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18 juillet 2012 - Décret contenant le premier feuilleton d'ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2012
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Les crédits non dissociés et crédits dissociés destinés à couvrir les dépenses de la Wallonie afférentes à l'année budgétaire 2012 sont ouverts et ventilés en allocations de base conformément à la liste des programmes et au tableau budgétaire annexés au présent décret et dont la synthèse figure ci-après.

Cette liste et ce tableau donnent l'estimation des dépenses à imputer en 2012 à charge des crédits variables.

(En euro)


Total
Sorte
de crédits
Crédits
d'engagement
Crédits
d'ordonnancement
CND
CD
CV
3.858.962.000
3.718.398.000
141.914.000
3.858.962.000
3.639.418.000
141.914.000

Art. 2.

L'article 8 du décret du 15 décembre 2011 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2012 est modifié comme suit:

« Par dérogation à l'article L1332-3 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'enveloppe du Fonds spécial de l'aide sociale pour le budget ajusté 2012 est fixée à 58.444 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Budget économique de février 2012 pour l'inflation 2012 et du refinancement structurel de 5.000 milliers d'euros confirmé lors du budget initial 2010.
La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe du fonds sera garantie lors de l'ajustement 2013 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2012. »

Art. 3.

L'article 9 du décret du 15 décembre 2011 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2012 est modifié comme suit:

« Par dérogation à l'article L1332-4 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'enveloppe octroyée au CRAC pour le budget ajusté 2012 est fixée à 31.961 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Budget économique de février 2012 pour l'inflation 2012.
La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe octroyée au CRAC sera garantie lors de l'ajustement 2013 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2012. »

Art. 4.

L'article 10 du décret du 15 décembre 2011 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2012 est modifié come suit:

« Par dérogation à l'article L1332-5 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'enveloppe octroyée au Fonds des communes pour le budget ajusté 2012 est fixée à 1.057.167 milliers d'euros tenant compte des prévisions du Budget économique de février 2012 pour l'inflation 2012 et du refinancement structurel de 10.000 milliers d'euros intégré au budget initial 2009.
La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe du fonds sera garantie lors de l'ajustement 2013 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2012. »

Art. 5.

L'article 41 du décret du 15 décembre 2011 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2012 est modifié comme suit:

« À l'article 1er, §2 du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons, sont ajoutées les mentions « le Commissariat général au Tourisme », « l'Agence wallonne de l'Air et du Climat », « la SA Le Circuit de Spa-Francorchamps », « la SOWAFINAL », « la SOWALFIN pour les moyens octroyés dans le cadre du plan Marshall 2.Vert, soit lorsqu'elle est le bénéficiaire final, soit lorsqu'elle ne l'est pas dans l'attente de leur versement au bénéficiaire de la mesure », « l'IWEPS » et « l'École d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne pour ce qui concerne les moyens octroyés par la Région wallonne », et sont supprimées les mentions « l'Hôpital psychiatrique Le Chêne aux Haies ». »

Art. 6.

À l'article 42 du décret du 15 décembre 2011 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2012, les mentions des subventions reprises au programme 12 de la division organique 15, au programme 03 de la division organique 16 et aux programmes 12 et 24 de la division organique 18 sont modifiées comme suit:

« Programme 15.12: Développement rural, Aménagement foncier, Espaces verts et Cours d'eau:
Subventions en matière d'espaces verts, de voiries agricoles et de cours d'eau non navigables.
Soutien à des actions pilotes au niveau communal, en matière de développement rural et d'espaces verts.
Subventions aux secteurs public et autre que public dans le cadre de la Semaine de l'Arbre.
Subventions aux propriétaires et aux ASBL de gestion des parcs et jardins historiques pour l'acquisition de matériel affecté à l'entretien des parcs et jardins historiques.
Subventions aux propriétaires et aux ASBL de gestion des parcs et jardins historiques pour la mise en place de partenariats avec les écoles d'horticulture et sylviculture.
Subventions à la Fondation rurale de Wallonie, conformément à la convention cadre.
Subvention à la structure d'encadrement dans le cadre de la « Directive Nitrate ».
Subvention à l'ASBL Agra-Ost pour ses actions en matière agri-environnementale et valorisation des matières organiques.
Subvention au GREOA et à la FGW pour leurs actions en matière de développement rural.
Subventions à des personnes physiques et à des organismes privés ou publics pour des opérations de promotion, de valorisation, de sensibilisation ou d'information sur le développement rural, le remembrement et la gestion de l'espace rural.
Subventions à des personnes physiques, à des organismes privés ou publics pour des actions, des initiatives ou des opérations de sensibilisation à la vie rurale, de connaissance de la ruralité, de développement rural et de gestion de l'espace rural.
Subventions pour des opérations pilotes transcommunales de développement rural.
Subventions pour des opérations originales et novatrices en matière de développement rural.
Subventions et indemnités spécifiques en matière de gestion de l'espace rural.
Subventions et indemnités spécifiques en matière agricole et agro-alimentaire.
Subventions au secteur autre que public pour la réalisation de travaux en vue de la restauration des habitats aquatiques, en ce compris la restauration de la libre circulation du poisson et les études nécessaires à ces travaux.
Subventions au secteur public pour la réalisation de travaux en vue de la restauration des habitats aquatiques, en ce compris la restauration de la libre circulation du poisson et les études nécessaires à ces travaux.
Subventions à l'UCL et à l'ULg-Gembloux Agro-Bio Tech dans le cadre de la cellule de gestion intégrée sol érosion ruissellement (GISER). »

« Programme 16.03: rénovation urbaine et revitalisation urbaine et sites à réaménager:
Subventions relatives à des actions visant à promouvoir et favoriser la réaffectation, la rénovation et l'adaptation du patrimoine existant dans le but d'une utilisation plus parcimonieuse du sol.
Subventions relatives à des actions et études qui participent à la mise en œuvre du réaménagement des sites de réhabilitation paysagère et environnementale.
Intervention, par le biais d'une mission déléguée à la SOGEPA, en faveur de l'acquisition et du réaménagement des sites de réhabilitation paysagère et environnementale au profit d'opérateurs intervenant dans le cadre d'une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée.
Subventions aux communes figurant dans la liste des Zones d'Initiative Privilégiées de Type I, dans le cadre de la politique foncière régionale.
Ces subventions sont destinées:
– soit à favoriser l'acquisition par la commune de biens immobiliers urbanisables aux fins d'augmenter l'offre des biens immobiliers bâtis ou à bâtir dans la zone;
– soit à favoriser l'échange ou la vente de biens immobiliers non urbanisables propriétés de la commune pour permettre l'achat de biens immobiliers urbanisables ou situés du point de vue urbanistique dans le cadre d'une stratégie communale de développement de l'habitat.
Subventions en vue de la mise en œuvre des politiques de revitalisation urbaine et de rénovation urbaine.
Subventions relatives à des actions visant à promouvoir et favoriser la rénovation et l'adaptation du patrimoine existant dans le but d'une utilisation plus parcimonieuse du sol.
Subventions aux communes mettant en œuvre une opération de rénovation urbaine dans les zones d'initiatives privilégiées visées par l'article 174, §2, 2° et 3° du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie pour l'engagement d'un agent appelé « chef de projet », affecté à la gestion de l'opération de rénovation urbaine. Ces subventions sont fixées forfaitairement à 25.000 euros par an et par opération de rénovation urbaine et se substituent à celle prévue par l'article 18, 3° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2004 relatif à l'octroi par la Région de subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine.
Subventions aux communes mettant en œuvre des opérations de rénovation urbaine de type « Quartier d'initiative » pour couvrir en partie les charges salariales et autres relatives à la création et au fonctionnement de Régies de quartier.
Subventions destinées à la constitution d'un dossier d'extension du périmètre d'une opération de rénovation urbaine par des communes menant une opération de rénovation urbaine et devant, en vue de rencontrer les objectifs visés par l'article 173, §1er du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, procéder à une extension d'un périmètre, arrêté par le Gouvernement wallon, d'une opération de rénovation urbaine.
Ces subventions sont:
– fixées à 50 % du coût de réalisation du dossier d'extension de périmètre de l'opération de rénovation urbaine reconnue concernée;
– subordonnées à l'introduction d'un dossier comprenant au minimum les documents (ou les éléments) suivants:
1. la démonstration d'une part du caractère indispensable de la nécessité de procéder à la mise en œuvre de l'extension projetée du périmètre reconnu et d'autre part, de l'adéquation des limites proposées de l'extension projetée eu égard au périmètre reconnu;
2. l'énumération et la description des projets à mener en vue de la réalisation des objectifs sous-tendant l'extension projetée du périmètre;
3. l'estimation financière du coût des actions à mener dans cette extension projetée du périmètre (phasage, acquisitions, travaux,...);
4. l'avis de la commission locale de rénovation urbaine, si elle existe, ou, à défaut, de la commission communale;
5. un extrait de la délibération du conseil communal approuvant ce projet d'extension du périmètre de l'opération de rénovation urbaine reconnue et les données énoncées aux points 1, 2 et 3 repris ci-avant;
et à son approbation, sur avis de la Commission régionale d'aménagement du territoire - Section d'aménagement actif - et de l'Administration, par le Ministre ayant la Rénovation urbaine dans ses compétences. »

« Programme 18.12: FOREm:
Subventions pour des actions spécifiques relatives à l'emploi dans les cellules de reconversion collective.
Subventions pour des actions relatives à la technologie de l'information au service de l'emploi.
Subventions pour des actions relatives à la mise en œuvre du projet « espace ressources emploi ».
Subventions pour des actions relatives à la mise en œuvre de la déclaration commune entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.
Subventions relatives à la mise en œuvre d'un plan d'accompagnement à l'emploi.
Subventions relatives à la mise en œuvre d'un plan d'aide à la recherche d'emploi pour les travailleurs du P.T.P.
Subventions pour le financement des Cellules de reconversion collective.
Subventions aux Comités subrégionaux de l'Emploi et de la Formation.
Subventions pour le financement des maisons de l'emploi.
Subvention pour la mobilisation des acteurs: pôles, promotion métiers, orientation, accessibilité.
Subventions pour les réponses aux besoins du marché: plans langues, métiers en demande.
Subvention pour le développement d'une offre de qualité.
Subvention pour améliorer et renforcer l'orientation (essais métiers).
Subventions à des actions favorisant la promotion de l'emploi et l'insertion. »

« Programme 18.24: formation en alternance des indépendants et P.M.E.:
Subventions permettant le fonctionnement de l'Institut.
Subventions permettant la mise en œuvre de promotion et de formation des indépendants.
Subventions en vue de permettre à l'IFAPME des investissements en rapport avec les centres de formation.
Financement du plan langues dans le cadre de la formation en alternance.
Subventions permettant le fonctionnement de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises (IFAPME).
Subvention pour infrastructures dédicacées à la gestion des compétences vertes.
Subvention pour le développement des filières en alternances et des stages professionnalisant.
Subvention pour améliorer et renforcer l'orientation (essais métiers).
Subvention pour le développement de l'offre de formation en alternance - métiers alliances emploi environnement et autres métiers verts.
Subventions en vue de promouvoir la sensibilisation et la formation à la création d'entreprises. »

Art. 7.

L'article 68 du décret du 15 décembre 2011 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2012 est modifié comme suit:

« Dans l'article 48, alinéa 1er du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, les mots « , à partir du 01er janvier 2011, » sont insérés entre les mots « les modalités de calcul et de paiement » et les mots « des anciennetés barémiques ». »

Art. 8.

L'article 17, alinéa 2 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand est rétabli comme suit:

« Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° et 2°, en cas de remplacement, notamment de longue durée, d'un travailleur par un autre travailleur qui ne relève pas des mêmes catégories, l'employeur visé à l'article 3 continue de bénéficier d'un nombre de points, pour ce remplaçant, égal à celui dont il bénéficiait pour le travailleur qu'il remplace, pour autant que l'employeur ne puisse opérer la gestion des points visée à l'article 19, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002.
Dans ce cas, le nombre de points pour ce remplaçant ne peut dépasser le coût effectivement supporté par l'employeur pour celui-ci, déduction faite des réductions ou exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dont bénéficie l'employeur.
Le coût effectivement supporté par l'employeur est défini à l'article 13 bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 précité. »

Cet article entrera en vigueur le 1er septembre 2012 (voyez l'article 27 ).

Art. 9.

Les employeurs visés par le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, à l'exception de ceux visés à l'article 4, qui ont perçu, de bonne foi, des aides à l'emploi entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2009 sur la base de l'ancien article 17, alinéa 2, l'article 44, et l'ancien article 48 du décret précité, supérieures au coût effectivement supporté par l'employeur pour chaque travailleur, ne doivent pas rembourser le montant supplémentaire de ces aides.

Art. 10.

Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer un montant maximum à la subvention octroyée en fonction des dispositions de l'article 172 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie. En outre, il peut déterminer la phase de l'octroi de cette subvention.

Art. 11.

L'article 52 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur et au-dessus des voiries ou des cours d'eau est remplacé par la disposition suivante:

« Le présent décret entre en vigueur au plus tard le 31 décembre 2012.
Le Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er pour chacune des dispositions. »

Art.  12.

( ... – Décret du 19 décembre 2012, art.  4 )

Art. 13.

L'agrément des guichets de crédit social agréés en date du 30 juin 2012 en vertu de l'article 176.2 du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, est prolongé jusqu'au 31 décembre 2012.

Art. 14.

L'article 88, §1er, 4°, Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, abrogé par le décret du 9 février 2012, est rétabli jusqu'au 31 décembre 2012 dans la rédaction suivante:

« 4° d'évaluer périodiquement l'activité des sociétés de logement de service public et notamment, conformément à l'article 165 bis du Code, de réaliser ou faire réaliser un rapport d'audit de celles-ci ou d'en assurer le suivi; ».

Art. 15.

L'article 165 bis du même Code, inséré par le décret du 30 mars 2006 et abrogé par le décret du 9 février 2012, est rétabli jusqu'au 31 décembre 2012 dans la rédaction suivante:

« Art. 165 bis . §1er. Les sociétés de logement de service public font l'objet d'un rapport d'audit portant sur les aspects organisationnels, administratifs, techniques et financiers, selon une programmation établie par la Société wallonne du Logement.
§2. Tout projet de rapport d'audit fait l'objet d'une délibération au sein du conseil d'administration de la société concernée. Le projet d'audit est communiqué à chacun des administrateurs de la société ainsi qu'au commissaire et au directeur-gérant. La délibération porte sur les observations émises par la société et sur les mesures à prendre par elle.
§3. La société est entendue, selon le cas, par la Société wallonne du Logement, ou par le Gouvernement en cas d'application du §5, alinéa 2, du présent article, avant l'élaboration du rapport final d'audit.
Le conseil d'administration de la Société wallonne du Logement est saisi du projet de rapport d'audit.
§4. Sans préjudice de l'article 88, §1er, alinéa 2, 4° du Code, le commissaire désigné auprès de la société peut demander à la Société wallonne du Logement de réaliser ou de faire réaliser un rapport d'audit. Il en informe le Gouvernement.
§5. Le Gouvernement peut charger la Société wallonne du Logement de la réalisation d'un rapport d'audit d'une société dans un délai qu'il détermine. Il en informe immédiatement la société.
À défaut pour la Société wallonne du Logement de déposer le rapport d'audit dans le délai, le Gouvernement peut décider de sa réalisation.
§6. Le Gouvernement détermine les modalités d'élaboration, d'exécution et de suivi des audits sur la proposition de la Société wallonne du Logement.
§7. Sans préjudice de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, est constitutive d'une négligence grave la divulgation d'éléments contenus dans un projet d'audit. »

Art. 16.

L'article 87 du décret du 15 décembre 2011 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2012 est modifié comme suit:

« Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 126.000.000 euros.
La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux opérations de gestion financière des emprunts conclus de 1990 à 2012 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et garantis par la Région. »

Art. 17.

L'article 89 du décret du 15 décembre 2011 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2012 est modifié comme suit:

« Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux emprunts contractés par les agriculteurs et les sociétés agricoles pour des investissements ou des fonds de roulement en agriculture et horticulture dans le cadre du Fonds d'Investissement Agricole et des aides aux investissements dans le secteur agricole, pour un montant total de 99.103.000 euros en 2012. »

Art. 18.

L'article 122 du décret du 15 décembre 2011 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2012 est modifié comme suit:

« Est approuvé le budget ajusté de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat de l'année 2012 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 5.210.000 euros pour les recettes et à 5.210.000 euros pour les dépenses. »

Art. 19.

L'article 123 du décret du 15 décembre 2011 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2012 est modifié comme suit:

« Est approuvé le budget ajusté de Wallonie-Bruxelles International de l'année 2012 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 66.310.000 euros pour les recettes et à 73.264.000 euros pour les dépenses. »

Art. 20.

L'article 124 du décret du 15 décembre 2011 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2012 est modifié comme suit:

« Est approuvé le budget ajusté de l'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité de l'année 2012 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 8.914.000 euros pour les recettes et à 8.914.000 euros pour les dépenses. »

Art. 21.

L'article 126 du décret du 15 décembre 2011 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2012 est modifié comme suit:

« Est approuvé le budget ajusté de fonctionnement du Centre régional d'Aide aux Communes de l'année 2012 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 4.289.000 euros pour les recettes et à 4.839.000 euros pour les dépenses. »

Art. 22.

L'article 134 du décret du 15 décembre 2011 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2012 est modifié comme suit:

« Est approuvé le budget ajusté du Centre wallon de recherches agronomiques de l'année 2012 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 34.098.477 euros pour les recettes et à 33.928.479 euros pour les dépenses. »

Art. 23.

L'article 136 du décret du 15 décembre 2011 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2012 est modifié comme suit:

« Est approuvé le budget ajusté de l'Institut wallon d'évaluation, de prospective et de statistique de l'année 2012 annexé au présent arrêté.
Ce budget s'élève à 6.731.000 euros pour les recettes et à 9.226.000 euros pour les dépenses. »

Art. 24.

L'article 138 du décret du 15 décembre 2011 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2012 est modifié comme suit:

« Est approuvé le budget ajusté du Commissariat général au Tourisme de l'année 2012 annexé au présent décret.
Ce budget s'élève à 48.482.000 euros pour les recettes et à 48.482.000 euros pour les dépenses. »

Art. 25.

L'article 152 du décret du 15 décembre 2011 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2012 est modifié comme suit:

« §1er. En application de l'article 2 du décret du 1er avril 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des organismes d'insertion socioprofessionnelle et des entreprises de formation par le travail, compte tenu des limites budgétaires, le Gouvernement ne peut, pendant l'année 2012, agréer, sur base de nouvelles demandes d'agrément introduites en 2011, des organismes d'insertion socioprofessionnelle, ci-après dénommés O.I.S.P., ou des entreprises de formation par le travail, ci-après dénommées E.F.T.
Par dérogation à l'article 11 du décret précité, le Gouvernement ne peut, pendant l'année 2012, agréer de nouvelles filières de formation sollicitée par un O.I.S.P. ou une E.F.T. sauf en cas de modification d'une filière déjà agréée, voire d'une modification de son appellation, réalisée en vue de répondre aux besoins du marché ou du public concerné et pour autant que cette modification de filière n'entraîne aucune augmentation du montant total de la subvention octroyée initialement à l'O.I.S.P. ou à l'E.F.T.
§2. Est inséré dans le décret précité un nouvel article libellé comme suit:
« Art. 12 bis . §1er. Le Gouvernement peut autoriser le transfert d'une ou de plusieurs filière(s) de formation d'un O.I.S.P. ou d'une E.F.T. agréé, appelé l'organisme cédant, dont la dissolution ou de liquidation a été décidée, vers un autre O.I.S.P. ou E.F.T. agréé, appelé l'organisme repreneur, qui accepte de reprendre la ou les filières concernées.
§2. La demande d'autorisation de transfert de filières comporte les documents, renseignements et engagements visés à l'article 3, alinéa 1er, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2009, portant exécution du décret précité, ainsi que les décisions de l'organisme cédant et de l'organisme cédant et de l'organisme repreneur au sujet du transfert de la ou des filières concernées.
§3. La demande d'autorisation de transfert de filières, dont le modèle est fixé par l'Administration, est introduite auprès de celle-ci par l'organisme repreneur et ce, par lettre recommandée ou par tout moyen conférant preuve de la date d'envoi.
Dans un délai de cinq jours ouvrables à dater de la réception de la demande d'autorisation de transfert de filières, l'Administration adresse à l'organisme repreneur, soit un accusé de réception mentionnant que le dossier est complet, soit un avis l'invitant à compléter ce dossier. Dans ce dernier cas, dès que l'Administration reçoit les documents manquants, elle en accuse réception auprès de l'organisme repreneur.
Dès que le dossier est complet, l'Administration sollicite sans délai l'avis de la Commission, telle qu'instituée par l'article 13 du décret précité. Celle-ci remet un avis dans les vingt jours ouvrables de sa saisine par l'Administration. Ce délai est toutefois suspendu pendant les mois de juillet et d'août.
À défaut pour la Commission de rendre son avis dans ce délai, celui-ci est réputé favorable.
L'Administration transmet au Ministre un rapport d'instruction, accompagné le cas échéant de l'avis de la Commission, dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables à dater de la réception définitive de la demande. Celui-ci se prononce au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception du rapport d'instruction. Dès réception de la décision, l'Administration notifie celle-ci à l'organisme cédant et à l'organisme repreneur.
En l'absence de décision notifiée dans un délai de nonante jours ouvrables à partir de la réception définitive de la demande, celle-ci est réputée favorable.
La demande d'autorisation de transfert de filières ne peut entraîner d'augmentation de la subvention telle qu'elle avait été octroyée à l'organisme cédant et ne constitue pas une demande d'agrément d'une nouvelle filière de formation telle que prévue à l'article 11 du décret du 1er avril 2004 précité.
§3. La subvention, telle que visée à l'article 17, paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, et dont la forme est déterminée à l'alinéa 2, 2°, du décret précité, est liquidée, pour l'année 2012, selon les modalités suivantes:
1° une avance, représentant 50 % du montant annuel total qui a été octroyée en 2011, est versée dans le courant du premier trimestre 2012 sur base d'une déclaration de créance;
2° une deuxième tranche, correspondant à 80 % du montant annuel total de la subvention octroyé en 2012 et diminué du montant de la première avance, est versée dans le courant du deuxième trimestre 2012 sur la base d'une déclaration de créance;
3° le solde de 20 % du montant annuel total de la subvention octroyée en 2012 est versé dans le courant du premier semestre 2013 en fonction du montant de la déclaration de créance, du rapport d'activités et des pièces justificatives. Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1er, alinéa 1° et 3°, le calcul des 90 % des heures de formation prestées et pour lesquelles l'organisme a reçu un agrément est opéré sur la période s'échelonnant de 2011 à 2013. »

Art. 26.

Dans le Chapitre XII bis du décret du 12 avril 2011 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 51 bis est complété comme suit: « 10° le financement d'associations actives dans le secteur de l'environnement et du développement durable
 ».

Art. 27.

Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2012, à l'exception de l'article 8 qui entre en vigueur le 1er septembre 2012.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l’Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO