13 septembre 2012 - Arrêté du Gouvernement wallon portant transposition de la décision Benelux M(2010)4
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Le Gouvernement wallon,
Vu la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970 et approuvée par la loi du 29 juillet 1971, l'article 4, modifié par le protocole signé à Luxembourg le 20 juin 1977 et approuvé par la loi du 20 avril 1982;
Vu la décision M(83)17 du Comité des Ministres de l'Union économique Benelux du 24 septembre 1984 portant énumération limitative des fusils et des munitions à utiliser pour la chasse aux différentes espèces de gibier, modifiée par la décision M(2010)4 du 13 décembre 2010;
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l'article 7, remplacé par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par celui du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 9 bis , §1er, inséré par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces gibier, modifié par celui du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse, modifié par celui du 10 novembre 2006;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 6 juin 2011;
Vu l'avis du Conseil d'État n° 51.874/2/V, donné le 20 août 2012, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés et techniques de chasse, le 1° est remplacé par ce qui suit:

« 1° les fusils à canon(s) lisse(s) des calibres suivants: 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 32 et 36 ou 410; ».

Art. 2.

Dans le même arrêté, l'article 2 est remplacé par ce qui suit:

« Art. 2. Pour le tir du grand gibier, seules les munitions suivantes peuvent être utilisées:
1° les balles de carabines dont le calibre nominal est d'au moins 6,5 millimètres et qui développent à 100 m de la bouche du canon une énergie d'au moins 2 200 joules;
2° les balles de fusil à canon lisse d'un calibre 12, 16 ou 20, déformables à l'impact.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour le tir du chevreuil à l'approche et à l'affût, il est permis d'utiliser des balles de carabines dont le calibre nominal est d'au moins 22 ou 5,58 millimètres et qui développent à 100 m de la bouche du canon une énergie d'au moins 980 joules. »

Art. 3.

Dans l'article 11, alinéa 1er, et dans l'article 12, alinéa 1er du même arrêté, les mots « , à la bernache du Canada
 » sont insérés à chaque fois entre les mots « au canard colvert » et « et au pigeon ramier. ».

Art. 4.

Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces gibier, modifié par l'arrêté du 22 septembre 2005 réglementant l'emploi des armes et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés et techniques de chasse, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 5.

Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.