23 décembre 2005 - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé « Oster », sis sur le territoire de la commune de Manhay (code ouvrage: 55/7/1/004, autorisation no 1998/8/B/66)
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Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
Vu le Code de l'Eau, notamment les articles D172 à D174 et R159, §3;
Vu le contrat de gestion du 29 février 2000 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.), modifié par l'avenant du 15 mars 2004;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'administration communale de Manhay et la S.P.G.E. signé le 4 décembre 2000;
Vu la lettre recommandée à la poste du 14 mars 2005 de l'inspecteur général de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne accusant réception du dossier complet à l'administration communale de Manhay;
Vu la dépêche ministérielle du 14 mars 2005 adressant au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Manhay le projet de délimitation des zones de prévention de la prise d'eau souterraine dénommée « Oster » sise sur la commune de Manhay;
Vu le procès-verbal du 22 avril 2005 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 23 mars 2005 au 22 avril 2005 sur le territoire de la commune de Manhay, au cours de laquelle aucune observation écrite n'a été reçue et au terme de laquelle personne ne s'est présenté à la séance de clôture;
Vu l'avis motivé du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Manhay rendu en date du 28 avril 2005;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

– administration: la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;

– titulaire: le titulaire du permis d'environnement portant sur la prise d'eau, à savoir l'administration communale de Manhay domiciliée voie de la Libération 4, à 6960 Manhay;

– ouvrage de prise d'eau: l'ouvrage de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) no de code 55/7/1/004, dénommé « Oster », sis à Manhay, sur la parcelle cadastrée Section A - no 423n.

Art. 2.

§1er. La zone de prévention rapprochée de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan AIVE/FUL n° 2 de 4 (extrait cadastral). Ce plan est consultable à l'administration.

La zone de prévention rapprochée a été délimitée sur base de la distance forfaitaire.

§2. La zone de prévention éloignée de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur les plans AIVE/FUL nos 2, 3 et 4 de 4 (extraits cadastraux). Ces plans sont consultables à l'administration.

Un tracé approximatif de la zone est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe  lre du présent arrêté.

La zone de prévention éloignée a été déterminée sur base des caractéristiques hydrogéologiques des sites de prise d'eau, ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage de la zone sur le terrain.

La limite de la zone de prévention peut être révisée si une acquisition ultérieure de données permet de l'établir en fonction des temps de transfert ou de la limite de la zone d'appel de la prise d'eau.

Art. 3.

§1er. Dans la zone de prévention rapprochée, les dispositions des articles R165 à R167 et R458, §§2 et 3, du Code de l'Eau sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article R165, 1°, à l'exception des stations-services, qui doivent se conformer aux dispositions des Arrêtés du gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes:

– enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;

– aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;

– étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles R168 à R170 et R458, §4, du Code de l'Eau sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article R170, 1°, à l'exception des stations-service, qui doivent se conformer aux dispositions des arrêtés du Gouvernement wallon du 4 mars 1999, du 30 novembre 2000 et du 17 juillet 2003 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits visés à l'article R175 du Code de l'Eau font l'objet des mesures particulières suivantes:

– enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes munies d'une double enveloppe dont l'étanchéité peut être contrôlée pour s'assurer de l'absence de tout rejet, ou par des citernes en chambre, ou par des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures;

– aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie;

– étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte.

§3. Tous les récipients enterrés existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être soumis, dans les 2 ans qui suivent la désignation des zones de prévention, à un test d'étanchéité et de corrosion de manière à évaluer leur durée de vie, voire détecter une défectuosité.

Si le réservoir testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie est supérieure à 4 ans, un nouveau test doit être reproduit à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai limite fixé par l'article R458, §2 et §4, du Code de l'Eau;

Si le test indique un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à 4 ans, le réservoir doit être remplacé immédiatement par un récipient répondant aux conditions des articles R165, 1°, et R170, 1°.

Ces tests sont pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.

Art. 4.

§1er. A moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal des drains, aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. Dans ce but, le titulaire en empêche l'accès à toute personne non autorisée, ainsi que tout rejet.

§2. L'aire ainsi définie est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie.

Art. 5.

Le titulaire est chargé de, et les fonctionnaires de l'administration habilités à, procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant leur permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.

Art. 6.

§1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe  II , signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire sur tous les axes principaux de circulation aux points d'entrée de ceux-ci dans la zone de prévention éloignée.

§2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir:

– le titulaire;

– le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.

Art. 7.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 8.

L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté:

– à l'administration communale de Manhay qui est aussi le titulaire;

– à la députation permanente du conseil provincial du Luxembourg;

– au Centre d'Arlon de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne;

– à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique;

– à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.).

B. LUTGEN