05 juillet 2012 - Arrêté ministériel adoptant le périmètre de reconnaissance de l'extension de la zone d'activité économique mixte de Hottleux et autorisant l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles de terrains situées sur le territoire de Waimes
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Le Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, §1er, I, 3°;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques tel que modifié par les décrets programmes du 3 février 2005, du 23 février 2006, du 20 septembre 2007, du 18 décembre 2008, du 30 avril 2009, du 10 décembre 2009 et du 22 juillet 2010;
Vu la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'expropriation d'extrême urgence pour cause d'utilité publique;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 modifié par les arrêtés du 27 avril 2006, du 25 octobre 2007, du 19 décembre 2008, du 14 mai 2009 et du 6 mai 2010 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009, article 21 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011, fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, notamment l'article 5;
Vu le plan de secteur de Malmedy - Saint-Vith approuvé par arrêté le 19 novembre 1979 inscrivant la zone, dont la reconnaissance avec expropriation est sollicitée, en zone d'aménagement communal concerté (ZACC);
Vu l'article 33 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie (CWATUPE) subordonnant la mise en œuvre d'une telle zone à l'adoption par le Conseil Communal d'un rapport urbanistique et environnemental (RUE) et à son approbation par le Gouvernement;
Vu la délibération du Conseil communal de Waimes du 7 avril 2009 adoptant le rapport urbanistique et environnemental;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2009 approuvant le RUE;
Considérant la demande introduite par l'intercommunale « Services Promotion Initiatives en Province de Liège » SCRL, (en abrégé SPI), en date du 26 août 2011 qui sollicite d'adoption du périmètre de reconnaissance de l'extension de la zone d'activité économique de Hottleux à Waimes, portant sur les terrains délimités par un trait pointillé jaune repris au plan intitulé » plan de reconnaissance et d'expropriation » et l'autorisation d'exproprier pour cause d'utilité publique des terrains délimités par un trait discontinu bleu repris au plan intitulé « plan de reconnaissance et d'expropriation »;
Considérant que le RUE affecte les terrains nécessaires à la mise en œuvre de la zone en zone d'activités économiques mixtes;
Considérant que le périmètre à reconnaître et à exproprier comprend également des terrains inscrits en zone agricole, destinés à l'agrandissement d'un bassin d'orage;
Considérant que la demande a pour objectif de mettre le plus rapidement possible des nouveaux terrains équipés à la disposition des activités économiques;
Considérant que l'Intercommunale SPI a le développement économique et social dans son objet social;
Qu'elle s'est aussi donnée pour mission d'appliquer les programmes élaborés par les Autorités et les Institutions compétentes de la Région wallonne;
Considérant que dans ses objectifs de politique économique, le Gouvernement wallon insiste sur la nécessité de renforcer l'attractivité économique et la compétitivité de la Région wallonne par la mise à disposition, dans les meilleurs délais, d'espaces équipés dédiés aux activités économiques (Déclaration de politique régionale, 16.7.2009, partie I, axe 3, 3.5), Contrat d'avenir pour les Wallonnes et Wallons (« Plan Marshall »), 30.8.2005, axe 2,2.7), Plan Marshall 2. Vert (axe Iv, 2,b);
Considérant que la création de parcs d'activité économique représente en effet un enjeu économique crucial pour la Wallonie (Doc. Parl. W. sess. ord. 2003-2004, no 631/1, p. 2 et s.);
Qu'ils accueillent un grand nombre d'implantations nouvelles mais aussi bon nombre de transferts et d'extensions d'entreprises;
Considérant qu'en 2007, la Conférence Permanente du Développement Territorial (CPDT) mandatée par le Gouvernement Wallon en vue de lui faire rapport sur les besoins en terrains à vocation économique a conclu que la sous région SPI Sud-Est francophone arriverait à saturation avant 2008 en partant de l'hypothèse que les terrains sous option n'étaient pas disponibles, et à 2009 en supposant qu'ils l'étaient;
Considérant ainsi que l'étude a estimé que pour pouvoir répondre aux besoins en matière de zone d'activité économique, il serait nécessaire de mettre en œuvre, dans les 17 ans à venir, une superficie brute de 63,1 ha dans la première hypothèse, et de 65 ha, dans la deuxième hypothèse;
Considérant que cette étude montre les besoins criants de parcs généralistes de la sous-région à laquelle appartient Waimes: la saturation est non seulement atteinte dans l'entité, mais également dans l'ensemble des autres communes de la sous-région identifiée par la CPDT, c'est-à-dire Lierneux, Malmedy, Stavelot, Stoumont et Trois-Ponts;
Considérant que le projet d'extension du parc d'activité économique de Waimes est réalisé dans l'optique d'un développement économique et social local et régional;
Qu'il s'inscrit en cela pleinement dans les objectifs de politique économique fixés par le Gouvernement wallon et répond pour partie aux besoins définis par la CPDT en mettant à disposition des entreprises un parc de 24 ha;
Considérant que le projet contribue en outre à la création d'emplois et à la lutte contre le chômage;
Considérant que selon les estimations disponibles, 35 à 45 entreprises pourront être implantées sur la ZAEM et, en se basant sur les estimations de la SPI fixant à 14,56 emplois à l'Ha dans l'arrondissement de Verviers, 301 à 387 emplois pourraient être créés sur la zone;
Considérant le nombre élevé de demandeurs d'emploi aux niveaux local et régional (14.211 demandeurs d'emplois dans l'arrondissement de Verviers, 51.288 en province de Liège, 272 à Waimes, 663 à Malmedy, 383 à Stavelot (Source: Le FOREm, avril 2012);
Considérant que les nouveaux emplois qui pourront être créés grâce à la mise en œuvre de la zone sont indispensables pour la région;
Considérant que le développement de l'emploi doit rester une priorité dans tous les schémas économiques et sociaux proposés;
Que le développement des parcs d'activités doit en partie répondre à ces objectifs;
Considérant que le projet permettra aussi d'associer les acteurs économiques à une démarche de développement durable, de par notamment l'attention portée à l'intégration paysagère du projet, aux questions de mobilité interne et externe à la ZAEM, d'économies d'énergie, de sauvegarde de la biodiversité, etc.;
Considérant en conséquence des éléments exposés ci-avant que l'utilité publique du projet présenté par l'intercommunale SPI est amplement justifiée;
Considérant que l'expropriation des terrains délimités par un trait discontinu bleu repris au plan intitulé « plan de reconnaissance et d'expropriation » est indispensable pour réaliser l'extension de la zone d'activité économique mixte de Hottleux dans un but de développement économique et social, par la mise à disposition d'espaces d'accueil pour les entreprises;
Considérant que le Rapport urbanistique et environnemental affecte en zone d'activité économique mixte la zone à reconnaître et à exproprier;
Qu'à cet égard, l'expropriation des terrains visés dans la demande est justifiée par la nécessité de respecter le bon aménagement des lieux dès lors que les activités projetées constituent les fonctions principales de la zone;
Considérant que le périmètre de reconnaissance avec expropriation comprend également des terrains inscrits en zone Agricole;
Considérant que la reconnaissance avec expropriation de ces terrains agricoles permettra la mise en œuvre d'un bassin d'orage nécessaire à la viabilisation de la zone;
Considérant que ces terrains sont dès lors indispensables pour la mise en œuvre de la ZAEM de Waimes;
Considérant que l'expropriation permet en outre de greffer le projet à une autre zone d'activité économique située à l'Ouest, dans la continuité d'une urbanisation existante;
Que cela ouvre la possibilité d'établir des synergies avec les entreprises déjà présentes et une meilleure utilisation des équipements disponibles;
Que cette rationalisation de l'occupation du sol s'inscrit dans un souci de gestion parcimonieuse du sol;
Considérant enfin que la zone jouit d'une très bonne accessibilité par la RR 632, la présence de transports en commun (bus TEC: lignes Büllingen-Waimes-Malmedy-Stavelot; Waimes-Malmedy) et des infrastructures techniques proches et extensibles;
Considérant que cette bonne accessibilité intrinsèque du projet est un facteur rationalisant le choix de mise en œuvre de l'extension de la ZAEM de Hottleux;
Considérant que le décret du 11 mars 2004 stipule en son article 2 bis qu' « en cas d'expropriation, il est procédé conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique »;
Considérant que la prise de possession immédiate des terrains visés par l'expropriation est indispensable pour cause d'utilité publique;
Considérant que la procédure de reconnaissance avec expropriation vise à mettre le plus rapidement possible des terrains à la disposition des activités économiques;
Considérant que l'extrême urgence d'acquérir ces terrains est justifiée par les éléments évoqués ci-dessus en termes de besoins d'espace dédié à l'activité économique et de création d'emplois;
Considérant que le rapport précité de la C.P.D.T. rappelle l'état de saturation de la région Sud-Est du territoire de la SPI;
Considérant que l'extrême urgence est aussi justifiée par le fait que les crédits nécessaires à la première phase de mise en œuvre du parc d'activité ont été attribués à ce projet dans le cadre de l'Action IV.2.C.2 (équipement de nouvelles zones d'activité économique) du plan Marshall 2. Vert;
Considérant que les mesures de soutien inscrites au sein du plan Marshall et Marshall 2.vert - dont la création d'espaces d'accueil pour l'activité économique - ont justement été prises en vue d'amplifier leur atterrissage immédiat sur le terrain économique et social;
Considérant qu'il est extrêmement urgent de mettre à la disposition des nombreux demandeurs d'emplois de la région les emplois directs potentiels qui pourront être créés grâce à la mise en œuvre de l'extension de la ZAEM de Hottleux;
Considérant que seule la prise de possession immédiate des terrains désignés dans la demande permettra de faire face à la saturation locale en terrains dédiés à l'activité économique et de répondre aux besoins immédiats des investisseurs et des demandeurs d'emploi;
Considérant que la prise de possession immédiate en un seul tenant de l'ensemble des parcelles est indispensable pour réaliser les études techniques préalables et l'équipement de la zone;
Considérant qu'au regard des défis liés à la lutte contre le chômage et au développement économique de la région, les pouvoirs publics ont pour mission de réagir immédiatement dans le but de répondre aux besoins de la collectivité;
Considérant qu'il s'impose dès lors de prendre possession immédiate des terrains et d'entamer immédiatement les travaux d'équipement de l'extension de la zone d'activité économique de Hottleux;
Considérant que la procédure fondée sur la loi du 17 avril 1835 impose des délais dont la longueur ne permet pas au pouvoir expropriant d'entrer immédiatement en possession des terrains nécessaires au déploiement des activités économiques, ni de concrétiser avec la diligence qu'exige la situation actuelle de crise économique et financière, les objectifs définis par le Gouvernement en termes de mise à disposition d'espaces d'accueil des activités économiques et de création d'emplois;
Considérant que la lenteur de la procédure fondée sur la loi du 17 avril 1835 n'est pas non plus compatible avec la coordination et l'exécution extrêmement urgente des procédures liées à la mise en œuvre de la zone;
Considérant qu'il convient en effet de tenir compte de la complexité de la coordination et de l'exécution des procédures liées à la mise en œuvre de l'extension de zone économique de Hottleux (demande de reconnaissance et d'expropriation, procédures urbanistiques et environnementales, adjudication et réalisation des travaux), procédures qui, quant à elles, sont soumises à des délais stricts;
Considérant que les travaux d'équipement à réaliser et les délais de réalisation qui y sont associés sont conséquents et conduiraient, en cas de non mise à disposition immédiate des terrains nécessaires à l'extension de la ZAE de Hottleux à un décalage dans le temps inadmissible au regard des besoins pressants de création d'emplois et d'espaces dédiés à l'activité économique;
Considérant que l'ensemble des éléments qui précèdent motivent amplement la nécessité de recourir à la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'expropriation d'extrême urgence pour cause d'utilité publique afin de prendre possession immédiate des parcelles visées;
Considérant que le Conseil communal de la Commune de Waimes a émis un avis favorable sur la demande de reconnaissance et d'expropriation en date du 25 octobre 2011;
Considérant qu'une enquête publique s'est déroulée du 20 octobre 2011 au 21 novembre 2011, dans le respect des règles de publicité précisées dans le Chapitre II, articles 5, 6 et 7 du décret du 11 mars 2004;
Considérant la pétition, signée par 11 habitants de la rue d'Arimont, qui signalent:
– leurs inquiétudes par rapport à la situation déjà existante (situation de non-entretien du bassin, notamment la présence de résidus et de dépôts clandestins ainsi que l'absence d'une grille de protection sur une chambre de visite), à l'élargissement du bassin d'orage projeté, à la création de sa voirie d'accès et réclamant une autre implantation ou des plantations denses et hautes;
– Que les travaux prévus vont modifier le paysage et l'environnement naturel;
– Et qui joignent des photos à la pétition;
Considérant que le projet d'infrastructures comprend l'élargissement du bassin d'orage (de 1 767 m3; à 2 925 m3;), la réalisation d'un système de détection de la pollution par des hydrocarbures, la réalisation d'une rampe d'accès et celle d'une voirie d'accès facilitant l'entretien par les services communaux;
Considérant que la situation existante en sera grandement améliorée;
Que de surcroît, la localisation retenue est plus éloignée des habitations que si elle avait été fixée sur la zone d'activité elle-même;
Considérant qu'il est aussi plus aisé d'entretenir un seul bassin plutôt que deux bassins d'orage éloignés l'un de l'autre;
Considérant que les entreprises installées sur la ZAEM seront soumises aux normes en vigueur en matière environnementale;
Que préalablement à toute activité, les entrepreneurs devront obtenir un permis (permis unique comprenant le permis d'urbanisme et d'exploiter) notamment en matière de rejet des eaux usées;
Que celles-ci devront être épurées avant rejet dans le collecteur et que les eaux de ruissellement collectées sur les voiries publiques et chargées d'hydrocarbures passeront par un dispositif séparateur d'hydrocarbure placé en amont du bassin et régulièrement inspecté et entretenu par les services communaux;
Considérant que la situation existante doit être analysée au niveau du rejet des eaux des entreprises de la zone en activité ou d'éventuels raccordements pirates;
Qu'une clôture avec barrière d'accès ainsi que des plantations sur le pourtour sont prévues pour isoler l'ouvrage;
Considérant en conséquence que le projet veille à la bonne intégration du bassin d'orage dans son environnement;
Les périmètres ne sont pas modifiés,
Considérant les remarques d'une entreprise qui signale:
– qu'elle désire s'implanter sur le site afin d'y avoir une activité commerciale, vente d'électroménager, vaisselle, billard, kicker. Elle commercialise également des poêles et des chaudières à biomasses ainsi que des pellets.
– qu'elle demande à ne pas être expropriée de la majeure partie de la parcelle, le réclamant présente un projet d'investissement comprenant la construction d'un magasin dans la zone d'habitat à caractère rural et la construction d'un atelier et d'un hall de stockage dans la zone d'aménagement communal concerté affectée en zone d'activité économique, projet débordant du cadre de la parcelle;
– que les superficies de terrains nécessaires au projet se répartiraient ainsi (aucun mesurage contradictoire n'ayant encore été réalisé):
– sur la parcelle du réclamant: 2 639 m² en zone d'habitat à caractère rural destinés au bâtiment abritant le magasin et les bureaux, et 3 992 m² en zone d'aménagement communal concerté affectée en zone d'activité économique destinés à la construction d'atelier et hall de stockage;
– sur des parcelles voisines: 465 m² en zone d'habitat à caractère rural et 2 287 m² en zone d'aménagement communal concerté affecté en zone d'activité économique.
– que son projet requiert l'utilisation complète des parcelles évoquées ci-avant, le réclamant demande de surcroît que lui soit réservée la parcelle à front de future voirie jouxtant son projet.
Considérant que les commerces de détail et les services à la population ne sont pas autorisés à s'implanter dans la ZAEM sauf s'ils sont auxiliaires des activités admises dans la zone, que le RUE a signalé cette zone *R.1.1 impliquant ainsi le respect de cette donnée;
Considérant dès lors que les activités envisagées par l'entreprise sur la zone devront être conformes à cette prescription;
Considérant que le projet de cette entreprise comprend la construction d'un magasin qui pourrait se réaliser sans attendre la mise en œuvre des infrastructures de la zone d'activités;
Considérant que cette phase du projet requiert l'acquisition de terrains complémentaires pour être menée à bien;
Considérant que le projet doit recevoir les autorisations de permis des Services publics de Wallonie avant mise à exécution;
Considérant en ce qui concerne les terrains à exproprier, que l'intercommunale a limité l'expropriation aux parties de la parcelle nécessaires à l'exécution du giratoire et au reliquat de parcelle à l'arrière, à condition que le réclamant mette son projet à exécution endéans les trois ans qui suivront la proposition de vente par la SPI des parcelles nécessaires à la réalisation de son projet global et s'est engagée à signer avec le réclamant une convention en ces termes;
Considérant que l'acquisition de terrains supplémentaires par le réclamant doit être soumise à la SPI au moment des attributions de parcelles aux investisseurs;
Le périmètre d'expropriation est maintenu et le projet d'implantation n'est pas modifié;
Considérant la remarque d'un habitant de la commune qui ne s'oppose pas à l'expropriation si l'indemnité est satisfaisante mais demande que la mise en œuvre concerne de moins bons terrains agricoles, vu les difficultés des P.M.E. agricoles;
Considérant que le réclamant n'est pas personnellement concerné par le périmètre d'expropriation;
Que les propos relatifs à la mise en difficulté d'une exploitation agricole ne sont pas suffisamment explicités;
Considérant en outre qu'une réponse a déjà été fournie par la Commune de Waimes lors de la Déclaration environnementale faisant suite au dossier de Rapport Urbanistique et Environnemental affectant la ZACC à de l'activité économique sur ces parcelles;
La réclamation est considérée comme non fondée et il n'en sera pas tenu compte;
Considérant les remarques d'une propriétaire expropriée qui:
– demande à être expropriée de l'entièreté de sa parcelle car un solde de 611 m² est hors périmètre d'expropriation;
– signale qu'un autre propriétaire passe par son terrain pour accéder au sien et que celui-ci ne pourra plus le faire suite à cette expropriation;
Considérant que l'arrêté d'expropriation ne peut porter que sur la superficie qui est strictement nécessaire à la réalisation du but d'utilité publique poursuivi;
Le périmètre d'expropriation est maintenu;
Considérant les remarques d'un couple de propriétaires exproprié qui:
– ne s'opposent pas à l'expropriation mais s'interrogent sur la compensation financière qu'ils recevront, demandent à ne pas être pénalisés et qu'une solution rapide et correcte soit trouvée;
– font remarquer qu'ils sont en attente de solutions depuis de nombreuses années;
– que cette situation leur a occasionné des ennuis de santé dus aux incertitudes liées à l'expropriation;
– ils souhaitent obtenir la juste indemnité leur permettant de reconstruire ailleurs et tenant compte des frais engendrés par cette expropriation;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de cette réclamation, l'intercommunale ayant déjà acquis à l'amiable le bien et la contrepartie financière convenue ayant été versée aux réclamants;
Considérant les remarques d'un propriétaire exproprié qui demande que le reliquat de parcelle non expropriée soit également exproprié;
Que le réclamant est propriétaire de la parcelle touchée par l'expropriation pour une superficie de 4 253 m² sur une totalité de 6 081 m²;
Qu'il souhaite une juste indemnité pour la valeur des arbres présents sur la parcelle;
Qu'il expose qu'il a un projet d'entreprise et demande les modalités d'installation, notamment sur cette parcelle;
Qu'il estime que le projet de la SPI ne semble pas envisager l'aménagement du chemin bordant la parcelle et reliant la zone d'activité économique existante, posant ainsi des problèmes notamment pour les manoeuvres de rebroussement;
Considérant que la parcelle expropriée est bordée par un chemin sur deux côtés et que le reliquat de superficie est insuffisant à valoriser tel quel;
Considérant que tous les éléments soulevés par le(s) propriétaire(s) seront pris en compte dans le cadre de l'expropriation, tant au cours des négociations préalables que dans la procédure judiciaire si celle-ci devait être introduite en raison de l'échec des négociations;
Considérant que conformément à la loi, la juste et préalable indemnité prévue en matière d'expropriation couvre l'intégralité du préjudice;
Considérant que pour l'installation d'une entreprise dans la ZAEM, il appartient au réclamant de s'informer auprès de la SPI sur les conditions et d'introduire sa demande au moment opportun;
Que la zone devra être équipée, notamment par des nivellements, des voiries et les raccordements aux réseaux des concessionnaires, avant de permettre l'installation d'entreprises;
Considérant que le Rapport Urbanistique et Environnemental a déterminé la limite de la zone en fonction de celle de la ZACC;
Considérant que les voiries internes à la zone qui seront créées permettront un accès aux plateaux déterminés pour les installations des futures entreprises;
Considérant que les entreprises devront inclure leurs aires de manœuvre à l'intérieur des parcelles qui leur seront allouées;
Considérant que la liaison routière de la zone d'activité économique avec la zone d'activité existante est prévue par ailleurs;
Considérant les remarques d'un couple propriétaire d'un bien exproprié qui demande de revoir le tracé de la zone et d'en rester aux limites de leur propriété;
Considérant que les réclamants s'opposent à l'expropriation de leur parcelle boisée qui servira de zone tampon;
Considérant que l'article 30 du CWATUPE spécifie que « La zone d'activité économique mixte comporte un périmètre ou un dispositif d'isolement, sauf pour la partie du périmètre qui se situe le long d'une infrastructure de communication utile à son développement économique ou lorsqu'un dispositif naturel ou artificiel, relevant du domaine public, constitue lui-même un périmètre ou un dispositif d'isolement suffisant »;
Considérant que la zone boisée existante constitue bien un dispositif naturel d'isolement, mais ne relève pas du domaine public;
Considérant qu'une zone boisée de feuillus et de conifères est précieuse et mérite d'être préservée, a fortiori aux abords d'une zone d'activités économiques;
Considérant que le Rapport Urbanistique et Environnemental prévoyait la zone tampon intégrée à la zone d'activité économique, mais que les réclamants avaient souhaité en conserver la propriété et s'étaient engagés à son maintien et à son entretien;
Considérant que la largeur de la zone d'isolement prévue à cet endroit a été ramenée à 10 mètres et que la limite du périmètre a été modifiée en conséquence;
Considérant que l'intercommunale propose en outre de signer avec les réclamants une convention leur donnant, à eux et leurs ayants-droit directs, la jouissance de la zone d'isolement ainsi définie jusqu'à ce que leurs biens fassent l'objet d'une vente, en contrepartie de quoi, les réclamants s'engagent à entretenir la zone d'isolement et à renouveler les essences arborées en vue de maintenir un écran boisé constitué d'essences locales;
Considérant les remarques d'un propriétaire qui demande d'une part, de revoir le tracé de la zone au sud et d'autre part, de pouvoir jouir le plus longtemps possible des parcelles expropriées et d'en obtenir de nouvelles en remplacement;
Considérant que le réclamant exploite comme locataire et comme propriétaire plusieurs parcelles concernées par la mise en œuvre de la zone d'activités économiques;
Considérant que la partie, actuellement utilisée comme terre agricole, a été affectée à l'économie par le rapport urbanistique et environnemental;
Considérant que ces terrains sont indispensables au bon aménagement de la zone;
Considérant que le Rapport Urbanistique et Environnemental avait déjà tenu compte de cette perte importante de revenus pour un seul exploitant en imposant une première phase de mise en œuvre limitée à un côté de la voirie;
Considérant que la partie nord-est de la ZACC affectée à l'économie n'a pas été reprise dans le périmètre d'expropriation parce que les parcelles concernées étaient déjà occupées par des activités économiques;
Considérant que la décision de la SPI de s'engager, avec les moyens dont elle dispose, à chercher à satisfaire le réclamant, en prenant contact avec les services communaux et les associations agricoles et en étant attentive aux terres agricoles qui se libéreraient à proximité;
Le périmètre d'expropriation est maintenu.
Considérant la remarque d'une société qui demande la création d'un trottoir entre le rond point de Bodarwé et l'entreprise Danemark;
Considérant que cette décision dépend d'une décision du SPW-Direction des Routes (DGO1) puisqu'il s'agit de travaux à réaliser le long d'une voirie régionale située en dehors du périmètre de la zone d'activité économique à créer, sauf en ce qui concerne le nouveau giratoire;
Considérant que l'auteur du projet a décidé d'inclure un accotement réservé aux piétons autour du giratoire à créer;
Considérant l'avis favorable de la DGO1;
Considérant l'avis favorable, sous condition de la DGO3;
Considérant que ces conditions sont:
– les alignements d'arbre et les haies destinés à être supprimés devront être compensés par la plantation de haies libres mélangées en limite des futures parcelles et par la création d'écrans verts d'isolements de la ZAEM;
– ces haies seront plantées par la SPI dans la période de plantation qui suit la constitution des plateaux. Elles seront composées d'un mélange d'au moins 5 essences feuillues indigènes à choisir dans la liste reprise en annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions pour la plantation et l'entretien de haies vives, de vergers et d'alignements d'arbres, le mélange devra obligatoirement comporter au moins 3 essences mellifères et à baies;
– ces mesures s'appliqueront également pour les entreprises s'implantant sur le site, ces impositions devront être clairement spécifiées dans les contrats de vente des parcelles;
– pour les écrans d'isolement de la ZAEM:
– ces écrans seront plantés par la SPI durant la période de plantation qui suit la création des plateaux;
– la zone d'isolement située entre les établissements Detem et Cornélis aura une largeur de 10 mètres, la zone d'isolement prévue au Sud-est de la ZAEM aura une largeur de 15 mètres et la zone d'isolement existante en fond de propriété des maisons nos 65 et 67, rue de Hottleux, sera maintenue telle quelle;
– les zones d'isolement seront des bandes boisées multi strates constituées de 5 rangs pour les zones de 10 m et de 7 rangs pour les zones de 15 m de large. La densité minimale est de 1 plant par m². Les arbres à hautes tiges sont à proscrire pour des raisons d'ombrage trop fort. Elles seront composées d'un mélange d'au moins 7 essences feuillues et comporter au moins 5 essences mellifères et à baies;
– la zone de recul en limite agricole aura une largeur de 6 mètres, constituée d'une bande boisée multi strates de 3 rangs dans laquelle on retrouve des arbres à hautes tiges espacés d'environ 10 mètres. Elle sera composée d'un mélange d'au moins 5 essences feuillues indigènes et au moins 3 seront mellifères et à baies;
– pour les alignements à maintenir:
– pour l'alignement des hêtres le long duquel la route d'accès principale sera créée durant la première phase d'aménagement;
– afin de ne pas porter préjudice à la survie des hêtres, une distance séparant les pieds des arbres au bord extérieur de la future voirie sera d'au moins 10 mètres;
– dans cette zone, il sera interdit de modifier la structure et la nature du sol, les remblais et les déblais y seront interdits, aucune circulation d'engins et aucun dépôts de matériaux n'y seront autorisés. Il y sera également interdit de placer des canalisations ou autres réseaux de distribution de ce coté de la voirie. La zone tampon devra donc rester vierge de toute intervention. Durant toute la phase d'aménagement des infrastructures, cette zone sera clairement délimitée au moyen de barrières inamovible fixées dans le sol;
– de même, la crête du talus à créer de l'autre coté (c'est-à-dire au nord-est) de l'alignement devra être espacée d'au moins 10 mètres des troncs;
– concernant la haie longeant la rue de Chîvremont, le long de laquelle une route secondaire sera créée durant la deuxième phase d'aménagement:
– afin de ne pas porter préjudice à la survie des hêtres, la distance séparant les pieds des arbres au bord extérieur de la future voirie sera d'au moins 6 mètres;
– avant l'aménagement de la voirie secondaire, le revêtement du chemin actuel sera enlevé très prudemment de manière à ne pas porter préjudice aux racines nourricières des hêtres et recouvert d'une couche de terre naturelle qui sera ensemencée aussitôt;
– dans la zone séparant la haie de la future voirie, les même interdictions d'intervention seront d'application pour que l'alignement concerné par la première phase des travaux;
– de même, la crête du talus à créer de l'autre côté (c'est-à-dire au sud) de l'alignement devra être espacée d'au moins 6 mètres des troncs;
– en ce qui concerne la haie perpendiculaire à la rue de Chîvremont, le long de laquelle une route secondaire sera créée durant la troisième phase d'aménagement:
– idem que la haie longeant la rue de Chîvremont;
– les zones d'exclusion séparant les alignements des voiries et des talus seront gérées comme des bandes enherbées en fauchage tardif;
– concernant les arbres isolés à maintenir, la distance séparant les pieds des arbres à la crête des talus à aménager sera d'au moins 6 mètres;
– les revêtements autour des bâtiments et les zones de stationnement seront de préférence constitués de matériaux perméables, à l'exception bien sûr des endroits présentant des risques de fuite d'hydrocarbures importants;
– entre les haies libres en limite de parcelles et la haie antiérosive sur les talus, des près fleuri, avec fauchage tardif, devront être réalisés par les entreprises. Les fleurs sauvages présentes dans ce mélange devront avoir une origine wallonne certifiée. Ces dispositions devront être clairement spécifiées dans les contrats de vente des parcelles;
– du point de vue de la gestion des eaux de surface:
– par rapport aux futurs acquéreurs de parcelles de la zone, l'utilisation du terme « égouts publics » sera omise au profit du terme aqueduc;
– si un séparateur d'hydrocarbures est placé, il le sera en aval du bassin d'orage, de manière à garantir son alimentation à un débit contrôlé;
Considérant l'avis favorable, sous condition, du fonctionnaire délégué de la DGO4;
Que ces conditions sont:
– Considérant la présence de captage et de zones de préventions IIb forfaitaires, il s'indique d'exclure de la zone certains types d'entreprises, en l'occurrence, celles qui utilisent ou requièrent le stockage de produit chimiques, pétroliers et de toutes substances visées à l'art R175 du Code de l'Eau;
– les parkings à créer devront être imperméabilisés, des drains dispersant devront être néanmoins prévus pour assurer l'alimentation de la nappe avec les eaux de ruissellement; les articles R174 à 187 du Code de l'eau sont d'application;
– en termes d'intégration urbanistique, les bâtiments devront s'implanter par référence à la pente naturelle du terrain et respecter les lignes de force du paysage, il s'agit outre d'éviter la dispersion des constructions, de privilégier les bâtiments de forme simple, d'uniformiser le type et la pente des toitures et le choix des matériaux;
– la ZAEM doit contenir d'importants dispositifs d'isolement végétaux (minimum 10 mètres) notamment en regard de la zone d'habitat longeant la n632 et l'extension de la zone d'habitat au sein de la ZACC. Les plantations à réaliser au sein de ces zones seront conformes à la circulaire du 14 novembre 2008 et constituées par des essences indigènes reprises à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007;
– les abords des entreprises seront semés de près fleuris qui devront être réalisés dans les douze mois de leur installation respective sur le site;
Considérant que la SPI devra tenir compte de ces remarques et les intégrer dans les différentes demandes de permis nécessaires à la mise en œuvre de la zone;
Considérant que la SPI veillera également à faire respecter ces remarques par les entreprises et pour ce faire inclura les demandes des administrations, concernant les entreprises, dans les actes de ventes des parcelles;
Considérant les réponses aux remarques faites lors de l'enquête publique réalisée;
Considérant les réponses aux remarques faites par les différentes administrations;
Considérant que ces réponses sont satisfaisantes et montrent la pertinence du projet;
Considérant que le contenu du dossier de reconnaissance et d'expropriation justifie clairement l'intérêt général et l'utilité publique de la mise en œuvre de la nouvelle zone d'activités économiques;
Considérant que la pertinence économique de ce projet ressort clairement des justifications apportées dans le dossier;
Considérant l'extrême urgence de la mise en œuvre du nouveau parc d'activités économiques due à la saturation des parcs d'activités économiques de la région et à la nécessité de création d'emplois;
Considérant que les crédits nécessaires à la première phase de mise en œuvre du parc d'activité ont été budgétisés dans le cadre de l'Action IV.2.C.2 (Équipement de nouvelles zones d'activité économique) du plan Marshall 2. Vert;
Considérant que le périmètre de reconnaissance correspond à des terrains nouvellement affectés en Zones d'activités économiques par la RUE et à deux terrains nécessaires à la création d'un bassin d'orage;
Considérant que le périmètre d'expropriation correspond aux terrains nécessaires à la mise en œuvre du périmètre de la nouvelle zone d'activités économiques;
Considérant que la procédure, telle que décrite dans le décret du 11 mars 2004 et son arrêté d'application visant l'obtention d'un arrêté de reconnaissance et d'expropriation pour la zone d'activités économiques mixtes de Hottleux située sur la commune Waimes a été respectée intégralement quant au fond et dans la forme prescrite et permet à l'autorité de statuer en parfaite connaissance de cause,
Arrête:

Art. 1er.

Il y a lieu de reconnaître d'utilité publique la mise en œuvre, au bénéfice d'activités économiques, des terrains délimités par un trait pointillé jaune repris au « plan de reconnaissance et d'expropriation » ci-annexé.

Art. 2.

Le périmètre de reconnaissance de l'extension de la zone d'activité économique de Hottleux à Waimes, portant sur les terrains délimités par un trait pointillé jaune repris au « plan de reconnaissance et d'expropriation » ci-annexé est adopté.

Art. 3.

Le périmètre d'expropriation délimité par un trait discontinu bleu au « plan de reconnaissance et d'expropriation » ci-annexé est arrêté.

Art. 4.

La prise de possession immédiate des terrains délimités par un trait discontinu bleu et des terrains délimités par une trame hachurée grise repris au plan intitulé « plan de reconnaissance et d'expropriation » ci-annexé est indispensable pour cause d'utilité publique. En conséquence, l''intercommunale SPI est autorisée à procéder à l'expropriation de ces terrains conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 5.

Le présent arrêté en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge .

J.-C. MARCOURT