21 juin 2012 - Décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation concernant le contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils communaux, provinciaux et de secteur
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art.  1er.

L'article L4112-13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est complété par les alinéas suivants:

« La Commission régionale de contrôle se fait assister, dans l'exercice de sa mission de contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils communaux, provinciaux et de secteur, par un collège de deux experts juridiques. Ils sont désignés, au consensus, par le Parlement wallon, au plus tard lors de la séance du Parlement wallon qui précède les élections des conseils communaux, provinciaux et de secteur. Leur mission prend fin lorsque le contrôle de la Commission régionale de contrôle s'achève définitivement.
Ces deux experts sont issus des catégories suivantes:
– magistrat honoraire ou émérite de l'ordre judiciaire;
– professeur ordinaire, professeur extraordinaire, professeur émérite, professeur ou professeur associé, spécialisé en droit public et administratif et issu d'une université belge.
Pour chaque expert effectif, le Parlement wallon choisira, conformément à l'alinéa 2, parmi la même catégorie, un expert suppléant.
Chaque expert ainsi désigné veille à exercer sa mission avec indépendance. Sa mission consiste à assister les membres de la Commission. Il n'a pas de voix délibérative.
En cas de conflit d'intérêts par rapport à une ou plusieurs réclamation(s) prévue(s) à l'article L4146-25, l'expert est remplacé immédiatement par son suppléant issu de la même catégorie.
Un membre de la Commission régionale de contrôle ne peut siéger lorsqu'elle traite d'une réclamation prévue à l'article L4146-25 qui le met personnellement et directement en cause, dont il est à l'origine ou lorsqu'elle traite d'une réclamation visant un ou plusieurs candidats issus de la même commune ou du même district que le membre. »

Art.  2.

L'article L4131-2, §2, alinéa 1er, du même Code est remplacé par l'alinéa suivant:

« §2. Le rapport doit être établi en deux exemplaires dans les septante-cinq jours de la date des élections provinciales et communales. Un exemplaire est conservé par le président du tribunal de première instance de Namur; l'autre est destiné au président de la Commission régionale de contrôle. »

Art.  3.

L'article L4131-5 du même Code est remplacé par la disposition suivante:

« Art. L4131-5. §1er. En cas de non-respect des dispositions de l'article L4131-4 ou des articles 3, §2, et 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de secteurs et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, un candidat élu, titulaire ou suppléant, est passible d'une ou de plusieurs des sanctions suivantes:
– rappel à l'ordre;
– blâme;
– retenue appliquée aux jetons de présence perçus en qualité de conseiller communal, conseiller provincial ou conseiller de l'action sociale, à concurrence d'un montant de 40 % brut pendant une durée de minimum trois mois et de maximum un an ou, le cas échéant, retenue dans une proportion équivalente appliquée au traitement de bourgmestre, échevin et président du Conseil de l'action sociale ou de membre du collège provincial;
– suspension de son mandat, pour une durée d'une semaine à trois mois;
– privation de son mandat.
Les sanctions font l'objet d'une publication au Moniteur belge .
§2. En cas de non-respect des dispositions de l'article L4131-4 ou des articles 3, §1er, et 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de secteurs et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, un candidat en tête de liste est passible d'une ou de plusieurs des sanctions suivantes:
– rappel à l'ordre;
– blâme;
– retenue appliquée aux jetons de présence perçus en qualité de conseiller communal, conseiller provincial ou conseiller de l'action sociale, à concurrence d'un montant de 40 % brut pendant une durée de minimum trois mois et de maximum un an ou, le cas échéant, retenue dans une proportion équivalente appliquée au traitement de bourgmestre, échevin et président du Conseil de l'action sociale ou de membre du collège provincial;
– suspension de son mandat, pour une durée d'une semaine à trois mois;
– privation de son mandat.
Les sanctions font l'objet d'une publication au Moniteur belge .
§3. Les décisions prises en application des §§1er et 2 entrent en vigueur après avoir acquis force de chose jugée. »

Art.  4.

L'article L4146-25 du même Code est remplacé comme suit:

« Art. L4146-25. §1er. La réclamation fondée sur l'article L4131-5 doit, à peine de déchéance, être introduite par écrit, dans les quarante-cinq jours de la date des élections, auprès de la Commission régionale de contrôle. Seuls les candidats sont autorisés à introduire une telle réclamation.
§2. La réclamation est remise au greffier de la Commission régionale de contrôle ou elle lui est envoyée par pli recommandé à la poste. La réclamation est remise en autant d'exemplaires que de parties en cause plus une. Il en est de même en ce qui concerne les pièces produites. Le fonctionnaire à qui la réclamation est remise est tenu d'en donner récépissé.
§3. La réclamation doit contenir:
1° le nom et le domicile du réclamant;
2° la signature du réclamant;
3° le nom et le domicile du ou des candidats concernés par la réclamation;
4° la date de la réclamation;
5° l'objet de la réclamation, y compris une description des faits et arguments invoqués.
§4. La réclamation est irrecevable si elle ne satisfait pas aux conditions visées aux §§1er à 3.
La Commission régionale de contrôle statue sur la recevabilité de la réclamation lors d'une audience préliminaire. En cas d'irrecevabilité, elle en avise sans délai le réclamant.
§5. Le réclamant peut joindre à la réclamation les pièces qu'il juge utiles. Celles-ci sont dûment inventoriées par le réclamant.
§6. Toute personne ayant introduit une réclamation qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire a été établie sera punie d'une amende de 50 à 500 euros.
§7. Lorsque la Commission régionale de contrôle intervient:
1° l'instruction a lieu par écrit et est contradictoire;
2° elle peut de tout temps convoquer et entendre les parties;
3° elle correspond directement avec les personnes soumises à sa juridiction. Elle peut se faire communiquer par ces personnes tous documents et renseignements relatifs aux réclamations sur lesquelles elle est appelée à statuer;
4° les parties et leurs avocats sont habilités à prendre connaissance du dossier de réclamation, au secrétariat de la Commission régionale de contrôle, de s'en faire remettre copie et de déposer un mémoire;
5° s'il y a lieu à enquête, la Commission régionale de contrôle ordonne qu'il y soit procédé soit à son audience, soit par celui de ses membres qu'elle aura désigné à cet effet, conformément à l'article 25, alinéas 2 à 5, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
6° l'audience est publique, à moins que cette publicité ne soit susceptible de perturber l'ordre public ou les bonnes mœurs. Dans ce cas, la Commission régionale de contrôle le déclare par décision motivée;
7° un exposé du dossier de réclamation est fait à l'audience par le rapporteur désigné par la Commission régionale de contrôle, après quoi les parties et leurs avocats peuvent présenter des observations orales;
8° toute décision intermédiaire ou définitive est motivée et prononcée en audience publique. La décision mentionne le nom du rapporteur ainsi que ceux des membres présents, le tout à peine de nullité. La décision est signée par le président et les membres de la Commission régionale de contrôle. »

Art.  5.

L'article L4146-26 du même Code est remplacé comme suit:

« Art. L4146-26. §1er. La Commission régionale de contrôle statue dans les nonante jours qui suivent l'expiration du délai de quarante-cinq jours fixé à l'article L4146-25.
L'introduction de la réclamation n'est pas suspensive de la mise en place du conseiller concerné.
§2. La Commission régionale de contrôle ne peut infliger de sanctions à un candidat élu, titulaire ou suppléant, qu'à la suite d'une réclamation. »

Art.  6.

L'article L4146-27, §2 du même Code est complété comme suit:

« Le recours est suspensif de l'exécution de la décision rendue par la Commission régionale de contrôle. »

Art.  7.

L'article L4146-28 du même Code est remplacé comme suit:

« §1er. Le conseiller dont le mandat a été suspendu par une décision de la Commission régionale de contrôle ou du Conseil d'état se trouve, au plus tôt après la prestation de serment en tant que conseiller, en état d'empêchement et est remplacé, pendant la durée de la suspension, par son suppléant.
§2. Le conseiller qui a été privé de son mandat par une décision de la Commission régionale de contrôle ou du Conseil d'état est remplacé par le premier suppléant de la liste sur laquelle il avait été élu, après vérification de ses pouvoirs par le conseil concerné. Il achève le terme de celui qui le remplace. »

Art.  8.

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO