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20 septembre 2012 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime en faveur des locataires qui réhabilitent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, les articles 16, 24 et 25;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime en faveur des locataires qui réhabilitent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 27 juin 2012;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 19 juillet 2012;
Vu l'avis n° 51.902 du Conseil d'État, donné le 28 août 2012, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre qui a le Logement dans ses attributions;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime en faveur des locataires qui réhabilitent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation, le 9°, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011, est remplacé par ce qui suit:

« 9° Entrepreneur: personne qui fournit et facture au demandeur les travaux et prestations éligibles en vertu du présent arrêté. »

Art. 2.

Dans les articles 3, 6°, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2010, 5, §1er, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2010, 5, §2, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2010, 5, §6, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2010, 7, §1er, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2010, 7, §2, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2010, 7, §3, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2010, 7, §4, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2010, 8, §1er, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2010, 8, §6, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2010 et 9, §2 bis , remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2010, du même arrêté, le mot « vitrées » est chaque fois abrogé.

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2013 (voyez l'article 7 ).

Art. 3.

Dans l'article 5, §3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2010, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

« Quand la demande porte uniquement sur des travaux de menuiseries extérieures, seuls les documents visés aux 1°, 2°, 5°, 6° et 7° doivent y figurer de même que le formulaire de demande et son annexe technique dûment complétés, un devis détaillé des travaux et l'original ou la copie de la facture de l'entrepreneur. »

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2013 (voyez l'article 7 ).

Art. 4.

Dans l'article 6, alinéa 2 du même arrêté, la première phrase est remplacée par la phrase suivante:

« La date de l'accusé de réception de la première demande de permis d'urbanisme du logement objet de la demande doit être antérieure au 1er décembre 1996 ».

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2013 (voyez l'article 7 ).

Art. 5.

Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées:

1° au §2, le 1° est remplacé par ce qui suit:

« 1° soit dans une zone délimitée par le Gouvernement en vertu de l'article 79, §1er, 3°, b, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable »;

2° au §6, alinéa 1er, les mots « enregistré du secteur de la construction » sont abrogés;

3° au §6, alinéa 2, le mot « remplacées » est remplacé par le mot « placées
 ».

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2013 (voyez l'article 7 ).

Art. 6.

Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées:

1° au §1er, alinéa 1er, les mots « dans un délai maximum de quatre ans à dater de la notification de recevabilité visée à l'article 5, §6
 » sont insérés entre les mots « transmet à l'Administration » et les mots « une déclaration d'un délégué du Ministre »;

2° au §1er, alinéa 2, les mots « y sont jointes, le cas échéant, les attestations visées à l'article 1er, 9° » sont abrogés.

Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2013 (voyez l'article 7 ).

Art. 7.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013 à l'exception des articles 1er et 6, 2°, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2012.

Art. 8.

Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET