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28 juin 2012 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Livre IV du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, volet décrétal, article 283;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées;
Vu l'accord-cadre tripartite du 24 février 2011 pour le secteur non-marchand privé wallon;
Vu l'accord-cadre tripartite du 9 novembre 2011 pour le secteur non-marchand public wallon;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 22 juin 2012;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 28 juin 2012;
Vu les avis du Comité de gestion de l'AWIPH, donnés le 22 mars 2012 et le 24 mai 2012;
Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, §1er;
Vu l'urgence;
Considérant que des adaptations sont indispensables pour fixer le montant des subventions octroyées pour l'année 2012 aux services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées et qu'il est impératif que ces subventions soient octroyées le plus rapidement possible pour permettre à ces services de fonctionner de manière efficace;
Considérant par ailleurs qu'il y a lieu d'adapter les textes réglementaires aux dispositions européennes en matière de prises de rang, modifications ayant fait l'objet d'un accord au sein de la Commission paritaire 319.02;
Considérant enfin la nécessité d'appliquer les dispositions prises concomitamment à celles relatives à l'accord non-marchand privé wallon 2010-2011 concernant la revalorisation barémique des chefs éducateurs et des éducateurs chefs de groupes;
Sur proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2012 (voyez l'article 17 ).

Art. 2.

L'article 20 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Le supplément pour ancienneté pécuniaire visé à l'article 26 et les subventions spécifiques issues des dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le non-marchand privé wallon concernant le financement:
– des emplois compensatoires liés à l'attribution de 3 jours de congés supplémentaires;
– des augmentations salariales résultant de la valorisation des heures inconfortables;
– du complément à la partie fixe de la prime de fin d'année, doivent être affectés exclusivement à des charges de personnel. ».

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2012 (voyez l'article 17 ).

Art. 3.

L'article 31 quater est remplacé par ce qui suit:

« Art. 31 quater . L'AWIPH verse, au nom des services, au fonds chargé d'assurer le paiement des primes syndicales, un montant correspondant au nombre de travailleurs pouvant en bénéficier multiplié par le montant de la prime syndicale par travailleur fixé en application de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public telle qu'exécutée par les arrêtés royaux des 26 et 30 septembre 1980. ».

Art. 4.

Dans le même arrêté, il est inséré une section 7 libellée comme suit:

« Section 7. - Subvention spécifique en vue de compenser les dispositions en matière de revalorisation barémique des éducateurs chefs de groupe et des chefs éducateurs.
Art. 31 sexies . §1er. L'AWIPH verse aux services gérés par un pouvoir organisateur privé qui, au 31 décembre 2009, rémunéraient des éducateurs chefs de groupe et/ou des chefs éducateurs, un supplément de subvention destiné à financer les coûts additionnels liés à la revalorisation barémique de ces deux catégories de travailleurs.
§2. Ce supplément de subvention est obtenu en multipliant pour chaque service, dans chacune de ces catégories de personnel, le nombre d'ETP valorisables par la différence entre l'échelle barémique visée à l'annexe VIII bis et l'échelle barémique utilisée pour l'établissement des tarifs par prise en charge visée à l'annexe VIII et ce à l'ancienneté théorique des travailleurs.
§3. Le nombre d'équivalents temps plein valorisables visé au §2 correspond à la somme des prestations rémunérées des travailleurs pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, déduction faite des interventions d'autres pouvoirs publics, divisée par le total des heures rémunérées à prester pour justifier d'un équivalent temps plein durant l'année 2009.
§4. L'ancienneté théorique des travailleurs bénéficiant de ces nouveaux barèmes est calculée au 31 décembre de l'année d'attribution du subside.
§5. Le total des suppléments ainsi obtenu est éventuellement limité afin de ne pas dépasser la somme de 315.873,02 euros rattachée à l'indice-pivot 154,63 du 1er octobre 2010.
§6. Cette limitation est répartie sur l'ensemble des services via l'application d'un coefficient correcteur.
Ce coefficient est établi comme suit:
– le montant du numérateur correspond au crédit déterminé au §5;
– le montant du dénominateur correspond au total des suppléments initialement calculés.
§7. Cette méthode de calcul pourra éventuellement, après analyse des données du cadastre, être réactualisée en 2013. ».

Art. 5.

Dans le titre 3, chapitre 2, est insérée la section 8, comportant les articles 31 septies et 31 octies , rédigée comme suit:

« Section 8 - Subvention spécifique en vue de rencontrer les dispositions de l'accord-cadre 2011-2012 relatif au non-marchand public.
Art. 31 septies . §1er. L'AWIPH verse aux services gérés par un pouvoir organisateur public une subvention spécifique leur permettant de financer les emplois compensatoires liés à l'attribution de jours de congés annuels supplémentaires aux travailleurs âgés de 52 ans et plus.
§2. L'AWIPH affecte cette subvention supplémentaire aux services à concurrence d'un montant global annuel, pour l'ensemble des services, de 466.298,63 euros.
§3. Le montant visé au §2 est rattaché à l'indice pivot à l'indice-pivot 154,63 du 1er octobre 2010.
Art. 31 octies . §1er. Chaque service se verra attribuer une enveloppe correspondant à la division du montant visé à l'article 31 sexies , §2, par 1159,27 multiplié par son nombre d'équivalents temps plein arrêté au 31 décembre 2009. ».
§2. Les services doivent justifier et certifier sur l'honneur que les montants visés à l'article 31 sexies , §3, sont utilisés en vue d'engagements complémentaires. ».

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2012 (voyez l'article 17 ).

Art. 6.

Dans l'article 53, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

« Les échelles de traitement reprises aux annexes VIII et VIII bis sont rattachées à l'indice-pivot 138,01 à la date du 1er janvier 1990 sur base de l'indice des prix en vigueur définis le 1er janvier 1984. ».

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2012 (voyez l'article 17 ).

Art. 7.

Dans l'article 53, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit:

« Pour 2012, le coefficient d'adaptation visé à l'article 24, §1er, 2° est fixé à 100,82 % ».

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2012 (voyez l'article 17 ).

Art. 8.

Dans l'article 75 ter , §4, alinéa 2, la phrase « Le projet est présumé reconduit jusqu'à la date de notification de la décision. » est abrogée.

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2012 (voyez l'article 17 ).

Art. 9.

Dans l'article 75 quater , §5, la phrase « Le projet est présumé reconduit jusqu'à la date de notification de la décision. » est abrogée.

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2012 (voyez l'article 17 ).

Art. 10.

Dans l'article 81 ter , le §1er est remplacé par ce qui suit:

« Les services résidentiels pour adultes visés à l'article 5, §2, voient leur capacité agréée ramenée au 1er janvier 2014 à leur occupation moyenne effective de l'année 2011 (OMR 2012) diminuée d'une unité pour les services agréés pour moins de 60 prises en charge ou de deux unités pour les services agréés pour 60 prises en charge et plus. Le nombre ainsi obtenu est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à 5 et arrondi à l'unité inférieure si la première décimale est inférieure à 5. ».

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2012 (voyez l'article 17 ).

Art. 11.

Dans l'annexe III, 2.2, les mots « aux échelles reprises à l'annexe 8 » sont remplacés par les mots « aux échelles reprises à l'annexe VIII bis
 ».

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2012 (voyez l'article 17 ).

Art. 12.

L'annexe IV est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2012 (voyez l'article 17 ).

Art. 13.

Dans l'annexe VI, point I, la phrase « Ces services ne sont pris en considération qu'à partir de la date à laquelle le membre du personnel a atteint l'âge fixé à l'annexe VII du présent arrêté. » est abrogée.

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2012 (voyez l'article 17 ).

Art. 14.

Dans l'annexe VI, point II, §2, alinéa 2, la phrase « compte tenu néanmoins des âges de prises de rangs tels qu'ils sont définis au point II de la présente annexe » est abrogée.

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2012 (voyez l'article 17 ).

Art. 15.

L'annexe VII est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2012 (voyez l'article 17 ).

Art. 16.

Il est inséré une annexe VIII bis qui est jointe en annexe 3 au présent arrêté.

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2012 (voyez l'article 17 ).

Art. 17.

Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2012 à l'exception des articles 3 et 4 qui prennent effet le 1er janvier 2011.

Art. 18.

La Ministre de l'Action sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX