imposées par le CWATUPE constituerait un détournement de pouvoir et porterait atteinte au principe d'égalité;
Que les réclamants reprochent ainsi au projet de ne procurer aucun avantage pour la région alors que la région a déjà beaucoup donné à l'utilité publique; que suivant les réclamants, l'intérêt local serait même menacé par ce projet; qu'ils estiment que l'intérêt des riverains venus habiter à la campagne pour son calme doit primer sur l'intérêt financier des actionnaires des multinationales; qu'il y a, selon eux, un déséquilibre important entre les intérêts de Carmeuse et l'intérêt public;
Que les réclamants affirment également qu'il y aurait un conflit d'utilité publique; qu'ils expliquent en effet qu'il ne faut pas négliger le caractère d'utilité publique et d'intérêt national des terres agricoles exploitées et des réserves d'eau; qu'au vu de la conjoncture et au moment où les céréales ne sont plus un surplus, les 120 ha en question doivent, d'après eux, rester en zone agricole; que la demande de modification du plan de secteur porterait donc atteinte à l'intérêt général;
Considérant que des réclamants se demandent qui est la société Carmeuse, quelle est sa composition, où se situe son lieu d'implantation, que produit-elle et quelle quantité et quelles sont ses interactions avec d'autres sociétés ou carriers;
Considérant que selon certains réclamants, il ne serait nullement démontré que l'approvisionnement en chaux de la région serait menacé à défaut de voir la demande de modification du plan de secteur satisfaite; qu'ils estiment que l'étude ne donnerait pas d'information suffisante sur les marchés de la chaux, sur les besoins réels en matière de zone d'extraction;
Que d'après eux, il n'y aurait pas de crise dans le secteur de la chaux; qu'ils se demandent à ce sujet, d'une part, si le marché belge de la chaux ne va pas subir la même crise que le marché allemand et, d'autre part, quels sont ces marchés spécifiques dont le développement augmenterait la demande globale en chaux en Belgique;
Que les réclamants se demandent si les chiffres cités (augmentation de la demande globale en chaux, 95% des ventes dans les 250 km, nombre de débouchés) ont été demandés et vérifiés, par qui l'ont-ils été et s'ils ne sont pas en contradiction avec la déclaration de M. Rodolphe Collinet, administrateur délégué de Carmeuse, sur « Radio Vivacité » début juin 2004 qui laissait entrevoir un tassement de l'activité; que certains relèvent que ces données sont par ailleurs contredites par celles qui figurent dans le « Rapport analytique sur l'état de l'environnement wallon 2006-2007 »; que certains indiquent que l'I.N.S. montre que la production de pierres calcaires industrielles est en diminution sensible depuis 2000 en Belgique et se demandent qui va subir les retombées attendues;
Considérant que des réclamants se demandent quelles sont les vérifications qui auraient été faites au sujet de l'évaluation des réserves du site d'Aisemont (17 millions de tonnes), par qui elles auraient été réalisées et comment elles seraient consultables;
Qu'au sujet des fours d'Aisemont, des réclamants se demandent quelle est leur durée de vie, combien de temps il leur reste encore à fonctionner, si le carrier n'aurait pas intérêt à les voir disparaître et s'il n'y aurait donc pas un risque de reconstruire des fours sur le site projeté;
Considérant qu'ils font aussi grief à cette révision de plan de secteur de remettre en cause le principe de l'utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources dès lors que, selon eux, ce site ne permettra d'approvisionner les fours d'Aisemont que pendant moins de 20 ans; qu'ils considèrent que la vitesse à laquelle la région consomme aujourd'hui sa pierre chaufournière pose questions; qu'en matière de ressources naturelles, ils interrogent les autorités sur ce qui sera laissé aux générations futures;
Considérant qu'ils ajoutent que de nombreuses parcelles situées en zone d'extraction ne seraient pas encore exploitées et qu'il serait préférable de réaliser ce qui a été projeté précédemment plutôt que d'inscrire de nouvelles parcelles en zone d'extraction;
Considérant que les réclamants considèrent qu'il y aurait lieu d'avoir des synergies avec les deux carrières proches du site (Berthe et Les Petons); qu' ils estiment que Carmeuse pourrait se fournir chez ces carrières pour alimenter ses fours d'Aisemont; qu'il conviendrait selon eux de développer les exploitations existantes plutôt que d'ouvrir une troisième carrière entre les deux;
Qu'ils se demandent si ces deux autres carrières ne suffiraient pas, si celles-ci ne fourniraient d'ailleurs pas déjà Carmeuse et s'il n'y aurait pas déjà des interactions financières avec les différents groupes;
Que des réclamants suggèrent d'accorder l'extension de 117 hectares à la SA Carrières Berthe et recommandent la constitution d'une association momentanée entre les sociétés Carrières Berthe et Carmeuse afin que les roches extraites dans les deux carrières déjà existantes soient dirigées vers les fours à chaux Carmeuse à Aisemont et ne plus exporter, sans transformation aucune, la roche extraite vers d'autres pays; que cela permettrait, selon eux, de sauver les emplois de Carmeuse à Aisemont et d'éviter les longs et coûteux transports générateurs de pollution;
Qu'ils indiquent en outre que la société Carrières Berthe connaitrait des difficultés financières et qu'il y aurait un risque de fusion qui aboutirait à l'abandon de l'exploitation du site; que Carmeuse détiendrait la totalité du capital social des sociétés Carrières Berthe et Carrières les Petons et qu'elle pourrait donc augmenter son actionnariat dans la SA Carrières Berthe vu les difficultés financières;
Considérant qu'ils se demandent également s'il n'existe pas un autre site éloigné des deux villages concernés et du quartier de Franc-Bois; que, selon eux, la proximité d'Aisemont n'est qu'un simple prétexte et Hemptinne ne serait pas le seul site pouvant offrir des réserves suffisantes pour garantir la pérennité de l'activité; qu'il existerait, selon eux, des sites alternatifs (réserves et accessibilité) non situés à proximité d'habitations; que l'alternative A, avec voie désaffectée Froidmont-Les Minières, serait moins dommageable et se demandent pourquoi elle n'a pas été choisie; qu'ils se demandent pourquoi les alternatives au-delà de 39 km d'est en ouest et de 53 km du nord au sud n'ont pas été analysées;
Considérant qu'ils soulignent enfin que Carmeuse ne possède que 51 % de la surface projetée et que l'accord des propriétaires éventuellement pénalisés serait essentiel;
Considérant que l'article 1er du CWATUPE dispose que la Région rencontre les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux, énergétiques, de mobilité et environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, la gestion parcimonieuse du sol et de ses ressources, la gestion énergétique de l'urbanisation et des bâtiments et par la conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager;
Qu'il en ressort qu'il appartient à la Région de tendre vers un juste équilibre entre les différents objectifs visés à l'article 1er, alinéa 1er du CWATUPE et que l'activité économique doit se développer en corrélation avec d'autres préoccupations;
Que le Conseil d'État a indiqué que l'article 1er « a essentiellement la valeur d'une directive qui doit guider le gouvernement dans son action mais sans porter atteinte à son pouvoir discrétionnaire » (C.E., n° 204.594, 2 juin 2010, ASBL APIC et crts);
Considérant que Carmeuse est une société anonyme d'ancrage belge; qu'elle a été fondée en 1860 à Liège et produit aujourd'hui toutes les formes de calcaires et de ses dérivés, dont la chaux vive, la chaux hydratée et la dolomie;
Qu'elle est active dans plusieurs pays et entend développer son savoir-faire en Région wallonne où elle dispose de trois sites de production de chaux (Aisemont, Moha et Seilles) qui totalisent une production de plus ou moins un million de tonnes de chaux;
Que Carmeuse emploie 427 personnes en Wallonie, dont 143 employés et cadres et 284 ouvriers (étude d'impacts socio-économiques, p.29);
Que le site d'Aisemont, situé à la frontière des communes de Fosse-la-Ville et de Sambreville, comprend une usine de fabrication de chaux et deux carrières attenantes qui l'approvisionnent; que celles-ci sont cependant en fin de vie avec des possibilités d'extension limitées pour des raisons géologiques (étude d'impact socio-économique, p.32 et 35);
Que l'usine fonctionne avec 5 fours qui sont reconnus comme la meilleure technologie disponible en termes de bilans énergétiques et d'émission de CO2; que des investissements importants sont prévus pour le site d'Aisemont afin de continuer à entretenir et à moderniser les fours existants (étude d'impacts socio-économiques, p.32); que le site d'Aisemont est régi par un permis IPPC (classe 1), qui sous-tend une amélioration continue de son impact environnemental;
Que, pour Carmeuse, Aisemont est le plus important site en Belgique, tant en taille qu'en valeur ajoutée: 60 % de la production annuelle de chaux de Carmeuse est fournie par le site d'Aisemont; que l'usine d'Aisemont est également une des plus importantes implantations de production de chaux en Belgique; que sur les 2,5 millions de tonnes de chaux produites annuellement en Belgique, le site d'Aisemont en fournit près du quart (600.000 tonnes), auxquelles on peut ajouter 200.000 tonnes de pierre à teneur extraites de la carrière (étude d'impacts socio-économiques, p. 32); que ces produits livrés crus sont destinés au processus de fabrication du sucre ou de la verrerie; qu'ils constituent également des matières de charge pour la briqueterie, le roofing, la fabrication de tapis plain, ou encore sont une source de calcium pour l'alimentation animale;
Que l'étude d'incidences précise les objectifs socio-économiques de la demande de révision; que suivant la demande, l'avant-projet vise l'extraction de 12.300.000 m3 de V2a, soit 30.000.000 T, à une cadence annuelle de 1.550.000 T; qu'il faut y ajouter un total de 8.260.000 T de V2b, V1b et assimilés et de 9.290.000 T de dolomie, soit respectivement 400.000 et 500.000 T/an; que globalement, Carmeuse Belgique doit extraire 6.000.000 T de pierres industrielles par an pour répondre à la demande du marché, dont 1.250.000 environ pour la production de chaux à Aisemont; que les réserves y étaient estimées en 2003 à 17.000.000 T, ce qui représente une dizaine d'années d'exploitation au rythme actuel [à l'époque de l'étude]; (EI phase I, p. 22);
Qu'en ce qui concerne l'activité économique en Région wallonne, l'étude dimpact socio-économique expose que l'on peut estimer à 64 millions d'euros par an le chiffre d'affaires lié au site d'Aisemont et à environ 31 millions d'euros le chiffre d'affaire des fournisseurs directement affectés par le maintien de l'activité de l'usine d'Aisemont (étude d'impact socio-économique, p. 3);
Qu'en outre, la chaux et ses produits dérivés servent à la fabrication de l'acier et des métaux non-ferreux, à la construction des immeubles et des routes, à la fabrication du verre, à la fabrication du papier, à l'industrie chimique et pharmaceutique, à l'agriculture et à l'alimentation (amendements des terres de culture, alimentation du bétail, fabrication du sucre), aux traitements en faveur de l'environnement (désulfurisation et traitement des fumées industrielles, traitement des déchets et des eaux usées, dépollution des sols,...) (EI, Phase I, p. 10 et p. 20; étude d'impacts socio-économiques, p. 9 et s.; avis de la CRAT, p.14);
Que les propriétés uniques de la chaux la rendent donc utile dans un grand nombre d'industries; que, plus spécifiquement, la chaux produite à Aisemont est principalement destinée à l'industrie sidérurgique, au secteur de la construction et de la stabilité routière, à l'industrie chimique et aux applications dans le domaine de l'environnement: que les principaux débouchés pour la pierre à teneur extraite à Aisemont sont l'industrie sidérurgique, l'industrie du sucre et le secteur de la construction (étude d'impacts socio-économiques, p. 33 et suivantes);
Que la structure du marché de la chaux est caractérisée par des possibilités de transport restreintes; que le marché de la chaux est donc un marché régional, car les utilisateurs exigent des sources d'approvisionnement de proximité (dans un rayon de 300 km environ) (étude d'impacts socio-économiques, p. 2);
Que les possibilités de substitutions sont également limitées, la chaux étant un matériau difficilement remplaçable;
Que le marché de la chaux est donc un marché stable (étude d'impacts socio-économiques, p. 14);
Qu'en conséquence, une limitation de l'approvisionnement aurait un impact sur les prix et donc sur la compétitivité des industries en aval (étude d'impacts socio-économiques, p. 2);
Que bien que les communes de Fosse-la-Ville et de Sambreville soient situées dans la Province de Namur, celles-ci jouxtent néanmoins la Province du Hainaut et un grand nombre de clients d'Aisemont, notamment dans l'industrie sidérurgique, sont situés en Province du Hainaut; que les retombées économiques directes et indirectes concernent donc particulièrement ces deux provinces et plus particulièrement les arrondissements de Namur et de Charleroi (étude d'impacts socio-économiques, p. 37);
Que les fours d'Aisemont sont entretenus et rénovés à intervalles réguliers, assurant la pérennité de l'outil; que le projet d'installer des fours à Hemptinne a été abandonné pour répondre aux desiderata de la population et des autorités communales à l'occasion des premiers exposés informels de présentation du projet;
Que, par ailleurs, suivant le résumé non technique, le nombre d'emplois devait varier entre 30 et 100 personnes en fonction du degré de traitement réalisé sur place (suite à l'abandon du projet d'installer des fours à Hemptinne dès avant 2003, le nombre de personnes à occuper à Hemptinne se fixait au bas de la fourchette); que de nombreuses retombées indirectes sont attendues; que le nombre de personnes sur place est aujourd'hui estimé à une vingtaine, la carrière d'Hemptinne assurant l'emploi au site d'Aisemont (étude d'impacts socio-économiques, p. 47);
Qu'en outre, suivant l'étude d'impacts socio-économiques, au niveau environnemental, l'usine d'Aisemont fait mieux en termes d'émission de CO2 que la moyenne européenne; qu'un arrêt de l'activité sur le site d'Aisemont au profit d'une installation moins propre provoquerait une augmentation significative des émissions de CO2; qu'à cela, s'ajouterait une augmentation des distances parcourues puisque l'usine d'Aisemont est située à proximité de la majorité de ses clients (étude d'impacts socio-économiques p. 56);
Qu'il importe de trouver une alternative d'approvisionnement afin de pérenniser l'activité de l'usine d'Aisemont et du marché de la chaux en Wallonie en général;
Que suivant l'étude d'impacts socio-économiques, l'activité à maintenir sur le site d'Aisemont et donc la garantie de son approvisionnement, représente le maintien de plus de 1 000 emplois en Wallonie (étude d'impacts socio-économiques, p. 59);
Qu'en outre la société Carmeuse est très active dans le domaine de la formation. Les possibilités d'engager du personnel peu qualifié au départ, grâce à la structure d'encadrement et aux différents partenariats avec des organismes locaux de formation, répondent également aux besoins régionaux (étude d'impacts socio-économiques, p. 58);
Que la modification du plan de secteur répond donc à des besoins pour la Région wallonne;
Considérant que, quant à l'évolution du marché des calcaires et en particulier de la chaux, les statistiques de l'EULA (Association européenne de la chaux) montrent pour la production en Belgique un marché relativement stable, évoluant pour les produits crus entre 6, 3 millions et 7, 7 millions de tonnes, et pour les produits calcinés entre 2,1 millions et 2,4 millions de tonnes par an jusqu'en 2008; que la crise a fait reculer les ventes des produits crus de 15 % environ et de 30 à 40 % pour les produits calcinés; que les produits crus ont pratiquement retrouvé en 2010 et 2011 les niveaux de vente d'avant la crise, et les produits calcinés ont remonté sans pour autant avoir déjà retrouvé le niveau de 2008; que dans l'ensemble le marché du calcaire s'avère relativement stable dans le temps;
Que l'État de l'Environnement wallon de 2007 a principalement relevé la diminution du nombre de carrières en exploitation: « ...l'activité s'étant concentrée depuis les années 70 sur des carrières plus grandes, ce qui permet d'assurer une production totale assez stable... Les calcaires et les dolomies constituent l'essentiel en quantité »;
Que le Gouvernement s'estime suffisamment éclairé par l'étude d'impacts socio-économiques quant au marché de la chaux et de la pierre industrielle (étude d'impacts socio-économiques, notamment p. 33 et suivantes);
Que les vérifications des données avancées par Carmeuse ont été faites par le chargé d'étude (avis de la CRAT, p. 10 et 15);
Que la CRAT confirme que la demande en chaux continue à augmenter en Belgique et que la société se doit de continuer d'alimenter ses clients sans quoi, ils iront voir ailleurs » (avis de la CRAT, p.13);
Considérant que l'opportunité de la situation du site d'Hemptinne qui peut être relié par la voie ferrée au site d'Aisemont représente une solution respectueuse de l'environnement (voir dévelopement de ce point dans l'examen des alternatives d'approvisionnement et de localisation, plus avant dans le texte);
Que sur la base des implications économiques, sociales et environnementales du projet, il apparait que celui-ci est fondé sur des motifs d'intérêt général;
Qu'en effet, il apparaît que le développement d'un gisement à Hemptinne permet de maintenir l'activité de l'usine d'Aisemont à moyen et long termes; que ce maintien présente des impacts positifs significatifs à la fois en termes d'emplois, en termes économiques, et environnemental en limitant la production de CO2 (étude d'impacts socio-économiques, p. 47 à 57);
Considérant en outre que cette révision du plan de secteur s'inscrit dans le droit fil de la note d'orientation adoptée par le Gouvernement wallon le 27 mars 2002 et relative à la méthodologie de validation des dossiers de demande d'inscription de zones d'extraction dans les plans de secteurs, décision aux termes de laquelle le Gouvernement a chargé le Ministre de l'aménagement du territoire de procéder à l'instruction des dossiers de demande d'extension de zone d'extraction sur la base de la méthodologie suivante: vérification que la demande porte sur un site validé par l'étude précitée du professeur Poty, qu'elle correspond à un plan stratégique de développement de l'entreprise en termes économiques, d'emplois et de mobilité durable et qu'elle s'inscrit dans au moins une des priorités suivantes:
– l'exploitation actuelle ne peut plus se poursuivre plus de 6 ans dans les limites autorisées, en fonction du rythme d'exploitation actuel, sauf circonstances exceptionnelles;
– la demande contribue à maintenir un potentiel productif dans un matériau servant d'intrant dans un secteur économique important en Wallonie;
Considérant qu'en ce qui concerne l'adéquation du site d'Hemptinne, préalablement à l'introduction de la demande, la SA Carmeuse a réalisé des repérages géologiques et une étude approfondie du gisement qui l'ont amenée à conclure que « le gisement d'Hemptinne correspondait parfaitement au type de produit recherché et était donc de nature à permettre, sans discontinuité la poursuite de ses activités en Région wallonne » (EI, phase I, p. 18);
Que le résumé non technique précise les différentes motivations sur lesquelles se fonde la demande de révision (RNT, p. 7 et 8; cfr. également EI, Phase I, p. 15 et s.) et les a analysées (RNT, p. 17-18; cfr. également EI, Phase I, p. 54 et s.):
– caractéristiques du gisement visé sur la base d'une étude géologique approfondie
« L'avant-projet vise avant tout l'exploitation d'un gisement de pierre à chaux afin de maintenir l'activité du site d'Aisemont (fours à chaux), dont les réserves sont en voie d'épuisement. Le demandeur s'est basé sur la carte géologique, l'étude géologique d'E. POTY (1986) et l'examen d'affleurements et de 71 forages. Le choix de la Formation de Neffe est motivé par ses caractéristiques chimiques, son épaisseur et sa bonne prédictibilité géologique. A ce sujet, notons que la structure tectonique de la partie centrale du synclinal de Florennes est très complexe et peut induire des variations rapides des structures. Toutefois, toutes les formations rencontrées étant valorisables, ceci n'est pas un handicap pour le projet.
Quelques remarques ont été formulées sur le dossier géologique fourni par le demandeur, dont la principale était l'absence de description précise des sondages (interprétation directe). La S.A. Carmeuse a fourni des réponses à ces remarques, notamment par une description plus détaillée des sondages »;
– options publiques de développement et de répartition des zones d'extraction
« Le demandeur exprime sa difficulté à proposer des alternatives puisque son choix est le fruit d'une recherche de ce type ayant conduit à l'élimination des autres possibilités pour diverses raisons.
Il justifie cependant en partie sa demande par la restitution de superficies assez importantes à l'agriculture (à Fosses-la-Ville) ainsi que par l'abandon d'un autre projet de modification de plan de secteur (à Graux).
En résumé, nous estimons le projet justifié par rapport aux options publiques de développement (Schéma de Développement de l'Espace Régional et Plan d'Environnement pour le Développement Durable) en ce qui concerne la nécessité de poursuivre l'activité de production de chaux. L'expérience de la S.A. Carmeuse constitue une garantie d'exploitation parcimonieuse et de valorisation optimale du gisement (notamment grâce à l'exploitation des formations voisines).
Par rapport aux conditions de mise en œuvre formulées dans le SDER, le site présente une localisation optimale en matière de transport (voie de chemin de fer). En outre, le demandeur manifeste sa volonté de procéder à un réaménagement progressif le mieux adapté, bien que le plan présenté soit relativement simple.
Notons que le dossier présente peu de précisions en ce qui concerne la gestion des eaux usées mais que l'absence d'installation de lavage réduit considérablement les problèmes potentiels.
Il reste le problème de la gestion du cadre de vie des habitants proches, la justification de la S.A. Carmeuse relative à leur éloignement ne nous paraissant pas pertinente (maisons les plus proches à une centaine de mètres des limites). Des mesures adéquates devront être prises »;
– l'évolution du marché (offre et demande) pour le type de produit visé par l'avant-projet
« Le dossier d'avant-projet insiste sur les nombreux débouchés sans toutefois fournir de chiffres correspondant.
Les données complémentaires fournies notamment par le demandeur montrent l'importance de la société au niveau mondial et national. Le marché semble stable en Belgique (mais pas en réelle croissance comme avancé par Carmeuse dans le dossier, même si certains secteurs spécifiques se développent fortement, comme la papeterie) et la variété des débouchés est telle que le risque d'effondrement brutal est pratiquement nul. Rappelons également que le Plan d'Environnement pour le Développement Durable insiste sur l'importance de l'industrie de la chaux en Région wallonne et sur la nécessité de garantir la pérennité de l'activité »;
– autres motivations
« Comme dit précédemment, l'argument d'éloignement par rapport à l'habitat ne nous paraît pas justifié.
Par contre, la proximité d'Aisemont et la bonne accessibilité du site sont deux motivations essentielles. Le traitement à Aisemont permet de réduire dès le départ de nombreuses incidences sur l'environnement d'Hemptinne (notamment sur l'air et l'eau). Elles seront reportées à Aisemont mais dans le prolongement de l'activité existante (pas d'augmentation) pour laquelle des mesures adéquates sont prises depuis longtemps.
La question de l'accessibilité est étroitement liée. La totalité des matériaux étant transportée au même endroit, le transport par chemin de fer s'avère une alternative envisageable économiquement, beaucoup moins nuisible à l'environnement que le transport routier. »;
Considérant en outre que les gisements sont des ressources non extensibles et non déplaçables; que le choix d'un site dépend de critères objectifs tels que les caractéristiques du gisement (en termes de qualité et de quantité, lesquelles peuvent être déterminées par la carte géologique, par forages, 1/4c), l'exploitabilité du gisement (l'ampleur des réserves, la prédictibilité lithologique, l'exploitation rationnelle de la nappe,1/4c);
Que le lieu d'exploitation s'impose donc aux exploitants puisqu'il est interdépendant de la localisation du gisement; que la CRAT confirme que le projet est contraint par la présence d'un gisement (avis de la CRAT, p. 10);
Que la chaux est un matériau difficilement remplaçable et que le marché est stable; que le rythme de production ne peut donc être réduit sous peine de pénaliser les activités économiques en aval dans la filière industrielle;
Que le gisement d'Hemptinne peut être exploité à grande profondeur, qu'en effet, le résumé non technique précise que « La puissance qu'elle présente à Hemptinne est par ailleurs un gage d'utilisation parcimonieuse du sol, de même que l'exploitation conjointe de la dolomie et des formations calcaires adjacentes, non valorisables chimiquement » (RNT, p. 45; voy. également EI, Phase II, p. 98);
Considérant en outre que Carmeuse dispose d'une renommée et d'une expérience qui constituent des garanties quant à l'utilisation adéquate du matériau et à l'exploitation optimale du gisement (RNT, p. 43; voy. également EI, Phase II, p. 48);
Considérant que dans un souci de gestion parcimonieuse des ressources du sous-sol et de développement durable, la DGO4 a confié au Laboratoire d'analyses litho-et zoostratigraphiques du département de l'université de Liège la mission de réaliser un inventaire des sites d'extraction existants et d'identifier les nouveaux gisements potentiels tout en établissant les besoins; que cette mission qui a abouti à l'étude intitulée « Inventaire des ressources du sous-sol et perspectives des besoins à terme des industries extractives de Wallonie » s'est déroulée entre 1995 et 2001; que cette étude a fait l'objet d'une actualisation en 2010;
Considérant que la Région wallonne dispose donc d'un outil dressant l'inventaire des carrières en Wallonie et évaluant les perspectives du secteur en tenant compte des contraintes d'un aménagement du territoire durable; que cet inventaire comporte une quantification des réserves existantes; que cet outil sert à la politique de révision des plans de secteur relativement aux carrières;
Considérant que la Région dispose ainsi d'une vision globale de la situation existante, des perspectives d'exploitation et des gisements potentiels à l'échelle du territoire et ce, pour l'ensemble des substances extraites en Wallonie;
Considérant que l'évaluation des incidences réalisée dans le cadre de la présente révision du plan de secteur, a examiné les potentialités du plan de secteur et a conclu à la nécessité de créer la zone d'extraction ici concernée;
Considérant en effet que l'étude d'alternatives a porté tant sur des alternatives de modalité d'exploitation que sur des alternatives de délimitation;
Que, des alternatives relatives aux modalités d'exploitation pour l'approvisionnement de l'usine d'Aisemont ont donc été envisagées;
1° Examen des zones d'extraction inscrites au plan de secteur
Que, première alternative, quant à l'approvisionnement en pierre de l'usine d'Aisemont par un site d'extraction existant situé en Région wallonne, suivant l'avis de la CRAT du 26 septembre 2008, « l'auteur de l'étude d'incidences a recherché des alternatives inscrites en zone d'extraction [dans la zone d'Hemptinne] dans le plan de secteur de Philipeville-Couvin [mais également] dans la région d'Aisemont [dans les plans de secteur de Charleroi et de Namur]. Le seul critère retenu pour cette sélection est la localisation dans la formation de Neffe ou dans une formation calcaire permettant la fabrication de chaux.
Sur les 35 carrières contenant du calcaire, 5 se trouvent dans des formations susceptibles d'être utilisées dont 2 sont en cours d'exploitation (les Petons et l'Erbeton). Les 3 autres contiennent des réserves trop faibles par rapport aux objectifs de l'avant-projet » (avis de la CRAT, p. 11-12);
Que l'examen des gisements calcaires fait par le Bureau Pissart n'a en effet pas permis de trouver un seul site correspondant aux exigences dans les zones d'extractions existantes et non occupées, dans un rayon permettant de servir les fours d'Aisemont; qu'en effet, suivant l'étude, « Parmi les 67 zones d'extraction inscrites au Plan de secteur de Philippeville - Couvin, environ la moitié contiennent des calcaires. Toutefois, étant donné la destination des matériaux (fours à chaux), ceux-ci doivent répondre à des critères de qualité stricts. Il en résulte que seules cinq zones se trouvent dans des formations susceptibles d'être utilisées (Formations de Neffe et des Grands-Breux). Parmi ces cinq zones, deux sont en cours d'exploitation. Il reste trois zones, deux carrières à l'arrêt et une zone jamais exploitée. L'inconvénient principal de ces trois carrières est que toutes contiennent des réserves trop faibles par rapport aux objectifs de l'avant-projet. L'une d'elles est en outre reprise en zone Natura 2000.
Dans la région d'Aisemont, une seule zone correspond aux objectifs de l'avant-projet. Elle est abandonnée mais reste la propriété de la SA SOLVAY et se trouve en outre dans un milieu très urbanisé.
De cette analyse, il ressort qu'aucune zone d'extraction actuellement inscrite au Plan de secteur ne peut convenir comme alternative à l'avant-projet » (EI, Phase I, p. 42);
Que l'étude d'impacts socio-économiques estime également que cette alternative ne peut pas être retenue (étude d'impacts socio-économiques, p. 39 et suivantes);
2° Examen des alternatives non inscrites au plan de secteur en ZE
Que, deuxième alternative, quant à l'approvisionnement en pierre de l'usine d'Aisemont par un nouveau site d'extraction situé en Région wallonne, l'étude d'incidences a également recherché des sites dans le plan de secteur de Philippeville-Couvin et dans ceux de Charleroi et de Namur sur base du même critère d'une localisation dans la formation de Neffe ou dans une formation calcaire permettant la fabrication de chaux;
Que la CRAT indique que « moins de 3 % des gisements calcaires wallons répondent à la spécification d'une roche à haute teneur en carbone de calcium (98 % de calcaire) » (avis de la CRAT, p. 19);
Que sur base de la qualité de pierre requise, l'auteur de l'étude d'incidences a identifié 9 sites non inscrits en ZE au plan de secteur, nommés de A à I dans son analyse;
Qu'en ce qui concerne l'alternative A « Une campagne de terrain a montré la présence de sable et de cailloux ferrugineux dans les champs à l'ouest de la ferme de la Bataille (secteur des Minières), faisant suspecter la présence d'une couverture meuble importante et de poches karstiques à remplissage sableux et ferrugineux, probablement au niveau de la Formation de Neffe.
(...)
La présence d'une couverture meuble importante et probablement de poches karstiques, associée à une forte complexité tectonique pourrait cependant être un handicap à la mise en valeur du gisement » (EI, phase I, p. 44; voy. également avis de la CRAT, p. 13);
Qu'enfin, la ligne désaffectée n° 136, bien que proche est beaucoup plus difficile d'accès pour cette partie Est; « Compte tenu du trafic de camions estimé (pour rappel jusqu'à 415 camions par jour effectuant un aller-retour), il n'est pas pensable d'envisager le transport par poids-lourds quand une connexion au chemin de fer est possible, ce qui est le cas de l'avant-projet » (EI, phase I, p. 52);
Que suivant l'étude d'impacts socio-économiques, cette alternative doit également être écartée (étude d'impacts socio-économiques, p. 41);
Que l'alternative B présente des inconvénients en raison de la proximité des zones d'habitat de Florennes et de Saint-Aubin; qu'elle nécessite également une évacuation par camions (EI, Phase I, p. 45);
Que l'alternative C est également trop proche des zones d'habitat et est comprise en partie en zone Natura 2000 (EI, Phase II, p. 45);
Que l'alternative D présente des faiblesses en ce qui concerne les réserves, la tectonisation et la connaissance géologique (EI, Phase II, p. 46);
Que les alternatives E et G sont moins favorables en ce que la Formation de Neffe est de faible épaisseur, la tectonique est complexe, des poches de sable sont présentes et la qualité du matériau et des terrains de couverture est méconnue (EI, Phase II, p. 47);
Qu'il en va de même pour les alternatives H et I qui sont en outre proches de zones urbanisées (EI, Phase II, p. 48);
Considérant qu'en conclusion au sujet des alternatives (tant pour les sites déjà inscrits en zone d'extraction que pour ceux non inscrits en zone d'extraction), l'auteur de l'étude d'incidences indique que les alternatives repérées, soit présentent des réserves insuffisantes pour une exploitation à l'échelle envisagée, soit sont nettement moins bien positionnées et ne permettent pas un accès à la voie ferrée;
Que par conséquent, aucune des alternatives envisagées n'offre des garanties suffisantes (notamment en terme d'accessibilité) (EI, phase I, p. 52);
Que la zone de Saint-Aubin/Hemptinne fut donc retenue comme étant, sur le plan géologique la plus appropriée en Région wallonne et que sur le plan économique, ce site bénéficie également de deux atouts importants (étude d'impacts socio-économiques, p. 42 et suivantes):
– la proximité de l'usine d'Aisemont: le site de Hemptinne est situé à 35 km;
– la liaison ferroviaire qui relie les deux sites moyennant la réaffectation de la ligne 136 reliant Yves-Gomzée à Hemptinne; le transfert des produits extraits se fera donc par train (à l'exception de livraisons locales ou de l'impraticabilité temporaire de la voie ferrée);
Que ces deux facteurs permettent d'assurer une efficacité économique (en termes de coût de transport et de rapidité d'approvisionnement), et environnementale, en limitant les rejets de CO2 liés au transport de la pierre;
Que ce site est donc le seul répondant aux critères quantitatifs et qualitatifs recherchés, permettant l'évacuation des produits par le rail sans entraver ni perturber par son charroi la région de Florennes et offrant par la structure de ses couches géologiques, le minimum d'emprise au sol et l'utilisation la plus parcimonieuse du sous-sol;
Que les investissements importants sur les infrastructures du rail renforcent l'intérêt général du projet; qu'il y a lieu d'imposer une clause de réversibilité suivant laquelle toutes les garanties sur l'utilisation effective des infrastructures de transport par rail doivent être apportées dans les 7 ans de la présente révision;
Qu'enfin, l'ouverture d'une nouvelle carrière en Région wallonne aura des conséquences sur l'emploi, des impacts économiques et des conséquences au niveau environnemental;
Que l'ouverture de la carrière d'Hemptinne assurerait le maintien de l'emploi à Aisemont et un nombre d'emplois administratifs à Seilles proportionnel à l'importance du site d'Aisemont pour Carmeuse en Belgique; qu'outre ces emplois directs, un nombre élevé d'emplois indirects et induits seraient préservés en Wallonie, aboutissant à un total de 1 075 emplois concernés (étude d'impacts socio-économiques, p. 49);
Qu'en termes d'emploi, les sites d'Aisemont et de Hemptinne généreraient un nombre limité d'emplois directs supplémentaires mais leur existence est vitale pour un grand nombre de secteurs industriels en aval, très porteurs d'emplois en Région wallonne (étude d'impacts socio-économiques, p. 56);
Qu'en cas de fermeture de l'usine d'Aisemont, la disparition d'une importante capacité de production de chaux en Région wallonne provoquerait une difficulté d'approvisionnement pour l'ouest de l'Europe; que le risque majeur encouru consiste en des décisions de délocalisation à moyen et long termes de certains acteurs des industries en aval (étude d'impacts socio-économiques, p. 52);
Considérant que les impôts, précomptes, taxes directes et indirectes générés par l'activité de l'usine d'Aisemont et de la carrière de Hemptinne profiteront aux communes, aux provinces et à la Région; que ces ressources fiscales comprennent:
– la fiscalité des emplois directs,
– la taxe sur la valeur ajoutée,
– l'impôt des sociétés,
– les taxes, redevances et précomptes divers;
Que les impacts économiques et fiscaux dépassent le cadre de l'industrie chaufournière en Wallonie; que la diminution de la capacité de production de chaux aurait donc des conséquences importantes sur l'ensemble des secteurs qui dépendent de la chaux, en particulier la sidérurgie, alors même qu'elle est en cours de reconversion dans la région;
Que dans le scénario d'une fermeture du site d'Aisemont, 600 000 tonnes de chaux devraient être produites sur un autre site; que cela aurait un impact environnemental double; qu'en effet, d'une part, la situation géographique d'Aisemont est centrale pour desservir les marchés de l'Europe du nord; que le déplacement de la production vers une autre usine augmenterait les distances à parcourir pour fournir les clients; que, d'autre part, la chaux ne sera pas produite dans les mêmes conditions qu'à Aisemont, où les fours utilisés sont parmi les moins polluants comparés aux concurrents présents en Europe du nord (étude d'impacts socio-économiques, p. 55);
Qu'en effet, suivant l'étude d'impacts socio-économiques demandée par le Gouvernement, au niveau environnemental, l'usine d'Aisemont fait mieux en termes d'émission de CO2 que la moyenne européenne; qu'un arrêt de l'activité provoquerait une augmentation significative des émissions de CO2; qu'à cela, s'ajoute une augmentation des distances parcourues puisque l'usine d'Aisemont est située à proximité de la majorité de ses clients (étude d'impacts socio-économiques, p. 56);
Que, quant à la proposition de fourniture de Carmeuse depuis les carrières Berthe ou Les Petons, Carmeuse est une société totalement indépendante des carrières Berthe et Solvay; qu'un accès à leurs réserves n'est pas envisageable dans le cadre de leur concurrence industrielle et leur positionnement stratégique;
Que l'idée émise par certains suivant laquelle il suffirait de contraindre les carrières Berthe et/ou Les Petons de livrer à Aisemont les quantités de pierres requises pour l'alimentation des fours d'Aisemont est impraticable; qu'au niveau des volumes, les deux autres carriers servent des clients et des marchés qui doivent continuer à l'être et qui leur sont propres; qu'ils ne peuvent se substituer au projet de Carmeuse à Hemptinne; qu'en effet, leurs capacités respectives de production ne leur permettraient pas d'alimenter en sus les fours d'Aisemont; que la CRAT confirme que les trois sociétés sont distinctes et fournissent des clients différents (avis de la CRAT, p. 13 et 20);
Qu'enfin, beaucoup de zones dont Carmeuse est propriétaire et qui sont inscrites en zone d'extraction sont déjà rendues à la désurbanisation car elles ont déjà été exploitées (zone d'espaces verts, etc.);
Que le résumé non technique confirme que « aucune zone d'extraction inscrite actuellement au plan de secteur ne répond aux objectifs de l'avant-projet.
Le site de l'avant-projet constitue, parmi toutes les alternatives envisagées, en zone d'extraction et en dehors, le meilleur emplacement pour l'implantation d'une exploitation de calcaire de cette ampleur. Indépendamment de la qualité du gisement, qui a été étudiée et reconnue, bien que des accidents locaux soient imprévisibles, le projet permettrait en effet la poursuite d'une activité locale (à Aisemont), en limitant les nuisances pour les riverains de la nouvelle carrière par l'absence d'installations de calcination et de lavage (uniquement concassage primaire et criblage) et par la possibilité d'effectuer le transfert des matériaux par chemin de fer » (RNT, p. 19-20; voy. également EI, Phase I, p. 65); Que cela est relevé par la CRAT (avis de la CRAT, p.17);
Qu'aucune alternative de localisation pour l'approvisionnement de l'usine d'Aisemont n'a donc pu être trouvée (EI, Phase I, p.53); que par contre, deux alternatives de délimitation ont été proposées par l'auteur de l'étude d'incidences (RNT, p. 28; voy. également EI, Phase II, p. 40); qu'il indique que ces alternatives sont complémentaires et non exclusives l'une de l'autre;
Qu'il s'agit, premièrement, d'une double modification qui comprend d'une part, le retrait du périmètre de la rue de la Bataille et de tout ce qui se trouve à l'ouest de celle-ci et d'autre part, l'ajout d'une superficie de 30,77 hectares au nord-est de la zone;
Que cela permet de préserver le ruisseau d'Hubiessau et évite ainsi sa canalisation;
Que cette extension dans la zone agricole vers le nord, malgré un impact agricole non négligeable, présente de nombreux avantages: caractère plus compact de la zone, plus d'emprise sur la canalisation OTAN, facilités de transport des stériles, lesquels seront mieux dissimulés par rapport à l'extérieur;
Que cette modification doit, suivant l'auteur de l'étude, s'accompagner des mesures suivantes:
– création d'un remblai agricole au nord-est, avec les terres de découverture;
– rendu à l'agriculture dès la fin des travaux (délai estimé: 3 ans);
– placement des stériles au fur et à mesure de l'exploitation, en appui sur le remblai agricole, selon une configuration à déterminer par une étude paysagère;
– établissement d'une zone tampon sur la majeure partie du périmètre, consistant en un remblai planté à l'est et au sud, en des plantations au sud-ouest et à l'ouest et à l'absence de tout travaux dans le vallon d'Yves (RNT, p. 28; voy. également EI, Phase II, p. 92);
Que cette alternative augmente la surface de 30,78 ha au nord-est et la diminue de 17,30 ha dans le vallon d'Hubiessau, soit un solde de + 13,48 ha;
Qu'au terme des travaux de découverture, 20 ha seront rendus à l'agriculture, ce qui compense partiellement la perte supplémentaire engendrée par l'alternative;
Qu'il s'agit, deuxièmement, de l'agrandissement (2,51 ha) de la zone d'extraction vers le nord, dans la partie ouest, de façon à inclure la voie de chemin de fer dans le périmètre afin de permettre des interventions de l'autre côté (support de l'installation de chargement);
Que cette alternative augmente la consommation de sol de 2,51 ha;
Qu'ainsi, la nouvelle zone a une contenance de 121,90 ha (augmentation de 15,95 ha);
Que, l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur de Philippeville-Couvin en vue de l'inscription d'une zone d'extraction à Florennes (Hemptinne) faisait état de ce que:
« Considérant que, bien que cette alternative conduise à réviser le plan de secteur pour 122 hectares au lieu des 111 initiaux, il en résulte une réduction de la consommation de terres agricoles de qualité; qu'en effet, cette alternative permet de réaffecter rapidement à l'activité agricole les terres de découverture, et ce pour une superficie de 20 hectares; que ces terres constitueraient un merlon au nord-est de l'exploitation, en direction du village de Saint-Aubin;
Considérant que l'alternative implique toutefois des nuisances plus importantes pour le village de Saint-Aubin pendant la période de découverture et de constitution du merlon à réaffecter à terme à l'agriculture au nord-est du site d'extraction; que ces nuisances sont cependant limitées dans le temps; qu'elles pourront être rencontrées par les conditions auxquelles serait délivré le permis;
Considérant dès lors qu'au regard des avantages et inconvénients relatifs de l'avant-projet et de son alternative de délimitation proposée par l'étude d'incidences, le Gouvernement wallon estime qu'il y a lieu de retenir ladite alternative »;
Considérant qu'après analyse, le Gouvernement confirme sa position et adopte par conséquent les deux alternatives de délimitation proposées par l'auteur de l'étude d'incidences;
Considérant que le résumé non technique fait état de ce que « Carmeuse possède environ 51 % de la superficie projetée, mais aucun des trois bâtiments compris dans le périmètre. La société possède également une vingtaine d'hectares en dehors du périmètre, qui pourront être utilisés dans le cadre des négociations avec les agriculteurs concernés » (RNT, p. 23; voy. également EI, Phase II, p. 15);
Que depuis lors, Carmeuse a acquis deux des trois bâtiments;
Que, comme déjà évoqué quant à la ferme de la Bataille, s'il n'y a pas acquisition, le décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le CWATUPE en permettraient l'expropriation;
Considérant que l'ensemble des réponses apportées ci-avant participent à la justification de la révision projetée du plan de secteur;
Climat et qualité de l'air
Considérant que des réclamants exposent que des retombées de poussières et de terres sont à craindre et que le concassage et le criblage effectués par voie sèche dégageront beaucoup de poussières sédimentables qui entraîneront de multiples désagréments et détériorations;
Considérant que les réclamants critiquent le fait que le projet ruinerait tout espoir de développement durable de la région alors que l'on prône l'économie de l'énergie:
– tout projet d'installation d'énergie renouvelable ne pourrait s'effectuer à cause du dépôt des poussières sur les panneaux à la fois photovoltaïques et solaires. Ils regrettent qu'aucune étude n'aurait été réalisée quant à la diminution du rendement ou même l'inefficacité des panneaux photovoltaïques ou solaires;
– les installations de citernes à eau utilisées pour l'alimentation des machines à laver seraient compromises par les retombées de poussières;
– il en irait de même pour les pompes à chaleur;
Que les rendements et les bienfaits de cette énergie renouvelable seraient donc, selon eux, fortement diminués voire annulés;
Considérant qu'ils ajoutent que les engins vont émettre des particules de mazout, notamment pendant la période de découverture.;
Considérant qu'ils soulignent le manque de recommandations concernant les mesures palliatives de la pollution de l'air;
Considérant que des requérants invoquent la minimisation des risques de nuisances réelles que subiraient les populations locales; que selon eux, tout l'exposé se limite à des incidences utiles à la seule carrière sans jamais prendre en considération les incidences évidentes et négatives sur la qualité de vie des habitants ni sur les dangers encourus;
Considérant que l'auteur de l'étude d'incidences indique que suivant l'atlas de l'air de Wallonie, on peut déduire que la qualité de l'air dans le région d'Hemptinne est bonne; qu'au niveau local, les principales sources de pollution sont les axes routiers, peu importants autour du site et des carrières (RNT, p. 23; cfr. également EI, Phase II, p. 19);
Que les carrières émettent principalement des poussières sédimentables, dont la caractéristique est de retomber rapidement et donc à courte distance du lieu de l'émission (quelques centaines de mètres au maximum); que le demandeur a prévu divers dispositifs permettant de limiter les émissions (RNT, p. 29; cfr. également EI, Phase II, p. 51);
Que suivant l'auteur de l'étude, compte tenu de l'absence de fours à chaux à Hemptinne et des mesures prévues, il est vraisemblable que les retombées autour du projet ne dépasseront pas le seuil des 200 mg/m².j et pourront donc être qualifiées de faibles; qu'il juge toutefois qu'une surveillance permanente est nécessaire pour adapter les mesures en cas de dépassement d'un seuil acceptable (RNT, p. 29; voy. également EI, Phase II, p. 51-52); que cela est confirmé par la CRAT (avis de la CRAT, p.21);
Que l'analyse des directions des vents montre la prédominance des vents de l'OSO au SSO, qui sont également les plus rapides, surtout en hiver; que Saint-Aubain ne devrait pas être exposé compte tenu de la distance (500 m minimum) et de la hauteur du remblai (20 m) ; qu'à l'abri en hiver, Hemptinne est un peu plus exposé en été où les vents NNE et NE sont plus importants; que des mesures devront être prises si nécessaire pour protéger le village; que le risque diminuera toutefois au fur et à mesure du creusement de la fosse; que le quartier du Franc-Bois est préservé, les vents du SE étant rares et peu rapides;
Considérant qu'en ce qui concerne les autres émissions, l'activité qui sera menée sur le site d'Hemptinne sera limitée à l'extraction et à la première transformation mécanique de la pierre calcaire; qu'il n'y aura donc pas de production de chaux à Hemptinne;
Considérant qu'eu égard au niveau de poussière estimé par l'auteur d'étude d'incidences le projet n'aura pas d'impact particulier sur le rendement des panneaux photovoltaïques, citernes à eau et pompes à chaleur dans les villages concernés;
Considérant que les seules autres émissions seront celles liées aux gaz d'échappement des engins destinés à l'extraction et à la découverture; que l'analyse et la maîtrise de ces émissions pourront être étudiées dans le cadre de l'étude d'incidences liée à la demande de permis;
Que l'avantage majeur du projet est le transport par voie ferrée de la production; que le charroi, composé de 7 à maximum 8 convois par jour, représente l'équivalent de 400 camions par jour qui sont ainsi évités sur les voiries;
Que le transport par rail émet moins de CO2/T/km transporté que les camions; que ce seront plusieurs milliers de tonnes de CO2 qui seront économisées annuellement (étude socio-économique, p. 18);
Considérant que l'auteur de l'étude d'incidences recommande (EI, Phase II, p. 86):
– de prévoir un rideau de plantations filtrant les poussières au sud-ouest de la zone, en remplacement du merlon prévu à l'avant-projet;
– de prévoir des jauges de surveillance pour adapter si nécessaire les mesures de réduction des poussières;
Que cela devra être étudié et réalisé dans le cadre de l'étude à mener pour l'instruction de la demande de permis unique;
Que l'auteur indique que l'alternative qu'il suggère supprime les risques de dépôt dans le vallon d'Hubiessau et proche du Franc-Bois; qu'elle concentre les sources d'émission de poussières et rapproche le stockage des stériles de Saint-Aubain, la distance restant toutefois de plusieurs centaines de mètres; que le merlon agricole jouera par ailleurs un rôle protecteur, qui pourrait être renforcé par des plantations si nécessaire; que de même, un merlon planté devrait protéger le village d'Hemptinne et des plantations filtrantes pourraient être prévues côté Hemptinne et au sud-ouest pour protéger les pelouses calcaires (RNT, p. 29; voy. également EI, Phase II, p. 52);
Que les émissions de poussières pourront aussi être sensiblement réduites et contenues par la mise en œuvre de moyens adaptés à chacune des sources, par exemple:
– les machines pour les opérations de forage-minage seront équipées de systèmes de dépoussiérage;
– les opérations de criblage seront réalisées dans des bâtiments fermés. En ce qui concerne le concassage primaire, en fonction de l'évolution de l'exploitation, il sera déplacé. Son positionnement, et le dispositif nécessaire pour éviter que des émissions de poussières ne gênent les riverains, seront adaptés en conséquence;
– en ce qui concerne la mise en stock des matériaux (stocks-piles), les bandes transporteuses pourront être équipées de dispositifs d'humidification afin d'éviter l'envol de poussières lors du transport et des chutes sur les stocks;
– le chargement des wagons sera effectué dans une infrastructure couverte;
– sur base des conditions climatiques et de l'état des pistes, Carmeuse effectuera un arrosage des pistes afin de limiter l'envol des poussières dues au trafic des dumpers qui sont la principale source de poussières au niveau de la carrière. Les mêmes obligations seront exigées à l'égard des sous-traitants lors des opérations de découverture;
– la réalisation de buttes tampons boisées autour du périmètre concerné par la future activité de carrière limitera la diffusion de poussières à l'extérieur du périmètre de la zone d'extraction. Ces buttes, qui seront végétalisées, constitueront pour les personnes habitant à proximité de la carrière une protection efficace contre le bruit et contre les poussières qui pourraient être poussées par le vent hors du périmètre;
Que cela est confirmé par la CRAT (avis de la CRAT, p. 22);
Que ces mesures pourront être imposées dans le futur permis éventuel; que les conditions d'exploitation sont régies par l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances (MB du 6 octobre 2003); que celles-ci portent entre autres choses sur le charroi (arrosage des pistes et mesures anti-pollution notamment) et la gestion des poussières (arrosage, entretien des installations, enfermement des concasseurs,...); que par ailleurs, des conditions générales et particulières pourront être imposées dans le cadre de la demande de permis;
Considérant que le CWEDD a remis un avis favorable sur le projet mais ne s'est pas prononcé sur l'exploitation de la carrière qui fera l'objet, ultérieurement, d'une demande de permis unique; qu'il a cependant d'ores et déjà fait remarquer que des points devront faire l'objet d'une attention particulière telle que notamment les poussières;
Que comme souligné en préambule de l'arrêté, pour le surplus les réclamations relatives au climat et à la qualité de l'air tenant aux méthodes d'exploitation ne doivent pas être examinées dans le cadre de la révision du plan de secteur, mais bien à l'occasion de la procédure de demande de permis;
Eaux de surface et eaux souterraines
Considérant que de nombreux réclamants soutiennent que la réalisation du projet impliquerait un risque de surexploitation de la nappe aquifère; que selon eux, l'apport en eaux pluviales serait en effet inférieur aux eaux pompées par les différentes activités environnantes alors que pour les 3 carrières, il s'agirait de la même nappe phréatique et du même banc calcaire;
Qu'ils relèvent que certains des volumes d'exhaure semblent sous-évalués car ils ne tiendraient pas suffisamment compte des extensions demandées aux Petons et à Berthe;
Qu'ils estiment que le projet pourrait avoir comme conséquences:
– une diminution des volumes d'eau disponibles et des débits captés dans les galeries de la SWDE à Yves-Gomezée;
– un risque de tarissement de la source de La Valette ainsi que des répercussions sur les ruisseaux de la Valette et des Forges, sur d'autres cours d'eau tels que la Molignée, l'Eau d'Heure, la Sambre, et sur l'exploitation de puits privés sur Hemptinne (exploitations agricoles);
– un risque pour les ruisseaux d'Yves et d'Hubiessau d'acquérir un caractère perché;
– un impact sur les captages de Crêvecoeur;
– le service incendie pourrait être handicapé en cas de sinistre dans l'hypothèse où il y aurait un manque d'eau;
Que selon eux, l'exploitation de la carrière doit subir les précautions et les conditions suivantes:
– valoriser l'eau d'exhaure dans des conditions techniques et financières acceptables de manière à produire de l'eau potable de substitution et à la mettre à la disposition des consommateurs avant que la réduction de la production des captages ne compromette la distribution d'eau publique;
– limiter l'approfondissement des carrières si la réalimentation latérale du domaine hydrologique ne suffit plus pour éviter la surexploitation des eaux souterraines;
Que les réclamants s'interrogent sur l'existence d'une convention entre Carmeuse et la SWDE et considèrent que, dans l'affirmative, elle devrait faire partie du dossier;
Qu'ils se demandent également si le citoyen ne risque pas de devoir assumer les coûts de la valorisation des eaux d'exhaure;
Qu'ils s'interrogent aussi sur le cas où il y aurait un surplus d'eau extraite et se demandent quelle serait alors l'infrastructure de stockage, à charge et au profit de qui;
Qu'ils se demandent si les eaux d'exhaure présenteront toutes les garanties de qualité pour la consommation;
Considérant que des réclamants relèvent que le projet contreviendrait au principe de l'utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources contenu dans l'article 1er du CWATUPE;
Qu'ils indiquent par ailleurs que le « Rapport analytique sur l'état de l'environnement wallon 2006-2007 » préciserait également que la Wallonie doit veiller à ne pas surexploiter ses ressources; que le principe de précaution doit donc, selon eux, conduire les décideurs à abandonner purement et simplement le projet; qu'en matière de pompage des eaux d'exhaure, ils interrogent les autorités sur ce qui sera laissé aux générations futures;
Qu'ils rapportent en outre que l'état des lieux du district international de la Meuse réalisé pour l'application de la Directive cadre européenne eau 2000/60/CE stipule que « deux masses d'eau présentent un risque de ce point de vue dans l'attente de données suffisamment représentatives. Il s'agit des calcaires du bassin de la Meuse bord sud (Sous-bassin de la Sambre) et des calcaires et grès du Condroz. » « Les informations détaillées sont reprises au 3.7 de l'état des lieux du district »; que les renseignements ont été demandés au Ministre Lutgen par le CRAC, mais aucune réponse ne leur avait, au 9 avril 2008, été communiquée;
Considérant que les réclamants soulignent que suivant l'étude, le déversement d'eaux d'exhaure dans le ruisseau d'Yves augmentera son débit moyen de 5,4 %; qu'ils estiment cependant que ce chiffre calculé sur base d'un débit moyen pourrait être nettement plus important à l'étiage, soit de 25 à 50 %; que c'est pourquoi ils considèrent qu'il serait préférable de les déverser en aval de la carrière;
Considérant que des réclamants craignent une augmentation de la pollution des eaux en raison de ce que les ruisseaux deviendraient perchés, de la technique de réinjection des eaux d'exhaure dans la nappe, du risque de diminution du débit des cours d'eau, de la découverture des terrains limono-argileux peu perméables, du ruissellement provenant des terres agricoles charriant des engrais et des pesticides du charroi interne;
Que suivant certains réclamants, les matières en suspension dans les eaux rejetées auront des effets néfastes pour la vie aquatique;
Qu'ils craignent que tout cela compromette la valorisation ultérieure des eaux d'exhaure ou rende critique leur retour dans le milieu naturel; qu'ils indiquent qu'il y a des matières en suspension dans les eaux qui seront rejetées;
Qu'ils soulignent qu'il y aurait un manque total de précision quant à l'importance des pollutions engendrées ainsi que des mesures qui seraient prises pour les éviter en ce qui concerne l'implantation d'une unité de calcination et d'hydratation;
Qu'ils s'interrogent également sur le sort qui sera réservé aux eaux issues des sanitaires; qu'ils relèvent que cela n'est jamais précisé dans l'étude et qu'il serait seulement mentionné que les eaux usées, les eaux de ruissellement et les eaux servant à abattre les poussières seront canalisées sur le site et évaporées; que cependant, ils exposent qu'aucune estimation de ces rejets ne serait indiquée et ils considèrent qu'il est donc délicat d'estimer leur influence s'ils devaient finalement être rejetés dans le ruisseau; que selon eux, ces eaux doivent subir une épuration avant rejet dans les eaux de surface;
Considérant que suivant certains réclamants, la canalisation du ruisseau d'Hubiessau aurait des effets néfastes pour la vie aquatique;
Considérant que certains réclamants rapportent également que des études complémentaires auraient été réalisées par la SWDE et l'INaSEP mais n'auraient pas été communiquées; qu'ils estiment que si elles existent, le public devrait en être informé et elles devraient figurer dans le dossier car la gestion de l'eau ne devrait pas être laissée à la discrétion d'une entreprise privée;
Qu'ils soulignent qu'un rapport Aquale-Ecofox aurait été versé au dossier mais que celui-ci serait cependant classé « confidentiel »; que ce rapport mentionnerait les débits et volumes d'exhaure cumulés pour la carrière Berthe et l'INaSEP; qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas les connaissances nécessaires pour prouver le contraire de ce qui est exposé et ne peuvent, devant la complexité du rapport, qu'y apporter un certain crédit teinté de suspicion; qu'ils se demandent pourquoi ce dossier est présenté comme « confidentiel »;
Considérant que les réclamants requièrent que toutes les garanties de maintien des potentiels quantitatifs et qualitatifs des prises d'eau de la SWDE soient acquises avant de procéder aux différentes étapes de mise en œuvre du projet d'extraction; qu'il leur semble également indispensable d'obtenir une garantie concrète du maintien du potentiel aquifère existant;
Qu'ils se demandent par ailleurs si la SA Carmeuse sera tenue de respecter un éventuel arrêté interdisant d'utiliser l'eau destinée à la distribution comme la population devrait le faire, si Carmeuse s'arrêtera d'exploiter en cas de fléchissement de la nappe aquifère lorsqu'il y aura une menace et si la surexploitation de la nappe jusqu'au tarissement ne risque pas de rendre la SWDE dépendante des carriers;
Qu'ils s'interrogent sur les certitudes du respect de toutes ces recommandations par le futur exploitant;
Considérant que le site est drainé par les ruisseaux d'Yves et d'Hubiessau; que la carte de qualité biologique et biodiversité des cours d'eau (1996-1997) éditée par le Centre de Recherche de la Nature, des Forets et du Bois indique que les eaux du ruisseau d'Yves sont de bonne qualité (RNT, p. 24; voy. également EI, Phase II, p. 19);
Que le projet prend place dans la partie ouest du synclinal de Florennes, dont le coeur est occupé par les calcaires du Carbonifère; que ceux-ci contiennent une nappe aquifère qui, dans la région, est exploitée principalement par les sociétés distributrices (SWDE et INASEP); (RNT, p. 24; voy. également EI, Phase II, p. 19);
Considérant que les diverses observations et sources d'informations ne permettent pas de mettre en évidence la présence de zone humide permanente; que par ailleurs la région ne présente pas des sols très sensibles aux variations de la teneur en eau, susceptibles de générer des tassements importants; que toutefois, la nature argileuse des sols n'exclut pas de légers tassements en cas de désaturation du sol (RNT, p. 24; voy. également EI, Phase II, p. 21);
Considérant que le problème le plus important lié à l'exploitation de la carrière pourrait être l'effet occasionné par l'exhaure; que la recharge pluviométrique annuelle apparaît insuffisante en cas d'exploitation conjointe des carrières d'Hemptinne et des Pétons; qu'il existe donc un risque de surexploitation de l'aquifère avec pour conséquence une diminution des débits captés dans les galeries de la SWDE à Yves-Gomezée, un risque de tarissement de la source de la Valette (INASEP) et un impact sur les captages de Crêvecoeur; que l'auteur de l'étude d'incidences note que ces risques existent même en l'absence d'une carrière à Hemptinne;
Considérant que dans son avis du 26 septembre 2008, la CRAT confirme l'importance de la problématique de l'eau; qu'elle est d'avis que les volumes d'eau exhaurés par la SA Carmeuse et les autres carrières doivent être mis à disposition des distributeurs d'eau (avis de la CRAT, p. 23);
Que la CRAT a estimé nécessaire de faire part de l'avis de la Direction des Eaux Souterraines de la DGO3 du 6 juin 2008 « qui nuance quelque peu les remarques formulées par les réclamants » (avis de la CRAT, p. 30);
Que suivant l'avis favorable et conditionnel du 6 juin 2008 de la Direction des Eaux souterraines, les inconvénients liés à l'augmentation des volumes d'eau prélevés, au rabattement de la nappe aquifère, à l'assèchement des galeries de Yves-Gomezée et de la Valette, à la réduction de la production des puits de Crèvecoeur et aux risques de dégâts en surface à proximité immédiate du projet et près des berges des ruisseaux pourraient être maîtrisés, les précautions à prendre et les conditions d'exploitation devraient être fixées en conséquence dans le permis;
Que la Direction des Eaux souterraines préconise à ce titre:
1° de terminer les études;
2° de surveiller la situation en permanence;
3° que le permis unique relatif à l'exploitation de la carrière contienne les précautions et les conditions impératives pour:
– valoriser l'eau d'exhaure dans des conditions techniques et financières acceptables de manière à produire l'eau potable de substitution et la mettre à la disposition des consommateurs avant que la réduction de la production des captages ne compromette la distribution d'eau publique;
– limiter l'approfondissement des carrières si la réalimentation latérale du domaine hydrogéologique ne suffit plus pour éviter la surexploitation des eaux souterraines;
Que suivant l'avis de la CRAT, les études hydrologiques menées sous l'observation de la Région wallonne et relatives aux volumes d'eau de captage ou d'exhaure se poursuivent; qu'il reviendra à l'étude d'incidences qui accompagnera l'éventuelle demande de permis unique d'approfondir la problématique de l'eau afin de maintenir le potentiel existant nécessaire aux distributeurs et de déterminer le moyen de pallier le risque de surexploitation de la nappe (avis de la CRAT, p. 29);
Que suivant l'avis de la CRAT, l'autorisation d'exhaure pour la carrière Les Petons a été octroyée en 2006 alors que l'étude d'incidences pour la révision du plan de secteur a été réalisée en 2003; que l'auteur de l'étude ne pouvait donc, en 2003, connaître le volume d'exhaure autorisé, en 2006, pour la carrière Les Petons; qu'il est renvoyé à l'avis de la DGO3, Département des Eaux souterraines (avis de la CRAT, p. 37);
Que la CRAT rappelle que « le projet actuel consiste en une révision du plan de secteur. Si cette révision devait être menée à son terme par le Gouvernement wallon, le projet de carrière devrait faire l'objet d'une demande de permis d'environnement assorti d'une étude d'incidences de projet. Le permis délivré serait assorti des conditions sectorielles relatives aux carrières (AGW du 17 juillet 2003 - Annexe 7.1.1. de l'étude d'incidences - Phase II) » (avis de la CRAT, p. 36-37);
Considérant que dans son avis favorable, le CWEDD ne s'est pas prononcé sur l'exploitation de la carrière qui fera l'objet, ultérieurement, d'une demande de permis unique; qu'il a cependant d'ores et déjà fait remarquer que des points devront faire l'objet d'une attention particulière telle que notamment les eaux d'exhaure;
Que dans son avis, le CWEDD a également attiré l'attention de l'autorité compétente, lors de l'étude d'incidences relative au permis unique, sur la valorisation des eaux d'exhaure que ce soit par rechargement vers la nappe ou par cession à un distributeur d'eau; qu'il convient préalablement que la Région:
– fixe la limite de la charge admissible pour cette nappe, déjà très sollicitée;
– veille au contrôle des cônes d'exhaure par piézomètre, entre autres, au sud du village de Saint-Aubin pour prévenir les risques d'activation de phénomènes karstiques et dégâts aux constructions;
Que la CRAT rappelle les recommandations de l'étude d'incidences (avis de la CRAT, p. 29-30):
– valoriser les eaux d'exhaure;
– prévoir au moins une décantation des eaux d'exhaure si celles-ci ne sont pas valorisées mais rejetées dans les eaux de surface;
– établir une surveillance des débits des ruisseaux d'Yves et d'Hubiessau afin de mettre en évidence d'éventuelles infiltrations et de prendre les mesures adéquates (étanchéification);
– équiper la carrière d'un piézomètre de contrôle de la qualité des eaux;
– effectuer un suivi piézométrique de l'aquifère, des analyses physico-chimiques et un suivi des volumes d'eau qui y sont prélevées (RNT, p. 40; EI, Phase II, p. 85);
Qu'elle indique que la solution de réinjection des eaux d'exhaure dans la nappe n'a jamais été préconisée par les carriers (avis de la CRAT, p. 30);
Considérant que les eaux d'exhaure mises à la disposition des producteurs d'eau même dans un état de bonne qualité subissent dans tous les cas un contrôle et un traitement éventuel pour répondre aux normes de la consommation humaine;
Considérant que ce qui concerne la valorisation des eaux d'exhaure sera réglé par le permis; que des conventions ont été signées entre les trois carriers et les 2 distributeurs et donnent déjà des garanties sérieuses à ce sujet (quantité, qualité, stockage, répartition des coûts,...);
Considérant que la valorisation des eaux d'exhaure contribue au principe d'utilisation parcimonieuse des ressources;
Considérant que l'auteur de l'étude d'incidences indique que si les eaux d'exhaure sont déversées dans le réseau hydrographique, le débit devrait augmenter d'environ 5 %; que l'exhaure étant continu, l'impact devrait être faible;
Considérant qu'en outre, les ruisseaux d'Yves et d'Hubiessau pourraient acquérir un caractère perché; que s'il se produisait une infiltration des eaux de surface vers la nappe, il y aurait un risque de contamination de la nappe en cas de pollution des ruisseaux;
Considérant qu'aucune prise d'eau en surface n'est signalée; que la seule consommation d'eau à usage industriel est destinée à l'arrosage des pistes et installations; que cette eau proviendra du ruisseau ou de l'exhaure; que l'eau à usage domestique viendra du réseau de distribution (RNT, p. 30; cfr. également EI, Phase II, p. 50 et 62);
Considérant que dans son avis, le CWEDD a attiré l'attention de l'autorité compétente, lors de l'étude d'incidences relative au permis unique, sur la valorisation des eaux d'exhaure que ce soit par rechargement vers la nappe ou par cession à un distributeur d'eau; qu'il convient préalablement que la Région soit attentive aux analyses de contrôle de débit et pollution éventuelle des ruisseaux d'Yves et de Hubiessau pour éviter les infiltrations et pollutions accidentelles de la nappe en cours d'exploitation;
Que la valorisation des eaux d'exhaure permettra d'éviter de porter atteinte à la qualité des ruisseaux;
Considérant que les eaux des vestiaires, les eaux de ruissellement et les eaux utilisées pour le rabattement des poussières seront rassemblées en un point bas et évaporées; que ceci n'aura pas de conséquence sur le réseau hydrologique; que dans le cas où elles devraient finalement être rejetées dans le ruisseau, l'influence devrait être réduite si le traitement est satisfaisant (RNT, p. 30; voy. également EI, Phase II, p. 50);
Considérant que le Code de l'Eau impose une épuration pour les eaux usées domestiques et industrielles;
Considérant que suivant l'auteur de l'étude d'incidences, la canalisation du ruisseau d'Hubiessau sera néfaste pour la vie aquatique; que l'alternative qu'il propose permet la préservation des vallons d'Yves et d'Hubiessau (RNT, p. 30; voy. également EI, Phase II, p. 47 et 61);
Considérant que la Directive-cadre no 2000/60 et le Code de l'Eau établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau sont applicables; que suivant cette directive, « l'eau n'est pas un bien marchand comme les autres mais un patrimoine qu'il faut protéger, défendre et traiter comme tel » (premier considérant); qu'elle précise en outre que « L'approvisionnement en eau constitue un service d'intérêt général tel que défini dans la communication de la Commission intitulée »Les services d'intérêt général en Europe«  » (considérant 15); que la directive « vise au maintien et à l'amélioration de l'environnement aquatique de la Communauté. Cet objectif est principalement lié à la qualité des eaux en cause. Le contrôle de la quantité constitue un élément complémentaire garantissant une bonne qualité de l'eau et, par conséquent, il convient de prendre également des mesures relatives à la quantité, subordonnées à l'objectif d'une bonne qualité » (considérant 19);
Considérant que Carmeuse est en contact depuis plusieurs années avec les sociétés de distribution d'eau actives dans la région; que l'objectif de ces contacts est d'étudier les nappes phréatiques, leur comportement et de rechercher des techniques de valorisation des eaux qui permettent la cohabitation de l'exploitation des ressources du sous-sol et de l'exploitation de l'eau pour la distribution; que cette collaboration s'inscrit dans le cadre d'une réponse à l'augmentation globale de la demande en eau;
Qu'en 2002, l'étude hydrogéologique de base fut réalisée; qu'elle concernait le calcul des débits et du rabattement; qu'en 2003, un complément a été déposé; qu'il a été démontré l'existence d'une nappe superficielle et le rabattement déjà existant sur Florennes; que cette étude hydrogéologique s'est poursuivie afin de vérifier que ce qui était prédit est correct;
Que, comme l'indique la CRAT, le CWATUPE ne prévoit nullement que ce type de document fasse partie du dossier soumis à l'enquête publique (avis de la CRAT, p. 29);
Considérant que le 10 décembre 2003, les deux distributeurs d'eau (SWDE et INASEP) et les deux carriers (Carmeuse, CARRIERES LES PETONS) ont conclu une convention d'échange d'informations en vue de permettre:
– « une meilleure connaissance de l'hydrogéologie des zones, des galeries et des captages de la SWDE, des exploitations en cours et futures de la carrière Les Petons et de l'exploitation projetée par Carmeuse; le modèle étant limité à la crête de partage hydrogéologique pour la zone est, on ne tiendra compte que de l'exploitation actuelle de la société anonyme CARRIERES BERTHE; étant, bien entendu, que par la suite, une extension du modèle pourra être envisagée;
– l'étude de l'influence potentielle de l'exploitation projetée de Carmeuse (« La Bataille ») sur la nappe aquifère en tenant compte des activités actuelles et futures de la carrière Les Petons et des activités actuelles des carrières Berthe;
– l'étude des possibilités éventuelles de valorisation des eaux souterraines en tenant compte des modalités de valorisation déjà envisageables entre la carrière Les Petons, la SWDE et l'INASEP »;
Considérant qu'en 2006, les parties ont convenu de constituer entre elles un Groupe de Travail (GT Synclinal de Gomezée-Florennes) auquel s'est jointe la DGO3 en tant qu'observateur; que les objectifs de ce groupe étaient et sont toujours:
– « d'avoir la meilleure connaissance possible de l'hydrogéologie du Synclinal de Gomezée-Florennes en mettant en commun toutes les informations disponibles et en intégrant ces dernières dans le modèle mathématique, outil de gestion, afin de déterminer l'influence potentielle des activités de pompage des distributeurs d'eau et des carrières présentes et futures sur la nappe aquifère;
– de proposer des solutions de substitution par les distributeurs et/ou de valorisation des eaux d'exhaure par les carriers, solutions qui devront permettre une exploitation simultanée des deux ressources naturelles que sont l'eau et la pierre, à l'intérieur d'une même structure géologique et dans le respect des droits, intérêts et besoins de chacune des parties »;
Considérant que la convention du 10 décembre 2003 a été amendée le 16 août 2007 afin d'y associer les carrières Berthe;
Considérant qu'une convention d'étude et de partage des frais entre les deux distributeurs d'eau (SWDE et INASEP) et les trois carriers (Carmeuse, CARRIERES LES PETONS et CARRIERES BERTHE), a été signée le 16 août 2007 en vue d'approfondir leur connaissance de l'hydrogéologie locale en vue d'une valorisation des eaux de la nappe aquifère et d'assurer un apport d'eau éventuel aux sociétés publiques de distribution; qu'il est ainsi prévu que les parties se concerteront pour choisir ensemble les experts et bureaux qui effectueront pour leur compte des missions d'étude, la portée et l'étendue de ces missions, les modalités pratiques techniques et financières de la réalisation de ces missions;
Que ces travaux et études ont pour but:
– « de finaliser une modélisation de la zone concernée. Cette modélisation a pour objectif de permettre aux parties de suivre et de prédire l'évolution de l'hydrogéologie locale en vue de pouvoir à terme assurer une gestion efficace de l'eau souterraine;
– sur la base des études et modélisations, ainsi que de la répartition géographique des besoins de l'INASEP et de la SWDE, de déterminer les actions et les plans d'investissement économiquement viables à mettre en œuvre en vue de pouvoir à court, moyen et long terme, mettre à fruit les ressources naturelles;
– de permettre à toutes les parties de continuer à exercer leur métier et, le cas échéant de définir des mécanismes qui permettraient de compenser l'impossibilité pour l'une ou l'autre partie d'accéder à la ressource dont elle a besoin »;
Que les parties ont commandé le rapport d'AQUALE-ECOFOX étiqueté « confidentiel » et ont marqué leur accord pour communiquer à l'enquête publique le dit-rapport;
Que, comme il est prévu, l'ensemble des études et travaux se poursuivent sous l'observation de la DGO3;
Considérant que le Bureau d'Étude indépendant Aquale a déposé, le 29 avril 2009, une étude hydrogéologique approfondie du Synclinal de Gomezée-Florennes; que son rapport final a été déposé en octobre 2009;
Que l'étude Aquale a permis de dégager les solutions suivantes de valorisation des eaux d'exhaure:
– production du Puits Sud de la Carrière des Petons, dite CLP;
– rééquilibrage des eaux des fosses d'exploitation de CLP;
– valorisation des eaux d'exhaure de Berthe;
– projet de puits périphériques à la future carrière de Carmeuse;
Que des solutions concrètes de valorisation des eaux d'exhaure et/ou de substitution ont donc été définies; qu'une de ces solutions a déjà été mise en place (alimentation temporaire du réseau de la SWDE par le puits Sud de CLP); qu'une solution de substitution a également été mise en œuvre par les distributeurs (pompage à Mont-sur-Marchienne par la SWDE); que la SWDE et l'INSASEP ont examiné les types d'infrastructures nécessaires pour transporter les eaux d'exhaure à valoriser vers leurs circuits de distribution publique; qu'une estimation des coûts d'investissement et de fonctionnement associés à ces infrastructures a été réalisée;
Considérant qu'une convention pour la valorisation des eaux d'exhaure dans le Synclinal de Gomezée-Florennes a été signée le 19 mai 2011 entre les deux distributeurs d'eau (SWDE et INASEP) et les trois carriers (Carmeuse, CARRIERES LES PETONS et CARRIERES BERTHE), ainsi qu'un premier avenant signé le 28 septembre 2011;
Que les parties indiquent que l'objet de la convention est de permettre une exploitation simultanée des ressources naturelles que sont l'eau et la pierre, à l'intérieur d'une même structure géologique et dans le respect des droits, intérêts et besoins de chacune des parties;
Que les buts à atteindre par cette collaboration sont les suivants:
– couvrir les besoins en eau de distribution de l'INASEP à raison de ses besoins évalués sur base de la moyenne d'exploitation des 5 dernières années dans des conditions climatiques normales;
– couvrir les besoins en eau de distribution de la SWDE à raison de ses besoins évalués sur base de la moyenne d'exploitation des 5 années de référence dans des conditions climatiques normales et hors influence de l'exhaure;
– contribuer, le cas échéant, à des besoins complémentaires qui pourraient survenir à l'avenir;
– soutenir, le cas échéant, l'étiage des ruisseaux;
– couvrir les besoins des carriers;
Qu'en conséquence, les parties ont convenu de maintenir la production d'eau potable au départ du puits Sud de CLP aussi longtemps que l'exploitation de la fosse S-W le permet, et le rééquilibrage des eaux des fosses d'exploitation de CLP et de mettre en œuvre la solution de valorisation des eaux d'exhaure de Berthe; qu'à cet égard, il est prévu que Berthe mette à la disposition des distributeurs d'eau, d'une part, le volume d'eau d'exhaure pompé à l'émergence située sur son terrain cadastré à Florennes, 1ère division, section D, parcelle 148F4, et, d'autre part, toute eaux d'exhaure pompée par les Carrières Berthe, déduction faite de l'eau utilisée pour les besoins de Berthe;
Que les parties ont convenu que les eaux d'exhaure prélevées à l'émergence de la carrière Berthe, non consommées par Berthe ou non nécessaires au soutien éventuel de l'étiage des ruisseaux seront mises à disposition des distributeurs d'eau pour satisfaire les besoins de la distribution publique d'eau dans le cadre d'une gestion optimale de la nappe d'eau souterraine;
Qu'elles ont également convenu qu'au cas où les volumes disponibles pour la distribution publique s'avéreraient insuffisants pour compenser les pertes de production des prises d'eau des distributeurs induites par l'activité conjointe des distributeurs d'eau et des carriers, les parties rechercheront de concert une solution permettant aux distributeurs d'eau de rencontrer les besoins, garantissant de la sorte l'alimentation en eau à long terme;
Qu'il est enfin convenu que chacun des trois carriers mènera son exploitation sur son site en vue de préserver la nappe souterraine de toute pollution;
Que les parties confirment également leur engagement à répartir entre elles les charges de ces différentes infrastructures ainsi que les frais de fonctionnement et de renouvellement;
Considérant que le projet respecte la Directive-cadre no 2000/60 ainsi que le Code de l'Eau établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau; qu'en effet, l'accord entre carriers et producteurs prévoit un investissement partagé pour une adduction de liaison entre les sites des carrières (Solvay les Petons, Carmeuse Hemptinne et Berthe); que cette liaison, interconnectée avec le réseau principal permettra de réduire les volumes prélevés par d'autres prises d'eau souterraines sises dans le M021 (INASEP Corennes, SWDE Morialmé, etc...), voire de stopper certaines prises d'eau de mauvaise qualité (Fraire-Fairoul par exemple); que cet accord permet donc de compenser au mieux le rabattement local de la nappe engendré par les carrières, de sorte que la masse d'eau conserve un équilibre global, en tenant compte du débit à réserver aux cours d'eau; que les modalités pratiques, tant techniques que financières, devront encore faire l'objet d'une autre convention entre les parties précitées préalablement à l'introduction de la demande de permis et ce, dans le respect du principe suivant lequel un projet privé ne peut ni conduire à augmenter le coût d'adduction et de traitement de l'eau, ni augmenter la facture d'eau du citoyen wallon; qu'en outre, la qualité des eaux sera préservée, l'accord entre les carriers prévoyant que les exploitations se fassent de manière à préserver la nappe souterraine de toute pollution; qu'il est également convenu que les parties s'informeront mutuellement et dans les plus brefs délais des accidents qui pourraient perturber la qualité, le débit ou la pression de l'eau;
Considérant que les conventions précitées sont une garantie sérieuse de bonne gestion et de respect des conditions et recommandations;
Que des mesures générales de nature à atténuer les incidences potentielles d'une carrière sur l'environnement sont fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances ( Moniteur belge du 6 octobre 2003), ainsi que par le document annexe « guide de bonne pratique destiné à la mise en œuvre de l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances »;
Que par ailleurs, des conditions générales et particulières pourront être imposées dans le cadre de la demande de permis;
Qu'enfin, comme souligné en préambule de l'arrêté, pour le surplus, les réclamations relatives aux eaux de surfaces et aux eaux souterraines tenant aux méthodes d'exploitation ne doivent pas être examinées dans le cadre de la révision du plan de secteur, mais bien à l'occasion de la procédure de demande de permis
Sols et sous-sols
Considérant que des réclamants s'opposent au projet dès lors qu'ils estiment que celui-ci entraînera des effets de tassement du sol, effondrements karstiques et des dégâts aux maisons riveraines;
Considérant qu'il existerait un risque que les ruisseaux d'Yves et d'Hubiessau puissent acquérir un caractère perché et que la technique de réinjection des eaux d'exhaure dans la nappe phréatique puisse augmenter les probabilités d'infiltrations des eaux de surface vers les eaux souterraines et donc les phénomènes karstiques puis les effondrements (avec toutes les conséquences possibles pour les bâtiments et la sécurité des populations);
Considérant qu'ils soulignent que le risque d'effondrement karstique existerait réellement sur Saint-Aubain et que des études de la Région wallonne avertissent que la commune de Florennes est sujette à des phénomènes d'effondrements karstiques;
Que certaines réclamations attirent l'attention sur le fait que l'étude d'incidences serait erronée; qu'ils remettent en cause le fait qu'il n'y aurait aucun risque significatif de tassement pouvant entraîner des dégâts au bâti dès lors que, suivant un courrier de la DGATLP, les phénomènes karstiques existeraient bien à Florennes; qu'ils se demandent par conséquent pourquoi les risques sont à ce point minimisés par l'auteur de l'étude;
Considérant que selon eux, l'exploitation de la carrière devrait pouvoir faire face au risque des dégâts en surface en cas d'effondrements karstiques;
Considérant qu'ils estiment qu'une étude complémentaire est absolument nécessaire avant de statuer car en cas d'effondrement karstique, il sera trop tard pour réagir;
Qu'ils soulignent également que la possibilité d'exploiter la carrière à une cote finale de 140 mètres est évoquée mais que l'étude n'évalue pourtant les incidences qu'en fonction d'une cote finale de 180 mètres; qu'ils estiment donc qu'un complément d'étude aurait dû être réclamé puisque l'étude doit évaluer les incidences du projet pour tous les scénarios évoqués par le demandeur (cfr Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et AGW du 4 juillet 2002 organisant l'évaluation des incidences, article 782);
Considérant qu'ils se demandent ce qu'il en sera de l'intervention des assurances, si Carmeuse a une assurance qui peut intervenir en cas de dégâts de ce type et si les riverains ne risquent pas de voir leur prime d'assurance augmenter suite au projet d'implantation de la carrière;
Considérant que le processus à la base de la karstification est la dissolution des roches calcaires par les eaux qui s'infiltrent dans le massif et peuvent entraîner de la matière; que ce phénomène conjoint de circulation des eaux souterraines, de dissolution et de transport de matière risque de créer ainsi, petit à petit, une cavité qui peut finalement entraîner un effondrement en surface; que ce type de phénomène peut apparaître tout à fait naturellement;
Considérant que les ruisseaux d'Yves et d'Hubiessau pourraient acquérir un caractère perché; que s'il se produisait une infiltration des eaux de surface vers la nappe, il y aurait un risque de développement ou de réactivation de phénomènes karstiques; que l'auteur de l'étude d'incidences note cependant que ni les mesures sismiques, ni la littérature, ni les observations sur le terrain n'ont mis en évidence de tels phénomènes; que par ailleurs l'absence de sols tourbeux et d'argiles gonflantes et les simulations réalisées, montrant que le rabattement de la nappe attendu est comparable à ce qui a été observé historiquement à Florennes, indiquent qu'il n'existe pas de risque significatif de tassement pouvant entraîner des dégâts au bâti;
Considérant qu'il y a en l'espèce peu de risques karstiques dès lors que:
a. aucune contrainte au droit de cette zone, ni dans le village d'Hemptinne et ni dans le village de Saint-Aubin, n'est mentionnée dans la cartographie de synthèse des périmètres de contraintes physiques inhérentes au karst en Région wallonne
b. aucun site karstique au droit de cette zone ainsi qu'au sein des villages d'Hemptinne et de Saint-Aubin n'est renseigné par l'atlas du karst wallon;
c. les 4 sites karstiques inventoriés par l'atlas du karst wallon dans un rayon de 1 km autour de la zone sont des phénomènes de faible développement dont l'aléa dangerosité, tel que défini par la FPMs dans le canevas décisionnel en matière d'études du sous-sol et des mesures de mitigation, peut être qualifié de faible;
Qu'en effet, suivant le résumé non technique, « la région ne présente pas de sols très sensibles aux variations de la teneur en eau, susceptibles de générer des tassements importants. Toutefois, la nature argileuse des sols n'exclut pas de légers tassements en cas de désaturation du sol » (RNT, p. 24; voy. également EI, Phase II, p. 21);
Que l'auteur de l'étude d'incidences recommande une surveillance des débits et des mesures d'étanchéification des ruisseaux d'Yves et d'Hubiessau au cas où celles-ci s'avéreraient nécessaires (EI, Phase II, p. 85);
Considérant que les études hydrogéologiques se poursuivent et qu'une étude d'incidences sur l'environnement devra approfondir cet aspect (avis de la CRAT, p. 44);
Considérant que certaines des mesures préconisées par l'auteur de l'étude d'incidences pour éviter et atténuer les incidences sur l'hydrogéologie visent directement la prévention en matière de formation de phénomènes karstiques (avis de la CRAT, p. 45);
Considérant que la CRAT précise que le bureau AQUALE-ECOFOX Développement tire les conclusions suivantes en matière de risque de tassements:
« Le risque de tassements pouvant affecter le cadre bâti du fait de l'exhaure projetée apparaît également très peu vraisemblable dans la mesure où:
– les données pédologiques de la littérature et les données de carottages concordent quant à l'absence de formations tourbeuses ou d'argiles plastiques potentiellement gonflantes (ou tassantes),
– les compléments de modélisation mathématiques renseignent pour l'exhaure projetée, des courbes d'isorabattements qui sont comparables à celles qu'a connues historiquement la zone urbanisée de Florennes » (avis de la CRAT, p. 46);
Considérant que le courrier que la DGATLP a écrit à la commune de Florennes faisait état de ce qu'une berge s'est effondrée sur un ruisseau proche de l'aérodrome (Ruisseau des Recolets) près de la carrière Berthe; que la DGATLP reprochait à la commune que des effondrements aient été systématiquement remblayés et mettait en garde de prendre toutes les dispositions pour éviter les risques karstiques;
Que suivant l'avis de la CRAT du 26 septembre 2008, « Quant à la référence au courrier du 14 mars 2007 signé par la Directrice générale, Madame D. Sarlet, il s'agit d'un courrier à portée générale sur les risques naturels en Région wallonne qui aborde dans un point particulier « l'impact du karst sur le territoire de la commune de Florennes et plus précisément à proximité de la carrière Berthe. La zone de contrainte karstique mise en évidence se situe à l'Est de Forennes. Le courrier constate que les effondrements apparus ont été systématiquement remblayés, ce qu'il qualifie de déplorable et qu'il faut proscrire. Il rappelle également ses obligations à l'autorité compétente » (avis de la CRAT, p. 33);
Considérant que la Direction des Eaux souterraines préconise que le permis unique relatif à l'exploitation de la carrière contienne les précautions et les conditions impératives pour faire face au risque des dégâts en surface;
Considérant que le bureau d'étude est agréé; qu'il a été choisi après appel public et est payé par la Région wallonne; que de plus, le bureau d'étude est entouré d'autres spécialistes indépendants;
Considérant que le CWEDD a estimé que l'étude était de bonne qualité;
Considérant qu'en ce qui concerne les études complémentaires, l'étude pour la demande de permis examinera le risque dans le détail et imposera les conditions nécessaires (notamment pour la surveillance périodique en amont et en aval des ruisseaux, comme le recommande l'étude d'incidences du présent projet) pour que l'éventuelle influence puisse être facilement surveillée et maîtrisée;
Considérant que, quant à la possibilité d'exploitation de la carrière à une cote finale de 140 m, l'avis de la CRAT du 26 septembre 2008 constate « la confusion entre l'étude d'incidences jointe au dossier mis à l'enquête publique, à savoir une étude d'incidences du plan de secteur et l'étude d'incidences sur l'environnement soit une étude d'incidences de projet. Les références dont question par les réclamants concernent une étude d'incidences sur l'environnement de projet qui accompagne une demande de permis d'environnement. Dans le cas présent, une telle étude également soumise à enquête publique ne pourrait intervenir qu'après approbation définitive du plan de secteur » (avis de la CRAT, p. 39);
Considérant qu'il relève de la responsabilité de Carmeuse de contracter les assurances nécessaires afin de se couvrir pour tout dommage qui résulterait de son activité;
Cadre biologique
Considérant que certaines réclamations attirent l'attention sur le fait que l'étude d'incidences serait erronée; que des réclamants contredisent le fait que le site aurait un faible intérêt biologique; que des réclamations réfutent par ailleurs les affirmations suivant lesquelles aucun habitat visé par la liste des habitats naturels d'intérêt communautaire au sens de la directive 92/43/CEE n'existerait dans le périmètre concerné par le projet et qu'il n'existerait sur le site aucune espèce animale ou végétale d'intérêt communautaire au sens de la Directive 92/43/CEE ou des espèces d'oiseaux visées à l'annexe 1 de la Directive « Oiseaux » 79/409CEE; qu'en effet, selon eux, cela serait contredit par l'article de presse de Jean-Luc Henrard du 13 janvier 2003 suivant lequel le site abrite des dizaines d'espèces d'oiseaux; que le rapport du centre Marie-Victorin fait état du patrimoine remarquable des villages au point de vue faune, flore et habitat;
Considérant que de nombreux réclamants s'inquiètent de ce que le projet entraînerait:
– une dégradation de l'environnement;
– la perte d'espace vital ou de biotope pour certaines espèces (faune et flore locales);
– la destruction de biotopes de grand intérêt biologique situés à proximité immédiate (notamment une pelouse calcaire de grande valeur qui aurait dû être inscrite en zone Natura 2000; les pelouses calcaires souffriront selon eux des dépôts de poussières très importants avec des incidences sur la santé du bétail);
– la disparition de plusieurs espèces assez rares (chat sauvage des saules); que des réclamants estiment que l'on ne peut pas favoriser l'arrivée d'une espèce nouvelle (hirondelle de carrière) au détriment de la disparition d'autres (chat sauvage);
– l'impossibilité de pratiquer la chasse aux lièvres et aux perdreaux;
Considérant qu'ils se demandent enfin ce qu'il se passerait si un four devait un jour être installé à Hemptinne;
Considérant que l'impact sur le milieu biologique a été étudié minutieusement par l'auteur de l'étude d'incidences; que c'est principalement pour ce motif que l'étude a proposé de modifier le périmètre de l'avant-projet et que les pelouses calcaires et le ruisseau d'Hubiessau ont été sortis du périmètre proposé initialement;
Que les terrains dans lesquels la carrière va se développer sont des terrains agricoles classiques sans richesse faunistique ou floristique particulière; que suivant le résumé non technique « Le site n'est couvert par aucune zone légale de protection de la nature. Le site de grand intérêt biologique le plus proche se trouve à 1.500 m (argilière de la Chette) et les zones Natura 2000 les plus proches se trouvent à 5 km » (RNT, p. 5; voy. également EI, Phase II, p. 24);
Considérant que suivant l'avis de la CRAT du 26 septembre 2008, « le « faible intérêt biologique du site » mis en relief par les réclamants vise la majeure partie du site qui est occupée par des cultures intensives où le maillage écologique et les éléments ligneux sont presque totalement absents. Aucun habitat ni espèces d'oiseaux au sens des Directives 92/43/CEE et 79/408/CEE n'y sont recensés. L'auteur d'étude émet un jugement différent pour les vallons d'Yves et d'Hubiessau qui abritent une plus grande variété de milieux et constituent des éléments structurants du maillage écologique local. L'auteur d'étude constate également que l'environnement immédiat du site est presque entièrement entouré de cultures intensives. Trois éléments de grand intérêt biologique sont présents à proximité immédiate:
– une petite pelouse calcaire située à proximité de la limite sud- ouest du site, sur le versant en rive droite du ruisseau d'Hubiessau,
– une ancienne carrière de marbre située juste au nord de la limite nord-ouest du site. On y trouve des fragments de pelouses calcaires dont une partie a été détruite par des remblais récents,
– l'ancienne ligne SNCB n° 136 et plus précisément la petite pelouse calcaire située sur le talus nord de la ligne.
Ces trois habitats sont des habitats sensibles. L'auteur de projet souligne que la réouverture de la ligne SNCB n° 136 peut « permettre le développement et la restauration de milieux ferroviaires ouverts favorables aux biocénoses héliophiles, thermophiles et xériques ». » (avis de la CRAT, p. 47-48);
Considérant que l'article de presse de Jean-Luc Henrard, était relatif au classement des pelouses calcaires; que les oiseaux qu'il mentionne sont le moineau friquet, les merles noirs, le rouge-queue à front blanc, le gobe-mouche gris, la chouette chevêche et le chardonneret élégant; que ces oiseaux ne font pas partie des espèces mentionnées à l'annexe 1re de la Directive 79/409CEE et qui font l'objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution; que ces espèces étant très mobiles, elles pourront reconstituer leur population dans les alentours;
Considérant que l'auteur de l'étude d'incidences relève que le site est en grande partie occupé par des cultures intensives où le maillage écologique et les éléments ligneux sont pratiquement absents; que les vallons sont plus riches; que quelques pelouses calcaires présentent un grand intérêt biologique, réel et potentiel; qu'elles sont recensées en dehors du périmètre (RNT, p. 25; cfr. également EI, Phase II, p. 24);
Considérant le faible intérêt biologique du site, ceci limite les impacts que l'on peut craindre de l'ouverture d'une carrière; que l'alternative proposée par l'auteur de l'étude permet la préservation des vallons, qui jouent un rôle structurant dans le réseau écologique local; que celle-ci évite toute emprise ou influence sur les pelouses calcaires; que les superficies intégrées sont presque entièrement affectées à l'agriculture et sont peu intéressantes sur le plan biologique (RNT, p. 32; voy. également EI, Phase II, p. 65);
Considérant que suivant l'auteur de l'étude d'incidences, « « Même si le développement d'une zone d'extraction impliquera l'altération d'au moins une partie d'un petit vallon dont l'intérêt écologique, sans être remarquable, n'est pas négligeable, il est utile de mentionner que sa mise en œuvre peut avoir des incidences écologiques positives importantes, en particulier dans des zones intensivement cultivées dont l'intérêt biologique est très faible. En effet, moyennant le respect des mesures environnementales et l'adoption d'un plan de réaménagement écologique, l'activité extractive peut constituer une opportunité pour diversifier le milieu et pour générer de nouveaux habitats d'un plus haut intérêt écologique » (EI, Phase II, p. 38);
Considérant que suivant la CRAT, l'auteur de l'étude précise « que la mise en œuvre d'une zone d'extraction peut avoir des effets négatifs sur la faune et la flore parmi lesquels les émissions de poussières qui se déposent sur la végétation. Celles-ci pourraient altérer les pelouses calcaires mais l'auteur d'étude relativise cet effet en signalant qu'aucun dommage de ce genre n'a été observé jusqu'à présent dans les carrières de Moha, de Seilles et de Frasnes.
Parmi les dispositifs de remédiation aux incidences et plus précisément aux émissions de poussières, l'auteur d'étude préconise de prévoir:
– « un rideau de plantations filtrant les poussières au sud-ouest de la zone, en remplacement du merlon prévu à l'avant-projet,
– des jauges de surveillance pour adapter si nécessaire les mesures de réduction des poussières. »
La CRAT attire également l'attention sur le fait que le projet de plan adopté par le Gouvernement permet la préservation des vallons, évite toute emprise sur la végétation calcaire développée au Sud-Est du périmètre et que les superficies intégrées au périmètre vouées à l'agriculture sont peu intéressantes sur le plan biologique. La CRAT constate par ailleurs que l'analyse de l'auteur d'étude corrobore les citations des requérants » (avis de la CRAT, p. 47-48);
Considérant que suivant l'avis du DNF, les pelouses calcaires présentes sur le site ne sont pas en bon état;
Considérant que l'étude d'incidences recommande également (EI, Phase II, p. 85 et RNT, p. 40):
– de privilégier la colonisation naturelle dans les parties les plus basses et les moins pentues du merlon, là où les risques d'érosion sont moins importants;
– là où des plantations sont indispensables (haut du merlon, pentes fortes), de laisser à terme se développer la végétation indigène, sous le couvert éclairci des plantations originelles;
– de placer le vallon d'Yves en zone tampon, en maintenant toutefois un « passage libre » pour les installations de chargement (bandes transporteuses aériennes);
– de réaliser les plantations le plus tôt possible de façon à ce qu'elles puissent jouer leur rôle d'écran lors de l'ouverture de la carrière (merlons de protection, zone tampon sud-ouest et rue de la Bataille);
Considérant que la partie du ruisseau d'Yves comprise dans la zone d'extraction ne sera traversée qu'en un seul point par les installations destinées à l'alimentation des installations de chargement des wagons; que cet espace en zone inondable et présentant un intérêt biologique certain sera conservé et intégré dans la zone-tampon entre l'exploitation et l'extérieur du site;
Considérant qu'après exploitation, la carrière est susceptible de voir se développer un grand nombre d'espèces qualifiées de rares et qui se développent préférentiellement dans des carrières, en exploitation et après exploitation;
Considérant que le réaménagement proposé par l'étude est essentiellement une zone naturelle pour la carrière elle-même et une zone agricole pour la surface de remblai située au Nord-Est du site; que cependant, le plan de réaménagement final fera l'objet d'une discussion avec les autorités communales et la Force aérienne avec qui il faudra déterminer la meilleure destination finale du site; que le plan de réaménagement fera partie intégrante des conditions du permis unique; que la société Carmeuse devra donc respecter ces prescriptions; que celles-ci seront couvertes par un cautionnement qui sera établi préalablement à l'exploitation; que Carmeuse ne pourra libérer ce cautionnement qu'après la bonne réalisation du plan de réaménagement;
Considérant que les hirondelles de rivage ne remplaceront pas les chats sauvages; qu'en l'espèce, la probabilité de voir les hirondelles de rivage est nulle car il n'y a pas de plan d'eau à proximité (pas de bassin de décantation);
Considérant que la chasse aux lièvres et aux perdreaux se déplacera et pourra être autorisée pendant un certain temps tant que la carrière n'est pas en exploitation; que la chasse suivra donc l'évolution des superficies qui seront consacrées à l'exploitation de la carrière;
Considérant que le projet ne vise pas à installer un four à Hemptinne; que les fours d'Aisemont sont entretenus de manière régulière;
Environnement sonore, vibrations et dégâts des tirs de mines
Considérant que des réclamants relatent que les bruits des tirs de mines seront une nuisance pour la tranquillité des riverains et que ce bruit est difficilement réductible même par les conditions auxquelles serait délivré le permis;
Que des réclamants relèvent que d'autres nuisances sonores sont à attendre de:
– l'exploitation de la carrière pendant la période de découverture, de l'extraction, du concassage (exploitation de 6 h 00 à 22 h 00);
– forages;
– l'utilisation du chemin de fer (évacuation de la roche extraite à Hemptinne par train, réouverture de la ligne 136 à la circulation des trains de marchandises, augmentation du nombre de passages sur la ligne 132, chargement des trains); même si le transfert de pierres devait se faire, autant que possible, par bandes transporteuses, on ne peut pas en déduire que ce moyen serait exempt de nuisances tant par le bruit que par les poussières;
– le concasseur va générer un bruit infernal avant qu'il ne soit installé plus bas dans la carrière;
– le « bip bip » de recul des engins de la carrière des Petons s'entendrait déjà maintenant, l'effet des engins circulant à Hemptinne sera bien plus important;
Considérant qu'ils font aussi valoir que les vibrations dues aux tirs de mines entraîneront des dégradations aux habitations; que d'après eux, les techniques les plus modernes de tirs de mines n'empêcheront pas les dommages aux habitations riveraines (saillies et fissures dans les murs, les plafonds, les cheminées, le carrelage); qu'ils soutiennent que le caractère continu ou non de la roche et sa stratigraphie, les ondes engendrées, peuvent avoir des conséquences non prévues et/ou imprévisibles;
Qu'ils font encore observer qu'il y a également un risque pour la conduite de l'OTAN (risque de se rompre sous l'effet des tirs de mines) et pour les égouttages d'Hemptinne qui sont fragiles et vétustes;
Considérant que des réclamants font part de ce que les tirs de mines risquent de projeter des morceaux de roches; qu'ils estiment par ailleurs que les zones tampons devraient être dimensionnées de manière à ce qu'il n'y ait pas de tirs à moins de 200 mètres des maisons;
Considérant qu'ils se demandent si les normes seront les mêmes que pour la carrière de Frasnes (maisons fissurées);
Considérant que suivant l'auteur de l'étude d'incidences, le niveau de bruit dans la zone concernée est actuellement faible; qu'il existe toutefois une source ponctuelle de bruit non négligeable: l'aéroport militaire de Florennes (RNT, p.25; voy. également EI, Phase II, p.25);
Que, s'agissant du projet sous-jacent à la présente révision, parmi les sources de bruit principales, on note:
– les engins: dans ce cadre, Carmeuse s'est inscrite dans une politique de leasing de ces derniers, ce qui garantit d'avoir recours aux engins les plus performants en matière de consommation de carburant, d'émissions et de bruit par leur renouvellement régulier;
– les équipements de concassage primaire seront dès que possible implantés en fond de fosse d'extraction pour limiter au maximum l'impact du bruit;
– le concasseur primaire sera équipé d'un dispositif adapté tant qu'il ne sera pas situé en fond de fosse;
– les camions et les engins resteront sur le site tant pendant la découverture que pendant l'exploitation. L'exploitation devra respecter le niveau sonore mentionné dans le permis. Une butte tampon peut être créée là où nécessaire pour réduire les nuisances sonores;
– les klaxons de recul qui équipent les engins sont le résultat d'une obligation légale en matière de protection des travailleurs et ne peuvent être enlevés. Sur les derniers engins achetés, la fréquence de ces klaxons peut toutefois être ajustée pour limiter la gêne du bruit. Il existe également de nouvelles tonalités qui sont moins gênantes et qui sont utilisées par Carmeuse;
– le concassage secondaire sera réalisé dans des bâtiments fermés et le chargement des wagons dans un bâtiment couvert. La nature du bardage extérieur des bâtiments garantira le respect des normes de bruit;
– seuls l'extraction et le concassage seront organisés à Hemptinne, le traitement se faisant toujours à la carrière d'Aisemont. Suivant le résumé non technique, page 11, « concernant les techniques d'extraction et la valorisation prévue, le traitement est limité au concassage jusqu'à une taille transportable par voie de chemin de fer et au criblage ». « Les produits seront acheminés jusqu'à Aisemont par train et traités là-bas »;
– les expéditions par chemin de fer: le projet prévoit, à terme, lorsque le niveau d'exploitation maximum sera atteint, le passage de 7 à 8 trains par jour vers Aisemont, ce qui représente 14 à 16 passages de train aller et retour. Chaque passage ne dure qu'une minute. Ce transport par train doit être comparé à l'équivalent de 400 camions par jour qui seront ainsi évités;
Considérant que suivant l'avis de la CRAT du 26 septembre 2008, « elle constate que l'auteur d'étude indique que « les principales sources potentielles de bruit qui sont liées à l'exploitation d'une carrière sont les installations de concassage/criblage, le chargement des trains et les tirs de mines, plus perturbants sur le plan psychologique à cause de vibrations (risques redoutés de dégâts aux maisons);
Les activités de la carrière généreraient cependant peu de bruit en dehors du site si des mesures sont prises à la source. « Or, la société Carmeuse prévoit l'installation des concasseurs dans des bâtiments fermés, à l'exception du concasseur mobile placé en fond de fosse.
L'option retenue par le projet du Gouvernement wallon a pour effet que « la constitution du merlon agricole sera source de déplacements de terre plus importants dans cette zone et donc, d'incidences plus importantes durant les travaux de découvertures (+/- 3-4 ans) pour les habitants de Saint Aubin. (...)
Le risque de nuisances sonores sera diminué pour les riverains du quartier de Franc-Bois puisqu'il n'y aura plus de travaux dans la zone d'Hubiessau... ».
Les zones de stockage des stériles et des terres de découverture sont également modifiées du fait de la délimitation du périmètre du projet adopté par le Gouvernement wallon. En effet, « les terres de découverture seraient entièrement utilisées pour la création des merlons de protection sur une partie du périmètre et d'un large merlon agricole situé au nord-est de la zone d'extraction ». Modelé en terrasse, il serait rendu à l'agriculture.
(...)
Bien que les incidences sonores devraient être fortement atténuées suite aux mesures prises par l'exploitant, c'est dans la phase de préparation que celles-ci seront les plus importantes. C'est pourquoi, l'auteur d'étude préconise de constituer en premier lieu le merlon destiné à protéger le village d'Hemptinne. Il estime que le village de Saint-Aubin sera peu exposé en raison de la distance mais « des incidences, sonores principalement, seront difficilement évitables durant la phase de découverture. Le merlon agricole augmentera par contre la protection durant l'exploitation ».
(...)
Concernant la remise en service de la ligne de chemin de fer n° 132 [lire 136], l'auteur d'étude estime qu'elle aura un impact acoustique sur les quartiers d'habitation traversés (Franc-Bois et rue des Cygnes). Il y aura 8 trains, effectuant un aller-retour, soit 16 passages au total. Selon les courbes du bruit théorique généré par le passage des trains de marchandises (Planche 6.1.6. EIP - Phase II page 54), plusieurs habitations seront soumises à un bruit de 60 d(B)A durant les passages des trains (soit environ une minute par passage).
L'auteur d'étude évoque le bruit lié au chargement des trains réalisé par bandes transporteuses qui sera relativement continu mais cette activité s'effectuera à plus de 600 m du quartier de Franc-Bois. Il rappelle que « l'utilisation du chemin de fer permet de limiter très considérablement le charroi lourd externe estimé à plus de 400 camions (aller-retour) par jour. Il subsistera un trafic estimé à 5 camions par jour (fournisseurs et maintenance) ». (EIP Phase II pages 53-66-89).
La CRAT estime que le recours au transport par voie ferrée constitue une condition indispensable à la mise en œuvre de la zone d'extraction » (avis de la CRAT, p. 50 et s.);
Considérant que suivant l'auteur de l'étude, « une étude approfondie intégrant l'ensemble des données (bruit ambiant, relief, etc.) devra être réalisée dans le cadre des démarches visant à rouvrir la ligne de chemin de fer » (RNT, p.32-33; voy. également EI, Phase II, p. 53);
Considérant que suivant l'avis de la CRAT du 26 septembre 2008, « les tirs de mines constituent une autre composante perturbatrice. « Ils provoquent inévitablement des bruits et vibrations qui, associés à l'effet de surprise et à la crainte des dégâts, sont généralement ressentis comme une forte nuisance par l'être humain, même si leur impact sur les biens matériels (habitations) est insignifiant. Les vibrations induites par les tirs de mines sont en effet d'amplitude assez faible et la gêne ressentie est surtout d'ordre psychologique (Serco Engineering, 1998). Les projections de morceaux de roche constituent également un risque.
Le contrôle des vibrations [et des projections] passe par la précision des tirs. Celle-ci est contrôlée par des procédés informatiques de plus en plus performants.
Un monitoring systématique des niveaux vibratoires devra être réalisé en limite de propriété ou à proximité de l'habitation riveraine la plus proche du site. Ce monitoring permettra à l'exploitant d'adapter les tirs pour éviter tout risque de dégâts aux bâtiments ... (...) »
L'auteur de l'étude d'incidences recommande également qu'un état des lieux des bâtiments proches soit réalisé préalablement à l'activité liée aux tirs de mine;
(EIP Phase II pages 57-89).
La CRAT se rallie à ces propositions » (avis de la CRAT, p. 52);
Que les risques pour les égouttages d'Hemptinne devraient être maîtrisés en respectant les conditions sectorielles « carrières »;
Considérant que le Gouvernement a sollicité l'avis de la Défense nationale quant aux tirs à proximité de la conduite OTAN suite à l'étude de risques réalisée par un expert indépendant; que suivant son avis du 8 décembre 2011, la Défense a exprimé un avis favorable sous les conditions, d'une part, de respecter les mesures de sécurité techniques qui seront émises, dans le cadre de la demande de permis, quant à l'emploi des explosifs, et, d'autre part, de respecter les conditions de réaménagement du site après l'exploitation minière afin d'éviter la présence d'oiseaux susceptibles de perturber la navigation aérienne militaire et de compromettre la sécurité des pilotes;
Considérant que les conditions sectorielles que les carriers doivent respecter en matière de vibration lors des tirs de mines ont été conçues précisément pour que les niveaux de vibrations autorisés n'occasionnent pas de dégât aux immeubles;
Que cet aspect particulier sera étudié dans l'étude d'incidences du projet d'exploitation;
Que les techniques qui seront utilisées, le soin à apporter aux aménagements prévus autour de la carrière et les normes qui seront imposées, conformément aux recommandations des études d'incidences (tant celle déjà réalisée que celle qui sera réalisée pour la demande de permis) seront conçues de façon à limiter au strict minimum l'impact de l'activité sur son environnement;
Que les conditions d'exploitation sont régies par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances ( Moniteur belge du 6 octobre 2003); que celles-ci portent notamment sur les tirs de mine et sur les émissions sonores (fixation de normes de bruit à respecter, maintien des installations en enceinte isolée, surveillance des vibrations, entretien des machines, respect des horaires de tirs de mine,...);
Que par ailleurs, des conditions générales et particulières pourront être imposées dans le cadre de la demande de permis;
Paysage
Considérant que les riverains craignent que le projet engendre un impact visuel important depuis les zones d'habitation et de promenades: perte de la beauté et de la quiétude du cadre de vie; mutilation irréversible et brutale du paysage et du milieu de vie; dénaturation des paysages pour des décennies ce qui serait un cauchemar quotidien pour les nombreux riverains; anéantissement d'un des plus beaux plateaux de l'Entre-Sambre-et-Meuse; remplacement d'un paysage champêtre par un objet industriel et cela, en bordure de village où des dizaines de ménages ont investi pour profiter d'un cadre rural et préservé; atteinte définitive à la structure paysagère du site, site dont l'intérêt a notamment été relevé par l'étude paysagère du GAL Entre-Sambre et Meuse et par l'asbl Vallée des Eaux Vives;
Qu'ils soulignent également le fait qu'étant donné qu'il existe déjà deux autres carrières à proximité dont des extensions ont été demandées en 2003, le voisinage serait donc à terme constitué d'une immense zone ininterrompue de 500 ha de carrières;
Qu'il conviendrait, selon eux, de tenir compte de la Convention européenne du paysage; que le plateau concerné est constitué de trois vallées; que des sites de grand intérêt biologique et des zones d'intérêt paysager sont à remarquer dans la zone convoitée; que des terrasses calcaires sont en voie de classement; que les paysages ouverts deviendraient fermés modifiant complètement le point de vue;
Considérant que des réclamants exposent également que ces pertes paysagères sont contradictoires avec la signature du Projet « Leader + » par la commune de Florennes en 2002 et qui a pour objectifs:
– la préservation et conservation des paysages et du caractère rural des villages;
– la préservation et mise en valeur du patrimoine bâti, de l'habitat traditionnel;
– le renforcement de l'identité locale par la découverte de son patrimoine;
– le soutien aux acteurs publics dans la gestion du patrimoine;
Qu'enfin, ils allèguent qu'une région au paysage sinistré est également incompatible avec l'arrivée de la 350e escadrille de chasse;
Considérant qu'ils estiment également que le front d'exploitation de la carrière en projet devrait être modifié afin de préserver le tronçon de la Vallée du ruisseau d'Yves;
Considérant qu'ils ajoutent que les écrans végétaux ne seront de toute façon efficaces qu'après de nombreuses années et encore faudra-t-il qu'il s'agisse d'essences à feuillage permanent de manière à remplir pleinement leur rôle, même en hiver;
Considérant que certains évoquent la perte des vues lointaines analysées par le Centre Marie Victorin dans le cadre de l'évaluation des sites du projet de remembrement de Jamagne; qu'ils redoutent la disparition des vallées boisées des rys d'Yves et de la Valette, ainsi que des alignements de saules et des pelouses calcaires formant l'ensemble paysager intéressant de la vallée du ry d'Hubiessau;
Considérant que le site n'est pas repris au plan de secteur comme d'intérêt paysager;
Considérant que l'étude d'incidences indique que bien que la zone fasse partie du Condroz occidentale, le relief local est peu représentatif de cette région car les affluents du ruisseau d'Yves ont érodé les lignes directrices orientées ouest-est, habituellement prévisibles; que le paysage est rural, voué à une agriculture mixte, et parsemé de boisements sur les pentes plus fortes et certains sommets et d'alignements le long du réseau hydrographique (RNT, p. 25; voy. également EI, Phase II, p. 25); qu'il indique en outre que le paysage est également marqué par des carrières abandonnées ou en activité, (notamment celle des Pétons);
Considérant que dans son avis du 26 septembre 2008, la CRAT estime qu'elle ne peut nier que la mise en œuvre de la zone d'extraction provoquera une mutation forte du paysage par la disparition de l'activité agricole sur le site; qu'elle poursuit en mentionnant que: « Dans l'évaluation des effets potentiels sur le paysage, l'auteur d'étude revient sur la « mutation forte du paysage » en signalant que c'est « toutefois la brutalité de ce changement qui fera l'objet d'une perception négative, plus que l'altération paysagère elle-même ». Il poursuit « L'installation de merlons protecteurs s'avérerait surtout intéressante pour les premières années de l'exploitation proprement dite. Le rôle de ces merlons dans le paysage pourrait cependant s'avérer peu intéressant, voire négatif pour le paysage, car les vues occultées pourraient être les vues intéressantes et non les vues plongeantes sur l'exploitation (ex. le long de la voirie Saint Aubin-Hemptinne offrant de nombreuses vues longues et panoramiques) (1/4c) ». » (avis de la CRAT, p. 53 et s.);
Considérant que dans son avis du 26 septembre 2008, quant à la référence à des sites de grand intérêt biologique et à des zones d'intérêt paysager, la CRAT rappelle qu'il n'y a aucun site de ce type dans le périmètre du plan de secteur soumis à révision et si deux ZIP sont inscrites au plan de secteur, elles se situent à au moins 1 km du site et selon l'auteur d'étude, elles n'ont pas d'interaction visuelle avec le site étudié.
La CRAT rappelle également que l'activité humaine est également créatrice de paysages. Ainsi, dans la Plaquette n° 4 « Pour une meilleure prise en compte du paysage » de la Conférence permanente du Développement territorial, il est dit au chapitre 2 « Les acteurs du paysage » « Les autorités publiques aux différents échelons (commune, province, région, ...) influencent l'évolution du paysage en mettant en œuvre des projets d'aménagement et en adoptant des dispositions légales...
Les industriels d'hier et d'aujourd'hui interviennent également de manière visible et identifiable dans le paysage. Leurs infrastructures sont maintenant soumises à des règlementations urbanistiques et environnementales qui peuvent contribuer à une bonne intégration dans le paysage ».
Quant à la Convention européenne du Paysage ratifiée par le décret du 20 décembre 2001 en Région wallonne, elle définit la « Politique du paysage » comme suit « La politique du paysage désigne la formulation par les autorités publiques compétentes des principes généraux, des stratégies et des orientations permettant l'adoption de mesures particulières en vue de la protection, la gestion et l'aménagement du paysage » (C.E.P. chap I, art. 1, b)  » (avis de la CRAT, p. 53 et s.);
Considérant que l'auteur de l'étude d'incidences indique que la période de réaménagement pourrait également engendrer des nuisances plus importantes, mais que le site devrait alors acquérir une valeur biologique et paysagère plus importante qui pourrait alors jouer un rôle positif par rapport aux valeurs foncières des bâtiments proches (RNT, p. 35; voy. également EI, Phase II, p. 70);
Considérant qu'enfin, le projet ne vise nullement à relier les exploitations de la carrière LES PETONS et de la carrière BERTHE de sorte que le paysage ne sera pas constitué à terme d'une immense carrière;
Considérant qu'aucune terrasse calcaire n'est en voie de classement;
Considérant que l'impact paysager du projet a donc été étudié minutieusement par l'étude des incidences, laquelle met en avant les recommandations à suivre pour rétablir un paysage intégré à l'espace existant et de façon à ne pas avoir de vue sur la carrière depuis les zones habitées;
Considérant que dans son avis du 26 septembre 2008, « La CRAT retient que le projet adopté par le Gouvernement wallon modifie l'impact paysager prévisible de la mise en œuvre de la zone d'extraction. Ainsi, l'impact sur le vallon du ruisseau d'Hubiessau est évité. De même, « les remblais dans le nord-est du site présentent des incidences paysagères nettement plus restreintes. La zone concernée est en effet peu perceptible, même de Saint-Aubin, et son rehaussement, correctement modelé, pourra être intégré dans la topographie locale de manière à s'y fondre. La restitution à l'agriculture de la partie orientale de cette zone parachèvera l'intégration des remblais. Les zones tampons proposées sur tout le périmètre sont indispensables. Par contre, l'intérêt paysager de l'installation de merlons sur l'ensemble de ces zones peut être discuté, surtout pour ce qui concerne la partie du périmètre qui jouxte la voirie Saint Aubin/Hemptinne, où le risque existe de masquer non seulement la zone d'extraction mais aussi les vues lointaines qui confèrent une grande qualité au paysage » (EIP Phase II page 67).
Dans le chapitre consacré à l'examen de l'efficacité des mesures proposées, l'auteur d'étude considère que « la création d'un merlon agricole en terrasse raccordée au niveau naturel du terrain est moins dommageable que la création d'une butte élevée en travers du vallon... En dehors de la zone « merlon agricole-stériles », il ne subsiste que deux merlons le long du village et de la rue d'Hemptinne. Ce dernier pourrait d'ailleurs être supprimé et remplacé par des plantations seules dans la mesure où il ne protège aucune habitation et est peu adapté au paysage ouvert local ». Ces aménagements seront à déterminer avec les autorités locales et les riverains (EIP Phase II page 89). » (avis de la CRAT, p. 53 et s.);
Considérant que l'auteur de l'étude indique que l'alternative qu'il suggère contribue au maintien de la qualité paysagère par la préservation des deux vallons; que le remblai agricole, correctement modelé, devrait se fondre dans les paysages, d'autant plus que cette zone est peu perceptible, même de Saint-Aubin; que le remblai côté Hemptinne est nécessaire mais celui qui longe la route Hemptinne/Saint-Aubin va masquer non seulement la zone d'extraction mais aussi les vues lointaines; que cet impact reste toutefois ponctuel et la décision de le réaliser ou non est à prendre en tenant compte du rôle acoustique et psychologique qu'il peut jouer; qu'il est également possible de le compléter ou de le remplacer par des plantations en alignement (RNT, p. 34; voy. également EI, Phase II, p. 68);
Considérant que l'asbl ADESA a réalisé une analyse paysagère du plan de secteur de Philippeville-Couvin, qu'elle a émis des recommandations concernant les villages de Saint-Aubin et d'Hemptinne;
Qu'au vu du périmètre de la future zone d'extraction et de la simulation réalisée dans le cadre de l'étude d'incidences pour évaluer l'intégration paysagère des mesures préconisées pour isoler visuellement la carrière des zones habitées, on peut prévoir que les points de vue remarquables identifiés par l'asbl ADESA tant à proximité de Saint-Aubin que d'Hemptinne seront préservés quasi de manière identique;
Que d'une manière plus générale, les aménagements d'intégration paysagère tels que proposés par l'étude d'incidences tiennent compte des vues lointaines que présente le paysage aux endroits où la réalisation d'un merlon de séparation entre la zone d'exploitation et l'habitat n'est pas requis;
Considérant que l'auteur de l'étude indique en outre que les installations étant situées dans la partie basse du périmètre, l'implantation de la carrière ne créera pas de points d'appel perturbateurs; que le maintien du caractère boisé du ruisseau d'Yves est également un élément intégrateur de la carrière dans le paysage (RNT, p. 33; voy. également EI, Phase II, p. 67);
Considérant que le front d'exploitation de la carrière n'atteindra pas le ruisseau d'Yves;
Considérant que l'étude d'incidences recommande de réaliser une étude paysagère afin d'optimaliser le modelé du merlon tout en respectant les contraintes liées à la réaffectation agricole;
Considérant que l'auteur de l'étude d'incidences a bien identifié l'intérêt de l'ensemble du vallon du ry d'Hubiessau et qu'il a recommandé une modification du périmètre de la zone d'extraction afin de préserver et conserver tant le ruisseau que les alignements de saules et les pelouses calcaires à proximité; que le Gouvernement wallon a retenu cette proposition et ainsi conservé l'ensemble paysager et intéressant sur le plan de la biodiversité du vallon d'Hubiessau; que des aménagements ont été réalisés dans cet esprit sur les terrains acquis par Carmeuse à cet emplacement par l'ASBL « Les Bocages » qui y a réalisé un verger de hautes tiges de deux hectares;
Considérant que par ailleurs la zone boisée occupant les escarpements du ry d'Yves au Nord du périmètre de la future zone d'extraction seront conservés pour l'essentiel; que les bois de la vallée de la Valette à l'Est et le bois Tilford au Sud d'Hemptinne sont tout à fait éloignés;
Considérant que l'analyse du Centre Marie Victorin rejoint celle de l'ASBL ADESA en ce qui concerne les vues lointaines caractéristiques du paysage de cette région; et que les conclusions concernant leur préservation émises ci-dessus, restent les mêmes;
Considérant que le CWEDD a remis un avis favorable sur le projet mais ne s'est pas prononcé sur l'exploitation de la carrière qui fera l'objet, ultérieurement, d'une demande de permis unique; qu'il a cependant d'ores et déjà fait remarquer que des points devront faire l'objet d'une attention particulière telle que notamment concernant l'opportunité de construire (ou pas) un merlon au sud-est de la zone, le long de la voirie de liaison Saint-Aubin/Hemptinne; que le CWEDD soutient la recommandation du bureau d'études de développer des plantations au lieu de créer un merlon afin d'éviter de perdre les vues lointaines panoramiques depuis la voirie;
Cadre bâti
Considérant que suivant certains réclamants, le site retenu entre les agglomérations de Saint-Aubain et Hemptinne ne s'intégrerait absolument pas à l'environnement naturel et humain (site d'intérêt paysager, zones habitées, voies de communication);
Que selon eux, l'affirmation selon laquelle « les zones d'habitat de Saint-Aubain, Hemptinne sont suffisamment à l'écart de la zone d'extraction » serait inexacte; qu'ils soulignent que la zone d'extraction demandée se rapprocherait jusqu'à 50 mètres des premières habitations;
Qu'ils indiquent que le projet de carrière à Hemptinne serait proche de deux autres carrières qui ont déjà un gros impact sur la région et que cette carrière serait en outre coincée entre 1 ville, 2 villages, un hameau, soit environ 5 000 habitants et ceci sans compter les habitations en bordure de l'ancienne voie ferrée, où on recense plus d'une vingtaine d'habitations dans une tranche de 50 mètres à l'extérieur du périmètre total convoité;
Que le projet ne respecterait donc pas les personnes et leurs biens en raison de la trop grande proximité du futur site d'extraction par rapport aux habitations et de sa superficie démesurée (environ 200 hectares de roches);
Que par ailleurs, ils craignent que Carmeuse ne se contente pas de 120 ha et veuille s'étendre encore plus loin;
Qu'ils déplorent le fait que l'étude néglige les habitants vivant à proximité et le patrimoine bâti; qu'ils relèvent qu'à ce stade, la demande ne tiendrait aucun compte du quartier résidentiel du Franc-Bois (plus de 100 maisons) à moins de 500 mètres; que selon eux, même à cette distance, les inconvénients de poussières, les vibrations et les bruits seront importants; qu'ils regrettent donc que les nuisances n'ont été étudiées qu'aux abords du site sans tenir compte des villages situés plus à l'écart (Saint-Aubain, Yves-Gomzée);
Considérant que des réclamants condamnent le fait que des avis d'experts n'aient pas été demandés à ce sujet alors que des situations semblables existent pourtant ailleurs; qu'ils relèvent que les affirmations sont unilatérales et douteuses;
Considérant que certains réclamants souhaitent que des états des lieux des constructions et la réparation des dégâts soient au moins prévus; que d'après eux, bien que l'évaluation préconise la possibilité de solliciter le placement d'un sismographe si des problèmes sont constatés, ils estiment que cette mesure arrivera trop tard puisque les dégâts seront déjà provoqués;
Que certains regrettent qu'un état des lieux préalable par le carrier ne soit prévu que dans un périmètre de 175 mètres autour du site, ce qui serait, selon eux, nettement insuffisant; qu'il conviendrait de prévoir un état des lieux des maisons proches du périmètre (jusqu'à 1 000 m) par un expert indépendant des parties aux frais de Carmeuse;
Qu'ils se demandent également ce qu'il adviendra des dégâts causés au-delà du périmètre de 15 kilomètres et qui payera les dégâts matériels;
Considérant que par ailleurs des réclamants insistent sur les dégâts qui seront causés à trois cimetières présents à proximité du projet; qu'ils se demandent qui dédommagera ces dégâts;
Considérant que certains réclamants s'estiment lésés dans la mesure où suite à la réalisation de la carrière, la valeur immobilière et locative des habitations et des gîtes serait réduite d'environ 30 %; que la dévaluation des biens serait d'ailleurs, selon eux, déjà existante suite à la menace de la création de la carrière;
Qu'ils estiment également qu'une dévaluation foncière est inévitable pour les habitations et les gîtes qui jouxtent la ligne de chemin de fer;
Qu'ils se demandent en conséquence si Carmeuse va intervenir pour couvrir la différence de valeur; que selon eux, la plupart n'osent d'ailleurs plus investir dans leurs maisons connaissant le risque de voir se créer la carrière alors qu'on aurait récemment constaté un certain mouvement pour la rénovation des maisons;
Considérant que la zone d'extraction demandée ne se rapproche pas à 50 mètres des premières habitations des villages d'Hemptinne, Saint-Aubin ou Franc-Bois;
Que suivant le résumé non technique, « Les maisons les plus proches se trouvent à une centaine de mètres de la limite sud de la carrière » (RNT, p.8; voy. également EI, Phase II, p. 28);
Que la CRAT indique que « Le centre d'Hemptinne est le noyau le plus proche du site. Les maisons du quartier de Tavier sont les plus proches. La plus proche se situe à environ 120 m du périmètre. Le village de Saint-Aubin est plus éloigné du site.
Les maisons les plus proches se trouvent à environ 500 m du périmètre.
Quant au quartier de Franc-Bois (commune de Walcourt), il est situé à quelque 250 m de la pointe nord-ouest du périmètre mais en est séparé notamment par une bande boisée (EIP - Phase 2, page 28, pt. 4.3.8.) » (avis de la CRAT, p. 58);
Considérant que les conditions sectorielles que les carriers doivent respecter en matière de vibration lors des tirs de mines ont été fixées pour préserver les bâtiments; que les niveaux de vibrations autorisés ont été fixés pour qu'aucun dégât ne puisse être causé aux immeubles; que cet aspect particulier sera étudié dans l'étude d'incidences du projet d'exploitation; que par ailleurs, des conditions générales et particulières pourront être imposées dans le cadre de la demande de permis;
Que les techniques qui seront utilisées, le soin à apporter aux aménagements prévus autour de la carrière et les normes qui seront imposées, conformément aux recommandations des études d'incidences (tant celle déjà réalisée que celle qui sera réalisée pour la demande de permis) seront conçues de façon à limiter au strict minimum l'impact de l'activité sur son environnement; que l'éventuelle baisse de la valeur de l'immobilier sera notamment limitée par les aménagements (paysagers et autres) mis en place par la carrière;
Considérant que la demande actuelle se limite à environ 120 hectares; qu'il n'est pas prévu de s'étendre au-delà;
Considérant que l'étude d'incidences recommande de réaliser des états des lieux préalables des bâtiments les plus proches (périmètre à déterminer dans le cadre du permis d'extraction);
Considérant que le périmètre pour l'établissement des états des lieux est à convenir avec les riverains et les autorités communales; que Carmeuse propose l'établissement, avec les communes, d'une convention relative à la réalisation d'un état des lieux des maisons situées dans un périmètre à définir à partir du périmètre à l'intérieur duquel seront effectués les tirs de mines;
Qu'il appartiendra à Carmeuse d'indemniser tout dommage dont il apparaitrait que celui-ci est en relation avec son activité;
Qu'en cas de désaccord sur un dommage avec un riverain, il sera automatiquement fait appel à un expert externe à la société;
Considérant que la présence de cimetières à proximité de la fosse d'extraction ne pose pas de problème; que les mesures de précaution prises pour le cadre bâti seront également respectées pour les cimetières d'Hemptinne et de Saint-Aubin;
Que les états des lieux proposés seront également appliqués aux cimetières dans le périmètre qui sera retenu conventionnellement;
Considérant que suivant le résumé non technique, « Situé à l'écart des grands axes de communication, le village d'Hemptinne bénéficie d'une grande quiétude, qui sera nécessairement bouleversée par l'ouverture d'une carrière. Toutefois, le relief actuel, en dôme, et la constitution d'un merlon permettront d'atténuer rapidement l'impact visuel et sonore de l'exploitation. Il doit être le premier réalisé à l'aide des matériaux de découverture et rapidement planté. Ces précautions devraient permettre de limiter dans le temps (quelques années durant la mise en œuvre de la carrière) la période de dévaluation foncière des habitations proches (...). La période de réaménagement pourrait également engendrer des nuisances plus importantes mais le site devrait alors acquérir une valeur biologique et paysagère plus importante qui pourrait alors jouer un rôle positif par rapport aux valeurs foncières des bâtiments proches » (RNT, p. 34-35; voy. également EI, Phase II, p. 69-70);
Que l'éventuelle baisse de la valeur de l'immobilier sera notamment limitée par les aménagements (paysagers et autres) mis en place par la carrière;
Infrastructures de circulation- réseau ferroviaire
Considérant que suivant certains, le trafic devrait se faire uniquement par voie ferroviaire afin d'éviter tout charroi routier supplémentaire et ce, par l'utilisation de l'ancienne ligne 136 qui rejoint à l'ouest la ligne 132 Couvin-Charleroi, qui permet de rejoindre le site d'Aisemont via la ligne 150 Tamines-Dinant;
Que des réclamants se demandent si le transport en site propre sur l'ancienne voie de chemin de fer se fera par Walcourt ou par Florennes-Mettet-Fosse;
Considérant qu'ils avancent que les perturbations seront loin d'être négligeables;
Que des réclamants considèrent que le rétablissement de la voie ferrée désaffectée pour l'évacuation des produits serait, au niveau des villages de Saint-Aubain et d'Hemptinne, une solution si les convois vont vers Walcourt; que selon eux, cette solution ne peut cependant en aucun cas être acceptée par les habitants du Franc-Bois qui jouxtent cette voie; que la quiétude de ce quartier résidentiel en serait complètement perturbée dès lors que la majorité des habitants du Franc-Bois, du Val Doré, de la rue des Cygnes et de la rue Verte aurait en effet fait bâtir sur des terrains qui longent la ligne de chemin de fer alors qu'elle était désaffectée; que la remise en service de la ligne ferait alors passer les trains à moins de 10m de certaines habitations et il serait impossible d'installer des murs anti-bruit;
Considérant que les réclamants font également remarquer que l'avis de la SNCB quant à la possibilité de réaffecter le chemin de fer est toujours inconnu;
Considérant qu'afin d'éviter de gros trafics industriels par route, il est prévu que le transfert des matières extraites se réalisera par train (à l'exception de livraisons locales ou de l'impraticabilité temporaire de la voie ferrée);
Qu'il sera fait usage de l'ancienne ligne 136 qui rejoint à l'ouest la ligne 132 Couvin-Charleroi, ce qui permet de rejoindre le site d'Aisemont via la ligne 150 Tamines-Dinant;
Considérant que, par ailleurs, Infrabel a fait savoir qu'il n'avait pas d'objection à la remise en service de ce tronçon de voie ferrée et que la faisabilité du projet de voie ferrée ne devrait pas présenter de difficultés techniques importantes pour sa réalisation (courriers Infrabel des 16 et 29 mai 2008);
Considérant que la proposition de réouverture de la ligne 136 vient de la société Carmeuse; que les travaux de remise en fonctionnement de la ligne 136 seront à charge de Carmeuse, exception faite du remplacement de certains passages à niveau dans le cadre d'une politique interne d'INFRABEL;
Que la remise en service de la ligne 136 nécessitera l'obtention d'un permis d'urbanisme, en raison de la modification à apporter à certains ouvrages (ponts, passages à niveau, ...); que les nuisances seront donc examinées lors de l'étude relative à cette demande de permis d'urbanisme;
Qu'une clause de réversibilité permet de donner des garanties sur l'utilisation effective des infrastructures de transport par rail dans les 7 ans de l'entrée en vigueur du présent arrêté;
Considérant que le trafic sera limité à sept à huit trains par jour à une vitesse maximale de 40 km/h, soit l'aller en charge et un retour à vide; que les motrices seraient diesel; que le temps de passage du train est estimé à une minute par passage;
Considérant que les nuisances ne sauraient pas être plus importantes que pour les riverains d'une route, en cas de transport par camion; qu'un train équivaut en effet à 50 camions;
Que suivant le résumé non technique, « le transport par bande et chemin de fer est une alternative au transport par route très intéressante car les nuisances sont beaucoup moins importantes » (RNT, p.11; voy. également EI, Phase II, p. 37);
Quant à l'impact du trafic sur la ligne 132,les travaux mentionnés par un réclamant n'ont rien à voir avec le projet de remise en état de la ligne 136, que des travaux d'aménagement sur la ligne 132 sont prévus en priorité pour améliorer l'efficacité du transport « voyageur » de la ligne;
Que dans son avis favorable au projet, le CWEDD ne s'est pas prononcé sur l'exploitation de la carrière qui fera l'objet, ultérieurement, d'une demande de permis unique mais il a d'ores et déjà fait remarquer que des points devront faire l'objet d'une attention particulière telle que notamment le bruit (dont celui à hauteur du chemin de fer);
Considérant que suivant l'avis de la CRAT du 26 septembre 2008,
« Dans le chapitre relatif aux limites de l'étude d'incidences de plan, l'auteur d'étude mentionne qu'en ce qui concerne « le trafic ferroviaire, l'impact acoustique n'a été quantifié que dans l'absolu (bruit généré par la ligne) et sans modélisation du relief, ceci dépassant le cadre de cette étude. »
Une étude acoustique détaillée devra être réalisée dans le cadre des démarches relatives à la réouverture de la ligne de chemin de fer et intégrée à l'étude d'incidences sur l'environnement portant sur la demande de permis d'environnement de la carrière.
La CRAT se rallie à ce point de vue. L'étude devrait par ailleurs prendre en compte les différentes incidences de la réouverture de ce tronçon de la ligne n° 132 [lire 136] pour les habitants du quartier de Franc-Bois (bruit, vibrations,...).
La CRAT signale que l'avis d'INFRABEL (ex SNCB) sollicité dans le cadre de la présente enquête n'émet aucune remarque. On peut donc supposer que les incidences de la réouverture de cette ligne n° 136 ont été prises en compte par INFRABEL.
Le procès-verbal de la réunion de concertation du 10 avril dernier [lire 2008] mentionne que la proposition de réouverture de la ligne n° 136 émane de Carmeuse qui prendra en charge l'investissement à l'exception de la problématique des passages à niveau. Un permis d'urbanisme est nécessaire pour cette réouverture.
Quant aux travaux actuellement en cours sur la ligne n° 132 (Couvin - Charleroi), ils sont indépendants de la révision du plan de secteur » (avis de la CRAT, p. 62);
Infrastructures de circulation - Infrastructures routières et charroi
Considérant que des réclamants se demandent comment sera réglée l'accessibilité de la carrière;
Qu'ils se demandent par ailleurs quel serait le tracé de la voirie qui devrait être créée suivant l'auteur de l'étude d'incidences;
Considérant que des réclamants indiquent que les nuisances relatives au charroi seront nombreuses, à savoir une augmentation considérable du trafic routier notamment par des camions bennes très lourds et polluant et cela sur des routes secondaires peu larges et non adaptées à ce genre de trafic avec des séquelles telles que l'augmentation nette de l'insécurité routière, la dégradation rapide des revêtements et des accotements déjà actuellement assez marqués par le temps;
Que de nombreux réclamants mettent en exergue le fait que la voirie dans Saint-Aubin (la largeur des rues permettrait à peine à deux voitures de se croiser) et son revêtement ne seraient pas adaptés à la circulation d'engins lourds pour un passage quotidien; que lorsqu'un bus ou autre poids lourd arrive en face, le plus fort gagne; que cela pourrait donc avoir des conséquences néfastes pour la voirie;
Qu'ils ajoutent que la majorité des rues sont sans trottoir et que, selon eux, nombreux sont aussi les chauffeurs qui ne respectent même pas les piétons et roulent sur les trottoirs qui existent; qu'ils craignent ainsi un risque élevé d'accidents dans les rues riveraines;
Qu'ils ajoutent que la réglementation n'est pas respectée par les carrières actuelles en ce qui concerne le bâchage des remorques, le nettoyage à la sortie des carrières, le respect du trafic, le respect des vitesses;
Qu'enfin, ils se demandent qui est responsable de la propreté de la voirie communale et quelle est l'autorité compétente pour le contrôle de l'application d'un code de bonne conduite;
Qu'ils font part également de leur souhait de voir conservée la rue de la Bataille qui relie actuellement Hemptinne au site de son ancienne gare de manière à relier Hemptinne et à plus longue distance Philippeville au Ravel de la ligne 136; qu'à défaut, ils sollicitent que celle-ci soit remplacée par une voirie qui assurerait la même liaison dans les mêmes conditions pour les cyclistes et les piétons;
Considérant que le site s'inscrit dans un quadrilatère formé par la N5 à l'ouest, la N932 au nord, la N975 et la N98 à l'est et la N97 au sud; qu'hormis sur la N5 et aux abords de Philippeville, la circulation est assez faible sur ces différents axes, mais par contre, le pourcentage de véhicules lourds est élevé (RNT, p. 26; voy. également EI, Phase II, p.29);
Considérant que l'opportunité d'un accès indépendant au nord du site pour éviter de devoir passer par Saint-Aubin pourra être étudié dans le cadre de la demande de permis;
Que les conditions d'exploitation sont régies par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances (MB du 6 octobre 2003); que celles-ci portent notamment sur l'accessibilité; que par ailleurs, des conditions générales et particulières pourront être imposées dans le cadre de la demande de permis;
Que, suivant la note complémentaire de l'auteur de l'étude d'incidences, « Un Plan intercommunal de mobilité a été étudié sur le territoire des communes de Florennes, Gerpinnes et Walcourt. L'étude a été réalisée par les bureaux AGORA et ISIS entre 2005 et 2007.
Par rapport au transport de marchandises et plus particulièrement concernant le transport des produits de carrière (le sous-sol des communes concernées étant riche en ressources), le PiCM indique que le flux de trafic poids lourds représente 14 % de la circulation quotidienne sur les grands axes du territoire analysé. Il indique en outre que l'essentiel de ce trafic est destiné aux carrières BERTHE situées à l'est de Florennes. Les nuisances pour la collectivité dues au trafic des matières premières de carrières a été évoqué dans le cadre du projet de Carmeuse de l'ouverture d'une carrière à Hemptinne. On notera que le PiCM a intégré dès le départ le projet de Carmeuse dans son analyse, mais signale que le trafic lié à l'ouverture de cette carrière « n'est pas traité spécifiquement parce son trafic de matière sera organisé exclusivement par chemin de fer ». D'ailleurs, dans le volet traitant des modes doux et plus spécifiquement des projets de RAVeL sur le territoire étudié, le PiCM indique que la ligne 136 « sera très probablement rouverte pour permettre l'exploitation de la future carrière Carmeuse à Hemptinne et pourra difficilement être utilisée pour le RAVeL ». D'autres liaisons sont toutefois proposées par le PiCM » (point 3.8.b);
Considérant que suivant l'avis de la CRAT du 26 septembre 2008, « l'auteur d'étude décrit la mobilisation des voiries et précise que pour les voitures particulières, l'accès au site se fera par le nord (chemin reliant la rue de la Bataille à la route d'Yves-Gomezée). Quant aux camions estimés à 4 ou 5 en moyenne par jour (livraison des explosifs et du fuel, maintenance,...), ils accéderont au site par la route de Saint-Aubin à Hemptinne et par la piste prévue au sud du merlon.
Les matériaux extraits étant acheminés à Aisemont par chemin de fer, il conclut que le charroi motorisé peut être considéré comme normal pour une entreprise.
Le paragraphe référencé de l'étude d'incidences par les réclamants a trait à la sécurité.
L'auteur d'étude y précise qu'en l'absence de trafic lourd, l'ouverture de la carrière n'aura pas d'impact à terme sur la sécurité dans les villages voisins.
Occasionnellement, un trafic plus important pourrait être généré, notamment pendant la phase préparatoire et pendant le réaménagement.
La référence au résumé non technique vise un alinéa extrait de l'environnement sonore qui annonce que le charroi lié à la découverture sera beaucoup plus important puisqu'il représente une centaine de camions par jour ouvrable pendant 4 ans.
La CRAT estime cet alinéa quelque peu elliptique, dans la mesure où si l'on se reporte à l'étude d'incidences elle-même, il y est précisé que les travaux de découverture, soit 1.400.000 m3 à déplacer sur 3-4 ans correspondent à environ 140 camions de 10 m3 qui se déplaceront exclusivement dans l'enceinte de la carrière, soit vers les merlons périphériques et vers le merlon agricole (EIP - Phase II - page 66).
Dans le procès-verbal de la réunion de concertation, il est dit que seuls 5 engins manoeuvrent en même temps dans le périmètre d'exploitation.
Il convient donc d'insister sur l'absence de charroi important sur les voiries des villages » (avis de la CRAT, p. 63);
Que compte tenu du nombre de véhicules, l'impact sur les voiries sera faible;
Qu'il faut rappeler que l'emploi du chemin de fer permet d'éviter 400 allers-retours par jour; qu'en effet, la société Carmeuse a décidé de se tourner vers le rail pour le transport des matières extraites; que l'ensemble des expéditions vers Aisemont étant assuré par la voie ferrée, la voirie ne sera utilisée que par le personnel pour se rendre au travail ainsi que par les fournisseurs (explosifs, carburant, maintenance, pièces de rechange,...) (EI, Phase II, p. 56);
Que le projet n'est d'ailleurs envisageable que moyennant l'utilisation de la voie ferrée pour plusieurs raisons: cet atout a conduit à la validation de l'avant-projet, le trafic est concentré sur un seul itinéraire, le transport par camion impliquerait une augmentation de 20 à 50 % du trafic lourd et les itinéraires par route traversent les villages pour l'un, et la banlieue de Charleroi pour l'autre;
Considérant que l'auteur de l'étude d'incidences indique que le site est traversé par une voirie publique (rue de la Bataille); que suivant l'alternative proposée, celle-ci devrait peut-être être détournée sur un court tronçon et serait reportée au-delà de la limite de la zone d'extraction; (RNT, p.35; voy. également EI, Phase II, p. 72);
Que si la voirie doit être déplacée, les travaux seront effectués à charge de l'exploitant;
Que l'alternative permet donc de maintenir la rue de la Bataille dans le domaine public (RNT, p. 36; voy. également EI, Phase II, p. 72) et que le permis veillera à assurer le maintien de la liaison entre les terres agricoles situées au nord de la ligne SNCB et le village d'Hemptinne;
Infrastructures de circulation- Ravel
Considérant que certains réclamants exposent que le projet serait incompatible avec la réalisation du nouveau Ravel « Berzée-Thy-le-Château » et attirent l'attention sur le fait que l'impossibilité de réaliser un Ravel constituerait une marche arrière de la Région wallonne et un frein au développement touristique;
Qu'à défaut de se faire à l'emplacement exact de l'assiette SNCB, disponible à cet endroit, ils estiment qu'une assiette d'une largeur normale pleine de 8 mètres (localement d'un strict minimum de 5 mètres), en site propre et relativement rectiligne devrait être mise, par le promoteur, à la disposition de la région pour la réalisation de son projet;
Considérant que le projet de nouveau Ravel « Berzée-Thy-le-Château » n'est pas repris dans la liste de la DGO1;
Que de la consultation de la cellule Ravel de la DGO1, il ressort que l'exploitation de la carrière ne sera pas incompatible avec l'existence d'un Ravel; qu'il reviendra à la Région wallonne et à INFRABEL d'examiner la manière dont la remise en état des voies et l'implantation d'un Ravel peuvent être conjuguées;
Que suivant l'avis de la CRAT du 26 septembre 2008, « toutefois, l'examen de l'alternative 2 qui consiste en l'agrandissement du périmètre nord-ouest pour y intégrer l'assiette de la voie de chemin de fer et qui a été retenue dans le projet du Gouvernement wallon, l'auteur d'étude estime qu'elle offre « la possibilité d'aménager dans l'emprise de la zone d'extraction un nouveau cheminement lent en remplacement du tronçon RAVeL. La cohabitation est envisageable puisque le RAVeL est essentiellement utilisé le week-end » » (avis de la CRAT, p. 61);
Qu'en effet, suivant l'auteur de l'étude, il « « serait souhaitable de maintenir un cheminement lent parallèle à la voie de chemin de fer, comme prévu dans le projet RAVeL. De ce point de vue, l'alternative 2 [incorporation de la ligne de chemin de fer dans le périmètre] peut présenter l'avantage d'offrir la possibilité d'aménager dans l'emprise de la zone d'extraction un nouveau cheminement lent en remplacement du tronçon RAVeL supprimé. La cohabitation est envisageable puisque le RAVeL est essentiellement utilisé le week-end. » (EI, Phase II, p. 73);
Qu'il sera davantage répondu sur ce point lors de l'étude d'incidences dans le cadre de la demande de permis;
Que la liaison « cyclistes et piétons » rue de la Bataille sera préservée; moyennant, le cas échéant, un détournement sur un court tronçon;
Infrastructures de circulation- Sentiers et promenades
Considérant que les réclamants souhaitent que les sentiers et promenades en milieu rural soient conservés;
Considérant que l'auteur indique qu' « il n'existe pas de promenade balisée dans cette partie de la commune. Cela n'exclut pas que le site soit occasionnellement utilisé pour la promenade mais l'usage est surtout agricole » (RNT, p. 36; voy. également EI, Phase II, p. 72);
Santé
Considérant que certains riverains disent qu'ils ne pourront plus bénéficier d'un environnement sain exempt de toute pollution et que cela aura un impact sur leur santé physique et mentale:
– au niveau de l'air: l'activité de la carrière polluerait l'atmosphère et porterait atteinte à la santé des habitants par les dépôts de poussières de calcaires, de terres et de mazout (notamment dans les cours de récréation ce qui induirait un risque pour les enfants et les gardiennes d'enfant se demandent si les parents oseront encore y déposer leurs enfants);
– au niveau de l'eau, des risques existeraient eu égard à la possible contamination des eaux de surface, des ruisseaux et de la nappe phréatique;
– au niveau du bruit, la grave pollution sonore causerait des problèmes d'équilibre nerveux chez les riverains concernés. Si la carrière travaille de 6 à 22 h, des riverains se demandent comment les personnes qui travaillent de nuit et les enfants pourront dormir;
Considérant que des riverains invoquent que la production de chaux risque de provoquer des brûlures;
Considérant que des réclamants soulignent également la souffrance morale et physique (stress, fatigue, problèmes cardiaques, harcèlement, etc) qui serait subie par la population et les associations; que l'impact de l'exploitation d'une carrière sur la qualité de vie des habitants serait, selon eux, immense; que toutes les personnes qui ont cru pouvoir réaliser leur rêve en investissant dans la région craignent également de voir leur projet s'effondrer;
Que certains estiment également que la disparition de la station d'art du Franc-Bois (ancienne gare d'Hemptinne) représentera un dommage moral pour les habitants des villages voisins;
Qu'ils se demandent par ailleurs quelles sont les mesures qui seront prises en cas de problèmes de santé de la population, de contamination de l'aquifère ou autres, qui devra en assumer les coûts et quels seront les recours possibles;
Considérant que certains réclamants estiment que des médecins auraient dû être consultés pour les conséquences sur la santé et la qualité de vie des riverains; qu'ils regrettent ainsi que l'impact sur la santé n'a pas été étudié alors que les vents d'ouest (dominants) transporteraient inévitablement de fines particules de poussière dans les cours de récréation;
Qu'ils regrettent que l'évaluation ne fasse aucune mention de cette problématique;
Qu'ils considèrent donc qu'il faut se référer au principe de précaution;
Considérant que les risques de nuisances relatives à l'air, l'eau et le bruit ont déjà été examinées; que toutes les mesures devront être prises pour que celles-ci aient le moindre impact;
Que les poussières de calcaire ne sont par nature pas nocives;
Que la chaux ne sera pas produite à Hemptinne mais à Aisemont;
Que quant à la « souffrance morale » dont les riverains se plaignent, pour tout ce qui concerne les relations de voisinage avec la carrière, un comité d'accompagnement sera créé; qu'il facilitera le dialogue entre le demandeur et la population à l'égard du projet;
Quant à la station d'art du Franc Bois, son animateur ayant, pour des raisons de convenances personnelles, choisi de se délocaliser, elle n'existe plus à ce jour;
Considérant pour le surplus que les réclamations en matière de santé portent davantage sur des points relevant du permis unique relatif à l'activité d'extraction; qu'il s'agit ici de se prononcer sur la révision du plan de secteur en vue de l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction; que toute question relative à l'implantation et l'exploitation de la zone d'extraction trouvera réponse dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la mise en œuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur, de l'évaluation des incidences à laquelle elle sera soumise et du permis qui pourrait être délivré; que la Commission régionale d'aménagement du territoire souligne ce point dans son avis du 26 septembre 2008;
Sécurité de la population - Force aérienne
Considérant que des réclamants soutiennent que la carrière va représenter un danger pour l'activité de la Force aérienne et, notamment les décollages de la base de Florennes (à moins de 3 km) vers l'Ouest; que d'après eux, cela signifie un risque de crash pour les avions et un risque énorme pour les riverains; qu'ils expliquent qu'au vu de la basse altitude obligatoire, un site de cette dimension serait incompatible avec le trafic aérien de départ et d'approche; que l'activité de la base aérienne risquerait ainsi d'être menacée par l'effondrement des pistes, les effets de cisaillement et la présence de nombreux oiseaux;
Qu'en outre, ils relèvent que la piste parallèle de la base serait également utilisée par les chasseurs F-16;
Qu'ils déplorent également le fait que l'avis définitif de la Défense nationale n'est pas encore connu quant aux effets de cisaillements et de présence d'oiseaux après réhabilitation et ce, malgré deux courriers s'opposant très clairement au projet;
Considérant que les éléments essentiels à prendre en considération et susceptibles d'influencer l'activité de la base de Florennes sont les tirs de mines et le réaménagement en fin d'exploitation; qu'il apparaît toutefois que moyennant des procédures précises associées à des moyens de communication appropriées et avec un réaménagement adéquat, les deux activités pourront coexister; qu'un groupe de travail qui mettra au point la procédure de tir et évaluera les impacts du projet de réaménagement du site en fin d'exploitation sera mis sur pied;
Considérant que suivant le résumé non technique, « La Force aérienne a manifesté son inquiétude devant le projet, qui se trouve dans l'alignement de ses pistes, pour plusieurs raisons: hauteur des installations, tirs de mine, effets de cisaillement lié à la présence d'une fosse de taille importante, risques liés à la présence de nombreux oiseaux après réaménagement.
Ces points ont été abordés au cours d'une réunion avec le demandeur, qui a conclu que la plupart de ces points ne constituaient pas un obstacle au projet moyennant le respect des servitudes aériennes et la mise en place de procédures strictes pour les tirs de mine. La présence de la fosse sera indiquée dans les caractéristiques de la base aérienne de façon à prévenir les pilotes. Il reste le problème du réaménagement, qui porte sur le long terme. Il devra être envisagé de façon à limiter la présence d'oiseaux » (RNT, p. 37; voy. également EI, Phase II, p. 74); que cela est confirmé par la CRAT (avis de la CRAT, p. 65);
Qu'en ce qui concerne la réaffectation du site au terme de l'exploitation, différents types de réaménagements sont possibles; qu'au stade actuel de la réflexion sur ce projet, c'est un plan d'eau profond qui est envisagé; qu'il y a donc également lieu de prendre en considération la remarque de la Force aérienne qui s'inquiète de la présence d'oiseaux qui serait amenée par un plan d'eau après réaménagement;
Que le choix du réaménagement de la zone après exploitation sera orienté de manière à ne pas provoquer une présence trop importante d'oiseaux sur le site; que suivant l'association Inter Environnement Wallonie, la présence d'oiseaux dépendra de l'aménagement des berges; qu'en effet, la présence d'oiseaux est plus probable si celles-ci sont en aménagées en pente douce et c'est donc plus que probablement un réaménagement favorisant des parois abruptes entourant un plan d'eaux profondes qui sera privilégié; que par ailleurs, les eaux étant généralement froides, la présence de poissons est peu probable; que des aménagements supplémentaires pourraient être conçus pour limiter plus encore cette activité, comme par exemple le développement d'activités humaines, économiques ou touristiques; que ces précisions pourront être insérées dans les conditions de réaménagement du site liées à l'autorisation d'exploiter; que la définition de la réaffectation de la zone d'extraction devra dès lors être examinée à l'occasion de l'introduction de la demande de permis unique et se fera également avec la collaboration des riverains, des représentants de la Force aérienne, des autorités locales et des spécialistes, pour tenir compte de cette demande spécifique;
Considérant que l'étude d'incidence recommande de mettre en place les procédures nécessaires à la sécurité aérienne en collaboration avec le Ministère de la Défense (EI, Phase II, p. 86);
Considérant qu'en ce qui concerne les risques d'effondrements des pistes dus à des phénomènes karstiques, il est renvoyé au chapitre sur le sol et le sous-sol;
Considérant que suivant son avis du 8 décembre 2011, la Défense a exprimé un avis favorable sous les conditions, d'une part, de respecter les mesures de sécurité techniques qui seront émises, dans le cadre de la demande de permis, quant à l'emploi des explosifs, et, d'autre part, de respecter les conditions de réaménagement du site après l'exploitation minière afin d'éviter la présence d'oiseaux susceptibles de perturber la navigation aérienne militaire et de compromettre la sécurité des pilotes;
Qu'enfin, comme souligné en préambule de l'arrêté, pour le surplus les réclamations relatives à la compatibilité de l'activité de la Force aérienne et de l'exploitation de la zone d'extraction tenant aux méthodes d'exploitation ne doit pas être examinée dans le cadre de la révision du plan de secteur, mais bien à l'occasion de la procédure de demande de permis;
Sécurité de la population -transport et stockage des explosifs
Considérant que des réclamants se demandent quel sera l'itinéraire suivi par les explosifs destinés à la carrière et quel danger ce transport représente pour les riverains;
Considérant que les explosifs devront être stockés, conformément à la loi, dans un dépôt d'explosifs spécialement conçu à cet effet et surveillé; que l'évolution des techniques permet aujourd'hui de limiter au strict minimum le stockage sur site; que les produits seront majoritairement assemblés sur le site de sorte que lors de leur transport il s'agit de matières inertes;
Que la position de ce dépôt devra être définie en collaboration avec la division « Qualité-Sécurité » du SPF Économie;
Que le transport des explosifs est assuré par des entreprises disposant des compétences et des autorisations nécessaires, dans le respect de la législation (arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, modifié par les arrêtés royaux des 4 août 1959, 7 janvier 1966, 10 décembre 1969, 9 avril 1976, 4 août 1978, 1er février 2000, 14 mai 2000 et 25 avril 2004);
Considérant enfin que, comme souligné en préambule de l'arrêté, pour le surplus les réclamations relatives à la compatibilité de l'activité de la Force aérienne et de l'exploitation de la zone d'extraction tenant aux méthodes d'exploitation ne doit pas être examinée dans le cadre de la révision du plan de secteur, mais bien à l'occasion de la procédure de demande de permis;
Sécurité de la population - conduite d'hydrocarbure de l'OTAN
Considérant que des réclamants rappellent qu'un oléoduc de l'OTAN se situerait en bordure de la zone concernée par le projet et que l'État aurait acquis une emprise en sous-sol et une zone de servitude non aedificandi de 2 mètres de part et d'autre de son axe, soit d'une largeur totale de 4 mètres; que cette acquisition aurait fait l'objet d'un acte authentique transcrit à la Conservation des hypothèques et est de ce fait opposable aux tiers;
Qu'ils soutiennent qu'aucune modification ne pourrait intervenir dans la zone et que le stockage de matériaux dans la zone non aedificandi est proscrit;
Qu'ils regrettent également que le danger représenté par la proximité d'une conduite d'hydrocarbure de l'OTAN n'ait pas été étudié et que l'avis de la Défense nationale n'est pas encore connu;
Qu'il importe, selon eux, de tenir compte du principe de précaution;
Considérant que suivant le résumé non technique, « Le remblaiement du vallon d'Hubiessau nécessiterait sans doute le déplacement d'une conduite d'hydrocarbures de l'OTAN, dont le tracé exact reste toutefois à vérifier. Des contacts ont été pris avec le Ministère de la Défense, qui a fixé les conditions de déplacement. Il rappelle que des précautions doivent également être prises pour la franchir avec des engins lourds » (RNT, p. 36; voy. également EI, Phase II, p. 73);
Considérant que l'alternative retenue au stade du projet de révision permet de supprimer tout impact sur la conduite OTAN (RNT, p. 36; voy. également EI, Phase II, p. 73); que cela est confirmé par la CRAT (avis de la CRAT, p. 64);
Considérant que le Gouvernement a requis en janvier 2009 une étude quant aux effets des tirs de mine à l'approche de la conduite de l'OTAN; que cette étude a été réalisée par Michel Duchêne, Professeur à l'École Supérieure des Mines de Paris et expert, en juin 2009; qu'elle expose que ce n'est que dans les phases 3 et 4, après 10 années d'exploitation que le front supérieur de l'exploitation se rapprochera jusqu'à 40 m de la conduite; que le rapprochement progressif permettra d'affiner les hypothèses en cours de route; que l'étude établit des recommandations en fonction du rapprochement de la conduite (à plus de 72 m, entre 72 et 50 m, à moins de 50m); qu'elle préconise également le choix, à proximité de la conduite, d'un point fixe de mesure systématique des vibrations;
Considérant que la Belgian Pipeline Organisation dispose également de son côté d'une étude validée par un organisme de contrôle allemand (TÜV) fixant la limite à respecter pour les tirs à proximité de la canalisation d'hydrocarbure; que cette limite serait reprise au permis unique;
Considérant l'avis favorable de la Défense nationale émis le 8 décembre 2011 sous les conditions, d'une part de respecter les mesures de sécurité techniques qui seront émises par la Belgian Pipeline Organisation quant à l'emploi des explosifs vu la proximité d'une conduite OTAN transportant des hydrocarbures et, d'autre part, de respecter les conditions de réaménagement du site après l'exploitation minière afin d'éviter la présence d'oiseaux susceptibles de perturber la navigation aérienne militaire et de compromettre la sécurité des pilotes; que ce point concernant l'évitement de la présence d'oiseaux devra être contrôlé pendant l'exploitation de la carrière;
Considérant pour le surplus que cela porte sur des points relevant du permis unique relatif à l'activité d'extraction; qu'il s'agit ici de se prononcer sur la révision du plan de secteur en vue de l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction; que toute question relative à l'implantation et l'exploitation de la zone d'extraction trouvera réponse dans le cadre de la procédure de demande de permis unique;
Sécurité de la population - Lignes à haute tension, câbles électriques et/ou téléphoniques
Considérant que des réclamants allèguent que des câbles électriques et/ou téléphoniques souterrains ainsi qu'une ligne à haute tension passent dans la zone d'exploitation envisagée;
Considérant que la ligne à haute tension traversant le site du nord au sud doit être déplacée; que suivant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2011 définissant le réseau des principales infrastructures de transport d'énergies au sens de l'article 23, alinéa 2, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie, « le réseau des principales infrastructures de transport d'électricité est constitué des lignes aériennes et souterraines d'une tension supérieure à 150 kilovolts assurant le transport d'électricité et faisant partie du réseau structurant »; qu'en l'espèce, la ligne à haute tension qui traverse le site approximativement du nord au sud dans la partie est ne répond pas à ces caractéristiques (70 kv); que son déplacement ne doit donc pas être inscrit au plan de secteur;
Que la CRAT indique que « des contacts ont été pris avec la société ELIA pour examiner les conditions de ce déplacement ainsi que le tracé final » (avis de la CRAT, p. 64);
Que la société ELIA a déjà en 2008 réalisé une pré-étude pour le déplacement de la ligne et sa réimplantation le long de la voirie de Saint-Aubin à Hemptinne; que ces éléments ont été communiqués à la DGO4 en janvier 2009;
Considérant, par ailleurs, qu'après visite sur le terrain avec la force aérienne, il a été confirmé qu'il n'y a pas de câbles électriques ou téléphoniques souterrains dans le périmètre d'extraction;
Sécurité de la population - Station d'épuration de Florennes
Considérant que certains réclamants s'interrogent sur l'impact que pourrait avoir la carrière sur la nouvelle station d'épuration installée au Nord du périmètre;
Considérant que ce point relève du permis unique relatif à l'activité d'extraction et que comme souligné en préambule de l'arrêté, les réclamations relatives à l'implantation et l'exploitation de la zone d'extraction tenant aux méthodes d'exploitation ne doivent pas être examinées dans le cadre de la révision du plan de secteur, mais bien à l'occasion de la procédure de demande permis;
Activités humaines - Emploi
Considérant que des réclamants craignent que le projet engendre la suppression d'emplois directs et indirects dans la région (agriculteurs, gardiennes ONE, gîtes ruraux, etc); qu'ils mentionnent que cette suppression ne serait pas compensée par l'engagement de travailleurs locaux puisque ce sont les travailleurs actuels du site d'Aisemont qui seraient délocalisés et que la société aurait elle-même annoncé que peu ou pas d'emplois seraient créés; que le projet serait donc, selon eux, davantage destructeur que créateur d'emplois;
Que des réclamants font part d'une discordance entre le nombre d'emplois créés annoncés par le carrier soit 30 à 100 emplois et l'estimation du bureau d'étude qui est de 10 emplois;
Considérant que suivant l'avis de la CRAT, « Dans l'étude d'incidences de plan, le nombre de 12 correspond au nombre d'exploitations agricoles, ce qui ne correspond pas nécessairement au nombre d'emplois directs réels. Ce nombre correspond à l'occupation des parcelles relatives à l'avant-projet de plan. Dans la délimitation du projet tel que soumis à enquête publique, ce nombre est ramené à 9.
En ce qui concerne le nombre de 30 à 100 personnes annoncées dans le projet initial de la société Carmeuse, il convient de rappeler que l'activité prévue à Hemptinne a été réduite à l'extraction de la roche et à son concassage/criblage, l'activité de calcination/hydratation est abandonnée puisque la matière sera traitée à Aisemont, ce qui permettra d'y maintenir les emplois actuels (97 emplois en 2007).
Le rapport de la réunion de concertation du 10 avril 2008 mentionne que 20 emplois directs sont prévus sur le site. Les craintes relatives aux pertes d'emplois tertiaires sont non fondées » (avis de la CRAT, p. 20-21);
Considérant que l'étude d'impacts socio-économiques de l'UCL a également examiné l'impact de l'implantation de la carrière sur l'emploi à Florennes;
Que pour l'activité agricole elle estime l'impact à une perte de 3,3 équivalents temps pleins dans le secteur agricole de la région concernée;
Que pour le tourisme, l'impact ne devrait pas être majeur, mais elle considère néanmoins que la suspension probable du projet Ravel aurait un impact sur ce volet d'activité;
Qu'en conséquence elle estime que l'emploi potentiellement perdu dans la région suite à l'implantation d'une carrière à Hemptinne ne devrait pas excéder 10 emplois, dont 4 dans l'agriculture, et le reste dans les secteurs liés au tourisme.
Qu'en conséquence la balance nette est en faveur du projet;
Activités humaines - Agriculture
Considérant que des réclamations relèvent que le comité de remembrement n'a pas rendu d'avis; qu'ils soutiennent par ailleurs qu'aucune modification de la situation des terrains concernés n'est possible durant la procédure du remembrement qui est d'ailleurs toujours en cours; que le CWEDD recommande que soit examinée la compatibilité légale de la révision des plans de secteur proposés avec le remembrement en cours tant que celui-ci n'est pas achevé;
Qu'ils soutiennent que la perte de bonnes terres agricoles serait également en contradiction avec le projet de remembrement et que les délimitations ne seraient pas acceptables car elles ne suivraient pas les limites naturelles et couperaient de grands ensembles de culture, ce qui rendrait le remembrement des soldes parcellaires difficile; qu'ils ajoutent que la zone s'étendrait trop près des villages, rendant impossible la restitution de blocs de taille suffisante près des fermes du village d'Hemptinne;
Qu'ils proposent donc de prendre la limite nord en suivant le chemin de fer devant servir pour le transport d'évacuation; que la limite ouest pourrait être conservée telle quelle, tandis que la limite sud devrait se limiter à la rue de la Bataille et le chemin Vert reliant la rue de la Bataille à la chapelle Ste Brigitte; que cette proposition conserverait la surface totale en déplaçant légèrement le projet vers le nord; qu'à cette condition, le remembrement pourrait se poursuivre dans de bonnes conditions tout en respectant une logique d'occupation des sols; que cependant, l'option de s'en tenir à la superficie exclue du remembrement serait, selon eux, la meilleure; qu'une meilleure option serait de ne pas ouvrir de carrière à cet endroit considérant qu'une carrière de même type (Solvay) est déjà ouverte à 1 km à l'ouest et qu'il y a un projet d'extension à Florennes Corenne pour une carrière qui alimente déjà Carmeuse;
Considérant que des réclamants craignent que la région perde son caractère rural et déplorent le fait que le projet entraînera la perte de terres agricoles d'une valeur agronomique très élevée;
Que selon eux, même dans l'hypothèse où l'alternative serait adoptée, les 20 hectares restitués à l'agriculture demanderont une période de 5 à 10 ans avant de retrouver une qualité de sol comparable aux parcelles d'origine;
Qu'ils soulignent également que la compensation proposée pour la zone agricole porte sur une superficie de 38 ha et que cela entraînerait donc une perte de surface importante de production; que d'après eux, le projet irait ainsi à l'encontre du schéma de développement de l'espace régional qui préconise le renforcement de l'agriculture;
Que des réclamants s'étonnent de ce que le déclassement d'une partie des terrains à Hemptinne qui n'appartiennent pas à la société Carmeuse et sur lesquels ils n'ont actuellement aucun droit, se ferait gratuitement et sans dédommagement des propriétaires;
Que selon eux, bien que la société Carmeuse parle d'échange de terres, il suffirait de constater que certains agriculteurs ne sont pas prêts à accepter les propositions qui leur sont faites;
Considérant que la Direction générale de l'Agriculture a rendu un avis défavorable le 3 juin 2008; que cet avis est libellé comme suit:
« Considérant que l'inscription d'une zone d'extraction au plan de secteur de Philippeville-Couvin a pour conséquence de soustraire une plage agricole de plus 104 ha.
Considérant que 12 exploitations voient une partie de leur exploitation amputée et 5 parmi celles-ci de manière très significative (34,85 %, 16,38 %, 14,21 %, 13,11 % et 13,06 %).
Considérant que la compensation proposée pour la zone agricole porte sur une superficie de 38 ha 2 a 61 ca sans aucune mesure avec la plage agricole soustraite de l'agriculture.
Considérant de plus que ces compensations se subdivisent en trois lots de respectivement 29,544 ha, 6,7067 ha et 1,7754 ha situés dans d'autres plans de secteur et dans des zones agricoles présentant des caractéristiques agronomiques différentes que celle de la plage agricole soustraite.
Considérant qu'étant donné ces faits, il faut considérer qu'il s'agit d'une compensation purement planologique.
Considérant en outre que la perte de surfaces importantes de production entraîne pour les exploitants concernés une incapacité d'exercer ses droits (DPU), une diminution des superficies épandables avec comme conséquence une augmentation du taux de liaison au sol.
Considérant enfin l'absence de prise en considération des conséquences agricoles pour les exploitations concernées, la qualité agronomique des terres perdues pour l'agriculture, la carence d'une réelle compensation agricole »;
Considérant que des réclamants allèguent que l'élimination de terres agricoles figurant parmi les meilleures terres de la région aura pour conséquence la perte de revenus, la perte d'emplois et finalement la disparition de l'activité agricole; que certains terrains sont en effet, selon eux, indispensables à la survie des exploitations agricoles;
Qu'ils se demandent ainsi quel est le nombre d'emplois actuels de l'agriculture;
Qu'ils indiquent par ailleurs que la perte de 120 ha de terres agricoles diminuerait les denrées alimentaires alors que l'on évoquerait déjà un risque de pénurie; qu'ils font remarquer à ce sujet qu'on annoncerait une pénurie de céréales dans un proche avenir et qu'on ne peut donc plus galvauder les terres agricoles en modifiant le plan de secteur; que selon eux, 120 ha de zones agricoles seraient plus importants que 120 ha de zones d'extraction;
Considérant que le projet se développerait sur des terres reprises pour partie dans le plan parcellaire annexé à l'arrêté ministériel du 27 décembre 1999 décrétant l'utilité publique du remembrement des biens ruraux situés sur le territoire des communes de Cerfontaine, de Florennes et de Philippeville et fixant le plan parcellaire;
Que la question posée est celle du lien entre un plan de secteur en cours de révision et un périmètre de remembrement rural en vigueur;
Que cette question a fait l'objet d'une analyse dans le cadre des réformes successives de 1997 et de 2002 du CWATUPE;
Que dans sa version découlant du décret du 27 novembre 1997, entrée en vigueur le 1er mars 1998, il était prévu, à l'article 46, alinéa 2, 4°, du CWATUPE, article qui définit les principes d'aménagement auxquelles les révisions de plan de secteur sont soumises que « l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation est incompatible avec le maintien d'un périmètre de remembrement légal de biens ruraux »;
Que cette règle était à mettre en lien avec l'article 40 du CWATUPE, dans sa version de l'époque; que cette disposition donnait effectivement la possibilité - il s'agissait d'une faculté - d'inscrire en surimpression au plan de secteur notamment les périmètres de remembrement légal de biens ruraux;
Que le décret du 18 juillet 2002 dit « d'optimalisation du CWATUPE » a modifié la règle;
Qu'en premier lieu, il n'est plus prévu d'inscrire en surimpression du plan de secteur, même à titre facultatif, les périmètres de remembrement légal de biens ruraux; qu'en effet, il est apparu qu'une telle inscription pouvait être à la source de difficultés juridiques;
Que la première est liée au fait qu'il pourrait y avoir des divergences de périmètres entre celui adopté en application de la loi sur le remembrement des biens ruraux et celui effectivement inscrit en surimpression au plan de secteur;
Que la seconde tient au fait que si, pour une raison ou une autre, le périmètre de remembrement légal de biens ruraux était modifié, l'inscription en surimpression au plan de secteur du périmètre initial obligerait le Gouvernement wallon à mettre en révision le plan de secteur pour modifier cette surimpression; que cette procédure de révision, lourde et coûteuse, serait faussée puisque la phase de consultation imposée par les articles 42 et suivants de CWATUPE n'aurait aucune utilité dès lors qu'il s'agit seulement de réviser le plan pour y inscrire une décision administrative déjà en vigueur;
Qu'on se réfère à ce sujet aux travaux préparatoires au décret du 18 juillet 2002 (Parl. Wal., doc. 309(2001-2002)-N° 1, pp. 27 et s.);
Que la deuxième modification a consisté à modifier la règle de l'article 46, al. 2, 4°, du CWATUPE; que le 1er octobre 2002, la règle était que la révision du plan de secteur par l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation ne pouvait porter atteinte aux effets des périmètres de protection visés par le CWATUPE ou les autres législations; que ceci couvre aussi les périmètres de remembrement légal de biens ruraux;
Que le corollaire de cette modification a été de souligner formellement dans le CWATUPE que la situation de droit dont l'analyse fonde l'avant-projet de plan de secteur vise notamment les périmètres visés par le CWATUPE ou d'autres législations (art. 42, al. 1er);
Que le décret RESA du 3 février 2005, entré en vigueur le 11 mars 2005, a abrogé l'article 46, §1er, al. 2, 4°; que la justification de cette suppression est la suivante:
« (...) l'alinéa 4 de l'article 46 (...) empêche la Région de procéder à l'arbitrage, visé à l'article 1er du Code, qui s'impose à elle à l'occasion de toute révision de plan de secteur. En effet, le texte introduit par le décret du 18 juillet 2002, s'il s'attache au principe du cumul des polices et, par exemple, empêche une révision de plan de secteur ayant pour effet de porter atteinte à un site classé en application d'une autre législation ou établit l'impossibilité d'envisager la révision d'un plan de secteur pour créer une infrastructure majeure ou une zone d'activité économique au motif de la présence d'un site Natura 2000, constitue une contradiction flagrante avec les objectifs visés à l'article 1er du Code, lequel stipule que « les autorités régionales et communales rencontrent de manière durable les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, par l'utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources et par la conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager ».
« En effet, ceci postule la mise sur pied d'égalité de toutes les préoccupations humaines, sociales, économiques, culturelles et environnementales, sans prépondérance a priori de l'une sur l'autre, le choix définitif, c'est-à-dire l'arbitrage par le Gouvernement, pouvant être fondé notamment sur les résultats de l'étude d'incidences qui doit désormais accompagner la révision du plan de secteur » (Parl. wal., 74 (2004-2005)-N° 1, p. 29);
Que la section de législation du Conseil d'État s'était inquiétée de la conformité de la suppression de l'article 46, §1er, al. 2, 4°, du CWATUPE au regard de l'article 23 de la Constitution et de l'obligation de standstill qui s'en déduit (Parl. wal., 74(2004-2005)-N° 1, p. 84); que le Conseil d'État reprochait l'absence d'explication quant aux raisons justifiant cette suppression; que le texte reproduit ci-dessus constitue la réponse du Gouvernement à l'avis de la section de législation du Conseil d'État;
Qu'en conclusion, si l'on suit la lettre du CWATUPE, rien ne s'oppose à ce que le plan de secteur soit révisé pour y inscrire une zone d'extraction en lieu et place d'une zone agricole nonobstant l'existence d'un périmètre de remembrement légal de biens ruraux toujours en vigueur et même si le remembrement n'était pas clôturé;
Qu'il reste que l'article 42 du CWATUPE impose que le Gouvernement tienne compte de tous les périmètres existants;
Qu'en l'espèce, l'étude d'incidence a bel et bien pris en compte l'existence du périmètre de remembrement fixé par l'arrêté ministériel du 27 décembre 1999 paru au Moniteur belge du 3 mars 2000 (EI, Phase II, p. 15);
Que des contacts ont par ailleurs été pris avec l'Office wallon du Développement rural et le comité de remembrement depuis plusieurs années;
Que par ailleurs, l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur de Philippeville-Couvin en vue de l'inscription d'une zone d'extraction à Florennes (Hemptinne) énonce que « Considérant que le projet se développerait sur des terres présentant une valeur agronomique élevée, reprises pour partie dans le plan parcellaire annexé à l'arrêté ministériel du 27 décembre 1999 décrétant l'utilité publique du remembrement des biens ruraux situés sur le territoire des communes de Cerfontaine, de Florennes et de Philippeville et fixant le plan parcellaire;
Que le remembrement proprement dit consiste en réalité à redistribuer les terres afin d'assurer une exploitation plus judicieuse et plus rentable des biens ruraux;
Qu'un remembrement n'a donc pas pour objet de protéger, lorsqu'il est terminé, la fonction agricole par rapport à d'autres affectations du territoire; que les terres remembrées ne font en réalité l'objet d'aucune protection particulière si ce n'est un droit de préemption en faveur de la Région wallonne;
Que dès lors, la présente révision ne porte pas atteinte à l'arrêté du 27 décembre 1999 qui n'a fait en réalité que décréter l'utilité du remembrement et fixer un plan parcellaire en application de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux;
Que le projet du carrier concerne, à des degrés divers, 12 propriétés agricoles dans la partie sud-est du site reprise en périmètre de remembrement, dont 4 seront touchées de manière plus importante;
Que le carrier est propriétaire de la plus grande majorité de ces terrains;
Que pour les trois autres exploitants, le carrier est en pourparlers pour les relocaliser;
Que, par ailleurs, cet impact doit être relativisé eu égard aux conséquences favorables sur l'activité économique et l'emploi liés à la pérennisation du site de production d'Aisemont ».
Que cela est confirmé par la CRAT (avis de la CRAT, p. 67-68); que « La CRAT constate par ailleurs, que l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 novembre 2007 se réfère au remembrement des biens ruraux en cours et considère que la « présente révision ne porte pas atteinte à l'arrêté du 27 décembre 1999 ». Le Gouvernement wallon a donc examiné un ensemble de composantes et procédé à un arbitrage »;
Considérant que suivant l'auteur de l'étude d'incidences, les terres agricoles concernées sont majoritairement des sols de bonne qualité; que la perte pour l'activité agricole est donc importante; qu'il est nécessaire de mettre en place un plan de gestion et un comité d'accompagnement composé de représentants de différents groupes concernés (RNT, p. 38; voy. également EI, Phase II, p. 76);
Considérant que suivant l'avis de la CRAT du 26 septembre 2008, « le périmètre du projet adopté par le Gouvernement correspond à celui des alternatives 1 et 2 proposées par l'auteur d'étude qui suggère également de substituer un remblai agricole à la butte végétalisée initialement prévue sur le pourtour de la zone d'extraction. Si l'auteur d'étude attire l'attention sur la durée nécessaire à la restructuration des sols déplacés, soit 5 à 10 ans, avant de retrouver un sol comparable au sol initial, il formule également des recommandations pour assurer cette restructuration:
– engazonner au plus vite la zone remblayée pour éviter l'érosion
– assurer un apport régulier de matières organiques
– éviter le travail du sol de manière à ne pas perturber l'activité biologique, et notamment les lombrics qui exercent un travail de restructuration important en enfouissant la matière organique apportée en surface par les épandages.
L'auteur d'étude mentionne également que des techniques similaires ont déjà été suivies, notamment dans le cadre des chantiers du TGV (EIP - Phase II - page 77) » (avis de la CRAT, p. 68-69);
Considérant que, bien que l'alternative conduise à modifier le plan de secteur pour 122 hectares au lieu des 111 présentés dans la demande de la SA Carmeuse, il en résulte une réduction de la consommation de terres agricoles de qualité, qu'en effet cette alternative permet de réaffecter rapidement à l'agriculture les terres de découvertures, et ce pour une superficie de 20 hectares au terme des travaux de découverture; que ces terres constitueraient un merlon au nord-est de l'exploitation, en direction du village de Saint-Aubin;
Que des précautions sont à prendre lors de la constitution du merlon agricole;
Qu'en ce qui concerne la restitution des terres à l'agriculture, l'expérience de Carmeuse à Aisemont est un gage de sérieux; qu'en effet, conformément à la Charte de bonnes pratiques signée entre la Fédération wallonne de l'Agriculture et la Fédération des industries extractives, Carmeuse a prévu de restituer sur son site d'Aisemont des terrains destinés à l'usage agricole; qu'il s'agit d'une superficie de 12 ha dont la moitié a déjà pu être mise à disposition d'un agriculteur en 2010; que l'aménagement a été réalisé après étude de l'UCL et de Gembloux sur la méthode à mettre en œuvre pour garantir un bon résultat; que les conseils des Facultés ont été scrupuleusement suivis et le résultat a satisfait l'agriculteur; que dès la première année en 2010, il a réalisé une récolte de froment avec un très bon rendement; que la seconde partie de la superficie annoncée sera disponible lorsque le remblaiement prévu à cet endroit sera achevé et complètement aménagé pour son nouvel usage;
Considérant que l'alternative suggérée par l'auteur de l'étude d'incidences ne compense pas complètement l'accroissement de la superficie concernée, d'une part, parce que les terres récupérées à Hubiessau ne présentent pas les mêmes qualités que celles qu'on retire au nord-est, et, d'autre part, parce que les terrains restitués mettront plusieurs années à acquérir une qualité suffisante pour l'agriculture;
Considérant que le CWEDD a remis un avis favorable sur le projet mais a d'ores et déjà fait remarquer que des points devront faire l'objet d'une attention particulière telle que notamment la vérification de la transition entre les différentes affectations pour les activités agricoles;
Considérant que toutes les parcelles du projet ne seront pas exploitées en même temps; qu'en effet, la découverture ne sera effectuée qu'au fur et à mesure des besoins d'extraction; que de cette manière, les agriculteurs pourront jouir le plus longtemps possible de l'exploitation des terres non découvertes;
Considérant que l'étude d'incidences recommande (EI, Phase II, p. 86):
– de mettre en place un plan de gestion et un comité d'accompagnement pour évaluer les conséquences pour chacun des agriculteurs concernés et rechercher des solutions adéquates;
de poursuivre les contacts réguliers avec le comité de remembrement;
Considérant que Carmeuse s'est engagée à poursuivre les contacts avec les agriculteurs concernés et les négociations en cours en vue de l'acquisition à l'amiable des terrains à l'intérieur du périmètre de la zone d'extraction;
Que d'autres acquisitions à l'extérieur du périmètre sont, soit dejà réalisées soit prévues, dans le but de proposer des échanges de terres aux agriculteurs concernés par le périmètre d'extraction;
Qu'en fonction de l'expérience de Carmeuse, ces négociations devraient pouvoir se conclure à l'amiable, sans toutefois pouvoir préjuger d'un résultat à l'amiable dans tous les cas;
Que dans l'impossibilité de trouver un accord à l'amiable, la procédure d'expropriation pourrait se substituer à la précédente dans le cadre de la procédure prévue à cet effet;
Qu'en toute occurrence, toutes les terres ne seront pas soustraites à l'agriculture au départ de l'activité d'extraction; que les agriculteurs concernés seront informés au fur et à mesure de l'avancement des fronts, et qu'une coordination entre leurs activités et celle de la carrière sera organisée;
Considérant que le caractère rural de la Commune ne serait pas compromis par le projet proposé pour la carrière d'Hemptinne; que le projet Carmeuse et les carrières existantes totaliseraient moins de 2 % de la superficie du territoire;
Considérant qu'en ce qui concerne les exploitants agricoles, même s'il est indubitable que le projet de carrière s'inscrirait sur une zone agricole, des contacts ont été pris avec les agriculteurs concernés; il ressort que Carmeuse explique que des propositions ont été formulées pour chacun d'entre eux; que ces propositions consistent soit en une indemnisation, soit en une relocalisation sur des terrains situés en dehors du périmètre d'extraction; que certains agriculteurs ont préféré reporter leur décision jusqu'au moment de l'adoption de la révision partielle du plan de secteur;
Que suivant le résumé non technique, « Douze exploitations agricoles se partagent la superficie de l'avant-projet (voir Planche 4.3.10.). Quatre sont plus particulièrement concernées mais il faut noter que la principale exploitation touchée est une société agricole dépendant de la SA Carmeuse.
Les trois autres exploitations concernées sont par contre gérées par des agriculteurs en début ou milieu de carrière, ou avec successeur. La situation de l'une d'entre elles (E04) est plus problématique car il s'agit d'une exploitation laitière (les animaux doivent se trouver à proximité) qui utilise en outre les bâtiments de la Ferme de la Bataille, ainsi que des prairies situées au nord de la ligne de chemin de fer.
Les pertes de superficie sont moins importantes pour les autres exploitations mais ne doivent pas pour autant être d'emblée considérées comme non problématiques. En outre, l'application des nouvelles impositions environnementales en matière de gestion durable de l'azote en agriculture pourrait également poser des problèmes d'ordre économique à certaines exploitations.
L'impact est donc important et il est nécessaire de mettre en place un plan de gestion et un comité d'accompagnement composé de représentants des différents groupes concernés. Ce comité devra évaluer l'impact de la diminution de superficie sur la viabilité de chaque exploitation et chercher des solutions adaptées pour chaque exploitation menacée » (RNT, p.37-38; voy. également EI, Phase II, p. 76);
Que suivant l'avis de la CRAT du 26 septembre 2008, « l'option retenue par le Gouvernement wallon, soit un périmètre couvrant une superficie de 122 ha, a pour effet de toucher deux exploitations supplémentaires qui s'ajoutent aux trois exploitations touchées significativement, hormis les terres exploitées qui appartiennent à la filiale de la société Carmeuse.
La CRAT se rallie aux mesures préconisées par l'auteur d'étude qui visent à réduire les effets du projet sur cette activité:
– mettre en place un plan de gestion et un comité d'accompagnement pour évaluer les conséquences pour chacun de agriculteurs concernés et rechercher des solutions adéquates;
– poursuivre les contacts réguliers avec le comité de remembrement.
Si le projet est adopté par le Gouvernement wallon, la CRAT estime que le volet agricole du projet devrait faire l'objet d'une étude approfondie dans le cadre de l'étude d'incidences sur l'environnement du projet de manière à ce que les jeunes agriculteurs ainsi que les agriculteurs ayant un successeur puissent voir pérenniser leur exploitation » (avis de la CRAT, p. 69);
Activités humaines - Développement local, tourisme et culture
Considérant que certains invoquent enfin que le projet entrainera une désertification économique;
Considérant que certains réclamants expliquent que le développement local sera stoppé en raison des nuisances de la carrière; qu'il n'y aura plus de gîte à la ferme, de foie gras d'Hemptinne et produits dérivés des canards, de Ravel sur l'ancienne ligne 136, de faune et de flore le long de l'Hubiessau, de touristes à Hemptinne et Saint-Aubin; que tout ceci anéantira le commerce florennois;
Que certains réclamants font part de ce que le développement touristique de la région et l'installation de la plus grande carrière de Belgique seraient incompatibles; que la destruction du paysage et l'activité de la carrière (passage de 16 trains supplémentaires) nuiraient au tourisme local et notamment à l'exploitation de gîtes ruraux à proximité des rails de chemin de fer;
Qu'ils relèvent que la région dénombre plusieurs gîtes ruraux qui accueilleraient de très nombreux touristes de toutes nationalités; qu'avec un nombre impressionnant de trains de marchandises passant à proximité, les gîtes perdraient, selon eux, toutes caractéristiques rurales et ils se demandent qui va payer les dédommagements pour cette cessation d'activité à laquelle les riverains seraient forcés, qui va rembourser les emprunts bancaires et les primes octroyées par la Région wallonne et qui ne peuvent être conservées que sous réserve du maintien de l'activité;
Qu'ils soulignent enfin que le tourisme local subirait aussi une diminution importante du fait qu'une liaison Meuse-Barrage de l'Eau d'Heure ne pourra plus être réalisée, que le réseau Ravel sera mis en péril, etc et par conséquent un moindre réveil du commerce local;
Considérant que des réclamants insistent sur le fait que la cohabitation de la carrière et de l'ancienne gare d'Hemptinne affectée en station d'art étant impossible, ce centre culturel va disparaître et avec lui l'activité culturelle qui s'y déroule;
Considérant que des réclamants estiment que le développement de Florennes sera compromis en raison de la perte de zones urbanisables;
Que certaines réclamations attirent l'attention sur le fait que l'étude d'incidences serait erronée; que certains démentent qu'aucune activité en plein air ne serait recensée; qu'ils assurent au contraire que celles-ci sont nombreuses: marches Adeps, marches du club florennois, promenades à cheval, jogging, chasse, pêche, scouts et patros, stages de vacances, ... camps, hikes;
Considérant que suivant l'étude d'impacts socio-économiques réalisée par l'UCL, aucune activité Horeca n'a été relevée à Saint-Aubin tandis qu'à Hemptinne, un gîte à la ferme a été répertorié; que cette présence limitée d'infrastructures touristiques suggère que l'activité touristique à proximité du site visé par une carrière et qui pourrait donc être impactée par ce site n'est pas majeure à l'heure actuelle (étude d'impacts socio-économiques, p. 53); que l'éventuel impact touristique ne pourrait pas avoir de conséquence majeure sur la vente de foie gras et des produits dérivés des canards; que le développement du commerce local ne devrait pas être anéanti;
Que l'impact sur le Ravel, la paysage, la faune et la flore a déjà été examiné ci-dessus;
Que le GAL Entre-Sambre et Meuse a été rencontré par Carmeuse; qu'au vu des explications concernant le projet de carrière et la façon dont il serait conduit, il leur est apparu qu'il n'y aurait pas d'empêchement de développer des projets touristiques localement;
Que la présence des carrières dans les autres communes où il existe des sites en activité n'a jamais empêché le développement d'autres activités humaines, socio-économiques, industrielles ou touristiques;
Que différentes activités touristiques se développent en effet à proximité immédiate de différents sites (Préhistosite à Engis, Parc naturel de la Mehaigne et de la Burdinale à Moha où on note la présence de deux chambres d'hôtes et de quatre gîtes ruraux);
Que de nombreuses personnes intéressées par le milieu géologique ou encore des naturalistes et observateurs de la biodiversité intéressés par les zones d'extraction réhabilitées demandent par ailleurs régulièrement à pouvoir visiter les sites;
Considérant qu'en ce qui concerne le centre culturel de l'ancienne gare d'Hemptinne, l'avis de la CRAT du 26 septembre 2008 relève que « la CRAT prend acte de ces remarques et commentaires. L'auteur d'étude évoque plusieurs fois la situation du centre culturel installé dans l'ancienne gare d'Hemptinne, soit à la limite de la zone d'extraction. Il reconnaît la difficulté de faire cohabiter une carrière et un centre culturel, la distance entre ce dernier et les installations les plus proches étant inférieure à 200 m. Il lui paraît donc indispensable que la société Carmeuse rachète le bâtiment » (avis de la CRAT, p. 70);
Que l'animateur de la station d'art du Franc Bois ayant, pour des raisons de convenances personnelles, choisi de se délocaliser, elle n'existe plus à ce jour;
Que le bâtiment a été racheté par Carmeuse;
Considérant qu'au vu de l'analyse des nuisances potentielles faites par l'auteur de l'étude d'incidences, le risque de ralentissement du développement de Florennes n'est pas avéré; qu'une étude devra encore avoir lieu dans le cadre de la procédure de demande de permis;
Considérant qu'il n'est pas contesté que des activités en plein air se déroulent à proximité du site; qu'il appert cependant que là où d'autres carrières sont exploitées, ces activités subsistent et cohabitent avec l'activité d'extraction;
Que suivant l'avis de la CRAT du 26 septembre 2008, « si le projet devait être accepté, les activités énumérées par ces réclamants ne seraient pas mises en péril » (avis de la CRAT, p. 72);
Activités humaines - Histoire et patrimoine
Considérant que les réclamants relèvent que le Centre Marie-Victorin a recensé de nombreux sites (monuments, maisons, fermes) remarquables qui, selon eux, seront lésés par le projet;
Qu'ils font remarquer que l'exploitation de ce site fera disparaître la route à caractère historique reliant les villages de Saint-Aubain et Hemptinne et détruira donc le site historique de la Bataille de Colin Maillard;
Considérant que des réclamants ajoutent qu'il serait préférable d'attendre le résultat des fouilles archéologiques avant toute autorisation;
Considérant qu'en ce qui concerne les sites remarquables, l'avis de la CRAT du 26 septembre 2008 « constate que l'étude d'incidences fait état (lire: de ce) que les bâtiments classés les plus proches se localisent dans le village de Florennes. Par contre, dans les villages d'Hemptinne et de Saint-Aubin, beaucoup d'éléments bâtis sont repris au Patrimoine monumental de la Belgique. Seuls 2 sites classés sont recensés et se trouvent au Sud du site »;
Considérant qu'en effet, suivant le résumé non technique, « Les monuments et sites classés les plus proches se trouvent à Florennes (plus de 2 km). Deux sites archéologiques sont recensés au sud (Planche 4.2.1.). Le service archéologique de la Province de Namur rappelle que l'inventaire n'est pas exhaustif et que des dispositions relatives au patrimoine archéologique existent dans le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine. Il recommande une campagne de fouilles préalable à l'exploitation » (RNT, p. 22; voy. également EI, Phase II, p. 13);
« Aucun site archéologique connu n'est répertorié à l'intérieur du périmètre mais deux se trouvent à proximité. Le Service archéologique de la province de Namur a émis des recommandations pour des fouilles préalables à l'exploitation » (RNT, p.34; voy. également EI, Phase II, p. 13);
Considérant qu'en cas de découverte de vestiges archéologiques, le CWATUPE impose de prévenir le service de la Région wallonne;
Qu'une évaluation archéologique de la nouvelle zone d'extraction devra être réalisée préalablement à la mise en œuvre de la zone;
Considérant pour le surplus que les réclamations en matière d'histoire et de patrimoine portent davantage sur des points relevant du permis unique relatif à l'activité d'extraction; qu'il s'agit ici de se prononcer sur la révision du plan de secteur en vue de l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction; que toute question relative à l'implantation et l'exploitation de la zone d'extraction trouvera réponse dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la mise en œuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur, de l'évaluation des incidences à laquelle elle sera soumise et du permis qui pourrait être délivré; que la Commission régionale d'aménagement du territoire souligne ce point dans son avis du 26 septembre 2008;
Taxes
Considérant que suivant certains réclamants, il serait illusoire d'espérer le moindre impôt local sur les bénéfices de la société Carmeuse; qu'ils indiquent que la taxe sur les carrières qui leur sera imposée par la commune sera limitée à la durée d'exploitation;
Qu'ils estiment injuste que les riverains paient des taxes communales et des impôts immobiliers alors que les carriers ne seraient soumis qu'à de modestes contributions aux impôts communaux;
Qu'ils font enfin remarquer que la réduction de l'impôt foncier sera également un manque à gagner pour les finances communales;
Que la diminution du nombre d'habitants entraînera l'appauvrissement de la commune;
Considérant que le maintien de l'activité de l'usine d'Aisemont aura un impact fiscal important; qu'actuellement, l'activité du Groupe Carmeuse et de ses fournisseurs directs génère un important revenu fixe annuel pour la collectivité, dont une partie revient directement aux pouvoirs locaux et régionaux;
Que les impôts, précomptes, taxes directes et indirectes générés par l'activité de l'usine d'Aisemont et de la carrière de Hemptinne profiteront aux communes, aux provinces et à la Région; que Carmeuse est soumise à:
– la fiscalité des emplois directs;
– la taxe sur la valeur ajoutée;
– l'impôt des sociétés;
– les taxes, redevances et précomptes divers;
Que suivant l'étude d'impact socio-économiques requise par le Gouvernement, l'usine d'Aisemont a un impact fiscal important; que l'activité de Carmeuse et ses fournisseurs directs génèrent un revenu fiscal annuel pour la collectivité estimé à 11 millions d'euros, dont presque 1 million d'euros revient directement aux pouvoirs locaux et régionaux (étude d'impacts socio-économiques, p. 59);
Qu'il n'est nullement démontré que l'ouverture de la carrière entraînera le départ d'habitants vers d'autres lieux;
Que cela ne portera pas atteinte aux recettes découlant de l'impôt foncier;
Dommages et intérêts
Considérant que de nombreux réclamants ont d'ailleurs déclaré qu'ils se réservaient le droit de réclamer des dommages et intérêts aux autorités compétentes et à la société demanderesse de la modification du plan de secteur pour des dégâts éventuels ou dévaluations pouvant survenir à leurs biens, à leur santé et à leur environnement;
Considérant que l'éventuelle baisse de la valeur de l'immobilier sera notamment limitée par les aménagements (paysagers et autres) mis en place par la carrière;
Considérant que les impacts relatifs à la santé et l'environnement ont été abordés ci-dessus;
Conditions d'exploitation
Considérant que des réclamants font état de ce qu'il n'y aurait aucune certitude quant au mode d'exploitation de la carrière, respectueux du cadre de vie; qu'ils se demandent également quels seraient les recours en cas de non respect des prescriptions en matière de pollution, d'aménagement, de problèmes d'aquifère, qui effectuera et paiera les contrôles indispensables, si ce service dispose des moyens financiers et du personnel nécessaire et qui paiera les réparations;
Considérant que suivant certains réclamants, l'éventuelle mise en œuvre du projet nécessiterait la mise en place d'un comité d'accompagnement pour la gestion des problématiques agricoles et la mise en œuvre des mesures visant à limiter les nuisances sur le voisinage;
Considérant qu'ils se demandent également quelles seront les conditions de travail et les horaires (24h sur 24, tout le weekend, la nuit, jours fériés), si les tirs de mine, l'extraction et le concassage se feront exclusivement le jour, et, dans l'affirmative, si le matériel a une capacité suffisante pour extraire les quantités voulues uniquement en travaillant le jour;
Qu'au sujet du concasseur mobile, ils s'interrogent sur la distance à laquelle il sera installé, sur le temps durant lequel il fonctionnera au ras du sol, sur ses heures de service (nuit, weekend, jours fériés) et sur sa charge;
Qu'ils se demandent enfin s'il y aura d'autres activités le soir ou la nuit;
Considérant que les techniques qui seront utilisées, le soin à apporter aux aménagements prévus autour de la carrière et les normes qui seront imposées, conformément aux recommandations des études d'incidences (tant celle déjà réalisée que celle qui sera réalisée pour la demande de permis) seront conçues de façon à limiter au strict minimum l'impact de l'activité sur son environnement;
Considérant que l'étude d'incidences recommande d'établir un dialogue avec la population riveraine afin de les informer du déroulement de l'exploitation et des mesures prises par le demandeur en faveur de la protection de leur cadre de vie (horaires de travail, tirs de mines, charroi, aménagement du merlon, etc.) ainsi que pour recueillir leurs plaintes éventuelles (EI, Phase II, p. 86);
Que la faculté de mettre en place un comité d'accompagnement est prévue par l'article D.29-25 du Livre Ier du Code de l'Environnement; que ce comité d'accompagnement permettra de gérer les relations en bonne entente entre les habitants de proximité et l'entreprise, sous la présidence des autorités communales;
Que par ailleurs, la brochure publiée en 2000 « Riverains de carrière » (actualisée en 2010 sous le titre « Les carrières en Wallonie - un monde à redécouvrir ») contient une annexe 2 « charte entre riverains et carriers » proposant une liste d'engagements dans différents domaines, fixant des moyens de communication et des méthodes de contrôle, de suivi et d'évaluation;
Considérant que dans ses autres exploitations, Carmeuse a déjà instauré des comités d'accompagnement;
Considérant pour le surplus que les réclamations en matière de conditions d'exploitation portent sur des points relevant du permis unique relatif à l'activité d'extraction; qu'il s'agit ici de se prononcer sur la révision du plan de secteur en vue de l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction; que toute question relative à l'implantation et l'exploitation de la zone d'extraction trouvera réponse dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la mise en œuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur, de l'évaluation des incidences à laquelle elle sera soumise et du permis qui pourrait être délivré; que la Commission régionale d'aménagement du territoire souligne ce point dans son avis du 26 septembre 2008;
Fin d'exploitation et réaménagement
Considérant que suivant certains réclamants, le réaménagement de la carrière doit être prioritairement orienté vers l'activité agricole;
Que des réclamants se demandent qui décidera du réaménagement en fin d'exploitation et s'il sera tenu compte des éventuelles nuisances de l'une ou l'autre option (par exemple: plan d'eau, parc d'attraction, C.E.T.); qu'ils se demandent quels sont les délais autorisés pour les remises en état;
Que certains craignent que la carrière soit comblée avec des déchets;
Qu'ils espèrent qu'il y aura un suivi de l'aquifère;
Que certains réclamants font état de ce que Carmeuse n'interviendra pas dans la reconversion du site en fin d'exploitation; que certains réclamants se demandent également ce qu'il adviendrait en cas de faillite, s'il y a des sommes bloquées pour le réaménagement du site, quel est leur montant et si c'est une créance prioritaire;
Considérant que suivant l'avis de la CRAT du 26 septembre 2008, « Au moment de la réalisation de l'étude d'incidences du plan en 2003, l'article 32 du CWATUPE stipulait une réaffectation des zones d'extraction en zone d'espaces verts. Cette disposition du code a été abrogée depuis lors et actuellement c'est le permis d'environnement qui fixe le réaménagement d'un site carrier.
Dans le cas présent, l'exploitation étant envisagée sous le niveau de la nappe aquifère, un plan d'eau devrait se former. Il faudra toutefois tenir compte des contraintes liées à la présence de la Force aérienne à Florennes pour déterminer le type de réaménagement du site et le type de suivi que devra assumer la société Carmeuse » (avis de la CRAT, p. 73);
Considérant que suivant l'avis de la CRAT du 26 septembre 2008, « une série de questions vise le permis d'environnement (à l'exception de celle relative à la faillite). Celui-ci ne pourrait être délivré qu'après approbation de la modification du plan de secteur et après réalisation d'une étude d'incidences sur l'environnement du projet de carrière. Le permis d'environnement envisagera un phasage de l'exploitation. Une sûreté bancaire est obligatoire et est libérée au fur et à mesure du réaménagement.
Que c'est donc dans le permis unique destiné à couvrir l'exploitation du gisement que l'on trouvera, s'il est délivré et tel que prévu par les dispositions légales applicables, les dispositions relatives à la remise en état du site après exploitation;
Que les conditions d'exploitation sont régies par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances (MB du 6 octobre 2003); que celles-ci portent notamment sur le réaménagement (un guide des bonnes pratiques est joint à l'arrêté); que par ailleurs, des conditions générales et particulières pourront être imposées dans le cadre de la demande de permis;
Que pour la post-gestion du site, des conditions pourront donc être fixées par le permis;
Que le guide de bonne pratique de réaménagement aborde pour différents types de carrières, la découverture, le dépôt des stériles, le plancher de la carrière, les fronts de taille et les bassins de décantation;
Que les remblais seront réalisés avec des matériaux extraits sur le site;
Considérant qu'une convention d'étude et de partage des frais entre les deux distributeurs d'eau (SWDE et INASEP) et les trois carriers (Carmeuse, CARRIERES LES PETONS et CARRIERES BERTHE), a été signée le 16 août 2007; qu'une convention pour la valorisation des eaux d'exhaure a également été signée le 19 mai 2011 entre ces parties; qu'il est convenu que les travaux de contrôle et de surveillance se poursuivent de sorte que les investigations relatives à l'aquifère seront assurées pendant le réaménagement, et au cours de la post-gestion du site;
Considérant que le réaménagement sera garanti par une sûreté; qu'il s'agit d'une obligation; que la sûreté sera libérée au fur et à mesure du réaménagement; qu'elle sera activée par la Région wallonne en cas de défaillance du carrier;
Que les fonctionnaires techniques et délégués devront veiller à ce que le réaménagement des lieux soit conforme aux prescriptions légales;
Considérant pour le surplus que les réclamations en matière de fin d'exploitation et de réaménagement portent davantage sur des points relevant du permis unique relatif à l'activité d'extraction; qu'il s'agit ici de se prononcer sur la révision du plan de secteur en vue de l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction; que toute question relative à l'implantation et l'exploitation de la zone d'extraction trouvera réponse dans le cadre de la demande de permis unique qui assurera la mise en œuvre concrète du projet sous-tendu par la présente révision du plan de secteur, de l'évaluation des incidences à laquelle elle sera soumise et du permis qui pourrait être délivré; que la Commission régionale d'aménagement du territoire souligne ce point dans son avis du 26 septembre 2008;
Compensations
Généralités
Considérant que certains réclamants font part de ce que les mesures compensatoires concerneraient des communes lointaines;
Que plusieurs réclamants font également état de ce que certaines compensations planologiques qui devraient être réinscrites en zone verte sont déjà d'anciennes carrières en fin d'exploitation et qui ne sont donc déjà plus destinées à l'urbanisation; qu'ils affirment qu'à ce titre l'esprit du Code n'est nullement respecté;
Que des réclamants contestent le fait que les compensations aient lieu sur des terrains qui n'appartiennent pas à Carmeuse;
Qu'un réclamant ainsi que la direction de Namur du DNF souhaite que toute la zone d'extraction (ainsi que la zone d'extension d'extraction) localisée au sein du massif forestier domanial et communal (Bois de Morialmé) passe en zone forestière;
Que dans son avis, le CWEDD a relevé que l'échelle choisie pour les cartes relatives à la localisation des zones destinées à la compensation ne permet pas de se repérer par rapport au projet;
Considérant que l'article 46 du CWATUPE relatif aux compensations prévoit que chaque fois que l'on inscrit une nouvelle zone destinée à l'urbanisation susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, il y a lieu de compenser cette inscription soit par l'inscription d'une zone non destinée à l'urbanisation, soit par toute autre manière définie par le Gouvernement et ce, en termes opérationnel, environnemental ou énergétique ou encore en termes de mobilité;
Qu'en ce qui concerne la présente révision du plan de secteur, comme il sera détaillé ci-après, le Gouvernement a opté exclusivement pour des compensations planologiques; que la révision de plan de secteur respecte l'article 46 du CWATUPE relatif aux compensations en ce qu'elle prévoit l'inscription d'environ 122 ha en zones destinées à l'urbanisation et d'environ 130 ha en zones non destinées à l'urbanisation; que la révision inscrit donc plus de zones non destinées à l'urbanisation que de zones destinées à l'urbanisation;
Que ces compensations planologiques consistent exclusivement en la reconversion de zones urbanisables en zones d'espaces verts, zones forestières, zones naturelles ou en zones agricoles;
Qu'il n'y a aucune illégalité dans le fait que les compensations ne consistent pas en l'inscription de 110 ha en zone agricole; que les mesures prises en vue de réduire les impacts sur l'agriculture ont été exposées; que, notamment, l'alternative retenue permet la restitution à l'agriculture de 20ha compris dans le remblai à établir au nord du site, au sud de Saint-Aubin, et ce, dans les premières années de l'exploitation; qu'une mesure d'aménagement doit être imposée à cet égard;
Considérant que les compensations planologiques proposées concernent les communes de Sambreville, Fosses-la-Ville, Wanze et Anhée;
Que l'article 46, §1er, al. 2, 3°, du CWATUPE ne prévoit la prise en compte du voisinage que dans l'hypothèse de compensations alternatives; qu'en l'espèce, s'agissant exclusivement de compensations planologiques, les réclamations ne sont pas fondées;
Considérant que l'article 46, §1er, al. 2, 3°, du CWATUPE qui a choisi un mode de compensation notamment planologique vise spécifiquement une désurbanisation des zones destinées à l'urbanisation; que ces zones destinées à l'urbanisation sont énumérées à l'article 25 du CWATUPE; que les zones d'extraction y figurent; que celles-ci, même lorsque l'exploitation est terminée, pourraient recevoir des activités humaines, que ce soit pour des dépendances de carrière ou pour des activités industrielles ou autres;
Considérant que le CWATUPE n'impose, pour les compensations, aucune condition de propriété du terrain;
Considérant que la zone d'extraction située au nord de Saint-Aubin fait l'objet d'une exploitation d'argile artisanale et familiale et ne saurait donc être soumise à compensation de ce fait;
Considérant que l'absence de carte permettant de situer les zones de compensation par rapport au projet n'empêche pas le Gouvernement de constater que les compensations proposées ne sont pas situées à proximité directe du projet de zone d'extraction; que le CWATUPE n'exige pas que les mesures compensatoires planologiques concernent la commune sur laquelle la révision est envisagée;
Plan de secteur de Namur - Sambreville (Zone A1 - Charnoy)
Considérant que la zone A1 (Sambreville) est actuellement inscrite en zone d'extraction au plan de secteur de Namur; qu'elle a été partiellement exploitée et réaménagée; que la partie non exploitée est toujours cultivée;
Que l'avant-projet proposait de l'inscrire en zone d'espaces verts; que ceci était motivé par le fait que les terrains constituent pour partie un terril; que la partie non cultivée ne sera plus utilisé à des fins d'extraction;
Que l'étude d'incidences a confirmé l'inscription de cette zone d'espaces verts notamment en raison du fait que le site ne présente plus d'intérêt pour l'extraction et en raison de la végétation qui a colonisé les terrains remaniés par l'exploitation de la carrière et dont une partie présente une forte pente;
Que suivant l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 novembre 2007 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur de Namur, la zone devrait être affectée en zone d'espaces verts pour les raisons invoquées par l'étude d'incidences;
Que la CCATM de Sambreville a émis un avis favorable sur l'inscription en zone d'espaces verts; que le conseil communal souhaite l'adoption d'une zone d'espaces verts « dont une partie sera transformée en zone agricole (voir réclamations Carmeuse et Carfin) »;
Que lors de l'enquête publique, deux réclamants ont indiqué que la zone A1 est actuellement partiellement cultivée et qu'afin de permettre au fermier de poursuivre son activité agricole sur ce terrain, la zone devrait être affectée en zone agricole pour la partie cultivée plutôt qu'en zone d'espaces verts;
Qu'actuellement, la SA Carmeuse est propriétaire d'une partie de la zone A1 et a concédé un bail à ferme à un agriculteur sur la partie aval de la zone; que cette terre est actuellement cultivée;
Que suivant l'étude d'incidences: « La sous-zone A1 (Charnoy) occupe le versant gauche d'un vallon (versant Nord exposé au Sud) où deux zones distinctes existent. La partie aval (partie Est) est occupée par une pâture amendée actuellement sans intérêt particulier, mais avec des potentialités écologiques intéressantes pour la diversité en raison de son exposition et de son substrat » (EI, p. 87);
Que le CWEDD a remis un avis favorable sur le projet de faire passer la zone d'extraction en zone naturelle; que l'auteur de l'étude d'incidences estime que la zone exploitée présente surtout un intérêt sur le plan biologique;
Que la CRAT propose d'inscrire en zone agricole la partie agricole dans la mesure où la situation de fait montre qu'il s'agit de terres cultivées et qu'il convient de pérenniser cette activité, et en zone d'espaces verts la partie réhabilitée, soit le solde de la zone;
Considérant que le Gouvernement partage les propositions présentées par la CRAT pour ce site;
Qu'afin de permettre au fermier de poursuivre son activité agricole sur ce terrain, la zone A1 (Charnoy) devrait donc, comme préconisé par la CRAT, être affectée en partie en zone agricole (à l'est) plutôt qu'en zone d'espaces verts; que pour le solde, le Gouvernement se rallie également à l'avis de la CRAT et entend l'inscrire en zone d'espaces verts;
Plan de secteur de Namur - Fosses-la-Ville (zones A2, A3 et A4)
Considérant que la zone A2 (La Belle Motte) est actuellement inscrite en zone d'extraction au plan de secteur de Namur;
Considérant que cette zone n'a pas été exploitée; que l'avant-projet proposait de l'inscrire en zone agricole;
Que suivant l'étude d'incidences, la zone A2 devrait être maintenue en zone d'extraction dans la mesure où cette zone agricole serait enclavée et difficile d'accès et que l'on ne peut exclure définitivement son exploitation; que l'étude préconise également une prescription complémentaire sur un périmètre entourant la Ferme de la Belle Motte de manière à éviter d'éventuels modifications du relief du sol et stockages liés à une activité extractive (EI, p. 142); que ce périmètre s'identifie comme suit, en l'absence de limites naturelles évidentes:
– limite sud: parallèle à la limite nord de la zone d'extraction, à 100 m au moins des bâtiments de la Belle Motte;
– limite ouest: selon une perpendiculaire à la limite sud, toujours à 100 m au moins des bâtiments de la Belle Motte;
– au nord et à l'est: limite communale (EI, p. 153);
Que l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 novembre 2007 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur de Namur a confirmé les conclusions de l'étude d'incidences et a estimé que la zone devrait rester affectée en zone d'extraction; qu'il a cependant écarté la recommandation de prescription complémentaire et a proposé que le périmètre visé par la prescription complémentaire de l'étude d'incidences soit plutôt inscrit en zone agricole;
Que le CWEDD a remis un avis défavorable sur le projet de maintenir en zone d'extraction la zone A2; que le CWEDD recommande l'inscription de l'entièreté de cette zone en zone agricole pour préserver la ferme de la Belle Motte;
Que la CRAT propose également que la zone autour de la Ferme de la Belle Motte soit inscrite en zone agricole (avis de la CRAT, p. 6);
Considérant que le Gouvernement se rallie aux conclusions de l'étude d'incidences en ce que, si le gisement de calcaire de type V2a utilisable pour la fabrication de chaux ne s'étend pas à cet endroit en raison des importantes perturbations géologiques qui ont été découvertes dans le gisement, il serait contraire au principe d'exploitation parcimonieuse des ressources d'abandonner toute possibilité d'extraire le gisement de V2a dans la zone d'extraction maintenue au plan de secteur; que l'auteur indique que le gisement de V2a est en effet un gisement calcaire à haute teneur en CaCO3 qui est un matériau à haute valeur utilisé dans des filières à forte valeur ajoutée; que le développement d'une activité extractive postule une disponibilité foncière suffisante pour la mise en œuvre d'un site, pour l'implantation d'installations ou pour le stockage de terres de découverture ou de stériles; que le maintien d'une petite zone agricole d'accès difficile et située au nord de la zone d'extraction de la « Ferme de la Belle Motte » ne permet pas de garantir la viabilité de l'exploitation agricole à cet endroit; qu'en outre, cette zone agricole se trouverait enclavée entre des boisements et la zone d'extraction;
Que le Gouvernement estime toutefois qu'il y a lieu de préserver le site de la « Ferme de la Belle-Motte » reprise dans l'inventaire du Patrimoine monumental de la Belgique; que l'affectation en zone agricole à cet endroit constitue une destination davantage compatible avec le Cimetière militaire des Français situé au nord de la zone; qu'en conséquence il s'indique de ne pas retenir la prescription complémentaire proposée par l'auteur de l'étude d'incidences;
Considérant dès lors que le Gouvernement décide de confirmer l'option suivie dans son arrêté du 22 novembre 2007 et estime que la zone doit rester affectée en zone d'extraction et décide que le périmètre visé par la prescription complémentaire de l'étude d'incidences doit être inscrit en zone agricole;
Considérant que la zone A3 (Bois de Templemont) est actuellement inscrite en zone d'extraction au plan de secteur de Namur;
Considérant que cette zone n'a pas été exploitée; que l'avant-projet proposait de l'inscrire en zone d'espaces verts;
Que suivant l'étude d'incidences, la zone A3 devrait être affectée en zone forestière; que cela est justifié par le fait que la zone ne présente pas d'intérêt particulier sur le plan biologique, mais des potentialités liées aux sous-sol et sol calcaires; qu'elle propose l'inscription de ce bois en zone forestière plutôt qu'en zone d'espaces verts eu égard à sa situation effective actuelle; que le site est bordé au nord et à l'ouest par une zone forestière et au sud par un site Natura 2000; que le maintien du site en zone d'extraction présente peu d'intérêt vu les difficultés d'accès (EI, p. 147);
Que l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 novembre 2007 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur de Namur a confirmé les conclusions de l'étude d'incidences et a estimé que la zone devrait être affectée en zone forestière;
Que des réclamants allèguent que la géologie n'ayant pas changé, la déclassification en zone naturelle est inacceptable et que la zone Natura 2000 n'est pas incompatible avec la poursuite éventuelle de l'exploitation de la carrière; qu'il faut, selon eux, se préoccuper des accès au gisement et en réduire les nuisances;
Que le CWEDD a remis un avis défavorable sur le projet de faire passer en zone forestière la zone initialement prévue en zone naturelle;
Que la CRAT propose que le Bois de Templemont soit inscrit en zone forestière (avis de la CRAT, p. 6);
Que cette affectation correspond aux réalités du terrain de la zone (surface boisée avec exploitation sylvicole) et des zones périphériques au nord et à l'ouest;
Considérant que le Gouvernement partage les propositions présentées par la CRAT pour ce site et décide de confirmer l'option suivie dans son arrêté du 22 novembre 2007; qu'il estime dès lors que le site doit être affecté en zone forestière;
Considérant que la zone A4 (La Bruyère) est actuellement inscrite en zone d'extraction au plan de secteur de Namur;
Considérant que cette zone n'a pas été exploitée; que l'avant-projet proposait de l'inscrire en zone agricole;
Que suivant l'étude d'incidences, la zone A4 devrait être maintenue en zone d'extraction; que l'étude maintient cependant dans la révision du plan de secteur, la pointe à l'extrémité ouest de cette zone A4; que cette zone devrait être rattachée à la zone A5 et inscrite en zone naturelle afin de constituer un dispositif d'isolement entre la zone d'extraction et le site Natura 2000 BE32024 (EI, p. 143 et 148);
Que l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 novembre 2007 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur de Namur a confirmé les conclusions de l'étude d'incidences et a estimé que la zone devrait rester affectée en zone d'extraction;
Que le CWEDD a remis un avis favorable sur le projet de maintenir la zone A4 en zone d'extraction;
Considérant que le Gouvernement confirme l'option suivie dans son arrêté du 22 novembre 2007 et estime que la zone doit rester affectée en zone d'extraction afin de conserver un périmètre suffisamment large, dans un soucis d'efficacité, et pour ne pas hypothéquer les possibilités d'exploitation;
Que la pointe extrême ouest (A5) doit être inscrite en zone naturelle, celle-ci se situant dans la continuité du site Natura 2000;
Considérant qu'une zone de près de 50 hectares à l'ouest de la route de la Belle Motte est actuellement inscrite en zone d'extraction au plan de secteur de Namur et que l'avant-projet proposait de la maintenir en zone d'extraction; qu'une partie de cette zone d'extraction constitue le site Natura 2000 BE32024;
Que l'étude d'incidences suggère que le site Natura 2000 BE32024 existant au sud du Bois de Templemont et consistant en une ancienne carrière fasse également l'objet d'une révision du plan de secteur; qu'il propose d'étendre le périmètre de la révision du plan de secteur à ce site Natura 2000, ainsi qu'à deux zones externes au site Natura 2000;
Considérant que l'étude d'incidences propose ainsi que ces zones constituent un dispositif d'isolement entre la zone d'extraction et le site Natura 2000; qu'il s'indique d'affecter ce périmètre A5 en zone naturelle;
Que l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 novembre 2007 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur de Namur a confirmé les conclusions de l'étude d'incidences et a estimé que la zone devrait être affectée en zone naturelle;
Que des réclamants exposent que le projet sous-estimerait largement le potentiel de gisement situé à l'ouest de la route de Le Roux et bloquerait aussi la remise en exploitation via la carrière de Templemont disponible pour tout autre carrier sérieux;
Que selon eux, la présence d'une zone Natura 2000 dans la partie ancienne de la carrière n'est pas incompatible avec une zone d'extraction; que par ailleurs, ils indiquent que la seule particularité de la zone Natura 2000 est la nidification du hibou Grand Duc;
Que la zone d'extraction à cette extrémité ouest du gisement devrait donc, selon eux, être maintenue y compris l'ancienne carrière de Templemont, comme prévu au plan de secteur actuel et dans l'avant-projet de 2005; qu'ils signalent que la possibilité de réactivation de la carrière de Templemont permettrait une exploitation avec un minimum de nuisances du gisement en utilisant une infrastructure existante;
Qu'ils regrettent également que ce déclassement se fasse sans motif d'intérêt général, sans leur accord et sans dédommagement;
Que le CWEDD a remis un avis favorable sur l'alternative identifiée A5 en ce qu'elle permet de confirmer l'état réel de la zone Natura 2000 BE32024 en la faisant passer en zone naturelle;
Que la CRAT propose également d'inscrire la zone A5 en zone naturelle; que suivant son avis du 26 septembre 2008, « dans le chapitre III. Identification et analyse des contraintes et potentialités des sites et plus précisément dans le point 2. Description des caractéristiques humaines et environnementales des sites concernés, l'auteur d'étude décrit la faune et la flore de la zone de Templemont (EIP - chapitre III - point 2.2.7. - page 87).
Celle-ci est plantée de résineux (mélèzes et douglas) et fait l'objet d'une exploitation sylvicole.
Quant à la carrière abandonnée de Templemont, elle est extrêmement intéressante sur le plan écologique « dans la mesure où se développent divers habitats typiques des milieux secs, comme les pelouses et les faciès d'embuissonnement sur calcaire où existent diverses espèces rares et protégées (habitat d'intérêt communautaire ou habitats dit Natura 2000, au sens de la Directive Habitats 92/43/CEE) ».
L'auteur d'études constate que le périmètre de l'avant-projet exclut la fosse d'extraction et les bords immédiats de l'ancienne carrière où existent ces habitats de grand intérêt biologique alors « qu'il est évident que cette dernière, qui a déjà fait l'objet d'une exploitation, devrait également être inscrite en zone non urbanisable au plan de secteur ». (EIP - page 95 - pt 3.1.)
Dès lors, dans le chapitre relatif aux « Mesures à mettre en œuvre », l'auteur d'étude préconise d'intégrer l'ancienne carrière de Templemont en zone non urbanisable et le justifie « Le statut Natura 2000 accordé à l'ancienne carrière rend plus difficile toute remise en exploitation, laquelle est de toute façon improbable dans le périmètre considéré, qui a déjà été largement exploité. En effet, « Dans les sites Natura 2000, il est interdit de détériorer les habitats naturels et de perturber les espèces pour lesquelles les sites ont été désignés; pour autant que ces perturbations soient susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la nature du 12 juillet 1973 telle que modifiée par le décret Natura 2000 du 6 décembre 2001).
Bien que le statut Natura 2000 ne soit pas incompatible avec une zone urbanisable, un classement en zone non urbanisable est préférable.
[...]
Contrairement à ce qu'avancent les réclamants, le passage d'un charroi routier à travers l'ancienne carrière de Templemont qui fait partie intégrante de la zone Natura 2000 BE 32024 Basse Sambre provoquerait détérioration et perturbation au sens du document de la Commission européenne.
La CRAT indique également que dans ses avis A. 611-AN du 10 juillet 2007 et A.635-AN du 25 octobre 2007, elle s'est prononcée favorablement pour l'affectation du bois de Templemont en zone forestière et de l'ancienne carrière de Templemont en zone naturelle » (avis de la CRAT, p. 77 et s.);
Considérant que l'inscription en zone non urbanisable du site Natura 2000 s'indique dès lors que l'auteur de l'étude d'incidences considère qu'il s'agit d'une carrière qui n'offre plus de potentiel significatif en termes d'exploitation; que l'extension, la lisière boisée à l'est permet de constituer un espace tampon entre la zone d'extraction et le site Natura 2000;
Considérant que le Gouvernement confirme l'option prise dans son arrêté du 22 novembre 2007 et se rallie également à l'avis de la CRAT; qu'il estime donc que la zone doit être affectée en zone naturelle;
Plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort: Anhée (Zone B)
Considérant que la zone B1 est actuellement inscrite en zone d'extraction au plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort; que cette zone n'a pas été exploitée;
Que l'avant-projet proposait de l'inscrire en zone agricole;
Que l'étude d'incidences relève que les parcelles concernées sont actuellement utilisées par l'agriculture ou constituent des massifs boisés;
Qu'elle propose une extension (zone B3) vers le nord jusqu'à la ligne de chemin de fer parcourant la vallée de la Molignée à inscrire en zone forestière; qu'elle justifie cela notamment par le fait que les ressources géologiques présentent peu d'intérêt, y compris comme granulat, et que d'autre part, la vallée de la Molignée recèle une valeur écologique élevée; qu'en outre, la zone B3 a été partiellement exploitée, puis abandonnée; que l'affectation en zone forestière correspond à l'occupation effective et n'entrave en rien la mise en place éventuelle de mesures favorables à la conservation de la nature, en particulier la poursuite des objectifs liés au statut de site Natura 2000 (EI, p. 149);
Que l'étude d'incidences suggère également une adaptation de l'affectation du site repris en zone agricole à l'avant-projet en augmentant la superficie de la zone non urbanisable par l'intégration de la partie nord des zones d'extraction comprises entre la sous-zone B1 et la voie de chemin de fer parcourant la vallée de la Molignée; que ces terrains sont boisés; qu'il estime qu'ils doivent être intégrés à la zone B3 et inscrits en zone forestière (EI, p. 143-144);
Qu'elle suggère enfin l'inscription d'une zone d'espaces verts en lieu et place d'une carrière abandonnée (zone B4); que cela est justifié par le fait qu'il s'agit d'une ancienne exploitation qui présente, au même titre que les autres carrières de la vallée de la Molignée, d'intéressantes potentialités en termes de conservation de la nature; que cette zone fait par ailleurs partie du couloir écologique de la vallée de la Molignée; que la zone B1 est élargie de manière jusqu'à la zone B4 (EI, p. 150);
Que l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 novembre 2007 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort a confirmé les conclusions de l'étude d'incidences;
Que le CWEDD a remis un avis favorable sur le projet d'inscription en zone agricole (B1) de même que sur le projet d'inscription de la zone B4 en zone naturelle; qu'il a souligné l'intérêt de ce projet sur le plan biologique et écologique pour la Vallée de la Molignée et, notamment, la zone Natura 2000;
Que la CRAT a proposé l'inscription d'une zone agricole (B1) et d'une zone d'espaces verts (B4) (avis de la CRAT, p. 6);
Que dans son avis du 6 juin 2008, la Direction de Dinant du DNF indique qu'un changement d'affectation au plan de secteur de la zone d'extraction en zone forestière et zone d'espaces verts serait effectivement un plus permettant de renforcer la protection et la continuité du couloir naturel constitué par la Vallée de la Molignée; qu'une autre proposition leur semble cependant pouvoir être faite; que vu son intérêt actuel et potentiel en matière de conservation de la nature, il serait plus judicieux de donner à l'ancienne carrière B4 la vocation de zone naturelle plutôt que zone d'espaces verts au plan de secteur; que ce statut renforcé permettrait une meilleure protection;
Considérant que le Gouvernement confirme l'option suivie dans son arrêté du 22 novembre 2007 et estime que la zone doit être affectée en zone agricole (B1), en zone forestière (B3) et en zone d'espaces verts (B4);
Considérant que la zone B2 (Bois de la Saute) est actuellement inscrite en zone d'extraction au plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort; que cette zone n'a pas été exploitée;
Que l'avant-projet proposait de l'inscrire en zone forestière d'intérêt paysager; que ceci était motivé par le fait que la configuration des lieux ne permettait pas en l'état d'envisager facilement l'exploitation du gisement et que la nouvelle destination qui était alors retenue correspondait à la situation existante de fait;
Que l'étude d'incidences relève que les parcelles concernées sont actuellement constituées de massifs boisés; qu'elle indique qu'une affectation en zone naturelle pourrait également être envisagée vu la qualité biologique de la zone (EI, p. 149);
Que l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 novembre 2007 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort a confirmé l'inscription en zone forestière d'intérêt paysager;
Que le CWEDD a remis un avis favorable sur le projet d'inscription en zone forestière;
Que la CRAT a proposé l'inscription d'une zone forestière d'intérêt paysager (avis de la CRAT, p. 6);
Considérant que le Gouvernement confirme l'option prise dans son arrêté du 22 novembre 2007 et estime que la zone doit être affectée en zone forestière d'intérêt paysager; que la zone fait en effet l'objet d'une conduite sylvicole et que la chasse y est pratiquée; que cette affectation n'entrave pas la protection de cette zone d'intérêt biologique et est totalement compatible avec le site Natura 2000 qui jouxte cette zone;
Plan de secteur de Huy-Waremme: Wanze (Zone C)
Considérant que la zone C1 (Bois de Hama) est actuellement inscrite en zone d'extraction au plan de secteur de Huy-Waremme; que le site a été partiellement exploité et réaménagé;
Que l'avant-projet proposait de l'inscrire en zone d'espaces verts; que ceci était motivé par le fait que les terrains ont été exploités et réaménagés et qu'ils se trouvent à proximité des sites classés de la « Roche aux Corneilles » et du « Rocher de la Marquise »;
Que suivant l'étude d'incidences, la zone forestière correspondrait davantage à la situation de fait que la zone d'espaces verts; que cependant, l'intérêt biologique du site postulerait une affectation en zone naturelle (EI, p. 150);
Qu'elle suggère en outre une alternative de délimitation par l'intégration, dans la zone C1, de deux terrains boisés situés en zone d'extraction (l'un au nord-est à gauche de C3 et l'autre au sud-ouest de C1);; que les extensions proposées sont justifiées par le fait qu'elles conféreraient à la zone un périmètre plus cohérent et permettraient de protéger des zones boisées supplémentaires; qu'une partie des terrains proposés formerait en outre un dispositif naturel d'isolement entre les sites classés du « Rocher de la Marquise » et de la « Roche aux Corneilles » et la zone d'extraction en activité (EI, p. 144);
Qu'enfin, elle propose d'ajouter dans la révision du plans de secteur, une zone C3 située au nord-est de la zone C1 et de l'affecter en zone agricole (EI, p. 144 et 151);
Que l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 novembre 2007 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur de Huy-Waremme a entendu confirmer les objectifs qu'il a retenus dans son arrêté du 22 décembre 2005 de plus grande protection des sites classés de la « Roche aux Corneilles » et du « Rocher de la Marquise » et de leur contexte paysager, ainsi qu'une reconnaissance de l'intérêt des habitats biologiques reconnus, par l'inscription d'une zone d'espaces verts sur le site du Bois de Hama (C1); que cette affectation est en outre plus adéquate au titre de transition végétale vis-à-vis de la zone d'extraction en exploitation; qu'il estime également l'extension du périmètre justifiée et qu'il convient de lui conférer une affectation identique à celle du site du Bois de Hama, soit une affectation en zone d'espaces verts (C1); qu'il a également retenu la partie proposée en zone agricole (C3);
Qu'afin de pouvoir poursuivre l'activité relative à l'exploitation des bois, un réclamant suggère d'inscrire la zone en zone forestière plutôt qu'en zone d'espaces verts; que suivant un autre réclamant, la zone devrait être affectée pour partie en zone naturelle et pour partie en zone forestière;
Que le CWEDD a remis un avis favorable et souhaite que la zone, dont la forêt est exploitée suivant le label européen, soit bien convertie en zone forestière (partie de C1); qu'il a en outre remis un avis favorable sur l'affectation en zone agricole (C3);
Que la CRAT a remis un avis défavorable sur l'inscription d'une zone d'espaces verts (C1); qu'elle propose d'inscrire la partie sud-ouest en zone naturelle et la partie centrale en zone forestière; que la délimitation des deux zones devrait se trouver sous l'inscription « Rocher de la Marquise »; qu'elle suggère la zone agricole pour la zone C3 (avis de la CRAT, p. 7);
Que dans son avis du 6 juin 2008, la Direction de Liège du DNF indique que:
« Concernant le bloc C1 (tel que référencé sur la carte en annexe 1re):
Milieu biologique (voir schéma sur carte en annexe 2), nous constatons la présence:
– de différents lambeaux d'érablières de ravin (habitat d'intérêt communautaire prioritaire - Natura 2000) dont certains en relativement bon état de conservation (zone 10);
– de rochers qui abritent des habitats d'intérêts communautaire (zone 8);
– de divers peuplements issus de plantation (dans la partie nord du site): douglas, aulne glutineux, robinier pseudo-acacia, frêne.
Le bloc 1 présente donc un grand intérêt sur le plan de la biodiversité dans sa partie sud et un intérêt plutôt sylvicole dans sa partie nord. Nous préconisons de l'affecter pour partie en zone naturelle (C11) (voir carte en annexe 1) et pour partie en zone forestière (C12).
Concernant le bloc C3 (tel que référencé sur la carte en annexe 1):
Ce bloc présente (voir schéma sur carte en annexe 2) un faible intérêt biologique, il est déjà soumis à la grande culture (colza).
Il paraît justifié de l'affecter en zone agricole au Plan de secteur »;
Considérant que le Gouvernement estime opportun de suivre l'avis de la CRAT et du DNF qui ont partagé la zone C1 en une zone d'espaces verts (partie jouxtant le Rocher de la Marquise et la Roche aux Corneilles) et une zone forestière pour la partie exploitée suivant les exigences du label européen; que cela permettra la poursuite de l'activité relative à l'exploitation des bois; qu'il confirme en outre l'option prise dans son arrêté du 22 novembre 2007 et estime que la zone C3 doit être affectée en zone agricole;
Considérant que la zone C2 (Vallèche) est actuellement inscrite en zone d'extraction au plan de secteur de Huy-Waremme; que le site a été exploité et réaménagé;
Que l'avant-projet proposait de l'inscrire en zone d'espaces verts; que ceci était motivé par le fait que les terrains constituaient un ancien bassin de décantation, qu'il présentait une biodiversité intéressante et qu'il jouxtait le site Natura 2000 BE 33008 dit « Vallée de la Burdinale »;
Que suivant l'étude d'incidences, une affectation en zone naturelle serait pleinement justifiée par la présence d'habitats d'intérêt communautaire au sens de la Directive européenne 92/43/CEE et en raison de ce que le site ne présente plus de possibilité d'extraction de gisement; que l'intérêt biologique élevé justifierait donc une affectation en zone non destinée à l'urbanisation; que l'étude d'incidences propose une alternative de délimitation consistant à étendre d'une part, la zone vers l'ouest pour englober une zone déjà exploitée et une superficie boisée, et d'autre part, la zone au sud-est pour y inclure un site réaménagé; que cette adaptation du périmètre de la révision du plan de secteur permet d'éviter de maintenir des terrains définitivement réaménagés en zone d'extraction entre le périmètre révisé et une zone forestière (EI, p. 151);
Que l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 novembre 2007 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur de Huy-Waremme a confirmé les conclusions de l'étude d'incidences;
Que le CWEDD a remis un avis favorable sur l'affectation en zone naturelle;
Que la CRAT propose l'inscription d'une zone naturelle (avis de la CRAT, p. 7);
Que dans son avis du 6 juin 2008, la Direction de Liège du DNF indique que:
« Concernant le bloc C2 (tel que référencé sur la carte en annexe 1re):
Milieu biologique (voir schéma sur carte en annexe 3), nous constatons la présence:
– d'une grande paroi rocheuse (au Nord du bloc) comprenant différents habitats d'intérêt communautaire. (paroi rocheuse, ...) et habitat potentiel pour certaines espèces d'intérêt communautaire;
– une zone (au Sud de la paroi rocheuse) comprenant de petits lambeaux de pelouses calcaires;
– de chênaies de substitution de hêtraies (habitat d'intérêt communautaire - Natura 2000);
– d'une zone (au Sud du bloc) avec un complexe de parois rocheuses, de dalles calcaires (habitat d'intérêt communautaire prioritaire - Natura 2000) et de pelouses calcaires (habitat d'intérêt communautaire éventuellement prioritaire);
– d'une boulaie sur remblais;
– d'un peuplement constitué d'essences exotiques: pin noir et douglas, en partie sous-étagé de feuillus divers;
– d'un plan d'eau sur une partie duquel se développe une phragmitaie;
– d'une zone cultivée.
Ce bloc présente un grand intérêt sur le plan de la biodiversité vu la grande qualité intrinsèque de certains habitats présents et vu la diversité des habitats (milieux secs, milieux humides, ouverts ou forestiers,...) au sein de ce bloc.
Il paraît judicieux de proposer ce bloc C2 en zone naturelle au Plan de secteur »;
Considérant que le Gouvernement confirme l'option prise dans son arrêté du 22 novembre 2007 et estime que la zone C2 doit être affectée en zone naturelle;
Compensation alternative
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 imposait à titre de compensation alternative à la SA Carmeuse de lui présenter pour signature dans des délais suffisants et en tout état de cause avant l'éventuelle adoption définitive de la révision partielle du plan de secteur de Philippeville-Couvin en vue de l'inscription d'une zone d'extraction à Florennes (Hemptinne) - un projet de bail emphytéotique de 50 ans renouvelable, ainsi qu'une convention par laquelle Carmeuse s'engage soit à verser une somme de 15.000 euros au Département de la Nature et Forêts de la DGO3 pour lui permettre d'assurer la gestion du site de 20,08 ha dont Carmeuse est propriétaire sur le territoire de la commune de Huy (Ben-Ahin), constituant l'ancienne carrière de Mont de Goesnes, soit à assurer elle-même l'entretien du site conformément aux modalités établies par le Département de la Nature et des Forêts à concurrence du même montant;
Que l'étude d'incidences a confirmé l'intérêt écologique du site par l'existence de divers habitats d'intérêt communautaire, dont certains habitats prioritaires au sens de la Directive 92/43/CEE, ainsi que par la présence d'espèces animales et végétales protégées, menacées ou intéressantes;
Que l'étude d'incidences ne retient pas cette compensation alternative;
Que le CWEDD se rallie à l'avis de l'auteur d'étude d'incidences;
Que, dans ses remarques formulées le 25 octobre 2007, la CRAT a marqué son accord sur les propositions de l'étude d'incidences portant sur la délimitation et l'affectation des zones constituant les avant-projets et les compensations précités; qu' en ce qui concerne le plan de secteur de Namur, sur le territoire de la commune de Fosses-la-Ville, elle s'est toutefois prononcée en faveur de l'affectation proposée dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005, à savoir la zone agricole, afin de préserver le site de la « Ferme de la Belle-Motte »; qu'elle estime ainsi que l'augmentation des superficies des compensations proposées dans l'étude d'incidences rend désormais moins impératif le recours aux compensations alternatives visées dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005;
Que l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 novembre 2007 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur de Huy-Waremme a confirmé les conclusions de l'étude d'incidences a estimé que « Considérant, eu égard aux résultats de l'étude d'incidences, que les présentes propositions répondent au prescrit de l'article 46, §1er, alinéa 2, 3°, du Code en ce qu'elles garantissent le maintien d'un équilibre territorial global entre la création d'une zone urbanisable et de zones non urbanisables, conformément à l'objectif de gestion parcimonieuse du sol visé à l'article 1er du Code;
Considérant que la compensation alternative visée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2005 portant sur le site de l'ancienne carrière du Mont de Goesnes, sur le territoire de la commune de Huy (Ben-Ahin) peut être considérée comme moins impérative et donc ne pas être retenue »;
Que le Gouvernement confirme sa position et décide de ne pas retenir cette compensation alternative;
Considérant en conclusion, que le Gouvernement a analysé tous les besoins conformément à l'article 1er du CWATUPE; qu'il se doit de faire l'arbitrage entre des besoins qui ne sont pas nécessairement compatibles entre eux,
Arrête:

Art. 1er.

La révision des plans de secteur de:

– Philippeville-Couvin (planche 53/5) portant sur l'inscription d'une zone d'extraction à Florennes (Hemptinne);

– Namur (planche 47/5) portant sur l'inscription:

* d'une zone d'espaces verts et d'une zone agricole sur le territoire de la commune de Sambreville (Falisolle),

* d'une zone agricole, d'une zone forestière et d'une zone naturelle sur le territoire de la commune de Fosses-la-Ville (Le Roux),

– Dinant-Ciney-Rochefort (planche 53/3) portant sur l'inscription d'une zone agricole, d'une zone forestière d'intérêt paysager, d'une zone forestière et d'une zone d'espaces verts sur le territoire de la commune d'Anhée;

– Huy-Waremme (planche 41/6) portant sur l'inscription d'une zone forestière, d'une zone agricole et de deux zones naturelles sur le territoire de la commune de Wanze (Moha)

est adoptée définitivement conformément aux plans ci-annexés.

Art. 2.

La révision du plan de secteur de Philippeville-Couvin visée à l'article 1er est assortie d'une mesure d'aménagement, au sens de l'article 23, alinéa 2 du CWATUPE imposant exclusivement l'utilisation de la voie ferrée comme mode de transport des matières extraites à l'exception de livraisons locales ou de l'impraticabilité temporaire de la voie ferrée.

Art. 3.

Conformément à l'article D.29-26 du Livre Ier du Code de l'Environnement, un comité d'accompagnement sera créé dans le cadre du permis unique.

Art. 4.

Une évaluation archéologique de la nouvelle zone d'extraction est réalisée préalablement à la mise en œuvre de la zone. Le calendrier des travaux relatifs à l'évaluation archéologique est établi en concertation entre l'exploitant et la Direction de l'Archéologie du Service public de Wallonie, en fonction de la disponibilité des terrains concernés.

Art. 5.

La présente révision des plans de secteur est soumise à une clause de réversibilité en l'absence d'utilisation effective des infrastructures de transport par rail dans les 7 ans de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Ce délai est suspendu en cas de recours au Conseil d'État contre le présent arrêté de révision du plan de secteur ou le permis unique nécessaire à la mise en œuvre de la zone d'extraction.

Le cours des délais reprend au lendemain de la notification de l'arrêt de rejet du dernier recours en annulation instruit par le Conseil d'État.

Art. 6.

La révision du plan de secteur de Philippeville-Couvin visée à l'article 1er est assortie d'une mesure d'aménagement, au sens de l'article 23, alinéa 2 du CWATUPE suivant laquelle, des terrains d'une superficie de 20 hectares compris dans le remblai à établir dans la partie nord-est de la zone d'extraction, devront être restitués à l'agriculture endéans les dix premières années d'exploitation.

Art. 7.

La déclaration environnementale produite par le Gouvernement en application de l'article 44 du Code est jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 8.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Déclaration environnementale relative à l'adoption définitive de la révision partielle du plan de secteur de
Philippeville-Couvin (planche 53/5), en vue de l'inscription d'une zone d'extraction à Florennes (Hemptinne) du plan de secteur de Namur (planche 47/5) en vue de l'inscription d'une
zone d'espaces verts et d'une zone agricole sur le territoire de la commune de Sambreville (Falisolle), d'une zone agricole, d'une zone forestière et d'une zone naturelle sur le territoire de la commune de
Fosses-la-Ville (Le Roux), du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort (planche 53/3) en vue de l'inscription d'une zone agricole, d'une zone forestière d'intérêt paysager, d'une zone forestière et d'une zone d'espaces
verts sur le territoire de la commune d'Anhée et du plan de secteur de Huy-Waremme (planche 41/6) en vue de l'inscription d'une zone forestière, d'une zone agricole et de deux zones naturelles sur le
territoire de la commune de Wanze (Moha).

La présente déclaration environnementale est requise en vertu de l'article 44, alinéa 2 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie (ci-après: le Code).
Elle accompagne l'arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision partielle des plans de secteur de Philippeville-Couvin (Hemptinne; planche 53/5), de Namur (planche 47/5), de Dinant-Ciney-Rochefort (planche 53/3) et de Huy-Waremme (planche 41/6) en vue de permettre l'extraction, sur un nouveau site d'exploitation, de roches calcaires à haute teneur en carbonate principalement destinées à la fabrication de chaux, ainsi que l'exploitation de dolomie. Elle est publiée au Moniteur belge en même temps que ledit arrêté.
La présente déclaration environnementale résume la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans la révision du plan de secteur et dont l'étude d'incidences, les avis, les réclamations et les observations ont été pris en considération. Elle résume également les raisons des choix de la révision du plan de secteur compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées.
S'agissant d'un document de synthèse, la présente déclaration environnementale renvoie pour les détails et pour le surplus au texte de l'arrêté du Gouvernement wallon adoptant ladite révision partielle du plan de secteur et qui résume et répond aux différents avis et réclamations issus de la procédure d'instruction.
Dans un souci de lisibilité, la déclaration environnementale se subdivise en trois chapitres: le premier est consacré à l'objet de la révision du plan de secteur, le deuxième à la chronologie de la procédure de révision du plan de secteur et le troisième aux considérations environnementales.
1.   Objet de la révision du plan de secteur
La présente révision du plan de secteur a été soumise à la procédure prévue aux articles 42 et suivants du Code. Elle vise, en synthèse, à permettre l'exploitation d'un gisement de pierre à chaux afin de maintenir l'activité du site d'Aisemont (fours à chaux reconnus en termes de bilans énergétiques et d'émission de CO2 et pour lesquels des investissements importants ont été réalisés et sont encore prévus), dont les réserves sont en voie d'épuisement. Ce gisement et les qualités de celui-ci en termes d'épaisseur, de continuité et de qualité de la pierre à chaux exploitée, est repris à l'inventaire des ressources du sous-sol réalisé par le Laboratoire d'analyses litho-et zoostratigraphiques du Département de Géologie de l'Université de Liège (Professeur POTY).
Cette révision du plan de secteur s'inscrit dans le droit fil de la note d'orientation adoptée par le Gouvernement wallon le 27 mars 2002 et relative à la méthodologie de validation des dossiers de demande d'inscription de zones d'extraction dans les plans de secteurs, décision aux termes de laquelle le Gouvernement a chargé le Ministre de l'aménagement du territoire de procéder à l'instruction des dossiers de demande d'extension de zone d'extraction sur la base de la méthodologie suivante: vérification que la demande porte sur un site validé par l'étude précitée du professeur Poty, qu'elle correspond à un plan stratégique de développement de l'entreprise en termes économiques, d'emplois et de mobilité durable et qu'elle s'inscrit dans au moins une des priorités suivantes:
– l'exploitation actuelle ne peut plus se poursuivre plus de 6 ans dans les limites autorisées, en fonction du rythme d'exploitation actuel, sauf circonstances exceptionnelles;
– la demande contribue à maintenir un potentiel productif dans un matériau servant d'intrant dans un secteur économique important en Wallonie.
2.  Chronologie de la révision du plan de secteur
Par arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2001, celui-ci décide la mise en révision du plan de secteur de Philippeville-Couvin et adopte l'avant-projet de révision en vue de l'inscription d'une zone d'extraction d'environ 111 hectares sur le territoire de la commune de Florennes, entre les villages de Hemptinne et de Saint-Aubin.
Une étude d'incidences est confiée à l'auteur agréé, la SA PISSART-VANDERSTRICHT et est déposée en décembre 2003.
Le 1 er avril 2004, sur la base de l'étude d'incidences précitée et de l'alternative de délimitation suggérée par l'auteur de l'étude, le Gouvernement wallon adopte provisoirement ladite révision du plan de secteur et prévoit l'inscription d'une zone d'extraction de 122 hectares à Florennes (Hemptinne).
Le 22 décembre 2005, le Gouvernement wallon adopte un arrêté complétant l'arrêté précité au regard de l'entrée en vigueur, dans l'intervalle, de l'article 46, §1 er, 3° du CWATUPE imposant un mécanisme de compensation en cas d'inscription au plan de secteur d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation. L'arrêté du 22 décembre 2005 vise donc à prendre en considération les compensations envisagées dans le cadre de la présente révision du plan de secteur. Il vise l'inscription de compensations planologiques sur les plans de secteur de Namur, Dinant-Ciney-Rochefort et Huy-Waremme et détermine des compensations alternatives liées à l'adoption du projet de révision du plan de secteur de Philippeville-Couvin visant l'inscription d'une zone d'extraction à Florennes (Hemptinne).
Le 26 octobre 2006, le Gouvernement wallon décide du contenu de l'étude d'incidences de plan à réaliser dans le cadre de la révision des plans de secteur de Namur, Dinant-Ciney-Rochefort et Huy-Waremme. Cette étude d'incidences est confiée à l'auteur agréé, la SA PISSART-VANDERSTRICHT et est déposée en octobre 2007.
Le 22 novembre 2007, le Gouvernement confirme sa décision du 1 er avril 2004 adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur de Philippeville-Couvin en vue de l'inscription d'une zone d'extraction à Florennes (Hemptinne) et adopte provisoirement la révision partielle du plan de secteur de Namur en vue de l'inscription d'une zone d'espaces verts sur le territoire de la commune de Sambreville (Falisolle), d'une zone agricole, d'une zone forestière et d'une zone naturelle sur le territoire de la commune de Fosses-la-Ville (Le Roux), du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort en vue de l'inscription d'une zone agricole, d'une zone forestière d'intérêt paysager, d'une zone forestière et d'une zone d'espaces verts sur le territoire de la commune d'Anhée et du plan de secteur de Huy-Waremme en vue de l'inscription d'une zone d'espaces verts, d'une zone agricole et d'une zone naturelle sur le territoire de la commune de Wanze (Moha). Sur la base des conclusions de l'étude d'incidences, de l'avis du CWEDD et de la CRAT, la compensation alternative n'est finalement pas retenue.
Il s'en suit la procédure de consultation prévue aux articles 42 et suivants du Code.
Une enquête publique est donc réalisée entre le 25 février et le 9 avril 2008 sur le territoire des communes de Florennes, Sambreville, Fosses-la-Ville, Anhée et Wanze.
Dans ce cadre, cinq réunions d'information sont tenues le 6 mars 2008 à Florennes, le 10 mars 2008 à Fosses-la-Ville, le 12 mars 2008 à Sambreville, le 14 mars 2008 à Anhée et le 18 mars 2008, à Wanze.
Cinq réunions de concertation sont également organisées le 10 avril 2008 à Florennes, le 11 avril 2008 à Anhée, le 14 avril 2008 à Fosses-la-Ville, le 15 avril 2008 à Wanze et le 16 avril 2008 à Sambreville.
Les Commissions consultatives communales d'aménagement du territoire et de mobilité remettent leurs avis respectivement en date du 21 mai 2008 pour la CCATM de Florennes, du 9 avril 2008 pour la CCATM de Sambreville et du 7 mai 2008 pour la CCATM de Anhée.
Les Conseils communaux des communes s'expriment également en date du 21 mai 2008 pour la Commune de Florennes, du 28 avril 2008 pour la commune de Sambreville et du 22 mai 2008 pour la commune d'Anhée. Les avis des conseils communaux des communes de Fosses-la-Ville et de Wanze n'ayant pas été rendus, ils sont réputés favorables.
Enfin, le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable remet un avis en date du 8 septembre 2008 et la Commission régionale d'aménagement du territoire en date du 26 septembre 2008.
Une note complémentaire concernant l'analyse de la situation existante de fait et de droit est rédigée en octobre 2009 par la société Pissart.
3.  Considérations environnementales
Préalablement à l'analyse des considérations environnementales, il convient de souligner ici qu'il s'agit d'une révision de plan de secteur et non d'une demande de permis en vue de réaliser le projet sous-jacent à cette révision du plan. En conséquence, les observations émises dans le cadre de l'enquête publique, les différents avis émis au cours de la procédure de révision du plan de même que certaines des recommandations émises par l'auteur de l'étude d'incidences qui ont trait à l'implantation et à l'exploitation du projet industriel sous-jacent, ne trouveront pas réponse ici mais bien dans le cadre de la procédure de demande de permis et d'évaluation des incidences ultérieures ainsi que, le cas échéant, dans le permis qui pourrait être délivré. Il en est notamment ainsi des questions relatives au climat et à la qualité de l'air, à la protection quantitative et qualitative des eaux de surface et eaux souterraines, au sol et au sous-sol, au cadre biologique, au bruit et aux vibrations, à la sécurité de la population, de même que les considérations relatives au contrôle et au mode de l'exploitation, au réaménagement, ...
1.  Sur l'opportunité de la révision du plan de secteur à réaliser
Les gisements calcaires de la qualité requise pour la production de chaux ne représentent pas plus de 3 % des gisements calcaires en Wallonie.
L'identification du présent gisement a été confiée au Département de Géologie de l'Université de Liège (Professeur POTY) avec les critères suivants:
– qualité requise de la pierre pour sa destination,
– se situer dans un rayon d'accès à proximité du site d'Aisemont (pour alimenter la batterie de fours industriels qui s'y trouvent),
– avec une capacité permettant une exploitation de type industriel,
– logistiquement bien desservi (voie d'eau, voie ferrée,1/4c)
– et ne présentant pas trop de contraintes vis-à-vis de zones habitées.
Après examen, c'est le site d'Hemptinne qui a été préconisé par l'ULg. Ce choix a été confirmé dans le cadre de l'étude d'incidences.
Les propriétés uniques de la chaux la rendent utile dans un grand nombre d'industries. Elle sert notamment à la fabrication de l'acier et des métaux non-ferreux, à la construction des immeubles et des routes, à la fabrication du verre, à la fabrication du papier, à l'industrie chimique et pharmaceutique, à l'agriculture et à l'alimentation (amendements des terres de culture, alimentation du bétail, fabrication du sucre), aux traitements en faveur de l'environnement (désulfurisation et traitement des fumées industrielles, traitement des déchets et des eaux usées, dépollution des sols,...).
Le marché de la chaux est caractérisé par des possibilités de transport restreintes. Il s'agit donc d'un marché régional, les utilisateurs exigeant des sources d'approvisionnement de proximité (dans un rayon de 300 kms environ).
Ce marché se caractérise aussi par des possibilités de substitution limitées, ce qui explique que le marché de la chaux est un marché relativement stable.
L'alternative, en l'absence de produits de substitution, serait l'approvisionnement en provenance d'un autre site avec un supplément de coût et en corolaire une hausse des prix outre l'augmentation intensive des charrois et l'augmentation des émissions atmosphériques. Une limitation de l'approvisionnement aurait donc un impact sur les prix et, par conséquent, sur la compétitivité des industries en aval.
Carmeuse est une société importante au niveau mondial et national. Elle dispose de trois sites de production de chaux en Belgique (Aisemont, Moha et Seilles), lesquels totalisent une production de plus ou moins un million de tonnes de chaux. L'usine d'Aisemont est une des plus importantes implantations de production de chaux en Belgique. En effet, sur les 2,5 millions de tonnes de chaux produites annuellement en Belgique, le site d'Aisemont en fournit près du quart (600.000 tonnes).
Le site d'Aisemont comprend une usine de fabrication de chaux et deux carrières attenantes qui assurent son approvisionnement. Celles-ci sont cependant en fin de vie et ont des possibilités d'extension limitées pour des raisons géologiques. Vu l'importance de l'usine d'Aisemont dans la production de chaux en Région wallonne, il importe de trouver une alternative d'approvisionnement afin de pérenniser l'activité de l'usine d'Aisemont et de permettre la rentabilité des investissements nécessaires au maintien et à la modernisation de ses 5 fours.
Du reste, l'ouverture d'une nouvelle carrière en Région wallonne aura des conséquences positives sur l'emploi lié à ce secteur d'activité et sur l'économie en Région wallonne.
L'intérêt général est donc démontré.
2.  Localisation et délimitation
L'étude d'incidences a examiné toutes les alternatives possibles et a confirmé le choix du site d'Hemptinne.
Le choix de localisation est lié notamment:
– à la proximité de l'usine d'Aisemont: le traitement à Aisemont permet d'éviter dès le départ de nombreuses incidences sur l'environnement d'Hemptinne. Elles seront reportées à Aisemont mais dans le prolongement de l'activité existante (pas d'augmentation) et pour laquelle des mesures adéquates sont prises depuis longtemps),
– à la bonne accessibilité du site (possibilité de transport par la voie de chemin de fer, beaucoup moins nuisible à l'environnement que le transport routier),
– et aux qualités intrinsèques du gisement présent (caractéristiques chimiques: la formation calcaire doit permettre la fabrication de chaux, épaisseur, bonne prédictibilité géologique).
Aucun autre site d'extraction existant en Région wallonne ne correspond aux objectifs de la révision. Aucun autre nouveau site d'extraction n'a pu être retenu non plus. Par conséquent, la zone de Saint-Aubin/Hemptinne fut sélectionnée comme étant, sur le plan géologique la plus appropriée en Région wallonne. En outre, sur le plan économique, ce site bénéficie également de deux atouts importants (proximité de l'usine et liaison ferroviaire) permettant d'assurer une optimalisation du transport du point de vue environnemental (limitation des rejets de CO2).
Ce site est donc le seul répondant aux critères quantitatifs et qualitatifs recherchés, permettant l'évacuation des produits par le rail sans entraver ni perturber, par son charroi, la région de Florennes et offrant, par la structure de ses couches géologiques, le minimum d'emprise au sol et l'utilisation la plus parcimonieuse du sous-sol (possibilités d'exploitation en profondeur).
On peut dès lors considérer que ceci fait partie des considérations à prendre en compte dans le cadre d'une gestion et d'une utilisation parcimonieuse du sol et des ressources du sous-sol.
En termes de délimitation, le périmètre finalement retenu est le périmètre suggéré par l'auteur de l'étude d'incidences via les deux alternatives de délimitation suivantes:
– retrait du périmètre de la rue de la Bataille et de tout ce qui se trouve à l'ouest de celle-ci; ajout d'une superficie de 30,77 hectares au nord-est de la zone;
– agrandissement (2,51 ha) de la zone d'extraction vers le nord, dans la partie ouest.
Sur la base de l'obligation pour la Région de gérer le territoire comme patrimoine commun des habitants en rencontrant de manière durable les besoins sociaux, économiques, énergétiques, de mobilité, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, par l'utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources, par la performance énergétique de l'urbanisation et des bâtiments et par la conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager, ces deux alternatives sont complémentaires et permettent:
– d'éviter de porter atteinte au vallon du ruisseau d'Hubiessau;
– de concentrer les nuisances (installations de traitement et stockage des stériles);
– de maintenir un accès, à partir du village d'Hemptinne, aux terres agricoles situées au-delà de la ligne de chemin de fer;
– de réduire les nuisances qui auraient été occasionnées au quartier du Franc Bois, par la manipulation des stériles (bruit, poussières);
– de ne pas déplacer la canalisation de l'OTAN;
– de conférer au site d'exploitation un caractère plus homogène;
– de réduire la consommation de terres agricoles de qualité, bien que le périmètre alternatif propose 122 hectares au lieu de 111 initialement;
– de réaffecter rapidement à l'activité agricole les terres de découverture, pour une superficie de 20 hectares; ces terres permettront de constituer un merlon au nord-est de l'exploitation, en direction du village de Saint-Aubin;
– de limiter les nuisances dans le temps (période de découverture et de constitution du merlon) pour le village de Saint-Aubin;
– d'inclure la voie de chemin de fer dans le périmètre afin de permettre des interventions de l'autre côté (pour y placer le support de l'installation de chargement).
3.  Climat et qualité de l'air
A ce sujet, le Gouvernement wallon entend souligner que lors de l'évaluation des incidences à réaliser dans le cadre de la demande de permis unique portant sur l'exploitation sous-jacente à la présente révision du plan de secteur, une attention particulière devra être accordée au climat et à la qualité de l'air (notamment, suivant le CWEDD, quant à la problématique spécifique des poussières).
Signalons cependant que l'extraction de calcaires est une industrie peu polluante sur le plan atmosphérique, et que l'abattage de roches ne produit que des poussières retombant rapidement et donc à courte distance du lieu d'émission.
Enfin, des moyens adaptés à chacune des sources de poussières pourront sensiblement en réduire les émissions (systèmes de dépoussiérage, bâtiments fermés, dispositifs d'humidification, arrosages, buttes tampons boisées,...).
4.  Eaux de surface et eaux souterraines
Les considérations relatives à la protection quantitative et qualitative des eaux de surface et des eaux souterraines devront faire l'objet d'un examen attentif au stade de la demande de permis (particulièrement, suivant le CWEDD, la CRAT et la direction des Eaux souterraines, en ce qui concerne la question précise des eaux d'exhaure).
En effet, le problème le plus important lié à l'exploitation de la carrière pourrait être l'effet occasionné par l'exhaure du fait qu'il existerait un risque de surexploitation de l'aquifère avec pour conséquence une diminution de la moitié des débits captés dans les galeries de la SWDE à Yves-Gomezée, un risque de tarissement de la source de la Valette (INASEP) et un impact sur les captages de Crêvecoeur. Il convient toutefois de noter que ces risques existent même en l'absence d'une carrière à Hemptinne.
En outre, les ruisseaux d'Yves et d'Hubiessau pourraient acquérir un caractère perché, induisant un risque de contamination de la nappe en cas de pollution des ruisseaux et un risque de développement ou de réactivation de phénomènes karstiques. De tels phénomènes n'ont cependant pas été mis en évidence par les études.
Dans la mesure où l'exhaure aura des conséquences sur les débits captés par les distributeurs d'eau, il est important de chercher à valoriser les eaux de l'exhaure.
Plusieurs initiatives ont aboutis à la signature de conventions permettant d'assurer la protection des eaux souterraines et des eaux de surface:
– 10 décembre 2003, convention d'échange d'informations entre la SWDE, l'INASEP, CARMEUSE, CARRIERES LES PETONS:
– 2006, constitution d'un Groupe de Travail (GT Synclinal de Gomezée-Florennes) auquel s'est jointe la DGO3 en tant qu'observateur. le GT assure le suivi et la surveillance de la nappe et du réseau lié au synclinal de Gomezée-Florennes;
– 16 août 2007, les carrières Berthe s'associent à la convention du 10 décembre 2003;
– 16 août 2007, convention d'étude et de partage des frais entre la SWDE, l'INASEP, CARMEUSE, CARRIERES LES PETONS et CARRIERES BERTHE;
– 29 avril 2009, Aquale a déposé une étude hydrogéologique approfondie du Synclinal de Gomezée-Florennes (rapport final a été déposé en octobre 2009). Elle a permis de dégager les solutions suivantes de valorisation des eaux d'exhaure ou assimilées:
– production du Puits Sud de CLP;
– rééquilibrage des eaux des fosses d'exploitation de CLP;
– valorisation des eaux d'exhaure de Berthe;
– projet de puits périphériques à la future carrière de Carmeuse;
Des solutions concrètes de valorisation des eaux d'exhaure et/ou de substitution ont donc été définies. Une de ces solutions a déjà été mise en place (alimentation temporaire du réseau de la SWDE par le puits Sud de CLP). Une solution de substitution a également été mise en œuvre par les distributeurs (pompage à Mont-sur-Marchienne par la SWDE). La SWDE et l'INASEP ont examiné les types d'infrastructures nécessaires pour transporter les eaux d'exhaure à valoriser vers leurs circuits de distribution publique et une estimation des coûts d'investissement et de fonctionnement associés à ces infrastructures a été réalisée.
– 19 mai 2011, convention pour la valorisation des eaux d'exhaure dans le Synclinal de Gomezée-Florennes entre la SWDE, l'INASEP, CARMEUSE, CARRIERES LES PETONS et CARRIERES BERTHE (amendée en septembre 2011);
Les parties ont convenu de maintenir la production du puits Sud de CLP aussi longtemps que l'exploitation de la fosse S-W le permet, et le rééquilibrage des eaux des fosses d'exploitation de CLP et de mettre en œuvre la solution de valorisation des eaux d'exhaure de Berthe. A cet égard, il est prévu que Berthe mette à la disposition des distributeurs d'eau, d'une part, le volume d'eau d'exhaure pompé à l'émergence située sur son terrain cadastré à Florennes, 1 re division, section D, parcelle 148F4, et, d'autre part, toute eaux d'exhaure pompée par les Carrières Berthe, déduction fait de l'eau utilisée pour les besoins de Berthe.
Les eaux d'exhaure prélevées à l'émergence de la carrière Berthe, non consommées par Berthe ou non nécessaires au soutien éventuel de l'étiage des ruisseaux seront mises à disposition des distributeurs d'eau pour satisfaire les besoins de la distribution publique d'eau dans le cadre d'une gestion optimale de la nappe d'eau souterraine.
Au cas où les volumes disponibles pour la distribution publique s'avéreraient insuffisants pour compenser les pertes de production des prises d'eau des distributeurs induites par l'activité conjointe des distributeurs d'eau et des carriers, les parties se sont engagées à rechercher de concert une solution permettant aux distributeurs d'eau de rencontrer les besoins.
Chacun des trois carriers mènera son exploitation sur son site en vue de préserver la nappe souterraine de toute pollution.
Les parties confirment également leur engagement à répartir entre elles les charges de ces différentes infrastructures ainsi que les frais de fonctionnement et de renouvellement.
La Directive-cadre n o 2000/60 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ainsi que le Code de l'eau sont respectés.
5.  Sol et sous-sol
Les craintes les plus importantes liées au sol et au sous-sol sont les risques d'effet de tassement, les risques d'effondrement karstique et les risques de dégâts aux maisons riveraines.
En ce qui concerne les risques karstiques, il est à noter que ce type de phénomène peut apparaître tout à fait naturellement. Il s'agit de la dissolution des roches calcaires par les eaux qui s'infiltrent dans le massif et peuvent entraîner de la matière. Ainsi, petit à petit, une cavité peut se former et entraîner un effondrement en surface. A ce sujet, l'auteur de l'étude d'incidences indique qu'il n'existe pas de risque significatif de tassement pouvant entraîner des dégâts au bâti et qu'il y a en l'espèce peu de risques karstiques dès lors que:
1. La cartographie de synthèse des périmètres de contraintes physiques inhérentes au karst en Région wallonne ne mentionne aucune contrainte au droit de cette zone ni dans les villages d'Hemptinne et de Saint-Aubain;
2. L'Atlas du karst wallon ne renseigne aucun site karstique au droit de cette zone ainsi qu'au sein des villages d'Hemptinne et de Saint-Aubain;
3. Les quatre sites karstiques inventoriés par l'Atlas du karst wallon dans un rayon de un kilomètre autour de la zone sont des phénomènes de faible développement dont l'aléa de dangerosité, tel que défini par la FPMs dans le canevas décisionnel en matière d'études du sous-sol et de mesures de mitigation, peut être qualifié de faible.
L'auteur de l'étude indique cependant que la nature argileuse des sols n'exclut pas de légers tassements en cas de désaturation du sol. Il recommande des mesures d'étanchéification.
La CRAT indique également que, selon elle, le risque de tassement pouvant affecter le cadre bâti du fait de l'exhaure projetée est très peu vraisemblable.
Pour le surplus, les études hydrogéologiques se poursuivent et, comme l'indique l'avis de la CRAT, une étude d'incidences sur l'environnement devra approfondir cet aspect.
Suivant l'avis de la Direction des eaux souterraines, le permis unique relatif à l'exploitation de la carrière devra contenir les précautions et les conditions pour faire face aux risques de dégâts en surface.
5.  Cadre biologique
Il convient tout d'abord de préciser que l'alternative de délimitation proposée par l'auteur d'incidences et adoptée par le Gouvernement permet de préserver les pelouses calcaires et le ruisseau d'Hubiessau hors du périmètre de la révision du plan de secteur. Pour le reste, il apparaît que le site n'est couvert par aucune zone légale de protection de la nature et qu'il a un faible intérêt biologique.
Actuellement, le site est en grande partie occupé par des cultures intensives où le maillage écologique et les éléments ligneux sont pratiquement absents.
Moyennant le respect de mesures environnementales et l'adoption d'un plan de réaménagement écologique, l'activité extractive pourra constituer une opportunité pour diversifier le milieu et pour générer de nouveaux habitats d'un plus haut intérêt écologique. Le plan de réaménagement fera partie intégrante des conditions du permis unique (le réaménagement actuellement proposé par l'auteur de l'étude d'incidences est essentiellement une zone naturelle pour la carrière elle-même et une zone agricole pour la surface de remblai située au nord-est du site).
6.  Environnement sonore, vibrations et dégâts des tirs de mines
Outre le fait que les considérations relatives à l'environnement sonore et aux vibrations feront l'objet d'un examen au stade de la demande de permis, il y a lieu de préciser que des moyens adaptés à chacune des sources de bruit ou de vibrations pourront sensiblement en réduire les nuisances (renouvellement régulier des engins, implantation en fond de fosse des équipements de concassage primaire, butte tampon, adaptation de la fréquence et des tonalités des klaxons de recul, bâtiment fermé pour le concassage secondaire et bâtiment couvert pour le chargement des wagons, etc.). Des mesures prises à la source permettront donc à la carrière de générer peu de bruit en dehors du site.
L'utilisation du chemin de fer (remise en service de la ligne n o 136) permettra de limiter très considérablement le charroi lourd externe, estimé à plus de 400 camions (aller/retour) par jour.
Une étude intégrant l'ensemble des données (bruit ambiant, relief, etc.) sera réalisée dans le cadre des démarches visant à rouvrir la ligne de chemin de fer. Elle devra également être prise en compte dans l'étude d'incidences portant sur la demande de permis d'environnement de la carrière.
En ce qui concerne le contrôle des vibrations dues aux tirs de mines, la précision des tirs est contrôlée par des procédés informatiques et techniques de plus en plus performants. Un monitoring réalisé en limite de propriété ou à proximité de l'habitation riveraine la plus proche permettra à l'exploitant d'adapter les tirs pour éviter tout risque de dégâts aux bâtiments. Par ailleurs, un état des lieux des bâtiments proches sera réalisé préalablement à l'activité liée aux tirs de mines.
En ce qui concerne l'influence sur l'activité de la base aérienne de Florennes, il apparaît que moyennant des procédures précises associées à des moyens de communication appropriés et avec un réaménagement adéquat, les deux activités pourront coexister. Un groupe de travail mettra au point la procédure de tir et évaluera les impacts du projet de réaménagement du site en fin d'exploitation. Le choix du réaménagement de la zone après l'exploitation sera orienté de manière à ne pas provoquer une présence trop importante d'oiseaux sur le site. Cela dépendra de l'aménagement des berges (parois abruptes entourant un plan d'eaux profondes). Ces précisions seront insérées dans les conditions de réaménagement du site liées à l'autorisation d'exploiter.
Enfin, les conditions sectorielles que les carriers doivent respecter en matière de vibrations lors des tirs de mines ont été précisément conçues afin que les niveaux de vibrations autorisés n'occasionnent pas de dégâts aux immeubles. Cet aspect particulier sera étudié dans l'étude d'incidences du projet d'exploitation. Par ailleurs, des conditions générales et particulières pourront également être imposées.
Les techniques qui seront utilisées, le soin à apporter aux aménagements prévus autour de la carrière et les normes qui seront imposées, seront conçus de façon à limiter au strict minimum l'impact de l'activité sur son environnement.
7.  Paysage
En ce qui concerne les effets sur le paysage dans la zone du projet, la mise en œuvre de la zone d'extraction provoquera une mutation forte du paysage par la disparition de l'activité agricole sur le site. Cependant, c'est la brutalité de ce changement plutôt que l'altération paysagère elle-même qui fera l'objet d'une perception négative.
L'alternative suggérée par l'auteur de l'étude d'incidences et adoptée par le Gouvernement wallon contribue au maintien de la qualité paysagère par la préservation des deux vallons. Suivant l'avis du CWEDD, des points devront faire l'objet d'une attention particulière, tels que notamment le point concernant l'opportunité de construire ou pas un merlon au sud-est de la zone, le long de la voirie de liaison Saint-Aubain/Hemptinne. Il sera, d'après lui, plus favorable de développer des plantations afin d'éviter de perdre les vues lointaines panoramiques depuis la voirie.
Par ailleurs, les installations étant situées dans la partie basse du périmètre, l'implantation de la carrière ne créera pas de points d'appel perturbateurs.
Enfin, suite à la période de réaménagement, le site devrait acquérir une valeur écologique et paysagère plus importante qui pourrait alors jouer un rôle positif par rapport aux valeurs foncières des bâtiments proches. Le maintien du caractère boisé du ruisseau d'Yves est également un élément intégrateur de la carrière dans le paysage.
8.  Cadre bâti
Au-delà des nuisances pré-décrites, il est craint une baisse de la valeur de l'immobilier.
Il est à noter que l'éventuelle baisse de la valeur de l'immobilier sera notamment limitée par les aménagements (paysagers et autres) mis en place par la carrière.
En ce qui concerne les risques de dégâts, des états des lieux des bâtiments les plus proches seront réalisés. Le périmètre est à déterminer dans une convention entre la Commune et l'exploitant.
9.  Réseau ferroviaire
Afin d'éviter de gros trafics industriels par route, il est indispensable que le transfert des matières extraites se réalise par train, à l'exception de livraisons locales ou de l'impraticabilité de la voie ferrée.
Il sera fait usage de l'ancienne ligne 136 qui rejoint à l'ouest la ligne 132, ce qui permet de rejoindre le site d'Aisemont via la ligne 150.
Le trafic ferroviaire sera limité à 7 à 8 trains par jour à une vitesse maximale de 40 km/heure. Cela permettra d'éviter les nuisances d'un charroi de 400 camions par jour.
Comme le CWEDD l'a fait remarquer, le bruit, dont celui à hauteur du chemin de fer, devra faire l'objet d'une attention particulière lors de la demande de permis.
Enfin, et comme c'est devenu l'usage maintenant, et pour garantir le respect de l'article 1 er du Code, le Gouvernement wallon a souhaité insérer une clause de réversibilité de la présente révision du plan de secteur. Celle-ci permet d'obtenir des garanties sur l'utilisation effective des infrastructures de transport par rail dans les sept ans de l'entrée en vigueur de l'arrêté de révision du plan de secteur.
10.  Infrastructure routière et charroi
Il est à noter au sujet des infrastructures routières et du charroi, que les conditions d'exploitation relatives aux carrières et à leurs dépendances régissent notamment leur accessibilité.
Pour la livraison des explosifs et du fuel, pour la maintenance, etc., 4 ou 5 camions en moyenne par jour accèderont au site par la route de Saint-Aubain à Hemptinne et par la piste prévue au sud du merlon.
En raison de l'utilisation du chemin de fer, le charroi motorisé peut être considéré comme normal pour une entreprise. En l'absence de trafic lourd, l'ouverture de la carrière n'aura pas d'impact à terme sur la sécurité dans les villages voisins. Occasionnellement un trafic plus important pourrait être généré, notamment pendant la phase préparatoire et pendant le réaménagement. Toutefois, en ce qui concerne les travaux de découverture, les camions se déplaceront exclusivement dans l'enceinte de la carrière, soit vers les merlons périphériques et vers le merlon agricole. Les voiries du village seront donc épargnées par ce charroi.
En ce qui concerne la rue de la Bataille, l'alternative permet de la maintenir dans le domaine public. Le permis unique veillera à assurer le maintien de la liaison entre les terres agricoles situées au nord de la ligne SNCB et le village de Hemptinne.
Enfin, en ce qui concerne le périmètre de remembrement, comme le Gouvernement l'explique dans sa décision, rien ne s'oppose à ce qu'un plan de secteur soit révisé pour y inscrire une zone d'extraction en lieu et place d'une zone agricole, nonobstant l'existence d'un périmètre de remembrement légal de biens ruraux en cours.
11.  Ligne à haute tension
La ligne à haute tension traversant le site du nord au sud devra être déplacée. Conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2011 définissant le réseau des principales infrastructures de transport d'énergie au sens de l'article 23, alinéa 2, du CWATUPE, son déplacement ne doit pas être inscrit au plan de secteur.
Des contacts ont été pris avec la société ELIA pour examiner les conditions de ce déplacement ainsi que le tracé final.
12.  Perte de terres agricoles
Bien que l'alternative adoptée par le Gouvernement conduise à modifier le plan de secteur pour 122 hectares au lieu des 111 présentés dans l'avant-projet de révision, il en résulte une réduction de la consommation de terres agricoles de qualité. En effet, cette alternative permet de réaffecter rapidement à l'agriculture les terres de découverture, et ce, pour une superficie de 20 hectares au terme des travaux de découverture. Une mesure d'aménagement est mise en place pour ce faire.
Par ailleurs, Carmeuse a prévu de restituer sur son site d'Aisemont, des terrains destinés à l'usage agricole. Il s'agit d'une superficie de 12 hectares dont la moitié a déjà pu être mise à la disposition d'un agriculteur en 2010.
Enfin, toutes les parcelles du projet ne seront pas exploitées en même temps. En effet, la découverture ne sera effectuée qu'au fur et à mesure des besoins d'extraction. De cette manière, les agriculteurs pourront jouir le plus longtemps possible de l'exploitation des terres non découvertes.
Conformément à l'avis du CWEDD, la vérification de la transition entre les différentes affectations pour les activités agricoles devra faire l'objet d'une attention particulière lors de l'étude d'incidences sur le permis unique.
Du reste, des contacts ont été pris avec tous les agriculteurs concernés. Des propositions ont été formulées pour chacun d'entre eux (indemnisation, échange, etc.).
13.  Sur les compensations
En ce qui concerne la présente révision du plan de secteur, comme le Gouvernement l'explique dans sa décision, il a exclusivement opté pour des compensations planologiques.
Cette révision du plan de secteur respecte l'article 46 du CWATUPE en ce qu'elle prévoit l'inscription d'environ 122 hectares en zone destinées à l'urbanisation et d'environ 130 hectares en zones non destinées à l'urbanisation. La révision inscrit donc plus de zones non destinées à l'urbanisation que de zones destinées à l'urbanisation.
Ces compensations planologiques consistent exclusivement à la reconversion de zones urbanisables en zones d'espaces verts, zones forestières, zones naturelles ou en zones agricoles.
Les compensations planologiques adoptées concernent les communes de Sambreville, Fosses-la-Ville, Wanze et Anhée.
En ce qui concerne la commune de Sambreville (zone A1 - Charnoy), le plan de secteur de Namur est modifié afin d'inscrire une zone agricole sur la partie Est, et pour le solde, une zone d'espaces verts. En effet, la partie Est correspond à des terres cultivées et il convient de pérenniser cette activité. La partie Ouest étant réhabilitée, elle peut être inscrite en zone d'espaces verts.
En ce qui concerne la commune de Fosses-la-Ville (zone A2 - La Belle Motte), le plan de secteur de Namur est modifié pour inscrire une zone agricole dans un périmètre délimité comme suit:
– Limite sud: parallèle à la limite nord de la zone d'extraction, à 100 mètres au moins des bâtiments de la Belle Motte;
– Limite ouest: selon une perpendiculaire à la limite sud, toujours à 100 mètres au moins des bâtiments de la Belle Motte;
– Au nord et à l'est: limite communale.
Toujours en ce qui concerne la commune de Fosses-la-Ville (zone A3 - Bois de Templemont), le plan de secteur de Namur est modifié pour inscrire une zone forestière. Cela correspond en effet à la situation effective actuelle.
En ce qui concerne la commune de Fosses-la-Ville (zone A4 - La Bruyère), le plan de secteur de Namur est modifié afin d'inscrire la pointe extrême ouest en zone naturelle et de la rattacher à la zone A5 afin de constituer un dispositif d'isolement entre la zone d'extraction et le site Natura 2000 BE32024.
En ce qui concerne toujours la commune de Fosses-la-Ville (zone A5), le plan de secteur de Namur est modifié pour inscrire une zone naturelle, qui englobe la zone Natura 2000 existante et qui permet de confirmer l'état réel de la zone Natura 2000.
En ce qui concerne la commune d'Anhée (zone B1, B3 et B4), le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort est modifié en vue d'inscrire:
– une zone agricole (B1): les parcelles concernées sont actuellement utilisées par l'agriculture ou constituent des massifs boisés;
– une zone forestière (B3): cela correspond à l'occupation effective et n'entrave en rien la mise en place éventuelle de mesures favorables à la conservation de la nature, en particulier la poursuite des objectifs liés au statut de site Natura 2000;
– et une zone d'espaces verts (B4): cette zone présente d'intéressantes potentialités en termes de conservation de la nature; cette zone fait par ailleurs partie du couloir écologique de la vallée de la Molignée.
Toujours en ce qui concerne la Commune de Anhée (zone B2 - Bois de la Saute), le plan de secteur de Dinant- Ciney-Rochefort est modifié en vue d'inscrire une zone forestière d'intérêt paysager. Cela correspond à la situation existante de fait. Cette affectation n'entrave pas la protection de cette zone d'intérêt biologique et est totalement compatible avec le site Natura 2000 qui la jouxte.
En ce qui concerne la commune de Wanze (zone C1 - Bois de Hama, et C3), le plan de secteur de Huy-Waremme est modifié en vue d'inscrire:
– une zone d'espaces verts (zone C1: partie jouxtant le Rocher de la Marquise et la Roche aux Corneilles) et une zone forestière (zone C1: partie exploitée): cela permettra la poursuite de l'activité relative à l'exploitation des bois; cela permet aussi de former un dispositif naturel d'isolement entre les sites classés du « Rocher de la Marquise » et de la « Roche aux Corneilles » et la zone d'extraction en activité
– ainsi qu'une zone agricole (zone C3): cela correspond à l'affectation de fait.
Toujours en ce qui concerne la Commune de Wanze (zone C2 - Vallèche), le plan de secteur de Huy-Waremme est modifié en vue d'inscrire une zone naturelle. Cela est justifié par que l'intérêt biologique élevé du site.
En ce qui concerne la compensation alternative, au vu de ce que les compensations planologiques sont en nombre suffisant, le Gouvernement a décidé de ne pas retenir cette compensation.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 adoptant définitivement la révision partielle du plan de secteur de Philippeville-Couvin (planche 53/5) en vue de l'inscription d'une zone d'extraction à Florennes (Hemptinne), du plan de secteur de Namur (planche 47/5) en vue de l'inscription d'une zone d'espaces verts et d'une zone agricole sur le territoire de la commune de Sambreville (Falisolle), d'une zone agricole, d'une zone forestière et d'une zone naturelle sur le territoire de la commune de Fosses-la-Ville (Le Roux), du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort (planche 53/3) en vue de l'inscription d'une zone agricole, d'une zone forestière d'intérêt paysager, d'une zone forestière et d'une zone d'espaces verts sur le territoire de la commune d'Anhée et du plan de secteur de Huy-Waremme (planche 41/6) en vue de l'inscription d'une zone forestière, d'une zone agricole et de deux zones naturelles sur le territoire de la commune de Wanze (Moha).
Namur, le 15 décembre 2011.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Avis relatif à la révision partielle du plan de secteur de Philippeville-Couvin en vue de l'inscription d'une zone d'extraction à Florennes (Hemptinne)
ainsi que la révision partielle du plan de secteur de Namur en vue de l'inscription d'une zone d'espaces verts sur le territoire de la commune de Sambreville (Falisolle), d'une zone agricole, d'une zone forestière et
d'une zone naturelle sur le territoire de Fosses-la-Ville (Le Roux), du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort en vue de l'inscription d'une zone agricole, d'une zone forestière d'intérêt paysager, d'une zone forestière et
d'une zone d'espaces verts sur le territoire de la commune d'Anhée et du plan de secteur de Huy-Waremme en vue de l'inscription d'une zone d'espaces verts, d'une zone agricole et d'une zone naturelle sur le territoire
de la commune de Wanze (Moha)

Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, notamment les articles 22, 23, 25, 32, 42 et 46;
Vu le Schéma de développement de l'espace régional (SDER) adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999;
Vu l'arrêté royal du 24 avril 1980 établissant le plan de secteur de Philippeville-Couvin;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 mai 1986 établissant le plan de secteur de Namur;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 janvier 1979 établissant le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1981 établissant le plan de secteur de Huy-Waremme;
Vu l'arrêté ministériel du 27 décembre 1999 décrétant l'utilité publique du remembrement des biens ruraux situés sur le territoire des communes de Cerfontaine (5 e division Villers-Deux-Eglises), de Florennes (6 e division Hemptinne, 7 e division Saint-Aubin) et de Philippeville (1 re division Philippeville, 16 e division Jamicolle, 17 e division Jamagne) et fixant le plan parcellaire;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 er avril 2004 adoptant provisoirement la révision partielle de la planche 53/5 du plan de secteur de Philippeville-Couvin en vue de l'inscription d'une zone d'extraction à Florennes (Hemptinne);
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 novembre 2007 confirmant la révision partielle de la planche 53/5 du plan de secteur de Philippeville-Couvin en vue de l'inscription d'une zone d'extraction à Florennes (Hemptinne) et adoptant provisoirement la révision partielle des planches:
1° 47/5 du plan de secteur de Namur en vue de l'inscription d'une zone d'espaces verts sur le territoire de la commune de Sambreville (Falisolle), d'une zone agricole, d'une zone forestière et d'une zone naturelle sur le territoire de la commune de Fosses-la-Ville (Le Roux);
2° 53/3 du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort en vue de l'inscription d'une zone agricole, d'une zone forestière d'intérêt paysager, d'une zone forestière et d'une zone d'espaces verts sur le territoire de la commune d'Anhée;
3° 41/6 du plan de secteur de Huy-Waremme en vue de l'inscription d'une zone d'espaces verts, d'une zone agricole et d'une zone naturelle sur le territoire de la commune de Wanze (Moha);
Vu les réclamations et observations émises par les particuliers, les associations de personnes, les organismes publics et d'intérêt public lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 25 février au 9 avril 2008 et répertoriées comme suit:
1.  Plan de secteur de Philippeville-Couvin
Florennes
LISTE 2.  Plan de secteur de Namur
2.1.  Sambreville
1. Carmeuse SA (2 signataires)
Rue du Château 13a - 5300 Seilles
2. Carfin SA (2 signataires)
Boulevard de Lauzelle, 65 - 1348 Louvain-la-Neuve
2.2.  Fosses-la-Ville
1. Indivision Degand-Heymans
Vosberg 58 - 1970 Wezembeck-Oppem
2. Comte J.G. d'Oultremont
Château de Presles - 6250 Presles
3.  Plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort
Anhée
Aucune réclamation.
4.  Plan de secteur de Huy-Waremme
Wanze
1. Carfin SA (2 signataires)
Boulevard de Lauzelle 65 - 1348 Louvain-la-Neuve
2. Immobilière de Famelette SPRL
Rue de Warnant 51 - 4520 Huccorgne
Vu l'avis défavorable du conseil communal de Florennes du 21 mai 2008. Cet avis porte sur la révision partielle du plan de secteur de Philippeville-Couvin en vue de l'inscription d'une zone d'extraction à Hemptinne et sur la révision partielle des plans de secteur de Namur, Dinant-Ciney-Rochefort et Huy-Waremme en vue de l'inscription de compensations planologiques;
Vu l'avis favorable du conseil communal de Sambreville du 28 avril 2008 relatif à la révision partielle du plan de secteur de Namur et qui fait sien la demande formulée par les deux réclamants de conforter la situation existante de la partie avant de la zone du Charnoy constituée d'une terre cultivée en l'inscrivant en zone agricole. Le Conseil demande également d'imposer que le trafic se fasse uniquement par voie ferroviaire;
Vu l'absence d'avis du conseil communal de Fosses-la-Ville;
Vu l'avis favorable du conseil communal d'Anhée tant sur l'inscription d'une zone d'extraction à Florennes (Hemptinne) que sur l'inscription de compensations planologiques;
Vu l'absence d'avis du conseil communal de Wanze;
Vu l'avis des organismes et administrations sollicités:
– OTAN: les 12 février 2008, 3 mars 2008 et 12 mars 2008; interdiction d'effectuer des travaux dans la zone non aedificandi de l'oléoduc;
– Parc naturel des vallées de la Burdinale et de la Mehaigne: le 29 avril 2008; l'avis est favorable;
– Société wallonne des Eaux (SWDE): le 14 mai 2008; l'obtention de garanties du maintien du potentiel aquifère est un préalable à l'obtention d'un avis favorable;
– INFRABEL: les 16 mai 2008 et 29 mai 2008; accord sur la remise en service de la ligne n o 132;
– DGATLP, Direction de la Politique foncière et de la mobilité: le 23 mai 2008; préserver la continuité de l'itinéraire RAVeL;
– Défense, Direction générale de Ressources matérielles: le 2 juin 2008; avis négatif (étude de risques approfondie nécessaire);
– DGA, Division de l'Espace rural, Direction de l'Espace rural: le 3 juin 2008; avis défavorable;
– Intercommunale namuroise de Services publics (INASEP) SPRL: le 5 juin 2008; approvisionnement en eau de distribution à garantir;
– DGRNE, Division de la Coordination et de l'Environnement: le 6 juin 2008; avis favorable de la Direction des Eaux souterraines; avis favorable et avis favorable conditionné de la DNF.
Vu le dossier d'enquête publique transmis le 20 juin 2008 par Mme Danielle SARLET, directrice générale de la DGATLP à la Commission régionale d'aménagement du territoire et mis à la disposition des membres de sa section Aménagement normatif;
Vu l'article 4, alinéa 1 er, 2° du CWATUP qui suspend le délai d'avis entre le 16 juillet et le 15 août;
Vu le courrier du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, André ANTOINE, du 15 septembre 2008 qui accorde un délai supplémentaire de 60 jours à la Commission régionale;
Vu les situations existantes et juridiques du secteur;
La Commission régionale d'Aménagement du Territoire émet en date du 26 septembre 2008 l'avis suivant:
1°  Plan de secteur de Philippeville-Couvin
L'avis est favorable à l'inscription d'une zone d'extraction de quelque 122 ha à l'est de la rue de la Bataille à Hemptinne sur le territoire de la commune de Florennes sur des terrains inscrits en majorité en zone agricole et en zone forestière pour une petite partie;
2°  Plan de secteur de Namur
L'avis est favorable à l'inscription d'une zone agricole autour de la Ferme de la Belle Motte, d'une zone naturelle reprenant une ancienne carrière reconnue comme site Natura 2000 BE 32024, et d'une zone forestière reprenant le Bois de Templemont sur le territoire de la commune de Fosses-la-Ville.
Par contre, en ce qui concerne l'inscription d'une zone d'espaces verts au lieu-dit « Campagne du Charnoy », la CRAT fait sienne la position de la commune de Sambreville et des réclamants et se prononce pour l'inscription de la partie Est en zone agricole dans la mesure où la situation de fait montre qu'il s'agit de terres cultivées et qu'il convient de pérenniser cette activité.
La partie sud-est peut être inscrite en zone d'espaces verts.
L'ensemble de ces sites sont actuellement inscrits en zone d'extraction au plan de secteur.
3°  Plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort
L'avis est favorable à l'inscription d'une zone agricole, d'une zone forestière d'intérêt paysager et d'une zone d'espaces verts sur le territoire de la commune d'Anhée. Les sites sont actuellement inscrits en zone d'extraction au plan de secteur.
4°  Plan de secteur de Huy-Waremme
L'avis est favorable à l'inscription d'une zone agricole au Nord-Est du site du bois de Hama et d'une zone naturelle pour le territoire dit « du Vallèche » à Moha sur le territoire de la commune de Wanze.
L'avis est défavorable à l'inscription du site du bois de Hama en zone d'espaces verts.
La CRAT se rallie à l'avis de la Division Nature et Forêt de la DGRNE et propose donc d'inscrire la partie Sud-Ouest en zone naturelle et la partie centrale en zone forestière. La délimitation entre les deux zones se situe sous l'inscription (Rocher) « de la Marquise ».
Les sites visés sont actuellement en zone d'extraction au plan de secteur.
La CRAT justifie son avis par les considérations suivantes:
I.  Considérations générales
1.  Plan de secteur de Philippeville-Couvin
Commune de Florennes
Remarques préliminaires
La CRAT constate que de nombreux réclamants mettent en cause la procédure. En effet, la première demande de révision du plan de secteur de Philippeville-Couvin, introduite par la SA Carmeuse date de 1993. Cette demande faisait partie d'un dossier reprenant des extensions pour différents sites d'exploitation existants. Le Ministre de l'Aménagement du Territoire et des Transports de l'époque, feu Monsieur André Baudson avait le 11 mars 1994, adressé un courrier à la société Carmeuse (EIP- Phase 1 - Annexe I.1.1.) précisant que l'extension des sites d'exploitation existants portait les réserves exploitables à un terme de 20 ans et que dès lors, l'inscription d'une nouvelle zone d'extraction à Florennes (Hemptinne) ne se justifiait pas. Il confirmait en cela un avis rendu par la CRAT le 29 juin 1993 (EIP - Phase 1 - Annexe I.1.2.).
Les réclamants se basent sur cette décision de 1993 pour contester la légitimité de la révision actuelle.
Il convient que la CRAT resitue la problématique de la révision partielle des plans de secteur au début des années 1990. Les articles 40 et 40 bis du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) régissaient la procédure de révision des plans de secteur.
L'article 40, §1 er, al. 2, prescrivait que « Pour des opérations d'intérêt public, les plans régional ou de secteur peuvent faire l'objet d'une révision partielle.
Par opérations d'intérêt public, on entend:
1. les infrastructures...
2. les travaux et ouvrages dont l'utilité publique est reconnue par arrêté motivé de l'Exécutif régional wallon... »
De plus, la révision globale des plans de secteur était envisagée. C'est ainsi que le Gouvernement wallon de l'époque a décidé en 1995 de mettre en révision globale 5 plans de secteur. Si cette décision n'a jamais été suivie d'effet, il n'en demeure pas moins que dans l'esprit, l'inscription d'une zone d'extraction de quelque 100 ha ressortissait à une révision globale de plan de secteur.
Depuis lors, le CWATUP a fait l'objet de nombreuses modifications. Les perspectives ont changé. Les révisions globales ont été abandonnées et Carmeuse est devenue de plus en plus dépendante du site d'Hemptinne pour alimenter ses fours d'Aisemont.
La CRAT regrette néanmoins l'extrême longueur de la procédure qui nuit à la transparence du dossier et qui génère l'incertitude auprès des habitants, ce que ne manquent pas de dénoncer des réclamants. Ils soulignent « la souffrance morale ou physique (stress - fatigue - problèmes cardiaques - harcèlement1/4c) subie par leurs membres (Comité régional anti-carrière ASBL - CRAC) tout au long de ce combat commencé en juin 2003 ».
D'autres réclamants abondent dans le même sens.
La CRAT relève qu'en effet, après la première demande introduite en 1993, la SA Carmeuse a déposé un nouveau dossier le 4 avril 2000 complété ensuite par une étude géologique et hydrogéologique réalisée par le bureau d'études AQUALE ECOFOX Développement datée de janvier 2001.
C'est en mai 2003 que la Phase 1 de l'Étude d'incidences du plan de secteur a été déposée par son auteur, le bureau d'études Pissart-Van Der Stricht SA et en décembre 2003, la Phase 2 était, elle aussi, déposée.
Le 1 er avril 2004, le Gouvernement wallon approuvait un arrêté adoptant provisoirement la révision partielle du plan de secteur de Philippeville-Couvin en vue de l'inscription d'une zone d'extraction à Hemptinne. À partir de cette date et de l'arrêté du 22 novembre 2007, le CWATUP a subi 8 modifications décrétales parmi lesquelles celle qui impose que toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation soit compensée par la modification équivalente d'une zone destinée à l'urbanisation en zone non destinée à l'urbanisation (article 46, §1 er, al. 2, 3° du CWATUP).
L'application de cette nouvelle disposition imposa la recherche de compensations planologiques et la réalisation d'une étude d'incidences sur ces compensations fut décidée.
Comme le relève un réclamant, la CRAT fut consultée sur l'étude d'incidences relative aux compensations planologiques. Elle formula des remarques sur la Phase 1 de cette étude le 10 juillet 2007 et le 25 octobre 2007 sur la Phase 2 mais elle ne fut pas consultée sur l'étude d'incidences du projet d'Hemptinne qui lui fut transmise avec le dossier d'enquête publique.
Cette longueur excessive de la procédure assortie d'une non actualisation de l'étude d'incidences de 2003, amènent d'autres réclamants à s'interroger sur le respect des règles démocratiques en considérant les avis négatifs de la CRAT, de la Direction générale de l'Agriculture (DGA), des Forces Armées, des conseils communaux de Florennes et de Walcourt rendus en 1993.
Ils estiment l'enjeu d'ordre démocratique et se demandent qui dicte la loi?
Ils estiment que si tout est déjà décidé, l'enquête publique équivaut à une « supercherie ».
Une nouvelle fois, la prise de connaissance du dossier d'enquête publique démontre la difficulté de procéder à une révision du plan de secteur sous-tendue par un projet précis, en l'occurrence un projet de carrière, avec pour seul document accompagnant l'arrêté du Gouvernement wallon et la planche du plan de secteur qui l'accompagne, l'étude d'incidences de plan alors que les attentes de la population vont à une étude d'incidences sur l'environnement de projet.
En effet, la majorité des réclamations porte sur le fonctionnement de la carrière en projet.
La confusion entre étude d'incidences liée à la révision partielle du plan de secteur et l'étude d'incidences sur l'environnement d'une demande de permis d'environnement est telle que les réclamants utilisent l'abréviation EIE dans leur dossier ou courrier.
Dès lors, l'étude d'incidences de plan apparaîtra toujours insatisfaisante puisqu'elle laisse nécessairement des zones d'ombre et sème le doute quant à sa neutralité, son efficacité et dans le cas présent son actualité.
En effet, les réclamants constatent que la situation sur le terrain a fortement évolué depuis 2003 puisque la carrière des Petons exploitée par la SA Solvay a obtenu une extension de son site localisé sur territoire de la commune de Walcourt et qu'une demande similaire a été introduite par la SA Berthe pour la carrière de l'Erbeton.
La CRAT constate néanmoins que le dossier accompagnant la demande de la SA Carmeuse faisait partie des documents mis à l'enquête. Ce dossier comportait des éléments d'actualisation datant de 2005 et 2006. Le CWATUP ne prévoit aucune disposition en ce sens. L'autorisation de la société Carmeuse a dû être sollicitée.
La CRAT rappelle qu'à différentes reprises, notamment dans ses avis relatifs à des modifications du CWATUP, elle a suggéré, dans un souci de transparence du processus décisionnel, de mener en parallèle une étude d'incidences de plan et une étude d'incidences sur l'environnement liée à une demande de permis d'environnement lorsque la révision du plan de secteur est sous-tendue par un projet précis.
Cette proposition ressortit à de la simplification administrative outre le fait que l'enquête publique en serait clarifiée. La population concernée n'aurait plus l'impression d'être manipulée tant par le demandeur que par l'autorité publique.
La confusion règne également dans l'esprit des réclamants entre la cartographie jointe à l'arrêté du Gouvernement wallon soit le projet de plan qui est mise à enquête publique et celle de l'avant-projet qui fait l'objet de l'étude d'incidences du plan.
La CRAT fait remarquer que le cahier des charges relatif à une étude d'incidences de plan impose au chargé d'étude de proposer des alternatives.
Dans le cas présent, il s'agit d'alternatives de délimitation puisque le projet est contraint par la présence d'un gisement. Le Gouvernement wallon a dans son arrêté du 22 novembre 2007 opté en faveur des alternatives proposées, ce qui explique la différence entre la délimitation de la zone d'extraction dans le projet de plan et dans l'étude d'incidences. L'arrêté justifie par ailleurs longuement cette option.
1.  Le projet de carrière et sa localisation sur le site de la Bataille à Hemptinne
1° Le projet
–  Le projet de création d'une nouvelle carrière est mis en cause par la totalité des réclamants qui s'y opposent.
–  Des réclamants énumèrent une série de raisons extraites du résumé non technique (RNT) pour rejeter la modification du plan de secteur. Ainsi:
« Évaluation des réserves du site d'Aisemont à environ 17.000.000 de tonnes, ce qui paraît correct d'après les vérifications faites (RNT, page 17, pt 3.1, 2° al.)
Ils demandent quelles ont été ces vérifications, par qui ont-elles été faites et comment peut-on les consulter? »
La CRAT prend acte des questions et attire l'attention sur le fait qu'un RNT est avant tout un document de synthèse et de vulgarisation.
Elle constate que cette phrase est, dans l'étude d'incidences de plan, extraite de « l'Examen des motivations par rapport aux réserves du produit visé des zones d'extraction actuellement inscrite au plan de secteur (EIP - Phase 1 page 55 - pt 3.1.2). Il apparaît clairement que le volume de réserves avancé par la société Carmeuse a été vérifié par le chargé d'étude.
Il convient par ailleurs, de rappeler que le projet d'Hemptinne doit pallier l'arrêt de l'exploitation du site d'Aisemont dont les réserves exploitables étaient estimées à 10 ans en 2002 pour une production annuelle de 1.550.000 tonnes de V2a et pour autant que la complexité géologique de la région le permette.
Ces calculs ne sont pas repris dans les annexes de l'étude d'incidences.
a)  « Le site d'Hemptinne est le seul à offrir des réserves suffisantes pour garantir la pérennité de l'activité (RNT, page 7, pt 1.2., 2e al.) ».
N'existe-t-il pas d'autres sites alternatifs au point de vue réserves et accessibilité?
Les alternatives ont été étudiées sur une superficie de 2067 km² (39 km d'Est en Ouest et 53 km du Nord au Sud) alors que les provinces de Hainaut et de Namur totalisent 7500 km² et sont traversées par de nombreux bancs calcaires.
b)  Pourquoi l'alternative A avec une accessibilité possible par une voie désaffectée Froidmont-les Minières n'a-t-elle pas été retenue? (RNT, page 14, tableau 2.1.1.).
c)  Les autres carrières proches du site d'Hemptinne (les carrières « Les Petons » du Groupe Solvay à Walcourt (Yves-Gomezée) et la carrière « L'Erbeton » de la SA Carrière Berthe à Florennes ne suffisent-elles pas?
Ne fournissent-elles pas déjà la société Carmeuse?
La CRAT prend acte des remarques et questions reprises sous « a ».
La phrase citée est extraite du chapitre 1.2 intitulé « Motivations de la révision » et plus précisément du paragraphe 1.2.2. Motivations par rapport aux réserves du produit visé des zones d'extraction actuellement inscrites au plan de secteur » (Philippeville-Couvin) (EIE - Phase 1 - page 5). Il convient de rappeler que préalablement à l'introduction de la demande, la SA Carmeuse a réalisé des repérages géologiques et une étude approfondie du gisement qui l'ont amenée à conclure que le « gisement d'Hemptinne correspondait parfaitement au type de produit recherché et était donc de nature à permettre, sans discontinuité la poursuite de ses activités en Région wallonne » (EIE - Phase 1 - pt 1.2.1.5, page 18).
L'étude d'incidences mentionne également que « Les données géologiques utilisées par le demandeur sont la carte géologique Philippeville-Rosée (1994), les affleurements et carrières situées à proximité (ruisseaux d'Hubiessau et de la Valette, carrière d'Yves-Gomezée, etc1/4c), une étude générale faite par E. Poty en 1986 et une série de 71 forages » (EIE - Phase 1 - page 25).
Dans ses commentaires, l'auteur de l'étude ajoute à ces données, la « carte géologique Silenrieux-Walcourt (1997) (planche 1.5.1.) comprenant un levé de détail de la carrière des Petons (planche 1.5.4), 8 sondages effectués à Yves-Gomezée (1986) et une étude de détail de la carrière Berthe à Florennes, dans la prolongation de la structure synclinale, 5,5 km à l'est du gisement (planche 1.5.3.).
L'interprétation de ces données confirme la grande homogénéité lithologique de la formation de Neffe, principal intérêt du demandeur1/4c. Dans la zone de la ferme de la Bataille, la formation de Neffe semble particulièrement épaisse (de l'ordre de 170 m) (EIE - Phase 1 - page 25).
Concernant la question « b », la CRAT observe que l'auteur de l'étude d'incidences a recherché des alternatives inscrites en zone d'extraction dans le plan de secteur de Philippeville-Couvin dans la région d'Aisemont. Le seul critère retenu pour cette sélection est la localisation dans la formation de Neffe ou dans une formation calcaire permettant la fabrication de chaux.
Sur les 35 carrières contenant du calcaire, 5 se trouvent dans des formations susceptibles d'être utilisées dont 2 sont en cours d'exploitation (les Petons et l'Erbeton). Les 3 autres contiennent des réserves trop faibles par rapport aux objectifs de l'avant-projet.
Il a ensuite recherché des alternatives hors zones d'extraction parmi lesquelles l'alternative A, dite de Froidmont - les Minières. Cette zone démarre à proximité de la carrière Les Petons et se termine à 300 m à l'Ouest de la Ferme de la Bataille. La presque totalité du site se trouve en zone agricole.
Au point de vue géologique, « les formations de Neffe et de Lives ont été recoupées par les 8 sondages décrits par Rouchy et al. (1986). La structure tectonique suggère une succession de plis et failles affectant les formations de Neffe et de Lives... (EIE - Phase 1 - page 44).
L'auteur d'étude a cependant écarté cette alternative car « la partie la plus importante du gisement est couverte par un PCA. La partie ouest fait l'objet d'une demande de permis d'extraction introduite par Solvay. La totalité du site est en zone de servitude OTAN ».
« Une campagne de terrain dans les champs à l'Ouest de la Ferme de la Bataille (secteur des Minières) a montré la présence de sable et de cailloux ferrugineux faisant suspecter la présence d'une couverture meuble importante et de poches karstiques à remplissage sableux et ferrugineux probablement au niveau de la Formation de Neffe.
... La présence d'une couverture meuble importante et probablement de poches karstiques, associée à une forte complexité tectonique pourrait cependant être un handicap à la mise en valeur du gisement ».
Par ailleurs, la ligne désaffectée n° 136, bien que proche est beaucoup plus difficile d'accès pour cette partie Est. « Compte tenu du trafic de camions estimé (415 camions par jour effectuant un aller-retour avec l'usine d'Aisemont), il n'est pas pensable d'envisager le transport par poids lourds quand une connexion au chemin de fer est possible, ce qui est le cas de l'avant-projet ». (EIE - Phase 1 - pages 44 et 52 et tableau 2.1.2).
La CRAT prend acte des « questions c » et fait remarquer que le Groupe Solvay, la SA Carrière Berthe et la SA Carmeuse sont trois sociétés distinctes qui fournissent des clients différents.
La CRAT observe que la demande en chaux continue à augmenter en Belgique et que la société se doit de continuer d'alimenter ses clients sans quoi, ils iront ailleurs.
Les clients de Berthe et des Petons ne sont pas les mêmes.
– Des extraits du RNT assortis de questions visent les objectifs socio-économiques du projet:
« La SA Carmeuse indique que la demande globale en chaux en Belgique, augmente en raison du développement de certains marchés spécifiques (RNT, Phase 1 - page 8, pt 1.3, dernier al.). »
« Carmeuse ajoute que 95% des ventes se font dans un rayon de 250 km, les prix ne sont plus compétitifs au-delà de cette distance, en raison des coûts de transports (RNT - Phase 1 - page 18, 2 e al.) ».
« De nombreuses retombées sont attendues » (RNT - page 9, 2 e al.).
Les réclamants posent les questions suivantes:
– < « Quels sont les marchés?
– < Pour ces trois points, des chiffres ont-ils été demandés?
– < Ont-ils été vérifiés? Par qui?
– < Pour qui?
La CRAT constate que l'étude d'incidences mentionne à différentes reprises les marchés auxquels sont destinés les calcaires à haute teneur en carbonate et la chaux produits par la SA Carmeuse.
De nombreux secteurs industriels utilisent les calcaires à haute teneur en carbonate et la chaux:
– < la métallurgie: sidérurgie (fonte - acier) et métallurgie des non-ferreux,
– < la verrerie,
– < la construction (mortiers - enduits - briques - carrelages - bétons...);
– < la papeterie;
– < la protection de l'environnement (ajustement du PH - stérilisation des eaux - traitement des eaux potables, des fumées et des déchets...);
– < l'agro-alimentaire (amendement - chaulage des sols - alimentation humaine...);
– < l'industrie chimique 1/4c (EIE - Phase 1 - page 10).
L'étude d'incidences fait également état que Carmeuse doit extraire annuellement 6.000.000 tonnes de pierres industrielles pour répondre à la demande. En 2002, le site d'Aisemont a produit quelque 500.000 tonnes de chaux, ce qui nécessite plus de 1.330.000 tonnes de calcaires V2a.
Le site internet de Carmeuse renseigne pour 2007, une production annuelle de chaux de +/- 650.000 tonnes de calcaire, ces volumes sont renseignés dans l'étude comme un objectif à atteindre.
L'étude d'incidences cite la papeterie et les chaux spéciales comme secteur en expansion et déclare que les tonnages globaux en Belgique sont en croissance.
En termes d'aire de polarisation concernant le siège d'Aisemont, l'étude cite le Benelux et reprend les renseignements complémentaires communiqués par Carmeuse en 2002.
Sur ce point, la CRAT constate que cela correspond à la norme en matière de transport de pondéreux.
Les données communiquées par le demandeur ont été vérifiées par l'auteur d'étude.
La phrase relative aux retombées est extraite d'un paragraphe relatif au nombre d'emplois se référant au dossier initial introduit par Carmeuse qui citait un nombre d'emplois variant entre 30 et 100 personnes, l'auteur d'étude nuance ce nombre et le ramène à 10 emplois suite à l'abandon du traitement de la roche sur place. Il précise que « de l'ouverture de la carrière d'Hemptinne dépend directement la survie du site d'Aisemont, qui emploie 80 personnes en direct, sans tenir compte du personnel des bureaux centraux ».
Il ajoute qu'en termes d'emplois indirects, le transport par train génère moins d'emplois que le transport par camion. Une rame de 1.400 T remplace 56 camions (EIE - Phase 1, page 23).
Le site internet de Carmeuse mentionne le nombre de 97 emplois directs à Aisemont en 2007.
– Les réclamants évoquent encore d'autres arguments:
* Un extrait de la note au Gouvernement (non jointe au dossier) et de l'arrêté ministériel du 1 er avril 2004 (il s'agit en réalité d'un arrêté du Gouvernement wallon) fait état de courriers de la Direction Générale de l'Agriculture qui retient comme « meilleure solution de ne pas ouvrir de carrière à cet endroit », étant donné l'existence des carrières « Les Petons » et « l'Erbeton ».
La CRAT constate que les deux courriers sont annexés au dossier des réclamants mais précise que celui du 26 février 2004 concerne la carrière de l'Erbeton exploitée par la Carrière Berthe et son extension alors que celui (non signé) du 6 septembre 2004 vise le projet d'Hemptinne. La solution préconisée est néanmoins la même dans les deux courriers.
Par ailleurs, la CRAT relève qu'il n'est nullement question de l'avis de la DGA dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 1 er avril 2004. Il y est néanmoins fait état « que le projet concerne 12 propriétés agricoles dont 4 seraient touchées de manière plus importante, que le carrier est propriétaire de la plus grande majorité de ces terrains et que par ailleurs, cet impact doit être relativisé eu égard aux conséquences favorables sur l'activité économique et l'emploi lié à la pérennisation du site de production d'Aisemont ».
L'arrêté du Gouvernement wallon du 22 novembre 2007 confirme l'arrêté du 1 er avril 2004.
Cet arrêté vise l'avis de la DGA du 20 février 2004.
A l'instar de tous les autres avis sollicités et du dossier d'enquête publique, l'avis de la DGA entre en ligne de compte dans la décision finale du Gouvernement wallon.
En effet, pour sa décision finale, le Gouvernement wallon devra faire l'arbitrage de tous les besoins conformément à l'article 1 er, §1 er du CWATUP en analysant des besoins qui ne sont pas nécessairement compatibles entre eux.
* « ... L'alternative implique toutefois des nuisances plus importantes pour le village de Saint-Aubin pendant la période de découverture et de constitution du merlon à réaffecter à terme à l'agriculture au nord-est du site d'extraction; ces nuisances sont cependant limitées dans le temps. Elles pourront être rencontrées par les conditions auxquelles serait délivré le permis d'environnement ou unique ... le village d'Hemptinne, le plus proche du périmètre, sera principalement soumis au bruit des tirs de mines, difficilement réductible »... (RNT, conclusion générale, page 45).
La CRAT constate que cet extrait ne correspond pas à la référence de la Conclusion générale du RNT qui reproduit intégralement celle de l'étude d'incidences ni à aucun autre endroit de l'étude. Le texte exact est le suivant:
« L'avant-projet a d'autres incidences, variables selon le quartier considéré:
– < le village d'Hemptinne est proche du périmètre mais la carrière devrait être facilement dissimulable moyennant la mise en place d'un merlon de protection et de plantations. La nuisance principale, et difficilement réductible, est le bruit des tirs de mines, les vibrations seront quant à elles contrôlées. Elle s'atténuera toutefois au fur et à mesure du creusement de la fosse;
– < le village de Saint-Aubin est suffisamment éloigné du site que pour ne pas subir de nuisances significatives, sauf pendant la période de découverture et de constitution du merlon agricole proposé dans l'alternative;
– < le quartier du Franc Bois... »
L'extrait de la Conclusion générale donne donc, selon la CRAT, un texte beaucoup plus nuancé que celui produit par les réclamants. Il convient par ailleurs, de signaler que la période de découverture qui présenterait le plus de nuisances pour le village de Saint-Aubin ne devrait pas excéder 4 ans. Ces travaux n'impliqueraient pas de trafic de camions puisque les terres seraient utilisées pour la constitution de merlons et la réalisation d'un plateau en terrasse de quelque 15 ha réaffecté à l'agriculture dès que les terrains auront acquis une qualité suffisante pour la culture.
* L'article 1 er, §1 er du CWATUP est également invoqué contre le projet de carrière sans autre commentaire (RNT, page 19, pt 3.2.).
La CRAT relève que tant dans l'étude d'incidences (Phase 1 - page 65) que dans le résumé non technique qui reproduit intégralement le point « 3.3. Validation du caractère justifié de l'avant-projet au regard de l'article 1 er, §1 er du CWATUP, l'auteur d'étude valide l'avant-projet en ces termes:
« L'ouverture d'une nouvelle carrière pour l'extraction de calcaire de qualité pour la fabrication de la chaux est justifiée par une demande relativement stable, voire même en augmentation dans certains segments spécifiques tels que la papeterie, et un panel de débouchés très large. Elle l'est en outre par la révision des réserves disponibles dans les deux carrières alimentant les fours à chaux d'Aisemont, estimées aujourd'hui à 17.000.000 T, soit un peu plus d'une dizaine d'années d'activité au rythme actuel de production...
De plus aucune zone d'extraction inscrite actuellement au plan de secteur ne répond aux objectifs de l'avant-projet ...
Le site de l'avant-projet consiste, parmi toutes les alternatives envisagées, en zone d'extraction et en dehors, le meilleur emplacement pour l'implantation d'une exploitation de calcaire de cette ampleur...
L'auteur d'étude fait encore état des inquiétudes de la Force aérienne sur les risques d'un réaménagement en plan d'eau ».
* « La SA Carmeuse ne possède que 51 % de la surface projetée » (RNT - page 23 - Cadastre).
La CRAT prend acte de cette donnée de l'étude d'incidences. Il est d'ailleurs envisageable de penser que depuis 2003 (année de remise de l'étude), la SA Carmeuse ait poursuivi sa politique d'acquisition tant dans le périmètre qu'aux alentours de celui-ci. Le site internet de Carmeuse dans sa rubrique relative au projet d'Hemptinne confirme cette hypothèse puisque la société Carmeuse a acquis 25 ha supplémentaires dont 9,43 ha au sein du périmètre de la zone d'extraction.
Dans « l'Évaluation des effets potentiels sur les activités humaines », l'auteur d'étude conclut que « le volet agricole soit pris en compte et que la transition entre l'affectation actuelle et future fassent l'objet d'un plan de gestion réfléchi ». Il recommande que celui-ci soit mis en œuvre par un Comité d'accompagnement.
La CRAT se rallie à ces recommandations.
– Des réclamants habitant le quartier de Franc-Bois à Walcourt font état de ce qu'ils n'ont nullement été informés du projet de carrière lorsqu'ils ont acheté leur terrain ni lors du dépôt de leur demande de permis d'urbanisme.
Ils s'étonnent également du fait qu'il n'y ait pas eu d'enquête publique sur la commune de Walcourt.
La CRAT en prend acte et ne peut que regretter l'absence d'information, même à propos d'un projet.
Quant à l'absence d'enquête publique sur la commune de Walcourt, la CRAT ne peut que constater que l'article 43 du CWATUP a été respecté. En effet, il prescrit que « l'enquête publique est annoncée dans chacune des communes où s'étend le projet » et le périmètre de la zone d'extraction ne déborde pas sur le territoire de la commune de Walcourt.
– Un réclamant estime insensé d'implanter un cratère de 1 km de diamètre dans un espace aussi réduit que celui qui sépare Saint-Aubin d'Hemptinne soit 1,7 km à vol d'oiseau. Les deux premières maisons de Saint-Aubin et d'Hemptinne sont séparées de 1,9 km.
La CRAT en prend acte.
– D'autres réclamants évoquent le fait que de nombreuses zones d'extraction non exploitées existent en Région wallonne et demandent pourquoi inscrire de nouvelles zones et ne pas réaliser ce qui a été projeté précédemment.
Certains se réfèrent au Rapport analytique sur l'État de l'Environnement Wallon 2006-2007 (chapitre Exploitation des Ressources minérales du sous-sol, page 180) qui indique qu'en 2006, les carrières actives en Région wallonne correspondent à moins de 20% des sites inscrits aux plans de secteur.
La CRAT prend acte de ces remarques et observe que moins de 3% des gisements calcaires wallons répondent à la spécification d'une roche à haute teneur en carbone de calcium (98% de calcaire).
– * Une exploitation de cette taille génère des effets sur le voisinage. Même si toutes nuisances sont gérées au mieux, il resterait que le présent projet a pour effet de remplacer un paysage champêtre en paysage industriel, et cela en bordure de villages où des dizaines de ménages ont investi pour profiter d'un cadre rural et « préservé ».
Le conflit d'usage (à quoi et à qui sert l'espace rural) est patent et il est urgent de réfléchir, non seulement aux moyens de le gérer, mais aussi à ses origines, car le développement de telles dualités (intérêt de l'exploitant versus intérêt de l'habitant) compromet la cohésion sociale. Quelle possibilité l'autorité publique aura-t-elle encore, dans les années qui viennent, de prendre et faire respecter des décisions communes?
* Si un accord intervient sur un tel projet, ce n'est plus la peine de:
– < culpabiliser les gens sur les économies d'énergie et sur la pollution,
– < organiser des Journées mondiales de l'eau,
– < organiser des « Nuits de la lumière » ni de défense des grenouilles, chouettes1/4ccela équivaut à des roupies de sansonnet.
Le projet Carmeuse constitue un véritable désastre écologique pour la région.
* Il y a nécessité de ne plus accorder de modifications de plan de secteur au coup par coup selon les influences et les pressions des carriers. Il faut revoir l'aménagement du territoire en tenant compte des besoins réels et des zones habitées.
* Il est proposé de renoncer à la nouvelle carrière, d'accorder aux Carrières Berthe l'extension demandée et de recommander la constitution d'une association momentanée Carrières Berthe, société Carmeuse et Groupe Solvay afin que les roches extraites soient dirigées vers Aisemont et ne plus exporter la roche sans transformation vers d'autres pays.
La CRAT prend acte de ces différentes considérations et rappelle que chacune des carrières doit être en mesure de servir ses clients.
2°  L'emploi
– Des réclamants font part d'une discordance entre le nombre d'emplois créés annoncés par le carrier soit 30 à 100 emplois et l'estimation du bureau d'étude qui est de 10 emplois.
Pourquoi le nombre d'emplois actuels dans l'agriculture (12 exploitants) n'est-il pas détaillé?
Ce projet n'est-il pas en réalité plus destructeur d'emplois que créateur d'emplois?
– Ce projet va donner lieu à des suppressions d'emplois directs (agriculteurs, gardiennes ONE, secteur de l'éducation, gîtes ruraux1/4c) et indirects (secteur engrais et phyto, vétérinaires, marchands de machines agricoles1/4c) qui ne seront pas compensés par la création d'emplois mais uniquement par une délocalisation de travailleurs d'Aisemont.
– La préservation des emplois locaux directs et indirects liés à l'agriculture est préférée à la création d'emplois liée à une carrière étant donné le caractère agricole de la région.
– « L'argument de la création d'emplois ne justifie en rien l'anéantissement de notre sous-sol bradé pour le plus grand profit d'un seul groupe carrier qui pille notre région sans vergogne dans le plus grand mépris des habitants et de leurs biens ».
La CRAT prend acte de ces remarques et commentaires. Dans l'étude d'incidences de plan, le nombre de 12 correspond au nombre d'exploitations agricoles, ce qui ne correspond pas nécessairement au nombre d'emplois directs réels. Ce nombre correspond à l'occupation des parcelles relative à l'avant-projet de plan.
Dans la délimitation du projet tel que soumis à enquête publique, ce nombre est ramené à 9.
En ce qui concerne le nombre de 30 à 100 personnes annoncées dans le projet initial de la société Carmeuse, il convent de rappeler que l'activité prévue à Hemptinne a été réduite à l'extraction de la roche et à son concassage/criblage, l'activité calcination/hydratation est abandonnée puisque la matière sera traitée à Aisemont, ce qui permettra d'y maintenir les emplois actuels (97 emplois en 2007).
Le rapport de la réunion de concertation du 10 avril 2008 mentionne que 20 emplois directs sont prévus sur le site. Les craintes relatives aux pertes d'emplois tertiaires sont non fondées.
2.  Les effets du projet sur l'environnement
2.1.  Qualité de l'air
– Des réclamants craignent les retombées de poussières et plus particulièrement les effets des particules fines sur la santé. Ils demandent qui va prendre en charge les coûts de santé supplémentaires auxquels les habitants seront exposés.
– Certains réclamants se réfèrent au RNT et à l'étude d'incidences: « Des retombées de poussières sont à craindre (RNT, page 29, pt 6.1 et EIP, Phase 2, page 19, pt 4.3.1.2. §5) et le concassage et le criblage effectués par voie sèche dégageront beaucoup de poussières sédimentables (EIP, Phase 2 - pages 51 et 52, pt 6.1.3.2.).
Ils ajoutent que « la proximité des carrières est déconseillée pour l'installation de panneaux photovoltaïques (prospectus Région wallonne). »
– D'autres réclamants mettent l'accent sur le fait que le village de Saint-Aubin situé sous les vents dominants et en contrebas du plateau de la Bataille recevra les poussières particulièrement durant la période de découverture.
La CRAT prend acte de ces remarques dont il est fait référence dans l'étude d'incidences et plus précisément dans le chapitre 6. « De l'identification et l'évaluation des effets sur l'environnement de l'avant-projet de plan selon ses alternatives ». L'auteur d'étude y traite des rejets atmosphériques qui, dans le cas d'une carrière de calcaire, sont principalement des rejets de poussières.
Selon lui, les poussières se déposent assez rapidement autour du lieu d'émission, les distances pouvant augmenter par grand vent. Citant les normes établies par l'ISSEP, il précise « qu'il est vraisemblable que les retombées de poussières sédimentables à attendre autour de la future carrière d'Hemptinne ne dépasseront pas le seuil des 200 mg/m².j - ce qui est considéré comme faible - puisque le traitement est limité au concassage - criblage et qu'il n'y a pratiquement pas de trafic vers l'extérieur » (5 camions par jour). La chaux sera produite à Aisemont. Il rappelle également que l'arrosage des pistes est prévu de même que celui des produits lors du chargement si cela s'avère nécessaire. De plus, les concasseurs fixes prévus seront enfermés dans des bâtiments. Il faut encore ajouter la présence de merlons plantés.
La CRAT rappelle également que le Gouvernement wallon a opté pour les alternatives qui ont pour effet de déplacer la zone de stockage (alimentée par bande transporteuse), ce qui supprime pratiquement les risques de dépôts de poussières dans le vallon d'Hubiessau qui ne sera pas comblé ainsi que dans le quartier du Franc-Bois.
Cela a par contre pour effet, de rapprocher le stockage du village de Saint-Aubin, placé plus fréquemment sous les vents dominants. L'auteur d'étude estime néanmoins que la configuration de la zone de stockage, en contrebas du merlon agricole, limite les risques de dépôts de poussières de même que les écrans végétaux envisagés dans le projet.
De plus, la distance entre la zone de stockage et le village de Saint-Aubin reste de plusieurs centaines de mètres.
L'auteur d'étude recommande de prévoir des jauges de surveillance pour adapter si nécessaire les mesures de réduction des poussières.
– Un réclamant se plaint des dépôts de poussières qui blanchissent l'environnement à cause de la carrière Berthe.
La CRAT prend acte de la remarque et estime que ce type de problèmes doit être réglé par le permis d'environnement.
2.2.  Eaux superficielles et eaux souterraines
La problématique de l'eau est ressentie par de nombreux réclamants comme un des effets perturbateurs les plus importants du projet de carrière à Hemptinne.
A propos de l'hydrogéologie, un réclamant considère qu'il s'agit du point crucial de ce dossier.
Abordant la problématique sur le plan quantitatif, il remarque que, selon l'étude d'incidences (RNT, page 30), l'estimation du volume de recharge de l'aquifère est comprise dans une fourchette de 3.100.000 à 4.100.000 m3 par an. Les prélèvements monteront à 4.340.000 m3 avec Carmeuse, à 4.060.000 m3 si Carmeuse n'exploite pas (rapport AQUALE du 30 mai 2003, p.48).
Quel que soit le cas de figure, la situation de la nappe apparaît critique. Le réclamant estime donc absolument indispensable que les volumes d'eau exhaurés par Carmeuse soient mis à disposition des distributeurs d'eau. Il s'interroge sur l'existence d'une convention entre Carmeuse et la SWDE et sur l'avis de l'Administration des eaux souterraines à cet égard. Si cette convention existe, elle devrait faire partie du dossier car même si elle relève du droit privé, elle porte sur une ressource fondamentale du point de vue de l'intérêt collectif. De plus, elle contient vraisemblablement des clauses portant sur les précautions environnementales à prendre pour préserver la qualité des eaux prélevées.
Il estime que la teneur de cette convention devrait être rendue publique.
La CRAT prend acte de ces remarques et confirme l'importance de cette problématique. Elle est également d'avis qu'il est impératif que les volumes d'eau exhaurés par la SA Carmeuse mais également pour les autres carrières soient mis à disposition des distributeurs d'eau.
Quant à la convention entre Carmeuse et la SWDE, la CRAT constate que l'avis de la SWDE a également été transmis dans le cadre de l'enquête publique bien que sollicité par la DGATLP et joint au dossier.
Cet avis confirme que la SWDE exploite trois puits (à Crèvecoeur) et deux galeries captantes alimentées par l'aquifère calcaire (à Yves-Gomezée) et que ces prises d'eau produisent plus de 3.300.000 m 3 par an et précise:
« Il est donc indispensable que toutes les garanties de maintien des potentiels quantitatif et qualitatif des prises d'eau de la SWDE soient acquises avant de procéder aux différentes étapes de mise en œuvre du projet d'extraction de Carmeuse ».
L'avis fait également état de l'étude hydrogéologique régionale du synclinal de Florennes demandée par Carmeuse au bureau d'études AQUALE-ECOFOX Développement « afin d'étudier les incidences potentielles du projet sur les eaux de la nappe aquifère des calcaires et en particulier sur les prises d'eau de distribution publique.
Dans le cadre d'une convention d'échange de données, un groupe de travail composé de la Région wallonne (Service des Eaux Souterraines), des carriers (Carmeuse, Carrière des Petons, Berthe SA) et de producteurs d'eau (SWDE, INASEP) a été créé pour optimaliser les connaissances de la nappe aquifère concernée.
La recherche de possibilités de valorisation des eaux souterraines par les producteurs d'eau actifs dans la zone en liaison avec les phasages d'exploitation des carrières a été examinée.
Sur base des travaux actuels, aucune solution à long terme n'a pu encore être dégagée du bilan des connaissances acquises ».
– Des réclamants se penchent sur les incidences de l'ensemble des projets envisagés ou en cours d'exécution. Ils prennent en considération les éléments suivants:
* le permis d'environnement accordé en janvier 2005 à la carrière Les Petons occasionnera un débit d'exhaure d'un total de 2.400.000 m 3 par an + 200.000 m 3 par tranche d'approfondissement de 15 m (AQUALE - ECOFOX - Rapport du 13 mars 2005 - page 35);
* le projet de Carmeuse engendrera une exhaure de 1.800.000 m 3 par an supposant une exploitation à la cote 180 m « tout en sachant que la volonté » de la société est de descendre à la cote 140 m (EIP - Phase 2 - §3.2.3.2, p.63). Il faut observer « qu'aucune mention n'est volontairement faite à propos des volumes supplémentaires par tranches d'approfondissement (de 15m) qui ne manqueront pas d'être atteints dans pareil cas! »;
* la SA Carrières et Entreprises Berthe produit 830.000 m 3 par an d'eau d'exhaure;
* les galeries d'Yves-Gomezée de la SWDE capte 3.300.000 m 3 d'eau par an et non 900.000 m 3 comme annoncé dans l'étude d'incidences relative à Hemptinne selon un courrier du 9 mars 2004 adressé à la DGATLP.
Ils établissent dès lors le volume total d'eau prélevée comme suit:
– étude d'incidences d'Hemptinne: entre 4.780.000 m 3 et 4.880.000 m 3 par an (EIP - décembre 2003);
– étude d'incidences des Petons (juillet 2005) + étude d'incidences d'Hemptinne: entre 5.930.000 m 3 et 6.130.000 m 3 par an. En additionnant les volumes pompés par l'INASEP, le volume d'eau puisée s'établit entre 8.330.000 m 3 et 8.530.000 m 3 par an.
Remarque: selon le Rapport AQUALE - ECOFOX classé confidentiel de janvier 2003, le volume d'exhaure cumulé des Carrières Berthe et de l'INASEP atteint 1.020.000 m 3 soit un volume total « exorbitant » de 8.520.000 m 3.
Se référant au volume estimé de la recharge pluviométrique entre 3.100.000 et 4.100.000 m 3, les réclamants considèrent évident que l'on va assister à un tarissement des sources dues à la surexploitation de l'aquifère. Selon eux, la Molignée souffre déjà cruellement depuis des années de la surexploitation annuelle d'eau due aux carrières existantes.
Si le volume d'eau pompée par la SWDE soit 3.300.000 m 3 par an est soustrait, il resterait un surplus de 5.230.000 m 3 par an d'exhaure, ce qui est d'autant plus inadmissible dans la perspective du réchauffement climatique en cours, qui annonce une diminution de la quantité d'eau de pluie qui tombera sur le bassin de la nappe aquifère concernée. Ils estiment ce volume d'eau au prix du m 3 d'eau facturé aux citoyens par la SWDE - soit 1,80 par m 3 - à 9.414.000?
La SWDE n'ayant pas besoin de ce surplus d'eau d'exhaure, quel usage en fera-t-on?
« Les carriers qui n'ont en vue que leur « Profits et Bénéfices » n'auront, selon nous, aucun scrupule à s'en débarrasser en rejetant une partie importante de « l'or bleu » au ruisseau.
On va prétendre que la technique de réinjection des eaux d'exhaure dans la nappe phréatique est théoriquement possible, mais ... avec tous les risques de pollution pour la nappe aquifère.
Ils estiment encore que la technique de réinjection est dangereuse car elle consisterait à réinjecter dans la nappe phréatique, une eau d'exhaure mélangée à des eaux de ruissellement, potentiellement chargées en pesticides et autres substances nocives utilisées en agriculture ainsi que les eaux pluviales acides chargées en CO2, favorisant de la sorte les phénomènes de karstification de la roche calcaire... ».
Ils posent la question de savoir si la surexploitation de la nappe jusqu'au tarissement, ne rendra-t-elle pas de fait, la SWDE dépendante des carriers (comme c'est le cas de l'INASEP vis-à-vis des Carrières et Entreprises Berthe à Florennes).
« Sous la pression des carriers et des instances gouvernementales fédérales et wallonnes, les compagnies de distribution ne sont-elles pas condamnées à négocier avec les carriers eux-mêmes, afin de trouver coûte que coûte une solution pour valoriser les eaux d'exhaure? Mais à quel prix et à charge de qui?
N'existerait-il pas une convention de « non divulgation » signée entre la SA Carmeuse, Les Petons « Groupe Solvay », la SWDE et l'INASEP? ».
Ils estiment encore négative la réponse de la fiabilité à 100% de la solution envisagée de réinjecter les eaux d'exhaure dans la nappe et dès lors, que le principe de précaution doit prévaloir avant tout autre interrogation.
Ils posent encore la question de la rentabilité des carrières avec les surcoûts inhérents à la valorisation et à l'épuration des eaux d'exhaure.
La réponse est affirmative si ce sont les citoyens wallons qui paient, en lieu et place des carriers, cette valorisation et l'épuration.
Ils résument alors les risques:
« 1. risques avérés de surexploitation de l'aquifère;
2. risques avérés de tarissement de la source de la Valette utilisée par l'INASEP et un impact sur les captages de Crèvecoeur;
3. risques de pollution de nappe aquifère en raison du caractère perché des rivières et ruisseau voisins, d'Hubiessau et plus précisément, le Ry des Gattes qui présente déjà un état de pollution avancé ».
Les réclamants font également état que durant l'enquête publique, ils ont trouvé « noyé dans l'un des dossiers », un rapport AQUALE-ECOFOX, classé « confidentiel » intitulé: Étude géologique et hydrologique - Modélisation mathématique préliminaire pour l'évaluation approchée des incidences d'une exhaure de la nappe des calcaires (CAR/HEMP/2003/01) et dans laquelle sont mentionnés les débits et volumes d'exhaure cumulés pour la carrière Berthe et l'INASEP, ce qui a pour effet d'augmenter les volumes globalement puisés dans l'aquifère mais « qui renforce également notre manque de confiance vis-à-vis de la présentation et de l'utilisation de ce genre de document qui ne peut que semer le doute dans l'esprit du citoyen...
Nous constatons avec une certaine stupeur que la DGATLP, qui est une institution attachée au Ministère régional, a dû demander la permission à la société demanderesse pour pouvoir introduire ce document (confidentiel) alors que celui-ci devrait être spontanément joint aux dossiers d'enquête publique, laquelle se doit d'être claire et exempte de toute ambigüité. Qu'a-t-on voulu nous cacher?...
* Des réclamants constatent que l'exhaure est déjà importante du fait que différentes carrières exploitent le même synclinal calcaire. L'établissement d'une carrière supplémentaire à Hemptinne augmenterait encore notablement cette exhaure, dépassant de fait les capacités de recharge de la nappe et devrait entraîner à terme des perturbations hydrologiques majeures (assèchement de sources dont d'importants captages de la SWDE, un impact sur l'ensemble du réseau hydrographique de la zone).
1° Volumes pompés et problème de surexploitation de la nappe:
« La surexploitation de la nappe induirait un dénoyage et un cône de rabattement du niveau phréatique qui n'a pu être déterminé dans l'étude d'incidences mais qui correspond du point de vue hydrologique à la véritable zone d'incidence de cet ensemble de carrières ».
Sont ensuite cités les volumes d'eau pompés (EIP Hemptinne et dossier d'enquête publique de la demande de PE introduit en 2005 par la SPRL « Les Petons » soit:
– < la carrière Les Petons: 2.400.000 m 3 par an d'exhaure (autorisations 2006),
– < la carrière Berthe: 830.000 m 3 par an d'exhaure,
– < le captage SWDE aux galeries d'Yves-Gomezée: 3.300.000 m 3 par an.
« Cette situation de surexploitation actuelle de la nappe calcaire serait fortement aggravée par les pompages de la SA Carmeuse à Hemptinne. Le rapport technique (Phase 2 - page 63) annonce une exhaure de 1.800.000 m 3 par an en tablant sur une exploitation qui aurait pour plancher la cote de 180 m d'altitude. Or, il est fort probable que la SA Carmeuse souhaitera descendre à la cote 140 m et même au-delà.
Le volume total d'eau prélevé annuellement dans la bande calcaire qui nous préoccupe se situe aujourd'hui aux alentours de 6.500.000 m 3 par an... et pourra attiendra 8.300.000 m 3 (!!!) au cas où la SA Carmeuse serait autorisée à ouvrir une carrière à Hemptinne. Ceci dépasserait fortement le volume d'approvisionnement annuel de cette même nappe ».
2° Comment sera valorisé (ou évacué) cet exhaure supplémentaire?
... « Les carriers préconisent de réinjecter l'eau d'exhaure dans la nappe phréatique. Cette technique, qui met en contact direct des eaux souterraines et des eaux de surface induit des risques de pollution pour la nappe. Les eaux de ruissellement de la carrière seraient mélangées à l'exhaure, pouvant en affecter leur qualité comme eau de consommation...
L'option de directement valoriser l'eau d'exhaure en eau potable, pose également certains problèmes.
Les pompages massifs qui seraient réalisés dans la carrière modifieront et accéléreront les écoulements des eaux de la nappe vers les pompes ne permettant pas de conserver à cet aquifère son pouvoir filtrant.
La réinjection de l'eau souterraine dans les rivières nous semble également être un non-sens écologique et économique. Les eaux de la nappe carbonifère sont d'excellente qualité comme en témoigne d'ailleurs les captages qui les exploitent.
Les rejeter à la rivière où elles subiront la contamination de polluants divers constitue un gâchis et une pratique incompatible avec la notion de développement durable.
Par ailleurs, vu les pompages massifs, le réseau hydrographique se trouvera déconnecté de sa nappe souterraine par plusieurs mètres de dénoyage (cf. le ruisseau des Récollets à l'est de Florennes...) créant ainsi toutes les conditions pour la formation d'effondrements et de pertes dans ces mêmes ruisseaux. »
La CRAT prend acte de ces considérations. Face à une certaine suspicion, elle estime qu'il convient de refaire l'historique du dossier;
– 1993: Carmeuse SA introduit une demande de révision du plan de secteur qui est postposée par le Gouvernement;
– 2000: Carmeuse SA dépose un nouveau dossier;
– 2003: le bureau d'études Pissart-Van Der Stricht est chargé par le Gouvernement de réaliser l'étude d'incidences du plan de secteur;
– Parallèlement à sa demande de 2000, Carmeuse SA confie au bureau d'études AQUALE-ECOFOX Développement la réalisation d'une étude géologique et hydrogéologique du site d'Hemptinne « Modélisation mathématique préliminaire pour l'évaluation approchée des incidences d'une exhaure de la Nappe des Calcaires » - Réf. CAR/HEMP/2003/C. Un complément à cette étude relatif au site de prise d'eau de la Valette ainsi qu'aux zones urbanisées est déposé en septembre 2003.
– Constitution d'un groupe de travail composé de la Région wallonne (Service des Eaux souterraines), de carriers (Carmeuse SA, Carrière des Petons SPRL, Berthe SA) et de producteurs d'eau dans le cadre d'une convention d'échange de données. Ce groupe de travail a été créé pour optimaliser les connaissances sur la nappe aquifère des calcaires.
– 2008: enquête publique.
Quant aux remarques relatives à l'étude AQUALE-ECOFOX Développement classée « Confidentiel » - et ce, vraisemblablement par le bureau d'études lui-même -, la CRAT précise qu'elle se situe dans le document qui contient d'une part les arrêtés du Gouvernement wallon et d'autre part, les différentes demandes et compléments transmis au Gouvernement wallon par la société Carmeuse.
La CRAT rappelle que l'article 43 du CWATUP ne prévoit nullement que ce type de document fasse partie du dossier soumis à l'enquête publique. Le §1 er de cet article stipule que « le Gouvernement adopte provisoirement le projet de plan, accompagné le cas échéant de l'étude d'incidences et le soumet à enquête publique ».
La demande faite par la DGATLP à la société Carmeuse SA est donc tout à fait légitime et si la société Carmeuse a accepté, c'est qu'elle tenait à donner le maximum d'informations par souci de transparence vis-à-vis de la population concernée.
La CRAT prend acte des volumes d'eau de captage ou d'exhaure et se refuse à entrer dans une polémique de montants de volumes dans la mesure où les études hydrologiques menées sous contrôle de la Région wallonne se poursuivent.
En outre, si la révision du plan de secteur devait être approuvée par le Gouvernement wallon, l'étude d'incidences sur l'environnement qui accompagne la demande de permis devrait approfondir fondamentalement la problématique de l'eau afin de maintenir le potentiel existant nécessaire aux distributeurs et de déterminer le moyen de pallier le risque de surexploitation de la nappe.
Pour pallier l'effet de l'exhaure du projet sur la nappe aquifère, l'auteur d'étude propose les mesures suivantes:
– < valoriser les eaux d'exhaure,
– < prévoir au moins une décantation des eaux d'exhaure si celles-ci ne sont pas valorisées mais rejetées dans les eaux de surface,
– < établir une surveillance des débits des ruisseaux d'Yves et d'Hubiessau afin de mettre en évidence d'éventuelles infiltrations et de prendre les mesures adéquates (étanchéification),
– < équiper la carrière d'un piézomètre de contrôle de la qualité des eaux,
– < effectuer un suivi piézométrique de l'aquifère, des analyses physico-chimiques et un suivi des volumes d'eau qui y sont prélevés.
Dans le point 7.2. « Efficacité des mesures et estimation des impacts résiduels », l'auteur d'étude préconise la valorisation des eaux d'exhaure permettant de ne pas gaspiller l'eau et de ne pas porter atteinte au débit et à la qualité des ruisseaux. « Néanmoins, l'incidence de l'exhaure sur la nappe reste inchangée et il existe un risque de surexploitation, qui n'est pas uniquement lié au projet d'Hemptinne. La source de la Valette présente un risque de tarissement tandis que les galeries captantes de la SWDE pourraient voir leur alimentation réduite. La valorisation des eaux d'exhaure pourrait limiter ce risque, en réduisant par ailleurs les pompages des sociétés de distribution.
Ceci reste l'impact le plus important et des mesures devront être envisagées par l'ensemble des acteurs concernés (Carmeuse, Solvay, Berthe, SWDE, INASEP). »
La CRAT relève que cette dernière recommandation est déjà mise en œuvre.
La CRAT constate que les premiers réclamants ne croient pas à la solution de la réinjection des eaux d'exhaure dans la nappe. Cette solution n'a jamais été préconisée par les carriers.
Au contraire, le chapitre 5 - « L'exploitation des ressources minérales du Rapport analytique sur l'État de l'Environnement wallon 2006-2007 » consacre un paragraphe à l'eau d'exhaure des carrières intitulé « Les eaux d'exhaure sont le plus souvent envoyées directement vers un cours d'eau (après décantation si nécessaire) ou réemployées au sein de l'exploitation (lavage de la roche, arrosage des pistes...). Afin de pallier le problème de la surexploitation locale de certaines nappes et afin d'éviter l'effet cumulé des prélèvements d'eau par les carriers et les producteurs d'eau potable, la valorisation des eaux d'exhaure pour la distribution publique est une voie suivie depuis quelques années.
Elle est d'ailleurs soutenue par les pouvoirs publics: la législation wallonne prévoit en effet une réduction de la contribution de prélèvement de 50% si le carrier met ses eaux d'exhaure à la disposition des producteurs d'eau. Actuellement, seules les eaux d'exhaure des carrières du Hainaut à Soignies et de certaines carrières du Tournaisis sont valorisées dans le cadre de la Transhennuyère. Un autre projet concernant des carrières situées à Ecaussinnes est en cours d'achèvement.
La CRAT estime qu'il convient de faire part de l'avis de la Direction des Eaux souterraines de la DGRNE qui nuance quelque peu les remarques formulées par les réclamants. Cet avis est daté du 6 juin 2008.
« L'avis de la Direction des Eaux souterraines ne peut être favorable que si l'on peut assurer de manière durable une exploitation équilibrée des eaux souterraines (bon état quantitatif au sens de la directive cadre) sans compromettre l'alimentation en eau potable ni induire des dégâts en surface en zones habitées.
Afin de préciser les incidences potentielles du projet sur les éléments visés ci-avant, une étude hydrogéologique approfondie de l'aquifère des calcaires du Carbonifère du synclinal de Gomezée-Florennes, sur une superficie calcaire d'environ 30 km², a été engagée par le demandeur. Cette étude hydrogéologique, confiée au bureau d'études AQUALE-ECOFOX et supervisée par un groupe de travail regroupant les carriers, les distributeurs d'eau et l'administration, n'est pas encore clôturée mais a déjà livré une série d'informations importantes, en particulier:
– < les volumes d'eau prélevés par les producteurs d'eau sont stables de 2001 à 2007, à savoir 3,3 millions de m 3 par an. Les volumes d'eau exhaurés par les carriers évoluent à la hausse (de 0,68 million de m 3 en 2001 à 4,21 millions de m 3 en 2007). Les prélèvements totaux vont encore augmenter sur base des différents scenarii d'approfondissement des carrières (8,54 millions de m 3 en 2012 et 10,08 millions de m 3 en 2035);
– < en fonction des hypothèses adoptées, l'équilibre approché de la portion considérée de la masse d'eau au droit des calcaires carbonifères serait maintenu mais uniquement grâce à la réalimentation latérale par les venues d'eau de l'extérieur du domaine modélisé contribuant à la réalimentation de l'aquifère des calcaires (le bilan hydrogéologique et le modèle mathématique de la zone estiment l'évolution de ces venues d'eau de 4,95 millions de m 3 en 2001 à 5,3 millions de m 3 en 2007, 6,74 millions de m 3 en 2012 et 6,82 millions de m 3 en 2035). La réalimentation latérale est à confirmer ou à infirmer quand on sait que l'aquifère des calcaires étudié est séparé de l'aquifère des grès du Famennien, de moindre importance, par la formation du Pont d'Arcole composée de schistes et jouant un rôle de barrière étanche;
– < le niveau de la nappe aquifère sera évidemment rabattu en fonction des scenarii d'approfondissement des carrières;
– < à terme, les galeries de Yves-Gomezée et de Valette seraient asséchées et les puits de Crèvecoeur verraient leur production fortement réduite de sorte que la production d'eau destinée à la consommation humaine (3,5 millions de m 3 par an) devrait être assurée autrement, essentiellement par la valorisation de l'eau d'exhaure;
– < les villages devraient être épargnés par les dégâts en surface mais les risques seraient plus importants à proximité immédiate du projet de carrière suite à l'apparition de gradients hydrauliques importants et près des berges des ruisseaux dans les zones des plus forts rabattements de nappe;
Tous ces inconvénients peuvent être maîtrisés si l'on termine les études, si la situation est surveillée en permanence (monitoring piézométrique continu, jaugeage des cours d'eau...) et si les permis d'environnement relatifs à l'exploitation phasée des carrières contiennent les précautions et les conditions impératives pour:
– < valoriser l'eau d'exhaure dans des conditions techniques et financière acceptables de manière à produire de l'eau potable de substitution et la mettre à disposition des consommateurs avant que la réduction de la production des captages ne compromette la distribution publique;
– < limiter l'approfondissement des carrières si la réalisation latérale du domaine hydrogéologique ne suffit plus pour éviter la surexploitation des eaux souterraines;
– < faire face aux risques de dégâts en surface.
Moyennent ces réserves, l'avis est favorable ».
– Des réclamants reprennent divers points et paragraphes mis en évidence par l'auteur d'étude d'incidences qu'ils reproduisent, commentent, sur lesquels ils posent des questions et concluent ensuite.
Sont repris ci-après les titres des chapitres et leurs références tant dans le résumé non technique que dans le rapport technique - Phase 2:
1° Eaux superficielles et souterraines: RNT - page 30, pt 6 (ce chapitre concerne l'avant-projet).
1. Perturbations du régime hydrogéologique et de la qualité de la nappe (RNT - page 30 - 1 re puce)
L'auteur d'étude y explique les volumes d'eau prélevés, le volume de la recharge de la nappe, le fait que les ruisseaux d'Yves et d'Hubiessau pourraient acquérir un caractère perché et évoque le risque de contamination de la nappe en cas de pollution des ruisseaux et le risque de développement ou de réactivation de phénomènes karstiques.
Il poursuit: « Notons que ni les mesures sismiques, ni la littérature, ni les observations sur le terrain n'ont mis en évidence de tels phénomènes. Par ailleurs, l'absence de sols tourbeux et d'argiles gonflantes et les stimulations réalisées montrant que le rabattement de la nappe attendu est comparable à ce qui a été observé historiquement à Florennes, indiquent qu'il n'existe pas de risque significatif de tassements pouvant entraîner des dégâts au bâti.
Dans la mesure où l'exhaure aura des conséquences sur les débits captés par les distributeurs d'eau, il est important de chercher à valoriser les eaux d'exhaure.
La SA Carmeuse a déjà pris, dans ce but, contact avec la SWDE et l'INASEP ».
Les réclamants qualifient ces considérations de « Faux et archifaux » et poursuivent:
« a) Les conséquences, les risques et les phénomènes karstiques exposés ci-avant existent bien à Florennes. Ceci est bien détaillé dans le courrier du 14 mars 2007 de la DGATLP à la commune de Florennes et repris en annexe du dossier.
b)  Pourquoi l'auteur d'étude tente-t-il de minimis er ces risques en parlant de mesures sismiques, de la littérature et des observations sur le terrain pour susciter le doute dans l'esprit de la population ainsi que des futurs décideurs?
c)  Serait-il incapable d'affirmer ce que révèle effectivement son expertise?
d)  Suite à ces considérations, nous ne pouvons que mettre en doute son expertise toute entière!
La CRAT prend acte des remarques et questions des réclamants;
Quant au caractère fallacieux des écrits de l'auteur d'étude d'incidences, la CRAT fait remarquer que c'est le site de la Bataille qui est décrit par l'auteur d'étude. Ces propos ne visent aucunement l'ensemble du territoire de Florennes.
Quant à la référence au courrier du 14 mars 2007 signé par la directrice générale, Mme D. SARLET, il s'agit d'un courrier à portée générale sur les risques naturels en Région wallonne qui aborde dans un point particulier « l'impact du karst sur le territoire de la commune de Florennes et plus précisément à proximité de la carrière Berthe. La zone de contrainte karstique mise en évidence se situe à l'Est de Florennes. Le courrier constate que les effondrements apparus ont été systématiquement remblayés, ce qu'il qualifie de déplorable et qu'il faut proscrire.
Il rappelle également ses obligations à l'autorité compétente.
Les réclamants mettent également en cause l'expertise du bureau d'études. La CRAT tient à rappeler que les bureaux d'études qui réalisent des études d'incidences de plan de secteur disposent d'un double agrément ministériel. Ils doivent d'une part être agréés pour l'élaboration des plans d'aménagement conformément au CWATUP par le Ministre de l'Aménagement du Territoire et d'autre part, pour l'élaboration d'études d'incidences sur l'environnement de projets selon la législation environnementale par le Ministre de l'Environnement.
Ces agréments se basent notamment sur les compétences du personnel du bureau d'études.
Lors de l'élaboration d'une étude d'incidences, il lui revient notamment de prendre en compte la littérature existante, les études déjà réalisées, de même que les relevés sur le terrain, ce qu'il expose dans le paragraphe auquel les réclamants se réfèrent. Ce paragraphe est tiré du chapitre « 6. De l'identification et de l'évaluation des effets sur l'environnement de l'avant-projet de plan. »
2 Perturbation du régime hydrologique de la qualité des cours d'eau (RNT - page 30 - 2 e puce)
Ce paragraphe reproduit par les réclamants évoque la canalisation du ruisseau d'Hubiessau (néfaste pour la vie aquatique), l'impact (faible) du déversement des eaux d'exhaure dans les ruisseaux, le rassemblement en un point bas de la fosse des eaux de vestiaires, de ruissellement, liées au rabattement des poussières.
La CRAT constate qu'il n'y a aucun commentaire.
3. Mobilisation des ressources en eau de proximité (RNT - page 30 - 3 e puce).
L'auteur de l'étude explique que l'eau à usage industriel sera prélevée dans l'exhaure ou le ruisseau. L'eau à usage domestique viendra du réseau de distribution.
La CRAT constate que les réclamants ne font aucun commentaire.
2° Effondrements karstiques et tassement de sol.
Ce point sera abordé ultérieurement dans l'avis.
3° Ressources du milieu: EIP - Phase 2 - page 33, §4.4.1.1., point b
Les réclamants reproduisent 4 alinéas de l'étude d'incidences qui portent sur le rabattement de la nappe du fait de l'exhaure, le risque de contamination de l'aquifère par les ruisseaux, la vulnérabilité de l'aquifère aux pollutions de surface liée aux découvertures, la propagation d'une hypothétique pollution due au charroi interne en l'absence des mesures adéquates.
Ils formulent la remarque suivante:
« Quand l'auteur de l'étude d'incidences parle ci-avant de pollution et de contamination de l'aquifère, il serait judicieux et honnête de préciser qu'il pourrait s'agir ici de pollution et de contamination par des pesticides. »
La CRAT prend acte de ces commentaires qu'il convient de resituer dans leur contexte, à savoir le chapitre 4 de la phase 2 de l'étude d'incidences intitulé « 4. Analyse approfondie du périmètre d'étude concerné par l'avant-projet » et plus précisément du paragraphe 4 intitulé 4.4. Sensibilités potentielles et contraintes du milieu au développement de zones d'activité économique - 4.4.1. Qualité et sensibilité du milieu - 4.4.1.1. Ressources du milieu, b. Eau. »
Ces sensibilités sont ensuite étudiées dans le corps de la phase 2 de l'étude d'incidences.
4° Composantes perturbatrices liées à la mobilisation ou la consommation des ressources naturelles: EIP - Phase 2 - page 46, §6.1.2.1, 2 e al.)
Les réclamants reproduisent un paragraphe relatif à l'incidence de l'extraction sur le régime des eaux souterraines et soulignent la conclusion: « Toutefois, ni les sondages sismiques, ni les analyses menées sur le terrain, ni la littérature ne mettent en évidence de tels phénomènes. »
Ils émettent les mêmes remarques et question qu'au 1°.
La CRAT en prend acte
5° Consommation d'eau: EIP - Phase 2 - page 47, §6.1.2.3.
Les réclamants reproduisent le paragraphe des pages 47 à 50.
Ils posent la question suivante: « Le contribuable ne risque-t-il pas de payer l'ardoise en plus des désagréments? »
La CRAT en prend acte des extraits et de questions. Cette question qui est relation avec la valorisation de l'eau d'exhaure à propos de laquelle, l'auteur d'étude précise que des contacts ont déjà été pris par le demandeur, avec la SWDE et l'INASEP n'est pas du ressort de la présente enquête.
Ils émettent également la remarque suivante:
« Ce qui équivaut à une pollution supplémentaire certaine » qui a trait à la consommation d'eau à usage industriel qui sera selon l'auteur d'étude, prélevée dans le ruisseau ou dans les eaux d'exhaure.
La CRAT en prend acte mais cette remarque est sans relation avec le paragraphe en question.
6° Eaux superficielles et souterraines: EIP - Phase 2 - âge 60, §6.2.2.
Les réclamants reprennent le paragraphe de l'étude (pages 60 à 62 - Phase 2) qui correspond à celui du RNT repris ci-avant dans le §1°.
Concernant la « Modification du régime hydrologique et la qualité des cours d'eau », ils émettent les remarques suivantes:
« - Tout cela n'est que théorie, quelles certitudes quant au respect de toutes ces recommandations par le futur exploitant?
Il suffit cependant de lire le contenu du texte qui précède pour se rendre compte des dangers et des risques encourus en matière de pollution et de contamination des eaux souterraines par les eaux de surface (pesticides).
– Le chiffre de 5,4 % dont question ci-avant est calculé sur base d'un débit moyen; néanmoins, les eaux d'exhaure étant relativement constantes dans le temps, ce pourcentage pourrait être nettement plus important à l'étiage: de 25 à 50% ».
La CRAT prend acte de ces remarques. Concernant la première, elle rappelle que le projet actuel consiste en une révision de plan de secteur. Si cette révision devait être menée à son terme par le Gouvernement wallon, le projet de carrière devrait faire l'objet d'une demande de permis d'environnement assorti d'une étude d'incidences de projet. Le permis délivré serait assorti des conditions sectorielles relatives aux carrières (AGW du 17 juillet 2003 - Annexe 7.1.1. de l'étude d'incidences - Phase 2).
Les réclamants présentent ensuite un « Rectificatif sur ces hypothèses charpentant toute cette étude » où il est question d'un nouveau calcul global des volumes prélevés par les carriers et par les distributeurs sur base de l'autorisation d'exhaure accordée à la carrière Les Petons. Ils évaluent à 9.000.000 le coût de la surexploitation de la nappe due aux carriers et déclarent « Ceci est un hold-up et un gaspillage inacceptable! ».
Ils indiquent que « les carriers chercheront à commercialiser le surplus d'eau extraite en faisant payer la note par le citoyen et s'interroge sur le risque de dépendance de la SWDE vis-à-vis des carriers par référence à l'INASEP vis-à-vis des Carrières Berthe.
Ils évoquent ensuite les risques:
– < surexploitation de l'aquifère,
– < tarissement de la source de la Valette,
– < pollution de la nappe,
– < réactivation de phénomènes karstiques,
– < disparition partielle voire totale de la Molignée.
La CRAT prend acte de ces considérations, rappelle que l'autorisation d'exhaure pour la carrière Les Petons a été octroyée en 2006, l'auteur de l'étude d'incidences réalisée en 2003, ne pouvait connaître ce volume et s'est donc basé sur la situation en 2003.
Elle renvoie à l'avis de la DGRNE, Division des Eaux souterraines repris ci-dessus.
Les réclamants se réfèrent ensuite à un paragraphe relatif à l'exhaure qu'ils extraient du point 9.1.5. « Détermination des charges maximales admissibles du milieu (seuils à l'émission) à ne pas dépasser en fonction de ses sensibilités ». Ce point est extrait du « chapitre 9. De la précision des destinations admissibles de l'avant-projet de plan - 9.1. Propositions de conditions de mise en œuvre et prescriptions spécifiques (EIP - Phase 2 - p. 100). Cet extrait évoque un risque de surexploitation de la nappe dû à une exhaure importante pas seulement liée au projet mais à « un ensemble de pompages dans les carrières voisines et par les sociétés de distribution ».
Ils émettent les commentaires suivants:
– « Il est évident que l'auteur de l'étude d'incidences essaie ici de responsabiliser les carrières voisines et les sociétés de distribution, pour que l'exploitant de la future carrière d'Hemptinne ne soit pas seul responsable de la surexploitation de la nappe, alors que son seul projet va faire augmenter l'exhaure de 1.800.000 m 3/an à la cote 180 m, tout en soulignant ici que son projet est de descendre à la cote 145 et même plus bas.
– La législation wallonne « Décret du Parlement wallon du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement » et « Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne » relative aux études des incidences sur l'environnement précise bien que ce type d'études doit évaluer les incidences d'un projet pour tous les scénarios évoqués par le demandeur. Or, la possibilité d'exploiter la carrière à une cote finale de 140 m est clairement évoquée à la page 10 du chapitre 4.1.1. Phase II; par contre, l'étude d'incidences sur l'environnement n'évalue pas les incidences qu'en fonction d'une cote finale de 180 m. Normalement, un complément d'étude aurait dû être réclamé par les administrations et les autorités compétentes: « Art. 782 de l'arrêté du Gouvernement wallon cité ci-dessus ». Nous exigeons donc un « complément d'étude avant toute poursuite de la procédure. »
– Les réclamants poursuivent en reprenant la suite de l'extrait du paragraphe qui vise la valorisation des eaux d'exhaure et l'absence d'incidences du projet sur le réseau hydrographique de surface si les mesures préconisées par l'auteur d'étude sont prises dans les deux ruisseaux (EIP - Phase 2 - page 100 - §9.13).
– Ils posent la question de qui va payer la note relative à la valorisation de l'examen.
La CRAT prend acte des commentaires. Elle est du même avis que l'auteur d'étude. Il convient en effet de prendre en compte l'ensemble des eaux pompées et captées tant par les carriers que par les distributeurs pour connaître les effets à long terme sur la nappe du calcaire carbonifère. Elle rappelle que les études hydrogéologiques se poursuivent et renvoie à l'avis de la Direction Générale des Ressources naturelles et de l'Environnement auquel elle s'est référée suite aux remarques de certains réclamants.
Quant aux références à la législation wallonne, la CRAT constate la confusion entre l'étude d'incidences jointe au dossier mis à enquête publique, à savoir une étude d'incidences du plan de secteur et l'étude d'incidences sur l'environnement soit une étude d'incidences de projet.
Les références dont question par les réclamants concernent une étude d'incidences sur l'environnement de projet qui accompagne une demande de permis d'environnement. Elle analyse donc de manière approfondie les incidences du projet sur l'environnement. Dans le cas présent, une telle étude également soumise à enquête publique ne pourrait intervenir qu'après approbation définitive du plan de secteur.
Concernant la prise en charge des coûts de valorisation de l'exhaure, la CRAT considère la question comme n'étant pas du ressort de la présente enquête.
Les réclamants reprennent ensuite un extrait qu'ils tirent du chapitre « 9.2. Limites de l'étude d'incidences sur plan » et plus précisément du paragraphe « 9.2.1. Impacts résiduels probables de l'avant-projet selon les ajustements proposés » et qui a trait au risque de surexploitation de la nappe et de ses conséquences sur la source de la Valette et sur la diminution de la production des galeries drainantes de la SWDE en l'absence de valorisation des eaux d'exhaure.
La CRAT prend acte de cet extrait cité qui ne s'accompagne d'aucun commentaire.
– De très nombreux réclamants émettent des craintes concernant la ressource en eau potable qualifiée « d'Or bleu » par certains, suite aux débits d'exhaure des carrières existantes auxquelles s'ajouterait celle d'Hemptinne, ce qui conduirait à accroître le déficit de la nappe aquifère.
La CRAT en prend acte et suggère de se référer aux informations qu'elle donne au sein de ce chapitre de l'avis.
– Des réclamants font état que les études affirmant qu'il n'y a pas de danger sont payées par le demandeur.
La CRAT prend acte de cette remarque mais se doit de la remettre dans son contexte.
La demande est introduite par la société Carmeuse qui l'étaye par les études qui lui paraissent nécessaires, dans le cas présent, une étude hydrogéologique et géologique. S'il considère la demande recevable, le Gouvernement wallon fait réaliser une étude d'incidences de l'avant-projet de plan de secteur. Le coût de cette étude d'incidences dont il décide du contenu du cahier des charges lui incombe. L'étude d'incidences réalisée, le Gouvernement adopte le projet de plan et le soumet à enquête publique. L'ensemble du dossier d'enquête publique est ensuite soumis à l'avis de la CRAT et du CWEDD. Le dossier se trouve à cette étape de la procédure.
Entretemps, les études hydrogéologiques qui comportent notamment la surveillance de la nappe aquifère se poursuivent. Un groupe de travail regroupant les distributeurs d'eau, les carriers et la Direction des Eaux souterraines de la DGRNE les supervisent. Il est néanmoins logique que ces études soient à charge du secteur privé.
2.3. Les effondrements karstiques
– * Un réclamant attire l'attention sur le fait que l'exhaure aura pour conséquence de dénoyer une partie du massif calcaire qui est, aujourd'hui, sous eau (cf. cônes d'exhaure des 3 carrières, fig. 5-3 de l'étude AQUALE). Le sud du village de Saint-Aubin et le village d'Hemptinne sont concernés et Florennes se trouve dans la zone de coalescence entre les cônes des carrières Carmeuse et Berthe.
Or, ces villages sont situés sur calcaire et les phénomènes karstiques sont fréquents dans la région.Des effondrements se sont notamment produits le long du ruisseau des Récollets; en date du 14 mars 2007, la DGATLP a adressé un courrier à ce sujet à la commune de Florennes.
Il faut rappeler, à cet égard, que les phénomènes karstiques peuvent exister dans tous les bancs calcaires et que leur présence n'est pas forcément soupçonnée tant que la nappe est en état d'équilibre.
Le dénoyage de la roche est toutefois propice à l'activation de ces phénomènes, car lors de la descente du niveau de la nappe, les eaux pluviales emportent les sédiments qui obturent les vides karstiques, y creusant des conduits (renardage) qui finissent par s'affaisser.
Il est donc indispensable, à tout le moins, d'installer des piézomètres de surveillance dans les villages afin de surveiller l'abaissement de la nappe, et de phaser l'exploitation de manière à permettre l'imposition de conditions supplémentaires si des précautions s'avèrent nécessaires en cours d'exploitation, au vu de l'évolution de la situation en matière d'eaux souterraines. Un suivi piézométrique et des débits s'imposera aussi aux alentours du captage de la Valette, et des tronçons des ruisseaux d'Yves et d'Hubiessau concernés par le rabattement et qui risquent de se retrouver perchés, ainsi que le préconise l'étude hydrogéologique d'AQUALE-ECOFOX ».
* Un autre décrit la nature géologique des terrains.
Le calcaire d'Hemptinne correspond à « un synclinal » constitué de roches du carbonifère1/4c Essentiellement composés de roches calcaires et/ou dolomitiques, ces terrains constituent un aquifère important1/4c
Lors de l'approfondissement progressif des carrières des Petons et Berthe qui exploitent ces formations, plusieurs drains (conduits karstiques) ont été recoupés. Ces drains naturels empruntent soit les accidents tectoniques (failles), soit les joints de stratification. Ces phénomènes d'origine typiquement karstique drainent actuellement les eaux du synclinal vers la carrière via un système de diaclases plus ou moins ouvertes ».
Il aborde ensuite la présence de phénomènes karstiques dans la zone d'Hemptinne:
« À l'exception de la périphérie Nord-Est de la zone d'Hemptinne (qui longe le ruisseau d'Yves), tout le reste du périmètre faisant l'objet de cette demande de changement d'affectation au plan de secteur est constitué d'un plateau culminant 265 m d'altitude et recouvert par plusieurs mètres de terre meuble. Cette zone est donc exempte d'affleurements rocheux et on n'y dénombre aucun phénomène karstique apparent en surface1/4c Il est fort probable (au vu des observations réalisées dans les carrières à Florennes et à Yves-Gomezée, de l'existence de nombreux paléokarsts dans la région et de la présence d'une faille qui traverse de part en part la zone de la Bataille à Hemptinne) que des drains karstiques plus ou moins ouverts ainsi que des poches de dissolution soient recoupés par l'exploitation1/4c La « réactivation » du karst, liée à l'approfondissement de la carrière et au dénoyage de l'aquifère carbonifère constitutif de l'exhaure semble préoccupant.
En de nombreux endroits en Wallonie, l'occurrence de phénomènes d'effondrements a été constatée à proximité de carrières consécutivement à l'exhaure produite par celles-ci1/4c Ils n'affectent pas la zone d'extraction mais également les zones périphériques (notamment urbanisées) de celle-ci sous lesquelles s'étend le cône de dénoyage lié à l'exhaure.
Dans l'étude d'incidences, ne figure aucune carte modélisant ce cône de dénoyage et permettant de voir quels seraient les terrains (et les éventuelles maisons) affectées par cet assèchement artificiel.
Une telle carte est indispensable pour pouvoir convenablement évaluer l'impact du projet Carmeuse. Cette carte doit bien entendu non seulement tenir compte de l'exhaure prévu à Hemptinne mais également des pompages de la SWDE et de l'exhaure existant à Berthe et aux Petons ainsi que des projets d'extension et d'approfondissement.
La probabilité de la formation d'effondrements karstiques autour d'Hemptinne en cas d'ouverture de la carrière est bien réelle (effondrements spectaculaires ouverts dans le ruisseau des Récollets dus aux pompages dans la carrière Berthe et mise en connexion directe des eaux de surface avec la nappe).
Le massif visé par Carmeuse est le prolongement de celui de la carrière Berthe à proximité immédiate de Florennes. Des effondrements et une absorption du ru d'Yves (entre Saint-Aubin et la ferme de Froidmont) apparaissent dès lors comme un scénario possible aux conséquences particulièrement dommageables! ».
– De nombreux réclamants mettent en évidence le risque des effondrements karstiques. C'est ainsi qu'il est fait état du recensement de quelque 80 phénomènes karstiques mais ils ne seraient pas tous répertoriés.
Les conséquences des effondrements karstiques pour les habitations sont également citées.
Des réclamants se réfèrent au courrier du 14 mars 2007 adressé par Mme D. SARLET, directrice générale de la DGATLP à la commune de Florennes dans lequel il est précisé: « Avec 82 phénomènes répertoriés dans l'Atlas du karst, le territoire de votre commune peut être considéré comme présentant un risque karstique modéré1/4c.
Lors de l'hiver 2004-2005, la dizaine de nouveaux phénomènes apparus sur le territoire de votre commune, plus particulièrement à proximité du centre de l'agglomération, entraînèrent une diminution importante du niveau des étangs du Doyennat ainsi qu'une diminution marquée du débit du ruisseau des Récollets... ».
L'apparition de ces nouveaux phénomènes a donné lieu à la détermination d'une nouvelle zone de contrainte karstique dont la carte est jointe à la réclamation.
* Des réclamants se réfèrent au RNT - page 34 - paragraphe 6.7. Effondrements karstiques et tassements de sol:
« Le rabattement de la nappe pourrait conférer aux ruisseaux un caractère perché, ce qui aurait pour effet un risque potentiel d'infiltration d'eaux de surface vers la nappe. Au passage, cette infiltration pourrait entraîner le développement ou la réactivation de phénomènes karstiques, débouchant à terme sur des effondrements. Toutefois, ni les sondages sismiques, ni les analyses menées sur le terrain, ni la littérature ne mettent en évidence de tels phénomènes.
Une surveillance devra être mise en place afin de mettre en évidence d'éventuelles infiltrations et prendre les mesures nécessaires pour les supprimer. »
Concernant ce paragraphe, ces réclamants posent les mêmes questions et émettent les mêmes remarques que celles qu'ils ont émises sur la thématique des Eaux superficielles et souterraines examinées au point 2.2. du présent avis, à savoir:
« a) les conséquences, les risques et les phénomènes karstiques exposé ci-avant existent bien à Florennes (cf. courrier DGATLP du 14 mars 2007);
b)  pourquoi l'auteur de l'étude d'incidences tente-t-il de minimis er ces risques en parlant de mesures sismiques, de la littérature et des observations sur le terrain, pour susciter le doute dans l'esprit de la population ainsi que des futurs décideurs?
c)  serait-il incapable d'affirmer ce que révèle effectivement son expertise?
d)  suite à ces considérations, nous ne pouvons que mettre en doute son expertise toute entière!.
Ils reprennent également le paragraphe relatif au même thème de l'étude d'incidences (EIP - Phase 2 - page 69 - §6.7.2. Effondrements karstiques et tassements de sol) qui renseigne en plus de ce qui est dit dans le RNT, le nom des ruisseaux qui risquent d'avoir un caractère perché soit le ruisseau d'Hubiessau et une partie du ruisseau d'Yves, ils formulent la remarque suivante:
« Il semble ici que l'auteur de ce qui précède n'est sûr de rien, ce qui enlève toute crédibilité à son rapport. »
Ils poursuivent avec un autre extrait de l'étude d'incidences (page 102) « 9.2.3. Sensibilités spécifiques éventuelles » où il est à nouveau question du comportement de la nappe suite à l'exhaure, ce qui a nécessité une étude hydrogéologique dont il résulte « que le risque le plus important porte sur le tarissement de certains captages. Les risques de développement ou réactivation de phénomènes karstiques sont peu vraisemblables mais une surveillance des débits devra néanmoins être mise en place pour pouvoir intervenir rapidement en cas d'infiltrations. »
Ils le commentent comme suit:
« En vérité, personne ne se mouille vraiment mais les risques sont véritables. »
La CRAT prend acte de l'ensemble des remarques et questions développées ci-dessus.
Concernant ce dernier extrait, la CRAT doit souligner que les réclamants ont omis le dernier mot du paragraphe soit le mot - « avérées » - qui qualifie les infiltrations. Elle rappelle que l'étude d'incidences de plan date de 2003, que les études hydrogéologiques se poursuivent depuis lors et si le plan de secteur devait être approuvé, une étude d'incidences sur l'environnement devrait approfondir cet aspect.
Dans le chapitre 7 de l'étude d'incidences intitulé « De l'examen des mesures à mettre en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs de l'avant-projet et variant selon les alternatives », l'auteur d'étude mentionne au point 7.1. « Examen des mesures à mettre en œuvre » (EIP - Phase 2 - page 84), comme mesures complémentaires à préconiser pour éviter et atténuer les incidences sur l'hydrologie, les mesures suivantes:
– < valoriser les eaux d'exhaure,
– < prévoir au moins une décantation des eaux d'exhaure si celles-ci ne sont pas valorisées mais rejetées dans les eaux de surface,
– < établir une surveillance des débits des ruisseaux d'Yves et d'Hubiessau afin de mettre en évidence d'éventuelles infiltrations et de prendre les mesures adéquates (étanchéification),
– < équiper la carrière d'un piézomètre de contrôle de la qualité des eaux,
– < effectuer un suivi piézométrique de l'aquifère, des analyses physico-chimiques et un suivi des volumes d'eau qui y sont prélevés
Certaines de ces mesures visent directement la prévention en matière de formation de phénomènes karstiques.
L'auteur d'étude examine dans le même chapitre « l'Efficacité des mesures et estimation des impacts résiduels » (EIP - Phase 2 - 7.2. page 89) et reconnaissant le risque de réactivation de phénomènes karstiques, il écrit qu'il convient de rester prudent à l'égard de tels phénomènes dont les conséquences pourraient ne se manifester qu'à la suite de la désaturation d'épaisseurs importantes de terrains. Des mesures de débit dans les ruisseaux d'Yves et d'Hubiessau en amont et en aval de la carrière permettraient de mettre en évidence d'éventuelles infiltrations et de prendre les mesures adéquates pour y remédier telles que l'étanchéification. Une surveillance qualitative du ruisseau d'Yves doit également être prévue. »
Concernant le reproche fait à l'auteur d'étude sur l'absence de carte modélisant le cône de dénoyage, la CRAT précise que le paragraphe 6.1.2.3. Consommation d'eau (EIP - Phase 2 -page 47) est illustré par 3 cartes provenant du Complément d'étude hydrogéologique d'AQUALE-ECOFOX intitulé « Complément d'étude relatif au site de prise d'eau de la Valette ainsi qu'aux zones urbanisées » (septembre 2003) et joint au dossier d'enquête publique; il s'agit des planches:
– 6.1.3. intitulée Piézométrie simulée en 2003,
– 6.1.4. intitulée Piézométrie simulée à la côte 180,
– 6.1.5. intitulée Rabattements à l'extension maximum de l'exploitation.
Cette cartographie a pu être réalisée grâce aux données géophysiques et géotechniques réalisées par le MET à la demande de l'INASEP dans le cadre de l'étude d'implantation d'un collecteur dont le tracé suit d'abord le cours du ruisseau des Forges depuis l'ancienne station d'épuration jusque dans le village de Saint-Aubin et longe ensuite le ruisseau d'Yves et d'une station d'épuration située à l'Ouest du village de St-Aubin, en rive droite du ruisseau d'Yves auxquelles sont venues s'ajouter celles d'un nouveau piézomètre situé entre la zone concernée par le projet Carmeuse et le captage de la Valette. Le modèle mathématique de la première étude a fait l'objet d'une adaptation et les simulations ont consisté à:
« - évaluer sur les zones habitées de St-Aubin et d'Hemptinne l'impact des rabattements de la nappe engendrés par les projets d'extraction des sociétés Carmeuse SA et Solvay;
– comparer ces rabattements de la nappe aux rabattements historiquement observés au droit de la zone urbanisée de Florennes ».
Le bureau AQUALE-ECOFOX Développement propose les conclusions suivantes en matière de risque de tassements:
« Le risque de tassements pouvant affecter le cadre bâti du fait de l'exhaure projetée apparaît également très peu vraisemblable dans la mesure où:
– < les données pédologiques de la littérature et les données de carottages concordent quant à l'absence de formations tourbeuses ou d'argiles plastiques potentiellement gonflantes (ou tassantes);
– < les compléments de modélisation mathématiques renseignent pour l'exhaure projetée, des courbes d'isorabattements qui sont comparables à celles qu'a connues historiquement la zone urbanisée de Florennes.
Les conclusions générales présentées dans le rapport d'étude hydrogéologique et de modélisation mathématiques Carmeuse-AQUALE-Hemptinne - demeurent dès lors d'application, au même titre que les recommandations proposées dans ce rapport.
Une recommandation additionnelle consisterait tout au plus à un monitoring régulier de la piézométrie de la nappe alluviale et de la nappe des calcaires au droit de la future station d'épuration de l'INASEP (soit à l'aval de St-Aubin).
La CRAT rappelle que depuis 2003, l'étude hydrogéologique se poursuit et comme le signale l'avis de la Division des Eaux souterraines de la DGRNE, elle a déjà livré une série d'informations importantes parmi lesquelles le fait que les villages devraient être épargnés par les dégâts en surface mais les risques seraient plus importants à proximité immédiate du projet de carrière.
Il n'y a donc pas lieu de mettre en cause l'expertise de l'auteur d'étude.
2.4.  Le milieu biologique
– Des réclamants font état de la proximité immédiate d'éléments de grand intérêt biologique (EIP - Phase 2, page 24, pt 4.3.4. dernier alinéa et RNT - phase 2 page 35 pt 6.4. Avant projet). Ils relèvent que le deuxième alinéa commence par « Le faible intérêt biologique du site... » ce qu'ils considèrent inexact.
– Ils épinglent un autre paragraphe de l'étude d'incidences relative aux Mesures de protection en faveur de la conservation de la nature et du paysage (EIP Phase 2 page 13 pt 4.2.2.2.) où il est écrit qu'il n'existe dans le périmètre concerné par le projet aucun habitat visé par la directive 92/43/CEE « Faune, flore, habitats » ni d'espèces d'oiseaux visées par la directive 79/409/CEE « Oiseaux ».
Ils estiment que ce paragraphe va à l'encontre d'un article de presse de M. J.-L. Henrard paru dans Vers l'Avenir dont ils soulignent certains extraits relatifs à l'observation de dizaines d'espèces d'oiseaux sur les terrasses (calcaires) ou dans les proches environs, au fait que l'ensemble de cette région mériterait d'être protégée et que les terrasses calcaires d'Hemptinne devaient figurer dans le maillage européen de Natura 2000. Ce projet n'a pas été retenu par la Région.
Ils font encore référence à un rapport intitulé « Évaluation des sites du projet de remembrement de Jamagne » réalisé par le Centre Marie-Victorin. Ce rapport démontre de façon très détaillée le patrimoine remarquable des villages (Hemptinne - Saint-Aubin) au point de vue faune, flore et habitat.
La CRAT prend acte de ces remarques et commentaires. Il convient de resituer les extraits auxquels il est fait référence dans les chapitres de l'étude d'incidences et du résumé non technique.
Ainsi, la référence à l'étude d'incidences vise l'extrait suivant: « Un inventaire botanique et une évaluation écologique de tous ces éléments peuvent être trouvés dans l'étude écologique de la ligne SNCB n° 136 (Claes et Guillitte 1999) » Cet extrait se situe dans le chapitre relatif à « l'Inventaire détaillé du milieu », il s'agit donc d'une partie descriptive alors que la référence relative au « faible intérêt biologique du site » se localise dans le chapitre relatif à « l'Identification et l'évaluation des effets sur l'environnement de l'avant-projet de plan selon ses alternatives » où sont examinés les effets du projet de carrière sur le milieu biologique.
Le « faible intérêt biologique du site » mis en relief par les réclamants vise la majeure partie du site qui est occupée par des cultures intensives où le maillage écologique et les éléments ligneux sont presque totalement absents. Aucun habitat ni espèces d'oiseaux au sens des Directives 92/43/CEE et 79/408/CEE n'y sont recensés. L'auteur d'étude émet un jugement différent pour les vallons d'Yves et d'Hubiessau qui abritent une plus grande variété de milieux et constituent des éléments structurants du maillage écologique local. L'auteur d'étude constate également que l'environnement immédiat du site est presque entièrement entouré de cultures intensives. Trois éléments de grand intérêt biologique sont présents à proximité immédiate:
– une petite pelouse calcaire située à proximité de la limite sud-ouest du site, sur le versant en rive droite du ruisseau d'Hubiessau;
– une ancienne carrière de marbre située juste au nord de la limite nord-ouest du site. On y trouve des fragments de pelouses calcaires dont une partie a été détruite par des remblais récents;
– l'ancienne ligne SNCB n° 136 et plus précisément la petite pelouse calcaire située sur le talus nord de la ligne.
Ces trois habitats sont des habitats sensibles. L'auteur de projet souligne que la réouverture de la ligne SNCB n° 136 peut « permettre le développement et la restauration de milieux ferroviaires ouverts favorables aux biocénoses héliophiles, thermophiles et xériques.
Il précise encore que la mise en œuvre d'une zone d'extraction peut avoir des effets négatifs sur la faune et la flore parmi lesquels les émissions de poussières qui se déposent sur la végétation. Celles-ci pourraient altérer les pelouses calcaires mais l'auteur d'étude relativise cet effet en signalant qu'aucun dommage de ce genre n'a été observé jusqu'à présent dans les carrières de Moha, de Seilles et de Frasnes.
Parmi les dispositifs de remédiation aux incidences et plus précisément aux émissions de poussières, l'auteur d'étude préconise de prévoir:
– « un rideau de plantations filtrant les poussières au sud-ouest de la zone, en remplacement du merlon prévu à l'avant-projet;
– des jauges de surveillance pour adapter si nécessaire les mesures de réduction des poussières. »
La CRAT attire également l'attention sur le fait que le projet de plan adopté par le Gouvernement permet la préservation des vallons, évite toute emprise sur la végétation calcaire développée au Sud-Est du périmètre et que les superficies intégrées au périmètre vouées à l'agriculture sont peu intéressantes sur le plan biologique.
La CRAT constate par ailleurs que l'analyse de l'auteur d'étude corrobore les citations des requérants.
2.5.  Le bruit
– De très nombreux réclamants mettent en exergue le bruit généré par la mise en œuvre d'une zone d'extraction. Ces bruits sont liés à l'exploitation, au charroi et aux tirs de mines.
– Des réclamants se réfèrent aux conclusions générales du résumé non technique (RNT - page 45) qui soulignent que « le village d'Hemptinne sera principalement soumis au bruit des tirs de mines et que l'alternative implique toutefois des nuisances plus importantes pour le village de Saint-Aubin pendant la période de découverture et de constitution du merlon à réaffecter à terme à l'agriculture au nord-est du site d'extraction, ces nuisances sont cependant limitées dans le temps... »
Ils font également remarquer que le dossier ne fait nullement allusion à l'article 544 du Code civil « Trouble excessif du voisinage ».
– D'autres réclamants soulignent les bruits dus au concassage, aux tirs de mines (1 tir/jour), au transport par train et au charroi démesuré pour les découvertures, sur des voiries inappropriées.
Le quartier de Franc-Bois à Walcourt sera particulièrement soumis au bruit du concassage et à celui du chargement des trains.
– Un réclamant dont l'habitation se situe à moins de 150 m de la zone d'extraction émet des craintes par rapport au va-et-vient incessant des camions lors des découvertures. Il signale que le concasseur primaire se trouvera à hauteur des fenêtres pendant plusieurs années avant d'être placé dans la fosse. Il évoque également le bruit de la trémie.
– Un réclamant relève le caractère dérangeant des trains qui proviennent de la carrière Les Petons. Qu'en sera-t-il si on multiplie le nombre de trains ou si l'on allonge les trains existants?
– Un réclamant fait état du volume de découvertures soit 1.400.000 m 3 à déplacer, ce qui correspond à 140 camions de 10 m 3 par jour pendant 4 ans.
– Selon un réclamant, l'option retenue d'évacuer la roche extraite par train implique la réouverture de la ligne 136 (16 trains par jour). Le chargement des trains constitue une source de bruit non négligeable pour les riverains de la ligne de chemin de fer. Or, l'étude d'incidences ne contient pas d'évaluation d'augmentation du bruit pour ces riverains. Le charroi externe n'est pas non plus pris en considération car cela ne fait pas partie des nuisances de l'exploitation proprement dite. Le résumé non technique mentionne un bruit moyen de 60 dB(A) à 38 m de la voie, ce qui est insuffisant pour apprécier l'effet produit (RNT - page 38). Le résumé non technique note qu'une étude approfondie intégrant l'ensemble des données devra être réalisée dans le cadre des démarches visant à rouvrir la ligne de chemin de fer. Il eût pourtant été opportun d'effectuer cette étude dans le cadre de la révision du plan de secteur vu, d'une part, que la desserte par la voie ferrée constitue une des motivations majeures du dossier au point que l'étude d'incidences relève que « cet atout a conduit à la validation de l'avant-projet (RNT - page 35) et que, d'autre part, « le projet n'est envisageable que moyennant ce mode de transport pour plusieurs raisons (RNT - page 35), en particulier, l'accroissement du trafic lourd dans les villages. La prise en compte du relief par une étude détaillée s'impose d'autant plus que la ligne de chemin de fer passe dans une vallée où les effets d'écho risquent d'être importants.
– Des réclamants craignent les répercussions des tirs de mines sur les bâtiments, sur les cimetières qui se manifestent par les fissures et des lézardes. L'un d'eux refuse de voir le village d'Hemptinne mourir au rythme des tirs de mines.
– Des questions sur les tirs de mines sont également posées. Elles n'ont pas trait à une étude d'incidences de plan mais relèvent d'une étude d'incidences sur l'environnement d'un projet. Elles portent sur les normes des tirs de mines, ce qu'on entend par tir secondaire, tir de réaménagement, le nombre de tirs par jour, la présence de vibromètre, la hauteur des fronts, la qualité et la quantité des explosifs, le contrôle, l'autorité chargée de vérifier la traçabilité et les enregistrements des tirs de mines.
– Un réclamant suggère de dimensionner les zones tampons pour éviter d'avoir des tirs de mines à moins de 200 m des habitations.
– Des réclamants évoquent le bruit des tirs de mines pour la trentaine d'enfants qui vivent dans le quartier de Franc-Bois. Ils citent le cas d'une gardienne ONE et demandent comment faire comprendre ce qu'est un tir de mine à des bébés.
La CRAT prend acte de ces remarques.
Elle constate que l'auteur d'étude indique que « les principales sources potentielles de bruit qui sont liées à l'exploitation d'une carrière sont les installations de concassage/criblage, le chargement des trains et les tirs de mines, plus perturbants sur le plan psychologique à cause de vibrations (risques redoutés de dégâts aux maisons).
Les activités de la carrière généreraient cependant peu de bruit en dehors du site si des mesures sont prises à la source. »
Or, la société Carmeuse prévoit l'installation des concasseurs dans des bâtiments fermés, à l'exception du concasseur mobile placé en fond de fosse.
L'option retenue par le projet du Gouvernement wallon a pour effet que « la constitution du merlon agricole sera source de déplacements de terre plus importants dans cette zone et donc, d'incidences plus importantes durant les travaux de découvertures (+/- 3-4 ans) pour les habitants de Saint Aubin. Le transport des stériles par bandes permettra par contre de limiter le bruit qui découlerait d'un charroi interne important.
Le risque de nuisances sonores sera diminué pour les riverains du quartier de Franc-Bois puisqu'il n'y aura plus de travaux dans la zone d'Hubiessau1/4c »;
Les zones de stockage des stériles et des terres de découverture sont également modifiées du fait de la délimitation du périmètre du projet adopté par le Gouvernement wallon. En effet, « les terres de découverture seraient entièrement utilisées pour la création des merlons de protection sur une partie du périmètre et d'un large merlon agricole situé au nord-est de la zone d'extraction ». Modelé en terrasse, il serait rendu à l'agriculture.
Il n'y aurait plus de stockage dans le vallon d'Yves. Les stériles seraient amenées par bandes transporteuses depuis les concasseurs secondaires et déposées entre les installations et le merlon agricole, ce qui limitera les nuisances sonores pour les riverains du quartier de Franc-Bois.
Bien que les incidences sonores devraient être fortement atténuées suite aux mesures prises par l'exploitant, c'est dans la phase de préparation que celles-ci seront les plus importantes. C'est pourquoi, l'auteur d'étude préconise de constituer en premier lieu le merlon destiné à protéger le village d'Hemptinne.
Il estime que le village de Saint-Aubin sera peu exposé en raison de la distance mais « des incidences, sonores principalement, seront difficilement évitables durant la phase de découverture. Le merlon agricole augmentera par contre la protection durant l'exploitation ».
L'auteur d'étude cite le nombre de 140 camions de 10 m 3 par jour ouvrable (EIP Phase 2 pages 52-55-66-89).
Concernant la remise en service de la ligne de chemin de fer n° 132, l'auteur d'étude estime qu'elle aura un impact acoustique sur les quartiers d'habitation traversés (Franc-Bois et rue des Cygnes). Il y aura 8 trains, effectuant un aller-retour, soit 16 passages au total. Selon les courbes du bruit théorique généré par le passage des trains de marchandises (Planche 6.1.6. EIP - Phase 2 page 54), plusieurs habitations seront soumises à un bruit de 60 d(B)A durant les passages des trains (soit environ une minute par passage).
L'auteur d'étude évoque le bruit lié au chargement des trains réalisé par bandes transporteuses qui sera relativement continu mais cette activité s'effectuera à plus de 600 m du quartier de Franc-Bois. Il rappelle que « l'utilisation du chemin de fer permet de limiter très considérablement le charroi lourd externe estimé à plus de 400 camions (aller-retour) par jour. Il subsistera un trafic estimé à 5 camions par jour (fournisseurs et maintenance) ». (EIP Phase 2 pages 53-66-89).
La CRAT estime que le recours au transport par voie ferrée constitue une condition indispensable à la mise en œuvre de la zone d'extraction.
Les tirs de mines constituent une autre composante perturbatrice. « Ils provoquent inévitablement des bruits et vibrations qui, associés à l'effet de surprise et à la crainte des dégâts, sont généralement ressentis comme une forte nuisance par l'être humain, même si leur impact sur les biens matériels (habitations) est insignifiant. Les vibrations induites par les tirs de mines sont en effet d'amplitude assez faible et la gêne ressentie est surtout d'ordre psychologique (Serco Engineering, 1998). Les projections de morceaux de roche constituent également un risque.
Le contrôle des vibrations passe par la précision des tirs. Celle-ci est contrôlée par des procédés informatiques de plus en plus performants.
Un monitoring systématique des niveaux vibratoires devra être réalisé en limite de propriété ou à proximité de l'habitation riveraine la plus proche du site. Ce monitoring permettra à l'exploitant d'adapter les tirs pour éviter tout risque de dégâts aux bâtiments1/4c La réalisation préalable d'états des lieux des bâtiments proches devrait réduire très significativement les risques. Il est prévu au maximum un tir par jour d'une durée d'une demi à une seconde mais le bruit est difficilement réductible » (EIP Phase 2 pages 57-89).
La CRAT se rallie à ces propositions.
2.6.  Le paysage
– Des réclamants citent un extrait du résumé non technique et de l'étude relatif à cette composante:
« Modification brutale du paysage par la disparition de l'activité agricole (RNT page 33 pt 6.6). Les incidences seront néfastes et importantes du point de vue paysager (EIP Phase 2 page 89 pt 7.2.).
– La modification du paysage interpelle de nombreux réclamants qui considèrent que:
* la région est déjà défigurée par les deux carrières existantes; le projet la défigurera avec un cratère de 122 ha.
* le projet de carrière va anéantir un des plus beaux plateaux de l'Entre Sambre et Meuse;
* on va assister au remplacement d'un paysage champêtre par un objet industriel et cela en bordure de villages où des dizaines de ménages ont investi pour, précisément, profiter d'un cadre rural préservé;
* l'endroit est très recherché par ceux qui vivent leurs loisirs autrement que dans une société de consommation (cavaliers, promeneurs, joggeurs, amoureux de la nature). Il est très prétentieux de penser que le réaménagement paysager vaut le cadre paysager actuel;
* une carrière d'une telle superficie va défigurer la belle campagne et pourrir la vie des habitants. Ils ont fait le choix de cette campagne malgré les F 16, les trajets pour se rendre au travail, le manque de TEC;
* il est douteux d'affirmer que « l'impact depuis les zones habitées sera nul ou faible ».
* les villages seront dénaturés;
* le plateau concerné est constitué de trois vallées (vallée d'Yves, vallée d'Hubiessau et ruisseau de la Valette). Selon l'évaluation des sites du projet de remembrement de Jamagne réalisée par le Centre Marie Victorin, il existe des sites de grand intérêt biologique et des zones d'intérêt paysager dans le site. La convention européenne du paysage est-t-elle prise en compte dans ce dossier?
* il est audacieux pour Carmeuse de certifier que le changement de paysage serait à peine existant;
* Les Petons donnent un très mauvais aperçu de la défiguration du paysage et de l'environnement;
* bien que l'on ne puisse presque pas voir la carrière si on se trouve dans le village d'Hemptinne, les merlons qui s'imposent défigureraient totalement le paysage, même si la végétation qui y sera implantée sera correcte et adaptée, les habitants de cette région tiennent énormément à leurs paysages ouverts.
La CRAT prend acte de ces commentaires.
Elle ne peut nier que la mise en œuvre de la zone d'extraction provoquera une mutation forte du paysage par la disparition de l'activité agricole sur le site. Dans l'inventaire détaillé du milieu, l'auteur d'étude explique que la zone concernée fait partie du Condroz occidental.
« Le paysage est rural, à vocation agricole mixte de labours et de pâtures. Les boisements présents, peu morcelés, sont localisés sur les pentes les plus fortes et certains sommets. Des structures arborées à caractère linéaire accompagnent le réseau hydrographique » (EIP Phase 2 page 25, pt 4.3.7.1).
Il ajoute qu' « en dehors des fonds de vallées, les vues sont longues et panoramiques et se caractérisent par des horizons boisés et agricoles. Le site n'échappe pas à cette règle générale. Étant donné l'orientation prédominante du périmètre vers le nord-ouest, c'est dans cette direction que le site est visuellement le plus exposé. La visibilité est la plus faible depuis le sud-est, puisque le périmètre se situe à peu près au niveau de la ligne de crête.
Sur les flancs ouest et nord, correspondant aux fonds des ruisseaux, le site n'est perceptible qu'à proximité » (EIP Phase 2 page 26, pt 4.3.7.2).
Dans l'évaluation des effets potentiels sur le paysage, l'auteur d'étude revient sur la « mutation forte du paysage » en signalant que c'est « toutefois la brutalité de ce changement qui fera l'objet d'une perception négative, plus que l'altération paysagère elle-même ». Il poursuit: « L'installation de merlons protecteurs s'avérerait surtout intéressante pour les premières années de l'exploitation proprement dite. Le rôle de ces merlons dans le paysage pourrait cependant s'avérer peu intéressant, voire négatif pour le paysage, car les vues occultées pourraient être les vues intéressantes et non les vues plongeantes sur l'exploitation (ex. le long de la voirie Saint Aubin-Hemptinne offrant de nombreuses vues longues et panoramiques). Les merlons localisés sur le flanc ouest du site ne présentent pas non plus de réelle justification paysagère, leur rôle étant plus acoustique et psychologique que paysager. En direction du Saint Aubin, l'avant projet n'occasionnerait pas ou peu d'incidences paysagères, puisque l'avant-projet n'altère pas la ligne d'horizon ...
L'activité d'extraction introduit dans le paysage peu d'éléments saillants susceptibles de constituer des points d'appel perturbateurs. Les installations liées à l'exploitation sont localisées dans la partie passe du périmètre, ce qui atténue leur visibilité dans le « grand paysage ». Le maintien du caractère boisé du talus du ruisseau d'Yves devrait également permettre une bonne intégration des installations pour les vues depuis la ligne de chemin de fer et les quelques autres vues situées au nord et au nord-ouest ».
La CRAT retient que le projet adopté par le Gouvernement wallon modifie l'impact paysager prévisible de la mise en œuvre de la zone d'extraction. Ainsi, l'impact sur le vallon du ruisseau d'Hubiessau est évité. De même, « les remblais dans le nord-est du site présentent des incidences paysagères nettement plus restreintes. La zone concernée est en effet peu perceptible, même de Saint-Aubin, et son rehaussement, correctement modelé, pourra être intégré dans la topographie locale de manière à s'y fondre. La restitution à l'agriculture de la partie orientale de cette zone parachèvera l'intégration des remblais.
Les zones tampons proposées sur tout le périmètre sont indispensables. Par contre, l'intérêt paysager de l'installation de merlons sur l'ensemble de ces zones peut être discuté, surtout pour ce qui concerne la partie du périmètre qui jouxte la voirie Saint Aubin/Hemptinne, où le risque existe de masquer non seulement la zone d'extraction mais aussi les vues lointaines qui confèrent une grande qualité au paysage » (EIP Phase 2 page 67).
Dans le chapitre consacré à l'examen de l'efficacité des mesures proposées, l'auteur d'étude considère que « la création d'un merlon agricole en terrasse raccordée au niveau naturel du terrain est moins dommageable que la création d'une butte élevée en travers du vallon... En dehors de la zone « merlon agricole-stériles », il ne subsiste que deux merlons: le long du village et de la rue d'Hemptinne. Ce dernier pourrait d'ailleurs être supprimé et remplacé par des plantations seules dans la mesure où il ne protège aucune habitation et est peu adapté au paysage ouvert local ». Ces aménagements seront à déterminer avec les autorités locales et les riverains (EIP Phase 2 page 89).
Quant à la référence à des sites de grand intérêt biologique et à des zones d'intérêt paysager, la CRAT rappelle qu'il n'y a aucun site de ce type dans le périmètre du plan de secteur soumis à révision et si deux ZIP sont inscrites au plan de secteur, elles se situent à au moins 1 km du site et selon l'auteur d'étude, elles n'ont pas d'interaction visuelle avec le site étudié.
La CRAT rappelle également que l'activité humaine est également créatrice de paysages. Ainsi, dans la Plaquette n° 4 « Pour une meilleure prise en compte du paysage » de la Conférence permanente du Développement territorial, il est dit au chapitre 2 « Les acteurs du paysage »:
« Les autorités publiques aux différents échelons (commune, province, région...) influencent l'évolution du paysage en mettant en œuvre des projets d'aménagement et en adoptant des dispositions légales...
Les industriels d'hier et d'aujourd'hui interviennent également de manière visible et identifiable dans le paysage. Leurs infrastructures sont maintenant soumises à des règlementations urbanistiques et environnementales qui peuvent contribuer à une bonne intégration dans le paysage. »
Quant à la Convention européenne du Paysage ratifiée par le décret du 20 décembre 2001 en Région wallonne, elle définit la « Politique du paysage » comme suit:
« La politique du paysage désigne la formulation par les autorités publiques compétentes des principes généraux, des stratégies et des orientations permettant l'adoption de mesures particulières en vue de la protection, la gestion et l'aménagement du paysage » (C.E.P. chap I er, art. 1 er, b) .
2.7.  Le cadre de vie et le cadre bâti
– De très nombreux réclamants mettent en évidence les effets d'une zone d'extraction sur leur cadre de vie:
* Des réclamants déclarent avoir choisi de vivre à Hemptinne à cause de son environnement et sa ruralité. Ils apprécient les bénéfices d'une vie villageoise parce qu'elle a une dimension humaine de même qu'ils apprécient de préserver la nature et les nombreuses possibilités de promenade au bon air;
* Un habitant du quartier de Franc-Bois, a quitté Charleroi pour une campagne paisible au cadre verdoyant. Il fait part de sa joie de vivre à Franc-Bois. Le choix du quartier de Franc-Bois a été dicté pour d'autres réclamants, par l'absence d'axe routier important, son environnement de champs et de forets.
* Le maintien de la vocation agricole du site est demandé. L'exploitation d'une carrière paraît incompatible avec la proximité des villages d'Hemptinne et de Saint-Aubin. Vivre à Saint-Aubin permet de profiter d'un cadre rural et d'un paysage champêtre et d'éviter tout environnement industriel.
* Le simple désir du respect du patrimoine et d'une région belle et verdoyante et d'un environnement respectueux de la personne dicte l'opposition d'un réclamant;
* La carrière priverait les habitants d'un endroit privilégié pour la balade;
* un réclamant développe l'aspect humain et paysager, qu'il estime totalement occulté dans l'étude d'incidences du plan de secteur, au travers d'un reportage photographique du site, des villages de Saint-Aubin et Hemptinne et du quartier de Franc-Bois;
La CRAT prend acte de ces différents arguments qui viennent en appui de l'opposition au projet de carrière.
– Les réclamants sont également très nombreux à mettre l'accent sur l'impact d'un tel projet sur la valeur foncière du bâti et donc de leur patrimoine:
* La dévaluation des biens immobiliers est évaluée à plus de 30 % suite aux nuisances générées par la mise en œuvre de la zone d'extraction et ce, sans compensations prévues pour les riverains;
* ils sont très nombreux à déclarer que « si le projet de modification de plan de secteur venait à être définitivement adopté, ils se réservent le droit de réclamer des dommages et intérêts aux autorités compétentes et à la société demanderesse du changement de plan de secteur pour des dégâts éventuels ou dévaluations pouvant survenir à leurs biens: habitations1/4c, à leur santé ou à leur environnement »;
* Vu la proximité des habitations, des réclamants estiment que les autorités communales et gouvernementales se doivent d'appliquer le principe de précaution en refusant définitivement le changement de plan de secteur afin de privilégier et préserver les personnes et leurs biens en raison de la trop grande proximité de la zone d'extraction par rapport au village d'Hemptinne (plus ou moins une centaine de mètres).
* Des réclamants soulignent le fait que la dépréciation foncière va se répercuter sur les villages de Saint-Aubin et d'Hemptinne. Ces deux villages seront exclus de tout développement immobilier. Ils estiment que cela va conduire à un appauvrissement général de l'entité dans la mesure où la mise en œuvre de la zone d'extraction fera fuir des jeunes couples intéressés à s'installer dans les villages, ce qui fait craindre pour l'emploi dans le secteur de l'éduction et de la petite enfance.
* Qu'en advient-t-il des deux maisons et de la ferme qui n'étaient pas encore achetées par la société demanderesse lors du dépôt de l'étude d'incidences de plan?
* Un réclamant explique avoir voulu vendre son habitation en 1993 et ne pas avoir trouvé d'acquéreur. Il a remis son bien en vente en 2006 sans résultat. Il a opté pour la fuite en vendant son bien à Carmeuse.
* Des réclamants se demandent qui va payer en cas de dégâts aux bâtiments?
* Un réclamant estime que les propriétaires sont en droit de réclamer une révision à la baisse de leur revenu cadastral.
La CRAT prend acte de ces remarques et commentaires. Le centre d'Hemptinne est le noyau le plus proche du site. Les maisons du quartier de Tavier sont les plus proches. La plus proche se situe à environ 120 m du périmètre. Le village de Saint-Aubin est plus éloigné du site.
Les maisons les plus proches se trouvent à environ 500 m du périmètre.
Quant au quartier de Franc-Bois (commune de Walcourt), il est situé à quelque 250 m de la pointe nord-ouest du périmètre mais en est séparé notamment par une bande boisée (EIP - Phase 2, page 28, pt. 4.3.8.).
Selon l'auteur d'étude, « l'évolution de la valeur foncière du bâti est d'une manière générale, très difficile à évaluer. Elle dépend en effet de nombreux critères dont l'interférence aboutit parfois à des phénomènes imprévisibles, voire contradictoires (hausse de la valeur foncière de propriétés situées en bordure de certains grands axes de circulation ou à proximité de certains centres urbains par exemple). Les remarques formulées à ce propos dans l'étude sont donc théoriques et à interpréter avec beaucoup de réserves. Elles reposent sur l'hypothèse qu'une amélioration du cadre de vie entraîne une hausse de la valeur foncière du bâti et inversement.
Situé dans une zone rurale à l'écart des axes de circulation importants, le village d'Hemptinne bénéficie aujourd'hui d'une grande quiétude. L'ouverture d'une carrière à une centaine de mètres au nord du village bouleversera nécessairement cette quiétude. Toutefois, la constitution d'un merlon périphérique en bordure du périmètre permettra de masquer rapidement la carrière et d'atténuer l'impact visuel et sonore de cette infrastructure1/4c"
Il est impératif que ce merlon soit le premier réalisé et le rideau d'arbres, destiné notamment à capter les poussières, doit être planté avant le début des travaux afin de jouer son rôle le plus rapidement possible.
Si ces précautions sont prises, la période durant laquelle une éventuelle dévaluation foncière pourrait se produire devrait être limitée dans le temps. Après cette période, la valeur foncière des habitations proches devraient revenir à la normale, notamment grâce à la dissimulation de la carrière et à la réduction progressive de l'impact sonore des tirs de mines au fur et à mesure du creusement de la fosse (EIP - Phase 2, page 69, Président. 6.2.8.a).
Par contre, les trois bâtiments (deux maisons et une ferme) compris dans le périmètre subiront une dévaluation foncière inévitable et irréversible ainsi que des nuisances rendant le maintien de leur occupation impossible. Le chargé d'étude préconise leur rachat par la société CARMEUSE.
La CRAT peut annoncer que cette proposition est déjà partiellement rencontrée, dans la mesure où la société CARMEUSE est propriétaire des deux maisons.
– * Des réclamants mettent en exergue la phrase suivante: »L'évolution de la valeur foncière est en général difficile à évaluer. » (EIP - Phase 2 - page 69, pt. 6.2.8.a) et la qualifient d'« affirmation unilatérale et douteuse. »
Ils demandent pourquoi ne pas avoir demandé l'avis de spécialistes? (notaires, experts immobiliers1/4c prévus au point 6.2.2.c du cahier spécial des charges). Des situations identiques existent ailleurs. Il est évident que les habitations, terrains et patrimoines divers dévalueront suite aux nuisances et aux charrois. Dans la phase de préparation, il est prévu 100 camions par jour ouvrable pendant 4 ans (RNT - Phase 2 - page 33, point 6.5.).
La CRAT prend acte de ces questions et commentaires. Elle renvoie à l'analyse de l'évolution de la valeur foncière faite par l'auteur d'étude et reprise ci-dessus. Ne disposant pas dans le dossier d'enquête publique du cahier des charges relatif à l'étude d'incidences, elle ne peut vérifier s'il est expressément prévu de contacter des spécialistes en la matière.
Toutefois, elle constate qu'à la page 33, point 6.5. du résumé non technique, il n'est nulle part écrit qu'il est prévu un charroi de 100 camions par jour ouvrable pendant la phase de préparation. Le charroi se de plus, interne au site.
* Les mêmes réclamants évoquent le fait qu'en ce qui concerne les monuments et sites classés, sites archéologiques, le CWATUP recommande une campagne de fouilles préalable à l'exploitation (RNT - page 22, pt. 4.2.2. - Références juridiques) et émettent les remarques suivantes:
– < Il est souhaitable d'attendre le résultat de ces fouilles avant toute autorisation.
La CRAT attire l'attention sur le fait que la campagne de fouilles ne pourrait avoir lieu qu'après la modification du plan de secteur.
– < Le centre Marie-Victorin, Recherche et Éducation pour la Conservation de la Nature à Vierves-sur-Viroin, a édité en septembre 2003 un rapport intitulé: « Évaluation des sites du projet de remembrement de Jamagne ».
Ce rapport signale de nombreux sites (monuments, fermes, maisons) remarquables (pages 33-34 du rapport).
La CRAT en prend acte mais constate que l'étude d'incidences fait état que les bâtiments classés les plus proches se localisent dans le village de Florennes. Par contre, dans les villages d'Hemptinne et de Saint-Aubin, beaucoup d'éléments bâtis sont repris au Patrimoine monumental de la Belgique. Seuls 2 sites classés sont recensés et se trouvent au Sud du site.
2.8.  Les infrastructures et les réseaux
– * La cohabitation entre le chemin de fer et le RAVeL sur un même site est considérée surréaliste (EIP - Phase 2 - page 73, pt. 6.2.9.3., alternative 2, 2 e § ).
* Des questions sont posées concernant la réouverture de la ligne 136:
Où sont les études d'incidences sur toute la ligne de chemin de fer que vont emprunter les trains concernés?
Que fait-on des dégâts que subiront rapidement les bâtiments du fait des vibrations incessantes occasionnées par le passage de ces convois?
Qu'en est-il des horaires de ces trains? Faudra-t-il insonoriser les maisons pour dormir la nuit?
* Le résumé non technique note qu'une étude approfondie intégrant l'ensemble des données devra être réalisée dans le cadre des démarches visant à rouvrir la ligne de chemin de fer. Il eût été pourtant opportun d'effectuer cette étude dans le cadre de la révision du plan de secteur vu d'une part, que la desserte par la voie ferrée constitue une des motivations majeures du dossier au point que l'étude d'incidences relève que « cet atout a conduit à la validation de l'avant-projet » (RNT - page 35), et que d'autre part, « le projet n'est envisageable que moyennant ce mode de transport pour plusieurs raisons » (RNT - page 35), en particulier, l'accroissement du trafic lourd dans les villages.
La prise en compte du relief par une étude détaillée s'impose d'autant plus que la ligne de chemin de fer passe dans une vallée où les effets d'écho risquent d'être importants.
* Le rétablissement de la voie ferrée n'apparaît pas comme une bonne solution pour les habitants du quartier de Franc-Bois qui jouxte l'assiette du chemin de fer. C'est la fin de la quiétude pour ce quartier, or ses habitants subissent déjà les nuisances et les dommages de la carrière des Petons.
* Qu'en est-il de la position de la SNCB concernant la réhabilitation de la ligne 136?
La configuration des lieux empêche l'installation de murs antibruit.
* L'augmentation des trains de marchandises sur la ligne n° 132 va se faire au détriment des trains de voyageurs.
* Il est fait état du renforcement des voies de chemin de fer à Beignée, or l'enquête relative au plan de secteur est en cours. Prépare-t-on le terrain comme si la révision du plan de secteur était faite?
* Quelles sont les conséquences de la réaffectation de la voie de chemin de fer pour les riverains? Quelles sont les heures de passage? Comment ce trafic va-t-il s'insérer dans celui des voyageurs de la ligne n° 132 qui relie Couvin à Charleroi?
La CRAT prend acte de ces questions et commentaires. En ce qui concerne la cohabitation entre le RAVEL et la ligne n° 136 remise en activité, l'auteur d'étude mentionne que ce tronçon du RAVeL a fait l'objet d'un retrait et précise « qu'il serait pourtant souhaitable de pouvoir assurer la continuité du réseau, en dehors de la ligne SNCB si nécessaire » (EIP - Phase 2 - page 73).
Toutefois, l'examen de l'alternative 2 qui consiste en l'agrandissement du périmètre nord-ouest pour y intégrer l'assiette de la voie de chemin de fer et qui a été retenue dans le projet du Gouvernement wallon, l'auteur d'étude estime qu'elle offre « la possibilité d'aménager dans l'emprise de la zone d'extraction un nouveau cheminement lent en remplacement du tronçon RAVeL. La cohabitation est envisageable puisque le RAVeL est essentiellement utilisé le week-end ».
La CRAT considère que les composantes « RAVeL et Réouverture de la ligne n o 136 » devront faire l'objet d'une étude approfondie si la révision du plan de secteur est arrêtée.
Dans le chapitre relatif aux limites de l'étude d'incidences de plan, l'auteur d'étude mentionne qu'en ce qui concerne « le trafic ferroviaire, l'impact acoustique n'a été quantifié que dans l'absolu (bruit généré par la ligne) et sans modélisation du relief, ceci dépassant le cadre de cette étude. »
Une étude acoustique détaillée devra être réalisée dans le cadre des démarches relatives à la réouverture de la ligne de chemin de fer et intégrée à l'étude d'incidences sur l'environnement portant sur la demande de permis d'environnement de la carrière.
La CRAT se rallie à ce point de vue. L'étude devrait par ailleurs prendre en compte les différentes incidences de la réouverture de ce tronçon de la ligne n° 132 pour les habitants du quartier de Franc-Bois (bruit, vibrations,...).
La CRAT signale que l'avis d'INFRABEL (ex SNCB) sollicité dans le cadre de la présente enquête n'émet aucune remarque. On peut donc supposer que les incidences de la réouverture de cette ligne n° 136 ont été prises en compte par INFRABEL.
Le procès-verbal de la réunion de concertation du 10 avril dernier mentionne que la proposition de réouverture de la ligne n° 136 émane de CARMEUSE qui prendra en charge l'investissement à l'exception de la problématique des passages à niveau. Un permis d'urbanisme est nécessaire pour cette réouverture.
Quant aux travaux actuellement en cours sur la ligne n° 132 (Couvin-Charleroi), ils sont indépendants de la révision du plan de secteur.
– * Les routes sont considérées par des réclamants comme inappropriées au gabarit des engins et véhicules utilisés par la carrière et ce, malgré les prévisions de remise en service du chemin de fer (EIP - Phase 2 - page 74, pt 6.2.10.1 et RNT - page 33, §2). En effet, le charroi relatif aux découvertures subsiste.
* Un habitant de Saint-Aubin se plaint de déjà subir un important charroi lié aux carrières existantes. La réglementation n'est pas respectée concernant le bâchage des remorques, le nettoyage à la sortie des carrières, le respect du trafic, le respect des vitesses.
Les rues des villages ne possèdent pas de trottoirs, elles sont étroites et l'augmentation du trafic implique un risque élevé d'accidents.
– < La CRAT prend acte de ces arguments.
L'auteur d'étude décrit la mobilisation des voiries et précise que pour les voitures particulières, l'accès au site se fera par le nord (chemin reliant la rue de la Bataille à la route d'Yves-Gomezée). Quant aux camions estimés à 4 ou 5 en moyenne par jour (livraison des explosifs et du fuel, maintenance, 1/4c), ils accéderont au site par la route de Saint-Aubin à Hemptinne et par la piste prévue au sud du merlon.
Les matériaux extraits étant acheminés à Aisemont par chemin de fer, il conclut que le charroi motorisé peut être considéré comme normal pour une entreprise.
Le paragraphe référencé de l'étude d'incidences par les réclamants a trait à la sécurité. L'auteur d'étude y précise qu'« en l'absence de trafic lourd, l'ouverture de la carrière n'aura pas d'impact à terme sur la sécurité dans les villages voisins.
Occasionnellement, un trafic plus important pourrait être généré, notamment pendant la phase préparatoire et pendant le réaménagement. »
La référence au résumé non technique vise un alinéa extrait de l'environnement sonore qui annonce que le charroi lié à la découverture sera beaucoup plus important puisqu'il représente une centaine de camions par jour ouvrable pendant 4 ans.
La CRAT estime cet alinéa quelque peu elliptique, dans la mesure où si l'on se reporte à l'étude d'incidences elle-même, il y est précisé que les travaux de découverture, soit 1.400.000 m 3 à déplacer sur 3-4 ans correspondent à environ 140 camions de 10 m 3 qui se déplaceront exclusivement dans l'enceinte de la carrière, soit vers les merlons périphériques et vers le merlon agricole (EIP - Phase 2 - page 66).
Dans le procès-verbal de la réunion de concertation, il est dit que seuls 5 engins manoeuvrent en même temps dans le périmètre d'exploitation.
Il convient donc d'insister sur l'absence de charroi important sur les voiries des villages.
– Des réclamants estiment que les dangers liés à la proximité de la conduite d'hydrocarbures de l'OTAN n'ont pas été étudiés (EIP - Phase 2 - page 73, pt. 6.2.9.4. a et b et RNT - page 36, pt. 6.9.3.).
– < La CRAT prend acte de cette remarque qu'elle estime sévère à l'égard de l'auteur d'étude dans la mesure où il a pris des contacts avec la Défense nationale, ce qui lui a permis de dresser la liste des contraintes liées à un déplacement de la conduite (EIP - Phase 2 - page 73).
De plus, les alternatives de délimitation proposées ayant été retenues dans le projet du Gouvernement wallon, le déplacement de la conduite de l'OTAN s'avère inutile.
Il convient également de rappeler que le courrier du 12.02.2008 de l'Inspection des Lignes et Prévention de l'OTAN signale qu'il n'y a aucune conduite dans la zone mentionnée dans le courrier de la DGATLP.
Le 2 juin 2008, un nouveau courrier émanant de la Défense, Direction Générale des Ressources matérielles - Division CIS et Infra a été adressé à la DGATLP.
Il précise qu'il existe un oléoduc de l'OTAN avec une zone de servitudes non aedificandi de deux mètres de part et d'autre de son axe, zone dans laquelle aucune modification ne peut intervenir, ni stockage de matériaux.
Il émet certaines réserves quant aux risques de dégradation progressive et/ou dégâts (fissures, déformations,...) au pipe-line qui seraient occasionnés par les vibrations et secousses provoquées par des tirs de mines.
Il signale également que des câbles électriques et/ou téléphoniques souterrains passent dans la zone d'exploitation envisagée. La demande exige donc une étude de risque approfondie et une inspection sur place. Sont jointes en annexe les spécifications techniques relatives aux pipe-lines.
– Parmi les problèmes de sécurité, la présence d'une ligne électrique à haute tension qui traverse le site est également soulevé.
La CRAT prend acte de cette remarque.
L'auteur d'étude précise que cette ligne électrique devra être déplacée. Des contacts ont été pris avec la société ELIA pour examiner les conditions de ce déplacement ainsi que le tracé final.
2.9.  La sécurité
– * Des réclamants font état du danger avéré pour la sécurité aérienne car l'effet de cisaillement est difficilement quantifiable (EIP - Phase 2 - page 74, pt. 6.2.10.2.a). Ils se réfèrent à un courrier d'opposition des Forces armées du 6 mars 2002 et à un communiqué de presse de Florennes qui fait suite à une réunion d'information du 21 novembre 2002 et au rapport rédigé à la suite.
* Les tirs de mines sont également avancés comme constituant un risque de crash pour les avions.
* Qu'en est-il de l'accord des Forces aériennes sur le principe du projet (RNT - page 37).
La CRAT prend acte de la question et des remarques.
L'auteur d'étude aborde la sécurité aérienne en listant les raisons pour lesquelles les Forces aériennes ont manifesté leur inquiétude:
– la hauteur des installations;
– les tirs de mines;
– les effets de cisaillement liés à l'existence d'une fosse de taille importante;
– la réaffectation du site en réserve naturelle avec plan d'eau car la présence d'oiseaux en nombre constitue un danger reconnu pour l'aéronautique.
Une réunion s'est tenue entre la Force aérienne et la société CARMEUSE et a débouché sur les conclusions suivantes:
– limiter la hauteur des installations à 60 m au-dessus de l'altitude du seuil de la piste (+/- 275 m, la zone d'extraction étant située entre 240 et 260 m d'altitude);
– établir des procédures d'encadrement des tirs de mines;
– l'effet de cisaillement ne paraît pas constituer un obstacle au projet (informations précises aux pilotes);
– réaménager le site de manière à limiter l'attrait des oiseaux (eau profonde - activités humaines,...).
Lors de la réunion d'information, l'auteur d'étude a déclaré avoir également rencontré la Force aérienne et a confirmé les conclusions reprises ci-dessus.
2.10.  Les activités humaines
2.10.1.  L'agriculture
– * Différents extraits de l'étude d'incidences de plan ou du résumé non techniques évoquent les effets du projet sur l'agriculture:
– < Les terres agricoles abandonnées présentent une valeur agronomique très élevée (EIP - Phase 2 - page 31, pt. 4.3.11.2.);
– < la SA CARMEUSE ne possède que 51% de la surface projetée (RNT - page 23, pt. 4.2. Cadastre);
– < considérant les impacts négatifs sur les activités humaines et socio-économiques (disparition d'exploitations agricoles: Ferme de la Bataille,...) (EIP - Phase 2 - page 75, pt. 6.2.11.1.a.);
– < l'accord nécessaire du Comité de remembrement n'a pas encore été donné (EIP - Phase 2 - page 16, 1 er § ); aucune modification de la situation des terrains concernés n'est possible durant la procédure de remembrement toujours en cours;
– < dans l'alternative 1, les +/- 15 ha restitués à l'agriculture demanderont une période de 5 à 10 ans avant de retrouver une qualité de sol comparable aux parcelles d'origine (EIP - Phase 2 - page 77, pt. 6.2.11.1.b.);
– < les emplois engendrés par l'agriculture et ses dérivés (entreprises agricoles, marchands de machines agricoles, produits de terroir,...) semblent aussi importants que les emplois que pourrait générer une carrière, étant donné que la modification du plan de secteur vise une région agricole.
* La pérennité de l'agriculture est à préserver. Compte tenu du contexte mondial et de la volatilité des prix, il convient d'assurer une place de choix à l'agriculture car l'amélioration des rendements ne couvrira pas le déficit d'offre dont le marché a besoin. Les gisements de roche ne sont pas déménageables mais la gestion de l'exploitation d'un gisement peut se faire de manière à gêner le moins possible les autres activités économiques dont l'agriculture. Les problèmes liés à l'exploitation agricole doivent être mis en priorité, d'autant que les terres concernées font partie d'un gisement qualifié de « meilleures terres agricoles au monde ». L'emprise de la carrière, pour autant qu'elle soit considérée comme « d'utilité publique », doit être réduite au maximum et son réaménagement, pendant son cycle d'exploitation, sera prioritairement orienté à l'activité agricole. Les problèmes sociaux des agriculteurs concernés devront être réglés avant que les premiers coups de pelleteuses soient permis.
* Il s'agit d'un plateau très fertile. Pourquoi enlever cet outil de travail aux agriculteurs qui fournissent une production de matières premières nobles?
* La mise en place d'un Comité d'accompagnement pour la gestion des problématiques agricoles et la mise en œuvre des mesures visant à limiter les nuisances de voisinage est considérée nécessaire si le projet devait être mis en œuvre.
* L'impact du projet sur la zone agricole correspond à une perte de 120 ha. Il s'agit d'une zone remembrée dans laquelle la collectivité a investi pour rationaliser un travail agricole qui sera empêché par le projet. Quelle cohérence des politiques régionales!
* Le projet occasionnera une perte de plus de 200 ha de terres agricoles en exploitation, or l'agriculture génère une noria d'emplois indirects auxquels s'ajoutera une perte d'emploi du secteur tertiaire lié à un exode rural tandis que les emplois directs de la carrière seront couverts par des transferts d'autres sites.
* Pour un fils d'agriculteur qui veut poursuivre l'exploitation, le projet passe outre le remembrement. C'est un projet destructeur d'un site magnifique, de bonnes terres et de la nappe phréatique. Il se prononce pour la préservation des emplois locaux directs et indirects liés à l'agriculture.
* Certains agriculteurs ne sont pas satisfaits des propositions faites en matière de rachat des terres agricoles.
La CRAT prend acte de ces remarques et commentaires.
– Dans l'analyse de la situation existante de fait de droit et plus précisément au paragraphe k. cadastre, l'auteur d'étude fait observer que sur les 111 ha de l'avant-projet, la SA CARMEUSE et ses filiales CARFIN et AGRILON possèdent 57 ha soit environ 51 % de la superficie. Le projet retenu par le Gouvernement couvre quant à lui 122 ha. Le site de la S.A. CARMEUSE renseigne que depuis la réalisation de l'étude d'incidences de plan, la SA CARMEUSE a acheté un peu plus de 25 ha dont 9,43 ha dans le périmètre de la zone d'extraction.
– Le paragraphe 1 de cette même analyse est consacré au périmètre de remembrement agricole. En effet, le projet de zone d'extraction est pour partie inscrit dans un périmètre de remembrement fixé par arrêté ministériel du 27 décembre 1999. » En vertu de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux, un Comité de remembrement a été désigné afin de libérer et statuer sur tout ce qui concerne l'exécution du remembrement.
Il faut noter que l'article 17 de cette même loi prévoit que, dès la désignation de ce comité, et jusqu'à la passation de l'acte complémentaire de remembrement, les propriétaires, usufruitiers ou exploitants ne peuvent apporter à la destination ou à l'état des lieux aucune modification qui soit de nature à entraver les opérations de remembrement, tel que travaux de construction, plantations d'arbres, établissement de clôtures, modification du régime des eaux, modification du relief ou établissement et exploitation de carrières. Ces opérations ne peuvent éventuellement être mises en œuvre que moyennant l'accord du comité de remembrement (EIP - Phase 2 - page 15)« .
L'article 46 du CWATUP résultant du décret du 27 novembre 1997 définit en son paragraphe 1 er, alinéa 2, 4° les principes d'aménagement auxquels les révisions de plan de secteur sont soumis et précise que »l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation est incompatible avec le maintien d'un périmètre de remembrement légal de biens ruraux. »
Le décret RESA bis du 3 février 2005 a abrogé l'article 46, §1 er, al. 2, 4°. Cette suppression a été justifiée par le Gouvernement wallon de la manière suivante: « ...l'alinéa 4 de l'article 46 (...) empêche la Région de procéder à l'arbitrage, visé à l'article 1 er du Code, qui s'impose à elle à l'occasion de toute révision du plan de secteur. En effet, le texte introduit par le décret du 18 juillet 2002, s'il s'attache au principe du cumul des polices et, par exemple, empêche une révision de plan de secteur ayant pour effet de porter atteinte à un site classé en application d'une autre législation ou établit l'impossibilité d'envisager la révision d'un plan de secteur pour créer une infrastructure majeure ou une zone d'activité économique au motif de la présence d'un site Natura 2000, constitue une contradiction flagrante avec les objectifs visés à l'article 1 er du Code, lequel stipule que »les autorités régionales et communales rencontrent de manière durable les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, par l'utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources et par la conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager. »
En effet, ceci postule la mise sur pied d'égalité de toutes les préoccupations humaines, sociales, économiques, culturelles et environnementales, sans prépondérance a priori de l'une sur l'autre, le choix définitif, c'est-à-dire l'arbitrage par le Gouvernement, pouvant être fondé notamment sur les résultats de l'étude d'incidences qui doit désormais accompagner la révision du plan de secteur. » (Parl. wal., 74 (2004-2005) - N° 1, p. 29).
La CRAT constate par ailleurs, que l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 novembre 2007 se réfère au remembrement des biens ruraux en cours et considère que la « présente révision ne porte pas atteinte à l'arrêté du 27 décembre 1999 ». Le Gouvernement wallon a donc examiné un ensemble de composantes et procédé à un arbitrage.
– Dans sa description des sols, l'auteur d'étude constate la valeur agronomique très élevée du plateau qui est occupé par des terres de culture. A proximité des ruisseaux d'Yves et d'Hubiessau, cette valeur diminue et les sols sont affectés à des prairies ou des massifs arbustifs (EIP - Phase 2 - page 31).
Le périmètre du projet adopté par le Gouvernement correspond à celui des alternatives 1 et 2 proposées par l'auteur d'étude qui suggère également de substituer un remblai agricole à la butte végétalisée initialement prévue sur le pourtour de la zone d'extraction.
Si l'auteur d'étude attire l'attention sur la durée nécessaire à la restructuration des sols déplacés, soit 5 à 10 ans, avant de retrouver un sol comparable au sol initial, il formule également des recommandations pour assurer cette restructuration:
– < engazonner au plus vite la zone remblayée pour éviter l'érosion;
– < assurer un apport régulier de matières organiques;
– < éviter le travail du sol de manière à ne pas perturber l'activité biologique, et notamment les lombrics qui exercent un travail de restructuration important en enfouissant la matière organique apportée en surface par les épandages.
L'auteur d'étude mentionne également que des techniques similaires ont déjà été suivies, notamment dans le cadre des chantiers du TGV (EIP - Phase 2 - page 77).
– L'option retenue par le Gouvernement wallon, soit un périmètre couvrant une superficie de 122 ha, a pour effet de toucher deux exploitations supplémentaires qui s'ajoutent aux trois exploitations touchées significativement, hormis les terres exploitées qui appartiennent à la filiale de la société CARMEUSE.
La CRAT se rallie aux mesures préconisées par l'auteur d'étude qui visent à réduire les effets du projet sur cette activité:
– < « mettre en place un plan de gestion et un comité d'accompagnement pour évaluer les conséquences pour chacun des agriculteurs concernés et rechercher des solutions adéquates;
– < poursuivre les contacts réguliers avec le comité de remembrement. »
Si le projet est adopté par le Gouvernement wallon, la CRAT estime que le volet agricole du projet devrait faire l'objet d'une étude approfondie dans le cadre de l'étude d'incidences sur l'environnement du projet de manière à ce que les jeunes agriculteurs ainsi que les agriculteurs ayant un successeur puissent voir pérenniser leur exploitation.
2.10.2.  Les loisirs et le tourisme
– De nombreux réclamants s'interrogent sur le devenir de la station d'art de Franc-Bois qui se localise dans l'ancienne gare d'Hemptinne.
Cette station d'art apporte une plus-value exceptionnelle à la commune mais restera-t-elle un atout culturel en étant située aux abords d'un cratère géant?
– L'ancienne gare d'Hemptinne est exploitée pour un développement culturel de qualité. C'est dix ans d'efforts fournis par le propriétaire qui seront anéantis si le projet de CARMEUSE aboutit.
– La disposition du Centre d'Art de Franc-Bois et sa transformation en quai de chargement est ressentie comme un désastre culturel.
– L'impossibilité de cohabitation entre une carrière et un centre culturel, la station d'art du Franc-Bois, est constatée. Les réclamants reprennent l'extrait suivant de l'étude d'incidences de plan: « Juste à l'extérieur du périmètre se trouve un centre culturel installé dans l'ancienne gare d'Hemptinne dont la présence paraît incompatible avec une carrière de grande ampleur... » (EIP - Phase 2 - page 35, pt. 4.4.1.3. et page 78, pt. 6.2.11.2.a.) et émettent la remarque suivante:
« Cette station d'art amène par de nombreuses prestations de haut niveau, une plus-value culturelle et touristique non négligeable pour notre région. Plus de 60 concerts y ont déjà eu lieu avec la participation de plus de 150 artistes de tous les coins du monde. D'autres projets devraient y voir le jour (voir site internet http://www.colin-maillard.be). Les membres de l'association des amis de la gare d'Hemptinne, opposés au projet de la SA CARMEUSE, visitent notre région et font vivre les restaurateurs de nos entités. »
La CRAT prend acte de ces remarques et commentaires.
L'auteur d'étude évoque plusieurs fois la situation du centre culturel installé dans l'ancienne gare d'Hemptinne, soit à la limite de la zone d'extraction. Il reconnaît la difficulté de faire cohabiter une carrière et un centre culturel, la distance entre ce dernier et les installations les plus proches étant inférieure à 200 m. Il lui paraît donc indispensable que la société CARMEUSE rachète le bâtiment.
La CRAT se rallie à cette mesure.
– * L'opposition à la révision du plan de secteur est justifiée par les impacts négatifs du projet de carrière sur l'activité touristique.
Des réclamants font part de ce que leur famille valorise leur région par l'accueil de très nombreux touristes dans les gîtes de la Palombière situés le long de la ligne de chemin de fer Charleroi-Couvin. Le train de passagers constitue un atout dans la mesure où il permet aux touristes de visiter la région sans devoir utiliser un autre véhicule.
« Avec un nombre aussi impressionnant de trains de marchandises passant à ce même endroit... nous ne pourrons absolument plus exploiter nos gîtes car ils auront évidemment perdu toute caractéristique rurale. »
Ils demandent qui va les dédommager pour cette cessation d'activité et qui va rembourser leurs emprunts bancaires ainsi que les primes octroyées par la RW.
Ils relèvent également l'inévitable dévaluation foncière de leurs gîtes et de leurs habitations principales.
* Le développement d'une carrière sur le site de la Bataille est ressenti comme un désastre local car c'est tout le développement local qui recevra un coup d'arrêt définitif. Il n'y aura plus de touristes à Hemptinne et à Saint-Aubin, ni de gîtes à la ferme, ni de RAVeL sur la ligne 136. C'est tout le commerce florennois qui s'en ressentira.
* La modification du plan de secteur entraînera la faillite du tourisme (commerces, gîtes, produits du terroir) et la perte de tout attrait des villages (terroirs, charme, tranquillité) qui vont vers leur mort.
La CRAT prend acte de ces remarques et commentaires.
Elle constate que cette problématique du développement des activités humaines est abordée sur le site internet de CARMEUSE dont une rubrique est consacrée à Hemptinne. On peut y lire:
« En ce qui concerne l'aspect touristique, il n'y a pas d'incompatibilité avec notre activité. Différentes activités touristiques se développent à proximité immédiate de nos sites (Pré-histosite à Engis, parc naturel de la Burdinale et de la Mehaigne à Moha). Par exemple, à Moha, 2 chambres d'hôtes, à proximité 4 gîtes ruraux. »
« La présence des carrières dans les autres communes où nous avons des sites en activité n'a jamais empêché le développement d'activités humaines, socio-économiques ou touristiques. A l'inverse, des personnes intéressées par le milieu géologique demandent régulièrement à visiter nos sites.
Les superficies réhabilitées après exploitation de nos sites font l'objet de demandes de visites de la part des naturalistes et observateurs de la biodiversité. Dans tous les cas, les zones d'extraction réhabilitées présentent une biodiversité supérieure après exploitation à celle qu'elle était avant. »
* Des remarques sont formulées par rapport à l'extrait suivant de l'étude d'incidences de plan:
« ainsi que d'éventuelles activités de plein air, mais on n'en recense pas » (EIP Phase 2 page 37, pt 4.4.2.3).
* De nombreuses activités de plein air sont organisées dans notre région: marches ADEPS et marches du club florennois « Les Bergeots », promenades à cheval, joggings, chasse, pêche, activité des scouts et patronnés de l'entité, stages de vacances1/4c Une nouvelle société de pêche vient d'être créée: « La Gaule Saint-Aubinoise ».De plus, de nombreux camps et hikes se déroulent dans nos villages.
* Le rapport intitulé « Évaluation des sites du projet de remembrement de Jamagne » élaboré par le Centre Marie-Victorin « met en évidence les multiples possibilités de découverte de Saint-Aubin et d'Hemptinne par bien des utilisateurs.
La CRAT prend acte de ces remarques.
Elle constate qu'effectivement, l'étude d'incidences de plan ne renseigne aucune activité de plein air sur le site. L'auteur d'étude indique qu'il n'existe aucune promenade balisée traversant le site mais qu'il comporte des chemins vicinaux.
Les carrières existantes et le projet Carmeuse totaliseraient moins de 2 % de la superficie du territoire et ce, en considérant que l'extension de la carrière Berthe serait accordée.
Si le projet devait être accepté, les activités énumérées par ces réclamants ne seraient pas mises en péril.
2.11.  Le réaménagement
Des réclamants s'intéressent à l'« après-carrière » et posent les questions suivantes:
– < « Qu'adviendra-t-il du site en cas de faillite de la société Carmeuse? Y aura-t-il des sommes bloquées pour le réaménagement du site? Quels seront leurs montants? Ce cautionnement sera-t-il considéré comme créance prioritaire?
– < Qui décidera du réaménagement en fin d'exploitation? Pourrait-on y créer un plan d'eau, un parc d'attraction, un centre d'enfouissement ou d'autres affectations diverses engendrant également des nuisances pour les riverains? Y aura-t-il un suivi de l'aquifère? L'expérience actuelle nous autorise tous les scénarios possibles sur base d'une étude d'incidences peu soucieuse du voisinage (fosse existante + accès par le chemin de fer) ».
Ils émettent également la remarque suivante:
« Aux paragraphes 4.3 et 6.2.2 du cahier spécial des charges, il est demandé d'étudier les effets potentiels du projet sur l'homme et ses activités. Cette injonction sera-t-elle suivie d'effets?
La CRAT prend acte de ces considérations dont la plupart ne sont pas du ressort de la présente étude. En effet, la première série de questions vise le permis d'environnement (à l'exception de celle relative à la faillite). Celui-ci ne pourrait être délivré qu'après approbation de la modification du plan de secteur et après réalisation d'une étude d'incidences sur l'environnement du projet de carrière. Le permis d'environnement envisagera un phasage de l'exploitation. Une sûreté bancaire est obligatoire et est libérée au fur et à mesure du réaménagement.
Au moment de la réalisation de l'étude d'incidences du plan en 2003, l'article 32 du CWATUP stipulait une réaffectation des zones d'extraction en zone d'espaces verts. Cette disposition du code a été abrogée depuis lors et actuellement c'est le permis d'environnement qui fixe le réaménagement d'un site carrier.
Dans le cas présent, l'exploitation étant envisagée sous le niveau de la nappe aquifère, un plan d'eau devrait se former. Il faudra toutefois tenir compte des contraintes liées à la présence de la Force aérienne à Florennes pour déterminer le type de réaménagement du site et le type de suivi que devra assumer la société Carmeuse.
Quant à la remarque sur le cahier des charges, la CRAT ne dispose pas du contenu de celui-ci mais l'étude d'incidences comporte en sa phase 2 un chapitre « 6. De l'identification et de l'évaluation des effets sur l'environnement de l'avant-projet de plan selon ses alternatives » qui analyse les effets du projet sur les activités humaines.
3.  L'étude d'incidences du plan de secteur
– Des réclamants font part d'un certain nombre de critiques à l'égard de l'étude d'incidences de plan réalisée par le bureau d'études Pissart-Van Der Stricht. Elles portent sur les aspects suivants:
* l'exactitude de cette étude; sa neutralité (la qualité première d'un auteur d'étude d'incidences n'est-t-elle pas sa neutralité?).
Suit ensuite une série de questions relatives à la prise en charge du coût de l'étude d'incidences du plan, des 71 sondages et de l'étude hydrogéologique (Est-t-il approprié de faire effectuer les mesures et des études très pointues sur lesquelles s'appuiera l'analyse (indépendante) du projet par le demandeur lui-même? Les supercheries sont-elles impossibles dans ce système?), la définition du groupe Carmeuse, sa composition, son implantation, sa production et les quantités produites.
* les plans, extraits cartographiques et photos de simulation produits par le bureau d'études et figurant au dossier soumis à l'enquête ne représentent pas la réalité. Les photos ne montrent pas les villages.
* l'enquête (étude) d'incidences ne s'intéresse qu'à l'incidence de la seule carrière Carmeuse, sans tenir compte des deux autres carrières de la région (Les Petons et Berthe). Le problème de l'eau n'a pas été réactualisé dans son contexte de 2008, il est donc loin de la réalité du terrain.
* bien que réalisée avec sérieux, l'étude d'incidences comporte des points qui n'ont pas été suffisamment pris en compte:
– < le contexte régional et la présence de vastes carrières déjà existantes n'est pas assez étudié dans les évaluations
– < certains volumes d'exhaure semblent sous-évalués;
– < une carte des niveaux piézométriques de la zone;
– < l'occurrence des phénomènes karstiques;
– < la gestion des eaux d'exhaure.
* le dossier est incomplet. Il pèche par manque d'arguments, d'études, de données chiffrées. Ainsi, quelles conséquences pour les riverains de la réouverture de la ligne de chemin de fer? Comment ce trafic va-t-il s'insérer dans celui de la ligne 132?
* l'absence de toute étude contradictoire du marché de la chaux (les chiffres du bureau Pissart sont ceux qui sont donnés par le carrier).
* les dégâts causés par les tirs de mines sont trop peu étudiés.
* le conditionnel est très souvent utilisé, laissant planer un doute certain dans un dossier qui devrait en être exempt.
* les avis défavorables formulés par des institutions expertes et responsables qui n'ont aucun intérêt financier personnel à faire valoir sont volontairement sous-estimés. Il en est de même pour les nuisances réelles que subiraient les populations locales.
* le conditionnel, les réserves, les euphémismes, les litotes, les approximations sont légion dans l'étude d'incidences. Toutes ces figures de style cachent en fait des inconnues et des imprécisions pour les problèmes de l'eau, du bruit, des poussières, des tassements de sol, des dégâts à la nature.
* le résumé non technique de l'étude d'incidences devrait être court, sans terme technique spécialisé et facilement compréhensible par toute la population concernée. Un glossaire devait au minimum y être adjoint et tous les sigles y être définis. Plus le texte sera long et ardu à la lecture moins il intéressera le public, moins il sera examiné et donc sujet à la critique et aux remarques.
* Des critiques sont également formulées à l'égard de la présentation de l'étude d'incidences par M. Pissart lors de la réunion de concertation. Il lui est notamment reproché de recourir au futur pour présenter ce qui n'est encore qu'un projet, de répondre par des approximations et des hésitations et de laisser des questions sans réponse.
La CRAT prend acte des critiques relatives à l'étude d'incidences.
Elle rappelle que le dossier en cours consiste en une révision du plan de secteur en vue de l'inscription d'une zone d'extraction. Ce dossier doit comporter une étude d'incidences de plan. La CRAT constate que le contenu de l'étude d'incidences répond au prescrit de l'article 42 du CWATUP et estime par ailleurs, qu'il est également conforme au cahier des charges puisque l'étude d'incidences a été réceptionnée par les services de la DGATLP.
Si le Gouvernement wallon décide d'adopter définitivement la modification du plan de secteur sur base des documents mis à enquête publique elle-même et des avis de la CRAT et du CWEDD, la SA Carmeuse pourra procéder à une demande de permis qui s'accompagnera d'une étude d'incidences sur l'environnement de projet qui approfondira nettement les thématiques considérées comme comportant des manquements par les réclamants.
Il convient également d'indiquer qu'une modification du plan de secteur étant du ressort du Gouvernement wallon, c'est lui qui désigne l'auteur de l'étude d'incidences de plan après un appel d'offres selon les règles des marchés publics et c'est donc le budget régional qui prend à charge le coût de cette étude.
A l'inverse, les études qui étayent un projet ou qui accompagnent les demandes d'autorisations sont à charge du promoteur.
Quant à la neutralité suspectée de l'auteur d'étude, la CRAT fait remarquer qu'un double agrément est nécessaire pour pouvoir réaliser une étude d'incidences de plan de secteur:
1° un agrément octroyé par le Ministre de l'Aménagement du territoire sur base d'un avis rendu par la Commission des Auteurs de Projets (article 281 du CWATUP);
2° un agrément octroyé par le Ministre de l'Environnement sur base d'un avis rendu par le CWEDD et par la CRAT, en vertu du décret relatif au permis d'environnement du 11 mars 1999.
Concernant les critiques relatives à la cartographie, la CRAT rappelle que le projet de plan soumis à enquête publique a intégré les alternatives de délimitation proposées dans l'étude d'incidences et diffère donc du périmètre de l'avant-projet qui a fait l'objet de l'étude d'incidences.
Les critiques relatives aux données chiffrées de l'étude d'incidences notamment en matière de volume d'eau sont fondées dans la mesure où l'étude a été réalisée en 2003 et n'a pas été actualisée notamment par la prise en compte des autorisations accordées à la carrière Les Petons en 2006.
Le résumé non technique compte quarante-six pages. Il ne peut lui être reproché d'être trop long, il doit rester compréhensible; toutefois, la lecture d'autres réclamations montre qu'il apparaît trop synthétique à d'autres réclamants pour comprendre la portée de ce qui est écrit.
Par contre, il y manque un glossaire des termes techniques et des abréviations.
2.  Les mesures compensatoires
2.1.  Plan de secteur de Namur
Commune de Fosses-la-Ville
Des réclamants s'opposent à l'inscription en zone naturelle de la zone d'extraction située au sud du bois de Templemont et qui est inscrite au plan de secteur actuel en zone d'extraction.
« La géologie n'ayant pas changé, pareil déclassement ne serait concevable que sur base d'une motivation précise qui fasse apparaître des motifs précis d'intérêt général... qui apparaissent très légers dans ce cas.
L'objectif principal de cette modification, aussi à l'initiative de Carmeuse, est de proposer en compensation de leur nouvelle zone d'extraction à Hemptinne, une zone d'extraction sur des terrains qui ne leur appartiennent pas, et sur lesquels ils n'ont actuellement aucun droit, et ceci gratuitement sans dédommagement des propriétaires.
... Cette nouvelle zone « N » rend impossible la réactivation de la carrière de Templemont, option qui était préservée dans l'avant-projet.
.. Comme précisé dans l'étude d'incidences, la présence d'une zone Natura 2000 dans la partie ancienne de la carrière n'est pas incompatible avec une zone d'extraction (urbanisable). Cette partie, servant essentiellement de passage à un futur charroi routier, ne serait guère affectée par une remise en activité à l'extrémité Est ».
Ils ajoutent que seul le hibou Grand Duc y niche comme dans de nombreux autres sites.
La défense du projet d'Hemptinne passe par une sous-estimation du potentiel du gisement situé à l'Ouest de la route de Le Roux alors que certains carriers ont manifesté leur intérêt pour exploiter cette pierre.
Ils demandent le maintien en zone d'extraction de l'extrémité ouest du gisement, y compris l'ancienne carrière de Templemont afin de préserver sa possibilité de réactivation.
La CRAT prend acte de cette opposition et des arguments qui la justifient.
Dans le chapitre III. Identification et analyse des contraintes et potentialités des sites et plus précisément dans le point 2. Description des caractéristiques humaines et environnementales des sites concernés, l'auteur d'étude décrit la faune et la flore de la zone de Templemont (EIP - chapitre III - point 2.2.7. - page 87).
Celle-ci est plantée de résineux (mélèzes et douglas) et fait l'objet d'une exploitation sylvicole.
Quant à la carrière abandonnée de Templemont, elle est extrêmement intéressante sur le plan écologique « dans la mesure où se développent divers habitats typiques des milieux secs, comme les pelouses et les faciès d'embuissonnement sur calcaire où existent diverses espèces rares et protégées (habitat d'intérêt communautaire ou habitats dit Natura 2000, au sens de la Directive Habitats 92/43/CEE ».
L'auteur d'études constate que le périmètre de l'avant-projet exclut la fosse d'extraction et les bords immédiats de l'ancienne carrière où existent ces habitats de grand intérêt biologique alors « qu'il est évident que cette dernière, qui a déjà fait l'objet d'une exploitation, devrait également être inscrite en zone non urbanisable au plan de secteur ». (EIP - page 95 - pt 3.1.)
Dès lors, dans le chapitre relatif aux « Mesures à mettre en œuvre », l'auteur d'étude préconise d'intégrer l'ancienne carrière de Templemont en zone non urbanisable et le justifie: « Le statut Natura 2000 accordé à l'ancienne carrière rend plus difficile toute remise en exploitation, laquelle est de toute façon improbable dans le périmètre considéré, qui a déjà été largement exploité. En effet, « Dans les sites Natura 2000, il est interdit de détériorer les habitats naturels et de perturber les espèces pour lesquelles les sites ont été désignés, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la nature du 12 juillet 1973 telle que modifiée par le décret Natura 2000 du 6 décembre 2001).
Bien que le statut Natura 2000 ne soit pas incompatible avec une zone urbanisable, un classement en zone non urbanisable est préférable. »
L'auteur d'étude se réfère à un document intitulé « Gérer les sites Natura 2000 » publié en 2000 par la Commission européenne et qui explicite les notions de « détérioration », de « perturbation » et « d'effet significatif ».
« La détérioration »
« La détérioration est une dégradation physique d'un habitat... »
« Il y a détérioration de l'habitat dans un site lorsque la zone couverte par l'habitat dans ce site est réduite ou que la structure spécifique et les fonctions nécessaires pour le maintien à long terme ou le bon état de conservation des espèces typiques associées à cet habitat sont réduites par rapport à leur état initial. Cette évaluation est réalisée en fonction de la contribution du site à la cohérence du réseau. »
« La perturbation »
« ... Les perturbations concernent les espèces et sont souvent limitées dans le temps (bruit, lumière... ). L'intensité, la durée et la fréquence de la répétition des perturbations sont donc d'importants paramètres. »
« Il y a perturbation d'une espèce sur un site lorsque les données relatives à la dynamique de la population pour ce site montre que l'espèce en cause pourrait ne plus constituer un élément viable dudit site par rapport à la situation initiale. Cette évaluation est réalisée en fonction de la contribution du site à la cohérence. »
Contrairement à ce qu'avancent les réclamants, le passage d'un charroi routier à travers l'ancienne carrière de Templemont qui fait partie intégrante de la zone Natura 2000 BE 32024 Basse Sambre provoquerait détérioration et perturbation au sens du document de la Commission européenne.
La CRAT indique également que dans ses avis A. 611-AN du 10 juillet 2007 et A.635-AN du 25 octobre 2007, elle s'est prononcée favorablement pour l'affectation du bois de Templemont en zone forestière et de l'ancienne carrière de Templemont en zone naturelle.
2.2.  Plan de secteur de Huy-Waremme
Commune de Wanze
– Faisant état de la gestion forestière du bois de Hama inscrit en zone d'espaces verts au projet de plan et souhaitant poursuivre l'activité en ce sens, des réclamants demandent l'inscription du bois de Hama en zone forestière.
– La Division Nature et Forêt de la DGRNE fait également référence à la présence de divers peuplements issus de plantations dans la partie Nord du bois de Hama: douglas - aulne glutineux - robiniers - frênes. La partie Nord présente donc un intérêt plutôt sylvicole.
La partie Sud présente un grand intérêt sur le plan de biodiversité. On y constate la présence de lambeaux d'érablières de ravin (habitat d'intérêt communautaire prioritaire) et des rochers qui abritent des habitats d'intérêt communautaire. La DNF propose donc de l'inscrire en zone naturelle.
La CRAT se rallie à cette seconde proposition, à savoir l'inscription de:
– < la zone Nord-Est en zone agricole,
– < la zone centrale en zone forestière,
– < la zone Sud-Ouest en zone naturelle.
La délimitation entre la zone forestière et la zone naturelle se situe sous l'inscription (Rocher) « de la Marquise » (cf. cartographie jointe à l'avis de la DNF).
II.  Considérations particulières
1.  Plan de secteur de Philippeville-Couvin
Commune de Florennes
A.  Réclamations particulières
LISTE C.  Pétitions
1°  Pétition no 1
5133. DEWEZ A. (1920 signataires)
Il est pris acte de l'opposition au projet de carrière et à tout changement de plan de secteur.
2°  Pétition no 2
5134. BERTRAND Daisy (196 signataires)
Il est pris acte du soutien apporté aux activités de la Station d'Art du Franc Bois. Il est fait référence à la station d'Art dans les considérations générales.
D.  Liste de personnes
5135. Liste de 88 musiciens apportant leur soutien à M. MANNES, responsable de la Station d'Art du Franc Bois dans son combat contre Carmeuse (ni signature, ni adresse).
Il est pris acte de ce soutien.
5136. Liste de 247 artistes qui se sont produits à la Station d'Art du Franc Bois et apportent leur soutien à Monsieur MANNES dans son combat (ni signature, ni adresse).
Il est pris acte de ce soutien.
5137. Liste de 262 personnes opposées au projet de carrière qui se sont manifestées via internet.
Il est pris acte de leur opposition.
2.  Plan de secteur de Namur
2.1.  Commune de Fosses-la-Ville
1. Indivision DEGAND-HEYMANS
Il est pris acte de l'opposition à l'inscription de l'ancienne carrière de Templemont en zone naturelle et de l'argumentation qui l'accompagne. Il y est fait référence dans les considérations générales.
2. Compte J.G. d'OULTREMONT
Il est pris acte de l'opposition à l'inscription de l'ancienne carrière de Templemont en zone naturelle et de l'argumentation qui l'accompagne. Il y est fait référence dans les considérations générales.
2.2.  Commune de Sambreville
1. Carmeuse SA
Il est pris acte de la demande d'inscrire la partie Est de la zone du Charnoy en zone agricole. La demande est rencontrée dans les considérations générales.
2. CARFIN SA
Il est pris acte de la demande d'inscrire la partie Est de la zone du Charnoy en zone agricole. La demande est rencontrée dans les considérations générales.
3.  Plan de secteur de Huy-Waremme
1. CARFIN SA
Il est pris acte de la demande d'inscrire en zone forestière, la partie du bois de Hama située au Sud-Ouest de la zone agricole.
La demande est partiellement rencontrée dans les considérations générales.
2. Immobilière de Famelette SPRL
Il est pris acte de la demande d'inscrire en zone forestière, la partie du bois de Hama située au Sud-Ouest de la zone agricole.
La demande est partiellement rencontrée dans les considérations générales.
p.o. Martine ANDRE,
Présidente
Pierre GOT,
Vice-Président