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28 juin 2012 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre IV du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé - volet décrétal, notamment les articles 283, 285 et 289;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées;
Vu l'accord-cadre 2011-2012 applicable au personnel du secteur non-marchand public;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, donné le 26 avril 2012;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 12 juin 2012;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 28 juin 2012;
Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, §1er;
Vu l'urgence;
Considérant que des adaptations sont immédiatement indispensables pour fixer le montant des suppléments octroyés pour l'année 2012 afin de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de jours de congés annuels supplémentaires aux travailleurs âgés de 52 ans et plus des services gérés par un pouvoir organisateur public et qu'il est impératif d'octroyer aux services subventionnés concernés les moyens destinés à financer cette mesure;
Sur la proposition du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2012 (voyez l'article 6 ).

Art. 2.

Dans l'article 46 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées, l'alinéa 1er est complété par un 4e tiret rédigé comme suit:

« - une subvention spécifique en vue de rencontrer les dispositions de l'accord-cadre 2011-2012 relatif au non-marchand public. »

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2012 (voyez l'article 6 ).

Art. 3.

Dans le titre VI du même arrêté, est inséré le chapitre 5 bis , comportant les articles 54 bis et 54 ter , rédigé comme suit:

« CHAPITRE 5 bis . - La subvention spécifique en vue de rencontrer les dispositions de l'accord-cadre 2011-2012
relatif au non-marchand public
Art. 54 bis .
§1er. L'AWIPH verse aux services gérés par un pouvoir organisateur public une subvention spécifique leur permettant de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de jours de congés annuels supplémentaires aux travailleurs âgés de 52 ans et plus.
§2. L'AWIPH affecte cette subvention supplémentaire aux services à concurrence d'un montant global annuel, pour l'ensemble des services, de 1.611,64 euros.
§3. Le montant visé au §2 est rattaché à l'indice-pivot 154,63 du 1er octobre 2010.
Art. 54 ter
Les services doivent justifier et certifier sur l'honneur l'utilisation des montants visés à l'article 54 bis , §2, à de l'engagement complémentaire. »

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2012 (voyez l'article 6 ).

Art. 4.

L'article 61 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« Art. 61. §1er. L'intervention de la personne ne bénéficiant plus d'allocations familiales ordinaires ou majorées, ainsi que celle de la personne handicapée qui avait 21 ans au 1er juillet 1987 et qui bénéficiait déjà d'allocations familiales à cette date, s'élève à 20 euros par jour de présence.
§2. Lorsque la personne n'exerce pas d'activité professionnelle et si l'ensemble de ses revenus, déduction faite de la quotité de 181,88 euros laissée à sa disposition, ne lui permet pas de payer son intervention, celle-ci est réduite au prorata des revenus constatés. La différence entre les montants de l'intervention réduite et de l'intervention prévue au §1er est compensée par l'AWIPH.
§3. Lorsque la personne exerce une activité professionnelle et si l'ensemble de ses revenus, déduction faite de la moitié de son salaire, sans que celle-ci puisse être inférieure à la quotité de 181,88 euros par mois, ne lui permet pas de payer son intervention, celle-ci est réduite au prorata des revenus constatés. La différence entre les montants de l'intervention réduite et de l'intervention prévue au §1er est compensée par l'AWIPH.
§4. L'intervention de l'AWIPH destinée à couvrir les frais d'éducation, d'accompagnement et de soutien pour les personnes mentionnées à l'article 61, §1er s'élève par journée de présence à 10 euros pour les personnes de la catégorie A, 15 euros pour les personnes de la catégorie B ou 20 euros pour les personnes de la catégorie C, catégories telles que définies à l'annexe 9.
§5. Les interventions visées aux articles 60 et 61 sont rattachées à l'indice pivot 151,60 à la date du 1er octobre 2008. »

Art. 5.

L'annexe 2 du même arrêté est remplacée par l' annexe jointe au présent arrêté.

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2012 (voyez l'article 6 ).

Art. 6.

Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2012 à l'exception de l'article 4 qui produit ses effets au 1er janvier 2011.

Art. 7.

La Ministre de l'Action sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Annexe - Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées

LES QUALIFICATIONS EXIGEES DU PERSONNEL DES SERVICES POUR LA DETERMINATION DES SUBVENTIONS
Directeurs classe I
Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale et qui justifient d'une expérience d'au moins trois années de service dans une fonction éducative, sociale, pédagogique, psychologique ou paramédicale exercée dans le secteur de l'aide aux personnes.
A. Personnel d'accompagnement
Master en sciences psychologiques, sciences de l'éducation, kinésithérapie ou logopédie
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres.
Éducateur classe I
Les porteurs d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, à orientation pédagogique, psychologique, sociale ou paramédicale, à l'exclusion du diplôme de bachelier - bibliothécaire-documentaliste et du diplôme ou certificat d'aptitude pédagogique.
Bachelier en soins infirmiers
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Bachelier - Assistant en psychologie
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Bachelier en ergothérapie, kinésithérapie, logopédie ou psychomotricité
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres.
Spécialisation ou post-graduat paramédical en psychomotricité
Les porteurs du titre octroyant cette spécialisation.
Bachelier - Assistant social ou bachelier - Conseiller social
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres.
Spécialisation en santé communautaire
Les porteurs du diplôme octroyant cette spécialisation.
B. Personnel administratif
Commis
Les porteurs d'un des titres suivants:
Diplôme ou certificat de fin d'études secondaires inférieures (formation générale ou technique).
Brevet ou certificat de fin d'études de l'enseignement professionnel secondaire inférieur délivré après une quatrième année de finalité ou agréé après une cinquième année de perfectionnement ou de spécialisation dans une section « Travaux de bureau » délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'État.
Copiste (Braille) 2e classe
Les porteurs d'un diplôme, certificat ou brevet permettant l'accès à la fonction de commis.
Copiste (Braille) 1re classe
Les porteurs d'un diplôme ou certificat permettant l'accès à la fonction de rédacteur.
Comptable 2e classe
Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique) à orientation commerciale.
Comptable 1re classe
Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement supérieur à orientation économique dont la qualification est en relation avec les exigences normales de la fonction.
Les porteurs du diplôme de la Chambre belge des Comptables.
Rédacteur
Les porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires supérieures (formation générale ou technique), dans la mesure où la formation reçue correspond avec les exigences normales de la fonction.
Bachelier à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique
Les porteurs du diplôme octroyant ce titre.
Master à orientation économique, juridique, administrative, ou informatique
Les porteurs du diplôme octroyant un de ces titres.
C. Personnel ouvrier
Personnel ouvrier catégorie I
Les manoeuvres, nettoyeurs, domestiques, veilleurs de nuit, concierges, ouvriers agricoles non qualifiés.
Personnel ouvrier catégorie III
Les ouvriers qualifiés qui ne sont pas porteurs d'un diplôme ou certificat de fin d'études établissant leur qualification.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 2011 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'accompagnement en accueil de type familial pour personnes handicapées.
Namur, le 28 juin 2012.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX